Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 8a (ח.) — le Talmud en français
Témoura 8a (תמורה ח.): On objecte, d'après ce que nous avons enseigné dans la baraïta : au sujet du bekhor il est dit (Bamidbar 10:2) "לא תפדה", il n'a pas de pidyon ; que le pidyon (la bête ou…
Texte original — Témoura 8a (ח.)
איתיביה,
ממה ששנינו בברייתא:
בבכור נאמר
[במדבר י ב]
"לא תפדה",
אין לו פדיון שיכנס הפדיון [הבהמה או המעות] בקדושה והוא ייצא לחולין,
אבל נמכר
הוא
, הכהן מוכרו, והקונה יאכלנו בקדושה. ולקמן יבואר אם מדובר בבכור תם, ואז פירושו יאכלנו כהן בקדושת קרבן, או בבעל מום וקדושתו היא שלא ישחטנו באיטליז ולא ישקלנו בליטרא.
הגמרא מבררת:
במאי עסקינן
, באיזה בכור לומדת הברייתא מדרשת הכתובים שאינו נפדה
? אילימא
בבכור
בזמן הזה
, ועליו אמרה התורה שאין לו פדיון,
אימא סיפא
, אמור סוף המקרא. שכתוב שם "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה, קודש הם.
את דמם תזרוק על המזבח,
ואת חלבם תקטיר אשה לריח ניחוח לה'", ואילו
בזמן הזה מי איכא מזבח?
אלא פשיטא
, שהמקרא אותו דרשה הברייתא - מדבר
בזמן שבית המקדש קיים.
ובמאי עסקינן
, באיזה בכור מדובר שאינו נפדה?
אילימא בבעל מום, אימא סיפא,
אמור סוף המקרא,
"את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר". ואי בבעל מום,
מי חזי להקרבה
, וכי ראוי הוא לקרבן?
אלא, לאו,
הברייתא מדברת
בתם
, בזמן בית המקדש,
ו
בכל זאת
קתני: נמכר הוא.
אלמא, אית ליה לכהן זכיה בגוויה
. וקשה על רב נחמן האומר שאינו נמכר?
ודחינן:
מידי איריא
, וכי קושיא היא?! אמנם מדובר בזמן המקדש, אלא
רישא
של המקרא, שדייקנו ממנו שנמכר, מדברת
בבעל מום, וסיפא,
שנאמר בו זריקה והקטרה, מדברת
בתם.
מתיב רב משרשיא
: רב משרשיא מביא משנה במסכת יבמות [צט ב] להקשות על דברי רב נחמן.
המשנה דנה בספק כהן, ויש בכך שני אופנים. האחד, אשת כהן ושפחתה ילדו יחד, והוולדות נתערבו, ויש על כל אחד מהן ספק אם הוא כהן או עבד כהן.
והאופן השני, אחרי שספיקות אלו גדלו, שיחררו זה את זה, שכל אחד מהן כתב גט שחרור לשני על הספק, "אם אני האדון ואתה העבד, הרי אתה בן חורין", ואחרי השחרור הוי כל אחד מהן ספק כהן ספק עבד משוחרר. ודינו כישראל.
באופן הראשון יש קולא וחומרא. החומרא, שאין אחד מהן רשאי לישא בת ישראל כי שמא הוא עבד, האסור בבת ישראל. והקולא, ששניהם אוכלים תרומה, כי הרי גם עבד כהן אוכל תרומה. אלא שהתנא של משנה זו סובר שאין חולקין להם תרומה זה שלא בפני זה, כי "אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו" שמא יראו הרואים שחולקים לו תרומה ויסברו שהוא כהן ויעלוהו לכהונה לשאר דיני כהונה.
וגם באופן השני יש קולא וחומרא. קולא, שעתה מותרים שניהם לישא בת ישראל, שגם עבד משוחרר נושא בת ישראל. וחומרא, שאסור להם לאכול תרומה, כי על כל אחד ואחד מהן יש ספק שמא אינו כהן, ועבד כהן משוחרר אינו אוכל תרומה.
והמשנה שם דנה בעוד הרבה דינים הנובעים מחמת היותם ספק , והמשנה מובאת כאן בצורה מקוטעת ובשינוי סדר.
ובתוך שאר הדברים דנה שם המשנה בבכור הנולד בעדרם, וכמו שיבואר.
כהנת
, אשת כהן
שנתערב
ולדה בולד שפחתה
, ואין ידוע מי מהן כהן ומי מהן עבד,
הרי
אלו אוכלין בתרומה. וחולקין חלק אחד בגורן. הגדילו התערובת, משחררין
זה את זה
ואינן אוכלין בתרומה.
בכורן
הנולד בעדר של אחד מהן,
ירעו עד שיסתאבו
, שיפול בו מום,
ויאכלו במומן.
ואינם נותנים אותו לכהן, כמו שיבואר.
