Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 3a (ג.) — le Talmud en français
Kritout 3a (כריתות ג.): quel service lui rend‑elle ? il lui faudrait [un verset] pour sa sœur qui est également fille de son père et également fille de sa mère, pour laquelle il est passible de…
Texte original — Kritout 3a (ג.)
מיבעי ליה
לאחותו שהיא
גם
בת אביו ו
גם
בת אמו
שחייב עליה כרת, שלא נכתב עונש כרת עליה בתורה. ואף על פי שכבר נכתב כרת באחותו שהיא בת אביו וכמו כן כבר נכתב כרת באחותו שהיא בת אמו, כדכתיב (ויקרא יט יז) "ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו, או [כי יקח את אחותו שהיא] בת אמו - ונכרתו", ואם כן קל וחומר שיהיה חייב באחותו שהיא גם בת אביו וגם בת אמו. מכל מקום התורה ריבתה בה כרת בפירוש [מהיתור של "ערות אחותו גילה" בסיפא], כדי
לומר שאין עונשין
על ידי לימוד
מן הדין
[מקל וחומר ]. שהרי אפשר היה ללמוד עונש כרת באחותו מאביו ומאמו מקל וחומר מאחותו מצד אחד בלבד, ואף על פי כן הוצרכה התורה לכתוב את העונש בפירוש, ומכאן לומדים שזהו כלל בכל התורה שאין עונשים מן הדין .
ו
אילו
רבי יצחק
, שלומד מ"אחותו" בסיפא דקרא לחלק באחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, ולא אייתר קרא, לפי שיטתו - מנין שחייב על אחותו שהיא אחותו גם מאביו וגם מאמו?
סבר עונשין מן הדין,
ואית בה עונש מקל וחומר.
ואיבעית אימא
גם רבי יצחק סובר שאין עונשים מן הדין. אלא שביחס לעונש באחותו שהיא מאביו ומאמו הוא
יליף עונש
, חיוב כרת,
מאזהרה
, מאיסור הלאו. שבאזהרה ריבתה התורה איסור לאו באחותו מהאב ומהאם, דכתיב בפרשת אחרי מות (יח ט) "ערות אחותך בת אביך או בת אמך לא תגלה ערותן". ודרשינן במסכת מכות (דף יד.) מדכתיב (שם בהמשך, פסוק יא) "אחותך היא", לרבות אזהרה באחותו שהיא גם בת אביו וגם בת אמו. וסובר רבי יצחק דכשם שאחותו מאביו ומאמו ישנה באזהרה כך היא גם ישנה בעונש הכרת האמור באחותו מן האב לחוד או מן האם לחוד.
אמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא: כל מקום שאתה מוצא
שכתובים בו
שני לאוין
חלוקים,
וכרת אחד
הכולל את שניהם, אזי יש
חילוק חטאות ביניהן
, שגם אם עבר על שניהם בהעלם אחד חייב על כל אחד חטאת בפני עצמה.
ומאי היא?
[והיינו, היכן מצינו שיהיה כרת אחד על שני לאוין]?
ה
מפטם
[הרוקח שמן ובשמים כמתכונת שמן המשחה המפורש בתורה],
ו
ה
סך
משמן המשחה שבמקדש על בשר אדם.
שהם
שני לאוין
חלוקים,
דכתיב
בהו (שמות ל לב):
"
על בשר אדם לא ייסך
" - הרי לאו, שלא לסוך בשמן המשחה.
"
ובמתכונתו
לא תעשו כמוהו" - הרי לאו נפרד לאסור מפטם.
וכתיב ביחס לשניהם
כרת אחד
בלבד.
דכתיב (שם לג)
"
אשר ירקח כמוהו, ואשר יתן ממנו על זר
-
ונכרת מעמיו
"
.
ולפי זה מקשינן מדברי רבי הושעיא על מה דאמרן לעיל דכרת דאחותו יצאה לחלק באחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו:
וכי מאחר
שמצינו
דלאוין
נפרדים
מחלקים
את החיוב על העבירה לחטאות נפרדות, על אף שנאמר בשניהם כרת אחד, אם כן
כרת דאחותו דכתב רחמנא
לחלק באחותו שהיא בת אביו ובת אמו ולחייב עליה שלוש חטאות -
למה לי!?
והרי יש לאו נפרד לכל שלשת צורות האחוה, וממילא יש גם חיוב שלש חטאות חלוקות ?
ותרצינן:
לרבי יצחק
צריך כרת דאחותו
כדאית ליה
. ללמד שחייבי כריתות אינם לוקים, כפי שכבר אמרנו לעיל שזהו מה שרבי יצחק דורש מכרת דאחותו.
לרבנן
-
מיבעיא להו
לפסוק שדורשים מ"אחותו" דסיפא של הפסוק - לרבות אחותו שהיא בת אביו ובת אמו.
לומר, שאין עונשין מן הדין!
[ולכן נכתב גם הרישא של הפסוק "ואיש אשר יקח", משום הסיפא. שכן דרך התורה לשנות פרשה בשביל חידוש שנתחדש בה. וכאן שנה הכתוב פרשת חיוב כרת באחותו בשביל חידוש שנתחדש בה - שאין עונשין מן הדין].
אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא
במתניתין כדברי רבי הושעיא דלאוין מחלקים לחטאות.
דתנן:
המפטם את השמן, המפטם את הקטורת, והסך בשמן המשחה!
ואיכא למידק:
למה לי דתניא
"
המפטם את הקטורת
"
במיצעא
, שמפסיק פיטום הקטורת בין המפטם את השמן לבין הסך את השמן? מאי
לאו, הא קא משמע לן: מה קטורת
איסור פיטומה הוא
לאו בפני עצמו, וחייבים עליה
קרבן חטאת
בפני עצמו
[באם פיטם את הקטורת ופיטם את שמן המשחה בהעלם אחד] -
אף מפטם שמן וסך נמי
, על אף שנכתב בהם כרת אחד,
כיון דיש להם
לכל אחד מהם
לאו בפני עצמן, חייבים עליהם
חטאת על כל אחד
בפני עצמן!
