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Kritout 2b (ב:) — le Talmud en français

Kritout 2b (כריתות ב:): Guemara : Et nous avons examiné les paroles du tan­naï, qui a souligné que le nombre des peines de retranchement est de trente-six : À quoi sert le décompte ? Il aurait…

Texte original — Kritout 2b (ב:)

גמרא:

והוינן בדברי התנא, שהדגיש כי מספר עונשי הכריתות הוא שלושים ושש:

מנינא למה לי?

והרי דיינו שיזכיר את שמות האיסורים שיש בהם כרת, ואנו יכולים בעצמנו למנותן?

אמר רבי יוחנן

: ללמדנו,

ש

אפילו

אם עשאן כולן

, לכל העבירות שנמנו במשנה,

בהעלם אחת

שטעה בכולן באותו פרק זמן, וסבר שכולן מותרות, ומתוך כך עבר עליהן בשוגג, ולא נודע לו בין אחת לשניה שחטא -

חייב

חטאת נפרדת

על כל אחת ואחת,

הואיל והן עבירות חלוקות.

"העלם" היינו מצב של אי ידיעת האיסור. בין אם נעלם ממנו הדין - שאינו יודע שהתורה אסרה דבר זה [באופנים שלא חל הדין ש"אומר מותר" דינו כאנוס, וכמו שנתבאר בהערות], ובין אם נעלמה ממנו ידיעת המעשה - כגון שסבר שאשה זו היא אשתו ובא עליה ונמצאת שהיא אחותו.

ואמרו שאפילו עשאן ב"העלם אחד" - כי דוקא בהעלם אחד צריך להשמיענו שחייב חטאות נפרדות. אבל בהעלמות חלוקות - כגון שלאחר שעבר על האחת נודע לו שעבר איסור, ואחר כך טעה ועבר על האיסור השני

\- אין בכך חידוש. לפי שהעובר בהעלמות חלוקות חייב חטאת על כל מעשה בנפרד, אפילו בעבירה אחת. כגון שטעה פעם אחת ועבר, ואחר כך נודע לו מהאיסור, ושוב טעה ועבר עליו. וכל שכן עבירות חלוקות שעשאן בהעלמות חלוקות.

ואף על פי שבאמת אין חיוב חטאת על כל השלושים ושש כריתות, שהרי המבטל קרבן פסח ומצות מילה אינו חייב חטאת משום שהן מצוות עשה, התנא הדגיש את המספר כדי ללמדנו שאם עבר בהעלם אחד על כל האיסורים שיש בהם חיוב חטאת, חייב חטאת נפרדת על כל אחד ואחד.

ותו

הוינן בה:

הא דתנן

[שבת דף עג.]:

אבות מלאכות

של שבת

ארבעים חסר אחת

-

מניינא למה לי?

ומבארינן: התנא הדגיש את המנין כדי ללמדנו

שאם עשאן כולן

, את כל ל"ט אבות המלאכות של שבת,

בהעלם אחת

-

חייב

חטאת נפרדת

על כל אחת ואחת.

ואף על פי שכל המלאכות אסורות מחמת אותו איסור - מהלאו של "לא תעשה כל מלאכה", מכל מקום דורשים לקמן מפסוק שיש חיוב נפרד על כל אב מלאכה בפני עצמו. [והאחרונים דנו בהרחבה האם לכל מלאכה בשבת יש שם איסור בפני עצמו או שריבוי הכתוב מתייחס רק לחילוק חטאות. ועיין בספר תוצאות חיים].

ו

תו

הוינן בה:

הא דתנן

(לקמן דף ח:):

ארבעה

"

מחוסרי כפרה

" הן [אנשים או נשים שהיו טמאים, ונטהרו, אלא שעדיין אינם טהורים לאכול בקדשים עד שיקריבו את הקרבנות האמורים בהם, שלא די להם בטבילה והערב שמש כשאר טמאים. והם: זב וזבה, יולדת ומצורע. והשם "מחוסרי כפרה" הוא שם מושאל, שהם אינם מחוסרי כפרה אלא "מחוסרי טהרה", שעדיין לא הוכשרו לאכל קדשים ולהכנס למקדש] -

מניינא

דארבעה -

למה לי?

ומבארינן: כדי

לאפוקי מדרבי אליעזר בן יעקב, דאמר: חמשה

מחוסרי כפרה

הוי!

דתניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר

שהתגייר, הרי אף על פי שכבר מל וטבל, הוא נחשב "

מחוסר כפרה

", שאסור לו לאכול קדשים,

עד שיזרק עליו הדם

של קרבנו [שמחוייב להביא קרבן עולה כשמתגייר]. דכתיב (במדבר טו טו) "ככם - כגר יהיה", ודרשינן מהאי קרא (לקמן דף ט.): מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והקרבת קרבן (כמפורש בסוף פרשת משפטים), כך גרים לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והקרבת קרבן.

ותנא קמא רצה ללמדנו שהוא אינו סובר כרבי אליעזר בן יעקב, ו

אהכי תנא

מנין

ארבעה

, להשמיענו שגר אינו נחשב מחוסר כפרה. ואלולא שהיה מזכיר מנין בדבריו היינו יכולים לומר שהוא סובר כרבי אליעזר בן יעקב שאכן גר הוא מחוסר כפרה, ואף על פי שלא הזכירו, לפי שהתנא לא בא למנות את כל המקרים של מחוסרי כפרה, אלא רק חלקם, ושייר בדבריו מחוסרי כפרה אחרים שלא הזכירם. אבל השתא, כשאמר התנא את המספר "ארבעה", הוא בא לומר שיש רק מספר כזה של מחוסרי כפרה ולא יותר.

והטעם של תנא קמא מפורש לקמן (דף ח:) - שגר לא נחשב בכלל מחוסרי כפרה משום שהקרבן שהוא מביא נועד להתירו לבא בקהל, ולא בכדי להתירו בקדשים או בכניסה למקדש .

ותו

שאלינן:

הא דתנן

(לקמן דף ח:)

ארבעה מביאין

קרבן

על הזדון כשגגה

-

מניינא למה לי?

ומבארינן: כדי

לאפוקי מדרבי שמעון

, שלדבריו רק שלשה מביאים קרבן על הזדון כשגגה.

דתניא: רבי שמעון אומר: שבועת הפקדון

[מי שתבעו ממנו להחזיר פקדון שהפקידו אצלו, וכפר שאינו אצלו, ונשבע על כפירתו לשקר, ודינו שחייב קרבן אשם על השבועה שכפר בפקדון] -

לא ניתן זדונה לכפרה,

ולכן מתכפר בקרבן אשם רק אם עבר בשוגג!

אהכי תנא ארבעה

מביאין קרבן על המזיד כשוגג, לכלול בהם קרבן אשם על שבועת הפקדון במזיד.

תו

שאלינן:

הא דתנן

(לקמן דף ט.):

חמשה מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה

-

מניינא למה לי?

ומבארינן:

משום דקא בעי למיתנא סיפא: נזיר

שנטמא מביא רק קרבן אחד של נזיר טמא אפילו

אם נטמא טומאות הרבה.

שאסור לנזיר להטמא למתים, ואם נטמא סותר את מנין הימים הראשונים שמנה, ועליו להטהר מטומאתו על ידי הזאה מאפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי, ולטבול ביום השביעי, כדרך כל טמאי מת. וביום השביעי הוא גם מגלח את ראשו. וביום השמיני מביא שתי תורים או שני בני יונה - אחד לעולה ואחד לחטאת, וכבש לאשם, ומתחיל למנות מחדש את ימי נזירותו. ואם נטמא טומאות הרבה מביא קרבן אחד על כולן, כפי שיתבאר בהמשך.

ומשכחת לה

שיתחייב קרבן אחד בלבד על טומאות הרבה

כגון

שנטמא פעם אחת, ונטהר מטומאתו, וגילח ביום השביעי כדין, ובו ביום אירע

דאיטמי בשביעי,

ושוב מנה שבעה ימים עם הזיה וטבילה ותגלחת,

וחזר ונטמא בשביעי

, שלמרות שנטמא שלש פעמים מביא קרבן אחד בלבד.

ומני

תנא דמתניתין?

רבי יוסי ברבי יהודה היא

.

דאמר: נזירות דטהרה

שמתחיל הנזיר למנות מחדש את ימי נזירותו אחרי שנטהר - החל

מן

יום ה

שביעי

[אחרי שהזה וטבל וגילח],

הוא דחייל עליה.

ולכן נחשבות טומאות הרבה משום שחזר ונטמא מחדש אחרי שכבר התחיל ביום השביעי למנות נזירות דטהרה.

