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Kritout 3b (ג:) — le Talmud en français

Kritout 3b (כריתות ג:): Mais qu'une erreur involontaire en avodat kokhavim pour laquelle on l'astreint à un korban elle l'a oubliée b) " «dit ‹permis›» qui se trompe au sujet même de l'interdit, en…

Texte original — Kritout 3b (ג:)

אלא

שגגת עבודת כוכבים שחייבים עליה קרבן משכחת לה

ב

"

אומר מותר

" שטועה בעצם האיסור בכך שהוא סבור שמותר לעבוד עבודת כוכבים .

וזו היא שגגת עבודה זרה וגם שגגת עבודות, שהרי אינו יודע לא עיקר איסור עבודה זרה, ולא איסור עבודות. ונקרא בלשון הגמרא "העלם זה וזה בידו".

ואף על פי שבמסכת שבת (דף ע:) הסתפק רבא בהעלם זה וזה בידו מה דינו, אין זו סתירה לאוקימתא שלנו כאן. משום

דעד כאן לא קבעי מיניה רבא מרב נחמן

באופן שהיתה בידו גם שגגת שבת וגם שגגת מלאכות

אלא: אי חדא

חטאת

מחייב אי תרתי

חטאות

מחייב

.

אבל

האם יש צד לומר כי

מיפטר לגמרי

-

לא בעא מיניה,

דפשיטא שחייב לפחות חטאת אחת.

[וקשה לפי גירסא זו מדוע רבא לא פשט את הספק שלו מהמשנה, שהרי המשנה מונה עבודה זרה כחיוב אחד בלבד, ואם מדובר בהעלם זה וזה, אם כן מוכח שבהעלם זה וזה חייב רק אחת. והשיט"מ בהשמטות אות א' הביא גירסא שהגמרא שואלת כן בפירוש. והאוקימתא של רב פפא בסמוך היא התירוץ על קושיא זו, עי' לקמן ביאור התירוץ].

רב פפא אמר: משכחת לה

למתניתין בשגגת עבודת כוכבים וזדון עבודות [ולכן אינו חייב אלא אחת]

בתינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים

, ונודע לו שאסור לעבוד עבודת כוכבים. אלא שטעותו היתה לפי שהוא ראה את אנשי המקום עובדים לעבודה זרה מסוימת שלהם והיה סבור שאין היא עבודה זרה, ולכן עבדה. ונמצא

דידע דאסירא

לעבוד

עבודת כוכבים

על ידי כל אחת מארבעת העבודות - זיבוח, קיטור, ניסוך והשתחויה ,

ו

כל שגגתו היתה בכך - כי

הני עבודת כוכבים

, שאנשי המקום שנשבה שם עובדים אותם,

לא ידע דאסירן.

[כן פירשו בספר ברכת הזבח ובלקוטי הלכות את שיטת רש"י. והברכת הזבח הוסיף שרב פפא הוצרך לומר שמדובר שיודע עיקר עבודה זרה כדי שלא יחשב אומר מותר, כי רב פפא סובר שאומר מותר נחשב אנוס ופטור לגמרי. וחולק על רבא שהובא לעיל שפשיטא ליה שאומר מותר נחשב שוגג וחייב, והסתפק רק כמה חייב.

והשיט"מ בחידושין אות א' פירש שדברי רב פפא הם התירוץ על הקושיא שנפשוט מכאן את הספק של רבא בהעלם זה וזה בידו. כי באוקימתא של רב פפא אין זה העלם זה וזה אלא שגגת עבודת כוכבים - שסבור שאין זו עבודת כוכבים, וזדון עבודות - שיודע שבמה שנחשב עבודה זרה אסור לעבדה בארבע עבודות הללו].

ואי בעית אימא: אפילו תימא

דאיירי מתניתין לא בתינוק שנשבה אלא

ב

אדם

גדול

. ו

כגון דקא טעי בהדין קרא

(שמות כ כ) "

לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב

". ובטעותו

סבר כי אסירא השתחואה

-

לעבודה זרה דכסף וזהב

בלבד הוא דאסירא,

אבל

עבודה זרה

דמיני אחריני, שריא,

ועבד לעבודה זרה של שאר מינים -

דהיינו שגגת עבודת כוכבים

, שסבר שאין איסור בעבודת כוכבים של שאר מינים,

וזדון עבודות,

שהרי הוא יודע כי במקום שיש איסור עבודה זרה, אסורות ארבע עבודות הללו.

והדרינן לקושיא דלעיל אמאי לא תני לחיובי שבת בתור ארבעים חסר אחת.

רב אחא בריה דרב איקא משמיה דרב ביבי בר אביי אמר

: באמת מדובר אפילו בזדון שבת ושגגת מלאכות, שחייב שלושים ותשע חטאות. וכן בעבודת כוכבים מדובר בזדון עבודת כוכבים ושגגת עבודות, שחייב ארבע חטאות. ועל מה דמקשינן שאם כן יש יותר משלושים ושש חטאות, נתרץ:

תנא,

"

שם שבת

"

ו

"

שם עבודת כוכבים

" בלבד

קתני,

אף על פי שיש בכל אחד ואחד כמה חיובים. משום שרוצה התנא למנות רק את מנין המצוות שיש בהן כרת, ולא את מספר החטאות .

[כן פירש רש"י. אמנם לכאורה מוכח שאפילו לא רצה למנות כל המצוות שחייבים עליהן כרת, כדאמרינן בסמוך שלא מנה בתו או בת בתו מאנוסתו משום שכללה בשם בת אשתו, אף על פי שהיא בלאו מיוחד בפני עצמו. אלא התנא מנה שמות של קבוצות איסורים שחייב עליהם כרת, וכלל כמה איסורים דומים בשם אחד, אף על פי שהם איסורים חלוקים].

ממאי

מוכח שזו היא כונת התנא?

מדקתני: הבא על אשה ובתה

[שקידש אשה כדין ובא על בתה, וחייב עליה משום בת אשתו],

ועל אשת איש!

ודייקינן:

והא יש בתו

שנולדה לו שלא מאשתו אלא

מאנוסתו

, שלא קידשה לו לאשה, ושחייב עליה בפני עצמה משום בתו,

דלא קתני לה!

ועל כרחך שאינו מונה אותה משום שכולל אותה בשם "אשה ובתה". ואם כן הוא הדין בשבת ובעבודה זרה כולל כמה חיובים בשם אחד.

אמרי

: אין זו ראיה. כי אפילו אם נאמר שמנה מנין חיובי החטאות, בכל זאת שפיר לא מנה בתו מאנוסתו. משום שרק האיסורים

דכתיבן

בפירוש בתורה,

קתני

במתניתין. אבל איסורי

דלא כתיבן

בפירוש בתורה,

לא קתני.

ובתו מאנוסתו לא כתובה בפירוש בתורה, אלא ילפינן לה מגזירה שוה "הנה הנה, זימה זימה", כדאיתא בסוף פרק קמא דחגיגה (דף יא.).

ומשנינן: אלא, מכאן יש לך לדקדק, שמנין שמות האיסורים קתני ולא מנין החטאות:

ו

הרי

האיכא בת בתו

[מאנוסתו]

ובת בנה

[של אשתו]

דכתיבא

בפירוש בתורה בפרשת אחרי מות (יח י, יז),

ולא קתני

להו!

