Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 34a (לד.) — le Talmud en français

Témoura 34a (תמורה לד.): asham talui, qui amena pour un doute de péché pour lequel on est redevable d'une hattat, et qui furent abattus dans l'azara et avant qu'on eût jeté son sang il s'aperçut…

Texte original — Témoura 34a (לד.)

אשם תלוי

, שהביא על ספק חטא שחייבים עליו חטאת, ושחטו בעזרה וקודם זריקת דמו נודע לו שלא חטא , ונמצא שהוא חולין שנשחטו בעזרה -

ישרף

.

רבי יהודה אומר: יקבר

. אבל אם לא נודע לו שחטא - ייאכל כשאר אשמות, שהרי הוא קרבן אשם, והתורה קוראתו "אשם" [ויקרא ה] והוא בא לכפר על ספק חטא ולהגן עליו מן היסורים עד שיוודע לו שחטא ויביא קרבן חטאת [כריתות כו ב].

וכן,

חטאת העוף הבאה על הספק

, כגון אשה שהפילה ואינה יודעת מה הפילה, ספק ולד והיא חייבת בחטאת יולדת, או אינו ולד ואינה חייבת חטאת - מביאה חטאת על הספק. והואיל ואינה נקטרת על המזבח לא איכפת לן אם ייזרק דמה על הספק. ומכל מקום אינה נאכלת, הואיל ואם אינה חייבת בחטאת, הרי היא חולין שלא נשחט אלא נמלק ונבלה היא. הלכך, תשרף כשאר קדשים פסולים .

רבי יהודה אומר

: לא תשרף אלא

יטילנה לאמה

. אמת המים [תעלת מים] שהיתה עוברת בעזרה, לשם יטילנה, וזו היא קבורתה. ועוף שהוא רך ומתמקמק ונימוח במים - די בכך אם יטילנו לאמה, אבל אשם לא יטיל לאמה אלא יקבר.

כל הנקברין

-

לא ישרפו

, והטעם יבואר בגמרא.

וכל הנשרפין

-

לא יקברו

, שמא יחפור איש וימצאם ויאכל אותם .

רבי יהודה אומר: אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין

-

רשאי

.

אמרו לו

חכמים, לרבי יהודה:

אינו מותר לשנות

. ובגמרא יבואר טעם מחלוקתן.

גמרא:

שנינו במשנתנו: שער הנזיר יקבר וכן פטר חמור.

הגמרא דנה בסתירה ממשנה אחרת ששנינו שהם נשרפים.

רמי ליה טבי

[חכם ושמו טבי הקשה סתירה]

לרב נחמן

:

תנן

, שנינו במשנתנו:

שער הנזיר יקבר

.

ורימינהו

, שנינו משנה במסכת ערלה [פרק ג משנה ג]:

האורג מלא הסיט

[שיעור ושמו "מלא הסיט" והוא מלא הרחקת אגודל מאצבע, כמה שהוא יכול להרחיק ]

מצמר בכור

, בהמה טהורה האסור בהנאה משום שהוא קדשים,

בבגד

-

ידלק הבגד

. האורג

משער הנזיר ופטר חמור בשק

[מבכור בהמה טהורה אפשר לארוג צמר רחלים בתוך בגד, ואילו משער נזיר וחמור אפשר לארוג שק] -

ידלק השק

. הרי ששער נזיר דינו בשריפה?

אמר ליה

רב נחמן לטבי: לא קשיא!

כאן

, משנתנו שאמרה יקבר, מדברת

בנזיר טמא

, המגלח שערו להחיל עליו נזירות מחודשת, ושערו האסור בהנאה יקבר, כי בשערו לא נאמר בתורה שישרף ,

וכאן

ומשנה ההיא שאמרה ישרף, מדברת

בנזיר טהור

, שעליו אמרה התורה בפרשת נזיר [במדבר ו] "וגלח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים".

אמר ליה

טבי לרב נחמן:

שנית נזיר אנזיר

, תירצת הסתירה לגבי נזיר - אבל

פטר חמור אפטר חמור

-

קשיא!

שבמשנתנו נאמר שהוא בקבורה ובמשנה ההיא נאמר שהוא בשריפה?

אישתיק

, שתק רב נחמן,

ולא אמר ליה ולא מידי

, ולא אמר כלום לטבי!

אמר ליה

רב נחמן לטבי:

מידי שמיע לך בהא

, האם שמעת משהו בענין זה? [כלומר: נתן לו רשות להרצות לפניו תירוץ בשם רבותיו האחרים].

