Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 3a (ג.) — le Talmud en français
Témoura 3a (תמורה ג.): "טובת הנאה" היא הזכות שיש לישראל לתת את התרומה לכהן שהוא בוחר בו לפי רצונו. זכות זאת היא זכות ממונית, שיש בה רווח של ממון, כיון שישראל אשר יש לו נכד כהן [בן בתו שנשאה לכהן]…
Texte original — Témoura 3a (ג.)
"טובת הנאה" היא הזכות שיש לישראל לתת את התרומה לכהן שהוא בוחר בו לפי רצונו. זכות זאת היא זכות ממונית, שיש בה רווח של ממון, כיון שישראל אשר יש לו נכד כהן [בן בתו שנשאה לכהן], אומר לישראל, בעל התרומה: קח לך סלע זה, ותן תרומותיך לבן בתי הכהן.
והתורם מתבואה שלו על תבואת טבל של חבירו, אותה "טובת הנאה" היא של התורם, והוא זה שיכול ליתן את המעשרות לכל כהן שירצה, ולא בעל התבואה שבשבילו נתרמה. אלו הם דברי רבי אבהו בשם רבי יוחנן.
ומוכח מהדין השני שאמר רבי אבהו, שהמתכפר עושה תמורה, ולא המקדיש. וקשה, למה רמי בר חמא לא פשט בעייתו מדברי רבי אבהו?
ומתרצינן:
ורמי בר חמא
סובר, שאין לפשוט מדברי רבי אבהו, כי יש חילוק יש בין דינו של רבי אבהו לבין בעייתו. כי
התם
, בהפריש ישראל להתכפר ישראל,
הוא דקאתי
, קדושת הקרבן באה
מכח ישראל
שהקדישו,
משום הכי אזלינן בתר מתכפר, דהוה
ליה
, כיון שהקרבן הוא
תחילתו וסופו
[ההקדשה והכפרה]
ביד ישראל
. שאין חסרון בעצם קדושת הקרבן, וכל הדיון הוא מי עושה תמורה, ועל כך אמר רבי אבהו שהמתכפר עושה תמורה.
אבל הכא
, שהקדישו העובד כוכבים עוד טרם שיש לדון "מי עושה תמורה", יש להסתפק אם בכלל אפשר להמיר עליו. ולכן,
הכי קא מיבעיא ליה: מי בעינן
, האם צריכים בכדי לעשות תמורה,
מתחילה ועד סוף, דתיקו
, שתעמוד הבהמה
ברשות מאן דעביד תמורה
, דהיינו, ביד ישראל הראוי לעשות תמורה. ובהמה זו, הואיל ולא היתה מתחילה ועד סוף בידי ישראל, אלא היתה תחילת קדושתה בידי עובד כוכבים, אין ממירין עליה, למרות שהמתכפר הוא ישראל.
או לא.
כיון שלבסוף בא ליד ישראל המתכפר הראוי לעשות תמורה, תופסת בה קדושת תמורה.
ומסקינן:
תיקו!
ולא נפשטה האיבעיא.
מבארת הגמרא את כל הברייתא, וכן במה נחלקו רבי שמעון ורבי יוסי.
אמר מר: קדשי
עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין
.
ומבארינן:
לא נהנין,
הוא
מדרבנן
, שאסרו להנות מהן.
ולא מועלין
-
מדאורייתא
.
מאי טעמא
, כלומר, מנין דרשינן שמן התורה אין מועלין?
דכתיב
בפרשת מעילה [ויקרא ה] "
נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה". וילפינן
, גזירה שוה "
חטא
" "
חטא
"
מתרומה
, שגם בה נאמר [ויקרא כב] "ולא ישאו עליו חטא".
ובתרומה כתיב
בהמשך הפרשה "ולא יחללו את קדשי
בני ישראל
", ודרשינן,
ולא עובדי כוכבים
. ונלמד: מה תרומה אינה בעובדי כוכבים אף מעילה אינה בקדשי עובדי כוכבים.
