Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 2b (ב:) — le Talmud en français
Témoura 2b (תמורה ב:): Et Rabbi Méïr, apprend la règle de l’imposition des mains, qui est la fin de la consécration, ", de la substitution, qui est le début de la consécration. ". De même que " « le…
Texte original — Témoura 2b (ב:)
ורבי מאיר,
יליף
, לומד את דין סמיכה שהיא "
סוף הקדש
",
מ
תמורה, שהיא "
תחילת הקדש
".
מה
"
תחילת הקדש" יורש ממיר
, כמו שלמדנו מ"ואם המר ימיר",
אף סוף הקדש "יורש סומך".
ודנה הגמרא:
ורבי
יהודה,
הסובר שיורש אינו ממיר,
האי "ואם המר ימיר", מאי עביד ליה?
לאיזה דרשה באה כפילות הלשון?
ומתרצינן: מכפילות הלשון דרשינן
לרבות את האשה
, שתמורתה תמורה, והיא לוקה על הלאו של "לא ימיר".
וכדתניא, לפי שכל הענין
, כל פרשת תמורה,
אינו מדבר אלא בלשון
זכר, שנאמר "לא יחליפנו"
בלשון זכר, ולא נאמר "לא תחליפנו" בלשון נקבה. וכן נאמר
"ולא ימיר אותו",
ולא נאמר "לא תמיר אותו". אם כן,
מה סופינו,
מנין לנו
לרבות את האשה?
תלמוד לומר "ואם המר ימיר". כפילות לשון באה
לרבות את האשה
.
ומקשינן:
ולרבי מאיר
, הדורש מ"ואם המר ימיר" לרבות את היורש,
אשה מנא ליה?
מנין הוא דורש שאם המירה אשה הרי זה תמורה, והיא לוקה על עבירת הלאו של "לא ימיר"?
ומתרצינן:
נפקא ליה
, הוא דורש לרבות את האשה
מ"וי"ו".
שיכול היה הכתוב לומר "אם המר ימיר", ואמר "ואם", בתוספת אות וי"ו מיותרת, ובאה תוספת האות וי"ו לרבות את האשה.
ודנה הגמרא:
ורבי יהודה
, לאיזה צורך כתבה התורה אות וי"ו מיותרת?
ומבארת:
וא"ו לא דריש
. רבי יהודה אינו סובר שלומדים מאות וי"ו מיותרת.
ועתה, אחרי שהאשה נתרבתה לתמורה, לרבי יהודה מ"המר ימיר" ולרבי מאיר מהאות "ויו", מקשה הגמרא למה יש צורך בדרשה מיוחדת לרבות את האשה, ובמה שונה תמורה מכל הלאוין והעונשין שבתורה שהאשה מצווה עליהן לכל דבר כאיש?
ובין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה, טעמא
, כל הטעם שהאשה לוקה על תמורה, הוא משום
דרבי קרא
, שיש ריבוי בתורה
לאשה.
ולפי זה,
הא לא רבייה קרא
, אם התורה לא היתה מרבה,
הוה אמינא, כי עבדא,
כאשר עושה אשה תמורה,
לא לקיא
, היא אינה לוקה על כך.
והא אמר רב יהודה אמר רב. וכן תנא דבי,
שנה התנא בבית מדרשו של
רבי ישמעאל
: אמרה התורה [במדבר ה]
"איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם",
ללמד כי
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין
, לכל הלאווין שחייבין עליהן עונש. דהיינו, כל מצות "לא תעשה"
שבתורה
.
וקשה, למה צריך ריבוי מיוחד לרבות את האשה לדין תמורה ?
[ומתרצינן: אם משום שהשווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה,
מהו דתימא
, היינו אומרים כי
הני מילי
, דברים אלו אמורים רק לגבי
לאו שיש בו מעשה
, כגון חילול שבת, שדוקא בהם השוה הכתוב אשה לאיש, שהרי כך נאמר "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם".