אמר ליה

טבי לרב נחמן:

הכי אמר רב ששת: כאן

, משנה ההיא שאמרה ידלק - מדברת כשארגו לשער נזיר ופטר חמור,

בשק, וכאן

, ומשנתנו שאמרה יקבר - מדברת

בשער

עצמו שלא נארג. מפני שאם כבר נארג בשק, הואיל ואינו כלה עד זמן מרובה , יש לחשוש שאם יקברנו ימצאנו איש אחר ולא ידע שהוא עשוי משער האסור בהנאה, ולפיכך אמרו חכמים בין בשער נזיר ובין בשער פטר חמור שאם ארגו בבגד שישרפנו כדי שלא יהנו מהם .

איתמר נמי

, וכן למדנו שאמוראים שקדמו לרב נחמן ורב ששת נחלקו בשני התירוצים לגבי שער נזיר [ולקמן יתורץ תירוץ אחר לגבי פטר חמור],

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כאן בשק וכאן בשער

.

רב אלעזר אמר

: שתי המשניות מדברות בשק,

וכאן בנזיר טהור כאן בנזיר טמא

.

אמר ליה

טבי :

ליבטיל ברובא

דהא קתני שער נזיר ופטר חמור בשק

, משמע שמעט משער האסור בהנאה נתערב בבגד גדול של היתר, אם כן - יבוטל ברוב היתר , ולמה אמרו רבי יוסי ברבי חנינא ורב ששת בשק שישרף ?

ומתרצינן,

אמר רב פפא

בציפורתא

, מדובר שעשה מהשער האסור בהנאה צורת צפור [או ריקמה אחרת] בתוך השק ליפותו, וכיון שהוא דבר חשוב - אינו בטל.

ותמהינן: וכי אפשר להעמידה ב

ציפורתא?!

אם הוא ניכר בפני עצמו -

לישלופינהו

, הרי ודאי יכול לתקן את כל הבגד על ידי שישלוף ממנו את שער האסור? ולמה צריך לשרוף את כל הבגד?

ומתרצינן,

אמר רבי ירמיה: הא מני

, משנה זו במסכת ערלה שאמרה ישרף, מי שנה אותה?

רבי יהודה היא, דאמר

במשנתנו:

אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים

-

רשאי

. ולפיכך אמרה המשנה שהבגד ישרף.

אמר ליה

רב נחמן לטבי:

קא קשיא לן

"

לישלופינהו

", אנו הקשינו שאפשר לתקן את כל הבגד על ידי שישלוף את שער הנזיר,

ואת מוקמת לה כרבי יהודה?!

וכי כאשר אפשר לתקן אמר רבי יהודה לשרוף את כל הבגד?!

אמר ליה

הכי קאמינא

, כך אמרתי בשם רבי ירמיה:

אם אפשר לשלופינהו

-

מוטב

, וודאי שיעשה כן כדי לתקן את כל הבגד,

ואם לאו

, אסור כל הבגד .

ועל קושיית "לישלופינהו" לא תירצתי כלום -

אלא, על הסתירה בשתי המשניות לגבי פטר חמור שבמשנתנו נאמר יקבר ובמשנה ההיא שנינו ידלק, ועל כך תירץ רבי ירמיה: שמה ששנינו שם ידלק,

אוקמה

, נעמידנה למשנה ההיא,

כרבי יהודה דאמר: אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים רשאי

. ועתה, מתורץ גם בשער נזיר וגם בפטר חמור, ולא צריך לתרץ ולחלק בין שק לשער ובין נזיר טמא לטהור , ואפילו בשער אמרה המשנה ההיא שידלק אליבא דרבי יהודה הסובר כן .

לישנא אחרינא , ומקשינן:

אימר דאמר בי יהודה

, שרשאי לשרוף -

בפני עצמו

, אבל

על ידי תערובת מי אמר?

ומתרצינן:

תני

, שנה במשנה ההיא!

אם לא רצה לחלוץ

[- לשלוף]

ולקבור, אלא לשרוף יחד

-

רשאי

.

שנינו במשנתנו:

ואלו הן הנשרפין חמץ בפסח

.

ומבארת הגמרא:

סתם

לן תנא

, סתם משנה זו היא,

כרבי יהודה, דאמר

[פסחים כא א]:

אין ביעור חמץ אלא שריפה

. אבל חכמים חולקים עליו וסוברים שמבערו בכל אופני ביעור.

שנינו במשנתנו:

את שדרכן

לישרף ישרף ואת שדרכן להקבר יקבר

.

ומבארת הגמרא:

הא כיצד

, איזה דבר דרכו בשריפה ואיזה דרכו בקבורה?

תנא

, שנינו ברייתא:

אוכלין

[- מאכלים]

בשריפה, משקין בקבורה

.

שנינו במשנתנו:

ומדליקין

בפת ושמן של תרומה

.