ומבררת הגמרא: הדין שאמרה המשנה לגבי בכור,
במאי עסקינן,
באיזה בכור מדובר שאין לו תקנה כשהוא חי עד שיפול בו מום?
אילימא
, אם נאמר בבכור
בזמן הזה
, קשה,
מאי שנא דידן ומאי שנא דידהו,
מה שונה בכורות שלהם מבכורות שלנו, כלומר, משאר בכורות הנולדים בעדר ישראל, הלא
דידן נמי מומין בעינן
, ובלי מום אין לו תקנה לאכילה?
אלא,
האם
לאו
שמדובר
בזמן שבית המקדש קיים?!
הלכך בכור שלנו ניתן לכהן כשהוא תם במתנה גמורה, והכהן שוחטו בבית המקדש ואוכלו.
מה שאין כן בבכורות של בני התערובת. שהרי מצד אחד יש כאן קדושת בכורה, אלא שכל אחד מהן אסור לאכלו שמא הוא ישראל [זר] האסור לאכול בכור כשנקרב לקרבן, ואינו רוצה לתתו לכהן בחנם, לפיכך מעדיף להמתין עד שיפול בו מום, ויאכלנו.
וכשיפול בו מום, מותר לאכלו, מפני שאין בו איסור אכילה לזרים אלא חיוב לתתו לכהן, וכשאינו נותן לכהן יש עליו איסור גזל. במה דברים אסורים? בישראל, אבל בספק כהן אין עליו אפילו איסור גזל, מאחר שטוען "הבא לי ראיה שאיני כהן ואתן לו". ולפיכך, אינו נותנו לכהן בעודו תם, כי כדאי לו להמתין עד שיפול בו מום.
ועתה
, אי אמרת בשלמא: אית ליה
לכהן זכייה בגוויה, שפיר
יש כח לבן תערובת זה להשהותו אצלו ולומר "שמא כהן אני ואני זכיתי בו תחילה ואינו מוכן לתתו בחנם לכהן אחר. ואמתין עד שיפול בו מום לאוכלו" -
אלא, אי אמרת לית ליה
, לכהן אין זכות מחיים כלל בבכור, קשה: למה מרשים לו להפקיע מלהקריבו על גבי המזבח,
ליתי גזבר,
יבא הגזבר
ולישקליה,
ויקחנו בעל כרחו, ויקריבנו ויתננו לכהני המשמר. שהרי לדברי רב נחמן אין לכהן זכות בבכור מחיים? ומוכרח לומר, שאכן יש לו בו זכייה מחיים, וקשה על רב נחמן?
ודחינן:
לעולם
מדובר
בזמן הזה,
ולכן אינו אוכלו עד שיפול בו מום.
ודקא קשיא לך מאי שנא דידן מדידהו,
הלא בכל בכור ממתינין עד שיפול בו מום? החילוק הוא פשוט,
אנן,
אנו ישראלים,
יהבינן ליה לכהן במומיה,
ואסור לנו לעכבו לעצמו משום גזל הכהן. ואילו
אינהו,
הם, בני התערובת,
כיון דאיכא בהו מקצת כהונה,
שכל אחד מהן טוען שהוא הכהן,
מפקעו ליה מכהנים
, מפקיע אותו מנתינה לכהן, כמבואר, שטוען "הבא לי ראיה שאיני כהן ואתן לך". וכשיפול בו מום יאכלנו, כמבואר, שאין לו בו איסור גזל.
ומתורץ, שהמשנה לא מחדשת כלום באיסור אכילה עד היותו בעל מום, אלא בפטור מחיוב נתינה לכהן.
לישנא אחרינא
:
אילימא
שהמשנה מדברת בבכור
בזמן הזה
, קשה,
מאי איריא
, למה דיברה המשנה דוקא ב
בכורות דהלין ספיקות
, של בני תערובת אלו, הלא
אפילו
בכורות
דידן
-
נמי ירעו?
אלא, פשיטא
, שמדובר
בזמן שבית המקדש קיים.
ו
באיזה בכור מדובר?
אי בבעל מום,
וכי על בעל מום אמרה המשנה
"ירעו עד שיסתאבו" הא מסואבין וקיימין?!
הרי כבר נפל בו מום?
אלא, פשיטא
, שמדובר
בתמין. והלין
, אלו בני התערובת,
הוא דלא מצי מזבני
, הם אסור למכור, כי כל אחד מהן הוא ספק ישראל החייב לתת אותו לכהן בחינם. ונדייק,
הא כהנים ודאין, מזבנין
, מותר להם למכור תם חי אפילו בזמן שבית המקדש קיים, וקשה על רב נחמן?
