Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 3b (ג:) — le Talmud en français

Témoura 3b (תמורה ג:): On ne l’absout pas. Mais le tribunal d’en bas lui inflige quarante coups, et l’absout, et il lui est expié. Et l’on objecte : Rav Papa dit à Abayé : d’où Rabbi Yo’hanan…

Texte original — Témoura 3b (ג:)

אין מנקין אותו. אבל בית דין של מטה מלקין אותו

ארבעים מלקות,

ומנקין אותו

, ומתכפר לו.

ומקשינן:

אמר ליה רב פפא לאביי

: ומנין לרבי יוחנן לדרוש כך,

ואימא

, הרי יש לפרש ש

לא תיהוי ליה נקיות כלל

, ובית דין של מטה אין מלקין אותו?

ומתרצינן:

אמר ליה

אביי לרב פפא:

אם כן

, אם כדבריך, שאין לו נקיות כלל,

לכתוב קרא "לא ינקה", ולישתוק,

ולא יאמר יותר.

"ה'"

-

למה לי?

למה כתבה התורה "לא ינקה ה'"? אלא, כדי ללמדנו, כי רק "ה'", כלומר,

בית דין של מעלה, הוא דאין מנקין אותו. אבל בית דין של מטה מלקין ומנקין אותו.

הפסוק שהביאה הגמרא "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא", עוסק ב"שבועת שוא", שנשבע לשנות את הידוע לאדם. כגון, שנשבע על העמוד של אבן שהוא של זהב. אבל יש גם "שבועת שקר", כגון שנשבע שיאכל היום, ועבר היום ולא אכל, או נשבע שלא אוכל, ואכל. והוא מה שנאמר בספר ויקרא [ה ד] "או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב". ומשמע שנשבע על דבר שלהבא. ודינו מבואר [שם ה] בתורה "והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא עליה והביא את אשמו". דהיינו, שאם עשה כן בשוגג חייב להביא קרבן עולה ויורד [עני ועשיר].

ונחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא [שבועות כה א] בנשבע ל"שעבר", כגון, "אכלתי", ולא אכל, או "לא אכלתי", ואכל. רבי עקיבא מחייב קרבן מדרשת הכתובים. ורבי ישמעאל פוטר.

הנשבע שבועת שוא במזיד - ענוש מלקות, והוא מה שדרשה הגמרא ממה שאמרה התורה "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא", ודרשינן "אבל בית דין של מטה מלקין אותו ומנקין אותו".

ועתה דנה הגמרא מנין שלוקין גם על שבועת שקר. שהרי מדברי רבי יוסי הגלילי משמע שעל כל שבועה לוקין, בין על שבועת שוא ובין על שבועת שקר.

אשכחן

, מהדרשה הנזכרת מצאנו מקור לכך שלוקין על

שבועת שוא,

אבל

שבועת שקר, מנלן

, שלוקין עליה? ומסקינן:

רבי יוחנן דידיה,

בעל השמועה עצמו,

אמר

: אמרה התורה [שם]

"לשוא" "לשוא" שני פעמים,

"לא תשא... לשוא, כי לא ינקה... לשוא", ודרשינן,

אם

ה"לשוא" השני

אינו ענין לשבועת שוא

, שהרי כבר אמור "לשוא" הראשון לגבי שבועת שוא,

תניהו ענין לשבועת שקר

, כדי לדרוש

דלוקה

.

מתקיף לה רבי אבהו: שבועת שקר היכי דמי?

באיזה שבועת שקר דרש רבי יוחנן שלוקין עליה אף על פי שאין בה מעשה?

אי נימא

, אם נאמר,

דאמר

"שבועה

שלא אוכל

", ועבר על שבועתו,

ואכל.

הרי אי אפשר לומר כך. כי

התם, מעשה קא עבד!

ועל לאו שיש בו מעשה ודאי לוקים!?

ואלא

, שמא תאמר בכגון,

דאמר

"שבועה

שאוכל

היום", ועבר היום

ולא אכל,

ולא עשה מעשה -

הרי אי אפשר לומר כן, שהרי

ההוא, מי לקי?!

והא איתמר,

האומר

שבועה שאוכל ככר זה היום, ועבר היום ולא אכל, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרווייהו,

אינו לוקה

על עבירת לאו של "לא תשא".

רבי יוחנן אמר: אינו לוקה

משום

דלאו שאין בו מעשה הוא.

וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו

.

וריש לקיש אמר: אינו לוקה, משום ד

התראתו שמתרין אותו לאכול לקיים שבועתו,

הוה ליה התראת ספק

, כי הנשבע יכול לומר שאינו חושש להתראה זו כי עדיין יש לו שהות עד סוף היום. ואפילו אם עבר היום ולא אכל, יכול לומר ששכח מההתראה ולא נזכר, לא בשבועה ולא בהתראה, עד שעבר היום.

וכל התראת ספק

שבשעת ההתראה יש ספק אם יעבור אם לא, אינה התראה, ו

אין לוקין עליו

.

ומקשה רבי אבהו, באיזה אופן אמר רבי יוחנן, שלוקין על שבועת שקר?

