Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 2a (ב.) — le Talmud en français
Kritout 2a (כריתות ב.): Notre Michna énumère la liste des transgressions pour lesquelles la karet est exigée par la Torah lorsqu'on les commet délibérément. Et la raison pour laquelle le tannaim ont…
Texte original — Kritout 2a (ב.)
מתניתין:
שלושים ושש כריתות
נאמרו
בתורה
, ואלו הן: א)
הבא על האם
.
ב)
ועל אשת אב
אפילו שאינה אמו.
ג)
ועל הכלה
[אשת בנו].
ו"שגגת עריות" היא בכגון שבא על אשה לפי שהיה סבור שהיא אשתו ונמצאת שהיא אחת מהעריות.
ד)
הבא על הזכור
.
ה)
ועל הבהמה
.
ושגגתם - כסבור לבא על אשתו שלא כדרכה ונמצא שהוא זכר או בהמה.
ו)
ואשה המביאה הבהמה עליה
.
ושגגתה - שסבורה היתה להביא אדם עליה והביאה בהמה.
[התנא התחיל באיסורי עריות שהן בסקילה - שהיא החמורה שבארבע מיתות בית דין (שסדר חומרתן הוא: סקילה, שריפה, הרג וחנק). והפסיק בין מנין העריות בבא על הזכור ובהמה, אף על פי שאינן עריות - שהרי אינן נשים האסורות לו - כדי לכלול ביחד את כל איסורי הביאה שהן בסקילה. ואחר כך חזר למנות את העריות שהן בשריפה, ולאחריהן מנה את העריות שהן בחנק].
ז)
הבא על אשה ובתה
. בת אשתו, ואם אשתו. וכלול בזה הבא על בתה של בת אשתו, ובת בן אשתו. וכן אם חמותו ואם חמיו. שכולן כלולות בפסוק אחד (ויקרא יח יז): "ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח" [והבא עליהן בהתראה חייב שריפה].
ובכלל חיוב הכרת הזה נכללו גם בתו, ובת בתו, ובת בנו. כלומר, שכאשר בא על בתו מאשתו, אזי חייב הוא משום בת אשתו, וזאת בנוסף לאיסור לאו ולחיוב הכרת העצמי האמור בהן.
ח)
ואשת איש
[שהבא עליה בהתראה חייב חנק] .
ט)
הבא על אחותו
.
י)
ועל אחות אביו
.
יא)
ועל אחות אמו
.
יב)
ועל אחות אשתו
.
יג)
ועל אשת אחיו
[גם אחרי שאחיו גירשה, או שמת ושהניח בן - שאז אינה נופלת ליבום].
יד)
ועל אשת אחי אביו
[גם אחרי שאחי אביו גירשה או מת].
ו"אשת אחי אמו" לא גורסים במשנה. שאינה אסורה מדאורייתא כלל, אלא היא בכלל "שניות", שאסורות מדברי סופרים.
טו)
ועל הנדה
.
ושגגתה - שסבר שהיא טהורה ונמצאת טמאה.
[ובכל אלה אין מיתת בית דין אלא כרת בלבד, והבא עליהן בעדים והתראה חייב מלקות.]
עד כאן מנה התנא איסורי ביאה, שמפורש בהן איסור לאו, בכל אחד מהן בנפרד, [בפרשת אחרי מות]. ונאמר בסיום אותה פרשה עונש כרת הכולל את כולן, כדכתיב (שם יח כט): כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו.
טז)
והמגדף
[נחלקו בפירושו בגמרא (דף ז:) - יש אומרים המברך את ה' (כלומר מקלל ח"ו כלפי מעלה), ויש אומרים המזמר והמשורר לעבודה זרה .
לאו דמברך ה' ילפינן מהא דכתיב (שמות כב כז) "אלהים לא תקלל". ועונש כרת נלמד מדכתיב (במדבר טו ל) "והנפש אשר תעשה ביד רמה את ה' הוא מגדף, ונכרתה".
ושגגתו - שסבר לברך שם בן שתי אותיות [שאינו חייב כרת עליו. [כמו שאמרו בסנהדרין דף נו.], וברך שם של ארבע אותיות.
יז)
ועובד עבודת כוכבים
.
הלאו - דכתיב (שמות לד יד) "לא תשתחוה לאל אחר". וכרת - דכתיב (במדבר טו לא) "כי את דבר ה' בזה הכרת תכרת הנפש ההיא. ודרשינן בסנהדרין (דף צט.) שמדובר בעובד עבודת כוכבים, שמבזה את דבר ה' - שבני ישראל שמעו את הדיבור של "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" מפי הגבורה.
[בכל סוגי עבודה זרה חייב על כל אחת מארבע העבודות: זביחה לעבודה זרה, הקטרה, ניסוך או השתחויה לעבודה זרה. וכן חייב בכל עבודה זרה אם עבדה בעבודה המיוחדת לה, כגון הזורק אבן למרקוליס].
ושגגתה - כגון שסבר שרק זיבוח וקיטור אסור, ולא השתחואה או ניסוך, והשתחוה או ניסך.
יח)
והנותן מזרעו למולך
.
