Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 2a (ב.) — le Talmud en français
Témoura 2a (תמורה ב.): A. La signification de « Temoura » est la substitution d’une bête profane par une bête de sacrifice. B. La « substitution », ou l’échange d’une bête profane contre une bête de…
Texte original — Témoura 2a (ב.)
מתניתין:
א.
הכל ממירין, אחד אנשים ואחד נשים.
ובגמרא יבואר מהו החידוש שנשים ממירות, וכן יתבאר מה בא לרבות המילה "הכל".
ומבארת המשנה, שלשון "הכל ממירין",
לא
אומר
שאדם רשאי להמיר,
שהרי אסרה התורה להמיר, כמו שנאמר [ויקרא כז] "לא ימיר".
אלא, ש
בדיעבד,
אם המיר, מומר.
נתפסת הקדושה על בהמת החולין, והיא נקראת "קרבן תמורה", ושתי הבהמות קדושות.
ב.
וסופג
האדם הממיר
את הארבעים
מלקות, על עבירת הלאו של "לא ימיר".
גמרא:
דנה הגמרא בלשון המשנה, שלכאורה יש בה סתירה.
הא גופא קשיא: אמרת
תחילה
"הכל ממירין",
שיש במשמעות לשון זו שמותר להמיר בהמת קדשים בבהמת חולין
לכתחילה. והדר תני
, ושוב שנה התנא במשנה, "
לא שאדם רשאי להמיר",
שמשמעותו היא כי התמורה חלה רק
בדיעבד,
ואולם לכתחילה אסור להמיר?
ודוחה הגמרא את דברי המקשן:
ותיסברא
, וכי סבור אתה לפרש את תחילת דברי המשנה
"הכל ממירין",
שהוא לשון
לכתחילה?!
והרי אם תפרש כן,
אדקשיא לך ממתניתין
, עד שאתה מקשה מהסיפא של המשנה,
תיקשי לך מקרא,
ממה שאסרה התורה במפורש,
דכתיב
[שם]
"לא יחליפנו ולא ימיר אותו",
ואיך אפשר להעלות על הדעת לפרש את לשון המשנה "הכל ממירין" שהוא היתר להמיר אפילו לכתחילה?
אלא, אמר רב יהודה
: אין המשנה אומרת שמותר להמיר לכתחילה, אלא
הכי קתני,
כך שנה התנא במשנה: א.
הכל
מתפיסין
את הבהמה בקדושת תמורה. שכולם, אם המירו - תמורתם תמורה,
אחד אנשים ואחד נשים
.
ב.
ולא
שאדם רשאי להמיר. אלא שאם המיר, מומר. וסופג את הארבעים.
סוגית יורש ממיר ויורש סומך
שנינו במשנתנו:
הכל ממירין
.
ודנה הגמרא:
"הכל"
-
לאתויי מאי?
מה בא לרבות "הכל"?
לאתויי
, הוא בא לרבות
יורש,
שירש קרבן שהפריש אביו, ולא הספיק אביו להקריבו בחייו. ומשמיעה המשנה, שאפילו יורש שהמיר את קרבן אביו בבהמת חולין, תמורתו תמורה. והיינו, אף על פי שאין אדם ממיר בקרבן שאינו שלו, מכל מקום, יורש כן ממיר. כי קרבן שיורש אדם מאביו אין דינו כ"קרבן שאינו שלו" לגבי דין המרה, וכפי שיתבאר להלן,
ודלא כרבי יהודה
, החולק ואינו סובר כן.
דתניא,
כמו ששנינו בברייתא הדנה בדיני "סמיכה" ו"תמורה":
יורש סומך
על קרבן שהקדיש אביו [ולא הספיק להקריבו עד שמת]. וכמו כן,
יורש ממיר, דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר: יורש אינו סומך, ויורש אינו ממיר,
שאין תמורתו נעשית תמורה.
ומבארת הגמרא טעם מחלוקתם:
מאי טעמא דרבי יהודה
, הסובר שיורש אינו ממיר?
יליף
, הוא לומד
"תחילת הקדש",
את דין התמורה, שבו מתחילה קדושת הבהמה, כאשר היא צריכה להתפס בקדושה,
מ"סוף הקדש"
, מדין הסמיכה, הנעשית לאחר שהתקדשה הבהמה, סמוך לשחיטה.
מה סוף הקדש
[סמיכה],
יורש אינו סומך,
וכמו שיבואר,
אף תחילת הקדש
[תמורה],
יורש אינו ממיר.
וסמיכה גופה, מנלן?
מנין לו לרבי יהודה את ההלכה שיורש אינו סומך, וממנה למד לתמורה, שיורש אינו ממיר?