אלא

, מוכח מזה, ש"

שם אשה ובתה

"

קתני.

ואם כן

הכא נמי

"

שם שבת

" ו"

שם עבודת כוכבים

"

קתני

.

רב אחא בריה דרב איקא רמי דיליה

[מדברי רב ביבי בר אביי כאן],

אדיליה

[על דברי רב ביבי בר אביי במקום אחר]: וכי

מי אמר רב ביבי בר אביי הכי

ש"

שם שבת

"

קתני ו

"

שם עבודת כוכבים

"

קתני?

והאיתמר: המעלה אברי פנים

[אברים של קרבן שנשחט בעזרה]

בחוץ

לעזרה,

חייב

משום העלאה בחוץ. וכן המעלה

אברי חוץ

[אברים של קרבן שנשחט מחוץ לעזרה]

בחוץ

-

חייב.

וקשיא ליה לרב ביבי בר אביי

: מאחר ויש שני אופנים של חיוב העלאה בחוץ,

אי הכי

קשה

הא דתנן שלושים ושש כריתות בתורה

. שהרי

תלתין ושבע נינהו

-

דאיכא המעלה

אברי פנים בחוץ

והמעלה

אברי חוץ בחוץ!?

ולפי דברי רב ביבי בר אביי כאן ששם שבת ושם עבודת כוכבים קתני, אם כן

מאי קשיא ליה

לרב ביבי לגבי העלאה?

נישני

ד"

שם העלאה

"

קתני!?

ותרצינן:

מי דמי

העלאת חוץ לשבת ועבודת כוכבים?

שבת ועבודת כוכבים

כבר

תני יתהון

, את מנין החיובים שלהם,

בבונכיהון

, במקומם. ששנה במסכת שבת את מנין אבות מלאכות, ושנה במסכת סנהדרין את מנין העבודות שחייבין עליהן בעבודה זרה. ולכן, הכא

גבי כריתות, דאיריא

שדיבר מהם שוב, לא שנאן התנא כדי למנותם, אלא רק כדי להזכירם במנין המצוות שחייבים עליהן כרת, הילכך

משני

רב ביבי דלא פירט התנא את מנין החטאות אלא "

שם שבת

"

קתני

ו"

שם עבודת כוכבים

"

קתני.

אבל

גבי העלאה

-

מי תנא יתהון בבונכיהון דשני הכי

[וכי שנינו את מנין חיוב העלאות חוץ במקומם, שנתרץ שהכא כללם ב"שם העלאה" אחד? כלומר, הואיל ולא פירט התנא את מנין חיוביהם במקום אחר, לא היה לו לתנא להמנע מלפרטם כאן].

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא

: העובר בהעלם אחד על שתי עבירות שונות שנאמר בהן

שתי כריתות

שונות

ו

יש בהן

לאו אחד

בלבד -

מהו?

האם נאמר שהכריתות מחלקות ויש לכל כרת חטאת בפני עצמה, כשם שאמרנו לעיל בשני לאוין וכרת אחד שהלאוין מחלקים וחייב על כל לאו חטאת בפני עצמה?

אמר ליה

רבי זירא: לאלו שתי כריתות התכונת? האם ל

שוחט

קרבן מחוץ לעזרה

והעלה

[מקטיר] בחוץ

קאמרת?

שנאמרו בהן שתי כריתות חלוקות. דכתיב לגבי שחיטה של קדשים בחוץ (ויקרא יז א - ב) "איש איש אשר ישחט ואל פתח אהל מועד לא הביאו, ונכרת", ושם (ט - י) לגבי העלאה בחוץ כתיב "אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אהל מועד לא יביאנו, ונכרת". ויש בהן רק לאו אחד, שבהעלאה כתיב (דברים יב יג) "השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום", וכל מקום שנאמר השמר פן ואל הרי זו מצות לא תעשה. אבל בשחיטה אין לאו מפורש בתורה.

[כי מה שכתוב בפרשת שחוטי חוץ (ויקרא יז ז) "ולא יזבחו עוד את זבחיהם" אינו לאו לשוחט בחוץ, אלא לשוחט בהמה למרקוליס. כדאיתא בזבחים (דף קו.)].

אין זה נחשב כשתי כריתות ולאו אחד. כי מכל מקום

הני

-

שני לאוין

חלוקים

נינהו

, ופשיטא שחייב עליהן שתים. שהרי לכולי עלמא הם שני לאוין ושתי כריתות נפרדים, אלא שנחלקו בזה בגמרא במסכת זבחים (שם) כיצד ילפינן לה:

אי למאן דגמר מגזירה שוה: נאמר כאן

בשוחט בחוץ

הבאה

"ואל פתח אוהל מועד לא הביאו",

ונאמר להלן

בהעלאה

הבאה

"ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו".

מה להלן

בהעלאה

לא ענש

כרת

אלא אם כן הזהיר

, שהרי כתוב לאו מפורש בהעלאה.

אף כאן

, בשחיטה, נלמד ש

לא ענש אלא אם כן הזהיר

בלאו.

אי למאן דמייתי לה בהיקש: אמר קרא

(דברים יב יד): "

שם תעלה

[היינו העלאה],

ושם תעשה

[היינו שחיטה] " -

מקיש שחיטה להעלאה: מה העלאה לא ענש

הכתוב

אלא אם כן הזהיר

עליו,

אף שחיטה לא ענש

הכתוב

אלא אם כן הזהיר

על השחיטה.

ולכולי עלמא הרי זה כאילו נכתב בפירוש לאו מיוחד בשחיטה, ואם כן אין זה נחשב שתי כריתות ולאו אחד, ולא בכך הסתפק רבי ירמיה אי חייב אחד או שתים!

דלמא שתי מיתות ולאו אחד קאמרת

, שיש להתספק האם שתי המיתות האמורות בו מחלקות את החיוב על הלאו האחד לשתי חטאות!?

ומה היא

האם

אוב וידעוני

, ששניהם נאמרו בלאו אחד דכתיב (ויקרא יט לא) "אל תפנו אל האובות ואל הידעונים". ואם עשאן במזיד בלי התראה חייב עליהם כרת, דכתיב (שם כ ו) "והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים, והכרתי אותו מקרב עמו". ואם כן כשעשאן בשוגג הוי שגגת כרת וחייב עליהם חטאת. ויש בהם נמי במזיד שתי מיתות. שנאמר (שם כ כז) "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני - מות יומתו", והמלה "או" באה לחלק שיחשב הדבר כשני חיובי מיתה חלוקים. ובזה הסתפק רבי ירמיה, שאף על פי שאינם חלוקים לא בכרת ולא בלאו, שמא כיון שהם חלוקים במיתות הרי החילוק במיתה מחלקם נמי לחייבם בשתי חטאות .

אמר ליה: אין!

אמר ליה: הא

מצאנו בזה

פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש,

שנחלקו בהסבר דעת התנא של משנתנו שלא מנה ידעוני במנין הכריתות, ומדברי שניהם מבואר שהעובר על אוב וידעוני בהעלם אחד חייב רק חטאת אחת.

דתנן גבי הנסקלין

(סנהדרין דף סה.):

בעל אוב וידעוני,

שמלבד הלאו והכרת חייבים עליהם גם סקילה, כמבואר לעיל.