אבל לאו שאין בו מעשה
, כגון תמורה, שהלאו תלוי בדיבור,
אימא
, היינו אומרים,
לא תילקי
, שלא תיענש האשה במלקות. לכן
קמשמע לן
, משמיעה לנו התורה ריבוי מיוחד לחייב את האשה על מעשה של המרה.
ומקשינן:
ולרבי יוחנן, דאמר
[לקמן ג ב] הלאו של תמורה אינו "לאו שאין בו מעשה", כי ההתפסה נעשית בדיבורו,
ודיבור כעושה מעשה דמי
, ולדבריו, נכלל דין תמורה בכלל כל הלאוין שהאשה שוה לאיש, קשה:
קרא למאי אתי?
כלומר, חוזרת הקושיה: למה צריך לימוד מיוחד לחייב את האשה בדין תמורה?]
ומתרצינן:
איצטריך
, בתמורה צריך מקרא מפורש לחייב את האשה. כי,
מהו דתימא
, היינו אומרים,
הני מילי
, דברים אלו, שהאשה שוה לאיש, אמורים רק
בעונש דשוה
בכל,
בין ביחיד בין בצבור
.
אבל הכא
, בתמורה,
כיון דעונש שאינו שוה בכל הוא.
דתנן
, שהרי שנינו לקמן [יג א] "
הצבור והשותפין אין
עושין תמורה
" [והטעם יבואר שם], לכן היה עולה על הדעת לומר, ש
אשה נמי, כי עבדא
, כשהיא תעשה תמורה,
לא לקיא
, לא תיענש מלקות, לכן
קמשמע לן
, משמיעה לנו התורה ריבוי מיוחד לחייב את האשה על תמורתה .
בעי רמי בר חמא: קטן, מהו שימיר?
ומבררת הגמרא:
היכי דמי
, באיזה קטן הסתפק רמי בר חמא?
אילימא
, אם נאמר
בקטן שלא הגיע ל"עונת נדרים"
, בגיל שתים עשרה שנה ויום אחד, שאם יודע לשם מי נדר, נדרו נדר, הרי פשיטא הוא! שהרי
אקדושי לא אקדיש,
אפילו אם הקדיש הקטן, אינו קדוש,
אמורי מימר?!
וכי עלתה על דעתך שיכול להמיר!?
אלא, כי קמבעיא ליה
, באיזה קטן הסתפק רמי בר חמא,
בקטן שהגיע לעונת נדרים
.
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן, כיון דאמר מר,
שאמרה תורה, "
איש
כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'".
מה תלמוד לומר "כי יפליא נדר"?
מדוע נקט הכתוב לשון הפלאה במקום לשון נדר? -
לרבות "מופלא הסמוך לאיש", דהקדשו
קדוש
, כמבואר.
ולכן יש להסתפק, האם
מדאקדושי מקדיש
, כיון שיכול להקדיש,
אמורי נמי ממיר
, יכול הוא גם להמיר.
או דלמא, כיון דלאו בר עונשין הוא
עד היותו בן שלש עשרה,
בתמורה לא מיתפיס.
אינו יכול להתפיס בתמורה, כיון שהקישה התורה את הלאו של תמורה לעצם התפסת קדושת התמורה, שנאמר "לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ואם המר ימיר, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש". מלמד ההיקש כי רק מי שישנו באיסור ועונש תמורה, דהיינו, גדול שהוא "בר עונשין", ישנו בכלל התפסת תמורה. אבל קטן, שאינו בכלל עונש על תמורה, אינו בכלל התפסת תמורה, ובדיבורו לא נתפסת קדושת תמורה.
והאיבעיא לא נפשטה.
וממשיך רמי בר חמא ומסתפק אם עובד כוכבים ממיר. כי עובד כוכבים שהקדיש קרבן בנדר או נדבה [למעט חטאת ואשם וכדומה], הקדשו הקדש, ומקריבין אותו, כמו שיבואר. אלא, שלגבי תמורה יש צד לומר שאין תמורתו תמורה.