וכי תימא
לא משום כך שנה קטורת באמצע, אלא משום
דקא בעי למיתנא פיטומין
של השמן ושל הקטורת
בהדי הדדי
, ולפיכך הסמיך את המפטם את הקטורת למפטם את השמן.
אין זו דחיה, שאם משום כך -
ניתנהו איפוך: המפטם את הקטורת והמפטם את השמן, והסך שמן המשחה!
דבכהאי גונא אין הקטורת מחלקת בין המפטם את השמן ובין הסך אותו. ואם כן, עדיין קשה
אמאי פלגיה לשמן
והפסיקו באמצע על ידי קטורת? מאי
לאו, הא קמשמע לן
-
דיש חילוק חטאות ביניהן
!
ומסקינן:
שמע מינה
.
שנינו במשנה
הבא על הזכור
.
והוינן בה: ה
תנא
שמנה שלושים ושש כריתות, שאמרנו לעיל שבא ללמד שאם עבר על כל העבירות שיש בהן חיוב חטאת בהעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת, והן בסך הכל - שלושים וארבע חטאות -
במאי
[באיזה אדם]
קא חשיב
שיתכן שיהיה חייב על כולן?
אי בגברי
-
דל
[יש להוציא מהמנין] את
האשה הנרבעת
לבהמה, שלא יתכן באיש,
ובצרא לה
[וחסר מהמנין של שלשים ושש]
חדא!?
אי בנשי קחשיב
, שנבעלה לבנה, ולבן בעלה, ולחמיה, ולחתנה וכן הלאה, אם כן -
דל מנהון
את
הבא על הזכור ועל הבהמה
שלא שייכא באשה,
ובצרי להו
[וחסרים מהמנין]
תרתי!?
ותרצינן:
אמר רבי יוחנן: לעולם תנא
-
גברי קחשיב. ו
במקום האשה הנרבעת לבהמה
תני הכי: הבא על הזכור, והביא זכור עליו. ורבי ישמעאל היא דאמר
שהעושה כן בהעלם אחד
חייב שתים.
[משום שסובר שיש לאוין חלוקים לשוכב ולנשכב, כדדרשינן בסמוך. וכבר למדנו לעיל מדברי רבי הושעיא שכל מקום שיש שני לאוים, יש חילוק חטאות ביניהם].
ופרכינן:
והא מדקתני מגדף בסיפיה
דמתניתין,
ומוקמינן לה
לקמן בפרקין (דף ז.)
כרבי עקיבא
שסובר שמגדף חייב חטאת, כדתניא שם בברייתא, אם כן,
רישא נמי רבי עקיבא
היא ולא אתיא לפי רבי ישמעאל!?
וכי תימא
מתניתין
רבי עקיבא היא, וברישא
לגבי זכר השוכב והנשכב,
סבר לה
רבי עקיבא
כרבי ישמעאל
ומחייב שתים.
והאמר רבי אבהו
: אדם אחד
הבא על הזכור ו
גם
הביא זכור עליו
בהעלם אחד -
לרבי ישמעאל דמפיק ליה
לאו לשוכב ולנשכב
מתרתי קראי: מ
"
ואת זכר לא תשכב
" (ויקרא יח כב) אזהרה לשוכב,
ומ
"
ולא יהיה קדש מבני ישראל
" (דברים כג יח) אזהרה לנשכב [וביחס לחיוב כרת לנשכב עיין רש"י ותוס' ] -
חייב שתים,
משום שהם לאוין חלוקים, ולכן יש חילוק חטאות ביניהם .
לרבי עקיבא
-
אינו חייב אלא אחת
.
דמחד קרא נפיק ליה
לתרוייהו. דכתיב "
את זכר לא תשכב
"
,
ו
קרי
נן
ביה
גם כאילו כתוב "
לא תישכב
". וכיון שהם בלאו אחד חייב עליהן רק חטאת אחת. ואם כן אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי עקיבא ולחייב ברישא שתים משום זכר השוכב וזכר הנשכב! ומתרצינן:
אלא
, ה
רישא
דאוקמינן שמונה את הבא על הזכר והמביא את הזכר עליו כשני חיובים נפרדים, היא לפי
רבי ישמעאל. ובמגדף סבר לה
רבי ישמעאל
כרבי עקיבא.
ומקשינן:
אי הכי
, שהרישא אתיא כרבי ישמעאל,
ניתני נמי: הבא על הבהמה, והמביא בהמה עליו
, דחייב שתיים! דסלקא דעתין ברבי ישמעאל שגם המביא בהמה עליו מוזהר מ"ולא יהיה קדש" .
ותרצינן:
הא אמר אביי: הבא על הבהמה, והמביא בהמה עליו, אף לרבי ישמעאל אינו חייב אלא אחת
.
דכי כתיב קרא
ד"ולא יהיה קדש"
בגברי
בלבד הוא ד
כתיב
ולא בבהמה, כי היבעלות של אדם לבהמה אינה נקראת "זנות" וממילא אין הנבעל נקרא "קדש". [והאיסור להביא בהמה עליו נלמד מהלאו לבוא על בהמה, הילכך חייב קרבן אחד על שתיהן].
רבי אלעזר משמיה דרב אמר
: מתניתין מונה את החיובים החלוקים בזכרים. ומה שהוקשה לנו שאם כן אי אפשר למנות האשה הנרבעת לבהמה, וחסרה חטאת אחת מן המנין. נתרץ שבאמת התנא לא מנה אשה הנרבעת במנין של חיובי חטאת. אלא
תנא תני שלושים ושלוש חטאות
בלבד, אלא
ותני
נמי
שלוש כריתות
אשה הנרבעת, פסח ומילה,
לסיומינהו ל
כל המעשים שיש בהם
כריתות.
[והקשו תוס' שאם כן מדוע לא תני גם הביא זכור עליו והביא בהמה עליו?]
וממאי
מוכח שזו כונת התנא?
דקתני סיפא: פסח ומילה במצות עשה.
