Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 5a (ה.) — le Talmud en français
Témoura 5a (תמורה ה.): La Guemara apporte des objections aux paroles d’Abayé et les réponses d’Abayé, ainsi qu’aux paroles de Rava. MeïTivi : de ce que nous avons appris dans une baraïta : l’homme…
Texte original — Témoura 5a (ה.)
ומביאה הגמרא קושיות על דברי אביי ותירוצי אביי, וכן על דברי רבא.
מיתיבי
ממה ששנינו בברייתא:
אונס
, המאנס את הבתולה, ולקחה לו לאשה,
שגירש
את אנוסתו, ועבר על מה שאמרה התורה "לא יוכל לשלחה",
אם ישראל הוא
-
מחזיר, ואינו לוקה
.
והמקשן סבר, שאינו לוקה משום שלא הועילו מעשיו, כיון שחייב להחזירה.
ועתה, בשלמא לאביי שלוקין רק כש"מהני", כאשר מעשיו מועילים, הרי כאן ש"לא מהני", פטור ממלקות. אבל לרבא קשה:
ואי אמרת
שאפילו במקום ש"לא מהני",
כיון שעבר אמימרא דרחמנא, לקי
, קשה,
הא נמי לילקי!
שגם אונס ילקה על שעבר עבירה, אף על פי שלא הועילו מעשיו? ו
תיובתא דרבא!
ומתרצינן:
אמר לך רבא
: לא תקשה עלי, כי
שאני התם
, אונס שונה משאר מצוות התורה, משום
דאמר קרא
"לא יוכל לשלחה
כל ימיו
", ודרשינן,
כל ימיו
-
בעמוד והחזר!
דמשמע שאסור לו לשלחה שילוחין של "כל ימיו", הילכך, כיון שיכול להחזירה, לא שילחה שילוחיו של "כל ימיו", ולא עבר על מימרא דרחמנא. אך בשאר מצוות התורה ודאי שלוקה אף על גב ש"לא מהני", מאחר שמכל מקום, עבר אמימרא דרחמנא.
ולפי דרשה זו חוזרת הקושיא מאונס על דברי אביי: לאיזה צורך כתבה התורה "כל ימיו", כדי להשמיענו שאינו לוקה משום ש"כל ימיו בעמוד והחזר קאי", הלא אפילו אם התורה לא היתה כותבת כן, גם כן היינו יודעים שאין לוקין, כמבואר, מחמת שמעשה הגירושין "לא מהני", ואין לוקין לאביי אלא כש"מהני"?
ומתרצינן:
ולאביי, אי לאו דאמר רחמנא "כל ימיו"
-
הוה אמינא
, היינו אומרים: אם גירשה
איסורא הוא דעבד ליה
, ועבר על הלאו של "לא יוכל לשלחה", ולוקה עליו, כיון שמעשיו הועילו -
ועתה, הרשות בידו,
אי בעי ליהדר
, אם רוצה יחזירה,
ואי בעי לא ליהדר
, ואין עליו חובה להחזירה. כלומר, אם היתה התורה אומרת "ולו תהיה לאשה... לא יוכל לשלחה". היינו אומרים: מצוה עליו לקחתה אחר שאנסה, ואסור לגרשה. ואם גירשה עבר על הלאו - ולוקה. ועדיין לא היינו יודעים שחייב להחזירה אם גירשה, לכן
קמשמע לן
, משמיעה לנו התורה "כל ימיו", ללמדנו שחייב להחזירה אם גירשה. ומאחר שחייב להחזירה ומעשיו לא הועילו - אינו לוקה .
לישנא אחרינא
:
מיתיבי: אונס שגירש אם ישראל הוא
-
מחזיר ואינו לוקה, ואם כהן הוא
-
לוקה ואינו מחזיר
.
קתני מיהת,
אם ישראל הוא מחזיר.
וסובר המקשן, שחייב להחזירה משום ש"לא מהני" מעשיו. ועתה, בשלמא לרבא, הסובר בכל לאווי התורה "אי עביד לא מהני", שפיר חייב להחזירה. אבל לאביי, הסובר בכל לאווי התורה "אי עביד מהני", קשה, הרי מכאן מוכח ש"לא מהני", וחייב להחזירה.
