Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 4a (ד.) — le Talmud en français
Témoura 4a (תמורה ד.): Et nous répondons [selon la version et la première interprétation de Rachi] : Tu ne peux pas dire cela. Il est impossible de dire comme tu le dis, que le verset : « Si tu ne…
Texte original — Témoura 4a (ד.)
ומתרצינן [לפי הגירסה והפירוש הראשון של רש"י]:
לא מצית אמרת.
אי אפשר לומר כדבריך, שהמקרא "אם לא תשמור לעשות ליראה את ה'" בא לחייב מלקות למוציא שם שמים לבטלה בלבד.
דהא כתיב
[ויקרא יט]
"לא תקלל חרש".
ומשמע, בין המקללו סתם ובין המקללו בשמו של השם, עבר על הלאו.
ו
עתה,
אי אמרת בשלמא
, שהמקרא "אם לא תשמור לעשות ליראה את ה', והפלא" בא לחייב מלקות
למקלל את חבירו
בשם, הרי
אזהרתיה,
האזהרה למקלל את חבירו בשם היא
מהכא
, מכאן אזהרתו ממה
דכתיב "לא תקלל חרש"
-
אלא אי אמרת
, שהמקרא "אם לא תשמור... והפלא... " בא לחייב מלקות ל
מוציא שם שמים לבטלה
, קשה:
אזהרתיה מהיכא
, היכן מצינו שהזהירה התורה על כך, כדי שנוכל לומר שבמקרא זה חייבה אותו התורה עונש מלקות?
ובקיצור: לא מצינו "אזהרה" למוציא שם שמים לבטלה, לפיכך אי אפשר לומר שחייב עונש.
ומתרצינן:
לא מצית אמרת
שמקלל חבירו בשם ייענש בעונש חמור יותר ממלקות, ובודאי שמתכפר במלקות בלבד.
דכתיב "לא תקלל חרש",
ומפסוק זה דרשו חכמים במסכת סנהדרין [סו א] דרשת "בנין אב משני כתובים". נאמר לאו במקלל את החרש, והוא הגרוע בעם, כלומר, אומללים שבעם, ונאמר [שמות כב] "ונשיא בעמך לא תאור" והוא החשוב בעם, ומשניהם למדים לאו למקלל את חבירו. ושם גם למדים שהיינו דוקא במקלל בשם השם, ממה שאמרה התורה במקלל אביו ואמו [ויקרא כד] "בנקבו שם" -
וכשם שבנשיא אינו ענוש אלא מלקות בלבד אף כשמקללו בשם השם - כן מקלל חרש [או שאר איש מישראל הפחות מנשיא וחשוב מחרש] אינו ענוש יותר ממלקות.
הלכך, אי אפשר לומר כקושית המקשן, שמקלל חבירו בשם לא תיסגי ליה במלקות.
ואי בעית אימא,
אי אפשר לומר שמוציא שם שמים לבטלה ייענש מלקות, כי,
בשלמא
אם המקרא "אם לא תשמור, והפלא" בא לחייב מלקות
למקלל את חבירו
, שפיר לומר כן,
ואזהרתיה מהכא
, מצאנו לו בתורה אזהרה -
דכתיב"לאתקללחרש"
-
אלא אי אמרת
שהמקרא "אם לא תשמור... והפלא" בא לחייב מלקות ל
מוציא שם שמים לבטלה
, קשה,
אזהרתיה מהיכא
, לא מצאנו בתורה שהוזהר על כך?
ומוכרח לומר שהתורה מחייבת מלקות למקלל את חבירו בשם.
ומקשינן על מה שתירצה הגמרא [לפי שני הפירושים] שלא מצאנו בתורה אזהרה למוציא שם שמים לבטלה:
אלמה לא
, וכי למה לא מצאנו?
והא כתיב
[דברים ו]
"את ה' אלהיך תירא, ואותו תעבוד",
והוא אזהרה למוציא שם שמים לבטלה.