וקשיא לן: מאי שנא גבי סקילות

ד

תני

בהו גם

ידעוני, ו

אילו

גבי כריתות לא תני ידעוני

אלא בעל אוב בלבד, והרי גם בידעוני יש כרת?

ובתרוץ קושיה זאת

אמר רבי יוחנן: הואיל ושניהם בלאו אחד נאמרו,

ולפיכך אין חילוק חטאות ביניהם. וכבר נתבאר בתחילת הסוגיא (דף ב:) שהתנא מנה את הכריתות משום מנין החטאות שיש בהן, שהרי לכך הזכיר מנין שלושים ושש כריתות ללמד שאם עשאן בהעלם אחד חייב קרבן חטאת על כל אחת ואחת. ולכן כל שאינן חלוקין בחטאות לא מנה אותן בפני עצמן.

ומבואר מדברי רבי יוחנן שהעובר על אוב לחוד או על ידעוני לחוד חייב חטאת, אלא שהתנא לא מנה את שניהם משום שאין חילוק חטאות ביניהן כשעושה את שניהם בהעלם אחד.

ולפי זה מקשינן: מאחר שיש חיוב חטאת בין על אוב ובין על ידעוני, מדוע התנא מנה דוקא בעל אוב ולא ידעוני, שיאמר להיפך -

ונימא ידעוני ולא נימא בעל אוב!?

ותרצינן:

קסבר, הואיל ופתח הכתוב בבעל אוב,

כדכתיב "והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים" לכן מנה את בעל אוב הנזכר ראשון בפסוק.

וריש לקיש אמר

: הטעם שתנא דידן לא הזכיר ידעוני

הואיל ואין בו מעשה

ולכן אין עליו חיוב חטאת כלל, ואפילו אם עשאו בפני עצמו, שכל שאין בו מעשה אין עליו חיוב חטאת. אבל בבעל אוב יש מעשה.

[ידעוני היינו שמכניס עצם של חיה ששמה "ידוע" בתוך פיו ומדבר, וזה לא נחשב מעשה, משום שבשעה שמכניס את העצם לפיו לא קורה כלום, ואחרי שמכניס את העצם היא מדברת מאליה. מה שאין כן באוב שמנקש בזרועותיו ומדבר משחיו, ולכן נחשב מעשה - כן פירש רש"י בסנהדרין, ומשמע שבאוב צריך להקיש בזרועותיו בשעה שמדבר, שרק לכן הוא נחשב מעשה].

ונמצא, שאמנם רבי ירמיה הסתפק באוב וידעוני, הספק נפשט מדברי רבי יוחנן וריש לקיש. שלפי ריש לקיש אין חיוב חטאת כלל על ידעוני, משום שאין בו מעשה. ולפי רבי יוחנן חייב על ידעוני אם עשאו בפני עצמו, ומכל מקום אם עבר על אוב וידעוני בהעלם אחד חייב רק אחת, שמיתות אינן מחלקות.

והוינן בה:

וריש לקיש, מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן?

אמר רב פפא: דהא חלוקין הן במיתות!

וריש לקיש סובר שמסברא היה ראוי לומר שמיתות חלוקות מחלקות לחטאות. ואילו היה חייב חטאת על ידעוני, היה חייב עליו בפני עצמו על אף שהוא נאמר בלאו אחד עם בעל אוב. ולכן הוצרך לומר שאין עליו חיוב חטאת כלל . [ולפי זה, למעשה לא נמצא דין שבו מיתות מחלקות לחטאות. כי אין בתורה שתי מיתות שראוי לחייב על שתיהן חטאת ושמוזהרים בהן בלאו אחד].

ורבי יוחנן

שסובר שחייב חטאת על ידעוני, אבל אינו חייב עליו בפני עצמו כשעשאו יחד עם בעל אוב, בהעלם אחד,

אמר לך: חלוקה דלאו הוי חלוקה,

כדאמרינן לעיל (בעמוד א): כל מקום שאתה מוצא שני לאוין וכרת אחד חילוק חטאות ביניהם .

אבל

חלוקה דמיתה לא הויא חלוקה.

ורבי יוחנן, מאי טעמא לא אמר כריש לקיש

שפוטר לגמרי מחטאת בידעוני משום שאין בו מעשה?

קסבר, מאן

הוא ה

תנא

ששנה הכא את משנת

כריתות

-

רבי עקיבא היא, דאמר

(לקמן דף ד.):

לא בעינן מעשה

כדי לחייב בחטאת, שהרי התנא של המשנה מחייב חטאת במגדף, אף על פי שאין בו מעשה.

וריש לקיש

פוטר בידעוני אפילו אליבא דרבי עקיבא, כי

נהי דרבי עקיבא לא בעי מעשה

"

רבה

" [גדול], מדמחייב במגדף, אבל

מעשה "זוטא

" [קטן]

בעי,

ובידעוני אין אפילו מעשה "זוטא".

ונמצא לפי רבי יוחנן, דרבי עקיבא מחייב חטאת אפילו בעבירה שאין בה מעשה כלל. ורק חכמים שפטרו במגדף מצריכים מעשה. וריש לקיש סובר שגם לרבי עקיבא צריך מעשה, אלא שלרבי עקיבא מספיק מעשה זוטא, ולחכמים צריך מעשה רבה.

ושאלינן לפי ריש לקיש שאמר שלכולי עלמא צריך לכל הפחות מעשה זוטא:

בעל אוב

שרבי עקיבא מחייב בו חטאת במשנתנו -

מאי מעשה

זוטא

אית ביה?

ומבארינן:

הקשת זרועותיו

, שמעלה את המת בכישוף תחת בית שחיו באמצעות הקשת זרועותיו, והמת מדבר -

הוי מעשה.

ותו שאלינן:

מגדף

-

מאי מעשה אית ביה?

ומבארינן:

עקימת שפתיו הוי מעשה.

אבל בידעוני אין אפילו עקימת שפתים, אלא העצם מדברת מאליה.

ולפי התירוץ הזה:

קא סלקא דעתך דהקשת זרועותיו לריש לקיש הוי מעשה

רבה

אפילו לרבנן

. שהרי רבנן חולקים ופוטרים במגדף משום שאין בו מעשה, ובבעל אוב אינם חולקים, ומוכח מזה שהקשת זרועותיו נחשב מעשה רבה המחייב אפילו לפי רבנן.

מיתיבי

מהא דתניא:

בעבודת כוכבים לעולם אינו חייב

קרבן

אלא על דבר שיש בו מעשה

-

כגון שזיבח וקיטר וניסך והשתחוה.

וקשיא לן

בדברי הברייתא שאמרה שאינו חייב אלא על דבר שיש בו מעשה: הרי

השתחואה לית בה מעשה,

ומדוע הברייתא מחייבת?

ואמר ריש לקיש: הא מני

-

רבי עקיבא היא, דאמר לא בעינן מעשה

גדול, אבל צריך מעשה זוטא, ומה שאמר התנא שאינו חייב אלא על דבר שיש בו מעשה, היינו - מעשה זוטא. והשתחואה נחשבת מעשה זוטא, ועל כן חייב.

ורבי יוחנן אמר: אפילו תימא

שהברייתא היא לדברי

רבנן,

מכל מקום חייב על השתחואה, כי

כפיפת קומתו הוי מעשה.

