Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 4b (ד:) — le Talmud en français
Kritout 4b (כריתות ד:): Mais alors, pourquoi ne l’a-t-elle pas établie selon Rabbi Ichmaël ? En raison de ce que Rabbi Hanina a dit : Rabbi Ichmaël reconnaissait, en ce qui concerne le sacrifice…
Texte original — Kritout 4b (ד:)
אלא אמאי לא אוקמה כרבי ישמעאל?
משום
דאמר רבי חנינא: מודה היה רבי ישמעאל לענין קרבן שאינו חייב אלא חטאת אחת
. והברייתא מדברת לענין חטאת - שהרי הביאה את הפסוק "מאחת מהנה", שכתוב לענין חיוב חטאת.
השתא נמי כרבי יהודה לא מתוקמא
-
דהא אמר רבי אליעזר: מודה היה רבי יהודה לענין קרבן שאין מביא אלא חטאת אחת
. שאף על פי שחלב חולין וחלב מוקדשין הם שני לאוים חלוקים וחייב עליהם שתי מלקיות, סוף סוף הם משם אחד של חלב. ושני לאוים משם אחד אינם חלוקים לחטאות, שאינם דומים ללאוים של עריות שכל אחד הוא שם איסור אחר. [כן פירש השיט"מ בחידושין אות ב בשם הרא"ש. ]
אלא, אמר ריש לקיש משום בר תוטני: הכא במאי עסקינן: כגון שאכלן בשני תמחויין
[שני סוגי מאכל כגון תבשיל וצלי, ולזה קורא התנא שני שמות],
ואליבא דרבי יהושע, דאמר
(לקמן דף טו:):
תמחויין מחלקים
לחייב חטאת על כל אכילה מתמחוי נפרד.
והדרינן לבאר הברייתא דלעיל:
גופא: אכל חלב נבלה לוקה שתים, חלב מוקדשין לוקה שתים.
רבי יהודה אומר
: האוכל
חלב מוקדשין לוקה שלש
.
בפרשת ויקרא, בסוף ענין קרבן שלמים, נאמר "חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו" [ג יג].
ובפרשת צו נאמר "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו".
"כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה' - ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה" [ז כג, כד].
אמר ליה רב שיזבי לרבא: בשלמא לרבי יהודה
דמחייב על אכילת חלב המוקדשין שלש,
היינו טעמא
, משום
דכתיבי תרי קראי
לגבי איסור חלב:
א) (ויקרא ג יז) "
חוקת עולם
כל חלב וכל דם לא תאכלו". ולאו זה אמור רק באוכל חלב קדשים, כי הוא נכתב בעניינא דקדשים.
ב) (ויקרא ז כג) "
כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו
"
.
ולאו זה שונה מהלאו הקודם, שלאו זה נוהג בין בחולין ובין בקדשים, ולכן נחשב לאו בפני עצמו לענין מלקות.
ונמצא, שהאוכל חלב של מוקדשין עובר על שני לאוי חלב חלוקים.
ואף על פי שגם הלאו השני כתוב בעניינא דקדשים, יש בו ריבוי לרבות גם חולין. כדדרשינן בפסחים (דף מג:) מדכתיב בהמשך הפרשה "כי כל אוכל חלב".
ונוסף לשני הלאוים של חלב עובר גם על איסור זרות, מהפסוק (ויקרא כב י) "
וכל זר לא יאכל קודש
" -
הא תלתא לאוין.
אלא לרבנן
-
מאי טעמא
אינו לוקה שלוש?
ומשנינן:
קסברי
רבנן, כי
לאו ד
חלב האמור בפסוק "
חוקת עולם
כל חלב וכל דם לא תאכלו" נאמר
בקדשים
בלבד,
ולאו ד
"
כל חלב שור
" נאמר
בחולין
בלבד. ואם כן האוכל חלב של מוקדשין עובר רק על הלאו של איסור חלב המוקדשין בלבד, ועל הלאו דזרות.
וצריכי
לרבנן פסוק בפני עצמו לאסור חלב בקדשים, ופסוק אחר לאסור חלב בחולין.
דאי כתב רחמנא
איסור חלב רק
בקדשים, הוה אמינא: קדשים הוא דחמירי דאסור חלבו
[כלומר דוקא קדשים הוא דאסור חלבם משום דחמירי],
אבל חולין דאסור חלבו אימא לא
[כלומר בחולין אימא לא אסור חלבו - כך גירסת רש"י ופירושו. והוסיף שזהו לשון הפוך כדרך לשון גירסא ירושלמית].
משום הכי כתב רחמנא כל חלב שור.
ואי כתב
"
כל חלב שור
"
הוה אמינא חלב דחולין הוא דאסור, משום דלא הותר מכללו
, שאין בחלב חולין צד איסור שהותר.
אבל חלב מוקדשין, דהותר מכללו
, שיש בו צד איסור שהותר - שהאליה הנקראת "חלב" וקריבה בקרבן הבא מן הכבש, הותרה באכילה בקרבנות הבאים מן הבקר ומן העזים . ולכן
הוה אמינא: מדהותר
חלב קדשים
מכללו
באליה, שהרי הותר חלב האליה לגמרי באכילה [על פי גרסת השיט"מ בהשמטות אות יג], אם כן -
אישתרי נמי
כל
חלבן
, ויש בו רק איסור זרות. הילכך
צריכי
לכתוב גם חלב קדשים וגם חלב חולין.
ורבי יהודה
מודה שאין פסוק מיותר, אלא
סבר: כי כתיב
"כל
חלב שור
"
נמי בעניינא דקדשים כתיב,
שעל פי המדה של "דבר הלמד מענינו" לומדים מהמשך הענין שפסוק זה של חלב מדבר גם בקדשים, דכתיב "כי כל אוכל חלב ... אשר יקריב ממנה אשה לה' ונכרתה הנפש האוכלת", אף על פי שבתחילת הענין משמע דאיירי בחולין.