ומתרצינן: המקרא
ההוא
-
אזהרת עשה הוא.
כלומר, לא נאמר הלשון "לא" או "אל", או אחת מלשונות האזהרה, אלא בלשון "עשה", ואזהרת עשה לאו שמיה אזהרה .
הלכך, מה שנאמר "אם לא תשמור לעשות... והפלא ה' את מכותך", לא בא לחייב מלקות למוציא שם שמים לבטלה, שהרי לא מצאנו לו אזהרה, אלא למקלל חבירו בשם שמצאנו לו אזהרה.
שנינו לעיל:
משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו: אף המקדים תרומה לביכורים
. והבינה הגמרא, שרצונו לומר, שהמקדים תרומה לביכורים לוקה, אף על פי שאין בו מעשה.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא דרבי יוסי ברבי חנינא
, שאסור לעשות כן?
אמר קרא
[שמות כב]
"מלאתך ודמעך לא תאחר",
ודרשינן,
"מלאה"
-
אלו ביכורים
, ונקרא "מלאה" משום שתיכף כאשר התבואה מתמלאת ונגמרה מלאכתה, הוקבעה לחיוב ביכורים. ו"
דמעך" זו
תרומה
, ולפי שהיא "מדמעת" [אוסרת כשנתערבה בחולין, ואינה בטילה אלא כשיש מאה חולין כנגדה], נקראת "דימוע" בלשון התורה.
ואמרה התורה
"לא תאחר"
ה"מלאה" ל"דימוע", ומקודם יפריש ביכורים ואחר כך תרומה, וכשלא עשה כן, והקדים הפרשת תרומה לביכורים - עבר על לאו זה ולוקה .
איתמר
, שנינו בבית המדרש: אם
הקדים תרומה לביכורים
, נחלקו בדין זה שני אמוראים, והם:
רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא
.
חד,
אחד משניהם ולא נתפרש מי,
אמר לוקה. וחד אמר אינו לוקה.
ומאחר שלא נתפרש מי אמר לוקה ומי אמר אינו לוקה - אומרת הגמרא:
תסתיים,
אפשר ל"סיים" [להכריח]
דרבי יוסי ברבי חנינא, הוא דאמר לוקה.
מדאמר רבי יוסי ברבי חנינא: אף המקדים תרומה לביכורים.
ואמר זאת כהוספה על דברי רבי יוסי הגלילי, שאמר כל מצות לא תעשה שבתורה, לא עשה בו מעשה פטור, חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם. ומשמע שבא להוסיף ולומר שגם על לאו של הקדמת תרומה לבכורים לוקין .
ומקשינן:
אדרבה, תסתיים
, יש להכריח
דרבי אלעזר הוא דאמר לוקה.
ומביאה הגמרא משנה במסכת דמאי [פרק ז משנה ו], ומאמרו של רבי אלעזר על דברי המשנה, להכריח שרבי אלעזר אמר לוקה:
דתנן: היו לפניו שתי כלכלות
[סלים]
של טבל
-
ואמר, "מעשרות
של זו
-
בזו",
כלומר, מעשר ראשון ומעשר שני [או לחילופין, מעשר עני] שאני חייב להפריש מכלכלה זו, יהיה מופרש בכלכלה זו השניה,
הראשונה מעושרת,
ומתוקנת מאיסור טבל, אף על פי שעדיין לא הוציא את המעשרות מהשניה על הראשונה.
וכן אם אמר "מעשרות
של זו בזו, ושל זו בזו
", שמעשרות של הראשונה תהא מן השניה, ושל השניה תהא בראשונה,
הראשונה מעושרת
, כמבואר שמעשרותיה הם בכלכלה השניה. אבל,
והשניה אינה מעושרת
, לפי שמיד שאמר "של זו בזו" נתקנה הראשונה ופירותיה פטורים מן המעשרות, נמצא, שכאשר חזר ואמר "ושל זו בזו", רצה להפריש מן הראשונה הפטורה על השניה החייבת, ואין בדבריו כלום, לפי שאין מעשרין מן הפטור על החיוב. והשניה תתוקן רק כשיפריש [לאחר שיוציא את המעשרות של הראשונה] ממנה על עצמה, או שיפריש עליה מכלכלה אחרת.