שנינו בברייתא:
ואין חייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא
.
ומבארת הגמרא:
דכתיב בה בטומאה
[ויקרא כב] "
דבר אל אהרן ואל בניו, וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדישים לי
". ודרשינן [תורת כהנים כב סב]: אין נזירה אלא פרישה - יפרשו מן הקדשים בימי טומאתן. הרי שרק בקדשי ישראל יש בהם משום טומאה.
ויליף נותר
, בגזירה שוה
"חילול" "חילול" מטומאה
.
דכתיב גבי טומאה "בני ישראל ולא יחללו", וכתיב גבי נותר
[ויקרא יט] "
ואוכליו עונו ישא כי את קדש ה' חלל
", ודרשינן, מה חילול האמור גבי טומאה - ישראל ולא עובדי כוכבים, אף חילול האמור גבי נותר - ישראל ולא עובדי כוכבים.
ויליף פיגול
, בגזירה שוה
"עון" "עון" מנותר
.
דכתיב גבי פיגול
[ויקרא ז]
"והנפש האוכלת ממנו עונה תשא", וכתיב גבי נותר
[ויקרא יט] "
ואוכליו עונו ישא כי את קדש ה' חלל
", מה עון האמור גבי נותר - ישראל ולא עובדי כוכבים, אף עון האמור גבי פיגול - ישראל ולא עובדי כוכבים.
וכולהו
, פיגול נותר וטמא -
בני ישראל ולא עובדי כוכבים
.
שנינו בברייתא:
ואין עושין תמורה
.
ומבארת הגמרא:
דכתיב
בפרשת תמורה
"לא יחליפנו ולא ימיר". וכתיב בריש ענין,
בתחלת אותה פרשה [ויקרא כז] "
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יפליא נדר בערכך
", ובהמשך נאמרו שם באותה הפרשה הלכות תמורה, ודרשינן, בני ישראל עושין תמורה, ואין עובדי כוכבים עושין תמורה.
לישנא אחרינא
שנינו:
ואין עושין תמורה
.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא
, כלומר, מנין שאין עובדי כוכבים עושין תמורה?
דאיתקשא תמורת בהמה למעשר בהמה
, פרשה זו שנאמר בה תמורה מסתיימת במעשר בהמה, שנאמר שם "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט - העשירי יהיה קודש לה'", ודרשו חכמים, שבא להקיש ללמוד הלכות תמורה מהלכות מעשר בהמה -
ומעשר בהמה
, הוקש
למעשר דגן
, תרומות ומעשרות הניתנים מתבואות דגן, והוקשו זה לזה בספר דברים [יד] שנאמר שם: "עשר תעשר", ודרשו חכמים [בכורות נג ב] כפילות הלשון שבא לרבות מעשר בהמה [לדין המבואר שם] -
וגבי מעשר דגן כתיב
[במדבר יח] "
כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה'
נתתי ללוים", ודרשינן, מעשר
בני ישראל
יתנו ללוים,
ולא
של
עובדי כוכבים
. וממעשר דגן נלמד למעט עובדי כוכבים ממעשר בהמה. ותמורה נלמד מעשר בהמה.
שנינו בברייתא:
ואין מביא נסכים, אבל קרבנו טעון נסכים
-
דברי רבי שמעון
.
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי
שאין עובדי כוכבים מביאים נסכים בפני עצמן?
דתנו רבנן
: אמרה תורה בפרשת נסכים [במדבר טו] "כל ה
אזרח
יעשה ככה", ודרשינן,
אזרח
והוא ישראל
מביא נסכים
אפילו בפני עצמן.
ואין העובד כוכבים מביא נסכים
בפני עצמן.
וממשיכה הברייתא:
יכול לא תהא עולתו טעונה נסכים?
תלמוד לומר "כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם". ודרשינן,
"ככה"
לעיכוב, שודאי קרבנו כן טעון נסכים וחייב להביא נסכים. ואם לא הביא אתו דמי נסכים, מביאין משל ציבור, כמבואר לעיל.
