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Témoura 5b (ה:) — le Talmud en français

Témoura 5b (תמורה ה:): Et la question revient sur Rava : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « lui », pour nous enseigner qu’ils n’ont pas de rachat ? En effet, même sans le décret de l’Écriture, nous…

Texte original — Témoura 5b (ה:)

וחוזרת הקושיא על רבא: למה כתבה התורה "הוא" ללמדנו שאין להם פדיון, הלא בלי גזירת הכתוב גם כן היינו יודעים ש"לא מהני", ופידיונו אינו פדיון?

ומתרצינן:

ולרבא

, אכן לא הוצרכה התורה ללמדנו על חרמי כהנים שאין להם פדיון.

והא "הוא"

שכתבה התורה, נצרך לענין אחר,

למעוטי בכור

בהמה טהורה, וללמדנו שיש לו "מכירה" כמו שיבואר. והכי דרשינן, רק "הוא", דהיינו חרמי כהנים, אין להם מכירה. אבל לבכור יש מכירה.

דתניא,

בבכור נאמר

[במדבר יח] "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז

לא תפדה

", ללמדנו שאין בעליו רשאין לפדותו להוציאו לחולין.

אבל

נמכר הוא

, מותר להם למוכרו לאדם אחר, והלוקח ינהג בו קדושת בכורה, כיון שלא אסרה התורה אלא פדיון בלבד.

במעשר

בהמה

נאמר

[ויקרא כז]

"לא יגאל",

ודרשינן [בכורות לב א] מגזירה שוה "לא יגאל" "לא יגאל" מחרמי כהנים. מה חרמים אסורים גם במכירה, שנאמר [שם] "לא ימכר ולא יגאל", אף מעשר בהמה אינו נמכר.

ו

הלכך,

אינו נמכר, לא חי לא שחוט, ולא תם ולא בעל מום.

ולפי זה מתרץ רבא: כיון שהיה עו לה על הדעת לאסור מכירה אפילו בבכור, ואף על פי שהתורה לא אסרה זאת במפורש, מכל מקום, כיון שבכור ומעשר נלמדים זה מזה [כמבואר בהמשך הסוגיא], היה עולה על הדעת לאסור, ולכן אמרה התורה "הוא" לגבי חרמים, ללמדנו שרק חרמים אין להם מכירה, אבל בכור יש לו מכירה.

ומקשה הגמרא על רבא מ"תמורה".

והרי תמורה, דאמר רחמנא

[ויקרא כז]

"לא יחליפנו ולא ימיר אותו", ותנן

במשנתנו:

לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם המיר, מומר, וסופג את הארבעים

.

אלמא

, מוכח מכאן, ש

"מהני". תיובתא דרבא!

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני התם

, הלאו של תמורה, שונה משאר לאווי התורה,

דאמר רחמנא

[שם] במפורש שיועילו מעשיו, דכתיב,

"ואם המר ימיר, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש".

אך מעתה, חוזרת הקושיא על אביי: למה הוצרכה התורה לומר בתמורה ש"מהני", והרי גם בכל לאווי התורה "אי עביד, מהני"?

ומתרצינן:

ולאביי

, מה שכתבה התורה "יהיה קודש", לא בא הכתוב להשמיענו שהקדושה נתפסת על בהמת התמורה, שהרי גם בכל לאוי התורה "מהני", אלא בא להשמיענו שהראשונה, בהמת הקרבן, נשארת בקדושתה, ואינה יוצאת לחולין. כי

אי לאו דאמר רחמנא "והיה הוא ותמורתו יהיה קדוש", הוה אמינא

, היינו אומרים,

תצא זו

, הראשונה מקדושתה,

ותכנס זו

במקומה, ואין שתיהן קדושות.

קמשמע לן

, שהראשונה נשארת בקדושתה. ומקשה הגמרא על אביי מ"בכור" בהמה טהורה.

והרי בכור, דאמר רחמנא

[שם]

"לא תפדה". ותנן

, ושנינו במשנה, שאם עבר על מימרא דרחמנא, ופדה אותו, לא נתפס פדיונו.

לקמן [כא א] דנה המשנה בהבדל בין בכור ומעשר שנפל בהם מום, לשאר קדשים שנפל בהם מום. כי כל הקדשים, כולל בכור ומעשר, כאשר נפל בהם מום, מותרים הם באכילה, ואסורים בגיזה ובעבודה. אלא, שבכור ומעשר אסור לזלזל בהם ולמכרם באיטליז ולשוקלם בליטרא [כדרך ששוקלים בשר חולין], ואילו שאר קדשים מותרים בכך, אף על פי שיש בכך בזיון קדשים, לפי שהנאת מכירתם היא להקדש. כלומר, כיון שהם נשחטין בשוק, מתייקרים דמיהם, והריווח יפול להקדש. מה שאין כן בכור ומעשר, השייכים לאנשים פרטיים, הבכור לכהן והמעשר לבעלים, לא מזלזלים במכירת הקדשים בכדי להרוויח לבעליהם.

ועוד שנינו שם: שאר פסולי המוקדשים, כלומר קדשים שנפל בהם מום,

יש להן פדיון

, ונתפס הפדיון והם יוצאים לחולין,

ו

גם

לתמורותיהן

יש

פדיון

כשנפל בהם מום.

חוץ מן הבכור ומן המעשר

, שאין להם פדיון, ואם פדאם אינם יוצאין לחולין.