שביום השביעי לטהרתו, כיון שכבר נטהר מעיקר טומאתו, לאחר שמנה שבעה ימים, והזה וטבל, שוב אין הוא אב הטומאה אלא טבול יום, שאסור רק באכילת תרומה עד צאת הכוכבים.

ומכל מקום, מביא רק קרבן אחד על הטומאות כולן, הואיל וכשנטמא בשנית [והיה צריך לחול עליו חיוב נוסף להביא קרבן מחמת הטומאה השניה], עדיין לא הגיע זמן הבאת קרבנותיו על הטומאה הראשונה שהוא היום השמיני, ולכן יוצא ידי חובתו בקרבן אחד על כל הטומאות. [עי' תוס' בנזיר דף יח ... ונראה שגם לשון רש"י כאן יש לפרש על דרך זו.]

[ומה שאמרו חזר ונטמא וחזר ונטמא משום שרצה לבאר הלשון "טומאות הרבה", דמשמע לפחות שלוש טומאות - רש"י].

דאי תימא

שמשנה זו לפי

רבי

שחולק על רבי יוסי ברבי יהודה

היא, כיון

שרבי סובר

דנזירות דטהרה עד

יום ה

שמיני

[יום הקרבת קרבנותיו]

לא חיילא עליה,

אם כן

היכי משכחת לה

שיהיה חייב רק קרבן אחד על טומאות הרבה?

אי דנטמא בשביעי

[ביום תגלחתו]

וחזר ונטמא בשביעי,

הרי באופן זה נחשב כאילו

כולה חדא טומאה אריכתא היא,

שהרי חזר ונטמא בזמן שעדיין לא חלה עליו מחדש נזירות דטהרה. ואינו נחשב כקרבן אחד על טומאות הרבה, אלא כקרבן אחד על טומאה אחת.

ואי דנטמא בשמיני

[ביום הקרבת קרבנותיו], ונטהר,

ו

שוב

חזר ונטמא בשמיני,

הרי

כיון דיצא

ביום השמיני

בשעה הראויה להביא בה קרבן

על טומאתו הקודמת, והתחייב כבר עליה בקרבן נזיר טמא, ורק לאחר מכן חזר ונטמא, אם כן אינה מצטרפת הטומאה הקודמת לטומאה החדשה, הילכך

חייב

להביא קרבן

על כל אחת ואחת!

אלא, שמע מינה: רבי יוסי ברבי יהודה היא.

ולכן הזכיר התנא מנין של חמשה שמביאים קרבן אחד על כמה חיובים, כדי שנדע שנזיר בכלל, וכרבי יוסי ברבי יהודה. ולא די במה שהזכיר נזיר בפירוש, כי לולא שהדגיש את המספר חמשה, יכולנו לומר שהמשנה היא כרבי, והוה אמינא שאין לגרוס נזיר במשנה.

מאי רבי? ומאי רבי יוסי ברבי יהודה?

דתניא

: כתיב בנזיר שנטמא, ונטהר, (במדבר ו יא) "

וקדש את ראשו

[כשמתחיל למנות מחדש את ימי נזירות דטהרה]

ביום ההוא

"

,

ודרשינן:

ביום הבאת קרבנותיו,

שהוא היום השמיני לטהרתו, מתחיל מנין ימי נזרו החדש,

דברי רבי.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: ביום תגלחתו

, שהוא היום השביעי לטהרתו, מתחיל המנין החדש של ימי נזירותו.

תו

הוינן ב

הא דתנן

(לקמן דף ט.):

חמשה מביאין קרבן

[חטאת]

עולה ויורד

. ואלו הם: א. הנשבע שבועת העדות [שהושבע על ידי חבירו שיבוא להעיד עבורו, וכפר בשבועתו וטען שאינו יודע עדות לחברו, ונמצא שקר].

ב. הנשבע שבועת ביטוי [שאסר על עצמו דבר בשבועה או שקיבל על עצמו בשבועה לעשות דבר מה, ועבר על שבועתו].

ג. טמא הנכנס למקדש או שאכל קדשים.

ד. ה. יולדת ומצורע כשנטהרים מטומאותם. [ונקרא קרבן עולה ויורד משום שעשיר מביא קרבנו ממין הבהמה שדמיה יקרים, ועני מביא מן העוף שדמיו פחותים].

מניינא

דחמשה אלו שמביאים קרבן עולה ויורד -

למה לי?

כדי להבין תירוץ הגמרא, יש להקדים מספר כללים בדיני חיוב חטאת.

בפרשת ויקרא נכתבו כמה פרשיות של קרבן חטאת. ביניהן: חטאת קבועה של יחיד, חטאת נשיא [המלך], ופר העלם דבר של ציבור. וכמו כן קרבן חטאת עולה ויורד, הבא על שבועת העדות, שבועת ביטוי, וטמא שנכנס למקדש או אכל קדשים. [ויש עוד קרבנות עולה ויורד, של יולדת ומצורע, המבוארים בפרשות תזריע ומצורע.]

"חטאת קבועה של יחיד" היא החטאת הבאה על רוב השגגות, שמביא החוטא היחיד על חטאו כבשה או שעירה. ונקראת חטאת "קבועה", משום שאינה משתנית בין עשיר לעני.

"חטאת נשיא" מביא הנשיא שחטא בשגגה באותן עבירות אשר ההדיוט מביא עליהן כבשה או שעירה. אלא שהנשיא מביא עליהן שעיר זכר לחטאת, במקום שעירה נקיבה שמביא ההדיוט, ונקרא "שעיר נשיא".

בית דין שטעו בהוראה, והורו להתיר את אחת העבירות שהיחיד מביא על עשייתן בשגגה כבשה או שעירה, מביאים פר לחטאת. וזהו הנקרא "פר העלם דבר של ציבור".

קרבן "עולה ויורד" בא לכפר על הנכנס למקדש או האוכל קדשים כשהוא טמא, [ועל אף שאלו הן שגגות של איסורים שיש בהן כרת במזיד, נשתנה דינן משאר שגגות כרת שבהן מביא חטאת קבועה].

וכן מכפר קרבן חטאת עולה ויורד על העובר על שבועת ביטוי או שבועת העדות [ובהן אין כרת]. ונקרא עולה ויורד משום שדינו משתנה בין עשיר לעני - עשיר מביא כבשה או שעירה, מי שאין ידו משגת להביא בהמה מביא עולת העוף, ומי שאין ידו משגת אפילו לעוף, מביא מנחת חוטא.

ושנינו במשנה במסכת הוריות (דף ח:) שבית דין שטעו והתירו אחת מהעבירות שיחיד חייב עליהן קרבן עולה ויורד, אינם חייבים להביא פר העלם דבר, משום שפר העלם דבר בא רק על הוראה מוטעית בעבירות שהיחיד מביא עליהן חטאת קבועה.

ובדין הנשיא נחלקו שם תנאים:

רבי יוסי הגלילי אומר שהנשיא פטור מלהביא חטאת על כל אותן עבירות שחייב עליהן ההדיוט קרבן עולה ויורד. וטעמו, משום שבפרשת עולה ויורד כתוב (ויקרא ה ז - יא) "ואם לא תגיע ידו". וכן "ואם לא תשיג ידו". ודורש רבי יוסי הגלילי: מי שבא לידי עניות הוא זה שמביא קרבן עולה ויורד, יצא נשיא, שהוא עשיר ואינו בא לעולם לידי עניות.

רבי עקיבא ורבי שמעון אומרים שהנשיא חייב בעולה ויורד כהדיוט.

ורבי אליעזר מחלק בין טומאת מקדש וקדשיו שחייבים עליה כרת ובין שבועות שאין בהם כרת. ששעיר הנשיא בא על כל שגגת כרת, גם על אלה שהיחיד מביא עליהן קרבן עולה ויורד, ולכן הוא מביא שעיר לחטאת גם על טומאת מקדש וקדשיו, כיון שבזדון חייבים עליה כרת.

אך על שבועת העדות ושבועת ביטוי שאינם בכרת, דין הנשיא שוה לדין ההדיוט - שמביא קרבן עולה ויורד.

ולפי זה תרצינן, שהתנא נקט מנינא ד"חמישה חייבים קרבן עולה ויורד"

משום דקתני סיפא

של המשנה במסכת הוריות:

נשיא

-

כיוצא בהן!

שדינו כמו בית דין הגדול. והיינו, כשם שבית דין הגדול אינם מביאים פר העלם דבר אלא על שהורו היתר בעבירות שהיחיד מביא עליהן חטאת קבועה, ולא בעבירות שהיחיד חייב עליהן קרבן עולה ויורד, כך הנשיא אינו מביא שעיר על עבירות אלו.

ורבי אליעזר חולק שם וסובר שנשיא מביא שעיר אפילו על טומאת מקדש וקדשיו כביתר החטאים, למרות שהיחיד מביא עליהן קרבן עולה ויורד.