ומקשינן:

וניחוש

, למה לא חששו חכמים,

דילמא

, אם יניחום עד שיצטרך להם לשריפה או להדלקה,

אתי לידי תקלה

, ויבא לאוכלם?

ומתרצינן,

אמר רבא: פת

-

דזריק לה בין העצים, שמן

-

דרמי ליה בכלי מאוס

, ובכך לא יבוא לאוכלם.

שנינו במשנתנו:

אשם תלוי ישרף

.

רבי יהודה אומר יקבר

.

חטאת העוף הבאה על הספק תשרף

.

רבי יהודה אומר יטילנה לאמה

.

תנו רבנן

אשם תלוי וחטאת העוף הבאה על הספק וחולין שנשחטו בעזרה

-

רבי יהודה אומר: יקברו, ורבי שמעון אומר: ישרפו

.

הגמרא מביאה ברייתא אחרת ובה נאמר שבחטאת העוף הבאה על הספק די במה שיטלינה לאמה, כמו שאמרה משנתנו. ומבארת מה ייעשה באותה חטאת העוף.

תניא: כיצד

חטאת העוף הבאה על הספק יטילנה לאמה?

מנתחה אבר אבר וזורקה לאמה ומתגלגלת והולכת לנחל קדרון, שלשם הלכו המים של אמת המים שבעזרה.

שנינו במשנתנו:

כל הנקברין לא ישרפו וכל הנשרפין לא יקברו

.

רבי יהודה אומר אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין רשאי

.

אמרו לו אינו מותר לשנות

.

ומבררינן:

מאי טעמא

, למה אמרו חכמים שאינו רשאי להחמיר ולשרוף את הנקברין?

משום דנקברין

-

אפרן אסור, ונשרפין

-

אפרן מותר

, נמצא שאם ישרפנו יבא להקל להשתמש באפר האסור. ולפיכך אמרו לו חכמים "אינו מותר לשנות" מפני שיוצא מכך קולא שיבואו להנות מאפרן.

ומקשינן:

וכי הנקברין אפרן מותר?

! והא

תניא

, הרי שנינו ברייתא:

דם הנדה

, המטמא אפילו כשהוא יבש,

ובשר המת, ש

יבשו

ונפרכו

-

טהורין

, וגם בשר המת אינו מטמא [אם אין שם שיעור של מלא תרווד רקב].

מאי לאו

, האם לא נפרש הברייתא, שהם

טהורין

, מטומאת מת,

ו

גם

מותרין

, בהנאה - אף על פי שהמת אסור בהנאה והוא מן הנקברין. הרי שלא כל הנקברין אפרן אסור?

ומתרצינן:

לא! טהורין

, מטומאת מת,

ואסורין

, בהנאת אפרן!

מתיב רב פנחס

, שנינו ברייתא:

עולת העוף שנתמצה דמה

, על קיר המזבח כמצוותה -

מוראתה

[הזפק]

ונוצה שלה

, שאינם נקטרים עמה,

יצאו מידי מעילה

, והנהנה מהם לא מעל. [אבל הנהנה מבשרה, הואיל ועולה היא ועדיין לא נעשית מצוותה עד הקטרת הבשר - מועלן בבשר ] - אף על פי שהן מן הנקברין, כמו ששנינו במסכת יומא [כא א] שהם נשלכין במזרחה של המזבח והן נבלעים במקומן על ידי נס.

מאי להו

, האם לא נפרש הברייתא, ש

יצאו מידי מעילה, ו

גם

מותרין

בהנאה, אפילו לכתחילה, אם חפר והוציאן ממקומן. הרי שלא כל הנקברין אפרן אסור?

ומתרצינן:

לא! יצאו מידי מעילה

, הואיל ונעשה מצוותן,

ואסורין

בהנאת אפרן !

ומקשינן:

ו

כי

נשרפין דהקדש אפרן מותר?!

והא תניא

, שנינו ברייתא:

כל הנשרפין

, כגון: חמץ ותרומה טמאה וערלה וכלאי הכרם -

אפרם מותר

, כגון: לכיבוס בגדים,

חוץ מאפר

אשירה.

וממשיכה הברייתא:

ואפר דהקדש

, קדשים שנפסלו בעזרה, כמבואר במשנה -

לעולם אסור

.

המקשן מבאר את הברייתא, שלכאורה קשה למה לא שנתה "חוץ מאפר אשירה ואפר הקדש", שניהם יחד במעורב, הלא שניהם דין אחד להם, ולמה אותם בנפרד. "חוץ מאפר אשירה", "ואפר הקדש לעולם אסור"?