ואפילו
אם תימצי לומר
, ולהוכיח ממשנה, ברייתא או מסברא, ש
קטן עביד תמורה,
הרי זה משום שאף על פי שעתה אינו בר עונשין, מכל מקום,
דהא אתי
הרי יבוא
לכלל עונשין
, ביום מלאת לו שלש עשרה שנה. ולכך יתכן לקרוא אותו כבר עתה "בר עונשין". הלכך, מיבעי לרמי בר חמא:
עובד כוכבים מהו שימיר
, האם נתפסת קדושת תמורה באמירתו "זו תחת זו"?
מי אמרת
, האם יש לומר:
מדאקדושי מקדיש
, כשם שהוא מקדיש,
דתניא
, כמו ששנינו ברייתא: אמרה התורה [ויקרא כב] "
איש איש
מבית ישראל אשר יקריב קרבנו",
מה תלמוד לומר "איש איש"?
הרי זה בא
לרבות את העובדי כוכבים שנודרין נדרים ונדבות כישראל,
הלכך,
אמורי נמי מימר
, הריהו גם ממיר.
או דלמא
, עובד כוכבים גרוע מקטן,
כיון דלא אתי
, שלא יבא לעולם
לכלל עונשין
, ואין בו חיובי מלקות. לכן
כי עביד תמורה, לא קדשה.
מהטעם הנזכר למעלה, כיון שהתורה הקישה את עצם התפסת התמורה ללאו של תמורה .
אמר רבא: תא שמע
לפשוט את האיבעיא מברייתא, האומרת שרבי שמעון סובר, שאף על פי שעובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות, מכל מקום, אין קרבנם כקרבן ישראל ממש לכמה הלכות קרבן. וכל הברייתא מבוארת בהמשך הסוגיא.
דתניא, קדשי עובדי כוכבים, לא נהנין ולא מועלין
. הנהנה מהן אינו מביא קרבן אשם מעילות כשאר נהנה מקדשי ישראל. אלא, שחכמים אסרו ליהנות מהם.
ואין חייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא
. אם נתפגל הקרבן, או שעבר זמן אכילתו, או שנטמא, אין האוכלם חייב כרת, כאוכל פגול נותר וטמא מקדשי ישראל.
ואין
עושין תמורה
. כלומר, הממיר על קרבנו, לא נתפסת התמורה.
ואין מביאין נסכים
בפני עצמן כשם שישראל מתנדבים נסכין בפני עצמן, שלא על הקרבן.
אבל, קרבנו
של עובד כוכבים
טעון נסכים,
דברי רבי שמעון
.
אמר רבי יוסי: בכולן אני רואה להחמיר
, שמועלים בקרבנות עובדי כוכבים מן התורה, וכל שכן שאסור להנות מהן. וחייבין עליהם משום פגול נותר וטמא. אבל לגבי הבאת נסכים בפני עצמן, מודה רבי יוסי שאין הם מביאים .
וממשיכה הברייתא בדין מעילה:
במה דברים אמורים
, באלו קדשי עובדי כוכבים אמר רבי שמעון שאין מועלים בהם?
בקדשי מזבח
, כגון עולה שהקדיש עובד כוכבים.
אבל בקדשי בדק הבית,
אם עובדי כוכבים הקדישו מעות או חפץ לצורך הקדש,
מועלים בהן
.
ופושט רבא:
קתני מיהא
, על כל פנים, שנינו בברייתא, כי
אין
קרבנם
עושין תמורה
. ונפשוט, כמו שקרבנם אינו עושה תמורה, כך אין עובדי כוכבים ממירין .
ונפשטה האיבעיא שעובד כוכבים אינו ממיר .