ולפיכך

תני

במשנה לקמן במסכתין, המספר

חמשה,

ללמד שכל אדם המביא קרבן על אחד מחמשה דברים אלו, כולל הנשיא שהתחייב להביא קרבן חטאת על טומאת מקדש וקדשיו שהיא בכרת, מביא דוקא קרבן עולה ויורד, ואין מי שמביא עליהם חטאת קבועה. ו

לאפוקי מדרבי אליעזר, דאמר: נשיא מביא

על טומאת מקדש וקדשיו

שעיר.

שאילולא נקט התנא את המנין "חמישה", היינו סבורים להגיה את המשנה, ולהעמידה בארבעה בלבד, וכרבי אליעזר. שהיינו מוציאים ממנה את טומאת מקדש וקדשיו, כיון שאין הכל מביאים עליה קרבן עולה ויורד, כגון הנשיא, אליבא דרבי אליעזר. שלפי רבי אליעזר חייב הנשיא שעיר על טומאת מקדש וקדשיו, ולא קרבן עולה ויורד.

אלא, אתיא האי מתניתין או כרבי יוסי הגלילי, שסובר שהנשיא פטור לגמרי על כל הקרבנות שההדיוט חייב קרבן עולה ויורד. או כרבי עקיבא ורבי שמעון שסוברים שהנשיא מביא קרבן עולה ויורד [ולא שעיר] אפילו על טומאת מקדש וקדשיו שזדונה כרת. ולכן שפיר מתני "חמשה", כי כל החייבים בקרבן על כל חמשת העבירות הללו, הרי הם חייבים עליו קרבן עולה ויורד.

תו

הוינן ב

הא דתנן

(בבא קמא דף ב.):

ארבעה אבות נזיקין

-

מנינא למה לי?

לאפוקי מדרבי אושעיא

.

דאמר

(שם דף ד:):

שלושה עשר אבות נזיקין הן.

[ואף על פי שהשם "אב" ניתן לדין שיש לו תולדות, ואילו לאבות של רבי אושעיא אין תולדות, מכל מקום נקראים אבות משום שדינם שוה לדין הארבעה אבות - שמשלם ממיטב קרקעותיו].

ולרבי אושעיא

-

מניינא

דידיה

למה לי?

לאפוקי מדרבי חייא

.

דאמר

(שם):

עשרים וארבעה אבות נזיקין.

ולרבי חייא

-

מנינא למה לי?

לאפוקי מסור

שהלשין על חבירו אצל עכו"ם, ועל ידי זה הפסיד לו ממון.

ומפגל

, כהן ששחט קרבן של ישראל על מנת לאכלו חוץ לזמנו, שפסול, ונמצא שהפסידו את קרבנו .

והדרינן לבאר דברי רבי יוחנן:

אמר מר

[רבי יוחנן]: התנא נקט מניינא כדי ללמד

שאם עשאן כולן בהעלם אחת

ש

חייב על כל אחת ואחת.

והוינן בה:

בשלמא

שיהיה

פטור לגמרי

מחטאת כשעשה כולן בשוגג בהעלם אחד,

לא מצית אמרת

.

דכתיב

(ויקרא יח כט) "

כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה

-

ונכרתו

"

,

ומאחר שכתוב בכולם כרת על המזיד, ממילא בשוגג הוי שגגת כרת שחייב חטאת. [כן פירש רגמ"ה, ועי' שיט"מ בהשמטות אות יד'.]

אלא

מה שיש להקשות הוא:

אימא

אם

עבר חדא נתחייב חדא,

אך גם אם

עבר

על

כולהו בהעלם אחת

נמי

אינו חייב אלא אחת,

דמנין לנו שאינו יוצא בחטאת אחת על כולן ביחד?

[הח"ח זצ"ל בלקוטי הלכות כתב שהשאלה היא רק בעריות, שהתורה כללה את כולן בכרת אחד בסוף פרשת אחרי מות. אבל בשאר איסורים שכתוב בכל אחד כרת בפני עצמו פשיטא שחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו, ולא צריך לזה את הדרשה שבסמוך.

אמנם לעיל בתחילת הגמרא משמע שיש חידוש בכל הכריתות שחייב עליהן בפני עצמן, שלזה נקט התנא מנין שלושים ושש כריתות. וכן משמע ברמב"ם פרק ד משגגות הלכה א.]

אמר רבי יוחנן: לכך יצאה כרת באחותו

שעל אף שבכל העריות כתוב כרת אחד הכולל את כולן ביחד, דכתיב בפרשת אחרי מות (שם) "ונכרתו הנפשות העושות", בכל זאת כתבה התורה בערוה דאחותו כרת לחוד.

דכתיב בפרשת קדושים (שם יט יז) "ואיש אשר יקח את אחותו - ונכרתו לעיני בני עמם".

ומדוע יצאה אחותו מן הכלל לכתוב בה כרת בפני עצמו? כדי

לחלק

ולומר שעל כל אחד ואחד מחיובי הכרת שבעריות מתחייבים חטאת בפני עצמה, ואפילו אם יעשה אותם בהעלם אחד.

מתקיף לה רב ביבי בר אביי: אימא

דרק ביחס ל

אחותו, דפרט

בה

קרא

כרת מיוחד,

ניחייב חדא עלה

בפני עצמה, כשעשאה יחד עם האחרים.

ו

אילו

כולן,

שלא כתב בהן כרת לכל אחד אלא נכללו בכרת אחד, נימא

כיון ד

עשאם

בהעלם אחת, לא ניחייב אלא אחת

שהרי כולן נכללו בכרת אחת .

ותמהינן על קושיית רב ביבי:

ולרב ביבי בר אביי

, וכי

מי לית ליה הדא דתניא: כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד

-

לא ללמד על עצמו

בלבד

יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא!?

והרי זוהי אחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן!?

כיצד

: כתיב (ויקרא ז כ) "

והנפש אשר תאכל בשר

מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה", וקשה: מדוע צריך פסוק מיוחד בשלמים לחייב כרת למי שאכלם בטומאה?

והלא שלמים בכלל כל הקדשים

שנאמר בהם כרת על אכילתם בטומאה

היו

. דכתיב בפרשת אמור (שם כב ג) "אמור אליהם לדורותיכם: כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לה' וטומאתו עליו - ונכרתה הנפש ההיא מלפני!".

ואם כן יש לשאול:

למה יצאו

שלמים להכתב בכרת בפני עצמו?

אלא, בא הכתוב

להקיש אליהן

, וללמד:

מה שלמים שהן קדשי מזבח וחייבין עליהן

האוכלם בטומאה כרת -

אף כל שהן קדשי מזבח חייבין עליהן

כרת.

יצאו קדשי בדק הבית

, שהאוכלם בטומאת הגוף אינו חייב כרת.

ואם כן, גם באחותו נאמר שיצאה מן הכלל ללמד על הכלל כולו, ולומר: מה אחותו שהיא בכרת וחייב עליה בפני עצמה, אף כל שהוא בכרת חייב עליו בפני עצמו. ומדוע רב ביבי הקשה שרק באחותו יהיה חיוב בפני עצמו?

ותרצינן:

אמר לך רב ביבי בר אביי

-

ומינה

, מאותה ברייתא שאתה מקשה עלי

\- ממנה עצמה אביא ראיה לדברי!

לאו מי אמרת התם

לגבי שלמים:

יצאו קדשי בדק הבית!

[כי מה שיצאו שלמים מן הכלל כדי ללמד על הכלל כולו שחייבים עליו כרת, נאמר רק ביחס לקדשים שדומים לשלמים, שהם קדשי מזבח, אבל לא ביחס לקדשי בדק הבית]. ואם כן,

הכא נמי

נאמר, שכרת דאחותו תלמד על הכלל הדומה לה בלבד, וכך נלמד:

מה אחותו,

שהתורה פירטה בה חיוב בפני עצמו, הרי היא

מיוחדת

בכך

שהיא ערוה, ואין לה היתר בחיי אוסרה

, שאין אפשרות שתהא מותרת לאחיה.

אף כל

ערוה חייבין עליה בפני עצמה רק אם היא ערוה

שאין לה היתר בחיי אוסרה

.

יצאה אשת איש, שיש לה היתר בחיי בעלה

, שהוא האוסרה על כל העולם על ידי הקדושין שקדשה, והוא יכול להתירה על ידי שיגרשנה בגט. ומכיון שאינה דומה לערוה דאחותו, נמעטה שלא יהיו חייבים עליה בפני עצמה כאשר עבר עליה ועל העריות האחרות בהעלם אחד.