ומבאר:

ומיערב הוא דלא ק

א

עריב להו ותני להו

, התנא אינו מערב אותם לדין אחד,

משום

, שאין דינם שווה,

דאשירה,

אינה אסורה "לעולם", הואיל ו

יש לה בטילה בעובד כוכבים

, אם גוי יבטלנה, כדין עבודת כוכבים שיש לה ביטול על ידי גוי - ואילו

הקדש

-

אין לו בטילה עולמית

.

זה ביאור הברייתא. ומקשה המקשן,

קתני מיהא

, על כל פנים שנינו "

אפר הקדש לעולם אסור

", ולמה, הרי "כל הנשרפין - אפרן מותר"?

הגמרא מתרצת שיש להבדיל בין שריפה לשריפה, ולפעמים אפרן אסור ולפעמים מותר. כיצד? כל הקדש שהשתמשו בו או שנהנו ממנו - יצא לחולין. במה דברים אמורים? כשהנהנה מעל ונתחייב לשלם להקדש קרן וחומש, אבל אם הנהנה או המשתמש לא מעל, באופנים המבוארים במסכת מעילה - לא יצא ההקדש לחולין.

ועתה, המדליק עצי הקדש, אם מעל - יצא האפר לחולין, ואפרן מותר. וזה מה ששנינו במשנתנו "כל הנשרפין אפרן מותר" - אפילו בהקדש. וכן קדשים שנפסלו בעזרה, שמצוותן בשריפה. אף על פי שלא יצאו לחולין על ידי מעילה, מכל מקום, כיון שנפסלו וקדושתם קלושה וגם נעשו אפר - אפרן מותר.

ומה ששנינו ברייתא שאפר הקדש אסור - לא מדובר בקדשים פסולים, אלא בעצי הקדש, וגם לא מדובר באופן שיצאו לחולין על ידי שמעלו בהם, אלא, שנעשו אפר מעצמן, וכמו שיבואר. וכיון שלא מעלו בהם, עדיין נשארו בקדושתן, ולא יצאו לחולין, ולפיכך: אפרן אסור.

אמר רבי בר חמא: כגון דנפלה דליקה בעצי הקדש מאיליה, כיון

דלא הוה איניש דלמעול

, מאחר שאין איש המועל,

ד

על ידי מעילתו

ליפוק אפרן לחולין

. ולפיכך אמרה הברייתא שמועלין באפרן.

רב שמעיה אמר: כי תניא הא מתניתא

, במה אמרה ברייתא זו שאפרן אסור?

במלוא קומץ

של תרומת הדשן

, והוא השיעור של דשן שהכהן תורם כל יום בשחרית, כמבואר במסכת יומא [כד א], ועל דשן זה

תניא, דלעולם אסור

, שהוא אסור בהנאה אף על פי שכבר נעשה אפר -

דתניא

, כמו ששנינו ברייתא: אמרה התורה בפרשת תרומת הדשן [ויקרא ו] "ושמו אצל המזבח", ודרשינן: "

ושמו

" -

בנחת

. ועוד דרשינן: "

ושמו

" -

כולו

, כל הקומץ. ועוד דרשינן: "

ושמו

" -

שלא יפזר

, ועל אפר זה הטעון גניזה ואסור בהנאה, אמרה הברייתא שאפרן אסור, אבל שאר אפר של הקדש מותר.

הדרן עלך פרק יש בקדשי מזבח וסליקא לה מסכת תמורה

Traduction française

asham talui,

qui amena pour un doute de péché pour lequel on est redevable d'une hattat, et qui furent abattus dans l'azara et avant qu'on eût jeté son sang il s'aperçut qu'il n'avait pas péché , et qu'il s'avère que ce sont des cholim qui furent abattus dans l'azara —

on les brûlera.

Rabbi Yehuda dit : on les enterrera .

Mais si il ne s'est pas aperçu qu'il avait péché — on les mangera comme les autres ashamim, puisqu'il s'agit d'un korban asham, et la Torah l'appelle "asham" [Vayikra 5] et il vient pour expier un doute de péché et le préserver des peines jusqu'à ce qu'il s'avise qu'il a péché et qu'il apporte son korban hattat [Keritot 26 b ].

De même,

la hattat de l'oiseau venue par doute ,

comme une femme qui expulse quelque chose et qui ne sait pas si c'est une délivrance ou un foetus et elle est redevable d'une hattat de parturiente, ou que ce ne soit pas un foetus et qu'elle ne soit pas redevable d'une hattat — elle apporte la hattat par doute. Et puisque elle n'est pas niktaret sur l'autel, cela n'a pas d'importance pour nous si on jette son sang par doute. En tout cas elle n'est pas consommable, car si elle n'est pas redevable d'une hattat, alors c'est du chol qui n'a pas été abattu mais qui a été dépouillé et c'est une némala. Ainsi, on la brûlera comme les autres kodachim passoulim .

Rabbi Yehuda dit :

on ne la brûlera que

on la jettera dans l'eau.