שנינו בברייתא:
אמר רבי יוסי: רואה אני בכולן להחמיר
.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא
של רבי יוסי הסובר שדין קדשי עובדי כוכבים כתורת שאר קדשים, ומועלין בהן, וחייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא וכולי?
אמרה התורה [ויקרא כב] "איש איש מבית ישראל... אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם", וממה שנאמר "איש איש" דרשינן שגוים נודרין ונודבין כישראל. ונאמר שם עוד "אשר יקריבו לה' לעולה", ודרש רבי יוסי "
לה"
'
כתיב בהו
, ללמדנו, שקרבן עובדי כוכבים דינו כשאר קדשים.
שנינו בברייתא:
במה דברים אמורים
שאין מועלים לרבי שמעון בקדשי עובדי כוכבים,
בקדשי מזבח. אבל בקדשי בדק הבית מועלין בהן
.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא?
הגמרא אמרה לעיל, שרבי שמעון פוטר ממעילה, משום שדרשו "חטא חטא" מתרומה, וכשם שבתרומה נאמר "בני ישראל" למעוטי עובדי כוכבים - הוא הדין לגבי תמורה.
לפיכך, מבארת הגמרא, סובר רבי שמעון,
דכי גמרינן מעילה "חטא חטא" מתרומה,
רק בקדשי מזבח שהם קדושים בקדושת הגוף, והן
דומיא דתרומה
[דומים לתרומה]
דקדוש,
שגם היא קדושה
קדושת הגוף.
אבל בקדושת בדק הבית, ד
קדושתן
קדושת דמים
, להימכר, ודמיהם יפלו לבדק הבית,
לא
אמר רבי שמעון ללמוד מתרומה, הואיל ואינם דומים לתרומה.
הלכך, אין דרשה למעט קדשי בדק הבית של עובדי כוכבים מדין מעילה.
סוגיא דלאו שאין בו מעשה
אמר רב יהודה אמר רב: כל לא תעשה בתורה
, אם
עשה בה מעשה
-
חייב
מלקות, ואם
לא עשה בה מעשה
-
פטור
ממלקות. ותמהינן:
וכללא הוא?
וכי "כלל" הוא בכל התורה כולה?!
והרי
הלאו של
מימר, דלאו שאין בו מעשה הוא
, שאיסורו תלוי בדיבור בלבד,
ו
בכל זאת
לקי
, הרי הוא לוקה?
דתנן
, כמו ששנינו במשנתנו:
לא שאדם
רשאי להמיר, אלא שאם המיר
-
מומר, וסופג את הארבעים.
ומתרצינן:
אמר לך רב: הא מני,
משנתנו בשיטת מי היא? -
רבי יהודה היא, דאמר
לאו שאין בו מעשה לוקין עליו.
אבל שאר התנאים חולקים, וסוברים שאין לוקין על הלאו של תמורה, מפני שאין בו מעשה .
ותמהינן:
ומי מצית מוקמת למתניתין
, וכי אפשר להעמיד את משנתנו
כרבי יהודה?
! והא אוקימתא לרישא, והרי העמדת את הרישא של המשנה
דלא כרבי יהודה?
-
דקתני
, שהרי שנינו בתחילת המשנה,
הכל ממירין. ואמרת
"הכל", לאתויי מאי?
מה באה המשנה לרבות באמרה "הכל"? ותירצת,
לאתויי יורש
, שהוא ממיר,
ודלא כרבי יהודה
, הסובר שיורש אינו ממיר.
הרי העמדת את המשנה דלא כרבי יהודה, ואיך יתכן להעמידה כרבי יהודה?
ומתרצינן:
האי תנא
, התנא ששנה משנתנו,
סבר לה כוותיה בחדא
, סובר כדברי רבי יהודה בדבר אחד,
דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו, ופליג עליה בחדא
, וחולק עליו בדבר אחד.