והוינן בה:
פסח ומילה
-
אמאי קתני להו? ואי תימא לאיתויי קרבן
חטאת
עליהון
זה לא יתכן, שהרי
מי מייתי
קרבן על ביטול מצות קרבן פסח ומילה?
והתניא: הוקשה כל התורה כולה
לגבי חיוב קרבן חטאת
ל
דין חטאת המתחייבת על
עבודת כוכבים
.
דכתיב
(במדבר טו כט - ל) "
תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה
" [והמדובר הוא בחטא של עבודת כוכבים], ודרשינן:
מה עבודת כוכבים
איסורה הוא בלאו, שהוא ציווי "
שב ואל תעשה
" שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת [שכן מפורש שם שמביא חטאת],
אף כל
לאו, שהוא "
שב ועל תעשה
" שזדונו בכרת, חייבים על שגגתו חטאת.
ואם כן, פסח ומילה שאינם בלאו אלא הם מצוות "קום עשה", אין בשגגתן חטאת, ומדוע התנא מנאם?
אלא, לאו, שמע מינה: תנא שלושים ושלוש חטאות, והדר תנא שלוש כריתות לסיומינהו לכריתות.
שמע מינה
.
שנינו במשנה:
המחלל את השבת
:
אמרי
בתמיהה: הרי חיובי חטאת של
שבת
-
ארבעים חסר אחת הווין!
שהרי למדנו לעיל [דף ב:] שהתנא של המשנה בשבת הזכיר את מנין אבות המלאכות כדי ללמדנו שאם עשאן כולן חייב שלושים ותשע חטאות. ואם כן קשה שתנא דידן יאמר שבעים וחמש כריתות הן [75=39 + 36]!?
[כן כתב רש"י. ובגליון הוגה שבעים וארבע. שהרי שבת כבר מנויה במשנה כאחת משלושים ושש כריתות, והגמרא מקשה שבמקום להחשיב את שבת ככרת אחת, שתחשב כשלושים ותשע כריתות, ואם כן נתוספו רק שלושים ושמונה.]
ותרצינן:
אמר רבי יוחנן: תנא
דמתניתין שמנה המחלל את השבת ככרת אחד דיבר ב
שגגת שבת
[שסבר שהיום חול]
וזדון מלאכות
[שיודע שמלאכות הללו אסורות בשבת],
ד
באופן זה
לא מחייב אלא חדא
חטאת, אפילו אם עשה את המלאכות כולן. משום שעבר על כולן מכח שגגת יום השבת, והרי זו שגגה אחת בלבד. והואיל וחיוב החטאת תלוי בשגגת החוטא, הרי אם היתה שגגה אחת חייב רק חטאת אחת.
ועיקר כונת התנא שמנה את הכריתות היא ללמד על מה חייבים חטאת, ולכן כשיש שני מעשים שנכללים בחיוב חטאת אחת, התנא מונה אותם כאחד.
דתניא
: כתיב בפרשת חטאת (ויקרא ד ב) "נפש כי תחטא בשגגה, ועשתה מאחת מהנה". והמ"ם של "מאחת" היא מיותרת, שהרי יכל הכתוב לומר "ועשה אחת מהנה". אלא דקאי "ועשה" גם על "אחת" וגם על "הנה", ויש לקרוא את הפסוק הכי: ועשה מאחת, ועשה הנה!
ומשמע מכאן:
פעמים שעושה "מאחת", כלומר - עבירה אחת בלבד, וחייב "הנה", כלומר - קרבנות רבים [וכפי שיתבאר בברייתא בהמשך].
ופעמים שעושה "
הנה
" [עבירות רבות]
שהיא אחת
[שכלולות כל העבירות בחיוב חטאת אחד]. ובאיזה אופן אומרים כן? ב
שגגת שבת וזדון מלאכות.
ומקשינן:
וניתני
במתניתין באופן שהיה
זדון שבת
[שידע שהיום שבת]
ושגגת מלאכות
[ששכח שמלאכות הללו אסורות בשבת],
דמחייב ארבעים חסר אחת,
וימנה שבעים וארבע כריתות! [עיין לעיל ביחס למספר].
ומנין שבאופן זה חייב על כל מלאכה בפני עצמה?
דתניא
: "
ועשה מאחת מהנה
" -
פעמים שחייב אחת על כולן
, וכדדרשינן: הנה שהיא אחת [שעושה מלאכות רבות, שדומה לעושה איסורים רבים, וחייב עליהן רק חיוב אחד].
ופעמים שחייב על כל אחת ואחת
, וכדדרשינן: אחת שהיא הנה [שכאשר עבר על כל המלאכות של שבת עבר בעצם רק על מצות לא תעשה אחת, שכולן אסורות מכח לאו אחד של "לא תעשה כל מלאכה", ובכל זאת חייב עליהן חטאות רבות].
ותניא
: כיצד "
אחת שהיא הנה
" -
זדון שבת ושגגת מלאכות.
ומתרצינן:
תנא
דמתניתין -
שגגת שבת וזדון מלאכות עדיפא ליה
לשנות במשנה, כדי ללמדנו את החידוש
דמחטאת
אחת
מיהא לא מיפטר
אף על פי שהזיד במלאכות.
[כן פירש רש"י בפירוש ראשון.
ובפירוש שני פירש שהתנא העדיף לנקוט שגגת שבת וזדון מלאכות שחייב רק אחת, כי זהו דבר החלטי וקבוע, שלעולם לא חייב פחות מחטאת אחת - בין אם שגג בשבת בלבד ובין אם שגג בשבת יחד עם שגגת מלאכות. מה שאין כן אם היה נוקט שגגת מלאכות שחייב על כל אחת ואחת, שדין זה אינו החלטי, אלא הוא רק כאשר שגג במלאכות בלבד, והזיד בשבת. כי אם שגג גם בשבת בנוסף לשגגת המלאכות, הוא אינו חייב אלא חטאת אחת].