תיובתא דאביי!
ומתרצינן:
אמר לך אביי,
אכן, בשאר לאווי התורה "מהני", ומה שאונס חייב להחזירה ו"לא מהני" - הוא משום ש
שאני התם
, אונס שונה מכל לאווי התורה, משום
דרחמנא אמר "כל ימיו",
ודרשינן,
כל ימיו בעמוד והחזר
, הלכך חייב להחזירה, ואין מכאן סתירה על שאר לאווי התורה, מפני שכאן גזרה התורה במפורש ש"לא מהני".
ועתה חוזרת הקושיא על רבא הסובר בכל לאווי התורה "לא מהני", אם כן, למה כתבה התורה "כל ימיו" להשמיענו שחייב להחזירה? פשיטא! הרי גם בשאר לאווי התורה "לא מהני"?
ומתרצינן:
ורבא אמר לך: אי לא כתב רחמנא "כל ימיו", הוה אמינא
, היינו אומרים:
לילקו
, ילקה על שעבר אמימרא דרחמנא, אף על פי ש"לא מהני",
וליהדר
, ואחר כך יחזירה, ומדוע היינו אומרים כן? משום
דהוה ליה אונס
לאו גרידא, דכתיב "לא יוכל לשלחה",
כלומר, לאו ככל לאווי התורה שהעובר עליהם לוקה אף על פי ש"לא מהני". ולא היינו יודעים שהוא לאו מיוחד המותנה באי החזרה -
אהכי
[משום הכי]
כתב קרא "כל ימיו",
כדי
לשווייה לאונס
, לתת לאונס דין של
לאו
שניתק לעשה דאין
לוקין עליו
.
הגמרא ממשיכה בהבאת ראיות למחלוקת אביי ורבא.
ומקשינן:
והרי תורם
, המפריש תרומה,
מן הרעה על היפה
, כגון: מזיתי כבש, שאינן עושין שמן וכובשים אותן ביין או בחומץ לקיים אותן לאכילה, על זיתי שמן העומדים להוציא שמנן
דרחמנא אמר
בפרשת תרומת מעשר [במדבר יח] "תרימו את תרומת ה'
מכל חלבו
", ודרשינן,
חלבו אין
, מן היפה יתרום, ומן
גירועין
על היפה -
לא
יתרום -
והתורם מן הרע על היפה עבר על "לאו הבא מכלל עשה", ועבד מילתא דאמר רחמנא לא תעביד -
ותנן
, ושנינו במסכת תרומות [פרק ב משנה ו]:
אין תורמין מן הרעה על היפה, ואם תרם תרומתו תרומה
-
אלמא
, מוכח, ד"
מהני
".
תיובתא דרבא!
הסובר "לא מהני".
ומתרצינן:
אמר לך רבא
: משם אין להוכיח, כי
שאני התם
, בתרומה יש דרשה מיוחדת ללמדנו ש"מהני",
כ
מו שדרש
רבי אילעא
-
דאמר רבי אילעא: מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה?
שנאמר [שם] "
ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו
", משמע, שאם לא ירים חלבו ממנו - "ישא עליו חטא". וקשה:
אם אינו קדוש
-
נשיאות חטא למה?
כלומר, הרי אינו קדוש, ולמה ישא עליו חטא?
אלא,
מיכן
[מכאן] יש ללמוד,
לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה
, כלומר, ישא עליו חטא בלבד, ומכל מקום - תרומתו תרומה.
ומדרשה זו אנו למדים שהתורם מן הרעה על היפה "מהני" בניגוד לשאר לאווי התורה אשר בהם "לא מהני".
עתה, מתהפכת הקושיא על אביי. למה הוצרכה התורה לכתוב "ולא תשאו עליו חטא" ללמדנו שתרומתו תרומה, הלא גם בלי דרשה זו היינו יודעים ש"אי עביד מהני"?