אלא, אמר רבי אבהו: תהא,

תהיה שבועת שקר זו שדיבר עליה רבי יוחנן, במי שנשבע ואמר "

אכלתי

", והוא לא אכל

. ו

כן במי שאמר "

לא אכלתי

", והוא כן אכל. ושתי שבועות הללו הן על "לשעבר", כך שבשעת השבועה הוא שיקר ועבר על הלאו של "לא תשא". ובאופן הזה אמר רבי יוחנן שלוקין עליהם אף על פי שלא עשה מעשה. אבל הנשבע שיאכל היום ולבסוף לא אכל, פטור ממלקות, מפני שבמניעת האכילה לא עשה מעשה.

ודנה הגמרא:

ומאי שנא דקא מרבה "אכלתי" "ולא אכלתי"

יותר

מ

אשר

"אוכל"

\-

ולא אכל

. כלומר, מדוע חייב מלקות ב"אכלתי" ו"לא אכלתי", ואילו בלהבא כשנשבע "אוכל" ולבסוף לא אכל אינו לוקה אף לדברי רבי יוחנן? והרי בשניהם אין שום מעשה?

ומתרצינן:

אמר רבא: בפירוש ריבתה תורה

שבועת

שקר דומיא דשבועת שוא

, במה שהתורה ריבתה שקר באמרה "לשוא לשוא" שתי פעמים בתוך פרשת שבועת שוא, כדי ללמדנו:

מה שוא,

כמו ששובעת שוא היא תמיד שבועה על

לשעבר

, שהרי כאשר נשבע על עמוד של אבן שהוא של כסף הוא נשבע "לשעבר", על עמוד אבן שכבר היה של אבן לפני שבועתו, הלכך,

אף

שבועת

שקר

, חייב מלקות על

לשעבר

, כגון, הנשבע אכלתי, והוא לא אכל. מה שאין כן הנשבע שיאכל, שהיא שבועה על להבא, ולבסוף לא אכל, אינו חייב מלקות, כי באי אכילתו הוא לא עשה מעשה.

איתיביה רבי ירמיה לרבי אבהו

מהמשנה במסכת שבועות [כז ב], להקשות על דברי רבי אבהו, המפרש דברי רבי יוחנן שלוקין על "אכלתי ולא אכלתי".

דתנן, האומר

"שבועה שלא אוכל ככר זו, שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה", ואכלה,

אף על פי שאמר שלש שבועות,

אינו חייב

, אלא משום שבועה

אחת.

ומסיימת המשנה:

וזוהי שבועת ביטוי

שעליה אמרה התורה [ויקרא ה] "לבטא בשפתים להרע או להיטיב"

שחייבין

עליה,

על זדונה

, על עוברו במזיד, חייב

מכות

ארבעים,

ועל שגגתה

, חייב

קרבן עולה ויורד

.

ומדייק רבי אבהו: מה שאמרה המשנה

"זוהי", למעוטי מאי?

מה באה למעט שאינו חייב מלקות על זדונו, האם

לאו, למעוטי "אכלתי ו"לא אכלתי"? ש

אף על גב שהוא שבועת ביטוי, מכל מקום,

לא לקי

, משום שנאמר בתורה "להרע או להיטיב", שמשמעותו להבא, ולא לשעבר, כגון אכלתי ולא אכלתי.

וחוזרת הקושיה: על איזה שבועת שקר אמר רבי יוחנן שחייב עליה מלקות? ודחינן:

לא!

על "אכלתי ולא אכלתי" אכן לוקה כדברי רבי יוחנן, מפני שנאמר "לשוא לשוא". אלא, כך מתפרשת המשנה:

זו היא דעל שגגתה מייתי

[מביא]

קרבן. אבל "אכלתי ולא אכלתי", לא מייתי קרבן.

ומני

, משנתו של מי היא?

רבי ישמעאל היא, דאמר, אינו חייב קרבן

על שבועת שקר

אלא

בנשבע

על העתיד לבא

, דהיינו, "אוכל" ו"לא אוכל".

אבל, מילקא לקי

, כדברי רבי יוחנן.

ומקשינן:

אימא סיפא

, אמור את המשך דברי המשנה, שם מבארת המשנה באריכות הלכות שבועת שוא, כגון הנשבע לשנות את הידוע לאדם, על עמוד של אבן שהוא של זהב, ועוד. ומסיימת המשנה:

זוהי שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות, ועל שגגתה פטור

מקרבן עולה ויורד.

ומדייקת הגמרא: מה שאמרה המשנה

"זוהי", למעוטי מאי

, מה היא באה למעט? האם

לאו, למעוטי "אכלתי ולא אכלתי",

ובאה להשמיענו

דלא לקי.

וקשה על מה שאמר רבי אבהו שלוקין על "אכלתי ולא אכלתי"! ודחינן:

לא!

על "אכלתי ולא אכלתי" אכן לוקה כדברי רבי יוחנן, אלא כך מתפרשת המשנה:

זוהי, דעל שגגתה פטור מקרבן. אבל "אכלתי ולא אכלתי", מייתי

[מביא]

קרבן.

ומני,

משנתו של מי היא?

רבי עקיבא היא, דאמר: מביאין קרבן על

שבועת שקר של

לשעבר

.

ותמהינן:

והא אמרת: רישא רבי ישמעאל

היא, וכי רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא?!