הלאו - מדכתיב (ויקרא יח) "ומזרעך לא תתן להעביר למולך". או מדכתיב (דברים יח י) "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש". וכרת - מדכתיב (ויקרא כ ב - ה) "איש איש מבני ישראל אשר יתן מזרעו למולך - מות יומת. ושמתי אני את פני באיש ההוא והכרתי אותו.
ושגגתו - שסבר להעביר אדם אחר והעביר את בנו.
יט)
ובעל אוב
[שעושה כישוף להעלות את המת שידבר משחיו]. ולפי רבי יוחנן בגמרא (דף ג:), כלול בזה גם ידעוני [כישוף שמכניס לתוך פיו עצם של חיה שנקראת "ידוע" והעצם מדברת מאליה], והתנא לא מנאו משום ששניהם נאמרו בלאו אחד, ונכללו יחד באותה כרת ואם שגג בשניהם מביא רק חטאת אחת. ולריש לקיש, התנא לא מנה ידעוני משום שאינו נחשב מעשה כלל, ואינו חייב חטאת אפילו אם עשאו בפני עצמו. כי אין חיוב חטאת על עבירה שאין בה מעשה.
והלאו דבעל אוב וידעוני - דכתיב (וקרא יט לא) "אל תפנו אל האובות ואל הידעונים". וכרת - מדכתיב (שם כ ו) "והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים והכרתי אותו".
ושגגה דבעל אוב - שנתכוין לעשות סוג כישוף אחר, שאין עליו חיוב כרת.
כ)
ומחלל שבת
.
הלאו - דכתיב (שמות כ י) "לא תעשה כל מלאכה". וכרת - דכתיב (שם לא יד) "כי כל העושה בה מלאכה, ונכרתה".
ושגגתה - שסבר שהיום חול.
[כל המנוים מהמגדף עד מחלל שבת בסקילה, כשעשאם במזיד והתראה. ומכאן עד סוף המשנה כולם בכרת בלבד, ובהתראה לוקים].
כא)
וטמא שאכל קודש
[בשר קרבן או שיירי מנחה]. הלאו של טמא האוכל קודש - מדכתיב (ויקרא כב ד) "בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר". וכרת - מדכתיב (שם ג) "אמור אליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב וטומאתו עליו, ונכרתה".
ושגגתו - שסבר שזהו בשר חולין.
כב)
והבא אל המקדש
כשהוא
טמא
. הלאו - מדכתיב (ויקרא יב ד) " ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה". וכן כתוב (במדבר ה ג) "ולא יטמאו את מחניהם". וכרת - מדכתיב (במדבר יט כ) "ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את משכן ה' טמא".
ושגגתו - שסבר שזהו בית אחר.
כג)
והאוכל חלב
של בהמה. הלאו של האוכל חלב או דם - מדכתיב (ויקרא ג יז): "כל חלב וכל דם לא תאכלו". וכרת על אכילת חלב מדכתיב (שם ז כה) "כי כל אוכל חלב ונכרתה".
ושגגתו - שסבר שזה שומן.
כד)
ו
האוכל
דם
של בהמה. גם הוא בלאו הנזכר. ובכרת מדכתיב (ויקרא יז יד) "כי נפש כל בשר - דמו בנפשו הוא, כל אוכליו יכרת".
והשגגה - שסבר שזהו טחול, או דם חגבים או דם דגים.
כה)
ו
האוכל
נותר
[בשר של קרבן שנשאר לאחר זמן אכילתו].
הלאו מדכתיב (שמות כט לד) "ושרפת את הנותר באש, לא יאכל". כרת מדכתיב (ויקרא יט ח) "ואוכליו עונו ישא. כי את קודש ה' חילל, ונכרתה".
ובשגגה - שסבר שזה קרבן כשר. וכן בפיגול.
כו)
ו
האוכל
פיגול
[בשר של קרבן שחישב באחת מעבודותיו שעובד את העבודה הזו על מנת לזרוק את דמו או להקטיר מחלבו למחר, או על מנת לאכול מבשרו לאחר זמן אכילתו].
הלאו, מדכתיב (שמות כט לד) "ואם יותר מבשר המלואים לא יאכל כי קודש הם" [כצ"ל. וצ"ע שלא הגיהו ברש"י]. ודרשינן (פסחים כד.): כל שבקודש פסול - ליתן לא תעשה על אכילתו. וכרת מדכתיב (ויקרא ז יח) "והנפש האוכלת ממנו עונה תשא". ולומדים גזירה שוה עון עון מנותר [שכתוב בו "ואוכליו עונו ישא"], כשם שנותר בכרת כך פיגול בכרת.
כז)
והשוחט
קרבן חוץ לעזרה. ונחלקו בגמרא מנין לומדים לאו בשוחט בחוץ. יש מאן דאמר שלומדים בגזירה שוה "הבאה הבאה" מהמעלה קרבן על המזבח בחוץ, שבו כתוב (ויקרא יז י) "ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו". ובשחיטה בחוץ כתוב (שם ד) "ואל פתח אוהל מועד לא הביאו". מה העלאה לא ענש כרת אלא אם כן הזהיר בלאו כדכתיב (דברים יב יג) "השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה", כך שוחט לא ענש אלא אם כן הזהיר בלאו.