ומכח זה הקשה רב ביבי בר אביי שנאמר שבאשת איש לא יהיה חייב עליה בפני עצמה, כי אחותו שיצאה מן הכלל אינה מלמדת על אשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרה. [ורגמ"ה הוסיף שגם נדה יש לה היתר ולא תלמד מאחותו]. ואם כן עדיין נשארה קושית רב ביבי בר אביי!

ותרצינן:

אמר רבי יונה, ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע: אמר קרא

בפרשת עריות שבסוף פרשת אחרי מות (ויקרא יח כט) "

כי כל אשר יעשה מכל התועבות

האלה, ונכרתו" -

הוקשו כל העריות כולן לאחותו,

שהרי "כל התועבות" כולל כל העריות, גם אחותו, וגם אשת איש ונדה, וכן כולן .

ללמדנו:

מה אחותו חייבין עליה בפני עצמה

אפילו אם עבר עליה יחד עם האחרות, שאת זה לומדים לחלק, ממה שיצאה אחותו בפני עצמה,

אף כל

העריות - כולל אשת איש -

חייבין עליה בפני עצמה.

ומקשינן:

ולרבי יצחק, דאמר

: כל העריות שהן

חייבי כריתות

-

בכלל

כרת אחד

היו

[דהיינו, שנכללו כולן באותו הכרת, וכדכתיב (ויקרא יח כט) "כי כל אשר יעשה - ונכרתו הנפשות העושות" ],

ולמה יצאה כרת באחותו

, רק כדי

לדונה

שעונשה הוא

בכרת ולא במלקות.

וכונתו לחלוק על התנא של המשנה במסכת מכות (דף כג:) שאמר כל העובר על לא תעשה שיש בו כרת חייב מלקות ככל שאר לאוין, וכיון שלקה נפטר מהכרת. ובא רבי יצחק לדרוש מזה שאחותו יצאה בכרת בפני עצמה ללמד שבלאו שיש בו כרת, הכרת הוא העונש היחידי על הלאו, ואין בו מלקות אפילו אם התרו בו. ומאחר שהוא דורש שיצא כרת דאחותו לכך, אם כן -

לחלק מנא ליה?

ותרצינן:

נפקא ליה מ

"

ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב

" (ויקרא יח יט), והמלים "ואל אשה" הן מיותרות, שהיה לו לכתוב "ולנדה לא תקרב". והיתור בא

לחלק על כל אשה ואשה,

[כלומר - לחייב חטאת על כל שם ושם של איסור שבפרשת עריות לחוד].

ולפי זה מקשינן:

ו

לפי

רבנן נמי תיפוק להו

לחלק

מ

"

ואל אשה בנדת טומאתה

"

,

ומדוע הוצרכו ללמוד מהא דיצא כרת ד"אחותו" ?

ותרצינן:

אין הכי נמי,

באמת גם רבנן לומדים לחלק מ"ואל אשה בנדת דוותה" ולא מכרת דאחותו.

אלא, כרת דאחותו

-

למאי אתא? מיבעי ליה לחלק על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו,

שלא תאמר הואיל וכולן אסורות מצד אחוה, ייחשבו כולן כשם אחד של איסור, ויהיה חייב עליהן אם עבר על כולן בהעלם אחד רק חטאת אחת. לכן יצאה אחותו לחלק, לחייב על כל אחת חיוב נפרד.

ומקשינן:

הני

שלש עריות דאחוה -

למה

צריך

להו

דתצא אחותו בכדי

לחלק?

הרי

יש להן

שמות

של איסור

מוחלקין,

שאף על פי שכולן אסורות באיסור של אחוה, מכל מקום כל אחת אסורה בשם מיוחד של ערוה, ובלאו מיוחד [שכתוב (ויקרא יח ט): ערות אחותך לא תגלה. ושם (יב): ערות אחות אביך לא תגלה. ושם (יג): ערות אחות אמך לא תגלה].

והרי

הן גם

גופים

של עריות

מוחלקים.

ומכיון שיש כאן נשים שונות שכל אחת אסורה בלאו אחר - פשיטא שחייב על כל אחת בפני עצמה, ככל האיסורים שלמדנו מ"ואל אשה" שאם עשאן בהעלם אחד חייב על כל אחד בפני עצמו.

אלא, אימא

שיצאה אחותו בכרת בפני עצמה כדי

לחלק על אחותו שהיא

גם

אחות אביו ושהיא

גם

אחות אמו,

ללמד שאם בא עליה בשוגג חייב שלוש חטאות. [וזה יתכן רק ברשע בן רשע, שאחד בא על אמו וילדה לו שתי בנות, ובא על אחת מהן והוליד בן, ובן זה בא על הבת השניה שהיא אחותו מן האב ואחות אמו ואחות אביו (מאמו)].

ובאופן זה יש שמות איסור מוחלקין בגוף אחד, וסלקא דעתך שחייב רק אחת, כי יתכן כי מה שלמדנו מ"ואל אשה" לחייב על כל אחת היינו רק כאשר עשה שלשה מעשים נפרדים בשלשה גופים ושלש שמות מוחלקים. לכך כתבה התורה כרת מיותרת באחותו, לרבות שאפילו אם עבר על שלושת האיסורים של האחוה במעשה אחד בגוף אחד - שחייב על כל אחת בפני עצמה.

ורבי יצחק,

שלומד מכרת דאחותו לפטור חייבי כריתות ממלקות,

הא מילתא

, לחלק באחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, ולחייב עליה שלש חטאות -

מנא ליה?

שהרי לפי דבריו, כרת דאחותו אינו מיותר ללמד דין זה.

נפקא ליה מ

"

אחותו

"

דסיפא דקרא

[כך גירסת השיט"מ].

דכתיב

בסיפא של הפסוק "ואיש אשר יקח את אחותו ונכרתו לעיני בני עמם" - "

ערות אחותו גלה

". והיינו, שהכרת הנכתב בתחילת הפסוק על אחותו הנזכרת ברישא קאי נמי על אחותו דסיפא. ונמצא דיצאה אחותו דסיפא לדונה בכרת מיותרת, כדי לחלק באחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו.

ורבנן

, שסוברים שחייבי כריתות לוקים, ולומדים מכרת שכתוב ברישא של הפסוק לחלק באחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, אם כן "

אחותו

"

דסיפא דקרא

-

מאי עבדי ליה?

Traduction française

Guemara :

Et nous avons examiné les paroles du tan­naï, qui a souligné que le nombre des peines de retranchement est de trente-six :

À quoi sert le décompte ?

Il aurait pourtant suffi qu’il mentionne les noms des interdits qui comportent un retranchement, et nous pourrions nous-mêmes les compter ?

Rabbi Yo'hanan dit :

C’est pour nous enseigner

que

même

s’il les accomplit tous,

toutes les transgressions énumérées dans la Michna,

dans une seule méconnaissance —

c’est-à-dire qu’il s’est trompé à leur sujet durant la même période, pensant qu’elles étaient toutes permises, et les a ainsi transgressées par inadvertance, sans avoir appris entre l’une et l’autre qu’il avait fauté —

il est tenu

d’apporter un sacrifice expiatoire distinct

pour chacune d’elles,

puisqu’il s’agit de transgressions distinctes.

Le terme « méconnaissance » désigne une situation où l’interdit n’est pas connu. Soit la loi lui est inconnue — il ne sait pas que la Torah a interdit cette chose [dans les cas où la règle selon laquelle « celui qui pense que c’est permis » est considéré comme contraint ne s’applique pas, comme cela a été expliqué dans les notes] — soit la connaissance du fait lui a échappé, par exemple lorsqu’il pense que cette femme est son épouse, a des relations avec elle, et découvre qu’elle est sa sœur.

Ils ont dit que même s’il les a accomplis dans une « seule méconnaissance », car c’est précisément lorsqu’il y a une seule méconnaissance qu’il fallait nous enseigner qu’il est tenu d’apporter des sacrifices expiatoires distincts. Mais lorsqu’il y a des méconnaissances distinctes — par exemple, après avoir transgressé le premier interdit, il apprend qu’il a transgressé un interdit, puis se trompe et transgresse le second interdit — -

il n’y a là aucune nouveauté. En effet, celui qui transgresse dans des méconnaissances distinctes est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque acte séparément, même s’il s’agit d’une seule transgression. Par exemple, il se trompe une première fois et transgresse, puis apprend quel était l’interdit, et se trompe de nouveau et le transgresse. À plus forte raison lorsqu’il s’agit de transgressions distinctes accomplies dans des méconnaissances distinctes.

Et bien qu’en vérité il n’y ait pas d’obligation de sacrifice expiatoire pour les trente-six retranchements, puisque celui qui néglige le sacrifice pascal et le commandement de la circoncision n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, car ce sont des commandements positifs, le tan­naï a souligné le nombre afin de nous enseigner que celui qui, dans une seule méconnaissance, transgresse tous les interdits comportant l’obligation d’un sacrifice expiatoire est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour chacun d’eux.