ודחינן:
לעולם
, מדובר
בזמן הזה. מאי קשיא לך "אפילו דידן נמי ירעו",
אין כאן קושיה, כי
אנן
, אנו ישראלים,
לא מצינו מדחית ליה לכהן
, התובעו, ואנו חייבים לתת לו, משום
דלא אית כאן ספק כהונה
. מה שאין כן,
הני ספיקות, מדחו לכהן
, דוחים את תביעת הכהן, ו
כל חד וחד אמר ליה לכהן "אנא כהן" ו"אנא כהן",
והבא לי ראיה שאינני כהן ואתננו לך.
וזה עיקר חידוש המשנה שאינו חייב ליתן לכהן, כמבואר.
מיתיבי
: הגמרא מביאה ברייתא במסכת סנהדרין [קיב ב] לענין "עיר הנדחת" להקשות על דברי רב נחמן.
אמרה תורה בפרשת עיר הנדחת [דברים יג] "החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה".
ואומרת הברייתא:
רבי שמעון אומר
: אמרה התורה
"בהמתה",
ודרשינן, בהמה דידה, שאין לגבוה חלק בה,
פרט לבהמת בכור ומעשר שבה
, שאם היו בה בכורות, או מעשר בהמה שהוא של ישראל, וחלבם ודמם קרב, אין מחרימין אותן עמה לפי שלא נקראו "בהמתה".
ועוד נאמר
"שללה",
ודרשינן, שלל שלה שאין לגבוה חלק בה,
פרט לכסף מעשר שני שבה
שבתוך העיר, שאין מחרימין הכסף .
הגמרא מבררת:
במאי עסקינן,
במה מדברת הברייתא?
אילימא בזמן הזה, מי איכא
וכי יש בזמן הזה
עיר הנדחת?
והתנן
[סנהדרין ב א]:
אין עושין עיר הנדחת אלא בבית דין של שבעים ואחד
, והוא סנהדרין גדולה שאינו קיים בזמן הזה.
אלא, פשיטא
, שמדובר
בזמן שבית המקדש קיים.
ובמאי
, באיזה בכור מדובר?
אי נימא
, אם נאמר
בבעל מום
, קשה,
היינו "בהמתה",
כלומר, איך ממעטים אותו "מבהמתה" הרי שפיר הוי מבהמות העיר שהרי אין בו שום חלק לגבוה, ונאכל לכל אדם?
אלא, פשיטא
שמדובר
בתם
, העומד להקרבה ויש בו חלק גבוה.
ו
עתה,
אי אמרת בשלמא
, שבבכור תם בזמן הבית
אית ליה זכייה בגוויה
, יש לכהן בו זכות -
שפיר
, שהוצרך למעטו מדרשה מיוחדת, ואין למעטו מדרשה הכללית "שללה - ולא שלל שמים", כיון שאינו לגמרי "שלל שמים" הואיל ויש בו לכהן זכות.
אלא, אי אמרת לית ליה
לכהן זכות והוא לגמרי שלל שמים,
למה לי
דרשה מ
"בהמתה"? תיפוק ליה
, הלא אפשר למעטו מהדרשה של
"שללה ולא שלל שמים"?
וקשה על רב נחמן הסובר שאין לכהן זכות בבכור חי תמים בזמן הבית?
ודחינן:
לעולם
מדובר
בבעל מום. ודקא קשיא לך
, ועל מה שהקשית:
היינו בהמתה,
הואיל ונאכלים לבעלים ואין בו שום חלק לגבוה - הריהו לגמרי "בהמה דידה" ולמה אין מחרימים אותו?
על כך נתרץ: "בהמתה" נקרא
מי שנאכל בתורת "בהמתה",
דהיינו חולין גמורים, הלכך,
יצאו
[נתמעטו]
בכור ומעשר
בהמה,
שאינם
נאכלין בתורת בהמתה
, ויש עליהן דיני קדושה מסויימים -
דתנן
[בכורות לא א]:
כל פסולי מוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא
חוץ מן הבכור ומן המעשר
, מפני
שהנאתן לבעלים.
הלכך נתמעטו מ"בהמתה".
מיתיבי
, רבא מביא ברייתא שנשנית לגבי "שבועת הפקדון" להקשות על דברי רב נחמן.
שבועת הפקדון נוהגת במפקיד אצל חבירו, והנפקד כופר בפקדון, ונשבע, ואחר כך הודה. ודינו מפורש בתורה [ויקרא ה] לשלם קרן, וחומש, ומביא קרבן אשם. אבל אם הפקיד אצל חבירו בהמת קדשים, כגון חטאת או אשם, לא תיתכן כלל "שבועת הפקדון", כיון ש"אין נשבעין על ההקדש".
הברייתא דנה במפקיד אצל חבירו קדשים קלים, שהם דבר של הקדש שהוא גם ממון בעלים. והואיל ואמרה התורה "וכחש בעמיתו", ויתכן לומר שהשומר "כחש בעמיתו", האם יתחייב בקרן חומש ואשם.
