Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 4a (ד.) — le Talmud en français
Kritout 4a (כריתות ד.): Donc contorsion Ses lèvres aussi, diront les Rabbins, seraient-elles considérées comme un acte à l'égard d'un migdaf!? Et pourquoi les Rabbins ont-ils dit qu'il serait…
Texte original — Kritout 4a (ד.)
אם כן
עקימת
שפתיו נמי, לרבנן, נהוי מעשה גבי מגדף!?
ומדוע רבנן אמרו שיצא מגדף לפי שאינו עושה מעשה?
אמר רבא: שאני מגדף, הואיל וישנו בלב
. שעיקר העבירה היא מה שחושב את הגידוף בלבו, ובדיבור הוא רק משמיע את הדבר שחושב בלבו, ולכן לא נחשב הדיבור כמעשה. מה שאין כן בהשתחואה לעבודה זרה, שעצם מעשה ההשתחואה הוא האיסור, ולכן נחשב מעשה. [כן פירש גליון ברש"י. ועייין פירושים נוספים ברש"י ובשיט"מ בעמוד הקודם אות לח']
אבל בעלמא, עקימת שפתיו הוי מעשה.
מתיב רבי זירא
: הרי שנינו בתורת כהנים, מדכתיב "ועשה" לגבי חיוב חטאת:
יצאו עדים זוממין
שאינם חייבים חטאת, משום
שאין בו
בעד זומם
מעשה.
ואמאי
לא נחשבת עדותן של עדים זוממים כמעשה? ו
הא
"
על פי
שנים עדים יקום דבר"
כתיב בהן,
ואם כן עקימת שפתיהן תחשב כמעשה!?
ותרצינן:
אמר רבא: שאני עדים זוממין, הואיל וישנן בראייה
, שעיקרה של עדות היא ראיית המעשה והעמדת ה"ראיה" לפני בית דין באמצעות דיבור העדים. וחטאם של עדים זוממים הוא בהעמדת "ראיה" כוזבת לבית דין של מעשה שהם לא ראו, באמצעות דיבור "עדות" השקר. ונמצא שעונשם של עדים זוממים הוא על "ראיית העין" [שלא היתה באמת!] של העדים הזוממים, ולא על הגדת העדות. כי כאמור, ההגדה אינה אלא הביטוי ל"ראייתם" הכוזבת, שמעידים בפני בית דין ש"ראו", ולכן לא נחשבת הגדת העדות של עדים זוממים מעשה המחייב קרבן .
שנינו במשנה:
האוכל חלב
:
תנו רבנן
: כתיב (ויקרא ז כג) "
כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו
" - פירט הכתוב כל מין לחוד כדי
לחייב
את האוכל שלש חתיכות חלב, חתיכה מכל מין, מלקות
על כל אחת ואחת!
שאם אכל חלב משלושת המינים הללו, חייב שלש מלקויות, ואפילו אם התרו בו רק התראה אחת,
דברי רבי ישמעאל.
וחכמים אומרים: אינו חייב אלא
מלקות
אחת. נימא בהא קמיפלגי
:
דרבי ישמעאל סבר לוקין על לאו שבכללות
, ולאו אחד שכולל כמה פרטים - לוקה על כל אחד ואחד, לפי שהם נחשבים כלאוים חלוקים.
ורבנן סברי אין לוקין
מלקיות נפרדות
על לאו שבכללות
אלא מלקות אחת בלבד, משום שכל הפרטים הכלולים באותו לאו נחשבים כלאו אחד .
ודחינן:
לעולם סבר רבי ישמעאל אין לוקין על לאו שבכללות. ושאני הכא, דמייתרי ליה קראי
לרבות שלוקה על כל אחד לחוד.
ומבארינן כיצד יש פסוק מיותר.
דיש לשאול:
נכתוב קרא
"
כל חלב לא תאכלו
" - "
שור וכשב ועז
" דכתב רחמנא
למה לי?
אלא
שמע מינה
בא הכתוב
לחלק
, לחייב מלקות על אכילת חלב של כל אחד משלשתם בפני עצמה.
ורבנן
אמרי: אין כאן יתור. כי
אי
כתיב רק "כל חלב לא תאכלו" ו
לא כתיב
"חלב
שור וכשב ועז
"
, הוה אמינא
ד
אפילו חלב חיה במשמע,
ויהיה איסור לאו גם בחלב חיה.
להכי כתב
"
שור כשב ועז
" -
למימרא דחלב שור וכשב ועז הוא דאסור, אבל
חלב
דחיה שרי.
ומקשינן: הא
שפיר קאמרי ליה
רבנן לרבי ישמעאל, והאיך הוא אומר שיש יתור בפסוק לחלק?
אלא, היינו טעמא דרבי ישמעאל: דקסבר, אם כן
, שהפסוק בא רק למעט חלב חיה,
לכתוב
"
כל חלב שור לא תאכלו
", ומ"שור" נמעט חלב חיה. ואם כן "
כשב ועז
"
למה לי
לכתוב? אלא
שמע מינה
בא הכתוב
לחלק
, כדי לחייב על כל אכילת חלב מכל מין לחוד!
ורבנן סברי
, שהמלים "כשב ועז" אינן מיותרות לחלק, כי אין למעט מ"שור" חלב חיה. אלא אדרבא,
אי כתב רחמנא
"
כל חלב שור
"
הוה אמינא נילף
בגזירה שוה "
שור
-
שור
"
משבת
, שכתוב בה (שמות כג יב) "למען ינוח שורך":
מה גבי שבת, חיה ועוף כיוצא בהן
, שאדם חייב על שביתת כולן, דילפינן מ"וכל בהמתך".
אף גבי אכילה
של חלב תהיה אכילת חלב של
חיה ועוף
אסורה
כיוצא בהן
38 .
להכי כתב רחמנא
"חלב
שור וכשב ועז
" -
למימרא דהני
חלבים בלבד
הוא דאסור, אבל
חלב
חיה ועוף שרי.
ומקשינן: הא
שפיר קאמרי ליה
רבנן לרבי ישמעאל! ואיך הוא אומר שיש יתור בפסוק שבא ללמד לחלק?