אבל אם אמר "שתי כלכלות אלו
מעשרותיהם מעשר כלכלה בחברתה
", כלומר, אלו שני המעשרות שאני עתיד להפריש מאלו שתי הכלכלות, יהיו מעשרות של כל אחת בכלכלת חברתה, הרי זה
קרא שם.
כלומר, שתיהן מתוקנות, והפירות מותרים כבר באכילה, אף על פי שעדיין לא הוציא מהם את המעשרות, ואחר כך יוציא. ובאופן זה לא שייך לומר שאחת מהן אינה מעושרת הואיל והשניה פטורה ו"אין מעשרין מן הפטור על החיוב", כי שתיהן ניתקנו בבת אחת ובדיבור אחד, ואין כאן "מן הפטור על החיוב" אלא "מן החיוב על החיוב".
ואתמר עלה,
שנינו על שני הדינים הראשונים של המשנה:
רבי אלעזר אומר: לוקה, מפני שהקדים מעשר שני שבה
, של השניה,
למעשר ראשון שבחבירתה.
כי סדר הפרשת ותיקון הפירות הוא כך: ביכורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני [או לחילופין, מעשר עני], כמו שיבואר לפנינו.
ופירות אלו [שכבר הופרשו מהם ביכורים ותרומה] טבולים הם למעשר ראשון ולמעשר שני, ואסור לאכלם עד שיופרש מהם מעשר ראשון בתחלה, ואחר כך מעשר שני.
ובכל הפרשת מעשרות בכלכלה אחת [לדוגמא, כשיש בה מאה פירות, מפריש תחילה עשרה למעשר ראשון. ומהתשעים הנותרים מפריש תשעה למעשר שני], עשרה הראשונים שהפריש למעשר ראשון, אינם טבולים למעשר שני, שאין עליהם חיוב תיקון והפרשה של מעשר שני, שהרי כך הוא הסדר שחייבה התורה, שאותם מפריש תחילה מכל הכלכלה, והם כולם מעשר ראשון.
וכן מהתשעה מעשר שני, אינו צריך להפריש מעשר ראשון, שהרי כבר הופרש מהם מעשר ראשון.
אך כאשר מפריש מכלכלה השניה על הראשונה, הרי כאשר מפריש את התשעה מהכלכלה השניה בתורת מעשר שני על הראשונה, עדיין לא הפריש מכלכלה השניה מעשר ראשון על תשעה אלו. ונמצא, שהפריש מעשר שני מפירות שעדיין לא הופרש מהם מעשר ראשון, ובכך הקדים מעשר שני למעשר ראשון, ועבר על "לא תאחר", ולוקה.
והוא הדין כשאמר "של זו בזו ושל זו בזו", שאמרה המשנה שהראשונה מעושרת ומעשרותיה הם בשניה.
[אבל כשאמר "כלכלה בחברתה", לא הקדים מעשר שני למעשר ראשון, מפני שמעשר שני משתי הכלכלות הופרשו יחד עם ניכוי המעשר ראשון מכלכלת חברתה].
שמא תאמר, הרי נאמרה רק אזהרה שלא להקדים תרומה לביכורים, אך מנין לאסור גם הקדמת מעשר שני למעשר ראשון?
תשובתך, כשם שהוזהרנו שלא להקדים תרומה מפני שהיא מדמעת, ונלמד מ"דמעך", כן אסור לאחר מעשר ראשון, לפי שגם הוא בכלל דימוע, שהרי בתוכו יש "תרומת מעשר", שגם היא מדמעת, ודינה כתרומה לכל הלכותיה. הלכך, אם הקדים מעשר שני למעשר ראשון, עבר על לאו זה, ולוקה.