Et encore,

nous avons examiné

ce que nous avons appris [Chabbat, daf 73] :

les travaux fondamentaux

du Chabbat sont

au nombre de quarante moins un —

à quoi sert le décompte ?

Et nous l’expliquons ainsi : le tan­naï a souligné le nombre afin de nous enseigner

que s’il les accomplit tous,

les trente-neuf travaux fondamentaux du Chabbat,

dans une seule méconnaissance,

il est tenu

d’apporter un sacrifice expiatoire distinct

pour chacun d’eux.

Et bien que tous les travaux soient interdits en raison du même interdit — celui de « tu ne feras aucun travail » —, néanmoins, nous déduirons plus loin d’un verset qu’il existe une obligation distincte pour chaque travail fondamental en lui-même. [Les décisionnaires ultérieurs ont longuement discuté pour savoir si chaque travail du Chabbat possède un nom d’interdit propre, ou si la multiplication exprimée par le verset ne concerne que la distinction des sacrifices expiatoires. Voir le livre Totsaot 'Haïm].

Et

encore,

nous avons examiné

ce que nous avons appris (plus loin, daf 8) :

quatre «

personnes privées d’expiation »

— [des hommes ou des femmes qui étaient impurs et se sont purifiés, mais qui ne sont pas encore aptes à manger des choses saintes jusqu’à ce qu’ils offrent les sacrifices prescrits pour eux ; l’immersion et le coucher du soleil ne leur suffisent pas comme aux autres impurs. Ce sont : le zav, la zava, la femme qui a accouché et le lépreux. L’appellation « personnes privées d’expiation » est une appellation impropre, car elles ne sont pas privées d’expiation, mais « privées de purification », n’étant pas encore habilitées à manger des choses saintes ni à entrer dans le Temple] —

le décompte

des quatre

à quoi sert-il ?

Et nous l’expliquons ainsi : afin

d’exclure l’opinion de Rabbi Éliézer ben Yaakov, qui dit : « Elles sont cinq

personnes privées d’expiation

! »

Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « Le converti

qui s’est converti, bien qu’il se soit déjà circoncis et immergé, est considéré comme

privé d’expiation,

car il lui est interdit de manger des choses saintes

jusqu’à ce que le sang soit aspergé sur lui,

le sang de son sacrifice [qu’il est tenu d’apporter lorsqu’il se convertit]. Il est écrit (Nombres 15, 15) : « Comme vous, ainsi sera le converti », et nous déduisons de ce verset (plus loin, daf 9) : de même que vos ancêtres n’entrèrent dans l’alliance que par la circoncision, l’immersion et l’offrande d’un sacrifice, comme cela est explicité à la fin de la section de Michpatim, de même les convertis n’entreront dans l’alliance que par la circoncision, l’immersion et l’offrande d’un sacrifice. »

Le premier tan­naï voulait nous enseigner qu’il ne suit pas Rabbi Éliézer ben Yaakov, et

c’est pourquoi le tan­naï

a énoncé le nombre

quatre,

pour nous faire savoir que le converti n’est pas considéré comme privé d’expiation. Et si le tan­naï n’avait pas mentionné de nombre dans ses paroles, nous aurions pu dire qu’il suit Rabbi Éliézer ben Yaakov, selon lequel le converti est effectivement privé d’expiation, même s’il ne l’a pas mentionné, car le tan­naï ne serait pas venu énumérer tous les cas de personnes privées d’expiation, mais seulement certains d’entre eux, en laissant de côté d’autres cas qu’il n’aurait pas mentionnés. Mais maintenant que le tan­naï a dit le nombre « quatre », il vient enseigner qu’il n’y a précisément que ce nombre de personnes privées d’expiation, et pas davantage.

La raison du premier tan­naï est explicitée plus loin (daf 8) : le converti n’est pas inclus parmi les personnes privées d’expiation, car le sacrifice qu’il apporte a pour but de l’autoriser à entrer dans l’assemblée, et non de l’autoriser à manger des choses saintes ou à entrer dans le Temple .

Et encore,

nous demandons :

ce que nous avons appris (plus loin, daf 8) :

quatre apportent

un sacrifice

pour une transgression volontaire considérée comme une transgression involontaire —

à quoi sert le décompte ?

Et nous l’expliquons ainsi : afin

d’exclure l’opinion de Rabbi Chimon,

selon laquelle seuls trois apportent un sacrifice pour une transgression volontaire considérée comme une transgression involontaire.

Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit : « Le serment concernant un dépôt

[celui à qui l’on réclame la restitution d’un dépôt confié à ses soins, qui nie l’avoir en sa possession, puis prête serment mensongèrement pour soutenir sa dénégation, et qui est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour le serment par lequel il a nié le dépôt]

son caractère volontaire ne peut pas être expié,

et il n’est donc expié par un sacrifice de culpabilité que s’il a transgressé par inadvertance ! »

C’est pourquoi le tan­naï a enseigné quatre

qui apportent un sacrifice pour une transgression volontaire comme pour une transgression involontaire, afin d’y inclure le sacrifice de culpabilité pour le serment concernant un dépôt accompli volontairement.

Encore,

nous demandons :

ce que nous avons appris (plus loin, daf 9) :

cinq apportent un seul sacrifice pour plusieurs transgressions —

à quoi sert le décompte ?

Et nous l’expliquons :

parce qu’il voulait enseigner dans la fin de la Michna : le nazir

qui devient impur n’apporte qu’un seul sacrifice de nazir impur, même

s’il a contracté de nombreuses impuretés.

Il est interdit au nazir de se rendre impur au contact des morts ; s’il devient impur, il annule le compte des premiers jours qu’il avait comptés, et doit se purifier de son impureté par l’aspersion des cendres de la vache rousse aux troisième et septième jours, puis s’immerger le septième jour, comme tout impur par contact avec un mort. Le septième jour, il se rase également la tête. Le huitième jour, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons — l’un en holocauste et l’autre en expiatoire — ainsi qu’un bélier comme sacrifice de culpabilité, puis recommence à compter les jours de son naziréat. S’il a contracté de nombreuses impuretés, il n’apporte qu’un seul sacrifice pour toutes, comme cela sera expliqué plus loin.

Et tu peux trouver

un cas où il est tenu d’apporter un seul sacrifice seulement pour de nombreuses impuretés

par exemple

s’il est devenu impur une première fois, s’est purifié de son impureté, s’est rasé légalement le septième jour, et que ce même jour il est arrivé

qu’il devienne impur le septième jour,

puis a de nouveau compté sept jours avec aspersion, immersion et rasage,

et est redevenu impur le septième jour,

de sorte que, bien qu’il soit devenu impur trois fois, il n’apporte qu’un seul sacrifice.

Et qui est l’auteur

de la Michna ?

C’est Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

Car il dit : le naziréat de pureté,

que le nazir commence à compter de nouveau après s’être purifié, commence

à partir du

jour

septième

[après l’aspersion, l’immersion et le rasage] :

c’est alors qu’il s’applique à lui.

C’est pourquoi les nombreuses impuretés sont considérées comme telles, puisqu’il est redevenu impur après avoir déjà commencé, le septième jour, à compter son naziréat de pureté.

Le septième jour de sa purification, puisqu’il s’est déjà débarrassé de l’essentiel de son impureté après avoir compté sept jours, reçu l’aspersion et s’être immergé, il n’est plus un père d’impureté, mais seulement une personne immergée durant cette journée, à laquelle il est uniquement interdit de manger de la terouma jusqu’à la sortie des étoiles.

Néanmoins, il n’apporte qu’un seul sacrifice pour toutes les impuretés, puisque, lorsqu’il est devenu impur une seconde fois [et qu’il aurait dû être soumis à une obligation supplémentaire d’apporter un sacrifice en raison de la seconde impureté], le moment d’apporter ses sacrifices pour la première impureté — le huitième jour — n’était pas encore arrivé. Il s’acquitte donc de son obligation par un seul sacrifice pour toutes les impuretés. [Voir les Tosa­fot dans Nazir, daf 18… et il semble que les paroles de Rachi ici doivent également être expliquées de cette manière.]

[Ce qu’ils ont dit : « il est redevenu impur, puis est redevenu impur », tient au fait qu’il voulait expliquer l’expression « de nombreuses impuretés », qui signifie au moins trois impuretés — Rachi].

Si tu dis

que cette Michna suit

Rabbi,

qui s’oppose à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,

et que, puisque

Rabbi considère

que le naziréat de pureté ne

s’applique qu’au jour

huitième

[le jour où il offre ses sacrifices],

ne s’applique pas à lui,

alors

comment trouveras-tu

un cas où il serait tenu d’apporter un seul sacrifice pour de nombreuses impuretés ?