וכן אתה מוצא גבי עבודת כוכבים, דקתני
במתניתין כחיוב כרת אחד, אף על פי שיש בה ארבע עבודות שהעושה אותן לעבודת כוכבים חייב על כל אחת מהן בפני עצמה, והם: זביחת קרבן לעבודת כוכבים, ניסוך, הקטרה, והשתחויה. והעושה את כולן בזדון עבודת כוכבים ושגגת עבודות - שידע שאסור לעבוד לה, אבל לא ידע שעבודות אלה אסורות - חייב ארבע חטאות. וכיון שהתנא במשנה מונה עבודת כוכבים כחיוב אחד בלבד, על כרחך הוא נקט
שגגת עבודת כוכבים וזדון עבודות
, שחייב רק אחת, לפי ששגגה אחת גרמה לו לעבור על כולן.
וזוהי ראיה לאוקימתא שאמרנו לעיל לגבי שבת, שמדובר בשגגת שבת וזדון מלאכות.
והוינן בה:
שגגת עבודת כוכבים
-
היכי דמי?
אילימא דעמד בבית עבודת כוכבים, וסבר
בטעות כי
בית הכנסת הוא, והשתחוה
. תיקשי, מדוע חייב על ההשתחואה הזו חטאת -
הרי לבו לשמים,
ולא עבד עבודת כוכבים כלל?
ואלא דחזא אנדרטא
, פסל של צורת דמותו של המלך, שלא הועמד לשם עבודת כוכבים, אלא משתחוים לו לכבודו של המלך,
וסגיד
[השתחוה]
לה
. עדיין קשה, דממה נפשך -
אי דקבליה עליה באלוה,
הרי הוא עצמו עשאה לאנדרטא לעבודה זרה ועבד עבודת כוכבים במזיד, ואם כן
בר סקילה הוא
ואינו מביא חטאת.
ואי דלא קבליה באלוה,
הרי ההשתחואה שלו
לאו מידי הוא,
שהרי האנדרטא לא נעשתה מתחילה לשם עבודה זרה וגם הוא לא עשאה לעבודה זרה, ונמצא שהוא לא עבד עבודה זרה כלל.
[כן פירש רש"י כאן. ומשמע מדבריו שרק באנדרטא, שלא נעשתה לצורך עבודה זרה, פטור המשתחוה לה כשלא התכוון לעובדה. אבל אם השתחוה לעבודה זרה גמורה חייב אפילו אם לא נתכוין בהשתחואתו לשם עבודה זרה. וכן כתב הח"ח זצ"ל בספר לקוטי הלכות. וצריך לחלק בין זה לבין האמור לעיל בעומד בבית עבודת כוכבים ומשתחוה לקב"ה]. ועיין בהערה 35.
אלא
האופן של עבודה זרה בשוגג הוא שהשתחוה לה מתוך ידיעה שזו היא עבודה זרה. אבל עצם ההשתחואה היתה לא מתוך רצון לעבוד עבודת כוכבים, אלא
מאהבה
לאדם, שרצה לעשות לו נחת רוח בהשתחואתו לעבודה זרה,
ו
כן אם השתחוה לה
מיראה
מפני בן אדם . והיה סבור שמותר להשתחוות לעבודת כוכבים כשעושה זאת מאהבת אדם או מיראתו. והרי זו שגגת עבודת כוכבים - שסבר שבדרך זו אין איסור, וזדון עבודות - שהרי נתכוין בהשתחואתו להשתחוות לעבודה זרה .
הניחא לאביי, דאמר
שהעובד עבודת כוכבים מאהבה ומיראה
חייב
חטאת.
אלא לרבא, דאמר
שהעובד לעבודה זרה מאהבת אדם או מיראתו
פטור
-
מאי איכא למימר?
מהי שגגת עבודת כוכבים שחייבים עליה חטאת?
Traduction française
quel service lui rend‑elle ? il lui faudrait [un verset]
pour sa sœur qui est
également
fille de son père et
également
fille de sa mère,
pour laquelle il est passible de karet, car la peine de karet qui lui est applicable n’a pas été écrite dans la Torah. Et bien que la peine de karet ait déjà été écrite pour sa sœur qui est fille de son père, et de même qu’elle ait déjà été écrite pour sa sœur qui est fille de sa mère, comme il est écrit (Lévitique 20, 17) : « Et l’homme qui prendra sa sœur, fille de son père, ou [qui prendra sa sœur qui est] fille de sa mère — ils seront retranchés », il y aurait donc un kal va’homer qu’il serait passible [de karet] pour sa sœur qui est à la fois fille de son père et fille de sa mère. Néanmoins, la Torah a explicitement ajouté pour elle la peine de karet [par la répétition de « il a découvert la nudité de sa sœur » dans la fin du verset], afin de
dire qu’on ne prononce pas de peine
par un raisonnement
tiré de la règle
. En effet, il aurait été possible de déduire la peine de karet pour sa sœur du côté paternel et maternel par un kal va’homer à partir de sa sœur d’un seul côté, et malgré cela la Torah a dû écrire la peine explicitement ; on apprend de là que telle est la règle dans toute la Torah qu’on ne prononce pas de peine à partir de la règle .
Et
si
Rabbi Its’hak,
qui déduit de « sa sœur », dans la fin du verset, une distinction pour sa sœur qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère, et qui ne considère pas que le verset soit superflu selon sa méthode — d’où sait-il qu’il est passible pour sa sœur qui est également sa sœur du côté de son père et du côté de sa mère ?
Il pense qu’on prononce une peine à partir de la règle,
et il y a pour elle une peine déduite par un kal va’homer.
Ou, si tu veux, dis plutôt
que Rabbi Its’hak pense lui aussi qu’on ne prononce pas de peine à partir de la règle. Mais, concernant la peine pour sa sœur qui est fille de son père et de sa mère, il
déduit la peine,
l’obligation de karet,
de l’avertissement,
de l’interdit négatif. Pour l’avertissement, la Torah a ajouté l’interdit négatif concernant sa sœur du côté du père et du côté de la mère, comme il est écrit dans la section A’harei Mot (Lévitique 18, 9) : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, tu ne découvriras pas leur nudité. » Et nous interprétons dans le traité Makot (14a) que, de ce qui est écrit (là-bas, au verset 11) : « Elle est ta sœur », on inclut l’avertissement concernant sa sœur qui est à la fois fille de son père et fille de sa mère. Rabbi Its’hak pense que, de même que sa sœur du côté de son père et de sa mère est soumise à un avertissement, elle est également soumise à la peine de karet mentionnée pour la sœur du côté du père seulement ou du côté de la mère seulement.
Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Hochaya : partout où tu trouves
qu’il est écrit
deux interdits négatifs
distincts,
et un karet
qui les englobe tous deux, alors il y a
distinction d’offrandes expiatoires entre eux : même s’il a transgressé les deux dans un même état d’inconscience, il est passible pour chacun d’une offrande expiatoire distincte.
Et quel est le cas ?
[C’est-à-dire, où trouvons-nous qu’il y ait un seul karet pour deux interdits négatifs] ?
Celui qui
prépare
[l’apothicaire qui compose une huile et des parfums selon la composition de l’huile d’onction explicitée dans la Torah],
et
celui qui
s’oind
avec l’huile d’onction du Temple sur la chair d’un homme.
Ce sont
deux interdits négatifs
distincts,
comme il est écrit
à leur sujet (Exode 30, 32) : «
Sur la chair d’un homme, on ne s’oindra pas » — voilà un interdit négatif interdisant de s’oindre avec l’huile d’onction. «
Selon sa composition
vous n’en ferez pas de semblable » — voilà un interdit négatif distinct interdisant de préparer [cette huile].
Et il est écrit à propos des deux
un seul karet
seulement.
Comme il est écrit (là-bas, verset 33) : «
Celui qui en composera de semblable et celui qui en mettra sur un étranger —
sera retranché de ses peuples. »
Selon cela, nous objectons à l’enseignement de Rabbi Hochaya à propos de ce que nous avons dit précédemment : le karet de sa sœur est venu établir une distinction pour sa sœur qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère :
puisque
nous avons trouvé que
des interdits négatifs
distincts
divisent
l’obligation liée à la transgression en offrandes expiatoires distinctes, bien qu’un seul karet soit dit pour les deux, alors
le karet de sa sœur que le Miséricordieux a écrit
pour établir une distinction concernant sa sœur qui est fille de son père et fille de sa mère et la rendre passible de trois offrandes expiatoires —
pourquoi en avons-nous besoin !?
Il existe en effet un interdit négatif distinct pour chacune des trois formes de fraternité, et il y a donc de toute façon une obligation de trois offrandes expiatoires distinctes ?
Et nous avons répondu :
pour Rabbi Its’hak —
il a besoin du karet de sa sœur
selon ce qui lui appartient,
pour enseigner que ceux qui sont passibles de karet ne reçoivent pas la flagellation, comme nous l’avons déjà dit plus haut : c’est ce que Rabbi Its’hak déduit du karet de sa sœur.
Pour les rabbins —
ils en ont besoin
pour le verset dont ils déduisent de « sa sœur », dans la fin du verset, l’inclusion de sa sœur qui est fille de son père et fille de sa mère :
pour dire qu’on ne prononce pas de peine à partir de la règle !
[C’est pourquoi le début du verset, « et l’homme qui prendra », a également été écrit à cause de la fin du verset. En effet, telle est la manière de la Torah : modifier une section en raison d’une nouveauté qui y a été introduite. Ici, le verset a modifié la section relative à l’obligation de karet pour sa sœur en raison de la nouveauté qui y a été introduite : on ne prononce pas de peine à partir de la règle.]
Rav Na’hman bar Its’hak dit : nous aussi, nous avons un enseignement
dans la Michna, conforme à l’enseignement de Rabbi Hochaya, selon lequel les interdits négatifs établissent une distinction entre les offrandes expiatoires.
Car nous avons appris :
celui qui prépare l’huile, celui qui prépare l’encens et celui qui s’oind avec l’huile d’onction !
Et l’on peut faire une précision :
pourquoi est-il nécessaire que soit enseigné «
celui qui prépare l’encens »
au milieu,
interrompant la préparation de l’encens entre celui qui prépare l’huile et celui qui s’oind avec l’huile ? Qu’est-ce que cela signifie ?
N’est-ce pas pour nous enseigner ceci : de même que l’encens,
l’interdit de sa préparation
est un interdit négatif en soi, et l’on est passible pour lui
d’une offrande expiatoire
en soi
[si l’on a préparé l’encens et l’huile d’onction dans un même état d’inconscience],
de même celui qui prépare l’huile et celui qui s’oind également,
bien qu’un seul karet soit écrit à leur sujet,
puisque chacun d’eux possède
son propre
interdit négatif, on est passible pour eux
d’une offrande expiatoire pour chacun
séparément !
Et si tu dis
que ce n’est pas pour cette raison que l’encens a été placé au milieu, mais
parce qu’il voulait énumérer les préparations
de l’huile et de l’encens
l’une avec l’autre,
et qu’il a donc rapproché celui qui prépare l’encens de celui qui prépare l’huile.
Ce n’est pas une réfutation, car si c’était pour cette raison,
qu’on les inverse : celui qui prépare l’encens, celui qui prépare l’huile et celui qui s’oind avec l’huile d’onction !
Dans ce cas, l’encens ne séparerait pas celui qui prépare l’huile de celui qui s’oind avec elle. Et pourtant, il resterait difficile de comprendre :
pourquoi a-t-il partagé l’huile
et l’a-t-il interrompue au milieu par l’encens ? Qu’est-ce que cela signifie ?
N’est-ce pas pour nous enseigner —
qu’il y a une distinction d’offrandes expiatoires entre eux !
Et nous concluons :
on en déduit.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui a des relations avec un mâle.
Et nous avons examiné ce point : le
tannaï
qui a énuméré trente-six karetot, dont nous avons dit plus haut que cela vient enseigner que, s’il transgressait toutes les fautes entraînant l’obligation d’une offrande expiatoire dans un même état d’inconscience, il serait passible pour chacune d’elles, soit au total de trente-quatre offrandes expiatoires —
pour quel
[quel homme]
compte-t-il
[les fautes] dont il serait possible qu’il soit passible pour toutes ?