אלא, היינו טעמא
דרבי ישמעאל:
דקסבר
אם הפסוק בא רק כדי למעט חלב חיה,
נכתוב
רק "
כל חלב כשב לא תאכלו
"
, אי נמי נכתוב
"
כל חלב עז לא תאכלו
", ומ"כשב" או מ"עז" נמעט חיה, ולא יהיה הוה אמינא ללמוד בגזירה שוה משבת לחלב של שאר בעלי חיים. ואם כן "
שור וכשב ועז
" דכתב רחמנא
למה לי? שמע מינה
מהאי יתורא -
לחלק!
ורבנן סברי
: "שור ועז" אינם מיותרים לחלק, שהרי
אי כתב
"
כל חלב כשב
"
הוה אמינא
שרק
חלב כשב אסור, ו
אילו חלב
שור ועז שרי,
לכן הוצרך לכתוב שור ועז - לרבות שגם חלבם אסור.
וכי תימא מאי אולמיה
חלב
דכשב
לומר שדוקא חלב כשב אסור אילולי שכתב שור ועז, ומדוע לא נלמד בבנין אב ממנו לשאר מיני בהמה?
משום דנתרבה
כבש של קרבן
ב
חיוב הקטרת
אליה אצל גבוה,
מה שאין כן שור ועז שאין מקריבין מהם את האליה.
וכדתנא רבי חנניא: למה
חזר ו
מנה הכתוב
דין הקרבת
אימורין ב
בכור
שור, ו
גם דין הקרבת
אימורים ב
בכור
כשב, ו
גם דין הקרבת
אימורים
בבכור
עז, דכתיב
(במדבר יח יז) "
אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז
... ואת חלבם תקטיר"? והרי דיינו שיכתוב מצות הקטרת אימורין באחד מהם, וממנו נלמד לאחרים?
צריכי
-
דאי כתב שור, הוה אמינא כשב ועז לא ילפינן מיניה.
משום
דאיכא למיפרך: מה לשור שכן
יש בו חומרא ש
נתרבה ב
שיעור ה
נסכים
יותר מכל שאר המינים - שנסכי פר הם חצי ההין, ושל כבש ועז רביעית ההין. ואם כן אי אפשר ללמוד מצות הקטרת אימורים בכשב ועז משור, ולכן הוצרך לכתבם בפירוש.
ושמא תאמר:
נכתוב רחמנא
דין הקרבת אימורים
ב
בכור
כשב, ונילף שור ועז מכשב?
איכא למיפרך: מה לכשב
, שיש בו חומרא,
שכן נתרבה באליה
[שרק בכבש האליה קריבה, אבל לא בשור ולא בעז], ולכן סלקא דעתין שרק בבכור כשב יש מצות הקטרת אימורים, ולא בשור ועז, אלולי שנכתבו בפירוש.
ועדיין קשה שלא צריך לכתוב דין אימורים בכולם. אלא
נכתוב רחמנא
דין אימורין ב
עז ונילף שור וכשב מיניה?
איכא למיפרך: מה לעז שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים,
שאם שגג היחיד בעבודה זרה הוא מביא עז בת שנתה לחטאת, כמפורש בפרשת שלח (במדבר טו כז). והואיל ונתרבתה העז בהקרבה סלקא דעתך שדוקא בה יש מצות הקטרת אימורין, אלולי שהתורה רבתה אימורים בשור ובכשב.
ועדיין קשה מדוע צריך לפרש מצות אימורים בכל שלושת המינים, שאמנם
מן חד לא ילפינן
לאחרים, כדלעיל. אך עדיין יש לשאול:
נכתוב תרתי, ונילף חדא מתרתי
, בלימוד של הצד השוה שבשניהם, שהם מין בהמה וחלבם אסור, ואימורי בכוריהם קריבים, אף כל שהוא מין בהמה וחלבו אסור - אימורי בכוריו קרבים.
ומתרצת הברייתא:
הי דין נילף
[אי זה לא נכתוב ויהיה נלמד מהצד השוה]?
אם נלמד
שור מכשב ועז, אית להון פירכא: מה לכשב ועז
דין הוא שתהא מצות הקטרת אימורין בבכוריהם,
שכן נתרבו אצל הפסח
שקרבן הפסח קרב מן הכבשים או מן העיזים.
אלא
לא נכתוב כשב, ונילף משור ועז. אית להון פירכא: מה לשור ועז שכן נתרבו אצל עבודת כוכבים
שבית דין שטעו והורו להתיר עבודה זרה מביאים פר לעולה [ושעיר עזים לחטאת], והיחיד מביא עז בת שנתה לחטאת.
אלא
לא נכתוב עז, ונילף משור וכשב. אית להון פירכא: מה לשור וכשב שכן יש בהן צד ריבוי אצל מזבח
שבכל קרבן הבא מהם יש ריבוי מיוחד בהקרבה על המזבח: שור יש בו נסכים מרובים על המזבח. כבש אליתו עולה על המזבח בכלל אימוריו. מה שאין כן בעז, שאף על פי שנתרבתה בכך שרק אותה מקריב היחיד בעבודת כוכבים, מכל מקום כאשר הוא קרב, אין בו ריבוי מיוחד במה שעולה ממנו על המזבח.
הלכך לא ילפי מהדדי
לענין דין אימורים בבכור, כי בכל שנים מהם יש סברא לומר שדוקא בהם נתרבו אימורים בבכור.
עד כאן הברייתא של רבי חנניא. ונמצאנו למדים שיש חומרא בכבש שנתרבה בהקרבת אליה, מה שאין כן שור ועז. ואם כן רבנן ישיבו לרבי ישמעאל שגם לגבי חלב, אם היה כתוב רק שחלב כשב אסור אי אפשר היה ללמוד לאסור חלב של שור ועז, כי היינו פורכים: מה לכבש שכן נתרבה באליה. [וכן למדנו שיש חומרא בעז שאין בכבש ושור, וכן בכל שנים מהם יש חומרא שאין בשלישי], ואם כן גם לגבי חלב צריך לכתוב את כולם, ואין אחד מהם מיותר לחלק.
ושוב קשיא:
שפיר קאמרי ליה
רבנן לרבי ישמעאל! ואיך הוא אומר שיש יתור בפסוק לחלק?