L'eau vive [le canal] qui passait dans l'azara, là on la jettera, et cela est son ensevelissement. Un oiseau dont la chair est tendre et qui se délite et fond dans l'eau — il suffit de le jeter dans l'eau, mais un asham on ne le jettera pas dans l'eau mais on l'enterrera.

Tous ceux qui sont enterrés —

ne seront pas brûlés ,

et la raison sera expliquée dans la Guemara.

Et tous ceux qui sont brûlés —

ne seront pas enterrés ,

car quelqu'un pourrait creuser et les trouver et les manger .

Rabbi Yehuda dit : si quelqu'un voulut s'assouplir sur lui-même et brûler les enterrés —

il est permis.

Ils lui dirent

les Chakhomim, à Rabbi Yehuda :

on ne doit pas changer.

Et dans la Guemara la raison de leur divergence sera expliquée.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Mishna : le che'ar du nazir sera enterré et de même la p'ter chamor.

La Guemara traite d'une véritable contradiction avec une autre Michna où nous avons appris qu'ils sont brûlés.

Rami leh Tavvi

un savant nommé Tavvi exposa la difficulté]] à

Rav Nahman :

Tnan ,

nous avons appris dans notre Michna :

le che'ar du nazir sera enterré.

Veriminaou ,

nous avons appris une Michna dans la masekhet Orla [chap. 3 m. 3] :

ha'oreg maleh hasit

cette mesure appelée "maleh hasit", c'est la largeur pour éloigner le pouce du doigt, autant qu'on peut éloigner]]

yetzmer bichor ,

un animal pur dont il est interdit de profiter parce qu'il est kodachim,

ba beged —

le vêtement prendra feu.

L'oreg

du che'ar du nazir et du p'ter chamor dans un sac

parce qu'on peut tisser la laine du premier-né d'un animal pur à l'intérieur d'un vêtement, tandis que du che'ar du nazir et de l'âne on peut tisser dans un sac]] —

le sac prendra feu. Ainsi le che'ar du nazir est-il de juridiction de brûlure ?

Il lui dit

Rav Nachman à Tavvi : ce n'est pas une difficulté !

Ici ,

notre Michna qui a dit "on enterre" parle

du nazir impur ,

celui qui se rase les cheveux pour l'assujettir à une nouvelle naziroute, et ses cheveux interdits à l'usage seront enterrés, car pour ses cheveux il n'est pas dit dans la Torah qu'on les brûlera ,

et ici

et la Michna qui a dit "on brûlera" parle

du nazir pur ,

sur lequel la Torah dit dans la parasha Nazir [Bamidbar 6] "et le nazir rasera l'ouverture de la tente du rendez-vous sa tête du nazir, et il prit les cheveux de la tête du nazir et les mit sur le feu qui est sous le zevach des shlamim".

Il lui dit

Tavvi à Rav Nachman :

shanit nazir anazir ,

tu as expliqué la difficulté pour le nazir — mais

pter chamor apter chamor —

c'est difficile !

car dans notre Michna il est dit qu'il est en tombement et dans l'autre Michna il est dit qu'il est brûlé ?

Ishtik ,

Rav Nachman s'est tu,

et il ne lui dit rien et pas du tout , et il ne dit rien à Tavvi !

Il lui dit

Rav Nachman à Tavvi :

midi shemi'a lecha beha , as-tu entendu quelque chose sur ce sujet ? [c.-à-d. : t'a-t-il permis d'exposer devant lui une solution au nom de ses maîtres] .

Il lui dit

Tavvi à Rav Nachman :

haki amar Rav Sheshet : ici ,

la Michna qui a dit "le vêtement prendra feu" parle quand on a tissé pour le che'ar du nazir et pour le p'ter chamor

dans un sac, et ici ,

et notre Michna qui a dit "on l'enterrera" parle

des cheveux eux‑mêmes non tissés. Car si déjà tissés dans un sac, puisque cela ne périra pas jusqu'à un long terme , on craint que s'ils sont enterrés quelqu'un ne les trouve et ne sache pas qu'ils sont faits de cheveux interdits à l'usage, et par conséquent les Chakhomim ont dit, tant pour le che'ar du nazir que pour le che'ar du p'ter chamor que s'ils sont tissés dans un vêtement il faut les brûler pour qu'on ne s'en serve pas .

Aitmar nami ,

ainsi apprenons-nous que des amoraïm précédant Rav Nachman et Rav Sheshet se sont divisés sur les deux solutions concernant le che'ar du nazir [et Lekman proposera une autre solution pour le p'ter chamor],

Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina a dit : ici dans un sac et ici sur les cheveux.

Rav Elazar dit : les deux mishnayot parlent du sac,

et ici du nazir pur et ici du nazir impur.