אלמא

, אם פדה לבכור,

לא מהני. תיובתא דאביי!

ומתרצינן:

אמר לך אביי,

שאני התם

, בכור שונה משאר לאוי התורה, משום

דאמר קרא

[שם] "אך בכור שור, לא תפדה, קודש

הם

". ודרשינן מהמילה "הם",

בהווייתן יהו

, שהפדיון אינו מוציאו מקדושתו, על אף שהוא בעל מום.

ומקשינן:

ולרבא, האי "הם", למה לי!?

הרי לא צריכה התורה להשמיענו שלא יצא מקדושתו, מאחר שגם בכל לאווי התורה "לא מהני"?

ומתרצינן: רבא דורש דרשה אחרת מ"הם":

הן קריבין, ואין תמורתן קריבין

לעולם. אלא ינתנו לכהנים. ואינם כשאר תמורות קדשים שדינן להיקרב בקדושת אותו הקרבן שממנו נתפסה הקדושה.

ומקשינן:

ולאביי, האי סברא,

הלכה זו שאין תמורת בכור קריבה,

מנא ליה?

הלא מ"הם" דרש ש"לא מהני", ואינה מיותרת לדרשה.

ומתרצינן: אביי דורשה ממקרא אחר. ממה שכתבה התורה [ויקרא כז] "אך בכור אשר יבוכר לה' בבהמה,

אם שור אם שה, לה' הוא

". ודרשינן, "

הוא

" בלבד

קריב, ואין תמורתו קריבה

.

ומקשינן:

ורבא

, למה הוצרך לדרוש מ"הם" שאין תמורתו קריבה, הלא נדרש מ"הוא"?

ומתרצינן:

אין הכי נמי! דמההוא קרא נפקא,

שנלמד מ"הוא".

אלא,

חוזרת הקושיא לרבא:

"הם", למה לי?

ומתרצינן: לרבא "הם" נדרש לדרשה אחרת,

לימד

הכתוב

על בכור ומעשר, שאם

נתערב דמן בכל

דמי שאר קרבנות

העולין

על המזבח,

שקריבין לגבי מזבח

, שאפשר לזרוק את הדם המעורב, וניתר הבשר בזריקה זו, ואין "עולין" מבטלין זה את זה. וכך דרשינן, "קודש הם" - בהווייתן יהיו אפילו אם נתערב דמן. ומבכור למדין לכל שאר הקרבנות.

ומקשינן:

ואביי

, הלומד מ"הם" ש"לא מהני" פדיון לבכור,

האי סברא

, הלכה זו ש"אין עולין מבטלין זה את זה",

מנא ליה?

ומתרצינן:

נפקא ליה

מ

מקרא הנאמר בפרשת קרבנות יום הכפורים.

אחרי שהזה הכהן מדם הפר ומדם השעיר של יום הכפורים בין בדי הארון ועל הפרוכת, היה נותן מדמיהם על קרנות מזבח הפנימי. ונחלקו חכמים בנתינה זו על קרנות מזבח הפנימי. רבי יאשיה אמר שהיה מערב את דם הפר עם דם השעיר ונותן מהדם המעורב. ורבי יונתן אמר שהיה נותן מדם הפר בפני עצמו ומדם השעיר בפני עצמו.

וכתוב שם [ויקרא טז]

"ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב".

ולדעת רבי יאשיה שהדמים היו מעורבים יש להקשות:

והלא דם הפר מרובה מדם של שעיר

, ונתבטל דם השעיר בדם הפר, ולמה קראתו התורה "דם השעיר"? אלא,

מיכן

אתה למד

ל"עולין", שאין מבטלין זה את זה.

ולימוד זה הוא לדברי רבי יאשיה.

דתניא

במסכת יומא [נז ב], אמרה תורה

"ולקח מדם הפר ומדם השעיר".

שיהו

הדמים

מעורבין, דברי רבי יאשיה

.

ורבא

סובר, שאין למדים מדם הפר ודם השעיר, כי

התם,

לא עירב את דמם, אלא

מזה

מדם הפר

בפני עצמו ומזה

מדם השעיר

בפני עצמו, וסבר לה כרבי יונתן

.

ולפיכך הוצרך ללמוד מ"הם" הכתוב בבכור ש"כל העולין קריבין לגבי מזבח" .

הגמרא ממשיכה להקשות על אביי ממעשר בהמה.

והרי מעשר, דאמר רחמנא

[במדבר יח]

"לא יגאל"

-

ותנן,

שנינו [לקמן כא א] שלכל שאר פסולי המוקדשים

יש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון, חוץ מן הבכור ומן המעשר

. שאין להם פדיון, ואם פדאוהו למעשר אינו פדוי [כמבואר לעיל].

אלמא

, מוכח, שאינו יוצא מקדושתו על ידי פדיון, ו

"לא מהני". תיובתא דאביי!

ומתרצינן:

אמר לך אביי: שאני התם

, מעשר שונה משאר לאווי התורה, משום

דיליף

, דינו נלמד בגזירה שוה

"עברה" "עברה" מבכור

. בבכור נאמר [שמות יג] "והעברת כל פטר רחם" ובמעשר נאמר [ויקרא כז] "כל אשר יעבור תחת השבט", ודרשינן, מה בכור אין לו פדיון, אף מעשר אין לו פדיון. הלכך "לא מהני" .