אלא, לעולם טעמא דרבי ישמעאל כדאמרינן מעיקרא: דאם כן
, שהפסוק בא רק למעט חלב חיה ולרבות חלב של כל המינים של הבהמה,
נכתוב
רק "
כל חלב
"
, ולישתוק
, וממילא נדע שחלב של כל מיני בהמה אסור. ונמצא שהמלים "שור וכשב ועז" מיותרות.
אלא,
מאי אמרת
-
האי דכתב
"
שור וכשב ועז
"
למשרי חלב חיה
הוא דאתא, דלא תימא ד"כל חלב" אפילו חלב חיה במשמע, ולכן אין יתור בפסוק.
תשובתך:
הא כי כתב קרא
"כל חלב שור"
בעניינא דקדשים
הוא דכתב, דסמיך להאי קרא ד"כל חלב שור לא תאכלו" - (שם פסוק כה) "כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה', ונכרתה" .
ו
מעתה, נלמד במדה של
דבר למד מעניינו,
[שהיא אחת משלוש עשרה המדות שהתורה נדרשת בהן]: כיון שענין אכילת חלב נאמר בסמוך לענין קרבנות יש לנו ללמוד מענין הפרשה - כשם שאין חיה קריבה על המזבח, הוא הדין לאיסור אכילת חלב, שאינו נוהג בחיה.
ושוב נמצא שהמלים "שור וכשב ועז" מיותרות, ללמדנו לחלק, שלוקה על כל אכילת חלב של כל מין ומין לחוד.
ותמהינן:
מכלל, דרבנן סברי
ד
לא ילפינן דבר למד מעניינו!?
וזה לא יתכן, שהרי זו אחת משלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן!
ומתרצינן:
לא! דכולי עלמא ילפינן דבר הלמד מעניינו
.
והכא בהא פליגי
: מהו גדרו של דבר הלמד מענינו.
וכגון הכא, שהכתוב הסמוך לאיסור לאו דחלב, שבו מדובר בענין קדשים, מדבר בכרת דחלב, וממנו רוצים ללמוד ביחס ללאו דחלב, במידה של "דבר הלמד מענינו".
שהרי בתחילה כתיב איסור הלאו "כל חלב לא תאכלו", ולאחר מכן נאמר "כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה', ונכרתה", והרי זה כאילו לומדים דבר שהוא בלאו מענין שיש בו כרת.
רבי ישמעאל סבר: למידין
דבר מענינו בין
לאו מלאו, ו
בין
לאו מכרת
. שאף על פי שזה לאו וזה כרת, הואיל ושניהם כתובים באותה הפרשה, הרי זה נחשב כדבר הלמד מענינו. ואם כן למדים לאו דחלב מכרת דחלב, [האמור בקדשים] למעט חיה, והמלים "שור וכשב ועז" שנאמרו באיסור הלאו הן מיותרות, ובאו לחלק ולחייב על כל חלב של כל מין לחוד.
ו
אילו
רבנן
סוברים:
לאו מלאו ילפינן
, שרק באופן שכזה הוי לימוד של דבר הלמד מענינו. אבל
לאו מכרת לא ילפינן
כי אינו מענינו, אף על פי ששניהם כתובים באותה הפרשה. ולכן לא לומדים לאו דחלב מכרת דחלב למעט חיה, והוצרך הכתוב לומר "שור וכשב ועז" כדי למעט חיה מאיסור לאו, ואין יתור בכתוב שנלמד ממנו לחלק.
ואיבעית אימא, היינו טעמייהו דרבנן
שסוברים שהמלים "שור וכשב ועז" אינן מיותרות, משום שהיה צורך לכתוב אותן, ו
כדאמר ליה רב מרי לרב זביד: אלא מעתה
, שהאליה נקראת "חלב" [כדאמרינן במסכת חולין דף קיז.],
אליה דחולין תיתסר
באכילה משום איסור חלב!?
אמר ליה
רב זביד:
עליך אמר קרא
"
כל חלב שור וכשב ועז
" - לומר ש
דבר השוה בשלושתן בעינן
כדי שיכלל באיסור חלב,
וליכא
דבר זה באליה. שרק האליה של כבש נקראת "חלב", הואיל ואלייתו קריבה בכלל אימוריו, ולא האליה של שאר המינים, שאינה קריבה עם אימוריהן. ולכן, אפילו האליה של כבש, על אף שהיא נקראת "חלב" הרי היא מותרת, היות שהיא אינה שוה בשלושתן.
הלכך, כי אתא
"
שור וכשב ועז
" -
למישרי אליה דחולין הוא דאתא,
משום שאינה שוה בשלושתן, ושוב לא אייתר קרא לחלק.
ורבי ישמעאל אמר לך: אם כן
, שבא הכתוב רק להתיר אליה של חולין,
לימא קרא
: "
כל חלב שור וכשב
"
,
וזה מספיק כדי למעט אליה, כי נדרוש שצריך דבר השוה בשניהם, פרט לאליה שנקראת חלב רק בכבש ולא בשור. ואם כן, "
עז
" דכתב רחמנא -
למה לי?
אלא, לאו,
שמע מינה
-
לחלק!
אמר רבי חנינא: מודה רבי ישמעאל לענין קרבן
, שאם אכל חלב שור, וחלב כשב וחלב עז בהעלם אחד -
שאין מביא אלא חטאת אחת.
מאי טעמא?
משום
דלא דמי הדין לאו
[הלאו הזה]
ללאו דעריות
. שבעריות כל לאו הוא שם איסור בפני עצמו, ולכן חלוקים לחייב חטאת על כל אחד בפני עצמו אף על פי שנאמר בהם כרת אחד. אבל בחלב שור כשב ועז, אף על פי שנחשבים לאוים חלוקים - ולוקה על כל אחד בפני עצמו - מכל מקום כולם שם אחד הם של חלב. ולאוים חלוקים משם אחד אינם מחלקים לחטאות. [כן פירש בספר ברכת הזבח את דברי רש"י]. וקרא ד"שור וכשב ועז" דמרבינן מיניה לחלק נאמר לענין חילוק מלקות ולא לענין חילוק חטאות .