ויש מאן דאמר שלומדים מהיקש שחיטת חוץ להעלאת חוץ. דכתיב (שם יד) "שם תעלה ושם תעשה", מקיש עשיה [שחיטה] להעלאה.
וכרת כתיב (ויקרא יז ג - ד) "או אשר ישחט, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, ונכרת".
ושגגתו - שסבר בהמת חולין היא ולכן שחטה בחוץ.
כח)
והמעלה
קרבן
בחוץ
לעזרה. בלאו - דכתיב (דברים יב יג) "השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה". וכל מקום שנאמר השמר, פן, ואל, אינו אלא לא תעשה. וכרת דכתיב (ויקרא יז ט - י) "אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו, ונכרת".
ושגגתו - שהקריב בחוץ בבמת ציבור, וסבר שהאיסור להקריב בבמה בחוץ הוא רק בבמת יחיד.
כט)
והאוכל חמץ בפסח
.
בלאו - דכתיב (שמות יב כ) "כל מחמצת לא תאכלו". וכרת - דכתיב (שם טו) "כי כל אוכל חמץ, ונכרתה".
ושגגתו - שסבר שהיום אינו חג הפסח.
ל)
והאוכל
ביום הכיפורים:
איסור לאו ביחס לאכילה ביום הכיפורים לא נכתב במפורש בתורה, אלא לומדים בגזירה שוה "עינוי עינוי". באכילה ביום כיפור כתוב (ויקרא כג כט) "כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונכרתה", ובעינוי כתיב (דברים כב כד) "על דבר אשר ענה את אשת רעהו", מה שם לא ענש מיתה אלא אם כן הזהיר בלאו, כך באוכל ביום כיפור לא ענש כרת אלא אם כן הזהיר בלאו.
וכרת - מדכתיב "כל הנפש אשר לא תעונה, ונכרתה". ועינוי היינו ההמנעות מאכילה. שלומדים מעינוי האמור במקום אחר (דברים ח ג) "ויענך וירעיבך", מה שם העינוי הוא רעבון אף כאן העינוי משמעותו רעבון.
ובשוגג - שסבר שהיום יום חול הוא. וכן לגבי מלאכה ביום כיפור.
לא)
והעושה מלאכה ביום הכפורים
.
בלאו מדכתיב (ויקרא כג כח): וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה. וכרת דכתיב (שם ל): והאבדתי את הנפש ההיא, והיינו כרת.
לב)
והמפטם את השמן
. הרוקח שמן כמתכונת שמן המשחה שעשה משה.
בלאו מדכתיב (שמות ל לב): ובמתכונתו לא תעשו כמוהו. וכרת מדכתיב (שם לג): איש אשר ירקח כמוהו, ונכרת מעמיו.
ובשוגג - שנתכוין לסממנים אחרים ונמצאו שהם הסממנים שנאמרו בשמן המשחה. וכן לגבי קטורת.
לג)
והמפטם את הקטורת
. שעושה כמתכונת הקטורת של בית המקדש כדי להריח בה.
הלאו מדכתיב (שם לז): והקטורת אשר תעשו במתכונתו לא תעשו לכם. וכרת דכתיב (שם לח): איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו.
לד)
והסך את השמן המשחה
שעשה משה במדבר.
הלאו, דכתיב (שם לב): על בשר אדם לא ייסך. וכרת, דכתיב (שם לג): ואשר יתן ממנה על זר ונכרת מעמיו.
ובשוגג - שסבר שמן אחר הוא. [כן כתב הח"ח זצ"ל בלקוטי הלכות].
כל המנוים עד כאן הם מצוות לא תעשה שחייבים עליהן כרת, ובשוגג חייבים עליהן חטאת.
לה)
והפסח
, שנמנע מלהקריב קרבן פסח.
לו)
והמילה
, שנמנע מלמול את עצמו.
שניהם
מצות עשה
שחייבים עליהן כרת .
עשה דפסח דכתיב (דברים טז ב): וזבחת פסח. וכרת דכתיב (במדבר ט יג): והאיש אשר הוא טהור וחדל לעשות הפסח, ונכרתה.
עשה דמילה דכתיב (ויקרא יב ג): וביום השמיני ימול בשר ערלתו. וכרת דכתיב (בראשית יז יד): וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה.
ובשוגג אין בהם חיוב חטאת, שאין חטאת באה אלא על לאו כדילפינן בגמרא (דף ג.).
על אלו
[על הלאוים דלעיל]
חייבין על זדונו כרת, ועל שגגתו חטאת
קבועה . ולומדים זאת מעבודה זרה, דכתיב (במדבר טו כב - כח) "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה - והקריבה עז בת שנתה לחטאת". ופירשו חז"ל שמדובר בעבודת כוכבים מדכתיב "את כל המצוות", והיינו עבודת כוכבים, ששקולה כנגד כל המצוות. ומכאן לומדים - מה עבודת כוכבים חייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, אף כל שחייבים על זדונה כרת חייבים על שגגתה חטאת. [בהוריות דף ח. נחלקו אם לומדים מגזירה שוה או מהיקש].