ומקשה הגמרא על רבא מ"המקדים תרומה לביכורים ".

הרי הקדים

תרומה לביכורים, דאמר רחמנא

[שמות כב]

"מלאתך ודמעך לא תאחר",

ודרשינן [לעיל ד א]: "מלאתך" אלו בכורים. ו"דמעך" זו היא תרומה. ואסרה התורה להקדים תרומה לביכורים.

ותנן

, ושנינו במסכת תרומות [פרק ג משנה ו]:

המקדים

תרומה לביכורים,

אף על פי שהוא

עובר

בלא תעשה, מה שעשה עשוי

, ותרומתו תרומה.

תיובתא דרבא!

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני התם, דאמר קרא

[במדבר יח]

"מכל מתנותיכם תרימו",

ובא ללמדינו ש"מהני", אף על פי שעבר על לא תעשה .

וחוזרת הקושיא לאביי: למה כתבה התורה "מכל מתנותיכם תרימו", הלא בכל לאווי התורה "מהני"?

ומתרצינן:

ולאביי, מיבעיא ליה

, לדרשה אחרת.

כ

מו

דאמר ליה רב פפא לאביי

, ותירץ לו אביי.

במסכת ביצה [יג ב] אמר רבי שמעון בן לקיש: ישראל שהקדים והפריש מעשר ראשון מתבואתו לפני גמר מלאכתה, שעדיין לא התחייבה התבואה בתרומות ומעשרות, חלה הפרשתו. ואם נתן את המעשר ראשון ללוי לפני שהפריש מהתבואה תרומה גדולה לכהן, פטור הלוי לתרום תרומה גדולה מהמעשר ראשון שקיבל. ועל אף שמפסיד בכך הכהן את תרומותיו, מכל מקום, דרשינן ממה שאמרה התורה ללוי [במדבר יח] "והרימותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר", שהלוי מפריש עשירית מהמעשר שהוא מקבל [הנקראת תרומת מעשר] ואותה הוא נותן לכהן, ודרשינן, שהלוי נותן לכהן "תרומת מעשר" שהוא מרים מהמעשר ראשון בלבד, ואינו נותן "תרומה גדולה".

ושם בגמרא אמר ליה רב פפא לאביי:

אלא מעתה

, אם דרשינן "מעשר מן המעשר, ולא תרומה גדולה מן המעשר", הרי

אפילו

אם

הקדימו

, בן לוי לכהן לקחת את המעשר ראשון,

בכרי

, אחרי שנתמרחה התבואה ועדיין לא הפרישו ממנה תרומה גדולה אלא רק קדם והפריש ממנה מעשר ראשון,

נמי ניפטר

, ולמה אמר רבי שמעון בן לקיש את דינו דוקא בהקדים הלוי לקחת את המעשר הראשון בהיות התבואה בשבלים?

אמר ליה

אביי לרב פפא:

עליך,

כדי שלא תאמר כן,

אמר קרא "מכל מתנותיכם תרימו".

התורה מצווה ללוים ליתן לכהנים אפילו תרומה גדולה מן המעשר ראשון, כאשר לקחו את המעשר ראשון לאחר גמר מלאכת התבואה [מירוח הכרי]!

והקשה לו רב פפא:

מה ראית לרבות את הכרי, ולהוציא את השיבלין?

כלומר, מנין לך שמהכתוב "מכל מתנותיכם תרימו" אתה מרבה בהקדימו בכרי לחייבו להפריש תרומה גדולה, ואילו מהמקרא "והרמותם ממנו תרומת ה'" אתה ממעט בהקדימו בשבלים לפטרו מתרומה גדולה?

ותירץ לו אביי:

מרבה אני את הכרי

, משום

שישנו בכלל "דגן",

וכבר חלה עליו חובת תרומה גדולה, כמו שנאמר לגבי תרומה [דברים יח] "ראשית דגנך", הלכך מסתבר להעמיד המקרא שבא לטובת הכהן, כשכבר נתחייב.

ומוציא אני את השיבלין, שאין בכלל דיגון.

והמקרא שבא לפטור הפרשת תרומה לכהן, מסתבר להעמיד כשעדיין לא נתחייב .

ועתה, לאביי המקרא "מכל מתנותיכם תרימו", אינו מיותר ללמדנו ש"מהני", אלא ללמדנו חיוב הפרשת תרומה גדולה בהקדים לוי לכהן אחר שנתמרח בכרי .

ומקשה הגמרא על רבא מ"כהן גדול שקידש אלמנה".

והרי אלמנה לכהן גדול

, דעבר אמימרא דרחמנא,

דרחמנא אמר

[ויקרא כא]

"אלמנה וגרושה לא יקח",

וקיחה זו היינו קידושין, שאסור לו לקדש אותה .

ותנן

במסכת קידושין [סו ב] שהקידושין תופסין, ואינה יוצאת ממנו אלא בגט.

דתנן,

כל מקום שיש קידושין

, שהקידושין תופסין,

ויש עבירה

בקידושין אלו,

הולד

שנולד מנשואין אלו,

הולך אחר הפגום

, והוא "חלל", והגמרא מפרשת שם שהיינו אלמנה לכהן גדול. וממה שאמרה המשנה "יש קידושין", מוכח שהקידושין תופסין למרות שנעשו בעבירה.

תיובתא לרבא

הסובר "לא מהני".