תנו רבנן
: כתיב בפרשת חיוב חטאת (ויקרא ד ב) "נפש כי תחטא בשגגה ... ועשה מאחת מהנה", ודרשינן מיתורא של האות מ"ם שב"מאחת" שיש לקרוא את הפסוק כך:
ועשה אחת
[שעבר על איסור אחד],
ועשה הנה
[שנחשב לו לעשיית עבירות רבות] -
לחייב
חטאת
על כל אחת ואחת!
שאם אכל
כזית
חלב, ו
חזר ואכל כזית
חלב
מ
שם אחד
, וכגון ששניהם חלב שעל הכליות,
בשתי העלמות
, וכגון שנודע לו משגגתו הראשונה לפני שעבר בשגגה שניה -
חייב שתים.
משום שהעלמות מחלקות .
או
אם אכל שני כזיתי חלב מ
שתי שמות
, וכגון כזית חלב שעל הכליות וכזית חלב שעל הדקין
בהעלם אחת
-
חייב שתים.
משום שהשמות מחלקים.
אמר ליה רמי בר חמא לרב חסדא: בשלמא שם אחד בשני העלמות חייב שתים
-
משום דהעלמות מחלקין.
לפי שחיוב החטאת תלוי בידיעת העבירה שעבר, כדכתיב (ויקרא ד כח) "או הודע אליו חטאתו", ומכיון שנודע לו בין עבירה לעבירה, הרי הן שתי שגגות חלוקות.
אלא שני שמות בהעלם אחת, אמאי חייב שתים
-
הא בעינן העלמות מוחלקין וליכא!?
כי אף על פי שחלב הכליות וחלב הדקין הם שני שמות של חלב, מכל מקום הם כלולים בלאו אחד של איסור חלב - שהתורה לא חילקתם לאיסורים נפרדים.
אמר ליה: הכא במאי עסקינן, כגון דאכל
כזית אחד
חלב דנותר
.
דמחייב משום נותר ומשום חלב,
שהם שני לאוים ושתי כריתות חלוקים.
אמר ליה: אם כן,
שהתנא מנה חיוב חלב ונותר שהם שני סוגי איסור שונים לחלוטין,
ניחייב נמי
אשם מעילות
משום
מעילה ב
קודש
, ומדוע התנא הזכיר רק שתי חטאות ולא הזכיר שחייב גם אשם?
אלא אמר רב ששת: כגון דאכל חלב דהקדש
-
ורבי יהודה היא,
שסובר שיש שני לאוים חלוקים לחלב חולין ולחלב מוקדשין. וסלקא דעתך שהם שני שמות איסור שונים, וחייב שתי חטאות . ולפי זה לא קשה שימנה גם אשם מעילות, כי זהו סוג איסור שונה לגמרי, והתנא רצה למנות רק איסורים מאותו הסוג כגון חלב חולין וחלב מוקדשין.
דתניא: אכל חלב נבילה
או
אכל חלב מוקדשין
במזיד והתראה,
חייב שתים
מלקיות - משום לאו דחלב, ומשום לאו דנבילה [בחלב נבילה], או משום לאו דזר האוכל קודש [בחלב מוקדשין].
רבי יהודה אומר
: האוכל
חלב מוקדשין לוקה שלוש
: שתים משום חלב, משום שהוא סובר שיש לאוים נפרדים לחלב חולין ולחלב מוקדשין, ואחת משום קודש.
מחייכו עלה במערבא
[על האי תירוצא דרב ששת דאזלא האי ברייתא דמחייבא על שני שמות בהעלם אחד כרבי יהודה]. דלדבריו תיקשי:
ונוקמה כגון דאכל חלב
[של שנים מתוך שלושת המינים]
דשור וכשב ועז
-
ורבי ישמעאל היא, דאמר
שאם אכל משלושתם במזיד והתראה
לוקה שלוש,
ולכן כאן, שאכל שנים מהם בשוגג, חייב שתי חטאות!?
Traduction française
Donc
contorsion
Ses lèvres aussi, diront les Rabbins, seraient-elles considérées comme un acte à l'égard d'un migdaf!?
Et pourquoi les Rabbins ont-ils dit qu'il serait considéré comme migdaf parce qu'il ne fait pas d'acte ?
Rava dit : que lorsqu'il est migdaf, puisque ceci est dans le cœur.
Car l'essentiel de la transgression est ce que pense le cœur au sujet du blasphème, et par la parole il ne fait que faire entendre ce que le cœur pense, et par conséquent la parole n'est pas comptée comme acte. Il n'en va pas ainsi pour la prosternation devant l'idole, car l'acte même de la prosternation est l'interdit, et il est donc considéré comme acte. [Telle est l'explication du glossaire de Rachi. Et voyez d'autres commentaires de Rachi et des maîtres du texte à la page précédente note 38.]
Mais dans le commun des hommes, la contorsion des lèvres est un acte.
Le Rav Zira objecte
car nous avons appris dans la Tourath Cohanim, d'où il est écrit «et il fera» concernant l'obligation d'un sacrifice expiatoire
des témoins faux
qui ne sont pas tenus d'offrir le sacrifice expiatoire, parce que
il n'y a en eux
pour le faux témoin
d'acte.
Et pourquoi
leur témoignage de témoins faux ne serait‑il pas considéré comme acte ? Et
le "
selon
que deux témoins établissent la chose est‑il écrit à leur sujet,"
et si donc la contorsion de leurs lèvres serait comptée comme acte !?
Et nous voulons résoudre :
Rava dit : que lorsque ce sont des témoins faux, puisque ce qui est en eux est dans la vue
car l'essentiel du témoignage est la vision de l'acte et la présentation de la "preuve" devant le tribunal par la parole des témoins. Leur faute, celle des témoins faux, consiste à présenter au tribunal une "preuve" mensongère d'un acte qu'ils n'ont pas vu, au moyen de la parole du faux témoignage. Il s'ensuit que la peine des témoins faux est pour la "vision oculaire" [qui n'existait pas réellement] des témoins faux, et non pour la narration du témoignage. En effet, la narration n'est que l'expression de leur "vision" mensongère, par laquelle ils déclarent devant le tribunal qu'ils «ont vu», et ainsi la narration du témoignage des témoins faux n'est pas comptée comme acte qui impose un sacrifice.