לשון אחר: סדר ההפרשה נלמד במכילתא [משפטים פרשה יט] שמקודם מפרישין את החמור ואחר כך הקל, וכך שנינו: "מלאתך ודמעך לא תאחר", "מלאתך" אלו ביכורים הניטלין מהמלאה, ו"דמעך" זו תרומה. "לא תאחר", שלא תקדים מעשר שני לראשון וראשון לתרומה ותרומה לביכורים. אבל אינו יודע איזה מהם יקדים, אם תרומה לביכורים אם ביכורים לתרומה? אמרת: יוקדמו בכורים [שהם חמורים] משום שהם נקראים ארבעה שמות: ראשית, בכורים, תרומה ומלאה, לתרומה שאינה נקראת אלא שלשה שמות: ראשית, דמע ותרומה. ותוקדם תרומה שיש לה שלשה שמות, למעשר ראשון שאין לו אלא שני שמות: מעשר ותרומת מעשר. ויוקדם מעשר ראשון שיש לו שני שמות, למעשר שני שאין לו אלא שם אחד: מעשר.
מכאן אמרו: המקדים תרומה לביכורים ומעשר ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה - מה שעשה עשוי.
והברייתא מסיימת: תלמוד לומר "מלאתך ודמעך לא תאחר". משמע שהלאו הוא על איחור של כל אחד מסדר זה, שלא יקדים הקל המאוחר לחמור המוקדם, ולא דוקא תרומה לביכורים.
ויש להסיק מדברי רבי אלעזר:
תסתיים!
מכאן ההכרח שרבי אלעזר הוא האמורא שאמר לוקה. כי כשם שאמר המקדים מעשר שני למעשר ראשון לוקה, כך המקדים תרומה לביכורים.
ומקשינן:
אלא
, אם רבי אלעזר הוא זה שאמר לוקה, מכלל, ש
רבי יוסי ברבי חנינא
הוא
דאמר: אינו לוקה.
שהרי כך למדנו: רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא, אחד מהם אמר לוקה, והשני אמר אינו לוקה - אם כן,
לימא
, האם נאמר,
קשיא ד
ברי
רבי יוסי ברבי חנינא אדרבי
[על דברי רבי]
יוסי ברבי חנינא
, האומר "אף המקדים תרומה לביכורים"?
Traduction française
Et nous répondons [selon la version et la première interprétation de Rachi] :
Tu ne peux pas dire cela.
Il est impossible de dire comme tu le dis, que le verset : « Si tu ne veilles pas à faire, pour craindre l’Éternel », vient seulement imposer la flagellation à celui qui profère en vain le Nom du Ciel.
Car il est écrit [
Lévitique 19 ]
« Tu ne maudiras pas le sourd. »
Et il ressort de là que, qu’il le maudisse simplement ou qu’il le maudisse au nom du Nom, il a transgressé cette prohibition.
Et maintenant,
si tu dis, en vérité,
que le verset : « Si tu ne veilles pas à faire, pour craindre l’Éternel, et que l’Éternel rendra extraordinaires… », vient imposer la flagellation
à celui qui maudit son prochain
au moyen du Nom, alors
son avertissement,
l’avertissement de celui qui maudit son prochain au moyen du Nom est
d’ici,
c’est-à-dire que son avertissement vient de ce qui est
écrit : « Tu ne maudiras pas le sourd » —
Mais si tu dis, que le verset : « Si tu ne veilles pas… et que je rendrai extraordinaires… » vient imposer la flagellation à
celui qui profère en vain le Nom du Ciel, c’est difficile :
d’où vient son avertissement,
où trouvons-nous que la Torah a averti à ce sujet, afin que nous puissions dire que, dans ce verset, la Torah lui a imposé la peine de flagellation ?