אמר ליה
רמי בר חמא לרבא:
בהקדיש עובד כוכבים
קרבן,
להתכפר
בו
עובד כוכבים
הוא עצמו,
לא קמיבעיא לי
, לא הסתפקתי, וידעתי שאין העובד כוכבים עושה תמורה.
כי קמיבעיא לי
, במה, אכן, הסתפקתי:
בהקדיש עובד כוכבים, ומתכפר
[כדי שיתכפר בו]
ישראל.
כגון שהקדיש הנכרי עבור ישראל שחייב להביא קרבן. ועתה בא ישראל המתכפר, ואמר על בהמה אחרת "זו תחת זו". ואני מסתפק האם נתפסת בכך התמורה.
וצדדי הספק הם:
האם
בתר מקדיש אזלינן
, וכיון שהמקדיש הוא עובד כוכבים, ואינו עושה תמורה, גם על קרבן שהקדיש לא עושין תמורה.
או בתר מתכפר אזלינן.
והואיל והוא ישראל, שהוקדש בשביל כפרתו, ממירין על קרבן כזה.
ומקשינן: מה איבעיא ליה לרבי בר חמא?
תיפשוט ליה
, הלא אפשר לפשוט בעייתו
מ
דברי
רבי אבהו.
דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן
: שלשה דברים אמרו לגבי מי שנותן דבר משלו עבור חובת חבירו.
א.
המקדיש מוסיף חומש
. מי שהקדיש קרבן, ונפל בו מום, יכול לפדותו מהקדש בדמים, ומוסיף הפודה חומש, שנאמר [ויקרא כז] "ואם המקדיש יגאל, ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו". ודרשינן מהמילה "המקדיש", שרק על פדיון הקדש ראשון יש להוסיף חומש, ולא "הממיר". ללמד, שבהמת תמורה שנפל בה מום, אין הפודה אותה צריך להוסיף חומש על דמיה.
ב.
ומתכפר עושה תמורה
. הפריש ישראל קרבן כדי שיתכפר בו ישראל חבירו, המתכפר בו עושה תמורה, ולוקה. כיון שהופרש בשבילו, הרי הוא בעל הקרבן לענין תמורה. ודרשינן לקמן [י א] ש"בעל הקרבן", דהיינו "המתכפר", הוא העושה תמורה, ולא המקדיש.
ג.
והתורם מפירות
טבל
שלו
על
פירות טבל
של חבירו
-
טובת הנאה שלו
.
Traduction française
Et Rabbi Méïr,
apprend
la règle de l’imposition des mains, qui est
la fin de la consécration,
de
la substitution, qui est
le début de la consécration.
De même que
« le début de la consécration : l’héritier substitue »,
comme nous l’avons appris de « et s’il substitue, il substituera »,
ainsi la fin de la consécration : « l’héritier impose les mains ».
Et la Guemara examine :
et Rabbi
Yehouda,
qui soutient que l’héritier ne substitue pas,
que fait-il de ce verset : « et s’il substitue, il substituera » ?
À quelle interprétation vient servir la répétition de l’expression ?
Et nous répondons : de la répétition de l’expression, nous interprétons
qu’elle vient inclure la femme,
dont la substitution est une substitution, et qui reçoit la flagellation pour l’interdit de « il ne substituera pas ».
Et comme il a été enseigné dans une baraïta : puisque toute la section
toute la section de la substitution
ne parle que dans le langage
du masculin, comme il est dit : « il ne l’échangera pas »,
au masculin, et il n’est pas dit : « tu ne l’échangera pas », au féminin. De même, il est dit
« et il ne le substituera pas »,
et il n’est pas dit : « tu ne le substitueras pas ». Dès lors,
que vient faire la fin,
comment savons-nous
qu’elle vient inclure la femme ?
Le verset dit : « et s’il substitue, il substituera ». La répétition de l’expression vient
inclure la femme.
Et nous objectons :
et pour Rabbi Méïr,
qui interprète « et s’il substitue, il substituera » comme incluant l’héritier,
d’où tire-t-il la femme ?