Nous avons appris dans la Mishna :
Celui qui mange du lait :
Nos maîtres ont enseigné
il est écrit (Lévitique 7:23) "
Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ni de brebis, ni de chèvre]" —
le verset a détaillé chaque espèce séparément afin de
tenir
celui qui mange trois morceaux de graisse, un morceau de chaque espèce, passible de fouet
sur chacune d'elles !
Car si l'on a mangé la graisse des trois espèces, il est passible de trois coups de fouet, même si on n'a reçu qu'un seul avertissement,
selon Rabbi Yishmaël.
Et les Sages disent : il n'est passible que d'
fouet
un. Cela se présente ainsi chez celui qui diverge :
Selon Rabbi Yishmaël on considère des coups de fouet distincts pour l'interdit général,
et un interdit qui contient plusieurs détails — on flagelle pour chacun d'eux séparément, car ils sont considérés comme des interdits distincts.
Et les Rabbins tenaient que l'on ne flagelle pas
des coups distincts
pour l'interdit général
mais seulement un seul fouet, car tous les détails inclus dans ce même interdit sont considérés comme un seul interdit.
Et l'on réfute :
Toujours Rabbi Yishmaël tenait qu'on ne flagelle pas pour un interdit général. Et ici il s'agit, car le verset te semble être inclus
dans les détails qui donnent obligation de fouet séparé.
Et nous expliquons comment il peut y avoir un verset superflu.
Il y a à demander :
Si le verset écrivait "
Vous ne mangerez aucune graisse]" — "
bœuf, brebis et chèvre]" ce qu'a écrit le Saint,
pourquoi me les indiquer ?"
Au contraire,
dès ce que l'on entend d'ici"
le verset introduit
la partition
afin de tenir pour passible de fouet l'ingestion de la graisse de chacun des trois séparément.
Et les Rabbins
dirent : il n'y a pas ici de surplus. Car
si
il était écrit seulement "vous ne mangerez aucune graisse" et
il n'est pas écrit "
la graisse de
bœuf, brebis et chèvre"
, on pourrait penser
que
aussi la graisse d'un animal sauvage serait comprise,
et alors serait l'interdit de l'ordre défini même sur la graisse d'une bête sauvage.
C'est pourquoi le verset écrivit "
bœuf, brebis et chèvre" —
pour dire que le lait de bœuf, de brebis et de chèvre est interdit, mais
le lait
de bête sauvage est permis.
Et on objecte :
Il est bien dit
les Rabbins à Rabbi Yishmaël ! Et comment dit‑il qu'il y a un surplus dans le verset qui vient pour enseigner la division ?
Au contraire, voici la raison de Rabbi Yishmaël :
car il pensait que le verset était venu seulement pour ôter le lait des bêtes sauvages,
d'écrire
"Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf"
et le mot "bœuf" ôterait la graisse de bête sauvage. Et donc pourquoi écrire "
brebis et chèvre"
pourquoi me les dire ?"
Au contraire
parce que l'on en déduit
que le verset est venu pour
partager
afin d'imposer la peine pour chaque ingestion de graisse de chaque espèce séparément !
Et les Rabbins tenaient
que les mots "brebis et chèvre" ne sont pas superflus pour partager, car on ne peut ôter par le mot "bœuf" la graisse de bête sauvage. Au contraire,
si le Saint avait écrit "
toute graisse de bœuf"
on aurait dit que cela se rattache
à la gzera shava "
bœuf —
bœuf"
de Chabbat,
où il est écrit (Exode 23:12) "afin que ton bœuf se repose" :
qu'en ce qui concerne le Chabbat, bête et oiseau et ce qui s'y rattache
car l'homme est tenu d'abstention de toutes, on en déduit de "toute ta bête".
Ainsi aussi en ce qui concerne le manger
de la graisse sera l'ingestion du lait de
bête sauvage et d'oiseau
interdite
de la même façon. 38.
C'est pourquoi le Saint écrivit "
la graisse de
bœuf, brebis et chèvre" —
pour dire que ceux‑ci
ne sont que des laits interdits
tandis que
le lait
de bête sauvage et d'oiseau est permis.
Et on objecte :
Il est bien dit
les Rabbins à Rabbi Yishmaël ! Et comment peut‑il dire qu'il y a un surplus dans le verset venu pour partager ?
Au contraire, voici la raison
de Rabbi Yishmaël :
car il pensait
que le verset venait seulement pour ôter le lait de la bête sauvage
d'écrire
seulement "
Toute graisse de brebis ne mangerez pas"
, ou encore on aurait écrit
"
Toute graisse de chèvre ne mangerez pas", et par "brebis" ou par "chèvre" on aurait ôté la bête sauvage, et alors le mot "
bœuf, brebis et chèvre" que le Saint écrivit
pourquoi me le dire ?"
de ce surplus"
—
pour partager !
Et les Rabbins tenaient : "
bœuf et chèvre" ne sont pas superflus pour partager, car
si il avait été écrit "
Toute graisse de brebis"
on aurait pensé
que seulement
le lait de brebis est interdit, et
si le lait
du bœuf et de la chèvre étaient permis,
c'est pourquoi il fallait écrire bœuf et chèvre — afin d'inclure que leur lait aussi est interdit.
Et si tu demandes : qu'est‑ce que le raisonnement ?
le lait
de la brebis
pourquoi dire que précisément le lait de brebis est interdit à moins d'avoir écrit bœuf et chèvre, et pourquoi ne pas apprendre par le binian av pour les autres sortes d'animaux ?
Parce qu'il y a un accroissement
du nombre de brebis pour l'obligation de l'encens à offrir,
en elle chez l'offrande,
ce qu'il n'en est pas ainsi pour le bœuf et la chèvre qui n'offrent pas ce type d'encens.
Et comme nous avons appris de Rabbi Hanania : pourquoi
est‑ce que le verset répète la loi de l'offrande des îmourim dans le premier‑né de
bœuf, et
aussi la loi de l'offrande des îmourim dans le premier‑né de
brebis, et
aussi la loi de l'offrande des îmourim dans le premier‑né de
chèvre, car il est écrit (Nombres 18:17) "
Mais le premier‑né d'un bœuf ou d'une brebis ou d'une chèvre...
et tu en feras l'encens ?" et il est déjà suffisant qu'il écrive la mitsva de l'encens des îmourim dans l'un d'eux, et de là on apprend pour les autres ?