והשתא דייקינן מהא דריש לקיש מוקי לה דוקא אליבא דרבי עקיבא:

מכלל, דסבירא ליה לריש לקיש

ד

אליבא דרבנן כפיפת קומתו לא הוי מעשה

. ואם כן תיקשי,

השתא

ל

ריש לקיש כפיפת קומתו לרבנן לא הוי מעשה,

ואיך אפשר לומר שלרבנן

הקשת זרועותיו הוי מעשה?!

ומסקינן:

ואלא, כי קאמר ריש לקיש

ד

הקשת זרועותיו הוי מעשה אליבא דרבי עקיבא

קאמר לה

, אבל לרבנן לא הוי מעשה.

ותמהינן:

אי הכי אמאי תני

במתניתין בדברי רבנן "

יצא מגדף שאין בו מעשה

" -

ניתני

"

יצא מגדף ובעל אוב

"

,

שהרי כפיפת קומתו אינה פחות מעשה מהקשת זרועותיו. ואם רבנן שפוטרים במגדף פוטרים גם בהשתחואה, כל שכן שפוטרים בבעל אוב!?

ומתרצינן: באמת רבנן חולקים ופוטרים גם בבעל אוב, ומה שהזכירו הפטור במגדף -

חדא מתרתי קתני.

ותמהינן:

וליתני

יצא

בעל אוב, ולא ליתני

יצא

מגדף!?

ותרצינן:

מגדף איצטריך ליה

להשמיענו שפטור. משום ד

סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב

חיוב

כרת דיליה במקום

[בתוכה של פרשת]

קרבן

חטאת [בסוף פרשת שלח כתובה פרשת חטאת הבאה על שגגת עבודה זרה. ובסוף אותה פרשה כתוב חיוב כרת של מגדף, שנאמר (שם פסוק ל) "את ה' הוא מגדף, ונכרתה"]. ומאחר וכרת של מגדף נכתב בתוך פרשה של חיוב קרבן חטאת

אימא מודו ליה

רבנן

לרבי עקיבא

שיהיה חייב קרבן במגדף אף על פי שאין בו מעשה,

קא משמע לן דלא!

עולא אמר: בעל אוב דקתני

במתניתין המדובר הוא

במקטר לשד

[לשר השדים], וזה בודאי מעשה גמור וחייב אפילו לרבנן. ולכן לא אמרו במשנה שרבנן פוטרים אף בבעל אוב.

מתקיף לה רבא: אם כן

, דאיירי במקטר -

היינו עובד עבודת כוכבים!

ומדוע התנא מונה את העובד עבודת כוכבים ואת בעל אוב כשני חיובים נפרדים?

אלא אמר רבא

: מתניתין איירי כשהוא

מקטר לשד על מנת לחברו,

שיתחבר אליו ויסייע לו בכישוף שהוא עושה, ואינו מתכוין לקבלו עליו באלוה ולעבוד לו, ולכן אינה עבודה זרה .

אמר ליה אביי: אם כן, היינו

"

חובר חבר

"

,

שאין בו לא כרת ולא מיתה אלא לאו בעלמא. דכתיב (דברים יח י - יא) "לא ימצא בך... וחובר חבר", ומדוע הוא נמנה במשנתנו?!

אמר ליה: התורה אמרה

ש

חובר חבר כגון זה

שמקטר לשר של השדים, הרי הוא

בסקילה,

כשעשה במזיד והתראה, ואם עשה במזיד בלי התראה הרי הוא בכרת.

ואלא

"

חובר חבר

"

דבלאו

-

הידין

, איזה

הוא?

אמר ליה, כדתניא: וחובר חבר

-

אחד חבר גדול

, שמחבר חיות גדולות על ידי כישוף,

ואחד חבר קטן

, שמחבר חיות קטנות על ידי לחש וכישוף, ו

אפילו חובר לנחשים ועקרבים

, שאינם חשובים,

חייב

מלקות. [כן פירש רש"י כאן שהחידוש בנחשים ועקרבים הוא אף על פי שאינם חשובים. ובסנהדרין (דף סה.) פירש רש"י שהחידוש הוא אפילו שחובר ומאסף אותם כדי שלא יזיקו - כגון שעל ידי שחוברם מגרה אותם זה בזה או שמוציאם למקום מדבר - גם כן אסור].

אמר אביי: האי מאן דבעי למיצמד

[לחבר ביחד]

זיבורא

[דבורה]

ועקרבא

-

אסור

משום חובר חבר .

ואי קאתו בתריה

[רצים אחריו]

שרי,

משום פיקוח נפש.

[כן מבואר ברש"י בסנהדרין דף סה. ד"ה אסור. והתוס' כאן הקשו שאם מדובר בפיקוח נפש - פשיטא, שהרי אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש].

ועתה הוינן בדברי רבי יוחנן:

לרבי יוחנן, דאמר כפיפת קומתו לרבנן הוי מעשה

המחייב משום עבודת כוכבים,

Traduction française

Mais

qu'une erreur involontaire en avodat kokhavim pour laquelle on l'astreint à un korban elle l'a oubliée

b)

«dit ‹permis›»

qui se trompe au sujet même de l'interdit, en ce qu'il croit qu'il est permis d'accomplir avodat kokhavim. .

Et ceci est l'erreur involontaire d'avodat kokhavim et aussi l'erreur involontaire des avodot, car il ne connaît ni le fond de l'interdit d'avodat kokhavim, ni l'interdit des avodot. Et on l'appelle dans la langue de la Guemara «que ceci et cela sont cachés en lui».

Et bien que dans la tractate Chabbat (fol. 70) Rava ait hésité sur le sort de cet «oubli ceci et cela» entre ses mains, ce n'est pas une contradiction avec notre position ici. Parce que

jusqu'ici Rava n'a pas fixé à partir de Rav Nahman

de façon que lui étaient également présentes l'oubli du Chabbat et l'oubli des melachot

mais : si une seule

hattat

engage, si deux

hattot

engagent.

Cependant

peut-on soutenir que

il est complètement exempté -

cela ne se demande pas,

puisque c'est évident qu'il est au moins redevable d'une hattat.

[et il y a une difficulté selon cette version pourquoi Rava n'a pas levé son doute à partir de la Michna, puisque la Michna énumère avodat kokhavim comme une seule exigence, et si l'on parle de «cet oubli ceci et cela», alors il est prouvé que dans cet «oubli ceci et cela» on n'est redevable que d'une. Et le Shit"M" dans les variantes a présenté une version où la Guemara interroge ainsi expressément. Et l'okimta de Rav Pappa juste après est la solution à cette difficulté, voir ci‑dessous l'explication de la solution.]

Rav Pappa dit : «elle l'a oubliée»

à la Michna concernant l'erreur involontaire d'avodat kokhavim et la faute volontaire des avodot [et c'est pourquoi elle n'est redevable que d'une seule]

entre le tinok shenishba et les adorateurs d'étoiles

et il est apparu qu'il sait que c'est interdit d'accomplir avodat kokhavim. Mais son erreur fut parce qu'il voyait les gens du lieu accomplir pour eux une certaine avodat kokhavim et il pensait que ce n'en était pas, et de ce fait il l'accomplit. Et il en résulte que

il savait que c'était interdit

d'accomplir

une avodat kokhavim

par l'une quelconque des quatre avodot — zibouah, ketir, nissuach et prosternation —

et

toute son erreur consistait en ceci — que

ce sont des avodot kokhavim

que les gens du lieu, chez qui il avait été captif, accomplissaient,

il ne savait pas qu'elles étaient interdites.