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני התם דכתיב

[שם]

"ולא יחלל זרעו",

כלומר, אם יקח אלמנה יחלל זרעו. ומשמע, "חללים" הוא עושה, אך "ממזרים" אינו עושה. ואילו לא היו הקדושין תופסין, היה הולד ממזר. ומתוך שהתורה גילתה שאין הולד ממזר, מוכח שהקידושין תופסין ו"מהני".

דהיינו, ש"אי תפיסת קידושין" ו"ממזרות", הם שני דברים התלויים זה בזה. במקום שתופסין קידושין, אין הולד ממזר, ובמקום שהולד ממזר, אין הקידושין תופסין . ולכן, כאשר התורה גילתה שאין הולד ממזר, היא מגלה שהקידושין "מהני".

וחוזרת הקושיא על אביי, למה הוצרכה התורה להשמיענו ש"מהני"?

ומתרצינן:

ולאביי,

אי להכי הוא דאתא

, אם ללמדנו שאין הולד ממזר, וממילא "מהני" בה קידושין,

לימא

, יאמר הכתוב

"לא יחל". מאי

, למה אמר הכתוב

"לא יחלל"?

אלא, בא הכתוב להשמיענו דרשה אחרת,

אחד לו

, הולד מתחלל,

ואחד לה

, האשה עצמה מתחללת בביאה פסולה זו, והיא הזונה האמורה בתורה האסורה לכהן הדיוט [אף אם הכהן גדול לא יגרשנה אלא ימות] ונאסרת באכילת תרומה, אף אם היא בת כהן [האוכלת תרומה כשחוזרת לבית אביה ].

וזה מה שהתורה באה ללמדנו באומרה "ולא יחלל", ולא ש"מהני", כיון שלאביי אין בכך שום חידוש, מאחר שבכל לאווי התורה "מהני".

ומקשה הגמרא על רבא מדין "מקדיש בעלי מומין למזבח".

והרי המקדיש

בהמות

בעלי מומין למזבח

, ואסור לעשות כן, משום

דרחמנא אמר

[ויקרא כב]

"כל אשר בו מום לא תקריבו",

ודרשינן [לקמן ו ב] ממקרא זה איסור אפילו להקדיש -

ותנן,

המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח

[ולא לבדק הבית!],

אף על פי שהוא

עובר

בלא תעשה, מה שעשה עשוי

, וחלה ההקדשה, והיא קדושה ותימכר ומדמיהן יביא קרבן למזבח.

מוכח ש"מהני".

תיובתא דרבא!

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני התם

, שהתורה גילתה בפירוש שמהני.

דאמר קרא

[שם] "כל אשר בו מום לא תקריבו

כי לא לרצון יהיה לכם

". ודרשינן,

רצוי הוא דלא מרצה, הא מיקדש קדשי

.

וקשה על אביי למה הוצרכה התורה לגלות שהיא קדושה, הלא בכל לאווי התורה "מהני"?

ומתרצינן:

ולאביי, אי לא כתיב "כי לא לרצון יהיה לכם", הוה אמינא

, היינו אומרים,

ניהוי

כעובר על מצוה, ו

מכל מקום,

כשר

אפילו להקריבו, כשאר לאווי התורה שאם עביד "מהני", לכן

קמשמע לן

שאינו לרצון, ואסור להקריבו.

ומקשה הגמרא על רבא מ"מקדיש תמימין לבדק הבית".

והרי המקדיש תמימין לבדק הבית

, ואסור לעשות כן, משום

דאמר רחמנא

[שם]

"ושור ושה שרוע וקלוט,

Traduction française

Et la question revient sur Rava : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « lui », pour nous enseigner qu’ils n’ont pas de rachat ? En effet, même sans le décret de l’Écriture, nous aurions également su que « cela n’est pas efficace », et que son rachat n’est pas un rachat ?

Et nous répondons :

Et selon Rava,

la Torah n’avait effectivement pas besoin de nous enseigner que les biens consacrés aux cohanim n’ont pas de rachat.

Et ce « lui »

que la Torah a écrit est nécessaire pour une autre question :

exclure le premier-né

d’un animal pur, et nous enseigner qu’il possède une « vente », comme cela sera expliqué. Et ainsi nous l’interprétons : seul « lui », c’est-à-dire les biens consacrés aux cohanim, n’a pas de vente. Mais le premier-né possède une vente.

Car il a été enseigné dans une baraïta,

au sujet du premier-né, il est dit

] [Nombres 18] : « Mais le premier-né du bœuf, ou le premier-né du mouton, ou le premier-né de la chèvre,

tu ne le rachèteras pas » ;

pour nous enseigner que ses propriétaires ne sont pas autorisés à le racheter pour le faire sortir du statut de profane.

Mais

il est vendu :

il leur est permis de le vendre à une autre personne, et l’acquéreur se conduira à son égard selon la sainteté du premier-né, puisque la Torah n’a interdit que le rachat בלבד.

Au sujet du maasser

des animaux

il est dit

] [Lévitique 27]

« il ne sera pas racheté »,

et nous l’interprétons [Békhورot 32a] par une gzera chava, « il ne sera pas racheté » — « il ne sera pas racheté », à partir des biens consacrés aux cohanim. De même que les biens consacrés sont également interdits à la vente, comme il est dit [là-bas] : « il ne sera ni vendu ni racheté », de même le maasser des animaux n’est pas vendu.