ותמהינן:
אלא, מכלל, דרבנן סברי לא ילפינן דבר הלמד מעניינו?
והרי זו אחת משלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן! ותרצינן:
לא! דכולי עלמא ילפינן דבר הלמד מענינו. ובהא קמפלגי
-
רבי יהודה סבר: למידין
דבר מענינו בין שהוא
לאו מלאו ו
בין שהוא
לאו מכרת.
וכגון הכא, שאנו למדים כי כשם שהכרת הכתוב באותו ענין נאמר ביחס לחלב קדשים, כן הלאו האמור באותו ענין מתייחס גם לחלב קדשים.
ורבנן סברי: לאו מלאו ילפינן,
אבל
לאו מכרת לא ילפינן
. וכאן רוצים ללמוד שהלאו ד"כל חלב שור" איירי בקדשים מהכרת שכתוב בהמשך הפרשה "כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה", שכשם שהכרת נאמר בקדשים אף הלאו נאמר בקדשים, וכהאי גוונא לא לומדים במידה של "דבר הלמד מענינו" לפי רבנן.
תנו רבנן
: כתיב (ויקרא ג יז) "
כל חלב וכל דם לא תאכלו
" -
רבי יהודה אומר: מקיש דם לחלב: מה חלב
מוקדשין
לוקה שתים
-
אף דם
מוקדשין
לוקה שתים.
וחכמים אומרים: אין בו
בדם מוקדשין
אלא אזהרה אחת.
והוינן בה:
מאי שנא חלב
מוקדשין דידעינן
דלוקה שתים בלא היקישא
, אלא משום
דכתיב ביה תרי קראי
:
א) (ויקרא ג יז)
כל חלב וכל דם לא תאכלו.
ב) (ויקרא ז כג)
כל חלב שור וכשב
ועז לא תאכלו.
והם שני לאוים חלוקים - הראשון לקדשים לחוד, והשני בין לחולין ובין לקדשים, ולכן חלוקים הם למלקות.
ואם כן,
דם
מוקדשין
נמי, בלאו היקישא
לחלב, נמי
נילקי שתים
-
ד
הא
כתיב ביה
נמי
תרי לאוין
:
א) (ויקרא ג יז)
כל חלב וכל דם לא תאכלו.
ב) (ויקרא ז כו)
וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה.
שגם הוא נאמר באותה פרשה דמיירי בקדשים, ואם כן מדוע היה צורך להקיש דם לחלב באותו הפסוק?
ומתרצינן:
אלא, אימא
כך היא הגירסא בברייתא:
מה חלב
מוקדשין
לוקה שלוש
שנים משום חלב, ואחד משום זרות.
אף דם
מוקדשין נמי
לוקה
שלוש.
משום שגם בדם מוקדשים יש שני לאוים חלוקים לאיסור אכילת דם, וגם לאו דזרות. ורבנן מחייבים רק מלקות אחת - כי כשם שהם סוברים שבאכילת חלב מוקדשין אין לאוים חלוקים, כך באכילת דם יש רק לאו אחד. וגם סוברים שאין לאו של זרות בדם. ואף על פי שמודים שיש לאו של זרות בחלב, לא הוקש דם לחלב לענין זה, כדמבואר בגמרא לקמן.
ועדיין קשה:
ומאי שנא חלב דלוקה שלוש
, משום
דכתיב ביה הלין
[אלו]
תרי לאוין, ולאו דזרות
-
הא תלתא
. אם כן,
דם נמי נילקי
[
תלתא
], בלא היקשא,
ד
הא
כתיב ביה הלין תרי לאוין, ולאו דזרות
-
הא תלתא!
שהרי ביחס לדם הכל זרים הם, ומדוע צריך היקש ללמד שלוקה שלוש?
ומשנינן:
איצטריך
ללמוד בהיקש! משום שאילולא ההיקש
סלקא דעתך אמינא הואיל ואימעיט דם ממעילה
, שהאוכל דם המוקדשין אינו חייב קרבן אשם וחומש על המעילה בו .
ואם כן נאמר ש
אימעיט נמי מ
לאו של
זרות
שלא ילקה עליו
. קא משמע לן היקישא
לחלב - שיש מלקות על לאו דזרות גם בדם.
ורבנן סוברים כי כשם שדם נתמעט ממעילה, כך נתמעט גם מלאו דזרות, ולא לומדים מההיקש לחייב בדם משום זרות.
והוינן בה:
ואלא לרבנן
דאמרי אין בדם קדשים אלא אזהרה אחת, משום דסברי דתרי קראי הכתובים בדם, אתו - האחד לדם חולין והשני לדם קדשים [כמו בחלב], וזרות בדם ליכא דהואיל ואיתמעיט דם ממעילה איתמעיט נמי מזרות. אם כן -
היקישא
דדם לחלב
למאי אתא?
לפני שנבאר את תירוץ הגמרא, נקדים שאיסור חלב נוהג רק בבהמה טהורה, כדכתיב: "כל חלב שור וכשב ועז". אבל בבהמה טמאה, החלב אסור רק משום הלאו של בהמה טמאה ולא משום חלב.
האיסור של דם נוהג בבהמה חיה ועוף - בין טהורים ובין טמאים. ונמצא שבדם בהמה ועוף טמאים יש שני איסורים - איסור דם ואיסור אכילת טמאה. אבל איסור דם אינו נוהג בשרצים, כדדרשינן לקמן (דף כא.), והאוכל דם שרצים עובר רק משום איסור אכילת שרץ.