ועל
"
לא הודע
"
שלהם
[שמסופק אם עבר עליהם בשוגג, כגון שאשתו ואחותו לפניו, ובא על אחת מהן ואינו יודע על איזו מהן בא], חייב
אשם תלוי.
[שכל עבירה שחייבים עליה חטאת קבועה (אם ודאי לו שעבר עליה), הרי במקרה שלא נודע לו, אלא הוא מסופק אם עבר או לא, מביא אשם תלוי. ונקרא "תלוי" משום שקרבן זה תולה ומגן עליו מן היסורים כל זמן שלא נודע לו שחטא, אבל אינו מכפר לו כפרה גמורה. ואם אחר כך נודע לו שחטא, מביא חטאת].
חוץ מן המטמא מקדש וקדשיו
, שאם יש לו ספק שמא נכנס למקדש בטומאת הגוף או שמא אכל קדשים כשהוא טמא בטומאת הגוף, אינו מביא אשם תלוי -
מפני שהוא
חייב על עבירה שכזאת, אילו ידע בודאי שעבר עליה,
ב
קרבן [חטאת]
עולה ויורד
, [והיינו שהקרבן אינו קבוע אלא הוא תלוי בהישג ידו של המתחייב: העשיר מביא קרבן בהמה, העני מביא קרבן עופות והדל ביותר מביא מנחה מהסולת], ולכן אינו מביא אשם תלוי ב"לא הודע".
שכל שאינו מביא חטאת קבועה ב"הודע", [והיינו כשנודע לו שעבר בודאי], אינו מביא אשם תלוי ב"לא הודע",
דברי רבי מאיר
. [הסובר שחייב חטאת על כולם - אפילו המגדף].
וחכמים אומרים: אף המגדף
אינו מביא חטאת ולא אשם תלוי. לפי
שנאמר
בפרשת חטאת הבאה על עבודה זרה (במדבר טו כט) "
תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה
"
\-
יצא מגדף, שאינו עושה מעשה
, אלא מדבר, ודיבור לא חשיב מעשה!
Traduction française
Notre Michna énumère la liste des transgressions pour lesquelles la karet est exigée par la Torah lorsqu'on les commet délibérément. Et la raison pour laquelle le tannaim ont ordonné ces lois dans l'ordre des sacrifices expiatoires est que, pour la plupart d'entre elles, si elles sont commises par inadvertance, on est tenu d'apporter un korban hatafah. Le principe est : toute mitsva négative dont la transgression volontaire entraîne la karet voit apporter un korban hatafah si elle est transgressée par shogeg. La peine de karet est dite seulement pour la transgression d'une mitsva négative, sauf pour les mitsvot de la brit mila et du korban Pessah, qui, bien qu'elles soient des mitsvot positives uniquement, entraînent néanmoins la karet pour celui qui s'abstient de les accomplir. Mais si on les transgresse par shogeg, on n'apporte pas de hatafah. Une condition supplémentaire pour l'obligation de hatafah est que l'infraction comporte un acte. [Cette condition est selon l'avis des Sages, et nous trouvons des opinions qui divergent et obligent même sans acte]. Dans toutes les infractions énumérées dans la Michna il y a un acte, sauf pour ha-megdaf, qui n'est pas considéré comme un acte, comme il sera expliqué plus loin. Il s'ensuit que, pour toutes les karetot énumérées ci-après dans la Michna, il y a une obligation de hatafah, sauf pour le Pessah et la brit mila. Et selon les Sages, aussi excepté pour ha-megdaf. Tous les cas de karet imposés pour la transgression d'une mitsva négative sont mentionnés pour celui qui a transgressé la faute volontairement, mais sans que des témoins l'aient averti [par exemple qu'il ait su par lui-même qu'on est passible de karet pour cela]. Mais si on l'a averti, il en va de certains interdits qu'ils entraînent la lapidation, d'autres l'incendie ou l'étranglement. Il y en a qui entraînent des coups. Et quiconque est flagellé pour une transgression qu'il a commise est dispensé de la peine de karet qui y est dite. Mais s'il a transgressé par shogeg, il est redevable d'un hatafah. Pour le Pessah et la brit mila, qui sont des mitsvot positives, il n'y a pas d'autre peine que la karet, même si on l'a averti. Nous avons institué :
Trente-six karetot
sont énoncées
dans la Torah ,
et les voici : a)
Celui qui a relations avec sa mère.
b)
et avec la femme du père
même si elle n'est pas sa mère.
c)
et avec la mariée
(la femme de son fils).
Et «relations par erreur» signifie, par exemple, qu'il a eu relations avec une femme pensant qu'elle était son épouse et il se trouve qu'elle est une des interdites.
d)
et avec un mâle.
e)
et avec un animal.
Et «il a été trompé» — il a cru venir sur sa femme d'une manière irrégulière et il s'est trouvé que c'était un mâle ou un animal.
f)
et une femme qui amène un animal sur elle.
Et «elle a été trompée» — elle pensait amener un homme et amena un animal.
