Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 4b (ד:) — le Talmud en français
Témoura 4b (תמורה ד:): Nous réconcilions : non Car Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina n'a pas dit que celui qui anticipe la terouma des bikkurim «loka», mais au contraire Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina…
Texte original — Témoura 4b (ד:)
ומתרצינן:
לא
קשה. כי רבי יוסי ברבי חנינא לא אמר שהמקדים תרומה לביכורים "לוקה", אלא אדרבה,
רבי יוסי ברבי חנינא
אפטורא קאי
, דבריו מוסבים על ה"פטור",
והכי קאמר
:
על מה שאמר רבי יוסי הגלילי
לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו
, אמרו האמוראים:
משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו: אף המקדים תרומה לביכורים
אינו לוקה!
והגמרא סברה, שאינו לוקה משום שהוא לאו שאין בו מעשה, ודנה הגמרא:
ומאי שנא
, במה שונה "
מימר
"
דלקי משום דבדיבורו עביד מעשה
, שעושה קודש מחולין, כמבואר לעיל, הרי
מקדים תרומה לביכורים, נמי לילקי
, משום אותו הטעם,
דבדיבורו עשה מעשה
, שקורא עליה שם, ומביאה לקדושת תרומה, ולמה נחשב הדבר כלאו שאין בו מעשה?
ומתרצינן:
אמר רבי אבין
: פטור מלקות אינו משום שאין בו מעשה, אלא,
שאני התם
, שונה דין מקדים תרומה לביכורים, שהפטור הוא משום
ד"לאו שניתק לעשה" הוא
[ולקמן יבואר], שהלאו "מלאתך ודמעך לא תאחר" ניתק ל"עשה",
דכתיב
[במדבר יח]
"מכל מתנותיכם
תרימו
", ודרשינן [לקמן ה ב] שאף על פי שהקדים מעשר לתרומה, עדיין חוזר ומפריש תרומה. וכיון שחלה עליו מצות עשה, ניתק הלאו מחיוב מלקות על עבירת הלאו.
ולסיכום: רבי יוסי ברבי חנינא סובר שהמקדים תרומה לביכורים עובר על לאו שיש בו מעשה, משום שבדיבורו עשה מעשה. ועם כל זה אינו לוקה, משום שהוא "לאו הניתק לעשה".
סוגית לאו הניתק לעשה
יתיב
[ישב]
רב דימי, וקאמר לה להא שמעתא
של רבי אבין, המבאר טעמו של רבי יוסי ברבי חנינא שהמקדים תרומה לביכורים אינו לוקה, משום שהוא "לאו הניתק לעשה".
אמר ליה אביי
:
ו
כי
כל לאו הניתק לעשה לא לקי?!
-
והרי
"מימר", דלאו שניתק לעשה הוא
, שנאמר "לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם המר ימיר, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש",
ובכל
זאת
לקי?
דתנן
, כמו ששנינו במשנתנו:
לא שאדם רשאי להמר, אלא שאם המיר, מומר, וסופג את הארבעים.
ומתרצינן:
אמר ליה
רב דימי לאביי:
שאני
[שונה דין]
מימר, משום דהוה
ליה
תרי לאוי
, כי במימר אמרה התורה שני לאוים "לא יחליפנו" ו"לא ימיר",
וחד עשה. ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי
, אין עשה אחד עוקרת שני לאוים.
על תירוץ זה מקשה אביי מדין "אונס".
המאנס את הבתולה, חייב לקחתה לאשה, והוא מצות עשה מן התורה [דברים כב] "ולא תהיה לאשה כל ימיו". ואסור לו לגרשה, ואם גירשה, עובר בלא תעשה שנאמר "לא יוכל לשלחה".
וממה שאמרה התורה: ולו תהיה לאשה "כל ימיו", דרשו חכמים [מכות טו א] "כל ימיו בעמוד והחזר קאי", כלומר, שאם עבר על לאו זה וגירשה חייב לחזור ולקחתה לאשה. נמצא, שהלאו ניתק לעשה, ולדברי רב אבין אין לוקין על לאו זה. ומביא אביי משנה שלוקין.