ומשנינן:
מיבעי ליה
היקשא דדם לחלב
לכדתניא
:
"
כל חלב וכל דם לא תאכלו
" - הקיש הכתוב דם לחלב כדי ללמדך:
מה חלב
, הרי הוא
מיוחד
בכך
ש
בכל מין בהמה שנוהג בו איסור חלב -
חלבו חלוק מבשרו
[שהרי חלב אסור רק בבהמה טהורה, שרק החלב אסור בה אבל הבשר מותר],
ו
פשיטא שאם אכל חצי זית חלב וחצי זית מבשר בהמה טהורה
אין מצטרפין זה עם זה
[שהרי אין כל איסור בבשר, ולעולם אין היתר מצטרף לאיסור להשלים שיעורו (חוץ מאיסורי נזיר)].
אף דם
, אף על פי שאיסורו נוהג גם בבהמה טמאה, והיה מקום לומר שחצי זית דם וחצי זית בשר בהמה טמאה יצטרפו לכזית ללקות משום לאו של בהמה טמאה, מכל מקום, כיון
שדמו חלוק מבשרו
שדמו באיסור כרת משום דם, ובשרו בלאו בעלמא של אכילת בהמה טמאה, הילכך
אינם מצטרפים זה עם זה
ואם אכל חצי זית מדם בהמה טמאה וחצי זית מבשרה, אינו לוקה משום אכילת טמאה.
אוציא דם שרצים
[שלא נלמד בהיקש לחלב]
הואיל דאין דמן חלוק מבשרן
, שדם שרצים שוה לבשרם שיש בו איסור אכילת שרץ בלבד, ואינו אסור משום אכילת דם, הילכך
מצטרפין
דמן ובשרן זה עם זה. ואם אכל כחצי זית מבשר השרץ וכחצי זית מדמו, לוקה משום איסור אכילת שרץ.
ולפי רבנן צריך את ההיקש לדרשה זו.
ופרכינן:
ו
כי
הא
דדם שרצים מצטרף לבשרן
מהכא נפקא?
והרי
מהתם נפקא!
דכתיב "
וזה לכם הטמא
בכל השרץ השורץ על הארץ" (ויקרא יא כט), ופסוק זה מיותר ולא בא ללמד על טומאת שמונה שרצים שהם אב הטומאה, כי דבר זה לומדים מפסוק אחר (שם לא) "אלה הטמאים לכם". אלא פסוק זה
לימד על דם השרץ ובשרו שמצטרפין זה עם זה!?
ותרצינן:
אי לאו היקישא
[כלומר, הדיוק שדייקנו כתוצאה מההיקש דאמרינן "אוציא דם שרצים הואיל ואין דמן חלוק מבשרן],
סלקא דעתך אמינא
-
הני מילי
שהתורה לימדה שמצטרפין דם השרץ ובשרו היינו רק
לטומאה,
שאם היה כחצי עדשה מבשר השרץ עם כחצי עדשה מדמו - מטמאים.
אבל לאכילה אימא לא
מצטרפים. לכן
אשמעינן היקישא
שגם
לאכילה
מצטרפין.
אמר רבינא
: מאחר ולמדנו שכל דבר שאין דמו חלוק מבשרו מצטרפין -
הילכך, דם נחש ובשרו מצטרפין
לכזית ללקות על איסור אכילתו [אבל לא לטומאה משום שנחש אינו בכלל שמונה שרצים הטמאים].
ותמהינן:
מאי קא משמע לן
רבינא? - הרי דבריו
היינו היקישא
דכתיב בברייתא!
ומשנינן:
סלקא דעתך אמינא
כי דוקא
דם שרץ
, שהוא משמונה שרצים הטמאים,
דאתרבי
בפסוק של "וזה לכם הטמא" שדמו ובשרו מצטרפין
לטומאה, איתרבי
גם מההיקש של "כל חלב וכל דם" שדמו ובשרו מצטרפין
לאכילה.
אבל
נחש, דלא איתרבי לטומאה
אימא
לא איתרבי לאכילה.
קא משמע לן
רבינא דמהאי
היקישא
-
כל מילי דאין דמו חלוק מבשרו משמע,
שכולל גם את אותם שרצים אשר אין בהם טומאה.
אמר רבא: שלוש כריתות האמורות בדם
[אחת בפרשת צו (ויקרא ז כז) ושתים בפרשת אחרי מות (שם יז יא יד)] -
למאי
נאמרו?
אחת לדם חולין, ואחת לדם קדשים, ואחת לדם התמצית.
[דם שמתמצה ושותת (מלשון ונמצה דמו - ויקרא א טו) אחרי שיצא עיקר דם הנפש שהנשמה תלויה בו, שדם הנפש יוצא בקילוח].
ומקשינן:
הניחא לרבי יהודה
-
דתניא: דם התמצית באזהרה. רבי יהודה אומר בכרת.
ולרבי יהודה שסובר שחייב כרת על דם התמצית, אפשר לומר שאחת הכריתות נכתבה לרבות דם התמצית.
אלא לרבנן
, שסוברים שאין כרת בדם התמצית -
ההיא למאי אתא
הכרת השלישית?
ואפילו לרבי יהודה
נמי קשה, שהרי
כרת נפקא ליה מן
הריבוי של "
כל דם
", כדלקמן, ולא מיתור של פסוק שלם של חיוב כרת.
דתניא: רבי יהודה אומר
: כתיב (ויקרא יז י) "איש איש מבית ישראל אשר יאכל כל דם, והכרתי אותה מקרב עמה". והיה מספיק לכתוב "אשר יאכל
דם
"
. מה תלמוד לומר
"
כל דם
"?
לפי שנאמר
(שם יא) "
כי הדם הוא בנפש יכפר
" - הרי שהתורה תלתה את החיוב כרת במה שהדם מכפר. ואם כן -
אין לי
ראיה לחייב כרת
אלא
על אכילת
דם קדשים שהנפש יוצא בו, שהוא
ראוי להזרק על המזבח ולהיות
מכפר.