En résumé : nous n’avons pas trouvé d’« avertissement » concernant celui qui profère en vain le Nom du Ciel ; il est donc impossible de dire qu’il est passible d’une peine.
Et nous répondons :
tu ne peux pas dire que celui qui maudit son prochain au moyen du Nom sera puni d’une peine plus sévère que la flagellation ; assurément, la flagellation seule suffit à expier sa faute.
car il est écrit : « Tu ne maudiras pas le sourd »,
et, à partir de ce verset, les Sages ont enseigné dans le traité Sanhédrin [66a] l’exégèse du « principe déduit de deux versets ». Une prohibition est énoncée au sujet de celui qui maudit le sourd, qui est le plus inférieur du peuple, c’est-à-dire le plus malheureux du peuple ; et il est énoncé [Exode 22] : « Tu ne maudiras pas un prince parmi ton peuple », qui est le plus important du peuple. De ces deux passages, on apprend la prohibition concernant celui qui maudit son prochain. Et l’on apprend également là que cela concerne précisément celui qui maudit au moyen du Nom, de ce que la Torah dit au sujet de celui qui maudit son père et sa mère [Lévitique 24] : « Lorsqu’il proférera le Nom » — Et de même que, pour le prince, il n’est passible que de la flagellation בלבד de même, lorsqu’il le maudit au moyen du Nom ; ainsi, celui qui maudit le sourd [ou tout autre homme d’Israël inférieur au prince et supérieur au sourd] n’est pas passible d’une peine supérieure à la flagellation.
Ainsi, il est impossible de dire, comme le faisait l’objection de celui qui pose la question, que celui qui maudit son prochain au moyen du Nom ne se contente pas de la flagellation.
Et si tu veux, dis plutôt
qu’il est impossible de dire que celui qui profère en vain le Nom du Ciel sera puni de flagellation, car
s’il en était ainsi,
si le verset : « Si tu ne veilles pas, et que je rendrai extraordinaires… » venait imposer la flagellation
à celui qui maudit son prochain,
il serait juste de le dire,
et son avertissement vient d’ici,
nous avons trouvé dans la Torah un avertissement le concernant —
car il est écrit : « Tu ne maudiras pas le sourd » —
Mais si tu dis
que le verset : « Si tu ne veilles pas… et que je rendrai extraordinaires… » vient imposer la flagellation à
celui qui profère en vain le Nom du Ciel,
c’est difficile :
d’où vient son avertissement,
nous n’avons pas trouvé dans la Torah qu’il ait été averti à ce sujet ?
Il faut donc nécessairement dire que la Torah impose la flagellation à celui qui maudit son prochain au moyen du Nom.
Et nous objectons à ce que la Guemara a répondu [selon les deux interprétations], à savoir que nous n’avons pas trouvé dans la Torah d’avertissement concernant celui qui profère en vain le Nom du Ciel :
pourquoi ne l’aurions-nous pas trouvé,
et pourquoi donc ne l’aurions-nous pas trouvé ?
Or il est écrit [
Deutéronome 6 ]
« Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, et tu Le serviras »,
et c’est un avertissement concernant celui qui profère en vain le Nom du Ciel.
Et nous répondons : ce verset
-là —
est un avertissement positif.
C’est-à-dire qu’il n’y est pas employé l’expression « ne… pas » ou « ne… point », ni l’une des expressions de l’avertissement, mais une expression de commandement positif ; or, un avertissement positif n’est pas appelé un avertissement .
Ainsi, ce qui est dit : « Si tu ne veilles pas à faire… et que l’Éternel rendra extraordinaires tes coups », ne vient pas imposer la flagellation à celui qui profère en vain le Nom du Ciel, puisque nous n’avons pas trouvé d’avertissement le concernant ; mais il concerne celui qui maudit son prochain au moyen du Nom, pour lequel nous avons trouvé un avertissement.
Nous avons enseigné plus haut :
Au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina, ils ont dit : même celui qui fait précéder la terouma aux prémices .