ומקשינן:
והרי אונס, דחד לאו וחד עשה,
יש בו לאו אחד הניתק לעשה, ובכל זאת לוקה,
ולא אתי עשה ועקר חד
לאו?
דתניא, אונס שגירש, אם ישראל הוא
, ואין לו מניעה מלחזור ולקחתה -
מחזיר
אותה,
ואינו לוקה.
ואם כהן הוא
, שאסור לו לחזור ולקחתה מפני שהיא גרושה,
לוקה
מלקות ארבעים,
ואינו מחזיר
.
הרי שכהן לוקה. וקשה על רב אבין, שאמר, לאו אחד הניתק לעשה, אין לוקין עליו ?
ומתרץ רב דימי:
כהנים קאמרת?
! שאני כהנים, לכהנים יש דין שונה,
דטעמא אחרינא נינהו
, יש בהם טעם אחר, כיון
דרבי בהו רחמנא קדושה יתירא
, התורה הרבתה בהם קדושה - יותר מקדושת ישראלים, ואסרה עליהם מה שלא אסור לישראלים, כגון: האיסור להטמאות למתים - הלכך גם החמירה עליהם שהם לוקין על "לאו הניתק לעשה" אף על גב שישראל אינו לוקה.
לישנא אחרינא :
יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא
.
אמר ליה אביי: וכל לאו שניתק לעשה לא לקי?! והרי "מימר" דלאו שניתק לעשה הוא ולקי?
-
דתנן: לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים
.
ומתרצינן:
אמר ליה
רב דימי:
שאני מימר
, שונה הדין של מימר, ולוקין עליו אף על פי שניתק לעשה,
משום דהוי ליה לאו ששוה בכל,
הכל אסורים להמיר, והלאו ישנו גם בצבור ושותפין, ואם המיר אחד מהן - עבר על הלאו,
ואילו
ה
עשה
של תמורה -
אינו שוה בכל,
ואינו בקרבן של צבור ושותפין, ולא נתפסה תמורה על קרבנן, כמבואר לקמן [יג א] -
הואיל וכך - אין ב"כח", העשה לנתק מלאו ששוה בכל.
ומקשה אביי מ"אונס". אונס הוי בהיפך. ה"לאו" - אינו שוה בכל, ואילו ה"עשה"
\- שוה בכל.
כיצד: אמרה התורה "ולו תהיה לאשה... לא יוכל שלחה כל ימיו", ודרשינן, ולא תהיה בשילוחיה כל ימיו, אלא עמוד והחזר! כלומר, אי - ההחזרה הוא הלאו, ודבר זה שייך רק בישראל ולא בכהן .
ואילו העשה שוה בכל אף בכהנים .
נמצא, שהלאו אינו אלים, ואדרבה! העשה - אלים, וכל שכן שהעשה האלים מנתק את הלאו שאינו אלים. ואם כן, קשה, למה לוקין על לאו זה, הלא - לדבריך, אין לוקין על לאו הניתק לעשה?
ומקשה אביי:
והרי אונס דלאו דיליה אינו שוה בכל
, דליתיה בכהנים,
ואילו
ה
עשה שוה בכל
, דאיתיה בכהנים -
ולמה לוקה כהן שגירש?
כ
מו
דתניא: אונס שגירש, אם ישראל הוא
-
מחזיר ואינו לוקה, ואם כהן הוא
-
לוקה ואינו מחזיר.
ומתרצינן:
אמר ליה
רב דימי לאביי:
כהנים קאמרת! כהנים טעמא
[או:
עמא
]
אחרינא הוא
,
דרבי בהו רחמנא קדושה יתירא,
הילכך החמירה בהם התורה שהם לוקין אפילו שאינו "לאו השוה בכל " -
אבל לגבי ישראל שגירש - שוה הלאו והעשה, והישראלים כולם חייבים להחזיר אם גירשו - הלכך שנינו בברייתא: אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה, משום שהלאו, אכן, ניתק לעשה.
וממשיכה הגמרא:
כתנאי
, הלכה זו שאין לוקין על "לאו הניתק לעשה", אינה מוסמכת על דעת הכל, אלא היא מחלוקת תנאים .