Et

par conséquent,

il n’est pas vendu : ni vivant ni abattu, ni sans défaut ni présentant un défaut.

Et selon cela, Rava répond ainsi : puisqu’il aurait pu venir à l’esprit d’interdire la vente même du premier-né, bien que la Torah ne l’ait pas interdite explicitement, néanmoins, puisque le premier-né et le maasser s’apprennent l’un de l’autre [comme cela est expliqué plus loin dans la sougia], il aurait pu venir à l’esprit de l’interdire ; c’est pourquoi la Torah a dit « lui » au sujet des biens consacrés, pour nous enseigner que seuls les biens consacrés n’ont pas de vente, tandis que le premier-né possède une vente.

Et la Guemara objecte à Rava à partir de la Temoura ».

Mais n’y a-t-il pas la substitution, au sujet de laquelle le Miséricordieux a dit

] [Lévitique 27]

« Il ne l’échangera pas et ne le remplacera pas », et nous avons enseigné

dans notre Michna :

« Ce n’est pas qu’un homme soit autorisé à faire une substitution ; mais s’il a fait une substitution, elle est substituée, et il reçoit les quarante coups ».

Il en ressort donc,

il est prouvé ici que

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : là-bas, c’est différent,

l’interdit de la substitution étant différent des autres interdits de la Torah,

car le Miséricordieux a dit

] [là-bas] explicitement que ses actes seraient efficaces, comme il est écrit :

« Et s’il remplace, il remplacera, lui et sa substitution seront saints. »

Mais désormais la question revient sur Abbayé : pourquoi la Torah a-t-elle dû dire, au sujet de la substitution, que « cela est efficace », alors que dans tous les interdits de la Torah également, « s’il agit, cela est efficace » ?

Et nous répondons :

et selon Abbayé,

ce que la Torah a écrit : « sera saint », l’Écriture ne vient pas nous faire savoir que la sainteté s’applique à l’animal de substitution, puisque dans tous les interdits de la Torah également « cela est efficace » ; elle vient plutôt nous faire savoir que le premier animal, l’animal du sacrifice, demeure dans sa sainteté et ne sort pas au statut de profane. Car

si le Miséricordieux n’avait pas dit : « Lui et sa substitution seront saints », nous aurions pensé,

nous aurions dit :

celle-ci sortira,

la première sortira de sa sainteté,

et celle-ci entrera

à sa place, et toutes deux ne seraient pas saintes.

Cela nous fait savoir

que la première demeure dans sa sainteté. Et la Guemara objecte à Abbayé à partir du « premier-né » d’un animal pur.

Mais n’y a-t-il pas le premier-né, au sujet duquel le Miséricordieux a dit

] [là-bas]

« tu ne le rachèteras pas », et nous avons enseigné,

et nous avons dit dans la Michna que si quelqu’un transgresse la parole du Miséricordieux et le rachète, son rachat ne s’applique pas.

Plus loin [21a], la Michna traite de la différence entre le premier-né et le maasser auxquels est survenu un défaut, et les autres sacrifices auxquels est survenu un défaut. Car tous les sacrifices, y compris le premier-né et le maasser, lorsqu’un défaut leur survient, sont permis à la consommation et interdits à la tonte et au travail. Toutefois, il est interdit de mépriser le premier-né et le maasser, de les vendre dans une boucherie et de les peser à la livre [comme on pèse la viande profane], tandis que les autres sacrifices peuvent être traités ainsi, bien qu’il y ait là mépris des sacrifices, puisque le bénéfice de leur vente revient au sanctuaire. C’est-à-dire que, puisqu’ils sont abattus au marché, leur prix augmente et le profit revient au sanctuaire. Il n’en va pas de même du premier-né et du maasser, qui appartiennent à des particuliers — le premier-né au cohen et le maasser aux propriétaires : on ne méprise pas les sacrifices en les vendant afin de faire gagner leurs propriétaires.

Et nous avons encore enseigné là-bas : les autres פסולי המוקדשים, c’est-à-dire les sacrifices auxquels est survenu un défaut,

ont un rachat,

et le rachat s’applique, et ils sortent au statut de profane,

et

également

leurs substitutions

ont

un rachat

lorsqu’un défaut leur est survenu.

À l’exception du premier-né et du maasser,

qui n’ont pas de rachat ; et si on les rachète, ils ne sortent pas au statut de profane.

Il en ressort donc,

si quelqu’un rachète le premier-né,

cela n’est pas efficace. Réfutation d’Abbayé !

Et nous répondons :

Abbayé pourrait te dire :

là-bas, c’est différent,

le premier-né diffère des autres interdits de la Torah, parce que

l’Écriture dit

] [là-bas] : « Mais le premier-né du bœuf, tu ne le rachèteras pas ; saint

ils sont ».

Et nous interprétons du mot « ils sont » :

ils resteront dans leur état,

de sorte que le rachat ne le fait pas sortir de sa sainteté, bien qu’il présente un défaut.

Et nous objectons :

Et selon Rava, à quoi sert ce « ils sont » ?!

La Torah n’a pourtant pas besoin de nous faire savoir qu’il ne sort pas de sa sainteté, puisque dans tous les interdits de la Torah également, « cela n’est pas efficace ».