D’où déduit-il que si une femme substitue, c’est une substitution, et qu’elle reçoit la flagellation pour la transgression de l’interdit « il ne substituera pas » ?
Et nous répondons :
il le déduit
du fait d’inclure la femme
du « vav ».
Le texte aurait pu dire : « s’il substitue, il substituera », mais il dit : « et s’il substitue », avec l’ajout d’un « vav » superflu ; l’ajout de cette lettre vient inclure la femme.
Et la Guemara examine :
et Rabbi Yehouda,
pourquoi la Torah a-t-elle écrit une lettre « vav » superflue ?
Et elle explique :
il n’interprète pas le vav.
Rabbi Yehouda ne considère pas que l’on puisse apprendre d’une lettre « vav » superflue.
À présent, après que la femme a été incluse dans la substitution — pour Rabbi Yehouda par « substitue, il substituera », et pour Rabbi Méïr par la lettre « vav » — la Guemara demande pourquoi il est nécessaire d’avoir une interprétation particulière pour inclure la femme, et en quoi la substitution diffère-t-elle de tous les interdits et de toutes les sanctions de la Torah, auxquels la femme est soumise en toute chose comme l’homme ?
Et aussi bien selon Rabbi Méïr que selon Rabbi Yehouda, la raison
pour laquelle la femme reçoit la flagellation pour substitution est uniquement
parce que le verset l’a incluse,
car il y a dans la Torah une inclusion
de la femme.
Et selon cela,
si le verset ne l’avait pas incluse,
si la Torah ne l’avait pas incluse,
nous aurions pensé que, lorsqu’elle le fait,
lorsqu’une femme fait une substitution,
elle ne reçoit pas la flagellation,
elle ne reçoit pas la flagellation pour cela.
Mais Rav Yéhouda a dit au nom de Rav. Et le tan d’une école de,
le tan qui enseignait dans le bейт-mидраш de
Rabbi Ichmaël :
la Torah a dit [Nombres 5]
« un homme ou une femme, lorsqu’ils commettent quelque faute de l’homme »,
pour enseigner que
l’Écriture a rendu la femme égale à l’homme pour toutes les sanctions,
pour tous les interdits passibles d’une sanction. C’est-à-dire, toute mitsva « tu ne feras pas »
de la Torah .
Difficulté : pourquoi faut-il une inclusion particulière pour inclure la femme dans la règle de la substitution ? [
Et nous répondons : si cela tient à ce que l’Écriture a rendu la femme égale à l’homme pour toutes les sanctions de la Torah,
qu’aurait-on pu dire ?
Nous aurions dit que
cela ne concerne que
ces éléments, et qu’ils ne s’appliquent qu’à
un interdit comportant un acte,
comme la profanation du Chabbat ; c’est précisément pour ceux-là que l’Écriture a rendu la femme égale à l’homme, puisque c’est ainsi qu’il est dit : « un homme ou une femme, lorsqu’ils commettent quelque faute de l’homme ».
Mais un interdit ne comportant pas d’acte,
comme la substitution, où l’interdit dépend de la parole,
disons,
nous aurions dit :
tu ne recevras pas la flagellation,
la femme ne sera pas punie de flagellation. C’est pourquoi
cela vient nous enseigner,
la Torah nous enseigne par une inclusion particulière qu’il faut rendre la femme passible de la substitution.
Et nous objectons :
et selon Rabbi Yo’hanan, qui dit [
ci-dessous, 3b] que l’interdit de substitution n’est pas un « interdit ne comportant pas d’acte », car l’application se fait par sa parole,
et la parole est considérée comme un acte,
selon lui, la règle de la substitution est incluse parmi tous les interdits pour lesquels la femme est égale à l’homme. Il est donc difficile :
à quoi vient le verset ?
C’est-à-dire : l’objection revient, pourquoi faut-il un enseignement particulier pour rendre la femme passible de la règle de la substitution ?