שנינו בברייתא: אמרה תורה בפרשת קרבן פסח [שמות יב]
"ולא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו".
ודרשינן
, בא הכתוב
"והנותר, באש תשרופו",
ליתן עשה אחר לא תעשה
, כדי
לומר, שאין לוקין עליו,
אם תותיר ועברת על לאו - באש תשרפו! נתקו הכתוב בעשה זה מחיוב מלקות של שאר לאוין, לומר: זה ענשו ותקנת עבירתו - שישרפנו . אלו הם
דברי רבי יהודה
.
רבי יעקב אומר: לא מן השם הוא זה
, אין טעם זה עיקר, ולא מטעם שניתק לעשה - אינו לוקה.
אלא
, מפני מה אינו לוקה?
משום דהוה לאו שאין בו מעשה
, ישב לו ולא אכל ומאיליו נעשה נותר.
וכל לאו שאין בו מעשה
-
אין לוקין עליו
.
הרי, שרבי יעקב אינו סובר פטור מלקות מטעם "לאו הניתק לעשה".
ודנה הגמרא:
ורבי יעקב, האי
, זה שכתבה התורה
"והנותר ממנו עד בקר באש תשרפו", למאי אתא?
מאחר שאינו צריך מקרא מיוחד לפטור ממלקות, כי הפטור כלול בשאר לאוים שאין בהם מעשה, אם כן, לאיזה דרשה כתבה התורה "והנותר באש תשרופו"?
מיבעי ליה ל
דרשה אחרת,
כ
מו
ד
תנן, שנינו במשנה במסכת פסחים [פג א]:
העצמות,
שאינו רשאי לשוברן ולאכול את המוח שבתוכם, לפי ששבירת עצמות אסורה בקרבן פסח,
ו
כן
הגידין
, שלא אכלם,
ו
הבשר
הנותר
, שנתעצלו באכילתו וניתותרו - כל לאו הם נותר וטעונין שריפה , ומה יעשה בהן?
ישרפו בששה עשר
בניסן, והוא ביום ראשון של חול המועד, ולא ביום טוב, ואף על פי שכבר נפסלו מבקרו של יום טוב. ואם
חל ששה עשר להיות בשבת
-
ישרפו בשבעה עשר. לפי שאין דוחין לא את השבת ולא את יום טוב
, בכדי לקיים מצות שריפה.
ואמר חזקיה, וכן תנא דבי
[וכן שנינו בבית מדרשו של]
חזקיה: מאי טעמא
, מה הטעם שאין מצות שריפתן דוחה את השבת ואת יום טוב?
אמר קרא "והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו".
ו"עד בוקר" הוא מיותר, שהרי כבר כתבה התורה "לא תותירו ממנו עד בוקר". ובא הכתוב
ליתן לו
בוקר שני לשריפתו
. וכך היא משמעות הכתוב: "לא תותירו ממנו עד בוקר", דהיינו עד בוקרו של חמשה עשר בניסן, שאז הוא נעשה נותר ונפסל מאכילה. אך עדיין לא ישרפנו. אלא, "והנותר ממנו עד בוקר", והוא הבוקר השני, בששה עשר בניסן, אז "באש תשרופו". ולא ביום טוב עצמו.
ולדרשה זו כתבה התורה "והנותר, באש תשרפו" ולא לפטור ממלקות, כי לדברי רבי יעקב הוא פטור ממלקות מהטעם שאין מעשה בלאו של נותר.
סוגיא דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד
אמר אביי: כל מילתא
, כל דבר,
דאמר רחמנא
שציווה הקדוש ברוך הוא בתורה "
לא תעביד
", אל תעשהו! -
אם עביד
, אם עבר על ציווי התורה ועשהו -
מהני
, מועילים מעשיו, ומה שעשה עשוי -
דאי סלקא דעתך
-
לא מהני
, קשה:
אמאי לקי
, למה לוקה ארבעים, הרי לא הועילו מעשיו?
רבא אמר
: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, אם עביד -
לא מהני מידי
, לא הועילו מעשיו כלום.
והאי דלקי
, הטעם שלוקה,
משום דעבר אמימרא דרחמנא, הוא.