ומתרצינן:
ולאביי, אי לאו דאמר רחמנא "ולא תשאו עליו חטא", הוה אמינא
, היינו אומרים:
הכי קאמר רחמנא: עביד
[עשה!]
מצוה מן המובחר
, ותרום מן היפה!
ואי לא עביד
ותרם מן הרעה, ועבר על ציווי התורה - לא עשה מצוה מן המובחר, ומכל מקום,
חוטא לא מיקרי
, אינו נקרא "חוטא" -
קמשמע לן
, משמיעה לנו התורה שנקרא "חוטא".
הגמרא ממשיכה להקשות על אביי, מהתורם ממין על שאינו מינו.
והרי
, התורם
ממין על שאינו מינו
, כגון: מחטים על היין,
דאמר רחמנא
[במדבר שם]: "
כל חלב יצהר וכל חלב תירוש
ודגן", וממה שכתבה התורה "חלב" "חלב" ביצהר ובתירוש דרשינן,
ליתן חלב לזה וחלב לזה
. דהיינו שיפריש מחלב יצהר על יצהר ומחלב תירוש על תירוש, ולא מתירוש על יצהר או מיצהר על תירוש. והתורם ממין על שאינו מינו עבר אמימרא דרחמנא ["לאו הבא מכלל עשה"].
ותנן
, ושנינו במסכת תרומות [שם משנה ד]:
אין תורמין ממין על שאינו מינו, ואם תרם
-
אין תרומתו תרומה.
אלמא
, מוכח ש"
לא מהני
".
תיובתא דאביי
, האומר "מהני"!
ומתרצינן:
אמר לך אביי
: בשאר לאווי התורה, אכן "מהני", ו
שאני התם,
ודין תורם ממין על שאינו מינו שונה, משום
דאמר קרא
[שם] "כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן
ראשיתם
", ודרשינן,
ראשית לזה וראשית לזה
, כלומר, מכל מין ומין. וכיון שחזרה התורה ואמרה שלא יתרום ממין על שאינו מינו, אחרי שכבר כתבה "חלב" ו"חלב" - הרי זה בא ללמדנו ש"לא מהני".
וכן אמר רבי אילעא
, שלא מהני משום שנאמר "
ראשיתם
" ודרשינן, ליתן ראשית לזה וראשית לזה .
עתה חוזרת הקושיא על רבא: למה חזרה התורה וכתבה "ראשיתם", הלא בכל לאוי התורה "לא מהני"?
ומתרצינן:
ולרבא, אי לאו דאמר רחמנא "ראשיתם", הוה אמינא
, היינו אומרים שהתורה כתבה "כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן" [ולא נאמר "חלב דגן"], הלכך,
תירוש ויצהר דכתיב בהו "חלב, חלב"
-
הוא
דאין תורמין מזה על זה. אבל תירוש ודגן, דחד חלב
כתיב בהו
, שנאמר "וכל חלב תירוש ודגן", היינו אומרים,
תרים מהאי אהאי,
שיהיה מותר לתרום מתירוש על דגן או מדגן על תירוש, או מדגן על דגן, כגון חטים על שעורים -
הלכך,
כתב רחמנא "ראשיתם",
ללמדנו שאין תורמים מדגן על תירוש ומתירוש על דגן, ואף לא מדגן על דגן .
הגמרא ממשיכה להקשות על אביי מדין "חרמים".
המחרים נכסיו, שמקדיש נכסיו בלשון "חרם", כגון, שאמר על עבדו או בהמתו "דבר זה חרם" - הרי זה ינתן לכהן .
ומקשינן:
והרי חרמים, דאמר רחמנא
[ויקרא כז]
"כל חרם אשר יחרים איש לה' מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל".
ותנן
, ושנינו במסכת ערכין [כח ב]:
חרמי כהנים
, שהחרימום ישראל כדי ליתנם לכהנים,
אין להם פדיון, אלא ניתנין לכהנים.
אלמא
, הרי מוכח ממה שאמרה המשנה "אין להם פדיון", ש
"לא מהני",
ואם פדאן לא עשה כלום.