הגמרא חוזרת בה:

אלא, מדסיפא רבי עקיבא

-

רישא נמי רבי עקיבא

-

ורישא

שאמרה: שבועה שאוכל... זוהי שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד -

לאו למעוטי "אכלתי ולא אכלתי",

כי לדעת רבי עקיבא, אכן מביא קרבן על "אכלתי ולא אכלתי" -

אלא, למעוטי

, הנשבע

"אוכל"

-

ו

לבסוף

לא אכל

, שאינו חייב מלקות על זדונו, כדברי רבי יוחנן, מפני שהוא לאו שאין בו מעשה, כמבואר. וכך מתפרשת המשנה: זוהי, כשאמר "שבועה שלא אוכל" ועבר על שבועתו ואכל - שחייבין על זדונה מכות, מפני שעשה מעשה, אבל ב"שבועה שאוכל" ולבסוף לא אכל, אינו לוקה, משום שהוא לאו שאין בו מעשה .

ודנה הגמרא:

ומאי שנא

. למה ברישא ממעטינן "אוכל" ולא אכל, שאינו חייב מלקות, ואילו בסיפא ממעטינן "אכלתי ולא אכלתי" שחייב קרבן אליבא דרבי עקיבא? והרי יתכן שגם הרישא ממעט "אכלתי ולא אכלתי" ממלקות, שלא כדברי רבי אבהו. ועדיף לפרש כן, כי אז גם הרישא וגם הסיפא ממעטים "אכלתי ולא אכלתי". הרישא ממעט שאינו לוקה, ואילו הסיפא ממעט שאינו פטור מקרבן, אלא חייב כדברי רבי עקיבא ?

ומתרצינן:

מסתברא

, מסתבר לפרש כן,

משום ד

הרישא

קאי ב

"לא אוכל" שהוא שבועת שקר על

להבא

, לכן

ממעט

"אוכל" הדומה לה שהיא גם כן

להבא

-

וכי ברישא שהיא

קאי בלהבא

-

ממעט

"אכלתי ולא אכלתי", שהיא שבועה על

לשעבר?!

שנינו לעיל: חוץ מנשבע,

ומימר,

ומקלל חבירו בשם.

אמר ליה רבי יוחנן לתנא

ששנה לפניו דברי רבי יוסי הגלילי:

לא תתני "ומימר",

אל תשנה "מימר" בין הלאוין שאין בהן מעשה

, משום דבדבורו עשה מעשה

, שעושה מחולין קדשים.

שנינו לעיל שאין לוקים על עבירה שהיא בלי מעשה, חוץ משלשה, וביניהם:

המקלל את חבירו בשם

.

ודנה הגמרא:

מנלן,

מנין לנו שלוקה על אף שלא עשה מעשה?

אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: אמר קרא

[דברים כח]

"אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה

-

את ה' אלהיך".

והיינו, שאינו מתיירא מה', ולכן הוא מוציא את שמו לבטלה. וכן המקלל את חבירו בשם ה', הרי הוא מוציא שם שמים לבטלה.

וכתיב

, שם בהמשך, "

והפלא ה' את מכותך

".

ודרשינן,

הפלאה זו

["והפלא"],

איני יודע מהו

פירושה. אך

כשהוא אומר

במקום אחר [דברים כה] בפרשת מלקות,

"והפילו השופט והכהו לפניו", הוי אומר, "הפלאה", זו מלקות.

אך תמהה הגמרא: מנין לנו להעמיד את הכתוב במקלל חבירו בשם ה'?

אימר

, הרי יתכן שבא הכתוב הזה לומר, כי

אפילו

הנשבע

שבועת אמת,

ועשה זאת בשם ה' - ילקה. ועל שבועת אמת מזהירה התורה, שלא ישבע בה בשם ה', ואומרת, כי כאשר יעבור על הלאו וישבע בשם ה', יתחייב מלקות, כמו שנאמר "והפלא ה' את מכותך".

ותמהה הגמרא על הקושיה הזאת: וכי אפשר לומר שיהיה חייב מלקות על שבועה בשם ה' אפילו היא שבועת אמת?! והרי

בהדיא כתיב

בפרשת שומרים [שמות כב]

"שבועת ה' תהיה בין שניהם",

הרי שהתורה התירה לישבע שבועת אמת בשם ה'? ומבאר המקשן קושייתו:

אימר,

יתכן לומר, שמוזהר האדם שלא להשבע אפילו שבועת אמת בשם ה', ולוקה על שבועת אמת כאשר נשבע אותה בשם ה'. ומה שאמרה התורה "שבועת ה' תהיה בין שניהם",

הני מילי,

דברים אלו אמורים, רק בכדי

לפייס את חבירו

, התובע ממנו את פקדונו, והוא אינו רוצה לשלם, שאז יכול הוא לפטור עצמו בשבועה בשם ה'.

אבל

, מכל מקום,

מילקא לילקי

על שבועתו, על כך שהביא עצמו לידי שבועה בשם ה', כיון שהיה יכול למנוע עצמו משבועה על ידי תשלום ממון לתובע. וחוזרת הקושיא: מנין שבא הכתוב הזה להזהיר על מקלל חבירו בשם, ולא בא הכתוב להזהיר על שבועת אמת?