דתניא, [שם] "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו". מה שנאמר
"ומעלה מעל בה'",
הרי זה בא
לרבות קדשים קלים
, שאם הפקיד בהמת קדשים קלים [כגון שלמים, בכור ומעשר] אצל חבירו, וכפר בפקדון, ונשבע על כך, ואחר כך הודה, משלם קרן חומש ואשם, לפי
שהן ממון בעלים,
ואפשר לקרותם "וכחש בעמיתו",
דברי רבי יוסי הגלילי.
ונתרבו ממה שכתבה התורה "לה'", וקדשים קלים יש בהם גם "לה'", שהם האימורים העולים לגבוה, וגם קרינן בהם "עמיתו", בבשר הקרבן השייך לבעלים.
בן עזאי אומר
: לא בא לרבות כל קדשים קלים, אלא
לרבות שלמים,
והם בלבד ממונו, אבל "מעשר בהמה" אינו ממון בעלים, שהרי אינו יכול למוכרו, לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום, כמבואר לעיל [ה ב].
אבא יוסי בן דוסאי אומר: לא אמר בן עזאי
בכל השלמים שהם ממון בעלים, הואיל וחלה עליהן קדושה שטעונין סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק,
אלא בבכור בלבד
. שאם הפקיד הכהן את הבכור שקיבל מישראל אצל חבירו, וכפר ונשבע והודה, משלם קרן חומש ואשם.
ומבררת הגמרא:
במאי עסקינן
, במה עוסקת הברייתא,
אילימא בזמן הזה
לא יתכן לומר כן,
הא דומיא דשלמים קתני
הרי הברייתא משווה ומחלקת בין "בכור" ל"שלמים", ואין שלמים נוהגים בזמן הזה.
אלא, פשיטא
, שהברייתא מדברת
בזמן שבית המקדש קיים.
ובמאי עסקינן
, באיזה בכור מדובר?
אילימא בבעל מום
, לא יתכן לומר כן,
הא דומיא דשלמים קתני
, ובשלמים בודאי מדובר בתמימים, והם ממון בעלים בחייהם , ואין בהם מעילה [אלא באימורין אחרי זריקת דם].
ובשלמא בבכור שייך לחלק, כחילוקו של רב נחמן, בין תם לבעל מום, משום דבכור תם יש לומר שלא זכה בו הכהן אלא משולחן גבוה אחרי הקטרת האימורין, ואילו בעל מום שאינו עומד להקרבה זוכה בו מיד. אבל לגבי שלמים, לא יתכן לומר שהבעלים זוכין בהם משולחן גבוה, והלא אף כשהן תמימין הרי הן של בעליהם. ובין תמימין ובין בעלי מומין הרי הן של בעליהן, ושפיר נקראים "בעמיתו" [לדעת רבי יוסי הגלילי].
אלא, לאו,
הברייתא מדברת בבכור תם, ועליו חייבה הברייתא [לכל הדעות] קרן חומש ואשם על כפירתו, והוא נקרא "בעמיתו",
ושמע מינה: אית ליה לכהן זכייה בגוויה.
וקשה על רב נחמן?
Traduction française
On objecte,
d'après ce que nous avons enseigné dans la baraïta :
au sujet du bekhor il est dit
(Bamidbar 10:2)
il n'a pas de pidyon ; que le pidyon (la bête ou l'argent) entre dans la sainteté et qu'il en sorte pour les choses profanes,
mais s'il est vendu
lui,
le kohen le vend, et l'acheteur le mangera en sainteté. Et plus loin il sera expliqué s'il s'agit d'un bekhor parfait, auquel cas cela signifie que le kohen le mangera dans la sainteté d'un sacrifice, ou s'il s'agit d'un ba'al mum et que sa sainteté tient seulement à ce qu'on ne l'abatte pas chez le boucher et qu'on ne le pèse pas à la litra.
La Guemara examine :
de quoi parlons‑nous,
de quel bekhor la baraïta tire‑t‑elle l'exégèse du texte disant qu'il n'est pas rachetable ?
Si tu dis,
qu'il s'agit du bekhor
du temps présent,
alors la Torah parla de lui qu'il n'a pas de pidyon,
si tu dis la fin (du verset),
dis que c'est la fin du verset. Car il est écrit là‑bas "mais le premier‑né du boeuf ou le premier‑né de l'âne ou le premier‑né de la chèvre tu ne rachèteras pas, ils sont sacrés. Tu verseras leur sang sur l'autel, et tu brûleras leur graisse en holocauste agréé pour l'Eternel", et qui donc
"Tu verseras leur sang sur l'autel",
et "tu brûleras leur graisse en holocauste agréé pour l'Eternel" — or
qui a aujourd'hui un autel ?
Mais c'est simple,
que le passage que la baraïta exégétise — Bamidbar —
lorsque le Temple existait.
Et de quoi parlons‑nous ,
de quel bekhor s'agit‑il qui n'est pas rachetable ?