»Et nous répondons : Rava tire une autre interprétation de « ils sont » :

eux sont offerts, mais leurs substitutions ne sont jamais offertes

. Elles seront plutôt données aux cohanim. Elles ne sont pas comme les autres substitutions de sacrifices, dont la loi est d’être offertes avec la sainteté du sacrifice même à partir duquel la sainteté s’est appliquée.

Et nous objectons :

et selon Abbayé, cette notion,

cette loi selon laquelle la substitution du premier-né n’est pas offerte,

d’où la tire-t-il ?

N’a-t-il pas interprété « ils sont » pour dire que « cela n’est pas efficace », et ce mot n’est donc pas superflu pour une interprétation ?

Et nous répondons : Abbayé la tire d’un autre verset, de ce que la Torah a écrit [Lévitique 27] : « Mais le premier-né qui sera consacré à l’Éternel parmi les animaux,

qu’il s’agisse d’un bœuf ou d’un mouton, il est à l’Éternel ».

Et nous l’interprétons :

« lui »

seul

est offert, mais sa substitution n’est pas offerte.

Et nous objectons :

et Rava,

pourquoi a-t-il dû interpréter « ils sont » pour dire que sa substitution n’est pas offerte, alors que cela est déjà appris de « lui » ?

Et nous répondons :

C’est effectivement ainsi ! Cela ressort de cet autre verset,

c’est-à-dire que nous l’apprenons de « lui ».

Mais,

la question revient à Rava :

« À quoi sert “ils sont” ?

Et nous répondons : pour Rava, « ils sont » est interprété pour une autre exégèse :

l’Écriture a enseigné

l’Écriture

au sujet du premier-né et du maasser, que si

leur sang s’est mélangé à tout

le sang des autres sacrifices

qui montent

sur l’autel,

qui sont offerts sur l’autel,

il est possible de jeter le sang mélangé, et la chair devient permise par cette aspersion, et les « offerts » ne s’annulent pas l’un l’autre. Et ainsi nous l’interprétons : « saints, ils sont » — ils resteront dans leur état, même si leur sang s’est mélangé. Et du premier-né, on apprend cela pour tous les autres sacrifices.

Et nous objectons :

et Abbayé,

qui apprend de « ils sont » que le rachat n’est pas efficace pour le premier-né,

cette notion,

cette loi selon laquelle « les offerts ne s’annulent pas l’un l’autre »,

d’où la tire-t-il ?

Et nous répondons :

il la tire

d’

un verset énoncé dans la section des sacrifices de Yom Kippour.

Après que le cohen avait aspergé du sang du taureau et du sang du bouc de Yom Kippour entre les barres de l’Arche et sur le rideau, il en donnait le sang sur les cornes de l’autel intérieur. Les Sages ont divergé au sujet de cette application sur les cornes de l’autel intérieur. Rabbi Yachia a dit qu’il mélangeait le sang du taureau au sang du bouc et donnait du sang mélangé. Rabbi Yonatan a dit qu’il donnait séparément du sang du taureau et séparément du sang du bouc.

Et il est écrit là-bas [Lévitique 16] :

« Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en donnera sur les cornes de l’autel tout autour. »

Selon Rabbi Yachia, pour qui les sangs étaient mélangés, il faut objecter :

mais le sang du taureau est plus abondant que le sang du bouc,

et le sang du bouc a été annulé dans le sang du taureau ; pourquoi donc la Torah l’a-t-elle appelé « le sang du bouc » ? Mais

de là

tu apprends

au sujet des “offerts”, qu’ils ne s’annulent pas l’un l’autre.

Et cet enseignement correspond aux paroles de Rabbi Yachia.

Car il a été enseigné

dans le traité Yoma [57b] : la Torah a dit

« Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc. »

Qu’ils soient

les sangs

mélangés ; telles sont les paroles de Rabbi Yachia.

Et Rava

considère que l’on ne peut pas apprendre du sang du taureau et du sang du bouc, car

là-bas,

il n’a pas mélangé leur sang ; mais

il asperge

du sang du taureau

séparément, et il asperge

du sang du bouc

séparément, et il suit en cela l’opinion de Rabbi Yonatan.

C’est pourquoi il a dû apprendre du « ils sont » écrit au sujet du premier-né que « tous les offerts sont offerts sur l’autel ».

La Guemara continue à objecter à Abbayé à partir du maasser des animaux.

Mais n’y a-t-il pas le maasser, au sujet duquel le Miséricordieux a dit

] [Nombres 18]

« il ne sera pas racheté » —

et nous avons enseigné,

nous avons dit [plus loin, 21a] que pour tous les autres פסולי המוקדשים

il y a un rachat, et pour leurs substitutions il y a un rachat, à l’exception du premier-né et du maasser.

Ils n’ont pas de rachat ; et si l’on rachète le maasser, il n’est pas racheté [comme cela a été expliqué plus haut].

Il en ressort donc,

il est prouvé qu’il ne sort pas de sa sainteté par le rachat, et

Et nous répondons :

Abbayé pourrait te dire : là-bas, c’est différent,

le maasser diffère des autres interdits de la Torah, parce que

son דין s’apprend

sa loi est apprise par une gzera chava

« il passera » — « il passera », à partir du premier-né.

Au sujet du premier-né, il est dit [Exode 13] : « Tu feras passer tout premier-né de la matrice », et au sujet du maasser, il est dit [Lévitique 27] : « Tout ce qui passera sous le bâton ». Et nous l’interprétons : de même que le premier-né n’a pas de rachat, de même le maasser n’a pas de rachat. Par conséquent, « cela n’est pas efficace ».