Ainsi l'ont expliqué dans le livre Birkat ha‑Zevach et dans Likoutei Hilchot la méthode de Rachi. Et Birkat ha‑Zevach ajouta que Rav Pappa dut dire qu'il s'agit d'une personne qui connaît le fond d'avodat kokhavim afin qu'on ne la considère pas comme «dit ‹permis›», car Rav Pappa soutient que celui qui dit «permis» est considéré comme contraint et exempt totalement. Et il diverge de Rava cité ci‑dessus pour lequel il est évident que celui qui dit «permis» est considéré comme shogeg et redevable ; Rava n'a douté que de la quantité de la dette.

Et le Shit"M" dans Hiddushin lettre aleph expliqua que les paroles de Rav Pappa sont la solution à la difficulté par laquelle nous lèverions le doute de Rava sur cet «oubli ceci et cela» entre ses mains. Car dans l'okimta de Rav Pappa il ne s'agit pas de «cet oubli ceci et cela», mais d'une shogeg d'avodat kokhavim — qui croit que ceci n'est pas avodat kokhavim — et d'une faute volontaire des avodot — qu'il sait que, dans ce qui est considéré comme avodat kokhavim, les quatre avodot sont interdites.

Et si tu veux, dis : même si tu dis

qu'il existe des Michnayot non pas pour le tinok shenishba mais

pour

un homme

adulte

et

par exemple celui qui s'est trompé en ce verset

(Exode 20) "<

Vous ne ferez pas pour vous des dieux d'argent et des dieux d'or>"

et par erreur

il pensa que seule l'adoration des dieux d'argent et d'or

constitue de l'avodat kokhavim

et que seule celle‑ci est interdite,

mais

d'autres sortes d'avodat kokhavim

sont permises, par exemple,

et il accomplit l'avodat kokhavim d'autres espèces —

c'est‑à‑dire qu'il commit une shogeg d'avodat kokhavim

pensant qu'il n'y avait pas d'interdit à l'égard des autres espèces d'avodat kokhavim,

et une faute volontaire des avodot,

puisqu'il sait que, lorsqu'il y a l'interdit d'avodat kokhavim, ces quatre avodot sont interdites.

Et nous laissons cela pour la difficulté susdite : pourquoi ne pas enseigner que les obligations du Chabbat sont au nombre de quarante moins une.

Rav Acha, fils de Rav Ika, d'après le nom de Rav Bibi bar Avya, dit :

en vérité il s'agit même d'une faute volontaire du Chabbat et d'une shogeg des melachot, qui rendent redevable de trente‑neuf hattot. Et de même pour avodat kokhavim il s'agit d'une faute volontaire d'avodat kokhavim et d'une shogeg des avodot, qui rendent redevable de quatre hattot. Et pourquoi interroge‑t‑on qu'alors il y aurait plus de trente‑six hattot ? Nous expliquons :

Le Tanna, "<

le nom Chabbat>"

et "<

le nom avodat kokhavim>"

seulement,

a enseigné,

même s'il y a en chacun plusieurs obligations. Parce que le Tanna entend ne compter que le nombre des mitsvot entraînant la kareth, et non le nombre des hattot.

Ainsi Rachi l'a expliqué. Mais il semble évident que le Tanna n'a même pas voulu énumérer toutes les Mitsvot pour lesquelles la kareth s'applique, comme il est dit tout près qu'il n'a pas nommé «sa fille ou la fille de sa fille» à partir de la contrainte, parce qu'il les a incluses sous le nom de «fille de sa femme», même si elles sont des interdits particuliers par eux‑mêmes. Mais le Tanna a nommé des appellations de groupes d'interdits entraînant la kareth, et a inclus plusieurs interdits semblables sous un même nom, même s'ils sont des interdits distincts.

De quoi

il est prouvé que telle est l'intention du Tanna ?

D'après ce qu'enseigne : Celui qui a couché avec la femme et avec sa fille

(qui a épousé la femme conformément à la loi et a couché avec sa fille, et il est redevable à cause de «fille de sa femme»),

et la femme d'un homme !

Et nous précisons :

Or voici qu'il y a sa fille

qui lui est née non de sa femme mais

de sa contrainte

qui ne fut pas épousée par lui comme femme, et qui est redevable d'elle pour elle‑même à cause de «sa fille»

qu'il n'a pas enseigné séparément !

Et de force il ne l'énumère pas parce qu'il l'inclut sous le nom «femme et sa fille». Et si tel est le cas, ainsi en est‑il pour le Chabbat et pour avodat kokhavim qui incluent plusieurs obligations sous un même nom.

On réplique :

ceci n'est pas une preuve. Car même si l'on dit qu'il a énuméré le nombre des obligations des hattot, néanmoins il est possible qu'il n'ait pas nommé «sa fille née de sa contrainte». Parce que seuls les interdits

qui sont écrits

en détail dans la Torah

sont enseignés

mais les interdits

qui ne sont pas écrits

en détail dans la Torah

ne sont pas enseignés.

Et la fille née de sa contrainte n'est pas écrite en détail dans la Torah, mais on la déduit pour elle par gzeira shava «Voici, voici, fornication, fornication», comme il est dit à la fin du premier chapitre de Hagiga (fol. 11).

Et nous reformulons : au contraire, d'ici tu peux affiner que les noms des interdits sont enseignés et non le nombre des hattot :

et

voici que

il y a la fille de sa fille

(née de sa contrainte)

et la fille du fils

(de sa femme)

qui sont écrites

en détail dans la Torah dans la parasha Acharei Mot (18:10, 17)

et elles ne sont pas enseignées

à eux !

Mais,

il est démontré par ceci, que "<

le nom ‹femme et sa fille›"

est enseigné.

Et si tel est le cas

ici aussi "<

le nom Chabbat"

et "<

le nom avodat kokhavim"

sont enseignés.

Rav Acha, fils de Rav Ika, relève ceci à son profit

(des paroles de Rav Bibi bar Avya ici),

et à lui

(sur les paroles de Rav Bibi bar Avya en un autre lieu) : «Qui a dit que Rav Bibi bar Avya ainsi parlait» — que "<

le nom Chabbat"

est enseigné et" "<

le nom avodat kokhavim"

est enseigné ?

Et il fut dit : ‹celui qui élève les organes du devant›

(les organes d'un korban égorgé dans la cour)

à l'extérieur

de la cour,

est redevable

en raison de l'élévation à l'extérieur. Et de même celui qui élève

les organes d'extérieur

(organes d'un korban égorgé hors de la cour)

à l'extérieur

est redevable.

Et cela est une difficulté pour Rav Bibi bar Avya :

puisqu'il existe deux modalités d'obligation d'élévation à l'extérieur,

ainsi

c'est une difficulté que "<

trente‑six kareth dans la Torah"

puisque

ils sont trente‑sept

—

là où l'on élève les organes du devant à l'extérieur

et on élève

là où l'on élève les organes d'extérieur à l'extérieur !?

Et selon les paroles de Rav Bibi bar Avya ici que le nom Chabbat et le nom avodat kokhavim sont enseignés,

quelle est la difficulté pour lui

concernant Rav Bibi au sujet de l'élévation ?