Il lui dit

Tavvi :

libatil beruba

car ici il est enseigné que le che'ar du nazir et le p'ter chamor sont dans un sac ,

cela veut dire qu'un peu du che'ar interdit à l'usage est mêlé dans un grand vêtement permis, alors — il sera annulé par la majorité du permis , et pourquoi Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina et Rav Sheshet ont‑ils dit "dans un sac on le brûlera" ?

Et nous expliquons :

dit Rav Papa :

be‑tsiporta ,

cela concerne quelqu'un qui fit du che'ar interdit à l'usage une forme d'oiseau [ou une autre broderie] dans le sac pour l'embellir, et dès lors que c'est quelque chose d'important — il n'est pas annulé.

Et nous nous étonnons : est‑il possible de le laisser en

tsiporta?!

Si c'est distinct en lui‑même —

lishlofinaou ,

alors assurément on peut réparer tout le vêtement en tirant de lui le che'ar interdit ? Et pourquoi faut‑il brûler tout le vêtement ?

Et nous expliquons :

dit Rabbi Yirmeya : ha mani , cette Michna dans la masekhet Orla qui dit "on brûlera", qui l'a dite ?

Rabbi Yehuda elle est, car il a dit

dans notre Michna :

si quelqu'un voulut s'assouplir sur lui-même et brûler les enterrés il est permis —

il est permis. Et par conséquent la Michna dit que le vêtement sera brûlé.

Il lui dit

Rav Nachman à Tavvi :

qa kashia lan "<

lishlofinaou>" ,

nous avons insisté qu'on peut réparer tout le vêtement en tirant le che'ar du nazir,

et tu veux rabattre sur nous comme Rabbi Yehuda?!

Car lorsqu'il est possible de réparer, Rabbi Yehuda a‑t‑il dit de brûler tout le vêtement?!

Il lui dit :

haki kamina , ainsi dis‑je au nom de Rabbi Yirmeya :

si l'on peut l'extraire —

mieux vaut ,

qu'il fasse certainement ainsi pour réparer tout le vêtement,

et si non ,

alors tout le vêtement est interdit .

Et sur la difficulté "lishlofinaou" je n'ai rien expliqué —

mais concernant la contradiction des deux mishnayot au sujet du p'ter chamor qui dans notre Michna est dit "on l'enterrera" et dans l'autre Michna nous avons appris "on le brûlera", Rabbi Yirmeya expliqua : ce que nous avons appris là‑bas "on brûlera"

okma , nous le placerons pour la Michna là‑bas

comme Rabbi Yehuda qui dit : si quelqu'un voulut s'assouplir sur lui‑même et brûler les enterrés il est permis.

Et maintenant, cela explique tant pour le che'ar du nazir que pour le p'ter chamor, et il n'est pas nécessaire d'expliquer et de distinguer entre sac et cheveux et entre nazir impur et pur ,

et même pour le che'ar la Michna là‑bas a dit qu'on le brûlera selon l'avis de Rabbi Yehuda qui le soutient . Autre langue , et nous objectons :

Imar di amar bi Yehuda , qu'il est permis de brûler —

devant lui ,

mais

par le biais d'un mélange qui a‑t‑on dit ?

Et nous expliquons :

Tani , il est écrit dans cette autre Michna !

si il ne voulut pas chalutz — [-

pour extraire]

et enterrer, mais brûler ensemble —

il est permis.

Nous avons appris dans notre Michna :

et ceux qui sont brûlés : hamets à Pessah.

Et la Guemara explique :

stam

lan tana , cette Michna non précise est

comme étant de

Rabbi Yehuda, qui a dit

Pessahim 21 a] :

la destruction du hamets n'est que par brûlure.

Mais les Chakhomim divergent et soutiennent qu'on détruit le hamets par toutes les méthodes de destruction.

Nous avons appris dans notre Michna :

et comment c'est leur voie

de brûler on brulera et comment c'est leur voie d'enterrer on enterra.

Et la Guemara explique :

ha eich , quel est ce qui est de l'usage de brûler et quel est ce qui est de l'usage d'enterrer ?

Tana , nous avons appris une baraïta :

on mange [-

nourritures]

dans la brûlure, on allume dans l'enterrement.

Nous avons appris dans notre Michna :

et on allume

avec du pain et de l'huile de terouma.

Et nous objectons :

venihosh , pourquoi les Chakhomim ne craignirent‑ils pas,

dilma , de peur que si on les laissa jusqu'à ce qu'ils aient besoin pour la brûlure ou pour l'allumage

ethi lidei tekala , il survînt qu'on les mange ?