Si tu dis qu'il s'agit d'un ba'al mum, si tu dis la fin,
dis que la fin du verset.
"Tu verseras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse." Et si c'est d'un ba'al mum,
qui le voit digne d'être offert ?
et serait‑il propre à l'offrande ?
Non, non,
la baraïta parle
des innocents (tamim),
au temps du Temple,
et
cependant
elle enseigne : qu'il est vendu.
Donc, le kohen a droit à la possession du cadavre.
Et ceci est difficile pour Rav Nahman qui dit qu'il n'est pas vendu ?
Et nous répondons :
cela vient de l'ouverture (du verset),
et est‑ce une difficulté ?! Certes il s'agit du temps du Temple, mais
l'ouverture
du verset, dont nous avons tiré la précision que l'animal est vendu, parle
du ba'al mum, et la conclusion,
dont il est dit la mise à mort et l'élévation, parle
des innocents.
Rav Mashresha rétorque :
Rav Mashresha apporte une Mishna dans Massekhet Yevamot [97b] pour mettre en difficulté l'assertion de Rav Nahman.
La Mishna traite du doute au sujet d'un kohen, et il y a là deux cas. Le premier : l'épouse d'un kohen et sa servante ont enfanté ensemble, et les nouveau‑nés se sont mêlés, et pour chacune d'elles subsiste un doute pour savoir si l'enfant est du kohen ou de l'esclave du kohen.
Le second cas : après que ces doutes eurent grandi, elles se libérèrent mutuellement ; chacune écrivit pour l'autre une lettre de libération sur le doute, "si je suis le maître et toi l'esclave, tu es alors homme libre", et après la libération chacun d'elles demeure dans l'incertitude : kohen ou esclave affranchi. Sa loi est alors comme pour Israël.
Dans le premier cas il y a une détente et une sévérité. La sévérité : qu'aucune d'elles n'est autorisée à épouser un fils d'Israël car peut‑être est‑il esclave, et l'esclave est interdit en épousailles d'une fille d'Israël. Et la détente : que toutes deux mangent de la terouma, car même l'esclave‑kohen mange la terouma. Toutefois le tannait de cette Mishna soutient qu'on ne leur accorde pas la distribution de terouma l'une sans l'autre, car "on ne donne pas la terouma à l'esclave sauf si son maître est avec lui", de peur que les témoins qui les voient partager la terouma ne concluent qu'il est kohen et ne le fassent entrer dans la cohorte des lois de la prêtrise.
Et dans le second cas aussi il y a détente et sévérité. Détente : qu'à présent ils sont permis d'épouser une fille d'Israël, car même l'esclave affranchi peut épouser une fille d'Israël. Sévérité : qu'il leur est interdit de manger de la terouma, car pour chacun subsiste le doute qu'il ne soit pas kohen, et l'esclave‑kohen affranchi n'est pas autorisé à manger la terouma.
La Mishna là‑bas traite encore de beaucoup d'autres lois découlant de leur état dubitatif , et la Mishna est citée ici de façon tronquée et avec un changement d'ordre.
Et parmi d'autres choses la Mishna là‑bas traite du bekhor né dans leur troupeau, comme il sera expliqué.
La kohénte,
l'épouse d'un kohen,
qui se mêla
et enfanta un enfant de la servante,
et il n'est pas connu qui est kohen et qui est esclave,
alors
ces derniers mangent de la terouma. Et ils partagent une même portion au grenier. La mixture s'étant aggravée, ils se libèrent
mutuellement
et ils ne mangent pas de la terouma.
Leurs bekhorim
nés dans la troupeau de l'une d'elles,
paîtront jusqu'à ce qu'ils présentent un défaut,
qu'un défaut lui survienne,
et ils en mangeront s'il est défectueux.
et on ne le donne pas au kohen, comme il sera expliqué.
Et la Guemara clarifie : la loi que la Mishna dit à propos du bekhor —
de quoi parlons‑nous,
de quel bekhor s'agit‑il qui n'a pas d'exemption tant qu'il est vivant jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne ?
Si tu dis,
que la Mishna parle du bekhor
du temps présent,
c'est difficile :
qu'est‑ce qui diffère ici de là‑bas,
en quoi les bekhorim d'eux diffèrent‑ils de nos bekhorim — autrement dit, des autres bekhorim nés dans le troupeau d'Israël ; n'est‑il pas vrai
que les nôtres aussi attendent le défaut ?
et sans défaut ils n'ont pas d'exemption pour la nourriture ?
Mais,
n'est‑il pas
que
il s'agit
du temps où le Temple existait ?!
Ainsi notre bekhor peut être donné au kohen quand il est parfait en don complet, et le kohen l'abat au Temple et le mange.