ומתרצינן:

לא מצית אמרת

שחייבים מלקות על שבועה בשם ה' באמת,

דהא כתיב

[דברים ו]

"ובשמו תשבע",

ומוכח שעל שבועת אמת לא הזהירה התורה.

ודוחה הגמרא: הכתוב

ההוא

"ובשמו תשבע",

מיבעי ליה

, נדרש לדרשה אחרת,

לכדרב גידל אמר רב

-

דאמר רב גידל אמר רב

:

מנין שנשבעין לקיים את המצות,

כדי שלא יוכל לחזור בו?

שנאמר

[תהלים קיט]

"נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך".

ועל כך אמרה התורה "ובשמו תשבע", דהיינו, הישבע בשמו לקיים את המצוה.

וכיון שכונת הכתוב ההוא לומר שנשבעים לקיים את המצוות, אין ללמוד ממנו שמותר להשבע שבועת אמת בשם ה'. ולכן, אפשר לומר שהכתוב "והפלא ה'" מדבר על חיוב מלקות לנשבע שבועת אמת בשם ה'.

ומתרצינן:

הא כתיב קרא אחרינא

, המתיר להשבע שבועת אמת בשם ה', [דברים י]

"ובשמו תשבע".

ונמצא, שמקרא אחד של "ובשמו תשבע" בא ללמדנו את דין ה"נשבע לקיים את המצוה", ומקרא שני של "ובשמו תשבע" בא לומר את ההיתר לשבועת אמת בשם ה',

אלא

מה שאמרה התורה "אם לא תשמור, והפלא ה' את מכותך",

למאי אתא?

בהכרח שהוא בא להשמיענו חיוב מלקות

למקלל את חבירו בשם

. והיינו, לחייבו מלקות אף על פי שלא עשה מעשה.

ומקשינן:

ואימא

, אולי נאמר שהכתוב "אם לא תשמור, והפלא ה' את מכותך" בא לחייב מלקות

למוציא שם שמים לבטלה,

ולא בא לחייב את המקלל בשם ה'?

ותמהינן על דברי המקשן: איך אפשר להעלות כן על הדעת, שהמוציא שם שמים לבטלה ילקה, ואילו המקלל את חבירו בשם לא ילקה?

ומי גרע

, וכי יתחייב פחות, מקלל

את חבירו בשם

-

ממוציא שם שמים לבטלה?!

ולכן, מבארת הגמרא את קושייתה:

אנן, הכי קא קשיא לן

, כך היא קושייתנו:

אימא, מוציא שם שמים לבטלה תיסגי ליה במלקות

, יהיה די לו בקבלת עונש המלקות, ובכך יתכפר על עבירתו.

אבל מקלל חבירו בשם, כיון דעביד תרתי

, שעשה שני איסורים, האחד,

דקא מפיק

[שמוציא]

שם שמים לבטלה, ו

השני, שהוא

ק

א

מצער ליה לחבריה, לא תיסגי ליה במלקות

, לא די לו כדי להתכפר על עבירתו בעונש מלקות בלבד?

Traduction française

On ne l’absout pas. Mais le tribunal d’en bas lui inflige

quarante coups,

et l’absout,

et il lui est expié.

Et l’on objecte :

Rav Papa dit à Abayé :

d’où Rabbi Yo’hanan tire-t-il qu’il faut l’interpréter ainsi,

et disons :

il faut plutôt interpréter que

il ne lui est accordé absolument aucune absolution,

et que le tribunal d’en bas ne lui inflige pas de coups ?

Et l’on répond :

Abayé lui dit

à Rav Papa :

dans ce cas,

si, comme tu le dis, aucune absolution ne lui est accordée,

que le verset écrive : « Il n’absoudra pas », et qu’il se taise,

et qu’il n’ajoute rien.

« Hachem » —

pourquoi cela est-il nécessaire ?

Pourquoi la Torah a-t-elle écrit : « Hachem n’absoudra pas » ? C’est afin de nous enseigner que seul « Hachem », c’est-à-dire

le tribunal d’en haut, ne l’absout pas. Mais le tribunal d’en bas lui inflige des coups et l’absout.

Le verset cité par la Guemara — « Tu ne porteras pas le Nom de Hachem, ton Dieu, en vain, car Hachem n’absoudra pas celui qui portera Son Nom en vain » — traite du « serment vain », par lequel on jure de modifier ce qui est connu de l’homme, par exemple en jurant qu’une colonne de pierre est en or. Mais il existe également le « faux serment », par exemple lorsqu’on jure : « Je mangerai aujourd’hui », que la journée passe sans qu’il mange, ou lorsqu’on jure : « Je ne mangerai pas », puis qu’il mange. C’est ce qui est dit dans le livre du Lévitique [5, 4] : « Ou lorsqu’une personne jurera, en exprimant par ses lèvres de faire du mal ou du bien. » Il ressort de là qu’il a juré au sujet d’une chose future. Sa loi est exposée [ibid., 5] dans la Torah : « Et il arrivera, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses, qu’il confessera ce en quoi il a fauté et apportera son sacrifice de culpabilité. » C’est-à-dire que s’il a agi ainsi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice à valeur variable [selon qu’il est pauvre ou riche].

Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva se sont divisés [Chevouot 25a] au sujet de celui qui jure concernant le « passé », par exemple : « J’ai mangé », alors qu’il n’a pas mangé, ou : « Je n’ai pas mangé », alors qu’il a mangé. Rabbi Akiva le rend passible d’un sacrifice, en vertu de l’interprétation des versets. Rabbi Ichmaël l’en dispense.

Celui qui prononce intentionnellement un serment vain est puni de coups ; c’est ce que la Guemara a déduit de ce que dit la Torah : « car Hachem n’absoudra pas celui qui portera Son Nom en vain », et nous l’interprétons ainsi : « Mais le tribunal d’en bas lui inflige des coups et l’absout ».

À présent, la Guemara examine d’où l’on apprend que l’on reçoit également des coups pour un faux serment. En effet, il ressort des paroles de Rabbi Yossi le Galiléen que l’on reçoit des coups pour tout serment, qu’il s’agisse d’un serment vain ou d’un faux serment.

Nous avons trouvé,

grâce à l’interprétation précitée, une source établissant que l’on reçoit des coups pour

un serment vain,

mais

le faux serment, d’où l’apprenons-nous,

que l’on reçoit des coups pour celui-ci ? Et l’on conclut :

Rabbi Yo’hanan lui-même,

l’auteur même de cette tradition,

a dit :

la Torah a dit [ibid.]

« en vain », « en vain », à deux reprises,

« Tu ne porteras pas… en vain, car Hachem n’absoudra pas… en vain », et nous l’interprétons ainsi :

si

le second « en vain »

ne concerne pas le serment vain,

puisque le premier « en vain » a déjà été dit au sujet du serment vain,

appliquons-le au faux serment,

afin d’en déduire

qu’elle reçoit des coups.

Rabbi Abahou objecte : à quoi ressemble le faux serment ?

De quel faux serment Rabbi Yo’hanan a-t-il déduit que l’on reçoit des coups pour lui, bien qu’il ne comporte pas d’acte ?

Si l’on dit,

si l’on suppose

qu’il a dit : «

serment

de ne pas manger »,

qu’il a transgressé son serment,

et qu’il a mangé.

On ne peut pourtant pas le dire ainsi, car

là, il a accompli un acte !

Et pour un interdit qui comporte un acte, on reçoit certainement des coups !?

Mais,

peut-être diras-tu qu’il s’agit d’un cas tel que

celui où il a dit : «

serment

de manger

aujourd’hui », et que la journée est passée

sans qu’il mange,

et qu’il n’a accompli aucun acte —

On ne peut pas non plus le dire ainsi, puisque

celui-là, reçoit-il des coups ?

Or il a été dit,

celui qui dit

« Serment que je mangerai ce pain aujourd’hui », que la journée passe sans qu’il mange, Rabbi Yo’hanan et Rabbi Chim’on ben Lakich ont tous deux dit :

il ne reçoit pas de coups

pour la transgression de l’interdit « Tu ne porteras pas ».

Rabbi Yo’hanan a dit : il ne reçoit pas de coups,

parce que

c’est un interdit qui ne comporte pas d’acte.

Et pour tout interdit qui ne comporte pas d’acte, on ne reçoit pas de coups.

Et Réch Lakich a dit : il ne reçoit pas de coups, parce que

l’avertissement par lequel on l’avertit de manger afin d’accomplir son serment

est un avertissement douteux,

car celui qui a juré peut dire qu’il ne tient pas compte de cet avertissement, puisqu’il lui reste encore du temps jusqu’à la fin de la journée. Et même si la journée est passée sans qu’il mange, il peut dire qu’il a oublié l’avertissement et ne s’est souvenu ni du serment ni de l’avertissement avant que la journée ne soit passée.

Et tout avertissement douteux,

au moment de l’avertissement, s’il existe un doute quant au fait qu’il transgressera ou non, n’est pas un avertissement, et

on ne reçoit pas de coups pour lui.

Rabbi Abahou objecte : de quelle manière Rabbi Yo’hanan a-t-il dit que l’on reçoit des coups pour un faux serment ?

Mais Rabbi Abahou dit : soit,

que le faux serment dont a parlé Rabbi Yo’hanan soit celui d’un homme qui a juré et dit : «

J’ai mangé »,

alors qu’il n’a pas mangé

. Et

de même celui qui a dit : «

Je n’ai pas mangé »,

alors qu’il a effectivement mangé. Ces deux serments concernent le « passé », de sorte qu’au moment du serment il a menti et transgressé l’interdit de « Tu ne porteras pas ». C’est dans ce cas que Rabbi Yo’hanan a dit que l’on reçoit des coups pour eux, bien qu’aucun acte n’ait été accompli. Mais celui qui jure qu’il mangera aujourd’hui et qui finalement ne mange pas est exempt de coups, car, en s’abstenant de manger, il n’a accompli aucun acte.

La Guemara examine :

et en quoi « J’ai mangé » et « Je n’ai pas mangé » sont-ils davantage inclus

que

ce qui concerne

« Je mangerai »

—

et il n’a pas mangé.

C’est-à-dire : pourquoi est-il passible de coups dans le cas de « J’ai mangé » et « Je n’ai pas mangé », tandis que, dans le futur, lorsqu’il jure « Je mangerai » et finalement ne mange pas, il ne reçoit pas de coups, même selon Rabbi Yo’hanan ? Dans les deux cas, pourtant, aucun acte n’a été accompli ?