[Le tannaim commença par les interdits d'relations qui entraînent la lapidation — qui est la plus grave des quatre morts exécutées par le Beth Din (dont l'ordre de gravité est : lapidation, incendie, mise à mort et étranglement). Il a interrompu l'énumération des rapports envers un mâle et un animal, bien qu'ils ne soient pas des unions interdites — car ce ne sont pas des femmes interdites à lui — afin d'inclure ensemble tous les interdits de relations qui entraînent la lapidation. Puis il revint énumérer les unions interdites qui entraînent l'incendie, puis celles qui entraînent l'étranglement.]
g)
Celui qui vient sur une femme et sa fille.
(la fille de sa femme, ou si [la femme est] son épouse. Et ceci comprend celui qui vient sur la fille de la fille de sa femme, et la fille du fils de sa femme. Et ainsi si [ce sont] sa belle-mère et son beau-père. Tous sont inclus dans un seul verset (Vayikra 18:17) : «la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne découvriras pas la fille de son fils et la fille de sa fille ne prendras pas» [et celui qui vient sur elles malgré avertissement mérite l'incendie]).
Et dans l'ensemble de cette obligation de karet sont inclus aussi sa fille, et la fille de sa fille, et la fille de son fils. C'est-à-dire que lorsqu'il vient sur la fille de sa femme, il est redevable à cause de la fille de sa femme, et cela en plus de l'interdit de la négative et de l'obligation de karet personnelle qui y est dite.
h)
et sur la femme d'un homme
(celui qui vient sur elle malgré avertissement mérite l'étranglement) .
i)
Celui qui vient sur sa sœur.
j)
et sur la sœur de son père.
k)
et sur la sœur de sa mère.
l)
et sur la sœur de sa femme.
m)
et sur la femme de son frère
(même après que son frère l'eût répudiée, ou qu'il soit mort et qu'il ait laissé un fils — alors elle n'entre pas en Yevoum).
n)
et sur la femme du frère de son père
(même après que le frère de son père l'eût répudiée ou soit mort).
Et «la femme du frère de sa mère» n'est pas mentionnée dans la Michna. Car elle n'est pas interdite d'après la Torah du tout, mais elle est comprise parmi les «secondaires», interdites d'après la loi des sages.
o)
et sur la niddah.
Et «elle a été trompée» — elle a pensé être pure et se révèle impure.
[Et pour tous ceux-ci il n'y a pas de peine du Beth Din sauf la karet, et celui qui vient sur elles après avertissement mérite des coups.]
Jusqu'ici le tannaim a énuméré les interdits de relations, pour lesquels est explicité un interdit négatif, chacun séparément, [dans la parasha Acharei Mot]. Et il est dit à la fin de cette parasha la peine de karet qui les inclut toutes, ainsi qu'il est écrit (là, 18:29) : «car tout ce que fera quelqu'un de ces abominations, et ils seront retranchés».
p)
et l'insultant le Nom
(son interprétation a été disputée dans la Guemara (p. 7a) — certains disent qu'il s'agit de celui qui bénit Hachem [c'est‑à‑dire maudit, hélas, en direction du haut], et d'autres disent qu'il s'agit du chanteur et du poète pour l'idolâtrie) .
On apprend «celui qui bénit Hachem» du verset (Shemot 22:27) «tu ne maudiras point Dieu». Et la karet est apprise du verset (Bamidbar 15:30) «et l'âme qui proférera en pleine connaissance le Nom de l'Éternel, c'est un migdaf, et elle sera retranchée».
Et sa shogeg — qu'il entendit bénir un Nom composé de deux lettres [ce qui ne l'expose pas à karet], comme on dit dans Sanhédrin 56a, et il prononça un Nom de quatre lettres.
q)
et l'idolâtre.
N'est-ce pas tiré du verset (Shemot 34:14) «tu ne te prosterneras point devant un autre dieu» ? Et la karet — du verset (Bamidbar 15:31) «car celui qui aura proféré en pleine connaissance la parole de l'Éternel, la personne sera retranchée». Et nous discutons dans Sanhédrin (p. 97) qu'il s'agit de l'idolâtre qui méprise la parole de l'Éternel — car les enfants d'Israël ont entendu la parole «tu n'auras pas d'autres dieux devant Moi» venant du Tout-Puissant.
[Pour tous les types d'idolâtrie, on est tenu pour chacune des quatre actions : sacrifice à l'idole, encens, libation ou prosternation pour une idole. Et l'on est tenu aussi pour toute idolâtrie si l'on agit dans le service qui lui est propre, par exemple celui qui lance une pierre contre Mercurius.]
Et sa shogeg — par exemple qu'il pensait que seuls le sacrifice et la fumigation étaient interdits, mais pas la prosternation ou la libation, et il fit prosternation ou libation.
r)
et celui qui donne son postérité à Molek.
N'est-ce pas du verset (Vayikra 18) «et tu ne donneras point ta postérité pour la faire passer par Molek» ? Ou du verset (Devarim 18:10) «on ne trouvera point chez toi quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu». Et la karet — du verset (Vayikra 20:2–5) «au cas où quelqu'un donnerait sa postérité à Molek, il sera mis à mort; j'établirai ma face contre cet homme et je le retrancherai».