Et nous expliquons :

dit Rava : le pain —

on le jette entre les bois, l'huile —

on la met dans un récipient méprisable ,

et ainsi ils ne viendront pas à ce qu'on en mange.

Nous avons appris dans notre Michna :

asham talui on le brûlera.

Rabbi Yehuda dit on l'enterrera.

La hattat de l'oiseau venue par doute on la brûlera.

Rabbi Yehuda dit on la jettera dans l'eau.

Tenu Ravnan :

asham talui et la hattat de l'oiseau venue par doute et les cholim abattus dans l'azara —

Rabbi Yehuda dit : on les enterrera, et Rabbi Shimon dit : on les brûlera.

La Guemara rapporte une autre baraïta où il est dit que pour la hattat de l'oiseau venue par doute il suffit qu'on la jette dans l'eau, comme l'affirme notre Michna. Et elle explique ce qu'on fera de cette hattat de l'oiseau.

Tanya : comment

la hattat de l'oiseau venue par doute on la jettera dans l'eau ? —

on la dissèque membre par membre et on jette chaque membre dans l'eau et elle roule et va au Nahal Kidron, là où allaient les eaux du canal d'eau de l'azara.

Nous avons appris dans notre Michna :

tous ceux qui sont enterrés ne seront pas brûlés et tous ceux qui sont brûlés ne seront pas enterrés.

Rabbi Yehuda dit : si quelqu'un voulut s'assouplir sur lui‑même et brûler les enterrés il est permis.

Ils lui dirent : il n'est pas permis de changer.

Et nous clarifions :

maï tama , quelle est la raison que les Chakhomim lui dirent qu'il n'est pas permis de s'assouplir et de brûler les enterrés ?

parce qu'ils sont enterrés —

leur cendre est interdite, et ceux qui sont brûlés —

leur cendre est permise , il en découle que si on les brûle on viendra à alléger et à se servir de la cendre interdite. Et par conséquent

les Chakhomim lui dirent "il n'est pas permis de changer" parce que cela produirait une permission qui amènerait à l'usage de leur cendre.

Et nous objectons :

et les enterrés leur cendre est-elle permise ? ! Or

Tanya , nous avons appris dans la baraïta :

le sang de la nida , il impurise même quand il est sec,

et la chair du mort, qu'elle sèche

et se dissipe —

sont purs , et aussi la chair du mort n'impurifie pas [si il n'y a pas la mesure d'une pleine putréfaction] .

Maï lou , n'a‑t‑on pas expliqué la baraïta, qu'ils sont

purs d'impureté de mort,

et

permis à l'usage , bien qu'un mort soit interdit à l'usage et qu'il est des enterrés. Ainsi il n'est pas vrai que toute cendre d'enterré est interdite ?

Et nous expliquons :

non ! ils sont purs , d'impureté de mort,

et interdits ,

à l'usage de leur cendre !

Metiv Rav Pinchas , nous avons appris une baraïta :

le olat ha'of qui son sang s'est épandu , sur le mur de l'autel comme sa mitsva —

sa morsure [l'écart]

et son plumage , qui ne sont pas consumés avec elle,

sortent de l'interdit de méila , et celui qui en jouit n'est pas coupable. [Mais celui qui jouit de sa chair, puisque c'est une montée et qu'elle n'a pas encore accompli sa mitsva jusqu'à la combustion de la chair — il est fautif à cause de la chair] —

et pourtant elles font partie des enterrés, comme nous avons appris dans masekhet Yoma [21 a] qu'on les jette à l'orient de l'autel et elles sont englouties en leur lieu par voie de miracle.

Maï lehou , laquelle d'elles ?

N'a‑t‑on pas expliqué la baraïta, qu'

elles sortent de l'interdit de méila, et

elles sont permises à l'usage, même de prime abord, si quelqu'un creusa et les retira de leur lieu. Ainsi il n'est pas vrai que toute cendre d'enterré est interdite ?

Et nous répondons :

Non ! Ils sont sortis du domaine de la meïla,

puisque leur mitsva a été accomplie,

et il est interdit

de tirer profit de leurs cendres !

Et on objecte :

Et

si tel est le cas,

les cendres des choses saintes destinées à être brûlées seraient-elles permises ?

Mais n’est-il pas enseigné,

nous avons appris dans une baraïta :

toutes les choses destinées à être brûlées,

telles que le levain, la térouma impure, l’orla et les produits issus du mélange de la vigne et des céréales,

leurs cendres sont permises,

par exemple pour laver des vêtements,

à l’exception des cendres

d’une achéra.

Et la baraïta poursuit :

quant aux cendres des choses saintes,

les sacrifices devenus impropres dans la cour du Temple, comme cela est expliqué dans la Mishna,

elles sont toujours interdites.