La Guemara a compris que cela signifie que celui qui fait précéder la terouma aux prémices est flagellé, bien qu’il n’y ait pas là d’acte.
Et la Guemara examine :
Quelle est la raison de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina,
qui interdit d’agir ainsi ?
Le verset dit [
Exode 22 ]
« Tu ne tarderas pas sur le produit de ta plénitude et ton liquide »,
et nous interprétons :
« ta plénitude » —
ce sont les prémices,
et elle est appelée « plénitude », parce que, dès que la récolte se remplit et que son travail est achevé, elle est destinée à l’obligation des prémices. Et
« ton liquide », c’est
la terouma,
et, puisqu’elle « fait couler des larmes » [elle interdit lorsqu’elle se mélange à des produits profanes et n’est annulée que lorsqu’il y a cent mesures de produits profanes contre elle], elle est appelée « mélange de terouma » dans le langage de la Torah.
Et la Torah a dit
« tu ne tarderas pas »
la « plénitude » par rapport au « mélange » : il prélèvera d’abord les prémices et ensuite la terouma ; s’il n’agit pas ainsi et fait précéder le prélèvement de la terouma à celui des prémices, il transgresse cette prohibition et est flagellé .
Il a été dit,
nous avons enseigné au bейт-mидrach : si
l’on a fait précéder la terouma aux prémices,
deux amoraïm sont en désaccord sur cette loi :
Rabbi Elazar et Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina.
L’un,
l’un des deux, sans qu’il soit précisé lequel,
a dit : il est flagellé ; et l’autre a dit : il n’est pas flagellé.
Puisqu’il n’a pas été précisé lequel a dit « il est flagellé » et lequel a dit « il n’est pas flagellé », la Guemara dit :
on peut conclure,
il est possible de « conclure » [de démontrer par nécessité]
que c’est Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina qui a dit : il est flagellé.
Car Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina a dit : “Même celui qui fait précéder la terouma aux prémices.”
Il l’a dit comme un ajout aux paroles de Rabbi Yossi le Galiléen, qui avait dit : pour toute mitsva négative de la Torah, celui qui n’y accomplit pas d’acte est exempt, à l’exception de celui qui prête serment, de celui qui procède à un échange et de celui qui maudit son prochain au moyen du Nom. Il ressort de là qu’il est venu ajouter que l’on est également flagellé pour la prohibition consistant à faire précéder la terouma aux prémices .
Et nous objectons :
au contraire, on peut conclure,
il faut démontrer
que c’est Rabbi Elazar qui a dit : il est flagellé.
La Guemara apporte une Michna du traité Demai [chapitre 7, michna 6], ainsi qu’une déclaration de Rabbi Elazar au sujet des paroles de cette Michna, afin de démontrer que Rabbi Elazar a dit : il est flagellé :
Car nous avons enseigné : “Il avait devant lui deux corbeilles [
paniers ]
de tevel” —
Et il dit : “Les dîmes
de celle-ci —
dans celle-ci”,
c’est-à-dire : la première dîme et la seconde dîme [ou, alternativement, la dîme du pauvre] que je dois prélever de cette corbeille seront prélevées dans cette seconde corbeille,
la première est pourvue de ses dîmes,
et elle est réparée de l’interdit du tevel, bien qu’il n’ait pas encore retiré les dîmes de la seconde pour la première.
Et de même, s’il a dit : « Les dîmes
de celle-ci dans celle-là, et de celle-là dans celle-ci »,
c’est-à-dire que les dîmes de la première proviendront de la seconde, et celles de la seconde de la première,
la première est pourvue de ses dîmes,
comme il est expliqué que ses dîmes se trouvent dans la seconde corbeille. Mais
la seconde n’est pas pourvue de ses dîmes,
parce que, dès qu’il a dit « de celle-ci dans celle-là », la première a été réparée et ses fruits sont dispensés des dîmes. Il se trouve donc que, lorsqu’il a ensuite dit « et de celle-là dans celle-ci », il a voulu prélever de la première, qui est dispensée, pour la seconde, qui est soumise à l’obligation ; ses paroles ne produisent donc aucun effet, car on ne prélève pas de ce qui est dispensé pour ce qui est soumis à l’obligation. La seconde ne sera réparée que lorsqu’il prélèvera [après avoir retiré les dîmes de la première] d’elle-même pour elle-même, ou qu’il prélèvera pour elle à partir d’une autre corbeille.