Et sa shogeg — qu'il pensait faire passer un autre homme et il fit passer son fils.
s)
et l'expert en nécromancie
(qui pratique la sorcellerie pour faire parler le mort de ses entrailles). Et selon Rabbi Yochanan dans la Guemara (p. 3b), sont compris ici aussi les yad'onim [sorte de magie consistant à mettre dans la bouche un os d'un animal dit «yadua» et l'os parle de lui-même], et le tannaim ne les interdit pas séparément parce qu'ils sont tous deux mentionnés dans une même négative, et sont inclus ensemble dans la même karet, et si on égare sur les deux il n'apporte qu'un seul hatafah. Et selon Rish Lakish, le tannaim n'énumérait pas les yad'onim car ce n'est pas du tout considéré comme un acte, et il n'est pas tenu au hatafah même s'il le fait de lui-même. Car il n'y a pas d'obligation de hatafah pour une infraction sans acte.
N'est-ce pas «aux écrivains d'ovot et aux connaisseurs» (Vayikra 19:31) «ne vous tournerez point vers les ovot et aux yad'onim» ? Et la karet — (Vayikra 20:6) «et l'âme qui se tournera vers les ovot et les yad'onim, je la retrancherai».
Et sa shogeg pour l'expert en ov est qu'il avait l'intention de faire un autre type de pratique de sorcellerie qui n'entraîne pas karet.
t)
et celui qui profane Chabbat.
N'est‑ce pas du verset (Shemot 20:10) «tu ne feras aucun ouvrage» ? Et la karet est apprise du verset (là 31:14) «car quiconque fera un ouvrage en ce jour, son âme sera retranchée».
Et sa shogeg — qu'il crut que le jour était en semaine.
[Tous ceux énumérés depuis migdaf jusqu'à la profanation du Chabbat sont passibles de lapidation s'ils les commettent volontairement après avertissement. Et d'ici jusqu'à la fin de la Michna tous sont seulement de karet, et après avertissement on les flagelle.]
u)
et l'impur qui a mangé du sacré
(viande d'un korban ou restes d'une min'ha). L'interdit de l'impur mangeant du sacré — on l'apprend (Vayikra 22:4) «des choses saintes il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il soit pur». Et la karet — on l'apprend (là 3) «parlera à eux à vos générations : tout homme qui s'approchera et sa souillure sera sur lui, et il sera retranché».
Et sa shogeg — qu'il crut que c'était de la viande profane.
v)
et celui qui entre dans le Sanctuaire
alors qu'il est
impur. L'interdit — on l'apprend (Vayikra 12:4) «et vers le Sanctuaire tu n'entreras point jusqu'aux jours de ta purification». Et il est aussi écrit (Bamidbar 5:3) «et qu'ils ne souillent point leurs campements». Et la karet — on l'apprend (Bamidbar 19:20) «et l'homme qui se sera souillé et n'a pas expié, cette âme sera retranchée du milieu de l'assemblée, car elle a souillé la demeure de l'Éternel».
Et sa shogeg — qu'il crut que c'était un autre lieu.
w)
et celui qui mange du lait
de l'animal. L'interdit de manger du lait ou du sang — on l'apprend (Vayikra 3:17) «tu ne mangeras point aucun gras ni aucun sang». Et la karet pour la consommation de lait on l'apprend (là 7:25) «car quiconque mangera du lait, son âme sera retranchée».
Et sa shogeg — qu'il crut que c'était du suif.
x)
et
celui qui mange
du sang
de l'animal. Lui aussi est dans la négative susdite. Et la karet on l'apprend (Vayikra 17:14) «car l'âme de toute chair, son sang est dans son âme; quiconque mangera en mangera les péchés».
Et la shogeg — qu'il crut que c'était la rate, ou le sang de sauterelles, ou le sang de poissons.
y)
et
celui qui mange
le restant
[de la viande d'un korban qui reste après le temps permis pour la consommation].
N'est‑ce pas écrit (Shemot 29:34) «et tu brûleras le restant par le feu, il n'en sera pas mangé» ? La karet est apprise (Vayikra 19:8) «et celui qui mangera d'elle portera son péché ; car il a profané le saint de l'Éternel, et son âme sera retranchée».
Et en shogeg — qu'il crut que c'était un korban valide. Et il en est ainsi pour le piggul.
z)
et
celui qui mange
piggul
[viande d'un korban qu'il avait considéré, dans un de ses actes, comme destinée à répandre son sang ou à en faire encens avec un de ses graisses pour le lendemain, ou dans le but d'en manger après le délai de consommation].
L'interdit, on l'apprend (Shemot 29:34) «et si cela est plus que la chair des remplissages, il ne sera pas mangé car ce sont des choses saintes» [lecture incertaine]. Et nous déduisons (Pessahim 24b) : tout ce qui est défectueux dans le sacré — il est défendu de le donner ; et la karet on l'apprend (Vayikra 7:18) «et l'âme qui en mangera portera son péché». Et nous tirons une gzera shava péché/péché de «reste» [écrit «et ses mangeurs porteront son péché»], ainsi que pour le restant dans la karet de même que pour le piggul en karet.
aa)
et l'abatteur
d'un korban hors de l'enceinte du foyer sacré. Ils divergent dans la Guemara sur la source d'où l'on déduit l'interdit pour l'abatteur en dehors. Certains disent qu'on apprend par gzera shava de la «montée — montée» [mot employé pour l'offrande montée sur l'autel] par l'offrande apportée sur l'autel hors du sanctuaire, où il est écrit (Vayikra 17:10) «à l'entrée du Tabernacle de la Rencontre vous ne l'apporterez point». Et pour l'abattage hors on lit (là 4) «à l'entrée du Tabernacle de la Rencontre ils ne l'ont pas apportée». Que l'élévation [de l'offrande] n'est pas punie de karet sauf si elle a été avertie par une négative comme il est écrit (Devarim 12:13) «prends garde de peur que tu n'offres tes montées en tout lieu où tu verras», ainsi l'abatteur n'est pas puni sauf s'il a été averti par la négative.