S’il compte les hommes —
qu’il retire
[du compte]
la femme qui a été pénétrée par un animal,
ce qui ne peut pas se produire chez un homme ;
et il lui en manquerait
[il manquerait au compte de trente-six]
une !?
S’il compte les femmes,
qui ont eu des relations avec leur fils, avec le fils de leur mari, avec leur beau-père, avec leur gendre, et ainsi de suite, alors
qu’il retire de leur nombre
celui qui a des relations avec un mâle et avec un animal,
ce qui ne concerne pas une femme ;
et il leur en manquerait
[il manquerait au compte]
deux !?
Et nous avons répondu :
Rabbi Yo’hanan dit : le tannaï compte toujours —
il compte les hommes. Et
à la place de la femme qui a été pénétrée par un animal,
enseigne ainsi : celui qui a des relations avec un mâle et qui a été pénétré par un mâle. Et c’est l’opinion de Rabbi Ichmaël, qui dit
que celui qui agit ainsi dans un même état d’inconscience
est passible de deux offrandes.
[Parce qu’il pense qu’il existe des interdits négatifs distincts pour celui qui pénètre et celui qui est pénétré, comme nous le déduirons prochainement. Et nous avons déjà appris plus haut, d’après l’enseignement de Rabbi Hochaya, que partout où il y a deux interdits négatifs, il y a une distinction entre les offrandes expiatoires.]
Et nous réfutons :
mais puisque la Michna enseigne le blasphémateur à sa fin
de la Michna,
et que nous l’établirons
plus loin dans notre chapitre (7a)
selon Rabbi Akiva,
qui pense que le blasphémateur est passible d’une offrande expiatoire, comme cela est enseigné là-bas dans une baraïta, alors
le début est également de Rabbi Akiva
et ne peut pas correspondre à Rabbi Ichmaël !?
Et si tu dis
que la Michna est de
Rabbi Akiva, et que dans le début,
au sujet du mâle qui pénètre et de celui qui est pénétré,
il adopte
Rabbi Akiva
selon Rabbi Ichmaël
et le rend passible de deux offrandes.
Mais Rabbi Abahou n’a-t-il pas dit :
un même homme
qui a des relations avec un mâle et
également
qui a été pénétré par un mâle,
dans un même état d’inconscience —
selon Rabbi Ichmaël, qui le déduit
l’interdit négatif pour celui qui pénètre et celui qui est pénétré
de deux versets : de «
Tu ne coucheras pas avec un mâle » (Lévitique 18, 22),
et de «
Il n’y aura pas de prostitué parmi les enfants d’Israël » (Deutéronome 23, 18),
est passible de deux offrandes,
car il s’agit de deux interdits négatifs distincts ; il y a donc une distinction entre les offrandes expiatoires .
Pour Rabbi Akiva -
il n’est passible que d’un seul .
Car tous deux sont tirés d’un seul verset
pour les deux. Comme il est écrit : "
Tu ne coucheras pas avec un mâle", ,
et
nous lisons
en lui
également comme s’il était écrit : "
tu ne seras pas couché".
Et puisqu’ils relèvent d’un seul interdit, il n’est passible à leur sujet que d’un seul sacrifice expiatoire. Dès lors, il est impossible d’établir la Michna selon Rabbi Akiva et de le rendre passible, dans la première partie, de deux sacrifices, en raison du mâle qui couche et du mâle avec lequel on couche ! Et nous répondons :
mais,
la première partie,
que nous avons établie comme comptant celui qui s’unit au mâle et celui qui fait coucher le mâle sur lui comme deux obligations distinctes, est selon
Rabbi Ichmaël. Et, au sujet du blasphémateur, il est de l’avis
de Rabbi Ichmaël
comme Rabbi Akiva.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
que la première partie vient selon Rabbi Ichmaël,
qu’il enseigne également : celui qui s’unit à l’animal et celui qui fait coucher l’animal sur lui,
car il est passible de deux sacrifices ! En effet, nous aurions pu penser que, selon Rabbi Ichmaël, celui qui fait coucher l’animal sur lui est également averti par : « Il n’y aura pas de consacré
» . Et nous répondons :
voici ce qu’a dit Abayé : celui qui s’unit à l’animal et celui qui fait coucher l’animal sur lui, même selon Rabbi Ichmaël, n’est passible que d’un seul sacrifice.
Car lorsque le verset
« Il n’y aura pas de consacré
» a été écrit à propos des hommes
c’est seulement à leur sujet qu’il
a été écrit,
et non à propos de l’animal, car l’union d’un homme avec un animal n’est pas appelée « prostitution », et, par conséquent, celui avec qui l’on s’unit n’est pas appelé « consacré ». [Et l’interdit de faire coucher l’animal sur soi est appris de l’interdit de s’unir à l’animal ; c’est pourquoi il n’est passible que d’une seule offrande pour les deux].
Rabbi Éléazar a dit au nom de Rav :
La Michna compte les obligations distinctes dans le cas des mâles. Et quant à ce qui nous a fait difficulté — qu’il serait alors impossible de compter la femme avec laquelle l’animal s’est uni, et qu’il manquerait un sacrifice expiatoire dans le décompte — nous répondrons qu’en réalité le tan№na n’a pas compté la femme avec laquelle l’animal s’est uni dans le décompte des obligations de sacrifice expiatoire. Mais
le tan№na enseigne trente-trois sacrifices expiatoires
seulement, mais
il enseigne
également
trois retranchements -
la femme avec laquelle l’animal s’est uni, le sacrifice pascal et la circoncision,
pour achever
tous les actes qui comportent des
retranchements. [Et les Tossafot ont objecté : s’il en est ainsi, pourquoi n’enseigne-t-il pas également celui qui fait coucher un mâle sur lui et celui qui fait coucher l’animal sur lui ?]
Et d’où
est-il prouvé que telle est l’intention du tan№na ?