S’il est devenu impur le septième jour

[le jour de son rasage]

et est redevenu impur le septième jour,

voici que, dans ce cas, c’est comme si

tout cela constituait une seule et longue impureté,

puisqu’il est redevenu impur à un moment où le naziréat de pureté ne s’était pas encore de nouveau appliqué à lui. Ce n’est donc pas considéré comme un seul sacrifice pour plusieurs impuretés, mais comme un seul sacrifice pour une seule impureté.

Et s’il est devenu impur le huitième jour

[le jour où il apporte ses sacrifices], puis s’est purifié,

et

de nouveau

est redevenu impur le huitième jour,

voici que

puisqu’il est sorti,

le huitième jour,

au moment où il convenait d’apporter un sacrifice

pour son impureté précédente, et qu’il était déjà tenu pour celle-ci d’apporter le sacrifice du nazir impur, puis qu’il est seulement ensuite redevenu impur, l’impureté précédente ne se joint pas à la nouvelle impureté. Par conséquent,

il est tenu

d’apporter un sacrifice

pour chacune d’elles !

Mais déduis-en : c’est Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

C’est pourquoi le tan­naï a mentionné le nombre de cinq personnes qui apportent un seul sacrifice pour plusieurs obligations, afin que nous sachions que le nazir est inclus, conformément à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda. Il ne suffisait pas qu’il ait mentionné explicitement le nazir, car, s’il n’avait pas souligné le nombre cinq, nous aurions pu dire que la Michna suit Rabbi, et nous aurions pensé qu’il ne fallait pas lire « nazir » dans la Michna.

Quel est le cas de Rabbi ? Et quel est le cas de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ?

Comme il a été enseigné :

il est écrit au sujet du nazir qui est devenu impur puis s’est purifié (Nombres 6, 11) :

« Il consacrera sa tête

[lorsqu’il commencera à compter de nouveau les jours de son naziréat de pureté]

ce jour-là »,

et nous l’interprétons ainsi :

le jour où il apporte ses sacrifices,

qui est le huitième jour de sa purification, il commence le compte des jours de son nouveau naziréat,

telles sont les paroles de Rabbi.

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : « Le jour de son rasage »,

qui est le septième jour de sa purification, il commence le nouveau compte des jours de son naziréat.

Encore,

nous avons examiné

ce que nous avons appris (plus loin, daf 9) :

cinq apportent un sacrifice

[expiatoire]

à montant variable.

Les voici : a. celui qui prête le serment du témoignage [à qui son prochain a fait prêter serment de venir témoigner pour lui, qui a nié sous serment et prétendu qu’il ne connaissait pas de témoignage en faveur de son prochain, et dont le mensonge a été découvert].

b. celui qui prête un serment d’expression [qui s’est interdit une chose par serment, ou s’est engagé par serment à faire quelque chose, puis a transgressé son serment].

c. l’impur qui entre dans le sanctuaire ou mange des choses saintes.

d. e. la femme qui a accouché et le lépreux lorsqu’ils se purifient de leurs impuretés. [On appelle ce sacrifice « à montant variable » parce que sa règle change selon qu’il s’agit d’un riche ou d’un pauvre : le riche apporte une brebis ou une chèvre, celui qui n’a pas les moyens d’apporter un animal apporte un oiseau en holocauste, et celui qui n’a même pas les moyens d’apporter un oiseau apporte l’offrande du pécheur].

Le décompte

de ces cinq personnes qui apportent un sacrifice à montant variable

à quoi sert-il ?

Pour comprendre la réponse de la Guemara, il faut d’abord présenter plusieurs règles relatives à l’obligation de sacrifice expiatoire.

Dans la section de Vayikra sont écrites plusieurs sections concernant le sacrifice expiatoire. Parmi elles : le sacrifice expiatoire fixe de l’individu, le sacrifice expiatoire du dirigeant [le roi] et le taureau pour la méconnaissance d’une décision de la communauté. Il y a également le sacrifice expiatoire à montant variable, apporté pour le serment du témoignage, le serment d’expression, et par l’impur qui entre dans le sanctuaire ou mange des choses saintes. [Il existe encore les sacrifices à montant variable de la femme qui a accouché et du lépreux, exposés dans les sections de Tazria et de Metsora].

Le « sacrifice expiatoire fixe de l’individu » est le sacrifice expiatoire apporté pour la plupart des fautes commises par inadvertance : l’individu qui a fauté apporte une brebis ou une chèvre pour sa faute. Il est appelé sacrifice expiatoire « fixe », parce qu’il ne varie pas selon que l’on est riche ou pauvre.

Le « sacrifice expiatoire du dirigeant » est apporté par le dirigeant qui a commis par inadvertance l’une des transgressions pour lesquelles un particulier apporte une brebis ou une chèvre. Toutefois, le dirigeant apporte pour elles un bouc mâle comme sacrifice expiatoire, à la place de la chèvre femelle qu’apporte le particulier, et il est appelé « bouc du dirigeant ».

Le tribunal qui s’est trompé dans sa décision et a autorisé l’une des transgressions pour lesquelles un particulier qui les commet par inadvertance apporte une brebis ou une chèvre apporte un taureau comme sacrifice expiatoire. C’est ce que l’on appelle le « taureau pour la méconnaissance d’une décision de la communauté ».

Le sacrifice « à montant variable » vient expier celui qui entre dans le sanctuaire ou mange des choses saintes alors qu’il est impur [et bien qu’il s’agisse de fautes commises par inadvertance dont la transgression volontaire comporte un retranchement, leur règle diffère de celle des autres fautes par inadvertance comportant un retranchement, pour lesquelles on apporte un sacrifice expiatoire fixe].

De même, le sacrifice expiatoire à montant variable expie celui qui transgresse un serment d’expression ou un serment du témoignage [qui ne comportent pas de retranchement]. Il est appelé « à montant variable » parce que sa règle change selon qu’il s’agit d’un riche ou d’un pauvre : le riche apporte une brebis ou une chèvre ; celui qui n’a pas les moyens d’apporter un animal apporte un oiseau en holocauste ; et celui qui n’a même pas les moyens d’apporter un oiseau apporte l’offrande du pécheur.

Et nous avons appris dans la Michna du traité Horayot (daf 8) que le tribunal qui s’est trompé et a autorisé l’une des transgressions pour lesquelles un particulier est tenu d’apporter un sacrifice à montant variable n’est pas tenu d’apporter le taureau pour la méconnaissance d’une décision, car ce taureau n’est apporté que pour une décision erronée concernant des transgressions pour lesquelles le particulier apporte un sacrifice expiatoire fixe.

Et, au sujet du dirigeant, les tan­naïm se sont opposés là-bas :

Rabbi Yossi le Galiléen dit que le dirigeant est dispensé d’apporter un sacrifice expiatoire pour toutes les transgressions pour lesquelles le particulier est tenu d’apporter un sacrifice à montant variable. Sa raison est que, dans la section du sacrifice à montant variable, il est écrit (Lévitique 5, 7-11) : « Et si sa main n’atteint pas [les moyens nécessaires] », ainsi que : « Et si sa main n’atteint pas [les moyens nécessaires] ». Rabbi Yossi le Galiléen l’interprète ainsi : celui qui peut tomber dans la pauvreté est celui qui apporte un sacrifice à montant variable ; le dirigeant, qui est riche et ne tombera jamais dans la pauvreté, en est exclu.

Rabbi Akiva et Rabbi Chimon disent que le dirigeant est tenu d’apporter un sacrifice à montant variable, comme le particulier.

Et Rabbi Éliézer établit une distinction entre l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, pour laquelle on est passible de retranchement, et les serments, qui ne comportent pas de retranchement. Le bouc du dirigeant est apporté pour toute faute par inadvertance comportant un retranchement, y compris celles pour lesquelles le particulier apporte un sacrifice à montant variable. Il apporte donc un bouc comme sacrifice expiatoire également pour l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, puisque, volontairement, on est passible pour elles d’un retranchement.

Mais pour le serment du témoignage et le serment d’expression, qui ne comportent pas de retranchement, la règle du dirigeant est la même que celle du particulier : il apporte un sacrifice à montant variable.

Selon cela, nous répondons que le tan­naï a mentionné le décompte des « cinq qui sont tenus d’apporter un sacrifice à montant variable »

parce qu’il enseigne dans la fin

de la Michna du traité Horayot :

le dirigeant

est comme eux !

Sa règle est comme celle du grand tribunal. En effet, de même que le grand tribunal n’apporte le taureau pour la méconnaissance d’une décision que lorsqu’il a autorisé une transgression pour laquelle le particulier apporte un sacrifice expiatoire fixe, et non une transgression pour laquelle le particulier est tenu d’apporter un sacrifice à montant variable, de même le dirigeant n’apporte pas de bouc pour ces transgressions.