Or tel n'est pas le cas pour les bekhorim des enfants mêlés. Car d'une part il y a ici la sainteté du bekhor, mais chacun d'eux s'interdit de le manger car peut‑être c'est un Israélien [étranger] auquel il est interdit de manger le bekhor quand il est offert en sacrifice, et il ne veut pas le donner gratuitement au kohen ; c'est pourquoi il préfère attendre jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne et le mange.
Et quand un défaut surviendra, il sera permis d'en manger, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de manger par des étrangers mais seulement l'obligation de le donner au kohen, et lorsqu'on ne le remet pas au kohen il y a sur lui l'interdit de vol. En quoi ces choses sont‑elles interdites ? Pour nous, mais dans le doute d'un kohen il n'y a même pas d'interdit de vol, puisqu'il prétend "apporte‑moi la preuve que je ne suis pas kohen et je te le donnerai". Ainsi il ne le donne pas au kohen tandis qu'il est parfait, car il lui est plus avantageux d'attendre jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne.
Et maintenant,
, si tu dis il est juste : il a
au kohen le droit sur la chair du cadavre, claire
qu'il y a puissance pour l'enfant mêlé de le garder chez lui et de dire "peut‑être suis‑je kohen et j'ai d'abord acquis ce droit et je ne veux pas le donner gratuitement à un autre kohen. J'attendrai jusqu'à ce qu'un défaut survienne pour le manger" —
Mais si tu dis qu'il n'a pas,
au kohen il n'y a pas du tout de droit vivant sur le bekhor, c'est difficile : pourquoi lui permet‑on de le retirer de l'offrande sur l'autel ?
Si c'était le trésorier,
que le trésorier arrive
et le pèse,
et le prit de force, et l'offrit et le donna aux kohanim de service. Car selon les paroles de Rav Nahman le kohen n'a pas droit sur le bekhor vivant ? Il faut donc dire qu'il a bien sur lui un droit vivant, et ceci est difficile pour Rav Nahman.
Et nous répondons :
toujours
il est question
du temps présent,
et donc on ne le mange pas jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne.
Et n'est‑ce pas une difficulté pour toi : qu'est‑ce qui diffère ici de là‑bas,
car dans tout bekhor on attend qu'un défaut survienne ? La différence est simple :
nous,
nous, Israélites,
nous le remettons au kohen en cas de défaut,
et il nous est interdit de le retenir pour nous à cause du vol envers le kohen. Et quant à
eux,
eux, ces enfants mêlés,
puisqu'il y a chez eux une part de prêtrise,
que chacun d'eux prétend être kohen,
on leur ôte la possibilité auprès des kohanim,
on les empêche de le donner au kohen, comme expliqué, puisqu'ils prétendent "apporte‑moi la preuve que je ne suis pas kohen et je te le donnerai". Et quand un défaut surviendra il le mangera, comme expliqué, car il n'y a pas sur lui l'interdit de vol.
Et l'on explique que la Mishna n'innove rien quant à l'interdiction de manger avant qu'un défaut ne survienne, mais seulement quant à l'exemption de l'obligation de le donner au kohen.
Une autre lecture :
Si tu dis
que la Mishna parle du bekhor
du temps présent,
c'est difficile ;
quel est le recours,
pourquoi la Mishna a‑t‑elle parlé précisément des
bekhorim où existent ces doutes,
alors que
même
nos bekhorim
paîtront ?
aussi paîtront‑ils ?
Mais, c'est simple,
qu'il s'agit
du temps où le Temple existait.
Et
de quel bekhor s'agit‑il ?
Si c'est d'un ba'al mum,
et la Mishna parlerait‑elle du ba'al mum en disant
"ils paîtront jusqu'à ce qu'ils montrent un défaut" — or ils sont déjà défectueux et subsistants ?
puisque déjà un défaut est survenu ?
Mais, c'est simple,
qu'il s'agit
des parfaits. Et ces
sont ces enfants mêlés,
ceux qui ne peuvent être vendus,
ils sont interdits de vente, car chacun d'eux est un doute d'Israélien qui doit être donné gratuitement au kohen. Et précisons,
les kohanim, selon la loi, peuvent vendre,
il leur est permis de vendre un animal parfait vivant même au temps où le Temple existait, et ceci est difficile pour Rav Nahman ?
Et nous répondons :
toujours,
il s'agit
du temps présent. Pourquoi cela est‑il difficile pour toi que "même nos bekhorim paîtront" ?
Il n'y a pas là de difficulté, car
nous
nous, Israélites,
n'avons pas ici de moyen de repousser la demande du kohen,
et nous sommes tenus de le lui donner, parce que
il n'y a pas ici de doute de prêtrise.
Ce qui n'est pas le cas
de ces doutes : ils repoussent le kohen,
ils retardent la revendication du kohen, et
chacun d'eux dit au kohen "je suis kohen" et "je suis kohen",
et "apporte‑moi la preuve que je ne suis pas kohen et je te le donnerai".
Et ceci est la nouveauté essentielle de la Mishna qu'il n'est pas tenu de le donner au kohen, comme expliqué.