דאילו רבי יהודה סבר, יורש אינו סומך, יורש אינו ממיר. ואילו תנא דידן
, של משנתנו
סבר, יורש סומך יורש ממיר.
והגמרא ממשיכה בדין מלקות על לאו שאין בו מעשה.
אמר רב אידי בר אבין, אמר רב עמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן: רבי יהודה אומר
משום רבי יוסי הגלילי: כל לא תעשה שבתורה, עשה בו מעשה
-
לוקה, לא תעשה בו מעשה
-
פטור
-
חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם
של הקדוש ברוך הוא, שעל שלושת לאווין אלו,
אף על פי שלא עשה מעשה, חייב
מלקות. והטעם יבואר בהמשך הסוגיא.
משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו: אף המקדים
להפריש
תרומה ל
פני שהפריש
ביכורים,
לוקה, אף שלא עשה מעשה. ויבואר בהמשך.
מבארת הגמרא את דברי רבי יוסי הגלילי.
נשבע
-
מנלן
, מנין שלוקה?
אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר
אמר קרא
[שמות כ] "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא
, כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא
". ודרשינן, רק
ביתדין של מעלה
-
Traduction française
L'offrant, lorsqu'il offre de ses propres récoltes sur la récolte impurifiée de son prochain, cette «tovat hana'ah» appartient à l'offrant, et c'est lui qui peut donner les maasrot à tout cohen qu'il voudra, et non le propriétaire de la récolte au profit duquel on a donné. Telles sont les paroles de R. Abahu au nom de R. Yoḥanan.
Et il est prouvé par la seconde règle énoncée par R. Abahu que celui qui s'expiie est celui qui effectue la temura, et non celui qui consacre. Et l'objection: pourquoi Rami bar Ḥama n'a‑t‑il pas déduit sa difficulté des propos de R. Abahu ?
Nous apportons une solution :
Rami bar Ḥama
soutient qu'il n'est pas permis de déduire des paroles de R. Abahu, car il y a une distinction entre la règle de R. Abahu et sa difficulté. En effet,
là‑bas
lorsque Israël sépare pour s'expiier,
c'est ce qu'il entend,
la sainteté du sacrifice émane
du fait qu'Israël l'a consacré.
c'est pourquoi nous appliquons ensuite «celui qui s'expie», puisqu'il était
à lui, étant donné que le sacrifice est son commencement et sa fin (la consécration et l'expiation) entre les mains d'Israël. Cela ne porte aucune atteinte à l'essence de la sainteté du sacrifice ; toute la question est qui effectue la temura, et c'est pour cela que R. Abahu a dit que celui qui s'expie effectue la temura.
Mais ici
puisque l'idolâtre a consacré avant qu'il y ait lieu de statuer «qui effectue la temura», il faut s'interroger s'il est possible du tout de faire une temura sur ce qui a été consacré par lui. C'est pourquoi, voici la question qu'il pose : de quoi avons‑nous besoin ?
Faut‑il pour effectuer la temura que,
depuis le commencement jusqu'à la fin, il subsiste
que l'animal demeure
sous la propriété de celui qui fait la temura; c'est‑à‑dire, dans la main d'Israël apte à faire la temura. Et pour cet animal, puisqu'il n'a pas été du commencement jusqu'à la fin entre les mains d'Israël, mais que le commencement de sa sanctification a été dans la main d'un idolâtre, on ne fait pas la temura sur lui, bien que celui qui s'expie soit Israélien.
Ou non.
Puisque finalement il est arrivé entre les mains de l'Israélien qui s'expie, apte à faire la temura, la sainteté de la temura s'empare de cet animal.
Nous concluons :
Teyku !
La question reste indécise et la difficulté n'est pas résolue.
La Guemara expose toute la baraïta, ainsi que la divergence entre R. Shimon et R. Yossi.
Dit Mar : «Les saintetés»
des idolâtres ne sont pas usufruisables et ne font pas l'objet de vétilles.