תלת "קרבנו" כתיבי
בפרשת שלמים [ויקרא ג]. שלש פעמים נאמר "קרבנו" בענין סמיכה, ולא אמר הכתוב "קרבן". ומשמע מלשון זה, שבא למעט "סמיכה" על קרבן של אחרים:
חד
, אחד מהם נדרש,
"קרבנו", ולא קרבן עובד כוכבים.
שאם גוי הביא קרבן, אף על פי שהוא קדוש ומקריבים אותו [כמבואר בעמוד ב], מכל מקום אין בו דין סמיכה.
וחד
נדרש,
"קרבנו", ולא קרבן חבירו
. שהמביא קרבן של חבירו [בשליחותו], אין בו דין סמיכה.
וחד
נדרש,
"קרבנו", ולא קרבן אביו
, כמבואר.
ומדרשה זו למד רבי יהודה שיורש אינו סומך.
ומקשינן:
ולרבי מאיר, דאמר יורש סומך
, קשה,
והכתיב "קרבנו",
ומשמע שרק על קרבן שלו עצמו הוא סומך, ולא על קרבן אביו?
ומתרצינן: רבי מאיר לא דרש "קרבנו" למעט יורש. כי "קרבנו"
ההוא
, השלישי,
מיבעי ליה,
הוצרך לדרשו לדרשה אחרת,
לרבות
כל בעלי חוברין
, שותפין שהתחברו להבאת קרבן יחדיו,
לסמיכה.
שכל אחד מהם סומך על הקרבן, לומר, שהוא "קרבנו" של כל אחד ואחד מהשותפין. ומאחר שאין לו דרשה למעט יורש, סובר רבי מאיר שיורש סומך.
ומקשינן:
ורבי יהודה
, הרי "קרבנו" בא לרבות "כל בעלי חוברין", ואיך הוא דורש ממנו למעט יורש?
ומתרצינן: רבי יהודה
"בעלי חוברין לסמיכה", לית ליה.
אין הוא סובר כן. ולדעתו, קרבן השותפין, אינו טעון סמיכה.
מאי טעמא?
דהא לא מייחד קרבן דידהו. כיון שאינו לגמרי של אחד מהם לחוד, אין הוא נחשב "קרבנו".
ונשאר "קרבנו" למעט שאין יורש סומך על קרבן אביו.
ואיבעית אימא, לעולם אית ליה.
רבי יהודה אכן סובר שבעלי חוברין סומכין.
וקרבן עובד כוכבים וקרבן חבירו, מחד קרא נפקא.
שניהם התמעטו מסמיכה ממקרא אחד, שמשמע מהמילה "קרבנו" שרק קרבן שלו טעון סמיכה, ולא קרבן שהוא מביא בשליחות אחרים, בין אם הוא של חבירו ישראל, ובין של עובד כוכבים .
הלכך, מ"קרבנו" אחד הוא דרש למעט קרבן של חבירו ישראל ושל עובדי כוכבים, ומהשני דרש למעט יורש.
ואייתר
ליה חד
, נשאר לו "קרבנו" השלישי,
ל
רבות
בעלי חוברין לסמיכה.
זו היא דעת רבי יהודה, ומה שהשיב עליו רבי מאיר.
ועתה מבארת הגמרא דעת רבי מאיר:
ורבי מאיר, דאמר יורש ממיר, מאי טעמא? אמר לך,
אמרה תורה, "
ואם המיר ימיר
בהמה בבהמה". יכול היה הכתוב לומר "ואם ימיר", וכפל הלשון "ואם המר ימיר" בא
לרבות את היורש.
Traduction française
A. La signification de « Temoura » est la substitution d’une bête profane par une bête de sacrifice. B. La « substitution », ou l’échange d’une bête profane contre une bête de sacrifice, fait s’appliquer la « sainteté d’un sacrifice » à la bête profane, et celle-ci est appelée « sacrifice de substitution ». Mais la substitution, ou l’échange, ne retire pas la sainteté de la première bête de sacrifice ; celle-ci demeure dans sa sainteté, telle qu’elle était avant la substitution. C. La manière d’effectuer la substitution est la suivante : lorsque deux bêtes se tiennent devant celui qui effectue la substitution, l’une profane et l’autre destinée à un sacrifice, et que celui qui effectue la substitution dit : « Que cette bête profane soit à la place de cette bête de sacrifice ! » Michna :
1.
Tous font la substitution, les hommes comme les femmes.
La Guemara expliquera quelle est la nouveauté de l’enseignement selon lequel les femmes font la substitution, et elle expliquera également ce que vient inclure le mot « tous ».