Nous rappelons

que "<

le nom ‹élévation›"

est enseigné ?!

Et nous résolvons :

Qui est semblable

à l'élévation d'extérieur pour le Chabbat et pour avodat kokhavim ?

Le Chabbat et avodat kokhavim

sont déjà

enseignés

leur nombre d'obligations

dans leurs lieux

— car on a enseigné dans la tractate Chabbat le nombre des pères de melachot, et on a enseigné dans Sanhédrin le nombre des avodot pour lesquelles on est redevable en cas d'avodat kokhavim. Et par conséquent, ici

en ce qui concerne la kareth, puisque

il parle d'eux de nouveau, il n'a pas voulu que le Tanna les ait enseignés afin de les dénombrer, mais seulement afin de les évoquer dans le décompte des mitsvot entraînant la kareth ; donc

Rav Bibi retient

que le Tanna n'a pas détaillé le nombre des hattot mais a dit "<

le nom Chabbat"

est enseigné

et "<

le nom avodat kokhavim"

est enseigné.

Mais

en ce qui concerne l'élévation —

qui a enseigné ceci dans leurs lieux de la même façon ?

(c.-à-d. avons‑nous enseigné le nombre d'obligations d'élévation d'extérieur dans leurs lieux, et alors comment expliquer que là on les ait tous inclus sous un seul nom «le nom ‹élévation›» ? Autrement dit, puisque le Tanna n'a pas détaillé leur nombre ailleurs, il n'avait pas à s'abstenir de les détailler ici.)

Rabbi Yirmeya, fils de Rabbi Zera, demanda :

celui qui transgresse en un seul acte deux interdits distincts pour lesquels il est dit qu'ils entraînent

deux kareth

différentes

et

qu'ils n'ont en eux

qu'un seul interdit verbal

seulement —

qu'est‑ce donc ?

Faut‑il dire que les kareth se divisent et que pour chaque kareth on est redevable d'une hattat séparée, comme nous avons dit ci‑dessus pour deux loavot et une seule kareth que les loavot sont divisés et que pour chaque loav on est redevable d'une hattat séparée ?

On lui répondit :

Rav Zera : pour ces deux kareth, quelle est la configuration ? Est‑ce pour

celui qui égorge

un korban hors de la cour

et élève

[comme encens] à l'extérieur

dis‑tu cela ?

car pour eux ont été énoncées deux kareth distinctes. Car il est écrit au sujet de l'abattage des sacrifices hors de la cour (Lévitique 17:1–2) «tout un chacun qui égorge et n'apporte pas à l'entrée de la Tente d'assignation, qu'il n'ait pas apporté — il sera retranché», et là (v. 9–10) au sujet de l'élévation il est écrit «quand il élèvera une montée ou un sacrifice et qu'il n'apporte pas à l'entrée de la Tente d'assignation, qu'il ne l'apportera pas — il sera retranché». Et il n'y a en eux qu'un seul interdit verbal — que pour l'élévation est écrit (Deutéronome 12:13) «garde‑toi de ne pas élever tes montées en tout lieu», où «tout lieu» et l'avertissement «garde‑toi de ne pas» constituent une mitsva de ne pas faire. Mais pour l'abattage il n'y a pas d'interdit explicite dans la Torah.

[Car ce qui est écrit dans la section sur les abattages hors (Lévitique 17:7) «et ils n'offriront plus leurs sacrifices» n'est pas un interdit envers celui qui égorge hors, mais envers celui qui égorge une bête pour la viande. Comme il est enseigné dans Zevahim (p. 156).]

Ceci n'est pas considéré comme deux kareth ni comme un seul interdit verbal. Car en tout état de cause

ces

deux interdits verbaux

sont distincts

et ils sont, et il est évident qu'on est redevable de deux. Car en vérité ce sont en tout deux interdits verbaux et deux kareth séparées, sauf que l'on a divergé dans la Guemara dans Zevahim (là) quant à la manière de les comprendre ensemble.

Si pour celui qui tient à la gêzira shava : il est dit ici

au sujet de l'abattage hors

l'expression «et n'apporte pas à l'entrée de la Tente d'assignation» ,

et il est dit ci‑après

au sujet de l'élévation

l'expression «et n'apporte pas à l'entrée de la Tente d'assignation».

Pourquoi ici

pour l'élévation

n'est‑il pas puni de kareth

sauf si l'on a averti,

or puisque l'interdit est explicite pour l'élévation,

aussi ici,

au sujet de l'abattage, on apprendra que

il n'est pas puni de kareth sauf si l'on a averti

par l'interdit.

Si pour celui qui assimile par l'analogie : le verset dit (Deut. 12:14) «là tu élèveras»

là l'élévation

et là tu feras

là l'abattage —

on rapproche l'abattage à l'élévation : puisque pour l'élévation il n'y a pas de peine sauf si l'on a averti

le texte,

aussi l'abattage n'est pas puni sauf si l'on a averti

sur lui,

en conséquence l'abattage n'est pas puni sauf si l'on a averti

sur l'abattage.

Et pour tout un chacun il en résulte comme si c'était explicitement écrit un interdit particulier pour l'abattage, et alors cela ne serait pas considéré comme deux kareth ni comme un seul interdit verbal ; et ce n'est pas sur cela que Rabbi Yirmeya s'interroge s'il est redevable d'une ou de deux.

Peut‑être dis‑tu : tu as parlé de deux morts et d'un seul interdit verbal,

c.-à‑d. qu'il y a à s'interroger si les deux morts qui sont dites dans le verset partagent l'obligation du même interdit verbal en deux hattot ?

Et qu'est‑ce que c'est ?

— est‑ce

les Ov et Yidoni

— que les deux sont dites dans un même interdit verbal écrit (Lévitique 19:31) «ne vous tournerez point vers les Ovot et vers les Yidoni», et si l'on les a fait volontairement ils sont passibles de kareth, comme il est écrit (ibidem 20) «l'âme qui se tournera vers les Ovot et vers les Yidoni, et je la retrancherai du milieu de son peuple». Et si donc ils sont faits par inadvertance on aura une shogeg de kareth et on sera redevable d'une hattat. Et parmi eux il y a aussi, en cas de délibération, deux morts. Car il est dit (ibidem 20:27) «un homme ou une femme qui serait parmi eux Ov ou Yidoni — qu'ils soient mis à mort», et le mot «ou» vient pour distinguer afin de dire qu'il s'agit de deux sanctions de mort séparées ; et sur cela Rabbi Yirmeya s'est interrogé, que même s'ils ne sont pas distincts ni pour la kareth ni pour l'interdit verbal, peut‑être que puisque là ils sont distincts par les morts, la distinction dans la mort les divise aussi pour les rendre redevables de deux hattot.

Il lui dit : Oui !

Il lui dit : Voici

nous avons trouvé à ce sujet

une controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich,

qui se sont opposés dans l'explication de l'opinion du tan­na de notre Mishna, lequel n'a pas compté le yidéoni dans le décompte des retranchements ; et de leurs deux paroles il ressort que celui qui transgresse [les interdits de] ov et de yidéoni dans une seule inadvertance n'est passible que d'un seul sacrifice expiatoire.

Car nous avons appris au sujet de ceux qui sont lapidés (

Sanhédrin, page 65) :

celui qui pratique le ov et le yidéoni,

qui, outre l'interdit et le retranchement, sont également passibles de lapidation, comme cela a été expliqué plus haut.