Nous expliquons : «ne sont pas usufruisables», cela signifie d'ordonnance rabbinique, qu'ils ont interdit d'en tirer profit. «et ne font pas l'objet de vétilles» — d'après la Torah.
Quelle est la raison ?
C'est‑à‑dire, d'où déduisons‑nous du texte que d'après la Torah on ne fait pas de vétilles dessus ?
Car il est écrit
]]dans le passage sur la profanation [Vayikra V] : « “Si une âme profane par inadvertance et pèche par erreur.” Et nous trouvons une gzéra shava entre « » et « » au sujet de la terouma, car là aussi il est dit [Vayikra XXII] “et ils ne porteront point de péché à son sujet”. Et ensuite à propos de la terouma il est écrit «וְלֹא יַחֲלוּ אֶת‑קָדְשַׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל», et il est écrit à propos de la terouma «les enfants d'Israël ne profaneront point mes saintetés», et nous interprétons : «et non les idolâtres». De là nous apprenons que puisque la terouma n'est pas destinée aux idolâtres, la profanation n'existe pas non plus dans les saintetés des idolâtres.
Il est enseigné dans la baraïta :
et ils ne sont pas soumis à l'obligation de [péguël] ni d'être restants impurs.
La Guemara explique : car il est écrit là au sujet de l'impureté «Parle à Aaron et à ses fils : qu'ils s'abstiennent de ce qui est consacré aux enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent pas le nom de mes saintetés que eux‑mêmes consacrent à moi.» Et nous interprétons [Toraṭ Kohanim XXII §62] : la naziréité n'est que séparation — ils se tiendront à l'écart des saintetés durant leurs jours d'impureté. Il apparaît donc que seule dans les saintetés d'Israël existe la notion d'impureté.
Et il rapproche «restant»
par une gzéra shava :
«profanation» et «profanation» d'impureté.
Car il est écrit à propos de l'impureté «les enfants d'Israël et non qu'ils profaneront», et il est écrit à propos du restant [Vayikra XIX] «et celui qui le mange pèchera ; car il a profané ce qui est saint en profanant le nom de l'Éternel», et nous interprétons que ce qui est appelé profanation au sujet de l'impureté — c'est Israël et non les idolâtres — de même ce qui est appelé profanation à propos du restant — c'est Israël et non les idolâtres.
Et il rapproche «péguël»
par une gzéra shava :
«péché» et «péché» du restant.
Car il est écrit à propos du péguël [Vayikra VII] «et l'âme qui en mangera portera sa culpabilité», et il est écrit à propos du restant [Vayikra XIX] «et ses mangeurs porteront leur péché, car ils ont profané la sainteté de l'Éternel», de sorte que le péché mentionné pour le restant — c'est Israël et non les idolâtres ; de même le péché mentionné pour le péguël — c'est Israël et non les idolâtres.
Et tout cela,
le péguël, le restant et l'impureté —
concernent les enfants d'Israël et non les idolâtres.
Il est enseigné dans la baraïta :
et on ne fait pas de temura.
La Guemara explique : Car il est écrit dans la section de la temura : «ils ne l'échangeront point et ne le remplaceront point.» Et il est écrit en tête du sujet, «Parle aux enfants d'Israël et dis‑leur : si quelqu'un profère un vœu en faveur de quelque chose...» et plus loin dans cette même section sont énoncées les lois de la temura, et nous interprétons que les enfants d'Israël font la temura, et les idolâtres ne font pas la temura.
Autre formulation :
il est enseigné :
«et on ne fait pas de temura».
Et la Guemara débat : Quelle est la raison ? C'est‑à‑dire, d'où apprenons‑nous que les idolâtres ne font pas de temura ?
On rapproche la temura des animaux du ma'asser behema,
car cette section qui parle de temura se termine par le ma'asser behema, où il est dit «et tout dixième des gros‑bétail et des petits‑bétails, tout ce qui passe sous la verge — le dixième sera saint pour l'Éternel», et les maîtres ont drashé en rapprochant pour apprendre les lois de la temura des lois du ma'asser behema.