דם
הנפש של
חולין, ודם התמצית
שאין
הנפש יוצאת בו שאינו מכפר אפילו בשל קדשים, שאינו ראוי לכפרה
-
מנין
שחייב עליהן כרת? [כן פירש רש"י. ולכאורה הוא הדין דם התמצית של חולין אסור לרבי יהודה מריבוי ד"כל דם"].
תלמוד לומר
: "
כל דם
"
.
ואם כן, תיקשי למה לי שלש כריתות בדם, שהרי דם חולין ודם התמצית של קדשים נפקא לרבי יהודה מ"כל דם"!?
ותרצינן:
אלא
, לעולם רבא אליבא דרבנן קאמר. ו
אימא
דהכי קאמר רבא: שלש כריתות האמורים בדם הוצרכו להכתב -
אחד לדם חולין, ואחד לדם קדשים, ואחד לדם כיסוי
[דם חיה ועוף ששחטם וכיסה דמם בעפר כדין ואחר כך חזר הדם ונתגלה]. דסלקא דעתך שהואיל וכיסה את הדם הוא התבטל לאדמה, ובטל בכך איסורו - קא משמע לן כרת מיותר ללמד שדם שכסהו עדיין עומד באיסורו . [ודם התמצית אכן פטור לרבנן מכרת].
ואמר רבא: חמשה לאוין האמורין בדם
שלא נדרשו בגמרא לחידוש מיוחד -
למה
נכתבו? והם:
א) בפרשת ויקרא (ויקרא ג יז): חוקת עולם כל חלב וכל דם לא תאכלו.
ב) בפרשת צו (שם ז כו): וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם.
ג) בפרשת אחרי מות (שם יז יב): והגר הגר בתוככם לא יאכל דם.
ד) שם (פסוק יד) דם כל בשר לא תאכלו.
ה) בפרשת ראה (דברים יב כד): לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים.
אחת לדם חולין, ואחת לדם קדשים, ואחת לדם כיסוי, ואחת לדם אברין
שאינו דם הנפש,
ואחת לדם התמצית.
[ועי' ברש"י מה דורשים מהפסוקים האחרים בתורה שמוזכר בהם איסור דם.]
אמר רבי אילא: אכל מעשר
שני של
דגן ותירוש ויצהר
מחוץ לירושלים
לוקה שלוש
דכתיב (דברים יב יז) "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך". ונחשב כל אחד כלאו חלוק בפני עצמו .
ופרכינן:
והא אין לוקין על לאו שבכללות
[שכולל כמה פרטים בלאו אחד]!
ומשנינן:
שאני הכא, דמייתרי קראי
לרבות, שלוקה על כל אחד ואחד.
והיתור הוא כך:
מכדי, כתב רחמנא
"
ואכלת לפני ה' אלוהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך
"
,
ושומעים מזה שרק
בפנים
, בתוך חומת ירושלים -
אין
, רשאים לאכול מעשר שני, שהרי כתוב "לפני ה' אלהיך", ו
בחוץ לא
רשאים לאוכלו! ואם כן
למה לי דכתב רחמנא
פסוק נוסף "
לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך
"?
שמע מינה
-
לחלק!
ודחינן: אין כאן יתור לחלק. כי
אי
ילפינן איסור אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים
מההיא
[מהפסוק של ואכלת לפני ה'],
Traduction française
Mais alors, pourquoi ne l’a-t-elle pas établie selon Rabbi Ichmaël ?
En raison de ce
que Rabbi Hanina a dit : Rabbi Ichmaël reconnaissait, en ce qui concerne le sacrifice, qu’il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire.
Or la baraïta parle du sacrifice expiatoire — puisque c’est à propos de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire qu’elle a cité le verset « d’une seule de celles-ci ».
À présent, elle ne peut pas non plus être établie selon Rabbi Yehouda —
car Rabbi Éliézer a dit : Rabbi Yehouda reconnaissait, en ce qui concerne le sacrifice, qu’on n’apporte qu’un seul sacrifice expiatoire.
En effet, bien que la graisse des animaux profanes et la graisse des animaux consacrés constituent deux interdits distincts, et que l’on soit passible de deux séries de coups pour eux, en définitive, ils relèvent d’une seule et même catégorie : celle de la graisse. Deux interdits relevant d’une seule catégorie ne sont pas séparés pour les sacrifices expiatoires, car ils ne ressemblent pas aux interdits des unions prohibées, dont chacun constitue une catégorie d’interdit différente. [C’est ainsi que le Chיטה מקובצת l’a expliqué, dans ses novellæ, paragraphe 2, au nom du Roch.]
Mais Réch Lakich a dit au nom de Bar Totani : De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où il les a mangées dans deux plats différents
[deux sortes de mets, par exemple un mets cuit et un mets rôti ; et le tanнай appelle cela deux catégories distinctes],
et selon Rabbi Yehoucha, qui dit
(plus loin, page 15) :
les plats séparent
et rendent passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque consommation faite dans un plat distinct.
Nous revenons ensuite à l’explication de la baraïta précédente :
En ce qui concerne le corps du texte : celui qui mange la graisse d’une carcasse est frappé de deux séries de coups ; pour la graisse d’animaux consacrés, il est frappé de deux séries de coups.
Rabbi Yehouda dit :
celui qui mange
de la graisse d’animaux consacrés est frappé de trois séries de coups.
Dans la section de Vayikra, à la fin de l’affaire du sacrifice de paix, il est dit : « Statut éternel pour vos générations, dans toutes vos demeures : toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas » [3, 17].
Et dans la section de Tsav, il est dit : « Toute graisse de taureau, de mouton et de chèvre, vous n’en mangerez pas ». "
Car tout homme qui mange de la graisse de l’animal dont on présente une offrande consumée pour l’Éternel — l’âme qui la mange sera retranchée de son peuple" [7, 23-24].