Et la Guemara objecte à Rava à partir de « celui qui fait précéder la terouma aux bikourim ».

Mais voici celui qui a fait précéder

la terouma aux bikourim, au sujet duquel le Miséricordieux a dit

] [Exode 22]

« Tu ne tarderas pas avec ta récolte et ton liquide »,

et nous l’interprétons [plus haut, 4a] : « ta récolte », ce sont les bikourim ; et « ton liquide », c’est la terouma. La Torah a interdit de faire précéder la terouma aux bikourim.

Et nous avons enseigné,

et nous avons dit dans le traité Teroumot [chapitre 3, Michna 6] :

celui qui fait précéder

la terouma aux bikourim,

bien qu’il

transgresse

un commandement négatif, ce qu’il a fait est fait,

et sa terouma est une terouma.

Réfutation de Rava !

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : là-bas, c’est différent, car l’Écriture dit

] [Nombres 18]

« De tous vos dons, vous prélèverez »,

et cela vient nous enseigner que « c’est efficace », bien qu’il ait transgressé un commandement négatif.

Et la question revient sur Abbayé : pourquoi la Torah a-t-elle écrit : « De tous vos dons, vous prélèverez », alors que dans tous les interdits de la Torah « cela est efficace » ?

Et nous répondons :

et selon Abbayé, il lui est nécessaire

pour une autre exégèse.

Comme

Rav Pappa l’a dit à Abbayé,

et Abbayé lui a répondu.

Dans le traité Beitsa [13b], Rabbi Chim’on ben Lakich a dit : un Israélite qui a fait précéder et prélevé le premier maasser de sa récolte avant l’achèvement de son travail — alors que la récolte n’était pas encore soumise aux teroumot et maasserot — son prélèvement s’applique. Et s’il a donné le premier maasser au Lévi avant d’avoir prélevé de la récolte la grande terouma pour le cohen, le Lévi est dispensé de prélever la grande terouma sur le premier maasser qu’il a reçu. Et bien que, par cela, le cohen perde ses teroumot, néanmoins, nous l’interprétons de ce que la Torah a dit au Lévi [Nombres 18] : « Vous en prélèverez le prélèvement de l’Éternel, un dixième du maasser » : le Lévi prélève un dixième du maasser qu’il reçoit [appelé teroumat maasser], et il le donne au cohen. Et nous l’interprétons ainsi : le Lévi donne au cohen la « teroumat maasser » qu’il prélève uniquement du premier maasser, et il ne donne pas la « grande terouma » ».

Et là-bas, dans la Guemara, Rav Papa dit à Abayé :

Dès lors :

si nous interprétons « une dîme de la dîme, mais non une grande terouma de la dîme », alors

même

si

le devançait,

le fils de Lévi devançait le cohen pour prendre la première dîme,

dans le tas,

après que la récolte eut été achevée et qu’on n’en eut pas encore prélevé la grande terouma, mais qu’il se fut avancé et en eut prélevé la première dîme,

il serait également dispensé. Pourquoi Rabbi Chim’on ben Lakich a-t-il énoncé sa règle précisément dans le cas où le lévite a devancé le cohen pour prendre la première dîme alors que la récolte était encore en épis ?

Il lui dit

Abayé à Rav Papa :

C’est à toi de répondre,

afin que tu ne dises pas cela :

L’Écriture dit : « De tous vos prélèvements, vous prélèverez. »

La Torah ordonne aux lévites de donner aux cohanim même une grande terouma prélevée de la première dîme, lorsqu’ils ont pris la première dîme après l’achèvement du travail de la récolte [le lissage du tas] !

Rav Papa lui objecta :

Qu’as-tu vu pour inclure le tas et exclure les épis ?

C’est-à-dire : d’où tiens-tu que, du verset « De tous vos prélèvements, vous prélèverez », tu inclus le cas où il l’a devancé dans le tas, pour l’obliger à prélever la grande terouma, tandis que du verset « Vous en prélèverez la terouma de l’Éternel », tu exclus le cas où il l’a devancé dans les épis, pour le dispenser de la grande terouma ?

Abayé lui répondit :

J’inclus le tas,

parce que

il entre dans la catégorie du « grain »,

et que l’obligation de la grande terouma s’est déjà appliquée à lui, comme il est dit au sujet de la terouma [Deutéronome 18] : « Les prémices de ton grain ». Il est donc logique d’établir le verset qui vient en faveur du cohen dans le cas où il est déjà devenu soumis à cette obligation.

Et j’exclus les épis, qui n’entrent pas dans la catégorie du grain achevé.

Et le verset qui vient dispenser du prélèvement de la terouma pour le cohen, il est logique de l’établir dans le cas où il n’est pas encore devenu soumis à cette obligation .

À présent, pour Abayé, le verset « De tous vos prélèvements, vous prélèverez » n’est pas superflu pour nous enseigner que « cela est efficace », mais pour nous enseigner l’obligation de prélever la grande terouma lorsque le lévite a devancé le cohen après que le tas eut été aplani .

La Guemara objecte à Rava à partir du cas du « grand cohen qui a consacré une veuve ».

Et voici le cas de la veuve pour le grand cohen,

qui a transgressé la parole du Miséricordieux,

car le Miséricordieux a dit [

Lévitique 21 ] :

« Il ne prendra pas de veuve ni de divorcée »,

et cette « prise » désigne les kiddouchin ; il lui est interdit de la consacrer .