Il est nécessaire —
car si la Torah avait écrit bœuf, on aurait pensé que de la brebis et de la chèvre nous n'apprendrions pas.
Parce que
il y a possibilité de raisonnement : pourquoi pour le bœuf
il y a une sévérité telle que
l'accroissement de
la quantité des
offrandes
est plus grande que pour toutes les autres espèces — car la dose d'alcool pour le bœuf est la moitié de l'once, pour la brebis et la chèvre elle est le quart de l'once. Et donc on ne peut apprendre la mitsva d'encenser les îmourim pour la brebis et la chèvre à partir du bœuf, et il était nécessaire de les écrire explicitement.
Et peut‑être diras‑tu :
Si le Saint écrivait la loi de l'offrande des îmourim dans le premier‑né de
brebis, on déduirait du bœuf et de la chèvre à partir de la brebis ?
Il y a possibilité de raisonnement : quoi de commun à la brebis,
qui a une sévérité,
parce qu'on a accru chez elle l'offrande,
[que chez la brebis seulement l'offrande est apportée, mais pas pour le bœuf ni la chèvre], et c'est pourquoi il Viendrait à l'esprit que la mitsva d'encenser les îmourim n'existe que pour le premier‑né de la brebis et non pour le bœuf et la chèvre, s'il n'avait pas été écrit explicitement.
Et il reste encore la difficulté : pourquoi ne pas écrire la loi des îmourim pour tous. Mais
Si le Saint écrivait
la loi des îmourim pour la
chèvre, on déduirait du bœuf et de la brebis à partir d'elle ?
Il y a possibilité de raisonnement : quoi de commun à la chèvre
puisqu'il y a accroissement chez elle dans le culte des astres, que si par une erreur un individu offrait une chèvre d'un an en expiation à l'idolâtrie, comme il est expliqué dans la parasha Sh'lakh (Nombres 15:27). Et puisqu'on a accru la chèvre dans le sacrifice, on pourrait supposer que précisément en elle il y a la mitsva d'encenser les îmourim, s'il n'avait pas été écrit que la Torah a augmenté les îmourim aussi pour le bœuf et la brebis.
Et il reste difficile de comprendre pourquoi il faut interpréter le commandement relatif aux parties grasses pour les trois espèces, car certes
on ne peut pas en déduire les autres à partir d’une seule,
comme il a été dit plus haut. Mais il faut encore demander :
écrivons-en deux, et déduisons la troisième des deux,
par l’enseignement du dénominateur commun qui leur est propre : ce sont une espèce de bétail, leur graisse est interdite, et les parties grasses de leurs premiers-nés sont offertes ; de même, pour toute espèce qui est une espèce de bétail et dont la graisse est interdite, les parties grasses de ses premiers-nés sont offertes.
La baraïta répond :
laquelle déduirons-nous
laquelle ne faut-il pas écrire et sera apprise du dénominateur commun ?
Si nous apprenons
le taureau du mouton et de la chèvre, on peut réfuter : en quoi le mouton et la chèvre
il est logique que le commandement de faire brûler les parties grasses de leurs premiers-nés
car ils ont été multipliés au sujet de l’offrande pascale —
car l’offrande pascale est offerte à partir de moutons ou de chèvres.
Mais
n’écrivons pas le mouton, et déduisons-le du taureau et de la chèvre. On peut réfuter : en quoi le taureau et la chèvre, puisqu’ils ont été multipliés au sujet de l’idolâtrie —
car un tribunal qui s’est trompé et a enseigné qu’il était permis de pratiquer l’idolâtrie apporte un taureau comme holocauste [et un bouc comme expiation], tandis que le particulier apporte une chèvre âgée d’un an comme expiation.
Mais
n’écrivons pas la chèvre, et déduisons-la du taureau et du mouton. On peut réfuter : en quoi le taureau et le mouton, puisqu’ils comportent un aspect de multiplication auprès de l’autel —
car dans toute offrande qui provient d’eux, il y a une particularité supplémentaire dans l’offrande sur l’autel : le taureau comporte de nombreuses libations sur l’autel ; chez le mouton, sa queue monte sur l’autel avec l’ensemble de ses parties grasses. Il n’en est pas de même pour la chèvre : bien qu’elle ait été multipliée en ce que c’est elle seule que le particulier offre en cas d’idolâtrie, néanmoins, lorsqu’elle est offerte, elle ne comporte aucune particularité supplémentaire dans ce qui en monte sur l’autel.
Ainsi, ils ne peuvent pas être déduits l’un de l’autre
en ce qui concerne la règle des parties grasses du premier-né, car pour deux quelconques d’entre eux, on peut soutenir que c’est précisément chez eux que les parties grasses du premier-né ont été multipliées.
Jusqu’ici, la baraïta de Rabbi Hanania. Nous apprenons donc qu’il y a une rigueur concernant le mouton, qui a été multiplié par l’offrande de sa queue, ce qui n’est pas le cas du taureau et de la chèvre. Dès lors, les Sages répondront à Rabbi Ichmaël que même en ce qui concerne la graisse, si seul le texte disant que la graisse du mouton est interdite avait été écrit, il aurait été impossible d’apprendre l’interdiction de la graisse du taureau et de la chèvre, car nous aurions pu réfuter : en quoi le mouton, puisqu’il a été multiplié par sa queue ? [Et nous avons également appris qu’il y a une rigueur concernant la chèvre qui n’existe pas chez le mouton et le taureau, et que, de même, pour deux quelconques d’entre eux, il y a une rigueur qui n’existe pas chez le troisième.] Ainsi, même en ce qui concerne la graisse, il faut tous les écrire, et aucun d’eux n’est superflu pour établir une distinction.
Nouvelle difficulté :
les Sages lui ont bien parlé
les Sages à Rabbi Ichmaël ! Comment peut-il donc dire qu’il y a dans le verset une redondance destinée à établir une distinction ?