תיובתא דאביי
הסובר ש"מהני"!
ומתרצינן:
אמר לך אביי,
שאני התם
, שהתורה גילתה בגילוי מיוחד ש"לא מהני",
דאמר רחמנא "קודש קדשים הוא",
ללמדנו,
בהווייתו יהא
, שאינו יוצא לחולין על ידי פדיון.
Traduction française
La Guemara apporte des objections aux paroles d’Abayé et les réponses d’Abayé, ainsi qu’aux paroles de Rava.
MeïTivi :
de ce que nous avons appris dans une baraïta :
l’homme qui a violé,
celui qui a violé une jeune fille vierge et l’a prise pour épouse,
qui a répudié
son épouse qu’il avait violée, transgressant ce que la Torah a dit : « Il ne pourra pas la renvoyer »,
s’il est israélite —
il la reprend, et ne reçoit pas la flagellation.
Et celui qui objecte pensait qu’il ne reçoit pas la flagellation parce que son acte n’a pas produit d’effet, puisqu’il est tenu
de la reprendre.
À présent, selon Abayé, qui dit que l’on reçoit la flagellation seulement lorsque « cela est efficace », lorsque l’acte produit un effet, ici, puisque « cela n’est pas efficace », il est exempt de flagellation. Mais selon Rava, c’est difficile :
et si tu dis
que même lorsque « cela n’est pas efficace »,
puisqu’il a transgressé la parole du Miséricordieux, il reçoit la flagellation,
c’est difficile :
qu’il reçoive également la flagellation !
Car l’homme qui a violé devrait lui aussi recevoir la flagellation pour avoir transgressé, bien que son acte n’ait pas produit d’effet.
Tiyouvta de Rava !
Et nous répondons :
Rava pourrait te dire :
ne m’objecte pas cela, car
là-bas, c’est différent,
l’homme qui a violé est différent des autres commandements de la Torah, parce que
l’Écriture dit : «
Il ne pourra pas la renvoyer
tous les jours de sa vie »,
et nous interprétons :
tous les jours de sa vie —
il est soumis à l’injonction de la reprendre !
Car cela signifie qu’il lui est interdit de la renvoyer d’un renvoi qui serait « tous les jours de sa vie ». Dès lors, puisqu’il peut la reprendre, il ne l’a pas renvoyée d’un renvoi qui serait « tous les jours de sa vie », et il n’a pas transgressé la parole du Miséricordieux. Mais pour les autres commandements de la Torah, il reçoit certainement la flagellation bien que « cela ne soit pas efficace », puisqu’en tout état de cause il a transgressé la parole du Miséricordieux.
Selon cette exégèse, l’objection concernant l’homme qui a violé revient contre les paroles d’Abayé : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « tous les jours de sa vie », pour nous enseigner qu’il ne reçoit pas la flagellation parce que « tous les jours de sa vie, il est soumis à l’injonction de la reprendre » ? Même si la Torah ne l’avait pas écrit, nous saurions également qu’il ne reçoit pas la flagellation, comme cela a été expliqué, parce que l’acte de répudiation « n’est pas efficace », et selon Abayé on ne reçoit la flagellation que lorsque « cela est efficace » ?
Nous répondons :
et selon Abayé, si le Miséricordieux n’avait pas dit « tous les jours de sa vie » —
nous aurions pensé
ceci : s’il l’a répudiée,
il lui a seulement fait subir un acte interdit,
et il a transgressé l’interdit « Il ne pourra pas la renvoyer », et il reçoit la flagellation pour cela, puisque son acte a produit un effet —
À présent, il serait libre d’agir :
s’il le veut, qu’il la reprenne,
s’il le désire, il la reprend ;
et s’il le veut, qu’il ne la reprenne pas,
et il ne serait pas tenu de la reprendre. C’est-à-dire : si la Torah avait dit : « Elle sera pour lui comme épouse… Il ne pourra pas la renvoyer », nous aurions dit : il a le devoir de la prendre pour épouse après l’avoir violée, et il lui est interdit de la répudier. S’il l’a répudiée, il a transgressé l’interdit et reçoit la flagellation. Mais nous n’aurions toujours pas su qu’il est tenu de la reprendre s’il l’a répudiée. C’est pourquoi
cela nous enseigne
la Torah nous enseigne « tous les jours de sa vie », afin de nous apprendre qu’il est tenu de la reprendre s’il l’a répudiée. Et puisqu’il est tenu de la reprendre et que son acte n’a pas produit d’effet, il ne reçoit pas la flagellation.