Car la fin [de la Michna] enseigne : le sacrifice pascal et la circoncision, parmi les mitsvot positives.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
le sacrifice pascal et la circoncision -
pourquoi les enseigne-t-il ? Et si tu dis : pour faire apporter un sacrifice
expiatoire
à leur sujet -
cela n’est pas possible, puisque
apporte-t-on
un sacrifice pour l’annulation de la mitsva du sacrifice pascal et de la circoncision ?
Or il est enseigné dans une baraïta : toute la Torah a été assimilée
concernant l’obligation d’un sacrifice expiatoire
à
la règle du sacrifice expiatoire dont on est passible pour
l’idolâtrie.
Car il est écrit (Nombres 15, 29-30) : «
Il y aura une seule loi pour vous, pour celui qui agit par inadvertance, et l’âme qui agit d’une main élevée » [le propos concerne le péché d’idolâtrie], et nous interprétons :
De même que l’idolâtrie
son interdit est un interdit, qui est un commandement de
« reste assis et ne fais pas »,
dont la transgression volontaire est passible de retranchement et la transgression involontaire d’un sacrifice expiatoire [car il est explicitement dit là qu’il apporte un sacrifice expiatoire],
de même tout
interdit qui est
« reste assis et fais »
dont la transgression volontaire est passible de retranchement, rend passible d’un sacrifice expiatoire pour sa transgression involontaire.
Dès lors, le sacrifice pascal et la circoncision, qui ne relèvent pas d’un interdit mais sont des mitsvot de « lève-toi et fais », n’entraînent pas de sacrifice expiatoire en cas de transgression involontaire ; pourquoi donc le tan№na les compte-t-il ?
Mais non : déduis-en que le tan№na a enseigné trente-trois sacrifices expiatoires, puis a enseigné trois retranchements afin d’achever [le décompte des] retranchements.
Déduis-en.
Nous avons enseigné dans la Michna :
celui qui profane le Chabat :
Ils disent, avec étonnement :
voici que les obligations de sacrifice expiatoire de
Chabat -
sont au nombre de trente-neuf !
Car nous avons appris précédemment [page 2b] que le tan№na de la Michna de Chabat a mentionné le nombre des catégories principales de travaux afin de nous enseigner que, s’il les accomplissait toutes, il était passible de trente-neuf sacrifices expiatoires. Il est donc difficile que le tan№na de notre Michna dise qu’il y a soixante-quinze retranchements [75 = 39 + 36] ! [Ainsi l’a écrit Rachi. Et, dans la glose, le texte a été corrigé en « soixante-quatorze ». Car Chabat est déjà compté dans la Michna comme l’un des trente-six retranchements, et la Guemara objecte qu’au lieu de compter Chabat comme un seul retranchement, il faudrait le compter comme trente-neuf retranchements ; il n’en serait donc ajouté que trente-huit.]
Et nous répondons :
Rabbi Yo‘hanan a dit : le tan№na
de la Michna, qui a compté celui qui profane Chabat comme un seul retranchement, parlait de
l’inadvertance concernant Chabat
[il pensait que ce jour était un jour profane]
et de la transgression volontaire concernant les travaux
[il savait que ces travaux sont interdits le Chabat],
car
dans ce cas
il n’est passible que d’un seul
sacrifice expiatoire, même s’il a accompli tous les travaux. Car il les a tous transgressés en raison de l’inadvertance concernant le jour de Chabat, et il ne s’agit donc que d’une seule inadvertance. Et puisque l’obligation du sacrifice expiatoire dépend de l’inadvertance du pécheur, s’il n’y avait qu’une seule inadvertance, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire.
L’intention principale du tan№na, en comptant les retranchements, est d’enseigner pour quels actes on est passible d’un sacrifice expiatoire. C’est pourquoi, lorsque deux actes sont inclus dans une seule obligation de sacrifice expiatoire, le tan№na les compte comme un seul.
Car il est enseigné dans une baraïta :
il est écrit dans la section du sacrifice expiatoire (Lévitique 4, 2) : « Une âme, lorsqu’elle commettra une faute par inadvertance et fera quelque chose de l’une d’elles ». Le mem de « de l’une » est superflu, puisque le verset aurait pu dire : « et fera l’une d’elles ». Mais « fera » porte à la fois sur « l’une » et sur « elles », et il faut lire le verset ainsi : « et fera de l’une, et fera elles » !
Il ressort de là :
Il arrive qu’il fasse « de l’une », c’est-à-dire une seule transgression, et qu’il soit passible de « elles », c’est-à-dire de nombreux sacrifices [comme cela sera expliqué dans la baraïta plus loin].
Et il arrive qu’il fasse
« elles »
[de nombreuses transgressions]
qui sont une seule
[toutes les transgressions étant incluses dans une seule obligation de sacrifice expiatoire]. Et dans quel cas dit-on cela ? Dans
l’inadvertance concernant Chabat et la transgression volontaire concernant les travaux.
Et nous objectons :
qu’il enseigne
dans la Michna le cas où il y avait
transgression volontaire concernant Chabat
[il savait que ce jour était Chabat]
et inadvertance concernant les travaux
[il avait oublié que ces travaux sont interdits le Chabat],
de sorte qu’il serait passible de trente-neuf,
et qu’il compterait soixante-quatorze retranchements ! [Voir plus haut au sujet du nombre].
Et d’où savons-nous que, dans ce cas, il est passible pour chaque travail séparément ?
Car il est enseigné dans une baraïta : «
Et il fera de l’une d’elles » -
il arrive qu’il soit passible d’un seul [sacrifice] pour tous,
comme nous l’interprétons : « elles qui sont une », [lorsqu’il accomplit de nombreux travaux, ce qui ressemble à l’accomplissement de nombreux interdits, et qu’il n’est passible à leur sujet que d’une seule obligation].
et il arrive qu’il soit passible pour chacune et chacune,
comme nous l’interprétons : « une qui est elles », [lorsqu’en transgressant tous les travaux de Chabat, il n’a en réalité transgressé qu’un seul commandement négatif, car ils sont tous interdits en vertu d’un seul interdit : « tu ne feras aucun travail », et pourtant il est passible à leur sujet de nombreux sacrifices expiatoires].