Meytivi :
La Guemara rapporte une baraïta dans Massekhet Sanhédrin [93b] à propos de la "ville égarée" pour mettre en difficulté les paroles de Rav Nahman.
La Torah dit dans le passage de la ville égarée [Devarim 13] "tu la voueras à l'interdit, elle et tout ce qui est en elle et son bétail selon l'épée. Et tu ramasseras tous ses butins au milieu de sa rue et tu brûleras la ville et tout son butin par le feu."
Et la baraïta dit :
Rabbi Shimon dit :
La Torah dit
"son bétail",
et nous en déduisons : son bétail à elle, pour lequel un haut dignitaire n'a pas part,
sauf le premier‑né et le ma'aser bétail qui y sont,
car si s'y trouvaient des premiers‑nés, ou le ma'aser bétail qui est d'Israël, et leur graisse et leur sang sont sacrés, on ne les vouerait point avec elle puisqu'ils ne sont pas appelés "son bétail".
Et encore il est dit
"son butin",
et nous en déduisons : son butin dont un haut dignitaire n'a pas part,
sauf l'argent du second ma'aser qui s'y trouve,
qui est dans la ville, que l'on ne voue pas.
La Guemara examine :
de quoi parlons‑nous,
de quoi la baraïta parle‑t‑elle ?
Si tu dis au temps présent, qui existe ?
y a‑t‑il au temps présent
une ville égarée ?
Et il est enseigné [Sanhédrin 2a] :
on ne fait la ville égarée que devant un tribunal de soixante‑et‑un,
et celui‑ci, la grande Sanhédrin, n'existe pas au temps présent.
Mais, c’est évident,
qu’il s’agit
de l’époque où le Temple existe.
Et de quoi
s’agit-il, de quel premier-né ?
Si l’on dit,
si l’on parle
c’est difficile :
c’est précisément « sa bête »,
c’est-à-dire : comment le soustrait-on par « sa bête » ? En effet, il est bien compris parmi les bêtes de la ville, puisqu’il ne contient aucune part destinée au Très-Haut et qu’il est consommé par toute personne ?
Mais, c’est évident
qu’il s’agit
d’un animal sans défaut,
destiné à être offert et contenant une part destinée au Très-Haut.
Et
à présent,
si tu pouvais dire,
que, pour le premier-né sans défaut à l’époque du Temple,
le cohen possède un droit sur lui,
le cohen en possède un droit —
cela va de soi,
car il a fallu le soustraire par une déduction particulière, et il ne fallait pas le soustraire par la déduction générale : « son butin — et non le butin du Ciel », puisqu’il n’est pas entièrement « butin du Ciel », étant donné que le cohen en possède un droit.
Mais, si tu dis qu’il ne possède pas
de droit sur lui, et qu’il est entièrement « butin du Ciel »,
pourquoi
une déduction tirée de
« sa bête » ? Il suffit de le déduire,
ne pouvait-on pas le soustraire de la déduction de
« son butin, et non le butin du Ciel » ?
Cela constitue une difficulté contre Rav Na’hman, qui considère que le cohen ne possède aucun droit sur un premier-né vivant et sans défaut à l’époque du Temple ?
Et nous repoussons :
En réalité,
il s’agit
d’un בעל מום. Et ce qui t’est difficile,
et à propos de ce que tu as objecté :
« c’est précisément sa bête »,
puisqu’il est consommé par les propriétaires et qu’il ne contient aucune part destinée au Très-Haut — il est donc entièrement « sa bête à elle » ; pourquoi ne le frappe-t-on pas d’interdit ?
À cela, nous répondrons : « sa bête » désigne
celui qui est consommé en tant que “sa bête”,
c’est-à-dire une chose entièrement profane ; par conséquent,
sont exclus [
c’est-à-dire : sont soustraits ]
le premier-né et le maasser
du bétail,
qui ne sont pas
consommés en tant que “sa bête”,
et auxquels s’appliquent certaines lois de sainteté —
Car nous avons enseigné [
Bekhorot 31a ] :
Tous les animaux consacrés présentant un défaut sont vendus dans une boucherie et pesés à la livre ,
à l’exception du premier-né et du maasser,
parce que
leur profit revient aux propriétaires.
C’est pourquoi ils ont été soustraits par « sa bête ».
Meytivi,
Rava apporte une baraïta qui a été enseignée au sujet du « serment du dépôt », afin de soulever une objection contre les paroles de Rav Na’hman.
Le serment du dépôt s’applique lorsqu’un homme confie un dépôt à son prochain, que le dépositaire nie le dépôt, prête serment, puis reconnaît ensuite. Sa règle est explicitement énoncée dans la Torah [Lévitique 5] : il doit payer le principal, le cinquième, et apporter un sacrifice de culpabilité. Mais si quelqu’un a confié à son prochain un animal consacré, tel qu’un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité, le « serment du dépôt » ne peut absolument pas s’appliquer, puisque « on ne prête pas serment au sujet d’un bien consacré ».