Et nous répondons :
il était nécessaire,
dans la substitution, d’avoir un verset explicite pour rendre la femme passible. Car
qu’aurait-on pu dire ?
Nous aurions dit que
cela ne concerne que
ces éléments — que la femme est égale à l’homme — et qu’ils ne s’appliquent que
pour une sanction qui est égale
en toute chose,
aussi bien pour un individu que pour le public.
Mais ici,
dans la substitution,
puisque la sanction n’est pas égale pour tous.
Comme nous l’avons appris dans la Michna,
car nous avons appris ci-dessous [13a] :
« le public et les associés ne
font pas de substitution » [
et la raison en sera expliquée là-bas], il aurait donc été possible de dire que
la femme aussi, lorsqu’elle le fait,
lorsqu’elle fait une substitution,
ne reçoit pas la flagellation,
elle ne sera pas punie de flagellation. C’est pourquoi
cela vient nous enseigner,
la Torah nous enseigne par une inclusion particulière qu’il faut rendre la femme passible de sa substitution.
Rami bar ‘Hama a demandé : un mineur, qu’en est-il de sa capacité à faire une substitution ?
Et la Guemara précise :
de quel cas s’agit-il ?
De quel mineur Rami bar ‘Hama doutait-il ?
Si tu dis,
s’il s’agit
d’un mineur qui n’est pas parvenu à l’« âge des vœux »,
à l’âge de douze ans et un jour, âge auquel, s’il sait au nom de qui il a fait son vœu, son vœu est un vœu, c’est évidemment impossible ! Car
il ne peut même pas consacrer,
même si le mineur a consacré, ce n’est pas consacré ;
pourrait-il substituer ?
Et serait-il venu à ton esprit qu’il puisse faire une substitution ?!
Mais, lorsqu’il demande,
de quel mineur Rami bar ‘Hama doutait-il ?
D’un mineur qui est parvenu à l’âge des vœux.
Les deux côtés du doute sont les suivants :
dirons-nous que, puisque le maître a dit,
que la Torah a dit :
« un homme
qui énonce un vœu d’évaluation de personnes pour le Seigneur » ?
Que vient enseigner l’expression « qui énonce un vœu » ?
Pourquoi le texte emploie-t-il le langage de l’énonciation plutôt que le simple langage du vœu ? —
Pour inclure le « mûr proche de l’âge adulte », dont la consécration est
consacrée,
comme cela a été expliqué.
Il faut donc examiner si
puisqu’il peut consacrer,
puisqu’il peut consacrer,
il peut également substituer,
il peut également faire une substitution.
Ou bien, peut-être, puisqu’il n’est pas passible de sanctions
avant d’avoir atteint treize ans,
la substitution ne prend pas effet pour lui.
Il ne peut pas produire une substitution, puisque la Torah a mis en parallèle l’interdit de substitution et l’application même de la sainteté de la substitution, comme il est dit : « il ne l’échangera pas et il ne le substituera pas ; et s’il substitue, il substituera, et lui-même et sa substitution seront consacrés ». Cette mise en parallèle enseigne que seul celui qui est concerné par l’interdit et la sanction de la substitution — c’est-à-dire l’adulte qui est « passible de sanctions » — est concerné par l’application de la substitution. Mais le mineur, qui n’est pas concerné par la sanction de la substitution, n’est pas concerné par l’application de la substitution, et la sainteté de la substitution ne prend pas effet par sa parole.
Le doute n’a pas été résolu.
Rami bar ‘Hama poursuit et examine si un non-juif peut faire une substitution. En effet, lorsqu’un non-juif a consacré un sacrifice par un vœu ou une offrande volontaire [à l’exception d’une offrande expiatoire, d’une offrande de culpabilité et de cas semblables], sa consécration est une consécration, et on l’offre, comme cela sera expliqué. Toutefois, concernant la substitution, il y a lieu de dire que sa substitution n’est pas une substitution.