Celui qui objecte explique la baraïta : en apparence, il est difficile de comprendre pourquoi elle n’a pas enseigné : « À l’exception des cendres d’une achéra et des cendres des choses saintes », les deux ensemble, de manière mêlée ; en effet, leur loi à tous deux est la même. Pourquoi les a-t-elle distinguées ? « À l’exception des cendres d’une achéra », « et les cendres des choses saintes sont toujours interdites » ?

Et il explique :

C’est seulement pour les mêler qu’il ne les

a

pas mêlées et ne les a pas enseignées ensemble,

le tan(n)a ne les a pas réunies sous une seule loi

parce que,

leur loi n’est pas identique :

car, pour l’achéra,

elle n’est pas interdite « pour toujours », puisqu’

elle peut être annulée par un idolâtre,

si un non-Juif l’annule, selon la loi d’un objet d’idolâtrie qui peut être annulé par un non-Juif ; tandis que

les choses saintes,

il n’existe pour elles aucune annulation, à jamais.

Telle est l’explication de la baraïta. Et celui qui objecte demande :

On enseigne pourtant,

du moins, nous avons enseigné : «

Les cendres des choses saintes sont toujours interdites »,

mais pourquoi ? N’avons-nous pas : « Toutes les choses destinées à être brûlées — leurs cendres sont permises » ?

La Guemara répond qu’il faut distinguer entre une combustion et une autre : parfois leurs cendres sont interdites et parfois elles sont permises. Comment cela ? Toute chose sainte dont on a fait usage ou dont on a tiré profit — sort du domaine sacré et devient profane. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque celui qui en a tiré profit a commis une meïla et s’est trouvé astreint à verser au sanctuaire le principal et le cinquième ; mais si celui qui en a tiré profit ou qui en a fait usage n’a pas commis de meïla, dans les situations exposées dans le traité Meïla, la chose sainte ne devient pas profane.

À présent, celui qui allume des bois consacrés : s’il a commis une meïla, les cendres deviennent profanes, et leurs cendres sont permises. C’est ce que nous avons enseigné dans notre Mishna : « Toutes les choses destinées à être brûlées — leurs cendres sont permises », même lorsqu’il s’agit de choses saintes. De même, les sacrifices devenus impropres dans la cour du Temple, dont la mitsva consiste à les brûler : bien qu’ils ne soient pas devenus profanes par une meïla, néanmoins, puisqu’ils sont devenus impropres, que leur sainteté s’est affaiblie et qu’ils sont également devenus cendres, leurs cendres sont permises.

Et lorsque la baraïta a enseigné que les cendres des choses saintes sont interdites, il ne s’agit pas de sacrifices impropres, mais de bois consacrés ; et il ne s’agit pas non plus du cas où ils seraient devenus profanes parce qu’on aurait commis une meïla à leur égard, mais du cas où ils seraient devenus cendres d’eux-mêmes, comme cela sera expliqué. Et puisqu’aucune meïla n’a été commise à leur égard, ils sont encore demeurés dans leur sainteté et ne sont pas devenus profanes ; c’est pourquoi leurs cendres sont interdites.

Rabbi bar ‘Hama dit : par exemple, lorsqu’un incendie a pris de lui-même dans des bois consacrés ; puisqu’

il ne s’est trouvé personne pour commettre une meïla,

puisqu’il n’y a personne qui commette une meïla,

afin que,

par sa meïla,

leurs cendres deviennent profanes.

C’est pourquoi la baraïta a enseigné qu’il y a matière à meïla sur leurs cendres.

Rav Chemaya dit : lorsque cette baraïta a été enseignée,

dans quel cas cette baraïta a-t-elle dit que leurs cendres sont interdites ?

Dans le cas d’une pleine poignée

de la levée des cendres,

qui est la mesure de cendres que le cohen prélève chaque matin, comme cela est expliqué dans le traité Yoma [24a] ; et au sujet de ces cendres,

il est enseigné qu’elles sont toujours interdites,

car il est interdit d’en tirer profit bien qu’elles soient déjà devenues cendres —

Car il est enseigné,

comme nous l’avons appris dans une baraïta : la Torah a dit, dans le passage de la levée des cendres [Lévitique 6] : « Et il les déposera auprès de l’autel », et nous l’interprétons ainsi : «

Et il les déposera » —

avec douceur.

Et nous l’interprétons encore : «

Et il les déposera » —

toutes,

toute la poignée. Et nous l’interprétons encore : «

Et il les déposera » —

sans les disperser ; et au sujet de ces cendres, qui doivent être mises en dépôt et dont il est interdit de tirer profit, la baraïta a dit que leurs cendres sont interdites ; mais les autres cendres des choses saintes sont permises.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Il y a [des cas] dans les choses saintes de l’autel », et le traité Temoura est achevé

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