שעבר על ציווי התורה, אף על פי שלא הועילו מעשיו כלום.
Traduction française
Nous réconcilions :
non
Car Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina n'a pas dit que celui qui anticipe la terouma des bikkurim «loka», mais au contraire
Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina
Emplacement de page exact
Au contraire, cela s'applique
Ses paroles se rapportent au pétour
Et ainsi il dit :
À propos de ce que dit Rabbi Yossi le Galiléen
Qu'un lo qui n'implique pas d'acte, on ne le flagelle pas
Les amoraïm dirent :
Parce que, du fait de ce que Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina a dit : même celui qui anticipe la terouma des bikkurim
n'est pas puni par des malkot.
Et la Gemara pensa qu'il n'est pas puni parce que c'est un lo qui n'implique pas d'acte, et la Gemara discute :
Quelle est la différence ?
En quoi cela diffère-t-il
qui vaut parce qu'en prononçant il accomplit un acte
qui rend sacré le profane, comme expliqué ci-dessus, voici
Celui qui anticipe la terouma des bikkurim devrait aussi être flagellé
pour la même raison
parce qu'en sa parole il accomplit un acte
qui prononce dessus un nom, ce qui conduit à la sainteté de la terouma ; et pourquoi cela est‑il considéré comme un lo qui n'implique pas d'acte ?
Nous réconcilions :
Dit Rabbi Avin :
L'exemption des malkot n'est pas parce qu'il n'y a pas d'acte, mais
que là
Le cas diffère pour celui qui anticipe la terouma des bikkurim, car l'exemption est due au fait que
qu'il s'agit d'un lo détaché d'un aseh
[et cela sera expliqué plus loin], car le lo "מלאתך ודמעך לא תאחר" est détaché de l'aseh
comme il est écrit
[Nombres 18]
"De toutes vos offrandes"
"vous offrirez"
Et nous déduisons [ci‑après V 2] que même s'il a avancé le ma'aser avant la terouma, il revient néanmoins et prélève la terouma. Et puisque la mitsva positive s'applique à lui, le lo est détaché de l'obligation des malkot pour la transgression du lo.
En résumé : Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina soutient que celui qui anticipe la terouma des bikkurim transgresse un lo qui implique un acte, parce qu'il, par sa parole, accomplit un acte. Et malgré cela il n'est pas puni, parce que c'est un "lo détaché d'un aseh".
Sujétion du principe «lo détaché d'un aseh»
לאו הניתק לעשה Cette question apparaît plusieurs fois dans le Shas, et voici quelques chapitres principaux à ce sujet : Définition : la Mishna dit [Makkot 59a, Hullin 1a] : voici le principe : toute mitsva de non‑faire qui comporte un aseh subséquent, on ne la condamne pas par les coups. Là il s'agit de la mitzva de renvoyer le nid, que la Torah [Devarim 22] a formulée "Tu ne prendras pas la mère avec les petits; tu envoies, tu envoies la mère et tu prendras les petits pour toi", et les Sages interprètent : "envoie" après la prise implique la correction ; autrement dit, si tu as pris les petits alors que la mère est présente, tu rends les petits et tu envoies la mère, et ainsi tu répares le lo. C'est pourquoi il n'est pas flagellé, car l'accomplissement de l'aseh est la réparation du lo. Raison : a écrit Rachi [Pessa'him 64a] : tout lo détaché d'un aseh n'est pas flagellé, parce qu'il en ressort que telle est sa réparation : si tu transgresses le lo, fais l'aseh et tu seras sauvé. Et encore, ce n'est pas comparable à un lo de type «chissoum» (empêchement). Et dans la tractate Shevuot 3b, Temura 4b est dit il a été détaché l'écriture pour cet aseh l'assignation de peine comme pour les autres lo , c'est‑à‑dire : voici sa peine et la réparation de sa transgression. Ce principe est‑il admis par tous les tannaim ? Dans le livre Yavin Shemu'a il est dit que Rachi considère que Rabbi Ya'akov [ou selon une autre version : Rabbi Akiva] est en désaccord et soutient que l'on flagelle pour un lo détaché d'un aseh, et que seul Rabbi Yehuda soutient qu'on ne flagelle pas. Et cela est exposé plus loin au nom de Rabbeinu Tam , comme