Mais en réalité, la raison de Rabbi Ichmaël est comme nous l’avons dit au début : dans ce cas,
si le verset ne vient que pour exclure la graisse de l’animal sauvage et inclure la graisse de toutes les espèces de bétail,
écrivons
seulement «
toute graisse »
, et taisons-nous,
et nous saurons de toute façon que la graisse de toutes les espèces de bétail est interdite. Il s’ensuit que les mots « taureau, mouton et chèvre » sont superflus.
Mais,
que diras-tu —
ce qui est écrit «
taureau, mouton et chèvre »
vient autoriser la graisse de l’animal sauvage,
pour que tu ne dises pas que « toute graisse » inclut même la graisse de l’animal sauvage ; il n’y a donc pas de redondance dans le verset.
Réponse :
lorsque le texte a écrit «
toute graisse de taureau »
dans le passage des choses saintes,
car il l’a écrit à la suite du verset « vous ne mangerez aucune graisse de taureau » — (ibid., verset 25) « car quiconque mange de la graisse de l’animal dont il offre une partie en feu à l’Éternel sera retranché » .
Et
désormais, nous apprendrons selon la règle de
« une chose s’apprend de son contexte »,
[qui est l’une des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée] : puisque le sujet de la consommation de la graisse est énoncé à proximité du sujet des offrandes, nous devons l’apprendre du sujet du passage : de même que l’animal sauvage n’est pas offert sur l’autel, de même en est-il pour l’interdiction de consommer la graisse, qui ne s’applique pas à l’animal sauvage.
Nous trouvons de nouveau que les mots « taureau, mouton et chèvre » sont superflus, afin de nous enseigner une distinction : on reçoit la flagellation pour la consommation de la graisse de chaque espèce séparément.
Nous nous étonnons :
il en ressort que les Sages pensent
que
nous n’apprenons pas une chose de son contexte !
Cela ne peut pas être, puisque c’est l’une des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée !
Nous répondons :
Non ! Tout le monde apprend une chose de son contexte.
Et ici, ils divergent sur ce point :
quelle est la définition d’une chose qui s’apprend de son contexte.
Ainsi ici, le texte qui suit l’interdiction de la graisse par un interdit négatif, et qui traite du domaine des choses saintes, parle de la peine de retranchement pour la graisse ; et c’est de lui que l’on veut apprendre, concernant l’interdit négatif de la graisse, selon la règle de « chose qui s’apprend de son contexte ».
Car il est d’abord écrit l’interdiction négative : « vous ne mangerez aucune graisse », puis il est dit : « car quiconque mange de la graisse de l’animal dont il offre une partie en feu à l’Éternel sera retranché ». C’est donc comme si l’on apprenait une chose relevant d’un interdit négatif d’un contexte qui comporte une peine de retranchement.
Rabbi Ichmaël pense : on apprend
une chose de son contexte aussi bien
d’un interdit négatif à partir d’un interdit négatif, et
aussi
d’un interdit négatif à partir d’une peine de retranchement.
Car, bien que l’un soit un interdit négatif et l’autre une peine de retranchement, puisqu’ils sont tous deux écrits dans le même passage, cela est considéré comme une chose qui s’apprend de son contexte. Ainsi, on apprend l’interdit négatif de la graisse à partir de la peine de retranchement de la graisse, [énoncée au sujet des choses saintes], afin d’exclure l’animal sauvage ; et les mots « taureau, mouton et chèvre », énoncés dans l’interdit négatif, sont superflus et viennent établir une distinction, en imposant une peine pour la graisse de chaque espèce séparément.
Mais
si
les Sages
pensent :
nous apprenons un interdit négatif d’un interdit négatif,
car c’est seulement de cette manière qu’il y a un enseignement d’une chose qui s’apprend de son contexte. Mais
nous n’apprenons pas un interdit négatif d’une peine de retranchement,
car ce n’est pas son contexte, bien que les deux soient écrits dans le même passage. C’est pourquoi nous n’apprenons pas l’interdit négatif de la graisse à partir de la peine de retranchement de la graisse pour exclure l’animal sauvage ; le texte a dû dire « taureau, mouton et chèvre » afin d’exclure l’animal sauvage de l’interdit négatif, et il n’y a pas dans le texte de redondance dont on puisse apprendre une distinction.
Et si tu veux, dis plutôt : telle est la raison des Sages,
qui pensent que les mots « taureau, mouton et chèvre » ne sont pas superflus, car il était nécessaire de les écrire, et
comme Rav Mari a dit à Rav Zevid : désormais,
puisque la queue est appelée « graisse » [comme nous le disons dans le traité Houlin, page 117
], la queue d’un animal profane serait interdite
à la consommation en raison de l’interdiction de la graisse !?
Il lui dit
Rav Zevid :
à ton sujet, le texte dit «
toute graisse de taureau, de mouton et de chèvre » —
pour dire que
nous exigeons une chose commune aux trois
pour qu’elle soit incluse dans l’interdiction de la graisse,
et cela n’existe pas
dans le cas de la queue. Seule la queue du mouton est appelée « graisse », puisque sa queue est offerte avec l’ensemble de ses parties grasses, et non la queue des autres espèces, qui n’est pas offerte avec leurs parties grasses. Ainsi, même la queue du mouton, bien qu’elle soit appelée « graisse », est permise, puisqu’elle n’est pas commune aux trois.
Ainsi, lorsque sont venus «
taureau, mouton et chèvre » —
c’est pour autoriser la queue d’un animal profane que cela est venu,
puisqu’elle n’est pas commune aux trois ; le texte n’est donc plus superflu pour établir une distinction.
Rabbi Ichmaël pourrait te dire : dans ce cas,
si le texte est venu seulement autoriser la queue d’un animal profane,
que le texte dise : «
toute graisse de taureau et de mouton »
,
et cela suffit pour exclure la queue, car nous interpréterons qu’il faut une chose commune aux deux, à l’exclusion de la queue, qui est appelée graisse seulement chez le mouton et non chez le taureau. Ainsi,
la chèvre
que la Torah a écrite,
pourquoi en ai-je besoin ?
Mais, n’est-ce pas
en déduire —
pour établir une distinction !
Rabbi Hanania a dit : Rabbi Ichmaël reconnaît, en ce qui concerne l’offrande,
que si quelqu’un a mangé de la graisse de taureau, de la graisse de mouton et de la graisse de chèvre dans une seule inadvertance,
il n’apporte qu’une seule expiation.