Rav Chizbi dit à Rava : Pour Rabbi Yehouda, c’est évident,
qui rend passible de trois séries de coups celui qui mange de la graisse d’animaux consacrés ;
voici la raison,
parce que
deux versets ont été écrits
au sujet de l’interdit de la graisse :
a) (Lévitique 3, 17)
« Statut éternel
: toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas ». Cet interdit ne concerne que celui qui mange la graisse d’animaux consacrés, car il a été écrit dans le contexte des animaux consacrés.
b) (Lévitique 7, 23) «
Toute graisse de taureau, de mouton et de chèvre, vous n’en mangerez pas ».
Cet interdit diffère du précédent : celui-ci s’applique aussi bien aux animaux profanes qu’aux animaux consacrés ; il est donc considéré comme un interdit distinct en ce qui concerne les coups.
Il se trouve ainsi que celui qui mange la graisse d’animaux consacrés transgresse deux interdits distincts relatifs à la graisse.
Et bien que le second interdit soit lui aussi écrit dans le contexte des animaux consacrés, il comporte une extension incluant également les animaux profanes, comme nous l’interprétons dans Pessa’him (page 43b), du fait qu’il est écrit dans la suite de la section : « Car tout homme qui mange de la graisse ».
En plus des deux interdits relatifs à la graisse, il transgresse également l’interdit relatif à l’étranger, d’après le verset (Lévitique 22, 10) : «
Aucun étranger ne mangera de ce qui est consacré » —
voilà trois interdits.
Mais pour les Sages,
pour quelle raison
n’est-il pas frappé de trois séries de coups ?
Et nous répondons :
ils considèrent
les Sages que
l’interdit de
la graisse mentionné dans le verset
« Statut éternel
: toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas » a été dit
pour les animaux consacrés
seulement, tandis que
l’interdit de «
toute graisse de taureau »
a été dit
pour les animaux profanes
seulement. Ainsi, celui qui mange de la graisse d’animaux consacrés ne transgresse que l’interdit de la graisse des animaux consacrés et l’interdit concernant l’étranger.
Et ils sont nécessaires
aux Sages, un verset distinct pour interdire la graisse des animaux consacrés et un autre verset pour interdire la graisse des animaux profanes.
Car si la Torah avait écrit
l’interdit de la graisse seulement
pour les animaux consacrés, j’aurais pu penser : ce sont les animaux consacrés qui sont sévèrement sanctifiés, de sorte que leur graisse est interdite
[c’est-à-dire que seule la graisse des animaux consacrés serait interdite, en raison de leur sainteté],
mais, pour les animaux profanes, dont la graisse est interdite, peut-être ne le serait-elle pas
[c’est-à-dire : peut-être que, chez les animaux profanes, leur graisse ne serait pas interdite — telle est la version et l’explication de Rachi. Il ajoute qu’il s’agit d’une formulation inversée, conformément à la manière de parler d’une version de tradition de Jérusalem].
C’est pourquoi la Torah a écrit : « toute graisse de taureau ».
Et si elle avait écrit «
toute graisse de taureau »,
j’aurais pu penser que seule la graisse des animaux profanes est interdite, parce qu’elle n’a pas d’exception autorisée,
puisqu’il n’y a, dans la graisse des animaux profanes, aucun aspect d’interdit qui aurait été autorisé.
Mais la graisse des animaux consacrés, qui a une exception autorisée,
car elle comporte un aspect d’interdit qui a été autorisé : la queue grasse appelée « graisse », qui est offerte dans le sacrifice provenant d’un mouton, a été autorisée à la consommation dans les sacrifices provenant du gros bétail et des chèvres . C’est pourquoi
j’aurais pu penser : puisque la graisse
des animaux consacrés
a une exception autorisée
dans la queue grasse — car la graisse de la queue a été entièrement autorisée à la consommation [selon la version du Chיטה מקובצת dans les omissions, paragraphe 13] —, alors
elle est également permise
dans toute
leur graisse , et elle ne serait soumise qu’à l’interdit concernant l’étranger.
Par conséquent,
ils sont nécessaires
pour écrire à la fois la graisse des animaux consacrés et la graisse des animaux profanes.
Et Rabbi Yehouda,
reconnaît qu’il n’y a pas de verset superflu, mais
il considère que, lorsqu’il est écrit «
toute
graisse de taureau »,
il est également écrit dans le contexte des animaux consacrés,
car, selon la règle du « דבר appris de son contexte », on apprend de la suite du sujet que ce verset relatif à la graisse concerne également les animaux consacrés, puisqu’il est écrit : « car tout homme qui mange de la graisse de l’animal dont on présente une offrande consumée pour l’Éternel, l’âme qui la mange sera retranchée », bien qu’au début du sujet il semble qu’il soit question d’animaux profanes.
Et nous nous étonnons :
Mais cela implique-t-il que les Sages considèrent que nous n’apprenons pas une chose de son contexte ?
N’est-ce pas l’une des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée ? Et nous répondons :
Non ! Tout le monde apprend une chose de son contexte. Mais ils sont en désaccord sur ceci :
Rabbi Yehouda considère que nous apprenons
une chose de son contexte, qu’il s’agisse
d’un interdit à partir d’un interdit
ou qu’il s’agisse
d’un interdit à partir d’une peine d’extermination.
C’est le cas ici : nous apprenons que, de même que la peine d’extermination écrite dans ce sujet est énoncée à propos de la graisse des animaux consacrés, de même l’interdit énoncé dans ce sujet concerne également la graisse des animaux consacrés.
Mais les Sages considèrent que nous apprenons un interdit à partir d’un interdit,
mais
nous n’apprenons pas un interdit à partir d’une peine d’extermination.