écrit dans le Sefer Keritot . Or Tosafot soutiennent qu'il n'y a jamais eu de division à ce sujet, et que, pour tous, on ne flagelle pas pour un lo détaché d'un aseh. Et les Aharonim renvoient à Rachi là où il écrit s.v. "kol", qu'il a écrit "que même pour celui qui dit qu'on ne flagelle pas pour un lo détaché d'un aseh", ce qui implique qu'il pense que les tannaim se sont divisés à ce sujet. Et cela montre la littéralité de notre sugyah. Et le Pri Megadim, dans son livre Ganat Veradim chapitre 23, a écrit que pour justifier l'exemption des malkot en raison d'un lo détaché d'un aseh, il faut que trois conditions soient réalisées : A. l'aseh vienne après le lo ; par exemple dans le korban Pessa'h "et tu n'en laisseras rien jusqu'au matin. et ce qui reste — tu le brûleras au feu", et cet aseh tu ne peux l'accomplir qu'après la transgression du lo. Mais le "lo précédé par un aseh", c'est‑à‑dire que l'on peut accomplir l'aseh avant la transgression du lo, comme dans "et ils expédieront hors du camp tout lépreux, tout qui a une issue, tout impur" puis il est dit le lo "et ils ne souilleront pas leurs camps", ce n'est pas un lo détaché d'un aseh. Par conséquent, même si l'on accomplit l'aseh après la transgression du lo, on n'est pas libéré des malkot. Ce principe a été dit par Rabbi Yohanan (Makkot 44b). Et d'après Rachi là‑bas Rish Lakish est en désaccord, et soutient aussi que pour ce cas on flagelle, et d'après Tosafot Rish Lakish est d'accord qu'on flagelle. [Il est expliqué là‑bas dans la Gemara que cette question dépend de la raison fondamentale du principe «on ne flagelle pas pour un lo détaché d'un aseh». Si la raison est que l'aseh écrit après le lo vient détacher le lo des malkot, il est clair que cela vaut seulement lorsque l'aseh est écrit immédiatement après le lo ; ainsi Rabbi Yohanan soutient qu'un "lo précédé par un aseh" est flagellé. Mais si la raison est que ce lo n'est pas comparable à un lo de type «chissoum», alors il n'y a pas de différence selon que l'aseh est écrit avant ou après le lo, car en tous cas il ne ressemble pas à un lo de type "chissoum". Voir dans Sha'arei HaMelech chap. 1 des lois du 'hametz et matsa, halakha 2‑3 au nom de Ramban ]. B. seulement quand le lo et l'aseh sont équivalents — par exemple qu'ils incluent l'individu et le public, ou cohen, lévi et Israël etc. Mais quand le lo est général et l'aseh particulier, alors on ne considère pas cela comme un lo détaché d'un aseh, et on flagelle. Par exemple (illustré dans notre sugyah) : le lo de Temura est flagellé bien qu'il soit détaché de l'aseh "et il en sera" car le lo inclut tout, même le public et les partenaires ; si un des partenaires a converti [la propriété] il a transgressé le lo [et telle est l'opinion du Rambam], tandis que l'aseh ne comprend pas le public et les partenaires, et la conversion de leur lot n'est pas captée par la sainteté de la temura. Rachi explique [dans notre sugyah] que l'aseh est «pire». C. seulement là où il y a un lo unique et un aseh unique. Mais là où il y a deux lo et un aseh, un seul aseh ne détache pas. Par exemple Temura, qui comporte deux lo [selon la première version de la Gemara] et un aseh, n'est pas appelée "lo détaché d'un aseh". Et écrivent les Tosafot [Makkot 15a] que c'est précisément quand les deux lo sont écrits ensemble, comme dans Temura ; mais si ils ne sont pas contigus, un aseh peut détacher plusieurs lo et on ne flagelle pas. Et encore écrivent les Tosafot (Hullin 80a) que ceci vaut seulement pour un aseh qui n'accomplit pas d'acte par lui‑même, et l'aseh est accompli par sa conséquence, comme en Temura. Mais quand on accomplit effectivement un acte, un aseh détache même deux lo.] Et les Tosafot dans Bava Metzia 60b et le Maharsha' ont écrit que si le lo est dans une formule et l'aseh dans une autre formule, par exemple l'aseh «et rends le butin», cela ne détache pas le lo «tu n'exploiteras pas».