Autre formulation :
MeïTivi : l’homme qui a violé et qui a répudié, s’il est israélite —
il la reprend et ne reçoit pas la flagellation ; et s’il est cohen —
il reçoit la flagellation et ne la reprend pas.
En tout cas, il est enseigné :
s’il est israélite, il la reprend.
Et celui qui objecte pense qu’il est tenu de la reprendre parce que son acte « n’est pas efficace ». À présent, selon Rava, qui pense que, pour tous les interdits de la Torah, « lorsqu’il agit, cela n’est pas efficace », il est bien tenu de la reprendre. Mais selon Abayé, qui pense que, pour tous les interdits de la Torah, « lorsqu’il agit, cela est efficace », c’est difficile : il ressort d’ici que « cela n’est pas efficace », et qu’il est tenu de la reprendre.
Tiyouvta d’Abayé !
Nous répondons :
Abayé pourrait te dire :
en effet, pour les autres interdits de la Torah, « cela est efficace ». Si l’homme qui a violé est tenu de la reprendre et que « cela n’est pas efficace », c’est parce que
là-bas, c’est différent,
l’homme qui a violé est différent de tous les interdits de la Torah, parce que
le Miséricordieux a dit : « tous les jours de sa vie »,
et nous interprétons :
tous les jours de sa vie, il est soumis à l’injonction de la reprendre ;
dès lors, il est tenu de la reprendre, et il n’y a pas ici de contradiction avec les autres interdits de la Torah, car ici la Torah a explicitement décrété que « cela n’est pas efficace ».
À présent, l’objection revient contre Rava, qui pense que, pour tous les interdits de la Torah, « cela n’est pas efficace » : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « tous les jours de sa vie », pour nous enseigner qu’il est tenu de la reprendre ? C’est évident ! Même pour les autres interdits de la Torah, « cela n’est pas efficace » ?
Nous répondons :
et Rava pourrait te dire : si le Miséricordieux n’avait pas écrit « tous les jours de sa vie », nous aurions pensé,
nous aurions dit :
qu’il reçoive la flagellation,
qu’il reçoive la flagellation pour avoir transgressé la parole du Miséricordieux, bien que « cela ne soit pas efficace »,
et qu’il la reprenne,
puis qu’il la reprenne ensuite. Et pourquoi l’aurions-nous dit ? Parce que
l’homme qui a violé aurait été
un simple interdit, comme il est écrit : « Il ne pourra pas la renvoyer »,
c’est-à-dire un interdit semblable à tous les interdits de la Torah, celui qui les transgresse recevant la flagellation même si « cela n’est pas efficace ». Nous n’aurions pas su qu’il s’agit d’un interdit particulier, conditionné par l’absence de reprise.
C’est pourquoi [
pour cette raison ]
l’Écriture a écrit « tous les jours de sa vie »,
afin de
donner à l’homme qui a violé le statut d’un
donner à l’homme qui a violé le statut d’un
interdit
auquel est attachée une injonction positive, dont
on ne reçoit pas la flagellation .
La Guemara poursuit en apportant des preuves au désaccord entre Abayé et Rava.
Nous objectons :
mais voici celui qui prélève,
celui qui sépare une terouma,
du mauvais sur le meilleur,
par exemple, des olives destinées à être conservées, qui ne produisent pas d’huile et que l’on met dans du vin ou du vinaigre pour les conserver en vue de leur consommation, sur des olives à huile destinées à produire leur huile,
car le Miséricordieux a dit, dans le passage relatif à la teroumat maasser [Nombres 18] : « Vous prélèverez la terouma du Seigneur
de toute sa meilleure part »,
et nous interprétons :
sa meilleure part, oui ;
c’est du meilleur qu’il prélèvera, mais du
moins bon
sur le meilleur,
il ne prélèvera
pas.