Le ma'asser behema
est rapproché du ma'asser de blé, car les teroumot et maasrot dérivées des récoltes de céréales sont mises en parallèle dans le Deutéronome [14] où il est dit «tu donneras le dixième», et les maîtres ont drashé la redondance de la parole pour inclure le ma'asser behema [selon la loi exposée là‑bas]. Et à propos du ma'asser de grain il est écrit [Bamidbar XVIII] «car du ma'asser des enfants d'Israël qu'ils élèveront pour l'Éternel» et nous drashons que le ma'asser des enfants d'Israël se donnera aux lévites, et non aux idolâtres. De là, du ma'asser de grain, on apprend à retrancher les idolâtres du ma'asser behema, et de celle‑ci on apprend la temura.
Il est enseigné dans la baraïta :
«Ils ne portent pas de libations en elles‑mêmes, mais notre sacrifice requiert des libations» —
ce sont les paroles de R. Shimon.
Et la Guemara traite :
De quoi parlent ces paroles ? que les idolâtres ne versent pas de libations en elles‑mêmes ?
Nos maîtres enseignèrent : La Torah dit dans la section des libations [Bamidbar XV] «tout citoyen fera ainsi», et nous interprétons : «citoyen» — c'est Israël qui apporte des libations même pour lui‑même. Et l'idolâtre ne verse pas de libations pour lui‑même.
Et la baraïta poursuit : «Peut‑il être que sa charge ne nécessite pas de libations ?» — le verset dit «selon le nombre que vous ferez ainsi, vous ferez à un pareil selon leur nombre». Et nous drashons que «ainsi» est un marquage d'ajournement, que certes son sacrifice requiert des libations et il est obligé d'apporter des libations ; et s'il n'apporte pas ses propres libations, on en apporte du fonds public, comme expliqué ci‑dessus.
Il est enseigné dans la baraïta :
R. Yossi dit : je veux me montrer strict pour toutes.
Et la Guemara débat : Quelle est la raison de la position de R. Yossi, qui soutient que le statut des saintetés des idolâtres est comme celui des autres saintetés, qu'on y fait des vétilles, et qu'ils sont tenus à cause du péguël, du restant, de l'impureté et cetera ?
La Torah dit [Vayikra XXII] «quiconque, homme de la maison d'Israël… qui offrira son sacrifice pour tous leurs vœux et toutes leurs libéralités», et du «homme tel homme» nous drashons que les étrangers (goyim) font des vœux et des libéralités comme Israël. Et il est encore dit là «ce qu'ils offriront à l'Éternel en holocauste», et R. Yossi drashe : «
car il est écrit chez eux la‑», pour nous enseigner que le sacrifice de l'idolâtre est jugé comme les autres sacrifices.
Il est enseigné dans la baraïta :
dans quels cas cela s'applique :
qu'on n'applique pas les vétilles selon R. Shimon aux saintetés apportées par des idolâtres ;
mais cela vaut pour les saintetés de l'autel ; toutefois pour les saintetés consacrées au contrôle du Temple on y font des vétilles.
Et la Guemara questionne : Quelle est la raison ?
La Guemara a dit plus haut que R. Shimon acquitte de la profanation, car il drashe «chata' chata'» à partir de la terouma ; et ainsi comme pour la terouma on dit «Bnei Yisrael» en excluant la majorité des idolâtres — il en va de même pour la temura.
Par conséquent, explique la Guemara, R. Shimon pense que : puisque nous drashons la profanation «chata' chata'» à partir de la terouma, cela ne vaut que pour les saintetés de l'autel qui sont saintes par la sainteté du corps, et elles sont semblables à la terouma au point d'être qodash qodash (saints par sanctité corporelle), car celles‑ci aussi sont saintes par la sainteté du corps.
Mais pour la sainteté des contrôles du Temple, car
leur sainteté
est une sainteté de sang
destinée à être vendue, et leurs produits iront au contrôle du Temple,
non
— R. Shimon n'autorise pas à tirer une drasha depuis la terouma, puisqu'elles ne sont pas semblables à la terouma.