Pour quelle raison ?
Parce que
cet interdit négatif-ci
[cet interdit négatif]
ne ressemble pas à l’interdit négatif des unions interdites.
Car, dans les unions interdites, chaque interdit négatif constitue un nom d’interdiction distinct ; ils sont donc distincts, et l’on est tenu d’apporter une expiation pour chacun séparément, bien qu’une seule peine de retranchement soit énoncée à leur sujet. Mais concernant la graisse du taureau, du mouton et de la chèvre, bien qu’ils soient considérés comme des interdits négatifs distincts — et que l’on reçoive la flagellation pour chacun séparément — néanmoins, ils constituent tous un seul et même nom : celui de la graisse. Des interdits négatifs distincts relevant d’un même nom ne distinguent pas les expiations. [C’est ainsi que le livre Birkat ha-Zéva’h a expliqué les paroles de Rachi.] Et le verset « taureau, mouton et chèvre », dont nous déduisons une distinction, est énoncé en ce qui concerne la distinction des flagellations, et non en ce qui concerne la distinction des expiations
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit dans le passage relatif à l’obligation d’une expiation (Lévitique 4, 2) : « lorsqu’une personne commettra une faute par inadvertance… et fera l’une d’entre elles », et nous interprétons, à partir de la lettre mem superflue de « l’une d’entre elles », qu’il faut lire le verset ainsi :
« et fera une »
[ayant transgressé un seul interdit],
« et fera plusieurs »
[ce qui lui est considéré comme l’accomplissement de nombreuses transgressions] —
pour imposer
une expiation
pour chacune et chacune !
Car s’il a mangé
un volume d’un kazayit
de graisse, et
a de nouveau mangé un volume d’un kazayit
de graisse
d’
un seul nom,
par exemple, dans les deux cas, de la graisse recouvrant les reins,
dans deux inadvertances,
par exemple, il a eu connaissance de sa première inadvertance avant de transgresser par la seconde inadvertance —
il est tenu d’en apporter deux.
Car les inadvertances établissent une distinction.
Ou
s’il a mangé deux volumes d’un kazayit de graisse relevant de
deux noms,
par exemple un volume d’un kazayit de graisse recouvrant les reins et un volume d’un kazayit de graisse recouvrant les intestins grêles,
dans une seule inadvertance —
il est tenu d’en apporter deux.
Car les noms établissent une distinction.
Rami bar Hama dit à Rav Hisda : certes, pour un seul nom dans deux inadvertances, il est tenu d’en apporter deux —
car les inadvertances établissent une distinction.
Car l’obligation d’expiation dépend de la connaissance de la transgression qu’il a commise, comme il est écrit (Lévitique 4, 28) : « ou bien sa faute lui aura été révélée ». Dès lors qu’il en a eu connaissance entre une transgression et l’autre, ce sont deux inadvertances distinctes.
Mais pour deux noms dans une seule inadvertance, pourquoi est-il tenu d’en apporter deux
puisque nous exigeons des inadvertances distinctes, et qu’il n’y en a pas !
Car, bien que la graisse des reins et la graisse des intestins grêles soient deux noms de graisse, elles sont néanmoins incluses dans un seul interdit négatif de l’interdiction de la graisse : la Torah ne les a pas séparées en interdictions distinctes.
Il lui dit : de quoi parlons-nous ici ? D’un cas où il a mangé
un seul volume d’un kazayit
de graisse qui est devenue notar.
Car il est passible en raison du notar et en raison de la graisse,
qui sont deux interdits négatifs et deux peines de retranchement distincts.
Il lui dit : dans ce cas,
puisque le tanna a énuméré l’obligation relative à la graisse et celle relative au notar, qui sont deux catégories d’interdiction complètement différentes,
qu’il impose également
une offrande de culpabilité pour un usage profane de choses saintes
en raison de
l’usage profane de
choses saintes,
et pourquoi le tanna a-t-il mentionné seulement deux expiations, sans mentionner qu’il est également tenu d’apporter une offrande de culpabilité ?
Mais Rav Chechet a dit : il s’agit d’un cas où il a mangé de la graisse consacrée —
et c’est l’opinion de Rabbi Yehouda,
qui pense qu’il y a deux interdits négatifs distincts, l’un pour la graisse d’un animal profane et l’autre pour la graisse consacrée. On aurait pu penser qu’il s’agit de deux noms d’interdiction distincts et qu’il est tenu d’apporter deux expiations. Selon cela, il n’est pas difficile qu’il énumère également l’offrande de culpabilité pour un usage profane de choses saintes, car il s’agit d’une catégorie d’interdiction complètement différente ; le tanna a voulu énumérer seulement des interdictions de même catégorie, comme la graisse profane et la graisse consacrée.
Comme il a été enseigné : celui qui a mangé la graisse d’une bête morte
ou
a mangé de la graisse consacrée
volontairement et après avertissement,
est passible de deux
flagellations : en raison de l’interdit négatif de la graisse et en raison de l’interdit négatif de la bête morte [dans le cas de la graisse d’une bête morte], ou en raison de l’interdit négatif frappant l’étranger qui mange une chose sainte [dans le cas de la graisse consacrée].
Rabbi Yehouda dit :
celui qui mange
de la graisse consacrée reçoit trois flagellations :
deux en raison de la graisse, car il pense qu’il existe des interdits négatifs distincts pour la graisse profane et la graisse consacrée, et une en raison de la chose sainte.
En Occident, ils se moquèrent de cette réponse [de cette réponse de Rav Chechet, selon laquelle cette baraïta, qui impose deux peines pour deux noms dans une seule inadvertance, suit l’opinion de Rabbi Yehouda].
Car, selon ses paroles, on peut objecter :
établissons-le dans le cas où il a mangé de la graisse
[de deux des trois espèces]
du taureau, du mouton et de la chèvre —
et c’est l’opinion de Rabbi Ichmaël, qui dit
que s’il a mangé des trois volontairement et après avertissement,
il reçoit trois flagellations,
et c’est pourquoi ici, ayant mangé deux d’entre eux par inadvertance, il est tenu d’apporter deux expiations !?