Et même
si tu peux conclure
et prouver d’une Michna, d’une baraïta ou par le raisonnement que
un mineur peut faire une substitution,
c’est parce que, bien qu’il ne soit pas actuellement passible de sanctions,
voici qu’il viendra
il deviendra
passible de sanctions,
le jour où il aura treize ans. Il est donc possible de l’appeler dès maintenant « passible de sanctions ». C’est pourquoi Rami bar ‘Hama demande :
un non-juif, qu’en est-il de sa capacité à faire une substitution ?
La sainteté de la substitution prend-elle effet par sa déclaration : « celle-ci à la place de celle-là » ?
Peux-tu dire ,
peut-on dire :
puisqu’il peut consacrer,
de même qu’il consacre,
comme il a été enseigné dans une baraïta,
comme nous l’avons appris dans une baraïta : la Torah a dit [Lévitique 22] :
« tout homme, tout homme
de la maison d’Israël qui offrira son sacrifice » ;
que vient enseigner l’expression « tout homme, tout homme » ?
Elle vient
inclure les non-juifs, qui font des vœux et des offrandes volontaires comme Israël ;
par conséquent,
il peut également substituer,
il fait également une substitution.
Ou bien peut-être,
le non-juif est inférieur au mineur,
puisqu’il ne viendra pas,
car il ne deviendra jamais
passible de sanctions,
et il n’est pas soumis à l’obligation de recevoir la flagellation. C’est pourquoi
lorsqu’il fait une substitution, elle n’est pas consacrée.
Pour la raison mentionnée plus haut : la Torah a mis en parallèle l’application même de la substitution et l’interdit de substitution.
Rava a dit : viens entendre,
afin de résoudre le doute à partir d’une baraïta qui enseigne que Rabbi Chimon soutient que, bien que les non-juifs fassent des vœux et des offrandes volontaires, leur sacrifice n’est néanmoins pas exactement comme le sacrifice d’un Israélite pour plusieurs lois relatives au sacrifice. Toute la baraïta sera expliquée dans la suite de la sougya.
Car il a été enseigné dans une baraïta : les sacrifices des non-juifs, on n’en tire pas profit et il n’y a pas de détournement sacré.
Celui qui en tire profit n’apporte pas de sacrifice de culpabilité pour détournement sacré, comme celui qui tire profit des sacrifices d’Israël. Toutefois, les Sages ont interdit d’en tirer profit.
Et ils ne sont pas passibles à leur propos pour le piggoul, le reste et l’impureté.
Si le sacrifice est devenu piggoul, si le délai de sa consommation est passé ou s’il est devenu impur, celui qui en mange n’est pas passible de retranchement, contrairement à celui qui mange un sacrifice piggoul, un reste ou une chose impure provenant des sacrifices d’Israël.
Et ils ne
font pas de substitution.
C’est-à-dire que celui qui fait une substitution sur son sacrifice ne produit pas de substitution effective.
Et ils n’apportent pas les libations
à part, comme les Israélites font don de libations à part, sans le sacrifice.
Mais son sacrifice
d’un idolâtre
requiert des libations,
paroles de Rabbi Chim‘on.
Rabbi Yossi dit : « Dans tous les cas, je vois lieu d’être rigoureux »,
car il y a détournement sacrilège des sacrifices des idolâtres selon la Torah, et à plus forte raison il est interdit d’en tirer profit. Et l’on est passible à leur sujet pour pigoul, notar et impur. Mais pour ce qui est d’apporter des libations à part, Rabbi Yossi reconnaît qu’ils n’en apportent pas .
Et la baraïta poursuit au sujet de la loi du détournement sacrilège :
Dans quel cas cela est-il dit,
à propos de ces biens consacrés des idolâtres au sujet desquels Rabbi Chim‘on a dit qu’il n’y a pas de détournement sacrilège ?