Ici, on veut apprendre que l’interdit de « toute graisse de taureau » concerne les animaux consacrés à partir de la peine d’extermination écrite dans la suite de la section : « car tout homme qui mange de la graisse de l’animal dont on présente une offrande ». De même que la peine d’extermination concerne les animaux consacrés, l’interdit concerne lui aussi les animaux consacrés ; or, selon les Sages, on n’apprend pas une telle chose par la règle de la « chose apprise de son contexte ».
Les Sages ont enseigné :
il est écrit (Lévitique 3, 17) : «
Toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas » —
Rabbi Yehouda dit : le sang est mis en parallèle avec la graisse : de même que la graisse
des animaux consacrés
rend passible de deux séries de coups,
de même le sang
des animaux consacrés
rend passible de deux séries de coups.
Et les Sages disent : il n’y a pour lui,
pour le sang des animaux consacrés,
qu’un seul avertissement.
Et nous examinons cette question :
En quoi la graisse
des animaux consacrés, dont nous savons
qu’elle rend passible de deux séries de coups sans le parallèle,
si ce n’est parce que
deux versets ont été écrits à son sujet :
a) (Lévitique 3, 17)
« Toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas. »
b) (Lévitique 7, 23)
« Toute graisse de taureau et de mouton
et de chèvre, vous n’en mangerez pas ».
Ce sont deux interdits distincts : le premier concerne uniquement les animaux consacrés, et le second concerne aussi bien les animaux profanes que les animaux consacrés ; ils sont donc distincts pour les coups.
Ainsi,
le sang
des animaux consacrés
également, sans le parallèle
avec la graisse,
devrait également rendre passible de deux séries de coups —
car
cela
est également écrit à son sujet
:
deux interdits :
a) (Lévitique 3, 17)
« Toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas. »
b) (Lévitique 7, 26)
« Et vous ne mangerez aucun sang, dans toutes vos demeures, qu’il provienne d’un oiseau ou d’un animal. »
Cet interdit a lui aussi été énoncé dans la même section, qui traite des animaux consacrés ; pourquoi était-il donc nécessaire de mettre le sang en parallèle avec la graisse dans ce verset ?
Et nous répondons :
Mais, dis plutôt
que telle est la version de la baraïta :
De même que la graisse
des animaux consacrés
rend passible de trois séries de coups —
deux à cause de la graisse et une à cause de l’interdit concernant l’étranger —,
de même le sang
des animaux consacrés
rend passible
de trois séries de coups.
En effet, pour le sang des animaux consacrés également, il y a deux interdits distincts relatifs à l’interdit de manger du sang, ainsi que l’interdit concernant l’étranger. Les Sages ne rendent passible que d’une seule série de coups, car, de même qu’ils considèrent que, pour la consommation de graisse d’animaux consacrés, il n’y a pas d’interdits distincts, de même, pour la consommation de sang, il n’y a qu’un seul interdit. Ils considèrent également qu’il n’y a pas d’interdit concernant l’étranger pour le sang. Bien qu’ils reconnaissent l’existence de cet interdit pour la graisse, le sang n’a pas été mis en parallèle avec la graisse à cet égard, comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.
La difficulté subsiste néanmoins :
pourquoi la graisse rend-elle passible de trois séries de coups,
parce que
ces deux [
interdits]
interdits ont été écrits à son sujet, ainsi que l’interdit concernant l’étranger —
voilà trois.
Ainsi,
le sang également devrait rendre passible
de trois séries,
sans le parallèle,
car
cela
a fait l’objet de ces deux interdits, ainsi que de l’interdit concernant l’étranger —
voilà trois !
En effet, en ce qui concerne le sang, tous sont des étrangers ; pourquoi faut-il donc un parallèle pour enseigner qu’il rend passible de trois séries de coups ?
Et nous répondons :
il était nécessaire
de l’apprendre par le parallèle, car, sans le parallèle,
j’aurais pu penser : puisque le sang a été exclu de la profanation,
celui qui mange le sang d’animaux consacrés n’est pas passible du sacrifice de culpabilité ni du cinquième pour la profanation qu’il en a faite .
Ainsi, nous pourrions dire que
il a également été exclu de
l’interdit de
l’étranger,
et qu’il ne sera pas frappé pour cet interdit.
Le parallèle vient nous enseigner
par rapport à la graisse qu’il y a également des coups pour l’interdit concernant l’étranger dans le cas du sang.
Les Sages considèrent que, de même que le sang a été exclu de la profanation, il a également été exclu de l’interdit concernant l’étranger ; ils n’apprennent pas du parallèle qu’il faut rendre passible, pour le sang, à cause de l’interdit concernant l’étranger.
Et nous examinons cette question :
Mais pour les Sages,
qui disent que, pour le sang des animaux consacrés, il n’y a qu’un seul avertissement, parce qu’ils considèrent que les deux versets écrits à propos du sang viennent — l’un pour le sang des animaux profanes et l’autre pour le sang des animaux consacrés [comme pour la graisse] — et qu’il n’y a pas d’interdit concernant l’étranger dans le sang, puisque, dès lors que le sang a été exclu de la profanation, il a également été exclu de l’interdit concernant l’étranger, alors
le parallèle
du sang avec la graisse
à quoi sert-il ?
Avant d’expliquer la réponse de la Guemara, précisons que l’interdit de la graisse ne s’applique qu’à un animal pur, comme il est écrit : « toute graisse de taureau, de mouton et de chèvre ». Mais, pour un animal impur, la graisse n’est interdite qu’en vertu de l’interdit relatif à l’animal impur, et non en vertu de l’interdit de la graisse.
L'interdiction du sang s'applique à la bête vivante et à l'oiseau — tant aux purs qu'aux impurs. Il s'ensuit que dans le sang d'une bête ou d'un oiseau impurs il y a deux interdits — l'interdit du sang et l'interdit de consommer de l'impur. Mais l'interdiction du sang ne s'applique pas aux créatures rampantes, comme nous l'exposerons plus loin (p. 21), et celui qui mange le sang de créatures rampantes transgresse seulement l'interdit de consommer une créature rampante.