Et l’on répond :

Rava dit : la Torah a explicitement inclus

le serment

faux à l’instar du serment vain,

par le fait que la Torah a inclus le faux en disant « en vain, en vain » deux fois dans le passage du serment vain, afin de nous enseigner :

de même que le serment vain,

de même qu’un serment vain est toujours un serment concernant

le passé,

car lorsqu’il jure au sujet d’une colonne de pierre qu’elle est en argent, il jure au sujet du « passé », au sujet d’une colonne qui était déjà en pierre avant son serment, dès lors

également

le serment

faux,

il est passible de coups pour

le passé,

par exemple celui qui jure : « J’ai mangé », alors qu’il n’a pas mangé. Il n’en va pas de même pour celui qui jure qu’il mangera, serment concernant le futur, et qui finalement ne mange pas : il n’est pas passible de coups, car, en ne mangeant pas, il n’a accompli aucun acte.

Rabbi Yirmeya objecta à Rabbi Abahou

à partir de la Michna du traité Chevouot [27b], pour objecter aux paroles de Rabbi Abahou, qui interprète les paroles de Rabbi Yo’hanan comme signifiant que l’on reçoit des coups pour « J’ai mangé et je n’ai pas mangé ».

Car nous avons appris dans la Michna : celui qui dit

« Serment que je ne mangerai pas ce pain, serment que je ne le mangerai pas, serment que je ne le mangerai pas », et il le mange,

bien qu’il ait prononcé trois serments,

il n’est passible

que pour un seul serment

.

Et la Michna conclut :

et tel est le serment d’expression,

au sujet duquel la Torah a dit [Lévitique 5] : « exprimer par les lèvres de faire du mal ou du bien »,

que l’on est passible

pour lui

pour sa transgression intentionnelle,

pour l’avoir transgressé intentionnellement, il est passible de

coups

quarante

et pour sa transgression par inadvertance,

il est passible d’un

sacrifice à valeur variable.

Rabbi Abahou déduit : ce que la Michna a dit

« et tel est », qu’est-ce que cela vient exclure ?

Que vient-elle exclure, de sorte qu’il ne serait pas passible de coups pour sa transgression intentionnelle ?

N’est-ce pas pour exclure « J’ai mangé » et « Je n’ai pas mangé » ?

Bien qu’il s’agisse d’un serment d’expression, néanmoins

il ne reçoit pas de coups,

parce qu’il est dit dans la Torah : « de faire du mal ou du bien », ce qui signifie le futur et non le passé, comme « J’ai mangé » et « Je n’ai pas mangé ».

La question revient : au sujet de quel faux serment Rabbi Yo’hanan a-t-il dit que l’on est passible de coups ? Et l’on rejette l’objection :

Non !

Pour « J’ai mangé et je n’ai pas mangé », il reçoit effectivement des coups, conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan, parce qu’il est dit « en vain, en vain ». Mais ainsi faut-il interpréter la Michna :

« tel est [le serment] pour lequel, en cas d’inadvertance, il apporte [

apporte]

un sacrifice. Mais “J’ai mangé et je n’ai pas mangé”, il n’apporte pas de sacrifice. »

Et de qui est-elle,

de qui est la Michna ?

Elle est de Rabbi Ichmaël, qui dit : il n’est passible d’un sacrifice

pour un faux serment

que

lorsqu’il a juré

au sujet du futur,

c’est-à-dire : « Je mangerai » et « Je ne mangerai pas ».

Mais il reçoit des coups,

conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan.

Et l’on objecte :

dis la fin

prononce la suite des paroles de la Michna, où celle-ci expose longuement les lois du serment vain, par exemple celui qui jure de modifier ce qui est connu de l’homme, en affirmant qu’une colonne de pierre est en or, et autres cas. La Michna conclut :

« Tel est le serment vain, pour la transgression intentionnelle duquel on est passible de coups, et pour la transgression par inadvertance duquel on est exempt

d’un sacrifice à valeur variable.

La Guemara déduit : ce que la Michna a dit

« tel est », qu’est-ce que cela vient exclure,

que vient-elle exclure ?

N’est-ce pas pour exclure « J’ai mangé et je n’ai pas mangé »,

et pour nous faire entendre

qu’il ne reçoit pas de coups ?

Cela contredit ce qu’a dit Rabbi Abahou, à savoir que l’on reçoit des coups pour « J’ai mangé et je n’ai pas mangé » ! Et l’on rejette l’objection :

Non !

Pour « J’ai mangé et je n’ai pas mangé », il reçoit effectivement des coups, conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan ; mais ainsi faut-il interpréter la Michna :

« Tel est celui pour lequel, en cas d’inadvertance, il est exempt de sacrifice. Mais pour “J’ai mangé et je n’ai pas mangé”, il apporte [

apporte]

un sacrifice. »

Et de qui est-elle,

de qui est la Michna ?

Elle est de Rabbi Akiva, qui dit : on apporte un sacrifice pour

un faux serment concernant

le passé.

Et l’on s’étonne :

mais tu as dit : la première partie est de Rabbi Ichmaël,

et la première partie serait de Rabbi Ichmaël tandis que la fin serait de Rabbi Akiva ?!