Et une difficulté se pose à nous : quelle différence y a-t-il concernant les lapidations

où

il enseigne

également parmi eux

le yidéoni, et

si

concernant les retranchements il n'enseigne pas le yidéoni

mais seulement celui qui pratique le ov, alors que le yidéoni comporte lui aussi un retranchement ?

Et pour répondre à cette difficulté,

Rabbi Yo'hanan dit : puisque tous deux sont énoncés dans un seul interdit,

c'est pourquoi il n'y a pas de distinction entre les sacrifices expiatoires qui leur correspondent. Or il a déjà été expliqué au début de la sougia (page 2b) que le tan­na a compté les retranchements en raison du nombre de sacrifices expiatoires qu'ils impliquent : en effet, lorsqu'il a mentionné le nombre de trente-six retranchements, c'est pour enseigner que s'il les accomplit dans une seule inadvertance, il est passible d'un sacrifice expiatoire pour chacun d'eux. Par conséquent, tout ce qui ne se distingue pas quant aux sacrifices expiatoires n'a pas été compté séparément.

Il ressort des paroles de Rabbi Yo'hanan que celui qui transgresse séparément [l'interdit de] ov ou [celui de] yidéoni est passible d'un sacrifice expiatoire ; seulement, le tan­na ne les a pas comptés tous deux, parce qu'il n'y a pas de distinction entre les sacrifices expiatoires lorsqu'il accomplit les deux dans une seule inadvertance.

Selon cela, nous objectons : puisqu'il y a obligation d'apporter un sacrifice expiatoire aussi bien pour ov que pour yidéoni, pourquoi le tan­na a-t-il précisément compté celui qui pratique le ov et non le yidéoni ? Qu'il dise l'inverse

et qu'il dise : le yidéoni, mais qu'il ne dise pas : celui qui pratique le ov !

Et nous répondons :

il considère que, puisque le texte a commencé par celui qui pratique le ov,

comme il est écrit : « Et la personne qui se tournera vers les ovot et vers les yidéonim », il a compté celui qui pratique le ov, mentionné en premier dans le verset.

Et Rech Lakich dit :

la raison pour laquelle le tan­na de notre Mishna n'a pas mentionné le yidéoni

est que celui-ci ne comporte pas d'acte,

et c'est pourquoi il n'est soumis à aucune obligation de sacrifice expiatoire, même s'il l'a accompli seul ; car tout ce qui ne comporte pas d'acte n'entraîne pas d'obligation de sacrifice expiatoire. En revanche, celui qui pratique le ov accomplit un acte.

Le yidéoni consiste à introduire dans sa bouche l'os d'un animal appelé « yadoua » et à parler ; cela n'est pas considéré comme un acte, car au moment où il introduit l'os dans sa bouche, rien ne se produit, et après qu'il l'y a introduit, l'os parle de lui-même. Il n'en va pas de même pour le ov, où il frappe de ses bras et parle depuis ses aisselles ; c'est pourquoi cela est considéré comme un acte — ainsi Rachi l'a expliqué dans Sanhédrin. Il ressort de ses paroles que, dans le ov, il doit frapper de ses bras au moment où il parle, et que c'est seulement pour cette raison que cela est considéré comme un acte.

Il s'ensuit que, bien que Rabbi Yirmeya ait hésité au sujet du ov et du yidéoni, l'hésitation est résolue par les paroles de Rabbi Yo'hanan et de Rech Lakich. Selon Rech Lakich, il n'y a aucune obligation de sacrifice expiatoire pour le yidéoni, puisqu'il ne comporte pas d'acte. Selon Rabbi Yo'hanan, on est passible d'un sacrifice expiatoire pour le yidéoni lorsqu'on l'a accompli seul ; néanmoins, si l'on a transgressé [les interdits de] ov et de yidéoni dans une seule inadvertance, on n'est passible que d'un seul sacrifice, car les peines capitales ne distinguent pas [les sacrifices].

Nous examinons cette question :

Et Rech Lakich, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yo'hanan ?

Rav Pappa dit : car ils sont distincts par leurs peines capitales !

Rech Lakich considère que, selon le raisonnement, il aurait fallu dire que des peines capitales distinctes distinguent les sacrifices expiatoires. Et s'il avait été passible d'un sacrifice expiatoire pour le yidéoni, il en aurait été passible séparément, bien qu'il soit énoncé dans un seul interdit avec celui qui pratique le ov. C'est pourquoi il a dû dire qu'il n'y a aucune obligation de sacrifice expiatoire pour lui. Selon cela, en pratique, on ne trouve aucun cas où des peines capitales distinctes distinguent les sacrifices expiatoires. En effet, la Torah ne comporte pas deux peines capitales pour lesquelles il conviendrait d'imposer deux sacrifices expiatoires et qui seraient frappées d'un seul interdit.

Et Rabbi Yo'hanan,

qui considère que l'on est passible d'un sacrifice expiatoire pour le yidéoni, mais que l'on n'est pas passible d'un sacrifice distinct lorsqu'on l'a accompli avec celui qui pratique le ov, dans une seule inadvertance,

te répondrait : une distinction d'interdit constitue une distinction,

comme nous l'avons dit plus haut (page 3a) : partout où tu trouves deux interdits et un seul retranchement, ils constituent une distinction quant aux sacrifices expiatoires.

Mais

une distinction de peine capitale ne constitue pas une distinction.

Et Rabbi Yo'hanan, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rech Lakich,

qui dispense entièrement de sacrifice expiatoire pour le yidéoni, puisqu'il ne comporte pas d'acte ?

Il considère que — qui est le

tan­na qui a enseigné ici la Mishna des

Retranchements

? C'est

Rabbi Akiva, qui dit (

plus loin, page 4):

nous n'exigeons pas d'acte

pour rendre passible d'un sacrifice expiatoire, car le tan­na de la Mishna rend passible d'un sacrifice expiatoire celui qui blasphème, bien que cela ne comporte pas d'acte.

Et Rech Lakich

dispense du yidéoni, même selon Rabbi Akiva, car

bien que Rabbi Akiva n'exige pas un acte

important, puisqu'il rend passible celui qui blasphème,

un acte

mineur

est néanmoins requis,

et, chez le yidéoni, il n'y a même pas

d'acte mineur.

Il ressort que, selon Rabbi Yo'hanan, Rabbi Akiva rend passible d'un sacrifice expiatoire même pour une transgression qui ne comporte absolument aucun acte. Seuls les Sages, qui dispensent celui qui blasphème, exigent un acte. Rech Lakich considère que même selon Rabbi Akiva un acte est nécessaire : pour Rabbi Akiva, un acte mineur suffit, tandis que pour les Sages un acte important est nécessaire.

Et nous demandons, selon Rech Lakich, qui a dit que tout le monde exige au moins un acte mineur :

celui qui pratique le ov

pour lequel Rabbi Akiva rend passible d'un sacrifice expiatoire dans notre Mishna —

quel acte

mineur

y a-t-il en lui ?

Et nous expliquons :

le fait de frapper de ses bras,

par lequel il fait monter le mort par magie sous son aisselle au moyen du mouvement de ses bras, et le mort parle —

voilà un acte.

Puis nous demandons encore :

celui qui blasphème —

quel acte y a-t-il en lui ?