Et celui qui prélève du mauvais sur le meilleur transgresse un « interdit déduit d’une injonction positive », et il a accompli une chose au sujet de laquelle le Miséricordieux a dit : « ne la fais pas ».
Et nous avons appris,
et nous avons enseigné dans le traité Teroumot [chapitre 2, Michna 6] :
on ne prélève pas du mauvais sur le meilleur ; mais s’il a prélevé, sa terouma est une terouma.
Il ressort donc,
il est prouvé que
« cela est efficace ».
Tiyouvta de Rava !
qui pense : « cela n’est pas efficace ».
Nous répondons :
Rava pourrait te dire :
on ne peut rien prouver de là, car
là-bas, c’est différent ;
dans le cas de la terouma, il existe une exégèse particulière pour nous enseigner que « cela est efficace »,
comme
l’a interprété
Rabbi Ilaï :
Car Rabbi Ilaï a dit : d’où savons-nous que celui qui prélève du mauvais sur le meilleur, sa terouma est une terouma ?
comme il est dit [là-bas] :
« Vous ne porterez pas de faute à cause de lui lorsque vous en prélèverez sa meilleure part »,
ce qui signifie que s’il n’en prélève pas la meilleure part, « il portera une faute à cause de lui ». Mais c’est difficile :
s’il n’est pas consacré,
pourquoi porterait-il une faute ?
C’est-à-dire : puisqu’il n’est pas consacré, pourquoi porterait-il une faute ?
Mais
d’ici [
]d’ici ] on peut apprendre
que celui qui prélève du mauvais sur le meilleur, sa terouma est une terouma,
c’est-à-dire qu’il portera seulement une faute, mais néanmoins sa terouma est une terouma.
Et de cette exégèse nous apprenons que, dans le cas de celui qui prélève du mauvais sur le meilleur, « cela est efficace », contrairement aux autres interdits de la Torah, dans lesquels « cela n’est pas efficace ».
À présent, l’objection se retourne contre Abayé. Pourquoi la Torah a-t-elle dû écrire « Vous ne porterez pas de faute à cause de lui », pour nous enseigner que sa terouma est une terouma ? Même sans cette exégèse, nous aurions su que « lorsqu’il agit, cela est efficace » ?
Nous répondons :
et selon Abayé, si le Miséricordieux n’avait pas dit : « Vous ne porterez pas de faute à cause de lui », nous aurions pensé,
nous aurions dit :
ainsi parle le Miséricordieux : fais [
fais ! ]
la mitsva de la meilleure manière,
et prélève du meilleur !
et s’il ne le fait pas,
et prélève du mauvais, transgressant l’ordre de la Torah, il n’a pas accompli la mitsva de la meilleure manière, mais néanmoins
il n’est pas appelé « pécheur »,
il n’est pas appelé « pécheur ».
Cela nous enseigne
la Torah nous fait savoir qu’il est appelé « pécheur ».
La Guemara poursuit son objection contre Abayé, à partir de celui qui prélève d’une espèce sur une autre espèce.
Mais voici
celui qui prélève
d’une espèce sur une autre espèce,
par exemple, du blé sur du vin,
car le Miséricordieux a dit [dans Nombres, au même endroit] :
« toute la meilleure part de l’huile et toute la meilleure part du vin
et du blé », et du fait que la Torah a écrit « meilleure part » et « meilleure part » au sujet de l’huile et du vin, nous interprétons :
donner une meilleure part à celui-ci et une meilleure part à celui-là.
C’est-à-dire qu’il doit prélever de la meilleure part de l’huile sur l’huile, et de la meilleure part du vin sur le vin, et non du vin sur l’huile ou de l’huile sur le vin. Celui qui prélève d’une espèce sur une autre espèce a transgressé la parole du Miséricordieux [un « interdit déduit d’une injonction positive »].