La Guemara revient sur ses paroles :

mais puisque la fin est de Rabbi Akiva —

la première partie aussi est de Rabbi Akiva —

Et la première partie,

qui dit : « Serment que je mangerai… tel est le serment d’expression, pour la transgression intentionnelle duquel on est passible de coups et pour la transgression par inadvertance duquel on est passible d’un sacrifice à valeur variable » —

ce n’est pas pour exclure « J’ai mangé et je n’ai pas mangé »,

car selon Rabbi Akiva, on apporte effectivement un sacrifice pour « J’ai mangé et je n’ai pas mangé »

. Mais c’est pour exclure,

celui qui jure

« Je mangerai » —

et finalement

il n’a pas mangé,

qui n’est pas passible de coups pour sa transgression intentionnelle, conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan, car c’est un interdit qui ne comporte pas d’acte, comme cela a été expliqué. Ainsi faut-il interpréter la Michna : « tel est » le cas où il a dit : « Serment que je ne mangerai pas », a transgressé son serment et a mangé — il est passible de coups pour sa transgression intentionnelle, puisqu’il a accompli un acte ; mais dans le cas de « Serment que je mangerai » et qu’il n’a finalement pas mangé, il ne reçoit pas de coups, car c’est un interdit qui ne comporte pas d’acte.

La Guemara examine :

et en quoi cela diffère-t-il ?

Pourquoi, dans la première partie, excluons-nous « Je mangerai et il n’a pas mangé », qui n’est pas passible de coups, tandis que, dans la fin, nous excluons « J’ai mangé et je n’ai pas mangé », qui est passible d’un sacrifice selon Rabbi Akiva ? Il serait pourtant possible que la première partie aussi exclue « J’ai mangé et je n’ai pas mangé » des coups, contrairement aux paroles de Rabbi Abahou. Il serait préférable de l’interpréter ainsi, car alors la première partie et la fin excluraient toutes deux « J’ai mangé et je n’ai pas mangé » : la première partie exclurait le fait qu’il ne reçoit pas de coups, tandis que la fin exclurait le fait qu’il soit exempt de sacrifice, mais le rendrait passible, conformément aux paroles de Rabbi Akiva.

Et l’on répond :

il est raisonnable ,

il est raisonnable de l’interpréter ainsi,

parce que

la première partie

porte sur «

Je ne mangerai pas », qui est un faux serment concernant

le futur,

c’est pourquoi elle

exclut «

Je mangerai », qui lui ressemble, car lui aussi concerne

le futur —

Et alors que, dans la première partie, elle

porte sur le futur,

exclurait «

J’ai mangé et je n’ai pas mangé », qui est un serment concernant

le passé ?!

Nous avons appris plus haut : excepté celui qui jure,

et celui qui substitue,

et celui qui maudit son prochain au moyen du Nom.

Rabbi Yo’hanan dit au tan­naï

qui récitait devant lui les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen :

ne récite pas « et celui qui substitue »,

ne récite pas « celui qui substitue » parmi les interdits qui ne comportent pas d’acte

, parce que par sa parole il a accompli un acte,

puisqu’il transforme ce qui est profane en sainteté.

Nous avons appris plus haut que l’on ne reçoit pas de coups pour une faute dépourvue d’acte, à l’exception de trois cas, parmi lesquels

celui qui maudit son prochain au moyen du Nom.

La Guemara examine :

d’où l’apprenons-nous,

que l’on reçoit des coups bien qu’aucun acte n’ait été accompli ?

Rabbi Eléazar dit au nom de Rabbi Ochaïa : le verset dit [

Deutéronome 28]

« Si tu ne veilles pas à accomplir toutes les paroles de cette Torah, écrites dans ce livre, pour craindre ce Nom glorieux et redoutable

— Hachem, ton Dieu. »

C’est-à-dire qu’il ne craint pas Hachem, et c’est pourquoi il prononce Son Nom en vain. De même, celui qui maudit son prochain au moyen du Nom de Hachem prononce le Nom du Ciel en vain.

Et il est écrit,

plus loin au même endroit : «

Hachem rendra extraordinaires tes coups ».

Et nous interprétons :

cette expression “rendre extraordinaire” [«

et Il rendra extraordinaire »],

je ne sais pas quelle en est

la signification. Mais

lorsqu’il dit

ailleurs [Deutéronome 25], dans le passage relatif aux coups :

« Le juge le fera tomber et le frappera devant lui », il faut dire que “rendre extraordinaire” désigne les coups.

Mais la Guemara s’étonne : d’où savons-nous qu’il faut appliquer le verset à celui qui maudit son prochain au moyen du Nom de Hachem ?

On pourrait dire :

il est possible que ce verset vienne enseigner que

même

celui qui prête

un serment de vérité,

et le fait au moyen du Nom de Hachem, sera passible de flagellation. Or c’est au sujet d’un serment de vérité que la Torah met en garde : il ne doit pas prêter serment par le Nom de Hachem ; elle dit que lorsqu’il transgressera l’interdit et prêtera serment par le Nom de Hachem, il sera passible de flagellation, comme il est dit : « Hachem rendra extraordinaires tes coups ».