La Michna explique que l’expression « tous font la substitution »
ne
signifie
pas qu’un homme est autorisé à effectuer la substitution,
car la Torah a interdit d’effectuer la substitution, comme il est dit [Lévitique 27] : « Il ne fera pas de substitution ».
Mais
a posteriori,
s’il a effectué la substitution, la substitution s’applique.
La sainteté s’applique à la bête profane, et celle-ci est appelée « sacrifice de substitution », et les deux bêtes sont saintes.
2.
Et il reçoit
l’homme qui effectue la substitution
les quarante
coups de flagellation, pour avoir transgressé l’interdit de « Il ne fera pas de substitution ».
Guemara :
La Guemara examine la formulation de la Michna, dans laquelle il semble y avoir une contradiction.
Le corps même de l’enseignement présente une difficulté : tu as dit
d’abord
« Tous font la substitution »,
ce qui signifie, selon cette formulation, qu’il est permis d’échanger a priori une bête consacrée contre une bête profane
; puis tu as enseigné,
et le tan(n)a a répété dans la Michna :
« Ce n’est pas qu’un homme est autorisé à effectuer la substitution »,
ce qui signifie que la substitution ne prend effet que
a posteriori,
mais qu’a priori il est interdit d’effectuer la substitution ?
La Guemara rejette les paroles de celui qui soulève la difficulté :
Et le soutiendrais-tu ?
Penses-tu interpréter le début des paroles de la Michna,
« Tous font la substitution »,
comme une expression indiquant
a priori ?
Or, si tu l’interprètes ainsi,
alors que tu soulèves une difficulté à partir de la Michna,
avant même que tu ne soulèves une difficulté à partir de la fin de la Michna,
soulève-la donc à partir du verset,
à partir de ce que la Torah a explicitement interdit,
comme il est écrit
[au même endroit]
« Il ne l’échangera pas et ne fera pas de substitution avec lui »,
et comment pourrait-on envisager d’interpréter l’expression de la Michna « tous font la substitution » comme une permission d’effectuer la substitution même a priori ?
Mais, a dit Rav Yehouda :
La Michna ne dit pas qu’il est permis d’effectuer la substitution a priori ;
ainsi enseigne-t-elle,
c’est ainsi que le tan(n)a a enseigné dans la Michna : 1.
Tous
font s’appliquer
la sainteté de la substitution à la bête. Tous, s’ils ont effectué la substitution, leur substitution est une substitution effective,
les hommes comme les femmes.
2.
Et ce n’est
pas qu’un homme est autorisé à effectuer la substitution. Mais s’il a effectué la substitution, la substitution s’applique. Et il reçoit les quarante coups.
Discussion sur l’héritier qui effectue la substitution et l’héritier qui pose les mains
Nous avons enseigné dans notre Michna :
Tous font la substitution.
La Guemara demande :
« Tous » —
qu’est-ce que cela vient inclure ?
Que vient inclure le mot « tous » ?
Afin d’inclure,
cela vient inclure
l’héritier,
qui a hérité d’un sacrifice que son père avait consacré, mais que son père n’avait pas eu le temps d’offrir de son vivant. La Michna enseigne que même si l’héritier a effectué la substitution du sacrifice de son père par une bête profane, sa substitution est une substitution effective. Cela signifie que, bien qu’un homme ne puisse pas effectuer la substitution d’un sacrifice qui ne lui appartient pas, l’héritier, lui, peut effectuer la substitution. Car le sacrifice dont un homme hérite de son père n’est pas considéré, en ce qui concerne la loi de la substitution, comme un « sacrifice qui ne lui appartient pas », comme cela sera expliqué plus loin,
et non comme l’opinion de Rabbi Yehouda,
qui est en désaccord et ne l’admet pas.
Car il a été enseigné,
comme nous l’avons enseigné dans une baraïta qui traite des lois de l’imposition des mains et de la substitution :
un héritier pose les mains
sur un sacrifice que son père avait consacré [mais qu’il n’avait pas eu le temps d’offrir avant de mourir]. Et de même,
un héritier effectue la substitution, telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit : l’héritier ne pose pas les mains, et l’héritier n’effectue pas la substitution,
car sa substitution ne devient pas une substitution effective.
La Guemara explique le motif de leur controverse :
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda,
qui considère que l’héritier n’effectue pas la substitution ?
Il apprend
la loi de la substitution, qui est le
« début de la consécration »,
lorsque la sainteté de la bête commence, au moment où elle doit recevoir la sainteté,
de la « fin de la consécration »,
de la loi de l’imposition des mains, qui a lieu après que la bête a été consacrée, peu avant l’abattage.
De même que la fin de la consécration
[l’imposition des mains],
l’héritier ne pose pas les mains,
comme cela sera expliqué,
de même le début de la consécration
[la substitution],
l’héritier n’effectue pas la substitution.