Ainsi, il n'y a pas de drasha qui diminue la sainteté des contrôles du Temple des idolâtres conformément à la loi de la profanation.
Sujétion : l'interdit négatif qui n'implique pas d'acte
R. Yehouda dit au nom de Rav : tout interdit négatif dans la Torah
si
il y a eu un acte —
il est passible de coups de verge, et si il n'y a pas eu d'acte — il est exempt de coups de verge.
Car il est enseigné dans notre Michna :
comme enseigné dans notre Michna :
qu'un homme n'a pas le droit de remplacer ; mais si
il a remplacé —
il est considéré comme ayant remplacé, et il subit quarante coups.
Nous proposons une solution :
Rav te dira : d'où vient cela ?
— selon quelle école notre Michna est‑elle ? —
elle est selon R. Yehouda, qui dit
que pour le non‑fait qui n'implique pas d'acte on ne l'inflige pas. Mais les autres tannaim divergent et pensent qu'on n'inflige pas pour le non‑fait de la temura, parce qu'il n'implique pas d'acte.
Et nous demandons :
et qui va ériger la Mishna ?
Peut‑on fonder notre Michna
selon R. Yehouda ?!
Car c'est une akimata pour le début, et voilà que tu assieds le début de la Michna
non pas selon R. Yehouda ? —
Car il est enseigné :
en effet nous avons appris au début de la Michna :
«tout échangeable» ; et tu diras
«tout», pour inclure quoi donc ? Que vient ajouter la Michna en disant «tout» ? Et on a résolu : pour inclure l'héritier qui échange, qui effectue l'échange, et non selon R. Yehouda qui soutient que l'héritier n'échange pas.
Tu as donc établi que la Michna n'est pas conforme à Rabbi Yehouda ; et comment est-il possible de l'établir conformément à Rabbi Yehouda ?
Et nous répondons :
ce tan(n)a,
le tan(n)a qui a enseigné notre Michna,
est d'accord avec lui sur un point,
il suit l'avis de Rabbi Yehouda sur un point,
à savoir que, pour un interdit négatif qui n'implique pas d'acte, on est passible de flagellation, mais il est en désaccord avec lui sur un point,
et il est en désaccord avec lui sur un point.
Car si Rabbi Yehouda estimait que l'héritier ne s'appuie pas et que l'héritier ne fait pas de substitution, tandis que le tan(n)a de notre Michna,
celui de notre Michna,
estimait que l'héritier s'appuie et que l'héritier fait une substitution.
Et la Guemara poursuit au sujet de la flagellation pour un interdit négatif qui n'implique pas d'acte.
Rav Idi bar Avin dit au nom de Rav Amram, qui dit au nom de Rabbi Yits'hak, qui dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Yehouda dit
au nom de Rabbi Yossi haGalili : pour tout interdit négatif de la Torah, s'il y a accompli un acte —
il est passible de flagellation ; s'il n'y a pas accompli d'acte —
il est exempt —
excepté celui qui a prêté serment, celui qui a fait une substitution et celui qui maudit son prochain par le Nom
du Saint béni soit-Il, pour ces trois interdits négatifs,
bien qu'il n'ait pas accompli d'acte, il est passible
de flagellation. Et la raison en sera expliquée plus loin dans la sougya.
Au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina, ils ont dit : même celui qui a devancé
le prélèvement de
la terouma à
avant d'avoir prélevé
les prémices
est passible de flagellation, bien qu'il n'ait pas accompli d'acte. Et cela sera expliqué plus loin.
La Guemara explique les propos de Rabbi Yossi haGalili.
Il a prêté serment —
d'où l'apprend-on,
d'où sait-on qu'il est passible de flagellation ?
Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Meïr :
le verset dit [
Exode 20] « Tu ne porteras pas le Nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain
, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui portera Son Nom en vain ».
Et nous l'interprétons ainsi : seulement
par le tribunal d'En-Haut —