Et il est enseigné dans une baraïta :
comment [s’applique]
« une qui est elles » ?
Transgression volontaire concernant Chabat et inadvertance concernant les travaux.
Et nous répondons :
le tan№na
de la Michna
préfère enseigner l’inadvertance concernant Chabat et la transgression volontaire concernant les travaux
dans la Michna, afin de nous enseigner la nouveauté
que, d’un sacrifice expiatoire
unique
il n’est du moins pas exempt,
bien qu’il ait transgressé volontairement les travaux. [Voilà comment Rachi l’a expliqué dans sa première explication. Dans sa seconde explication, il a expliqué que le tan№na a préféré énoncer l’inadvertance concernant Chabat et la transgression volontaire concernant les travaux, pour lesquels il n’est passible que d’un seul sacrifice, car il s’agit d’une règle tranchée et constante : il n’est jamais passible de moins d’un sacrifice expiatoire, qu’il ait été dans l’inadvertance concernant Chabat seulement ou dans l’inadvertance concernant Chabat jointe à l’inadvertance concernant les travaux. En revanche, s’il avait énoncé l’inadvertance concernant les travaux, pour laquelle il est passible pour chacun et chacun, cette règle n’est pas tranchée, mais ne s’applique que lorsqu’il a été dans l’inadvertance concernant les travaux seulement et a transgressé volontairement Chabat. Car s’il a également été dans l’inadvertance concernant Chabat, en plus de l’inadvertance concernant les travaux, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire.]
De même, tu trouves au sujet de l’idolâtrie que le tan№na enseigne
dans la Michna comme un seul retranchement, bien qu’il y ait à son sujet quatre formes de service dont celui qui les accomplit pour l’idolâtrie est passible pour chacune séparément : l’immolation d’un sacrifice pour l’idolâtrie, la libation, l’offrande par le feu et la prosternation. Celui qui les accomplit toutes dans la connaissance volontaire de l’idolâtrie et l’inadvertance concernant les formes de service — il savait qu’il est interdit de la servir, mais ne savait pas que ces formes de service sont interdites — est passible de quatre sacrifices expiatoires. Et puisque le tan№na compte l’idolâtrie dans la Michna comme une seule obligation, il a nécessairement choisi
l’inadvertance concernant l’idolâtrie et la transgression volontaire concernant les formes de service,
pour laquelle il n’est passible que d’un seul sacrifice, puisque c’est une seule inadvertance qui l’a conduit à toutes les transgresser.
C’est là une preuve en faveur de l’établissement que nous avons dit plus haut au sujet de Chabat, à savoir qu’il s’agit de l’inadvertance concernant Chabat et de la transgression volontaire concernant les travaux.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
l’inadvertance concernant l’idolâtrie -
de quel cas s’agit-il ?
Si tu dis qu’il se tenait dans une maison d’idolâtrie et pensait
par erreur que
c’était une synagogue, et qu’il s’est prosterné.
Difficulté : pourquoi est-il passible d’un sacrifice expiatoire pour cette prosternation ?
puisque son cœur était tourné vers le Ciel,
et qu’il n’a aucunement servi l’idolâtrie ?
Mais si tu dis qu’il a vu une statue,
une statue représentant le roi, qui n’avait pas été érigée pour l’idolâtrie, mais devant laquelle on se prosternait en l’honneur du roi,
et qu’il s’est prosterné [il s’est prosterné]
devant elle.
La difficulté subsiste : de toute façon -
s’il l’a acceptée comme divinité,
il l’a lui-même transformée en idole et a servi l’idolâtrie volontairement ; dès lors
il est passible de lapidation
et n’apporte pas de sacrifice expiatoire.
Et s’il ne l’a pas acceptée comme divinité,
sa prosternation
n’est rien,
car la statue n’avait pas été faite à l’origine pour l’idolâtrie, et lui non plus ne l’a pas faite pour l’idolâtrie ; il se trouve donc qu’il n’a nullement servi l’idolâtrie. [Voilà comment Rachi l’a expliqué ici. Il ressort de ses paroles que seul, dans le cas d’une statue qui n’a pas été faite pour l’idolâtrie, celui qui se prosterne devant elle est exempt lorsqu’il n’a pas eu l’intention de la servir. Mais s’il s’est prosterné devant une véritable idole, il est passible même s’il n’a pas eu l’intention, par sa prosternation, de servir l’idolâtrie. Le ‘Hafets ‘Haïm, de mémoire bénie, a également écrit ainsi dans le livre Likouté Halakhot. Il faut distinguer cela de ce qui a été dit plus haut au sujet de celui qui se tient dans une maison d’idolâtrie et se prosterne devant le Saint, béni soit-Il]. Voir la note 35.
Mais
le cas de l’idolâtrie involontaire est celui où il s’est prosterné devant elle en sachant qu’il s’agissait d’une idole. Mais la prosternation elle-même n’était pas animée du désir de servir l’idolâtrie ; elle l’était
par amour
pour un homme, auquel il voulait faire plaisir en se prosternant devant l’idole,
et
de même s’il s’est prosterné devant elle
par crainte
d’un être humain . Il pensait qu’il était permis de se prosterner devant l’idolâtrie lorsqu’on le faisait par amour ou par crainte d’un homme. Voilà l’inadvertance concernant l’idolâtrie : il pensait que cette manière ne comportait pas d’interdit ; et voilà la transgression volontaire concernant les formes de service, puisqu’il avait l’intention, par sa prosternation, de se prosterner devant l’idole .
Cela convient selon Abayé, qui dit
que celui qui sert l’idolâtrie par amour et par crainte
est passible
d’un sacrifice expiatoire.
Mais selon Rava, qui dit
que celui qui sert l’idole par amour d’un homme ou par crainte d’un homme
est exempt -
que peut-on dire ?
Quelle est l’inadvertance concernant l’idolâtrie pour laquelle on est passible d’un sacrifice expiatoire ?