S'assoit (y tb.)
Rav Dimi s'assit, et il dit à la présente audition
que c'est l'avis de Rabbi Avin.
Lui dit Abaye :
Et n'est‑il pas que tout lo détaché d'un aseh n'est pas flagellé ?!
Et voici que «mimar», qui est un lo détaché d'un aseh, est flagellé ?
Nous avons appris (Datna), comme nous l'avons appris dans notre Mishna :
Il n'est pas permis à un homme de changer en don, mais si il a changé, il est changeable et subit les quarante.
Nous réconcilions :
Lui dit
Rav Dimi à Abaye :
que moi
(je différencie la loi)
je diffère la loi de «mimar», parce qu'il y avait pour lui
deux lo,
car dans «mimar» la Torah a dit deux lo "tu ne l'échangeras pas" et "tu ne le changeras pas", et un seul aseh. Or un aseh unique n'éradique pas deux lo.
Sur ce remède Abaye objecte du principe de "force majeure".
Celui qui viole la vierge (ona's) l'oblige à l'épouser, et c'est une mitsva positive de la Torah [Devarim 22] "et elle ne sera pas pour un autre tout ses jours". Et il lui est interdit de la répudier, et s'il la répudie, il transgresse le lo écrit "tu ne pourras pas la renvoyer".
Et puisque la Torah a dit : et elle sera pour lui "tous ses jours", les Sages ont interprété [Makkot 15a] "tous ses jours, debout et reprends‑la" — autrement dit, si il a transgressé ce lo et l'a répudiée il est obligé de revenir et de la prendre. On en conclut que le lo est détaché d'un aseh, et selon les paroles de Rabbi Avin on ne flagelle pas pour ce lo. Or Abaye apporte une Mishna qui dit que l'on flagelle.
Nous objectons :
Voici : l'ona's, qui est un lo et un aseh,
a en lui un lo unique détaché d'un aseh, et pourtant on flagelle,
et un aseh unique ne vient‑il pas éradiquer deux lo ?
?
Nous avons appris : l'ona's qui a répudié ; si c'est un Israélite
et il n'y a pas d'empêchement à revenir et l'épouser —
il le reprend
et il n'est pas flagellé.
Et si c'est un Cohen
— qui lui est interdit de revenir et la prendre parce qu'elle est répudiée —
il est flagellé
quarante coups,
et il ne la reprend pas.
Voici qu'un Cohen est flagellé. Et c'est une difficulté pour Rabbi Avin qui a dit : un lo unique détaché d'un aseh — on ne flagelle pas pour lui ?
Et Rav Dimi explique :
Dis‑tu «Cohanim» ? !
car si nous parlons des Cohanim, pour les Cohanim il y a une loi différente,
leur raison est autre
: il y a en eux une raison différente, parce que
la Sainte‑Bénie‑Soit‑Elle a accordé plus de sainteté à leur égard
; la Torah a multiplié leur sainteté — davantage qu'aux Israélites, et lui a interdit ce qui n'est pas interdit aux Israélites, par exemple : l'interdiction de se rendre impur par les morts — c'est pourquoi aussi elle a été plus sévère envers eux en ce que l'on flagelle pour un "lo détaché d'un aseh" même si un Israélite n'est pas flagellé.
Autre formulation :
S'assoit Rav Dimi et dit à la présente audition.
Lui dit Abaye : et tout lo détaché d'un aseh n'est pas flagellé ? Et voici «mimar», qui est un lo détaché d'un aseh, est flagellé ?
Nous avons appris : il n'est pas permis à l'homme d'échanger ; mais si il a échangé, il est échangiste et subit les quarante.