Mais s’il a dit : « Ces deux corbeilles,
leurs dîmes seront la dîme de chaque corbeille pour sa compagne »,
c’est-à-dire : ces deux dîmes que je dois prélever de ces deux corbeilles seront les dîmes de chacune dans la corbeille de sa compagne, alors il
a désigné [les dîmes].
C’est-à-dire que toutes deux sont réparées et que les fruits sont déjà permis à la consommation, bien qu’il n’en ait pas encore retiré les dîmes ; il les retirera ensuite. De cette manière, il n’y a pas lieu de dire que l’une d’elles n’est pas pourvue de ses dîmes, puisque l’autre est dispensée et que « l’on ne prélève pas du dispensé pour celui qui est soumis à l’obligation » ; car toutes deux ont été réparées en même temps et par une seule parole, et il n’y a pas ici « du dispensé pour celui qui est soumis à l’obligation », mais « de celui qui est soumis à l’obligation pour celui qui est soumis à l’obligation ».
Et il a été dit à ce sujet,
nous avons enseigné au sujet des deux premières lois de la Michna :
Rabbi Elazar dit : il est flagellé, parce qu’il a fait précéder la seconde dîme qui s’y trouve
de la seconde corbeille
à la première dîme qui se trouve dans sa compagne.
Car l’ordre du prélèvement et de la réparation des fruits est le suivant : les prémices, la terouma, la première dîme, la seconde dîme [ou, alternativement, la dîme du pauvre], comme cela sera expliqué plus loin.
Et ces fruits [dont on a déjà prélevé les bikkurim et la teruma] sont assujettis au prélèvement du ma'aser rishon et du ma'aser sheni, et il est interdit de les manger tant qu'on n'en aura pas prélevé d'abord le ma'aser rishon, puis ensuite le ma'aser sheni.
Et dans tout prélèvement des ma'aserot sur une même récolte [par exemple, lorsqu'il y a cent fruits, on prélève d'abord dix pour le ma'aser rishon. Des quatre-vingt-dix restants on prélève neuf pour le ma'aser sheni], les dix premiers qu'on a prélevés pour le ma'aser rishon ne sont pas assujettis au ma'aser sheni, car ils n'ont pas l'obligation de réparation et de prélèvement du ma'aser sheni, puisque telle est l'ordre que la Torah impose : ceux-ci sont prélevés d'abord de toute la récolte, et ce sont tous des ma'aser rishon.
Et de même, des neuf du ma'aser sheni, il n'est pas nécessaire d'en prélever le ma'aser rishon, puisque le ma'aser rishon a déjà été prélevé d'eux.
Mais quand on prélève de la deuxième récolte sur la première — ainsi, lorsqu'il prélève les neuf de la deuxième récolte en vertu du ma'aser sheni au profit de la première, il n'a pas encore prélevé, de la deuxième récolte, le ma'aser rishon sur ces neuf. Il en résulte qu'il a prélevé le ma'aser sheni de fruits dont on n'a pas encore prélevé le ma'aser rishon; par là il a avancé le ma'aser sheni sur le ma'aser rishon, il a transgressé le lo ta'acher et mérite la flagellation.
De même lorsqu'il est dit «של זו בזו ושל זו בזו», la Mishna a déclaré que la première est assujettie et que ses ma'aserot se trouvent dans la seconde.