Pour les biens consacrés de l’autel,
comme une offrande holocauste qu’un idolâtre a consacrée.
Mais pour les biens consacrés destinés à l’entretien du Temple,
si des idolâtres ont consacré de l’argent ou un objet pour les besoins du bien consacré,
il y a détournement sacrilège à leur égard.
Et Rava résout :
On enseigne pourtant,
car nous avons néanmoins enseigné dans la baraïta que
ne
leurs sacrifices
font de temoura.
Et concluons : de même que leur sacrifice ne fait pas de temoura, ainsi les idolâtres ne font pas de temoura .
Et l’on a donc résolu la question : un idolâtre ne fait pas de temoura .
Il lui dit
Rami bar Hama à Rava :
Lorsqu’un idolâtre a consacré
un sacrifice
pour expier
par lui
un idolâtre
lui-même,
ce n’est pas ce que je te demande,
je n’étais pas dans le doute et je savais que l’idolâtre ne fait pas de temoura.
Ce que je te demande,
voici ce qui, en effet, était pour moi sujet de doute :
lorsqu’un idolâtre a consacré et qu’un Israélite expie
[afin qu’il expie par lui]
Israélite.
Par exemple, l’étranger l’a consacré pour un Israélite qui est tenu d’apporter un sacrifice. Et maintenant l’Israélite qui expie vient et dit au sujet d’un autre animal : « Celui-ci à la place de celui-là. » Et je doute de savoir si la temoura prend effet par cela.
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Est-ce que
nous suivons le consacrant,
et puisque le consacrant est un idolâtre et qu’il ne fait pas de temoura, on ne fait pas non plus de temoura pour un sacrifice qu’il a consacré ?
Ou bien suivons-nous celui qui expie.
Et puisqu’il est Israélite, et que le sacrifice a été consacré pour son expiation, on fait de la temoura pour un tel sacrifice.
Et nous objectons : quel était donc le doute de Rabbi bar Hama ?
Qu’il le résolve,
puisqu’il était possible de résoudre sa question
à partir des
paroles de
Rabbi Abahou.
Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
trois choses ont été dites au sujet de celui qui donne un bien lui appartenant pour l’obligation de son prochain.
a. Le consacrant ajoute un cinquième.
Celui qui a consacré un sacrifice, auquel est survenu un défaut, peut le racheter du bien consacré pour sa valeur monétaire, et celui qui le rachète ajoute un cinquième, comme il est dit [Lévitique 27] : « Et si le consacrant le rachète, il ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation, et cela lui appartiendra. » Et nous interprétons du mot « le consacrant » que seul le rachat d’un premier bien consacré exige l’ajout d’un cinquième, mais non le « substituant ». Cela enseigne que lorsque l’animal de temoura auquel est survenu un défaut est racheté, celui qui le rachète n’a pas à ajouter un cinquième à sa valeur .
b.
Et celui qui expie fait de la temoura.
Si un Israélite a mis à part un sacrifice afin qu’un autre Israélite expie par lui, celui qui expie par lui fait de la temoura, et il est passible de flagellation. Puisque le sacrifice a été mis à part pour lui, il est le propriétaire du sacrifice en ce qui concerne la temoura. Et nous interpréterons plus loin [10a] que le « propriétaire du sacrifice », c’est-à-dire « celui qui expie », est celui qui fait de la temoura, et non le consacrant.
c.
Et celui qui prélève sur des produits
de tevel
qui lui appartiennent
pour
des produits de tevel
de son prochain —
le bénéfice de jouissance lui appartient.
tovat hana'ah est le droit qu'a un Israélien de donner la terouma au cohen qu'il choisit selon sa volonté. Ce droit est un droit pécuniaire, comportant un profit d'argent, car l'Israélien qui a un petit‑fils cohen [le fils de sa fille qui a épousé un cohen], dit à l'Israélien, propriétaire de la terouma: «Prends cette pièce, et donne tes teroumot au fils de la maison du cohen.»"