Et Rabbi Éliézer s’y oppose là-bas et considère que le dirigeant apporte un bouc même pour l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, comme pour les autres fautes, bien que le particulier apporte pour elles un sacrifice à montant variable.

C’est pourquoi

il a enseigné

dans la Michna, plus loin dans notre traité, le nombre

cinq,

pour nous enseigner que toute personne qui apporte un sacrifice pour l’une de ces cinq choses, y compris le dirigeant qui est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, laquelle comporte un retranchement, apporte précisément un sacrifice à montant variable, et que personne n’apporte pour elles un sacrifice expiatoire fixe. Et

pour exclure l’opinion de Rabbi Éliézer, qui dit : le dirigeant apporte

pour l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes

un bouc.

Si le tan­naï n’avait pas mentionné le nombre « cinq », nous aurions pensé à corriger la Michna et à la réduire à quatre, conformément à Rabbi Éliézer. Nous en aurions retiré l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, puisque tout le monde n’apporte pas pour elle un sacrifice à montant variable, comme le dirigeant selon Rabbi Éliézer. En effet, selon Rabbi Éliézer, le dirigeant est tenu d’apporter un bouc pour l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, et non un sacrifice à montant variable.

Mais cette Michna correspond soit à Rabbi Yossi le Galiléen, qui considère que le dirigeant est entièrement dispensé de tous les sacrifices pour lesquels le particulier est tenu d’apporter un sacrifice à montant variable, soit à Rabbi Akiva et Rabbi Chimon, qui considèrent que le dirigeant apporte un sacrifice à montant variable [et non un bouc] même pour l’impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, dont la transgression volontaire comporte un retranchement. C’est pourquoi elle enseigne correctement « cinq », car tous ceux qui sont tenus d’apporter un sacrifice pour ces cinq transgressions sont tenus d’apporter pour elles un sacrifice à montant variable.

Encore,

nous avons examiné

ce que nous avons appris (Bava Kama, daf 2) :

quatre catégories fondamentales de dommages —

à quoi sert le décompte ?

Pour exclure l’opinion de Rabbi Ouchaya.

Car il dit (là-bas, daf 4) :

« Il existe treize catégories fondamentales de dommages. » [Et bien que le nom de « catégorie fondamentale » soit donné à une règle qui possède des dérivés, tandis que les catégories de Rabbi Ouchaya n’ont pas de dérivés, elles sont néanmoins appelées catégories fondamentales parce que leur règle est semblable à celle des quatre catégories fondamentales : le dommage est payé sur les meilleures terres de son patrimoine].

Et pour Rabbi Ouchaya —

son décompte,

le sien,

à quoi sert-il ?

À propos de l'enseignement de Rabbi Ḥiyya.

dit (

) :

Vingt-quatre « avot » de dommages.

Or Rabbi Ḥiyya —

De quel décompte s'agit‑il ?

Sont compris « masor »

qui dénonce son compagnon auprès des païens, et par cela lui fait perdre de l'argent.

Et « mafgeil »,

un cohen qui a sacrifié un korban d'Israël pour le manger hors de son temps, qui est invalidé, et il s'avère qu'ils ont perdu notre korban.

Nous voulons expliquer les propos de Rabbi Yohanan :

dit Mar

([Rabbi Yohanan]) : le tanna a énoncé le décompte afin d'enseigner

que si quelqu'un en a commis toutes d'un seul coup

que

il est tenu pour chacune d'elles.

Et nous acceptons ici :

soit

qu'il soit

délivré entièrement

de la ḥatat lorsqu'il a toutes les commises par erreur en un seul acte,

tu ne peux pas dire .

Car il est écrit (

Vayikra 18:29) «

Car tout homme qui fera parmi ces abominations…

et il sera retranché'»,

et puisqu'il est écrit pour toutes qu'il y a karet pour le coupable, il s'ensuit que pour l'errant il y a l'erreur du karet qui requiert la ḥatat. [Ainsi expliqua le Radma, et vois la note du Shit"m pour l'omission de la lettre yod'.]

Mais

la difficulté est la suivante :

ou bien dis‑tu

si

il a transgressé une seule il sera tenu pour une seule,

mais même si

il a transgressé

sur

toutes d'un seul coup

aussi

il n'est tenu que pour une seule,

pensons‑nous qu'il ne soit pas acquitté par une seule ḥatat pour toutes ensemble?

([Le rabbi... dans « Lekouté Hilkhot » écrivit que la question n'est que pour les interditions d'ervah, car la Torah a inclus toutes dans un seul karet à la fin de la parasha « Après la mort ». Mais pour les autres interdits où il est écrit pour chacun karet en soi, il est évident qu'il est tenu pour chacun séparément, et on n'a pas besoin de la dérasha voisine.]

Toutefois, plus haut au début de la Guemara il ressort qu'il y a nouveauté en toutes les karet dont on est redevable chacune en soi ; voilà pourquoi le tanna a pris le décompte des trente‑six karet. Et ainsi ressort du Rambam ch. 4 sur les erreurs, halakha 1.]]

Dit Rabbi Yohanan : c'est pourquoi le karet est sorti pour sa sœur

— en ce sens que bien qu'il soit écrit pour toutes les interdictions d'ervah un karet incluant toutes ensemble, comme il est écrit dans la parasha « Après la mort » (ibid.) « et seront retranchées les âmes qui commettent », pourtant la Torah a écrit séparément pour l'ervah « sa sœur » un karet en particulier.

Il est écrit dans la parasha « Kédoshim » (ibid. 19:17) «Et l'homme qui prendra la sœur d'une… — et elle sera retranchée devant les yeux de son peuple».

Et pourquoi la sœur sort‑elle de la généralité pour qu'on écrive pour elle un karet en particulier ? afin de

diviser

et de dire que pour chacun des devoirs de karet dans les cas d'ervah on est tenu d'une ḥatat en soi, même s'il les a commises toutes d'un seul coup.

Conteste‑lui Rabbi Bibi bar Abaye : dis‑tu

que seulement à l'égard de

sa sœur, car il est spécifié

dans

le verset

un karet particulier ?

Soit : il y aura ténu pour une seule en soi

lorsqu'il l'a faite avec les autres.

Et

si

toutes,

pour lesquelles il n'est pas écrit pour chacune un karet mais elles sont incluses dans un seul karet, on dira

puisque

il les a commises

d'un seul coup, il n'est tenu que pour une seule

— puisque toutes sont incluses dans un seul karet.

Et nous sommes perplexes sur la difficulté de Rabbi Bibi :

Et à Rabbi Bibi bar Abaye

— et qui donc possède ceci du fait que l'on a enseigné : « toute chose qui était dans le tout, et qui sortit du tout pour enseigner non pas pour enseigner sur elle seule mais pour enseigner sur la généralité entière elle sortit !? »

Et voici que c'est une des treize façons dont la Torah est dérivée !?

Comment : il est écrit (Vayikra 7:20) «

Et l'âme qui mangera la chair… du korban des chéléms qui sont à l'Éternel et sa souillure sur lui, et cette âme sera retranchée d'entre son peuple» ; et il est difficile : pourquoi faut‑il un verset particulier pour les chéléms pour qu'il y ait karet pour celui qui les mange en état d'impureté ?

Et n'étaient‑ils pas inclus parmi tous les kodachim

pour lesquels il est dit qu'il y a karet pour leur consommation en état d'impureté ?

Ils y étaient.

Il est écrit dans la parasha Emor (ibid. 22:3) «Dis‑leur aux générations : tout homme qui approchera parmi votre race des choses saintes que les enfants d'Israël consacrent à l'Éternel, et son impureté sur lui — et cette âme sera retranchée d'entre…!».

Et alors on doit demander :

Pourquoi donc les chéléms sont‑ils sortis

pour être écrits karet en particulier ?]

Mais, le verset vient

pour les comparer à elles

et enseigner :

ce qui est pour les chéléms qui sont des kodachim de l'autel et qui ont karet lorsqu'on les mange en impureté

—

aussi tout ce qui est kodashim de l'autel a karet

pour sa consommation impure.

Sont sortis les kodashim « bedek habayit »

dont la consommation en impureté du corps n'entraîne pas karet.

Et si donc il en est de même pour la sœur, on dit qu'elle est sortie de la généralité pour enseigner sur la généralité entière, et dire : ce qu'est la sœur qui porte karet et qui est tenue en soi, ainsi tout ce qui porte karet est tenu en soi. Pourquoi Rabbi Bibi a‑t‑il pris la difficulté que seule la sœur ait l'obligation en soi ?

Et nous résolvons :

dit‑t‑il Rabbi Bibi bar Abaye

et de là

de cette baraïta que tu m'objectes —

de cette même baraïta je tirerai une preuve en faveur de mes propos !