Et nous avons appris,
et nous avons enseigné dans le traité Teroumot [là-bas, Michna 4] :
on ne prélève pas d’une espèce sur une autre espèce ; mais s’il a prélevé —
sa terouma n’est pas une terouma.
Il ressort donc,
il est prouvé que
« cela n’est pas efficace ».
Tiyouvta d’Abayé,
qui dit : « cela est efficace » !
Nous répondons :
Abayé pourrait te dire :
pour les autres interdits de la Torah, en effet, « cela est efficace », mais
là-bas, c’est différent,
et le cas de celui qui prélève d’une espèce sur une autre espèce est différent, parce que
l’Écriture dit [là-bas] : « toute la meilleure part de l’huile, toute la meilleure part du vin et du blé,
leurs prémices »,
et nous interprétons :
des prémices pour celui-ci et des prémices pour celui-là,
c’est-à-dire de chaque espèce. Et puisque la Torah a répété qu’il ne doit pas prélever d’une espèce sur une autre, après avoir déjà écrit « meilleure part » et « meilleure part », cela vient nous enseigner que « cela n’est pas efficace ».
Rabbi Ilaï a dit de même,
que cela n’est pas efficace, parce qu’il est dit
« leurs prémices » ,
et nous interprétons : donner les prémices à celui-ci et les prémices à celui-là .
À présent, l’objection revient contre Rava : pourquoi la Torah a-t-elle répété et écrit « leurs prémices », alors que, pour tous les interdits de la Torah, « cela n’est pas efficace » ?
Nous répondons :
et selon Rava, si le Miséricordieux n’avait pas dit « leurs prémices », nous aurions pensé,
nous aurions dit que la Torah a écrit « toute la meilleure part de l’huile, toute la meilleure part du vin et du blé » [et elle n’a pas dit « la meilleure part du blé »]. Dès lors,
pour le vin et l’huile, au sujet desquels il est écrit « meilleure part, meilleure part » —
c’est eux
qui ne peuvent pas être prélevés l’un sur l’autre. Mais pour le vin et le blé, au sujet desquels une seule « meilleure part »
est écrite,
comme il est dit : « toute la meilleure part du vin et du blé », nous aurions dit :
qu’il prélève de l’un sur l’autre,
qu’il soit permis de prélever du vin sur le blé, ou du blé sur le vin, ou du blé sur du blé, par exemple du froment sur de l’orge —
C'est pourquoi,
le Rachmana a écrit : « leurs prémices »,
pour nous enseigner que l'on ne prélève pas du grain sur le vin ni du vin sur le grain, et même pas du grain sur du grain .
La Guemara continue à objecter à Abayé à partir de la loi des heramim.
Celui qui met ses biens sous herem, c'est-à-dire qui consacre ses biens avec l'expression « herem », par exemple s'il dit au sujet de son esclave ou de son animal : « Cette chose est herem », celle-ci sera donnée au koen .
Et nous objectons :
Mais les heramim, puisque le Rachmana a dit [
Lévitique 27]
« Tout herem qu'un homme aura voué au Rachmana, parmi tout ce qui lui appartient, homme ou bête, ou dans le champ de sa possession, ne sera pas vendu et ne sera pas racheté. »
Et nous avons appris,
et nous avons enseigné dans le traité Arakhin [28b] :
Les heramim des kohanim,
que les Israélites ont mis sous herem afin de les donner aux kohanim,
n'ont pas de rachat, mais sont donnés aux kohanim.
Il en ressort,
voici la preuve tirée de ce que la Michna a dit : « ils n'ont pas de rachat », que
« cela n'est pas efficace »,
et que s'il les a rachetés, il n'a rien fait.
Réfutation d'Abayé
qui soutient que « cela est efficace » !
Et nous répondons :
Abayé pourrait te dire :
Là, c'est différent,
car la Torah a révélé par une révélation particulière que « cela n'est pas efficace »,
puisque le Rachmana a dit : « C'est une sainteté des saintetés »,
pour nous enseigner :
« il demeurera dans son état »,
et ne sort pas du domaine profane par le rachat.