Et nous enseignons
miv'ei lei
le rapprochement du sang au lait
afin que soit citée la baraïta :
Vous ne mangerez ni tout lait ni tout sang.
Le texte a rapproché le sang du lait afin de t'enseigner :
Qu'est-ce que "lait",
c'est-à-dire
particulier
en ceci
que
dans toute espèce de bête à l'égard de laquelle s'applique l'interdit du lait —
son lait est distinct de sa chair
[car le lait est interdit seulement chez la bête pure : seul le lait y est interdit tandis que la chair est permise],
et
il est évident que si quelqu'un a mangé une demi-olive de lait et une demi-olive de chair d'une bête pure
ils ne s'additionnent pas l'un avec l'autre [puisqu'il n'y a aucune interdiction sur la chair, et jamais la permission ne s'ajoute à l'interdit pour compléter sa mesure (sauf pour les interdits du nazir)].
Or, le sang,
quoique son interdiction s'applique également à la bête impure, et il y aurait lieu de dire qu'une demi-olive de sang et une demi-olive de chair d'une bête impure se joindraient pour atteindre une kezayit et recevoir la flagellation en raison de l'interdit de la bête impure, néanmoins, puisque
son sang est distinct de sa chair
— car son sang relève de l'interdit de karet du fait du sang, et sa chair d'une simple interdiction de consommation d'une bête impure — donc
ils ne s'additionnent pas l'un avec l'autre
et si quelqu'un a mangé une demi-olive de sang d'une bête impure et une demi-olive de sa chair, il n'est pas flagellé pour avoir mangé de l'impur.
On exclut le sang des créatures rampantes
[qui n'est pas déduit par le rapprochement au lait]
parce qu'il n'y a pas de distinction entre leur sang et leur chair,
car le sang des créatures rampantes est équivalent à leur chair, qui comporte seulement l'interdit de consommer la créature rampante et n'est pas interdit à cause du sang ; par conséquent
ils s'additionnent
— leur sang et leur chair l'un avec l'autre. Et si quelqu'un a mangé environ une demi-olive de chair de la créature rampante et environ une demi-olive de son sang, il est flagellé pour l'interdit de consommer une créature rampante.
Et selon nos Rabbins on a besoin du rapprochement pour cette explication.
Et nous demandons :
et
car
ce
que le sang des créatures rampantes s'additionne à leur chair,
Qu'en tire-t-on d'ici ?
et pourtant
N'en tire-t-on pas [la même chose] de là !
Car il est écrit " "
"Et ceci est pour vous l'impur"
dans "toute créature rampante qui rampe sur la terre" (Lévitique 11:29), et ce verset paraît superflu et ne vient pas enseigner l'impureté des huit créatures rampantes qui sont la source de l'impureté, car ce point s'apprend d'un autre verset (ibid. 11) "voici les impurs pour vous". Au contraire, ce verset
a enseigné à propos du sang de la créature rampante et de sa chair qu'ils s'additionnent l'un avec l'autre ?!
Et l'on propose une solution :
Autrement dit, c'est le rapprochement [c'est-à-dire, la précision que nous avons dégagée à la suite du rapprochement dont nous disons "on exclut le sang des créatures rampantes parce qu'il n'y a pas de distinction entre leur sang et leur chair"]
On serait enclin à dire
ces paroles
que la Torah a enseigné que le sang de la créature rampante et sa chair s'additionnent seulement
pour l'impureté,
c'est‑à‑dire que si il y avait une demi‑lentille de chair de la créature rampante avec une demi‑lentille de son sang — ils rendent impur.
Mais pour la consommation je dis non ;
ils ne s'additionnent pas. Par conséquent
nous entendons le rapprochement
que aussi
pour la consommation
ils s'additionnent.
Dit Ravina :
puisque nous avons appris que toute chose dont son sang n'est pas distinct de sa chair s'additionne —
alors, le sang du serpent et sa chair s'additionnent
jusqu'à une kezayit pour la flagellation sur l'interdit de le consommer [mais non pour l'impureté, car le serpent ne fait pas partie des huit créatures rampantes qui rendent impur].
Et ils s'étonnèrent :
Que veut‑dire Ravina ? — puisque ses paroles
n'étaient que le rapprochement
qui est écrit dans la baraïta !
Et nous enseignons :
On serait enclin à dire
que précisément
le sang de la créature rampante,
qui fait partie des huit créatures rampantes impures,
est lié
dans le verset "Et ceci est pour vous l'impur" que son sang et sa chair s'additionnent
pour l'impureté, et lié
aussi par le rapprochement "tout lait et tout sang" que son sang et sa chair s'additionnent
pour la consommation.
Mais
le serpent, qui n'est pas lié pour l'impureté, —
je dirai
n'est pas lié non plus pour la consommation.
Il en découle pour nous,
que Ravina, de ce
rapprochement —
tous les énoncés "dont son sang n'est pas distinct de sa chair" signifient,
qu'ils incluent aussi ces créatures rampantes qui n'engendrent pas d'impureté.
Dit Rava : "Trois karets sont énoncés à propos du sang"
une dans la parashat Tzav (Lév. 7:27) et deux dans la parashat Acharei Mot (ibid. 17:11, 14)] —
À quoi
servent‑elles d'être écrites ?
L'une est pour le sang profane, l'autre pour le sang des choses saintes, et l'autre pour le sang de l'extraction.
Le sang qui s'extrait et qui s'écoule (du mot "ונהמצה דמו" — Lévitique 1:15) après que la principale partie du sang de l'âme, en laquelle l'âme est attachée, est sortie, puisque le sang de l'âme sort en écoulement.