Et l’imposition des mains elle-même, d’où l’apprenons-nous ?
D’où Rabbi Yehouda tient-il la loi selon laquelle l’héritier ne pose pas les mains, loi à partir de laquelle il a appris, concernant la substitution, que l’héritier n’effectue pas la substitution ?
Trois fois « son sacrifice » sont écrits
dans le passage des sacrifices de paix [Lévitique 3]. Trois fois le mot « son sacrifice » est dit à propos de l’imposition des mains, et le texte n’a pas dit « un sacrifice ». Cela signifie que cette formulation vient exclure l’imposition des mains sur le sacrifice d’autrui :
L’une,
d’entre elles est interprétée ainsi :
« Son sacrifice », et non le sacrifice d’un idolâtre.
Si un non-Juif apporte un sacrifice, bien qu’il soit saint et qu’on l’offre [comme cela est expliqué au folio 2b], néanmoins l’imposition des mains ne s’y applique pas.
Et une autre
est interprétée ainsi :
« Son sacrifice », et non le sacrifice de son prochain.
Celui qui apporte le sacrifice de son prochain [en qualité de son mandataire] n’est pas soumis à l’imposition des mains.
Et une autre
est interprétée ainsi :
« Son sacrifice », et non le sacrifice de son père,
comme cela a été expliqué.
De cet enseignement, Rabbi Yehouda a appris que l’héritier ne pose pas les mains.
Et nous objectons :
Mais selon Rabbi Meïr, qui dit que l’héritier pose les mains,
il y a une difficulté :
or il est écrit « son sacrifice »,
ce qui signifie qu’il ne pose les mains que sur son propre sacrifice, et non sur le sacrifice de son père ?
Et nous répondons : Rabbi Meïr n’a pas interprété « son sacrifice » pour exclure l’héritier. Car ce « son sacrifice »
précisément,
le troisième,
il en a besoin,
il était nécessaire de l’interpréter pour un autre enseignement,
afin d’inclure
tous les associés
qui se sont associés pour apporter ensemble un sacrifice,
dans l’imposition des mains.
Chacun d’entre eux pose les mains sur le sacrifice, pour dire qu’il est le « sacrifice » de chacun des associés. Et puisqu’il ne possède pas d’enseignement excluant l’héritier, Rabbi Meïr considère que l’héritier pose les mains.
Et nous objectons :
Mais Rabbi Yehouda,
« son sacrifice » vient bien inclure « tous les associés » ; comment l’interprète-t-il pour exclure l’héritier ?
Et nous répondons : Rabbi Yehouda
n’admet pas l’imposition des mains par les associés.
Il ne considère pas que cela soit ainsi. Selon lui, le sacrifice des associés ne requiert pas l’imposition des mains.
Pour quelle raison ?
Car leur sacrifice n’est pas attribué à un seul d’entre eux. Puisqu’il n’appartient pas entièrement à l’un d’eux séparément, il n’est pas considéré comme « son sacrifice ».
Le terme « son sacrifice » reste donc pour exclure le fait qu’un héritier pose les mains sur le sacrifice de son père.
Et si tu veux, dis plutôt : il l’admet toujours.
Rabbi Yehouda considère effectivement que les associés posent les mains.
Le sacrifice d’un idolâtre et le sacrifice de son prochain sont exclus par un seul verset.
Tous deux ont été exclus de l’imposition des mains par un même verset : le mot « son sacrifice » signifie que seul son propre sacrifice requiert l’imposition des mains, et non un sacrifice qu’il apporte au nom d’autrui, qu’il appartienne à son prochain juif ou à un idolâtre .
Ainsi, à partir d’un seul « son sacrifice », il a interprété l’exclusion du sacrifice de son prochain juif et du sacrifice des idolâtres, et à partir du deuxième, il a interprété l’exclusion de l’héritier. Par conséquent, à partir d’un seul « son sacrifice », il a interprété l’exclusion du sacrifice de son prochain juif et du sacrifice des idolâtres, et à partir du deuxième, il a interprété l’exclusion de l’héritier.
Et il en resta
un
pour lui, le troisième « son sacrifice »,
pour
inclure
les associés dans l’imposition des mains.
Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda, et telle est la réponse que Rabbi Meïr lui a faite.
La Guemara explique maintenant l’opinion de Rabbi Meïr :
Mais Rabbi Meïr, qui dit que l’héritier effectue la substitution, pour quelle raison ? Il te répondra :
La Torah a dit : «
Et s’il fait effectivement une substitution
de bête à bête ». Le texte aurait pu dire « et s’il fait une substitution » ; le redoublement de l’expression « et s’il fait effectivement une substitution » vient
inclure l’héritier.