Nous réconcilions :
Lui dit
Rav Dimi :
que moi «mimar»
je diffère le jugement de mimar, et on le flagelle même s'il est détaché d'un aseh,
car pour lui c'est un lo équivalent en tout,
tous sont interdits d'échanger, et le lo existe aussi pour le public et les partenaires, et si l'un d'entre eux échange — il a transgressé le lo,
alors que
l'aseh
de la temura —
n'est pas équivalent en tout,
il n'est pas dans un korban du public et des partenaires, et la temura n'est pas saisie sur les sacrifices, comme expliqué ci‑dessous [13a] —
ainsi — l'aseh n'a pas la force de détacher un lo équivalent en tout.
Et Abaye objecte de "ona's". L'ona's est l'inverse : le "lo" — n'est pas équivalent en tout, alors que l'aseh
est équivalent en tout.
Comment : la Torah a dit "et elle sera pour lui... il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours", et nous interprétons : et il ne sera pas par ses renvois tous ses jours, mais «debout et reprend» ! autrement dit — la reprise est le lo, et ceci concerne uniquement les Israélites et pas le Cohen.
Et quant à l'aseh qui s'applique en tout, même pour les Cohanim,
ainsi écrit Rachi . Et ces points demandent explication. Car il est interdit au Cohen de revenir et la prendre ? Il semble que c'est à cela que pensait Gra en écrivant "et je ne sais comment concilier". Et dans Olat Shlomo il explique selon les paroles de Rabbenu Gershom que la mitsva positive de "et elle sera pour lui" s'applique au Cohen avant qu'il l'ait répudiée, et constitue un "lo précédé par un aseh". Selon lui il faut donc dire que le contestataire ici pensait qu'on ne flagelle pas pour un lo précédé par un aseh. Voir la note précédente au nom du Tson Kedoshim . Il apparaît donc que le lo n'est pas violent ; bien au contraire ! l'aseh est violent, et à plus forte raison quand l'aseh violent détache le lo qui n'est pas violent. Et si tel est le cas, il est difficile de comprendre : pourquoi flagelle‑t‑on pour ce lo ? selon tes propres paroles, on ne flagelle pas pour un lo détaché d'un aseh ?
Et Abaye objecte :
Voici : l'ona's dont le lo ne s'applique pas en tout
— chez les Cohanim —
alors que
l'aseh s'applique en tout
— chez eux —
Pourquoi donc le Cohen qui a répudié est‑il flagellé ?
Car
comme dit la Mishna :
l'ona's qui a répudié, si c'est un Israélite —
il la reprend et n'est pas flagellé, et si c'est un Cohen —
il est flagellé et ne la reprend pas.
Nous réconcilions :
Lui dit
Rav Dimi à Abaye :
Parles‑tu de Cohanim ! pour les Cohanim la raison
ou :
« le peuple »
est autre,
parce que la Sainte‑Bénie‑Soit‑Elle a accordé plus de sainteté à leur égard,
c'est pourquoi la Torah a été plus sévère envers eux de sorte qu'ils sont flagellés même si ce n'est pas un "lo équivalent en tout" —
Mais, en ce qui concerne un Israélite qui l’a chassée, l’interdit et le commandement positif ont la même valeur, et tous les Israélites sont tenus de la reprendre s’ils l’ont chassée ; c’est pourquoi nous avons enseigné dans une baraïta : si c’est un Israélite qui la reprend, il ne reçoit pas la flagellation, car l’interdit est effectivement « réparé » par un commandement positif.
Et la Guemara poursuit :
ketanaï,
cette règle selon laquelle on ne reçoit pas la flagellation pour un « interdit réparé par un commandement positif » ne repose pas sur l’avis de tous ; elle fait l’objet d’une controverse entre tannayim.
Nous avons enseigné dans une baraïta : la Torah a dit, dans le passage du sacrifice pascal [Exode 12] :
« Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu. »
Et nous interprétons :
, le texte
« et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu »,
vient ajouter un commandement positif après un interdit,
afin
de dire qu’on ne reçoit pas la flagellation pour cela
: si tu en laisses et transgresses un interdit, brûle-le au feu ! Le texte l’a soustrait, par ce commandement positif, à l’obligation de flagellation qui s’applique aux autres interdits, pour dire : voici sa peine et la réparation de sa transgression : le brûler. Tels sont
les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yaakov dit : ce n’est pas là la raison,
ce n’est pas là le principe essentiel, et ce n’est pas parce qu’il est réparé par un commandement positif qu’il ne reçoit pas la flagellation.