Et nous expliquons :

le mouvement de ses lèvres constitue un acte.

Mais chez le yidéoni, il n'y a même pas de mouvement des lèvres ; c'est l'os qui parle de lui-même.

Selon cette réponse,

il t'était venu à l'esprit que le fait de frapper de ses bras, pour Rech Lakich, constituait un acte

important

même selon les Sages.

En effet, les Sages s'opposent et dispensent celui qui blasphème parce qu'il ne comporte pas d'acte ; mais ils ne s'opposent pas dans le cas de celui qui pratique le ov, ce qui prouve que le fait de frapper de ses bras est considéré comme un acte important, qui rend passible même selon les Sages.

Meytivi

de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

concernant l'idolâtrie, on n'est jamais passible

d'un sacrifice

si ce n'est pour une chose qui comporte un acte —

par exemple, s'il a sacrifié, brûlé de l'encens, versé une libation ou s'est prosterné.

Et une difficulté se pose à nous

dans les paroles de la baraïta, qui dit qu'il n'est passible que pour une chose comportant un acte :

la prosternation ne comporte pas d'acte,

et pourquoi la baraïta le rend-elle passible ?

Et Rech Lakich dit : de qui est-elle l'opinion ?

C'est Rabbi Akiva, qui dit que nous n'exigeons pas d'acte

important, mais qu'un acte mineur est nécessaire ; et ce que le tan­na a dit — qu'il n'est passible que pour une chose comportant un acte — signifie : un acte mineur. La prosternation est considérée comme un acte mineur, et c'est pourquoi il est passible.

Et Rabbi Yo'hanan dit : tu peux même dire

que la baraïta est selon les paroles des

Sages,

mais il est néanmoins passible pour la prosternation, car

le fait de courber sa stature constitue un acte.

À présent, nous déduisons de ce que Rech Lakich l'établit précisément selon Rabbi Akiva :

il en ressort que Rech Lakich considère que,

selon les Sages, le fait de courber sa stature ne constitue pas un acte.

Et dès lors, une difficulté se pose :

à présent,

pour Rech Lakich, le fait de courber sa stature, selon les Sages, ne constitue pas un acte ;

et comment peut-on dire que, selon les Sages,

le fait de frapper de ses bras constitue un acte ?

Et nous concluons :

mais lorsque Rech Lakich a dit

que

le fait de frapper de ses bras constitue un acte selon Rabbi Akiva,

c'est ce qu'il a dit,

mais, selon les Sages, cela ne constitue pas un acte.

Et nous nous étonnons :

dans ce cas, pourquoi enseigne-t-il

dans notre Mishna, dans les paroles des Sages : «

à l'exception de celui qui blasphème, car il ne comporte pas d'acte » —

qu'il enseigne

«

à l'exception de celui qui blasphème et de celui qui pratique le ov » ?

Car le fait de courber sa stature n'est pas un acte moindre que celui de frapper de ses bras. Et si les Sages, qui dispensent dans le cas de celui qui blasphème, dispensent également dans celui de la prosternation, à plus forte raison dispensent-ils dans celui qui pratique le ov !?

Et nous répondons : en vérité, les Sages s'opposent et dispensent également dans le cas de celui qui pratique le ov ; et s'ils ont mentionné la dispense dans le cas de celui qui blasphème,

ils n'en ont enseigné qu'un des deux.

Et nous nous étonnons :

qu'il enseigne « à l'exception de

celui qui pratique le ov, et qu'il n'enseigne pas » à l'exception de

celui qui blasphème !

Et nous répondons :

il était nécessaire de lui enseigner le cas de celui qui blasphème,

pour nous faire savoir qu'il est dispensé. Car

il aurait pu te venir à l'esprit que, puisque son

retranchement

est écrit au sein du

passage du sacrifice

expiatoire [à l'intérieur du passage concernant le sacrifice],

et que le retranchement de celui qui blasphème est écrit à l'intérieur d'un passage comportant l'obligation d'un sacrifice expiatoire,

dis : peut-être les Sages lui reconnaissent-ils,

à Rabbi Akiva, qu'il est passible d'un sacrifice dans le cas de celui qui blasphème, bien qu'il ne comporte pas d'acte ;

il nous fait savoir que non !

Oula dit : celui qui pratique le ov dont il est enseigné

dans la Mishna

est celui qui brûle de l'encens pour un démon

— [pour le prince des démons] ; cela constitue certainement un acte complet, et il est passible même selon les Sages. C'est pourquoi la Mishna n'a pas dit que les Sages dispensent également dans le cas de celui qui pratique le ov.

Rava lui objecta : dans ce cas,

s'il s'agit de celui qui brûle de l'encens —

c'est de l'idolâtrie !

Pourquoi le tan­na compterait-il celui qui pratique l'idolâtrie et celui qui pratique le ov comme deux obligations distinctes ?

Mais Rava dit : notre Mishna traite du cas où il

brûle de l'encens pour un démon afin de s'attacher à lui,

afin qu'il s'attache à lui et l'aide dans la magie qu'il pratique ; il n'a pas l'intention de le prendre pour divinité et de le servir, et ce n'est donc pas de l'idolâtrie.

Abayé lui dit : dans ce cas, c'est

« celui qui lie par des incantations »,

qui ne comporte ni retranchement ni peine capitale, mais seulement un interdit. Car il est écrit (Deutéronome 18, 10-11) : « Il ne se trouvera pas chez toi… celui qui lie par des incantations » ; pourquoi est-il compté dans notre Mishna ? Il lui dit : la Torah a dit que celui qui lie par des incantations, tel que celui-ci, qui brûle de l'encens pour le prince des démons, est lapidé,

lorsqu'il l'a fait volontairement après avertissement ; et s'il l'a fait volontairement sans avertissement, il est passible de retranchement.

Mais alors, «

celui qui lie par des incantations »

qui relève d'un interdit,

lequel est-ce ?

Lequel est-il ?

Il lui dit, comme cela a été enseigné dans une baraïta : « Celui qui lie par des incantations » —

à la fois celui qui lie de grandes créatures,

qui attache de grandes bêtes par la magie,

et celui qui lie de petites créatures,

qui attache de petites bêtes par une formule et par la magie ;

et même celui qui lie des serpents et des scorpions,

qui ne sont pas importants,

est passible de flagellation. [Ainsi Rachi l'a-t-il expliqué ici : l'innovation concernant les serpents et les scorpions est que cela s'applique bien qu'ils ne soient pas importants. Et dans Sanhédrin (page 65a), Rachi a expliqué que l'innovation est que même lorsqu'il les lie et les rassemble afin qu'ils ne causent pas de dommage — par exemple, en les liant il les excite les uns contre les autres, ou bien en les faisant sortir vers un lieu désert — cela est également interdit.]

Abayé dit : celui qui veut attacher

[pour les attacher ensemble]

une abeille

[une abeille]

et un scorpion —

cela est interdit

en raison de l'interdit de celui qui lie par des incantations.

Mais s'ils viennent à sa suite,

[s'ils courent après lui]

cela est permis,

en raison de la préservation de la vie.

À présent, nous examinons les paroles de Rabbi Yo'hanan :

selon Rabbi Yo'hanan, qui dit que le fait de courber sa stature, selon les Sages, constitue un acte

entraînant une obligation au titre de l'idolâtrie, nos objections subsistent.

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