Et il y en a qui disent que l'on déduit de l'analogie de l'abattage en dehors vers l'élévation hors. Car il est écrit (là 14) «là tu monteras et là tu feras», on rapproche l'action [l'abattage] de l'élévation.
Et karet est écrit (Vayikra 17:3–4) «ou qui égorge, et à l'entrée du Tabernacle de la Rencontre ils ne l'ont pas apportée, et il sera retranché».
Et sa shogeg — qu'il crut que l'animal était profane et c'est pourquoi il l'abattit hors.
ab)
et celui qui élève
une offrande
dehors
pour le sanctuaire. Dans la négative — il est écrit (Devarim 12:13) «prends garde de peur que tu n'offres tes montées en tout lieu où tu verras». Et partout où il est dit «prends garde», «de peur», et «ne… pas», ce n'est que l'interdit négatif. Et la karet est apprise (Vayikra 17:9–10) «si quelqu'un élèvera une montée ou un sacrifice, et à l'entrée du Tabernacle de la Rencontre il ne l'apportera pas, et il sera retranché».
Et sa shogeg — qu'il offrit dehors sur un haut lieu public, et pensait que l'interdit d'offrir sur la hauteur hors existait seulement pour un haut lieu privé.
ac)
et celui qui mange du hametz à Pessah.
Dans la négative — il est écrit (Shemot 12:20) «tout levain tu ne mangeras point». Et la karet — on l'apprend (là 15) «car quiconque mangera du levain, son âme sera retranchée».
Et sa shogeg — qu'il crut que ce jour n'était pas la fête de Pessah.
ad)
et celui qui mange
le jour de Kippour :
L'interdit négatif relatif à manger le jour de Kippour n'est pas expressément écrit dans la Torah, et on le déduit par gzera shava «repréhension, répréhension». Pour l'acte de manger le jour de Kippour il est écrit (Vayikra 23:29) «toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour, son âme sera retranchée», et pour l'humiliation il est écrit (Devarim 22:24) «à cause de la chose pour laquelle il affligea la femme de son prochain», or là on ne punit pas de mise à mort sauf s'il y a avertissement par une négative, ainsi pour le fait de manger le jour de Kippour on n'applique pas la karet sauf s'il y a avertissement par une négative.
Et la karet — est apprise par «toute personne qui ne s'humiliera pas, son âme sera retranchée». Et l'humiliation est l'abstinence de manger. Ce que l'on apprend de l'humiliation ailleurs (Devarim 8:3) «il t'afflige et te fait jeûner», là l'humiliation signifie la faim, et ainsi ici l'humiliation signifie la faim.
Et par inadvertance — parce qu’il pensait qu’aujourd’hui était un jour profane. Et de même concernant un travail accompli à Yom Kippour.
Non)
et celui qui accomplit un travail à Yom Kippour.
Il transgresse une interdiction, comme il est écrit (Lévitique 23, 28) : « Vous ne ferez aucun travail en ce jour même. » Et il y a retranchement, comme il est écrit (ibid., 30) : « Je ferai périr cette âme », ce qui désigne le retranchement.
32)
Et celui qui compose l’huile.
Le parfumeur qui prépare une huile selon la composition de l’huile d’onction qu’a faite Moïse.
Il transgresse une interdiction, comme il est écrit (Exode 30, 32) : « Selon sa composition, vous n’en ferez pas pour vous-mêmes. » Et il y a retranchement, comme il est écrit (ibid., 33) : « L’homme qui en composera une semblable sera retranché de ses peuples. »
Et par inadvertance — parce qu’il avait l’intention d’employer d’autres aromates, et qu’il s’est avéré qu’ils étaient les aromates mentionnés pour l’huile d’onction. Et de même concernant l’encens.
33)
Et celui qui compose l’encens.
Qui le prépare selon la composition de l’encens du Temple, afin d’en respirer le parfum.
L’interdiction, comme il est écrit (ibid., 37) : « L’encens que vous ferez selon sa composition, vous n’en ferez pas pour vous-mêmes. » Et il y a retranchement, comme il est écrit (ibid., 38) : « L’homme qui en fera de semblable afin d’en respirer le parfum sera retranché de ses peuples. »
34)
Et celui qui s’enduit de l’huile d’onction
que Moïse a faite dans le désert.