Et nous débattons :
Cela convient à Rabbi Yehuda —
comme il est enseigné : "Le sang de l'extraction est une avertissement ; Rabbi Yehuda dit : karet."
Et pour Rabbi Yehuda, qui soutient qu'on est passible de karet pour le sang de l'extraction, on peut dire qu'une des karets fut écrite pour inclure le sang de l'extraction.
Mais pour les Rabbanan,
qui soutiennent qu'il n'y a pas de karet pour le sang de l'extraction —
à quoi donc sert la troisième
karet ?
Et même pour Rabbi Yehuda
c'est difficile, car
le karet découle de
la multiplication de "tout sang", comme il sera dit ci‑après, et non d'un simple allégement d'un verset entier ordonnant le karet.
Il est enseigné : Rabbi Yehuda dit :
Il est écrit (Lév. 17:10) "Quiconque de la maison d'Israël mangera du sang, moi, je retrancherai celui‑là du milieu de son peuple." Et il eût suffi d'écrire "qui mangera
du sang"
Pourquoi donc dire "tout sang" ?
Puisqu'il est dit (ibid. 17) " " "Car le sang est ce qui fait l'expiation de l'âme"
— la Torah a donc attaché la peine de karet à ce que le sang expie l'âme. Et si c'est ainsi,
je n'ai pas
de preuve pour imposer le karet
sauf
pour la consommation du
sang des choses saintes dans lequel l'âme réside, qui est
apprêté pour être répandu sur l'autel et pour faire l'expiation.
Le sang
de l'âme des profanes, et le sang de l'extraction
dans lequel l'âme ne sort pas et qui ne fait pas l'expiation même parmi les choses saintes, n'est pas propre à l'expiation —
D'où avons‑nous qu'on est passible pour eux du karet ? [Ainsi Rachi expliqua. Et a priori la position serait que le sang de l'extraction du profane est interdit pour Rabbi Yehuda par la multiplication de "tout sang".]
Il est écrit : "Tout sang."
Et si tel est le cas, on demandera : pourquoi ai‑je besoin de trois karets pour le sang, puisque le sang profane et le sang de l'extraction des choses saintes ressortissent pour Rabbi Yehuda à "tout sang" ?!
Et l'on apporte une explication :
Mais,
Rava parle au nom des Rabbanan. Et
il dit
que Rava a dit : il fallait écrire trois karets à propos du sang —
l'un pour le sang profane, l'un pour le sang des choses saintes, et l'un pour le sang qui a été couvert,
c'est‑à‑dire le sang d'une bête ou d'un oiseau qu'on a égorgé et dont on a recouvert le sang avec de la terre comme prescrit, puis le sang a resurgi et a été découvert. On pourrait penser qu'une fois recouvert, il est annulé au point d'être devenu terre, et que son interdiction est donc éteinte — c'est pourquoi il faut écrire le karet pour enseigner que le sang qu'on a recouvert demeure sous son interdiction. [et quant au sang de l'extraction, en vérité les Rabbanan l'exonèrent du karet.]
Et Rava dit : "Cinq sont les interdits mentionnés à propos du sang"
qui n'ont pas été discutés dans la Guemara pour apporter une nouveauté —
Pourquoi
ont‑ils été écrits ? Et ils sont :
a) dans la parashat Vayikra (Lév. 3:17) : "pour une loi perpétuelle, tout lait et tout sang vous ne mangerez pas";
b) dans la parashat Tzav (ibid. 7:26) : "et tout sang vous ne mangerez pas dans toutes vos demeures";
c) dans la parashat Acharei Mot (ibid. 17:12) : "et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera point de sang";
d) là encore (v.14) "le sang de toute chair vous ne mangerez point";
e) dans la parashat Reéh (Deutéronome 12:23) : "Vous ne le mangerez pas ; sur la terre vous le répandrez comme de l'eau."
L'une pour le sang profane, l'une pour le sang des choses saintes, l'une pour le sang recouvert, l'une pour le sang des viscères
qui n'est pas le sang de l'âme,
et l'une pour le sang de l'extraction.
[Voir chez Rachi ce qu'il demande au sujet des autres versets de la Torah où l'interdit du sang est mentionné.]
Dit Rabbi Ila : "Il a mangé du maaser"
deux shiurim de
blé, de vin et d'huile
en dehors de Jérusalem
il reçoit trois flagellations
— car il est écrit (Deut. 12:17) "Tu ne pourras manger dans tes portes le maaser de ton blé, de ton vin ni de ton huile." Et chaque cas est considéré comme une prohibition distincte en soi.
Et nous demandons :
Si l'on ne flagelle pas pour un interdit énoncé en général
[qui englobe plusieurs détails par un seul interdit] !
Et nous enseignons :
mais ici, je crains que les Écritures appellent
pour inclure, de sorte qu'il soit flagellé pour chacun d'eux séparément.
Et l'argument est ainsi :
Car, du fait que le Saint‑Béni‑Soit‑Il écrivit "et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, le maaser de ton blé, ton vin et ton huile",
"et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, le maaser de ton blé, ton vin et ton huile",
on en comprend que c'est exclusivement
à l'intérieur
des murailles de Jérusalem
et non
qu'on soit autorisé à manger le second maaser — puisque il est écrit "devant l'Éternel, ton Dieu" — et
à l'extérieur non
on n'est pas autorisé à le manger ! Et alors
Pourquoi donc le Saint‑Béni‑Soit‑Il a‑t‑Il écrit
un verset supplémentaire
"Tu ne pourras manger dans tes portes le maaser de ton blé, ton vin et ton huile" ?
De ceci on déduit
la séparation !
Et nous répondons : il ne s'agit pas ici d'une déduction en faveur de la séparation. Car
si
nous apprenons l'interdit de manger le second maaser en dehors de Jérusalem
de ce verset [c'est‑à‑dire du verset "et tu mangeras devant l'Éternel"],