[Mais quand il dit «récolte avec sa voisine», il n'a pas avancé le ma'aser sheni sur le ma'aser rishon, car le ma'aser sheni des deux récoltes a été prélevé ensemble après déduction du ma'aser rishon de la récolte voisine.]
Ne diras‑tu pas : il n'a été donné qu'une mise en garde de ne pas avancer la teruma sur les bikkurim ; mais d'où provient l'interdiction d'avancer aussi le ma'aser sheni sur le ma'aser rishon ?
Ta réponse : de la même façon qu'on a été averti de ne pas avancer la teruma parce qu'elle est de l'ordre du déchirement — et on l'apprend de dma'kha — ainsi il est interdit de retarder le ma'aser rishon, car lui aussi relève de la même catégorie du déchirement ; en effet il contient la «terumat ma'aser», qui elle aussi est de l'ordre de la teruma et se juge selon toutes ses lois. Par conséquent, si l'on avance le ma'aser sheni avant le ma'aser rishon, il transgresse ce commandement et mérite la flagellation.
Autre formulation : l'ordre du prélèvement s'apprend dans la Mekhilta [Mishpatim, parasha 19] où l'on prélève d'abord le plus pesant puis le plus léger ; ainsi avons‑nous enseigné : «Mala'tekha v'dema'kha lo ta'acher» — «Mala'tekha» ce sont les bikkurim que l'on prend de la mala'ah, et «dema'kha» c'est la teruma. «Lo ta'acher» signifie qu'on ne doit pas faire précéder le léger tardif sur le lourd précoce : ne devance pas le ma'aser sheni sur le ma'aser rishon, ni le ma'aser rishon sur la teruma, ni la teruma sur les bikkurim. Mais on ne sait pas lequel de ces éléments doit précéder lequel : la teruma sur les bikkurim ou les bikkurim sur la teruma ? Tu dis : les bikkurim seront avancés [car ils sont plus «lourds»], puisqu'ils portent quatre appellations : reishit, bikkurim, teruma et mala'ah, tandis que la teruma ne porte que trois noms : reishit, dema et teruma. Ainsi sera‑t‑elle avancée, la teruma qui a trois noms, par rapport au ma'aser rishon qui n'en a que deux : ma'aser et terumat ma'aser. Et sera avancé le ma'aser rishon qui a deux noms, au ma'aser sheni qui n'a qu'un seul nom : ma'aser.
D'où ils dirent : celui qui avance la teruma sur les bikkurim, et le ma'aser rishon sur la teruma, et le ma'aser sheni sur le premier, cela bien qu'il transgresse un interdit négatif. Ce qui a été fait est effectif.
Et la baraita conclut : il est écrit «Mala'tekha v'dema'kha lo ta'acher». Cela signifie que l'interdit porte sur le retard de chacun dans cet ordre : que le léger tardif ne précède pas le lourd précoce, et ce n'est pas limité à la teruma contre les bikkurim.
Et l'on peut déduire des paroles de Rabbi Elazar
Qu'il en soit ainsi !
D'où la nécessité que Rabbi Elazar soit l'amora qui a dit «loka» (mérite la flagellation). Car de même qu'il a déclaré que celui qui avance le ma'aser sheni avant le ma'aser rishon est flagellé, ainsi il a déclaré que celui qui avance la teruma sur les bikkurim l'est aussi.
Et nous opposons une difficulté :
Mais
si Rabbi Elazar est celui qui a dit «loka», il s'ensuit que
Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina
c'est
qui a dit : il n'est pas flagellé.
Car ainsi nous avons appris : Rabbi Elazar et Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, l'un d'eux a dit «il mérite la flagellation», et l'autre a dit «il ne mérite pas la flagellation» — si donc
Disons
peut‑on dire
qu'il y a une difficulté que
il est clair que
Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, au contraire,
au sujet des paroles de Rabbi
Yossi bar Rabbi Hanina
qui dit : «même celui qui avance la teruma sur les bikkurim» ?