Mais
, pour quelle raison ne reçoit-il pas la flagellation ?
Parce que c’est un interdit qui n’implique pas d’acte
: il s’est abstenu de le manger, et il est devenu nôtar de lui-même.
Et tout interdit qui n’implique pas d’acte —
on ne reçoit pas la flagellation pour cela.
Il ressort donc que Rabbi Yaakov ne considère pas que l’exemption de la flagellation procède de la raison de l’« interdit réparé par un commandement positif ».
Et la Guemara demande :
Et pour Rabbi Yaakov, ce verset,
ce que la Torah a écrit :
« Et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu », à quoi sert-il ?
Puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir un verset particulier pour exempter de la flagellation, car l’exemption est incluse dans la catégorie des autres interdits qui n’impliquent pas d’acte, pour quelle interprétation la Torah a-t-elle donc écrit : « et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu » ?
Il lui faut pour
une autre interprétation,
ainsi
que nous l’avons enseigné dans la Michna, dans le traité Pessa’him [83a] :
les os,
qu’il n’a pas le droit de briser et de manger la moelle qui se trouve à l’intérieur, car il est interdit de briser les os du sacrifice pascal,
et
de même
les tendons,
qu’il n’a pas mangés,
et
la viande
restante,
dont ils ont négligé la consommation et qui est devenue du nôtar — tout cela est du nôtar et doit être brûlé. Que doit-on en faire ?
On les brûle le seize
de Nissan, qui est le premier jour de ‘Hol ha-Moed, et non un jour de fête, bien qu’ils aient déjà été invalidés dès le matin du jour de fête. Et si
le seize tombe un Chabbat,
on les brûle le dix-sept. Car on ne repousse ni le Chabbat ni le jour de fête
, afin d’accomplir la mitsva de la combustion.
Et ‘Hizqiya a dit, et c’est également ce qu’enseignait l’école de
[et c’est également ce que nous avons enseigné dans le beit-midrach de]
‘Hizqiya : quelle est la raison
pour laquelle la mitsva de leur combustion ne repousse-t-elle ni le Chabbat ni le jour de fête ?
Le verset dit : « Et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu. »
Et « jusqu’au matin » est superflu, puisque la Torah a déjà écrit : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ». Le texte vient
lui attribuer
un deuxième matin pour sa combustion
. Voici donc le sens du texte : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin », c’est-à-dire jusqu’au matin du quinze Nissan, moment où il devient du nôtar et est invalidé pour la consommation. Mais on ne le brûlera pas encore. Au contraire : « Et ce qui en restera jusqu’au matin », c’est-à-dire le deuxième matin, le seize Nissan ; alors, « vous le brûlerez au feu ». Mais pas le jour de fête lui-même.
C’est pour cette interprétation que la Torah a écrit : « et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu », et non pour exempter de la flagellation, car selon Rabbi Yaakov, il en est exempté en raison de l’absence d’acte dans l’interdit du nôtar.
Sougya de kol milta de-amar Ra’hmana lo ta‘avid
Abbayé a dit : toute chose
, toute chose,
que le Miséricordieux
a ordonné dans la Torah :
« ne la fais pas »,
ne la fais pas ! —
si on la fait,
si l’on transgresse le commandement de la Torah et qu’on la fait,
l’acte est efficace,
ses actes produisent un effet, et ce qu’il a fait est fait.
Car, si tu devais penser
qu’il n’est pas efficace,
il y a une difficulté :
pourquoi reçoit-il la flagellation
, pourquoi reçoit-il quarante coups, puisque ses actes n’ont produit aucun effet ?
Rava a dit
: toute chose que le Miséricordieux a ordonné de ne pas faire, si on la fait,
elle ne produit aucun effet,
ses actes n’ont absolument rien produit.
Et si celui qui la fait reçoit la flagellation,
c’est parce qu’il reçoit la flagellation
pour avoir transgressé la parole du Miséricordieux.
Il a transgressé le commandement de la Torah, bien que ses actes n’aient absolument rien produit.