La baraïta traite du cas où quelqu’un confie à son prochain des consécrations de sainteté légère, qui sont une chose consacrée et qui constituent également le bien des propriétaires. Et puisque la Torah a dit : « et il a trompé son prochain », on peut dire que le gardien « a trompé son prochain » : serait-il alors tenu de payer le principal, le cinquième et le sacrifice de culpabilité ?
Car il a été enseigné : [au même endroit] « Si une personne commet une faute et commet une infidélité envers l’Éternel, et trompe son prochain ». Ce qui est dit
« et commet une infidélité envers l’Éternel »
vient
inclure les consécrations de sainteté légère,
de sorte que, si quelqu’un a confié à son prochain un animal de consécrations de sainteté légère [par exemple un sacrifice rémunératoire, un premier-né ou un maasser], que celui-ci a nié le dépôt, a prêté serment à ce sujet, puis a reconnu, il paie le principal, le cinquième et le sacrifice de culpabilité, parce
qu’ils sont le bien des propriétaires,
et qu’on peut les désigner par « et il a trompé son prochain »,
telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.
Ils ont été inclus par ce que la Torah a écrit : « envers l’Éternel » ; les consécrations de sainteté légère comportent à la fois « envers l’Éternel », car les parties offertes sur l’autel montent vers le Très-Haut, et l’expression « son prochain » peut également s’y appliquer, à propos de la chair du sacrifice appartenant aux propriétaires.
Ben Azzaï dit :
Il ne vient pas inclure toutes les consécrations de sainteté légère, mais
inclure les sacrifices rémunératoires,
et eux seuls constituent son bien ; mais le « maasser du bétail » ne constitue pas le bien des propriétaires, puisqu’il ne peut pas le vendre, ni vivant ni abattu, ni sans défaut ni présentant un défaut, comme cela a été expliqué plus haut [5b].
Abba Yossi ben Dossaï dit : Ben Azzaï n’a pas dit
que tous les sacrifices rémunératoires constituent le bien des propriétaires, puisque la sainteté s’est appliquée à eux et qu’ils requièrent l’imposition des mains, les libations et le balancement de la poitrine et de la cuisse,
mais seulement à propos du premier-né.
Ainsi, si le cohen a confié à son prochain le premier-né qu’il a reçu d’un Israélite, que celui-ci l’a nié, a prêté serment, puis a reconnu, il paie le principal, le cinquième et le sacrifice de culpabilité.
Et la Guemara demande :
Dans quel cas sommes-nous ?
De quoi traite la baraïta ?
Si tu dis : à l’époque actuelle —
on ne peut pas le dire,
car elle l’enseigne par analogie avec le sacrifice rémunératoire :
la baraïta compare et oppose le « premier-né » aux « sacrifices rémunératoires », et les sacrifices rémunératoires ne s’appliquent pas à l’époque actuelle.
Mais, c’est évident,
que la baraïta parle
de l’époque où le Temple existe.
Et dans quel cas sommes-nous,
de quel premier-né s’agit-il ?
Si tu dis : d’un בעל מום,
on ne peut pas le dire,
car elle l’enseigne par analogie avec le sacrifice rémunératoire ;
or, pour les sacrifices rémunératoires, il s’agit certainement d’animaux sans défaut, et ils sont le bien des propriétaires de leur vivant , et il n’y a pas d’usage sacrilège à leur égard [si ce n’est pour les parties offertes après l’aspersion du sang].
Et, certes, pour le premier-né, il est possible d’établir une distinction, comme celle de Rav Na’hman, entre un animal sans défaut et un animal présentant un défaut, car, pour le premier-né sans défaut, on peut dire que le cohen n’en acquiert le droit qu’« de la table du Très-Haut », après l’offrande des parties destinées à l’autel, tandis que l’animal présentant un défaut, qui n’est pas destiné à être offert, lui est acquis immédiatement. Mais, en ce qui concerne les sacrifices rémunératoires, il n’est pas possible de dire que les propriétaires les acquièrent « de la table du Très-Haut » : ne sont-ils pas, même lorsqu’ils sont sans défaut, la propriété de leurs propriétaires ? Qu’ils soient sans défaut ou qu’ils présentent un défaut, ils sont la propriété de leurs propriétaires, et ils sont donc bien désignés par « son prochain » [selon Rabbi Yossi le Galiléen].
Mais non,
la baraïta parle d’un premier-né sans défaut, et c’est à son propos que la baraïta impose [selon toutes les opinions] le paiement du principal, du cinquième et du sacrifice de culpabilité pour sa dénégation ; il est désigné par « son prochain »,
et déduis-en : le cohen possède un droit sur lui.
Cela constitue une difficulté contre Rav Na’hman ?