Et nous avons appris

dans le traité Kiddouchin [66b] que les kiddouchin prennent effet, et qu’elle ne sort de son autorité que par un acte de divorce.

Car nous avons appris :

Partout où il y a des kiddouchin,

où les kiddouchin prennent effet,

et où il y a une transgression

dans ces kiddouchin,

l’enfant

né de cette union,

suit le plus disqualifié,

et il est un halal ; la Guemara explique là-bas qu’il s’agit notamment de la veuve pour le grand cohen. De ce que la Michna a dit : « il y a des kiddouchin », il est démontré que les kiddouchin prennent effet malgré le fait qu’ils aient été accomplis dans la transgression.

Tiyouvta contre Rava

qui considère que « cela n’est pas efficace ».

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : là-bas, c’est différent, car il est écrit [

là-bas ]

« Il ne disqualifiera pas sa descendance »,

c’est-à-dire : s’il prend une veuve, il disqualifiera sa descendance. Cela signifie qu’il produit des « halalim », mais qu’il ne produit pas de « mamzerim ». Or, si les kiddouchin ne prenaient pas effet, l’enfant serait mamzer. Puisque la Torah a révélé que l’enfant n’est pas mamzer, il est démontré que les kiddouchin prennent effet et que « cela est efficace ».

C’est-à-dire que « l’absence d’effet des kiddouchin » et la « mamzerout » sont deux choses qui dépendent l’une de l’autre. Là où les kiddouchin prennent effet, l’enfant n’est pas mamzer ; et là où l’enfant est mamzer, les kiddouchin ne prennent pas effet . C’est pourquoi, lorsque la Torah a révélé que l’enfant n’est pas mamzer, elle révèle que les kiddouchin « sont efficaces ». L’objection revient donc contre Abayé : pourquoi la Torah a-t-elle dû nous faire savoir que « cela est efficace » ?

Et nous répondons :

Quant à Abayé,

si c’est pour cela qu’il est venu,

si c’est pour nous enseigner que l’enfant n’est pas mamzer et que, par conséquent, les kiddouchin prennent effet,

qu’il dise,

que le texte dise :

« Il ne disqualifiera pas. » Pourquoi,

pourquoi le texte dit-il :

« Il ne disqualifiera pas » ?

Mais le texte vient nous enseigner une autre interprétation :

l’un pour lui,

l’enfant est disqualifié,

et l’un pour elle,

la femme elle-même est disqualifiée par cette relation interdite ; elle devient la zona mentionnée dans la Torah, interdite au cohen ordinaire [même si le grand cohen ne la divorce pas, mais meurt], et elle est interdite de consommer la terouma, même si elle est fille de cohen [qui consomme la terouma lorsqu’elle retourne chez son père] .

Voilà ce que la Torah vient nous enseigner en disant : « Il ne disqualifiera pas », et non pas que « cela est efficace », puisque, pour Abayé, il n’y a là aucune nouveauté : dans toutes les interdictions de la Torah, « cela est efficace ».

La Guemara objecte à Rava à partir du cas de celui qui consacre des animaux présentant des défauts à l’autel.

Et voici celui qui consacre

des animaux

présentant des défauts à l’autel,

ce qu’il est interdit de faire, parce que

le Miséricordieux a dit [

Lévitique 22 ] :

« Tout ce qui a un défaut, vous ne l’offrirez pas »,

et nous déduisons de ce verset [ci-dessous, 6b] l’interdiction même de le consacrer —

Et nous avons appris,

celui qui consacre des animaux présentant des défauts pour l’autel [

et non pour l’entretien du Temple ! ],

bien qu’il

transgresse

une interdiction, ce qu’il a fait est accompli,

la consécration a pris effet : l’animal est consacré, il sera vendu, et avec son prix on apportera un sacrifice à l’autel.

Il est démontré que « cela est efficace ».

Tiyouvta contre Rava !

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : là-bas, c’est différent,

car la Torah a explicitement révélé que cela est efficace.

Car le texte dit [

là-bas ] : « Tout ce qui a un défaut, vous ne l’offrirez pas,

car il ne sera pas agréé pour vous. »

Et nous l’interprétons ainsi :

c’est l’agrément qui lui fait défaut, mais il est bien consacré.

Il reste difficile, à propos d’Abayé : pourquoi la Torah a-t-elle dû révéler que l’animal est consacré ? Dans toutes les interdictions de la Torah, « cela est efficace » !

Et nous répondons :

Quant à Abayé, si « car il ne sera pas agréé pour vous » n’était pas écrit, nous aurions pensé

que nous aurions dit :

qu’il soit

comme celui qui transgresse une mitsva, et

malgré tout

apte

même à être offert, comme dans les autres interdictions de la Torah : s’il l’a fait, « cela est efficace ». C’est pourquoi

il nous enseigne

qu’il n’est pas agréé et qu’il est interdit de l’offrir.

La Guemara objecte à Rava à partir du cas de celui qui consacre des animaux sans défaut pour l’entretien du Temple.

Et voici celui qui consacre des animaux sans défaut pour l’entretien du Temple,

ce qu’il est interdit de faire, parce que

le Miséricordieux a dit [

là-bas ]

« Un bœuf ou un agneau dont les membres sont allongés ou dont les sabots sont fendus,

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