L’interdiction, comme il est écrit (ibid., 32) : « On n’en versera pas sur le corps d’un homme. » Et le retranchement, comme il est écrit (ibid., 33) : « Celui qui en donnera à un étranger sera retranché de ses peuples. »
Et par inadvertance — parce qu’il pensait que c’était une autre huile. [C’est ainsi qu’a écrit le ‘Hafets ‘Haïm, de mémoire bénie, dans les Likoutei Halakhot].
Toutes les interdictions énumérées jusqu’ici sont des commandements négatifs pour lesquels on est passible de retranchement, et par inadvertance, on est passible d’une offrande expiatoire.
35)
Et le sacrifice pascal,
c’est-à-dire celui qui s’abstient d’offrir le sacrifice pascal.
36)
Et la circoncision,
c’est-à-dire celui qui s’abstient de se circoncire lui-même.
Tous deux
sont des commandements positifs
pour lesquels on est passible de retranchement .
Le commandement positif du sacrifice pascal, comme il est écrit (Deutéronome 16, 2) : « Tu sacrifieras le sacrifice pascal. » Et le retranchement, comme il est écrit (Nombres 9, 13) : « Mais l’homme qui sera pur et qui s’abstiendra de faire le sacrifice pascal sera retranché. »
Le commandement positif de la circoncision, comme il est écrit (Lévitique 12, 3) : « Le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise. » Et le retranchement, comme il est écrit (Genèse 17, 14) : « Quant à l’homme incirconcis, qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée. »
Par inadvertance, ils n’entraînent pas d’obligation d’offrande expiatoire, car une offrande expiatoire n’est apportée que pour une interdiction, comme nous l’apprenons dans la Guemara (page 3).
Pour ceux-ci
pour les interdictions précédentes
on est passible, pour leur transgression délibérée, de retranchement, et pour leur transgression involontaire, d’une offrande expiatoire
fixe . Nous l’apprenons de l’idolâtrie, comme il est écrit (Nombres 15, 22-28) : « Et lorsque vous commettrez une erreur et que vous n’accomplirez pas tous ces commandements — on offrira un bouc âgé d’un an comme offrande expiatoire. » Les Sages de mémoire bénie ont expliqué qu’il s’agit de l’idolâtrie, comme il est écrit : « tous les commandements », c’est-à-dire l’idolâtrie, qui équivaut à tous les commandements. Et de là nous apprenons : de même que, pour l’idolâtrie, on est passible, pour sa transgression délibérée, de retranchement, et, pour sa transgression involontaire, d’une offrande expiatoire, de même tous ceux qui sont passibles de retranchement pour leur transgression délibérée sont passibles d’une offrande expiatoire pour leur transgression involontaire. [Dans le traité Horayot, page 8, il y a une controverse pour savoir si on l’apprend d’une gzera chava ou d’une juxtaposition].
Et pour «
non connu »
les concernant
[lorsqu’il a un doute s’il les a transgressés par inadvertance, par exemple lorsque sa femme et sa sœur sont devant lui, qu’il a eu une relation avec l’une d’elles et qu’il ne sait pas avec laquelle], il est passible de
l’offrande de culpabilité suspensive. [Lorsqu’une transgression entraîne une offrande expiatoire fixe — s’il est certain de l’avoir transgressée —, si le fait ne lui est pas connu, mais qu’il doute de l’avoir transgressée ou non, il apporte une offrande de culpabilité suspensive. Elle est appelée « suspensive » parce que cette offrande le protège des souffrances tant qu’il ne sait pas qu’il a péché, mais elle ne lui procure pas une expiation complète. Et si, par la suite, il apprend qu’il a péché, il apporte une offrande expiatoire].
À l’exception de celui qui rend impur le Sanctuaire et ses choses saintes,
car s’il doute être entré dans le Sanctuaire alors qu’il était impur de l’impureté du corps, ou d’avoir mangé des choses saintes alors qu’il était impur de l’impureté du corps, il n’apporte pas d’offrande de culpabilité suspensive —
parce qu’il
est passible, pour une telle transgression, s’il savait avec certitude l’avoir commise,
d’une
offrande [expiatoire]
à montant variable, [c’est-à-dire que l’offrande n’est pas fixe, mais dépend des moyens dont dispose celui qui en est passible : le riche apporte une offrande animale, le pauvre apporte une offrande d’oiseaux, et le plus pauvre apporte une offrande de farine], et c’est pourquoi il n’apporte pas d’offrande de culpabilité suspensive dans le cas du « non connu ».
Car celui qui n’apporte pas d’offrande expiatoire fixe dans le cas du « connu » [c’est-à-dire lorsqu’il apprend qu’il a certainement transgressé], n’apporte pas d’offrande de culpabilité suspensive dans le cas du « non connu »,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr. [Il considère qu’il est passible d’une offrande expiatoire pour tous, même le blasphémateur].
Et les Sages disent : même le blasphémateur
n’apporte ni offrande expiatoire ni offrande de culpabilité suspensive, parce que
il est dit
dans le passage relatif à l’offrande expiatoire apportée pour l’idolâtrie (Nombres 15, 29) : «
Une seule loi sera pour vous qui commettez une faute par inadvertance. » —
Le blasphémateur est exclu, car il n’accomplit pas d’acte
mais parle, et la parole n’est pas considérée comme un acte !