Non, n'as‑tu pas dit là

au sujet des chéléms :

sont sortis les kodashim « bedek habayit » !

[car ce qui sortait les chéléms de la généralité pour enseigner la généralité entière qu'ils ont karet, cela n'a été dit qu'à l'égard des kodashim semblables aux chéléms, c'est‑à‑dire les kodashim de l'autel, mais non pas à l'égard des kodashim « bedek habayit »]. Et si donc

ici aussi

est dit que le karet de sa sœur enseigne seulement sur la généralité qui lui ressemble; ainsi on apprend :

que sa sœur,

que la Torah a détaillé pour elle l'obligation en soi, est

particulière

en ceci

qu'elle est une ervah, et qu'elle n'a pas de permission pendant la vie de son interdit

— qu'il n'est pas possible qu'elle soit permise à son frère.

Aussi toutes

les ervot sont tenues en soi seulement si elles sont des ervot

qui n'ont pas de permission pendant la vie de l'interdit.

Est sortie l'épouse d'un homme, qui a permission pendant la vie de son mari

— car elle est interdite pour le monde entier par les kidoushin qui l'ont consacrée, et il peut la rendre permise en la répudiant par un get. Et puisqu'elle n'est pas semblable à la ervah qu'est sa sœur, on a diminué pour qu'on ne soit pas tenu envers elle en soi lorsqu'il l'a commise avec les autres d'un seul coup.

Et de cela Rabbi Bibi bar Abaye objecta qu'il est dit qu'à l'épouse d'un homme on ne sera pas tenu en soi, car la sœur qui est sortie de la généralité ne nous enseigne pas à propos de l'épouse d'un homme qui a permission pendant la vie de son interdit. [Et le Radma ajouta que la niddah aussi a permission et ne s'enseigne pas d'après la sœur]. Et pourtant la difficulté de Rabbi Bibi bar Abaye subsiste !

Et nous résolvons :

dit Rabbi Yona, et il est dit Rav Huna baréa de Rav Yehoshua : le verset a dit

dans la parasha des ervot à la fin de la parasha « Après la mort » (Vayikra 18:29) «

Car tout homme qui fera parmi ces abominations…

et il sera retranché'» —

tout l'ensemble des ervot a été comparé à sa sœur,

car «tout ce qui est abomination» inclut toutes les ervot, y compris sa sœur, et aussi l'épouse d'un homme et la niddah, et de même toutes.

Il faut nous enseigner :

que pour la sœur elle est tenue en soi

même si il l'a commise avec les autres, et c'est cela que l'on apprend pour les divisions, d'après le fait que sa sœur est sortie en particulier ;

aussi toutes

les ervot — incluant l'épouse d'un homme —

sont tenues en soi.]]

Et nous objectons :

Or selon Rabbi Yitzḥak, qui dit

que toutes les ervot qui sont

tenues de karet

—

en général

il y avait un seul karet

(c'est‑à‑dire qu'elles étaient toutes incluses dans ce même karet, comme il est écrit (Vayikra 18:29) «Car tout homme qui fera — et les âmes qui font seront retranchées» ),

et pourquoi est‑il sorti un karet pour sa sœur

— ce fut seulement afin de

la juger

que sa peine est

en karet et non en malkot.

Et il a voulu par là diverger de l'enseignement du tanna de la Mishna dans Masssekhèt Makot (23:) qui dit que quiconque transgresse un « lo ta'aseh » qui comporte karet est tenu de malkot comme tout autre interdit, et dès lors que l'on a flagellé il est délivré du karet. Mais Rabbi Yitzḥak vient déduire de là que la sœur a été énoncée en karet pour enseigner que dans un interdit qui comporte karet, le karet est la seule peine du lo, et il n'y a pas de malkot même si l'on a averti. Et comme il demande que la sortie du karet pour la sœur est pour cela, pourquoi —

ne lui suffit‑il pas de diviser ?]

Et nous résolvons :

Il en découle de «

Et à aucune femme en état de nidda tu n'approcheras » (Vayikra 18:19), et les mots «et à aucune femme» sont superflus, puisqu'il aurait pu écrire «et à la nidda tu n'approcheras». L'excédent sert

à diviser pour chaque femme en particulier,

c'est‑à‑dire — pour imposer une ḥatat pour chaque nom et nom séparé d'interdit figurant dans la parasha des ervot.

Et selon cela nous objectons :

Et

selon

les rabbins aussi il leur est déduit

la division

de «

Et à aucune femme en état de nidda tu n'approcheras', »

et pourquoi a‑t‑on eu besoin d'apprendre de ce que « le karet est sorti pour sa sœur » ?

Et nous résolvons :

N'est‑ce pas ainsi aussi, en vérité même les rabbins apprennent à diviser à partir de «Et à aucune femme en état de nidda», et non à partir du karet de la sœur.

Mais ce que signifie le karet de sa sœur —

de quoi le verset a‑t‑il besoin ? Il était nécessaire qu'il divise entre «sa sœur», et la sœur du père et la sœur de la mère,

afin que l'on ne dise pas que puisque toutes sont interdites par raison de fratrie, elles sont considérées toutes comme un même nom d'interdit, et que si l'on a transgressé toutes d'un seul acte on ne sera tenu que d'une seule ḥatat. C'est pourquoi sa sœur est énoncée en particulier, pour tenir pour chaque une l'obligation séparée.

Et nous objectons :

Ces

trois ervot de fraternité —

pourquoi

ont‑elles besoin

d'elle

que la sœur sorte afin de

diviser ?]]

Voici que

elles ont

des noms

d'interdits distincts,

qui sont séparés,

car bien que toutes soient interdites en vertu de la fratrie, chacune est interdite sous un nom particulier d'ervah, et dans un interdit particulier [il est écrit (Vayikra 18:9) : « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur », et là (v.12) : « la nudité de la sœur de ton père tu ne découvriras pas », et là (v.13) : « la nudité de la sœur de ta mère tu ne découvriras pas »].]

Et voici

qu'elles sont aussi

corporelles

d'ervot

distinctes.

Et puisqu'il y a ici des femmes différentes, chacune étant interdite par un lo particulier — il est évident qu'il est tenu pour chacune en soi, comme toutes les interdictions que nous avons apprises d'après «Et à aucune femme» que si elles sont faites d'un seul coup on est tenu pour chacune en soi.

Mais dis‑tu

que sa sœur est sortie en particulier afin de

diviser à propos d'une sœur qui est

aussi

sœur du père et qui est

aussi

sœur de la mère,

afin d'enseigner que s'il est venu sur elle par erreur il est tenu de trois ḥatat. [Et cela n'est possible que pour un méchant né de méchante, qu'un homme ait approché sa mère et engendré deux filles, et qu'il ait approché l'une d'elles et engendré un fils, et ce fils ait approché l'autre fille qui est sa sœur par le père et par la mère et par l'ascendance (par sa mère)].]

Et de cette manière il y a des noms d'interdits distincts dans un même corps, et ton imagination serait que l'on ne serait tenu que d'une seule, car il se peut que ce que nous avons appris d'«Et à aucune femme» de tenir pour chacune séparément ne s'appliquait que lorsque l'on a commis trois actes séparés sur trois corps différents et trois noms distincts. C'est pourquoi la Torah a écrit le karet superflu pour sa sœur, y compris que même si l'on a transgressé les trois interdits de la fraternité par un seul acte sur un seul corps — il est tenu pour chacune en soi.

Et Rabbi Yitzḥak,

qui déduit d'après le karet de sa sœur que les tenus de karet sont exempts de malkot,

or ceci

pour diviser au sujet de la sœur qui est sœur du père et sœur de la mère, et pour l'obliger de trois ḥatat —

d'où le tire‑t‑il ?

car d'après ses dires, le karet de sa sœur n'est pas superflu pour enseigner ce point.

Il naît de «

sa sœur»

que la fin du verset écrit

(ainsi la version du Shit"m).

Car il est écrit

dans la suite du verset «Et l'homme qui prendra sa sœur et elle sera retranchée devant les yeux de son peuple» — «

La nudité de sa sœur, tu ne découvriras'».

Et cela signifie que le karet écrit au début du verset pour la sœur mentionnée en tête vaut aussi pour la sœur mentionnée en queue. Et il s'avère que la sœur de la queue du verset est sortie pour être jugée par le karet superflu, afin de diviser au sujet de la sœur qui est à la fois sœur du père et sœur de la mère.

Et les Rabbins,

qui soutiennent que les tenus de karet sont frappés de malkot, et qui déduisent du karet écrit en tête du verset pour diviser au sujet de la sœur qui est sœur du père et sœur de la mère, — alors

«sa sœur»

qui est la queue du verset

—

Mots de ce daf dans le dictionnaire