Et la Guemara s’étonne au sujet de cette objection : est-il possible de dire qu’il serait passible de flagellation pour un serment prononcé au Nom de Hachem, même s’il s’agit d’un serment de vérité ? Or

il est explicitement écrit

dans la section des gardiens [Exode 22]

« Le serment de Hachem sera entre eux deux »,

ce qui montre que la Torah a permis de prêter un serment de vérité au Nom de Hachem. Celui qui soulève l’objection explique son objection :

On pourrait dire

qu’il est possible que l’homme soit averti de ne pas prêter serment, même un serment de vérité, au Nom de Hachem, et qu’il soit flagellé pour un serment de vérité lorsqu’il le prête au Nom de Hachem. Et lorsque la Torah a dit : « Le serment de Hachem sera entre eux deux »,

ce sont ces paroles-là

qui ne s’appliquent que

pour apaiser son prochain,

celui qui lui réclame son dépôt, alors qu’il ne veut pas le lui payer ; dans ce cas, il peut se libérer par un serment au Nom de Hachem.

Mais

néanmoins,

il sera bel et bien flagellé

pour son serment, pour s’être placé dans la situation de devoir prêter serment au Nom de Hachem, puisqu’il aurait pu éviter le serment en payant l’argent au demandeur. L’objection revient donc : d’où savons-nous que ce verset est venu mettre en garde contre celui qui maudit son prochain au moyen du Nom, et qu’il n’est pas venu mettre en garde contre le serment de vérité ?

Et nous répondons :

Tu ne peux pas dire

que l’on est passible de flagellation pour un serment véritable au Nom de Hachem,

car il est écrit

[Deutéronome 6]

« Et par Son Nom tu prêteras serment »,

ce qui prouve que la Torah n’a pas mis en garde contre un serment de vérité.

La Guemara repousse cette réponse : ce verset

là, «

Et par Son Nom tu prêteras serment »,

doit servir

à une autre exégèse,

comme l’a dit Rav Gu idol au nom de Rav —

Car Rav Guidel a dit au nom de Rav :

d’où savons-nous que l’on prête serment pour accomplir les mitsvot,

afin qu’il ne puisse pas revenir sur sa parole ?

Comme il est dit

[Psaumes 119]

« J’ai juré et je l’accomplirai, pour garder les jugements de Ta justice ».

Et à ce sujet la Torah a dit : « Et par Son Nom tu prêteras serment », c’est-à-dire : prête serment par Son Nom pour accomplir la mitsva.

Et puisque l’intention de ce verset est de dire que l’on prête serment pour accomplir les mitsvot, on ne peut pas en apprendre qu’il est permis de prêter un serment de vérité au Nom de Hachem. Il est donc possible de dire que le verset « Hachem rendra extraordinaires » parle de la flagellation due à celui qui prête un serment de vérité au Nom de Hachem.

Et nous répondons :

mais il est écrit un autre verset,

qui permet de prêter un serment de vérité au Nom de Hachem, [Deutéronome 10]

« Et par Son Nom tu prêteras serment ».

Il s’ensuit qu’un premier verset, « Et par Son Nom tu prêteras serment », vient nous enseigner la loi de « celui qui prête serment pour accomplir la mitsva », et qu’un second verset, « Et par Son Nom tu prêteras serment », vient enseigner la permission du serment de vérité au Nom de Hachem ;

mais

à quoi sert ce que la Torah a dit : « Si tu n’observes pas, Hachem rendra extraordinaires tes coups » ?

À quoi cela vient-il ?

Nécessairement, cela vient nous faire entendre l’obligation de flagellation

pour celui qui maudit son prochain au moyen du Nom.

C’est-à-dire qu’il le rend passible de flagellation bien qu’il n’ait pas accompli d’acte.

Et nous objectons :

peut-être

dirons-nous que le verset « Si tu n’observes pas, Hachem rendra extraordinaires tes coups » vient rendre passible de flagellation

celui qui prononce le Nom du Ciel en vain,

et qu’il ne vient pas rendre passible celui qui maudit au moyen du Nom de Hachem ?

Et nous nous étonnons au sujet des paroles de celui qui soulève l’objection : comment peut-on même envisager que celui qui prononce le Nom du Ciel en vain soit flagellé, tandis que celui qui maudit son prochain au moyen du Nom ne le serait pas ?

Et serait-il moins grave

? Celui qui maudit

son prochain au moyen du Nom —

serait-il moins grave que celui qui prononce le Nom du Ciel en vain ?

C’est pourquoi la Guemara explique son objection :

voici ce qui nous pose difficulté à nous

; telle est notre objection :

peut-être suffit-il à celui qui prononce le Nom du Ciel en vain de recevoir la flagellation,

la réception de la peine de flagellation lui suffira, et par cela son transgression sera expiée.

Mais celui qui maudit son prochain au moyen du Nom, puisqu’il a commis deux choses,

ayant commis deux interdits, le premier étant

qu’il fait sortir

[c’est-à-dire qu’il prononce]

le Nom du Ciel en vain, et

le second étant qu’il

lui

a

causé de la souffrance, à son prochain, la flagellation ne lui suffira-t-elle pas,

la peine de flagellation seule ne lui suffira-t-elle pas pour expier sa transgression ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire