Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 32b (לב:) — le Talmud en français
Témoura 32b (תמורה לב:): il n’y a qu’un empêchement des trésoriers seulement. Il ne peut pas l’offrir jusqu’à ce que les trésoriers viennent se tenir auprès d’elle au moment de son offrande, car les…
Texte original — Témoura 32b (לב:)
אין בה אלא עיכוב
גזברין בלבד.
שאינו יכול להקריבה עד שיבואו הגזברים לעמוד על גבה בשעת הקרבתה, כיון שהבעלים של הקרבן צריכים לעמוד על גבי קרבנם בשעת הקרבתו, כמבואר במסכת תענית [כו א], ומשהקדישה לבדק הבית, צריכים הגזברים, שהם בעליה, לעמוד על גבה. אבל אינו צריך לשום דמיה ולתת אותן לבדק הבית.
ואם כן, כל שכן שאם התפיסן לחרמי כהנים, שאינו צריך לתת להם כלום. שהרי אפילו רב הונא, המיקל וסובר בחרמי כהנים שאינו צריך לתת להם, בכל זאת סובר שאם מתפיס קדשי מזבח לבדק הבית, שם את דמיהם, ונותן לבדק הבית. ומוכח, שהתפסה לחרמי כהנים קלה היא ביחס להתפסה לבדק הבית. ומעתה, עולא, הסובר שאפילו בהתפסה לבדק הבית אינו נותן דמיה, כל שכן בהתפיסן לחרמי כהנים. ולמה פירש את הקרא דלא כרב הונא, הרי הוא סובר כמוהו?
ומתרצינן: מה שאמרה הברייתא שהקדש עילוי חל על קדשי מזבח ליתן דמיהם לבדק הבית, היינו
מדרבנן
בלבד, ומן התורה אינו צריך לתת דמיהן לבדק הבית, ואין בה אלא עיכוב גזברין, כדברי עולא. ומה שעולא תירץ את הקרא "כל חרם קדש קדשים הוא לה'" שבא ללמדנו שחל "הקדש עילוי" על קדשי מזבח לתת דמיהן לבדק הבית, אינו אלא אסמכתא בעלמא, והאמת שאינו כי אם דין דרבנן. ואמנם, מה היא הדרשא העיקרית ממקרא זה?
וקרא ל
"
מעילה
"
הוא דאתא
, ללמדנו שמועלין בחרמי כהנים, עד שינתנו לידי כהן. וכך דרשינן: "כל חרם" שהוחרם לכהנים, קדש קדשים "הוא לה'", כשאר קדשים שמועלין בהם, ואפילו אם נהנה מהם הנאה מועטת, ומ"כל" הנאה של חרם, מעל.
ומקשינן: על כך אין צורך בריבוי מיוחד מ"כל" ללמדנו שמועלין בהן, ודי לנו במה שהתורה קוראת לחרמי כהנים "קדש קדשים" ללמדנו שיש בהם מעילה -
למעילה?
! למה לי קרא, הלא "
קדש
קדשים
"
כתיב ביה?
ומתרצת הגמרא שאין די במה שהתורה קוראת להם "קדש קדשים" ללמדנו שמועלין בהם. ומוכיחה מדברי רבי ינאי שלא למד מעילה בחטאת ואשם ממה שהם קרויים בתורה בשם "קדש קדשים" כמה וכמה פעמים בפרשיותיהם.
ולטעמיך
, ולפי סברתך, שיש ללמוד מעילה מ"קדש קדשים", קשה,
הא דאמר רבי ינאי: אין מעילה מפורשת מן התורה אלא ב
קרבן
עולה בלבד! שנאמר
בפרשת מעילה [ויקרא ה] "
נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה"
', והיינו קרבנות עולה, שהם
המיוחדין לה'
, כליל לה' הבשר והאימורין.
אבל חטאת ואשם לא נפקא
, אין לנו מפורש בתורה,
אלא מ
הדרשה
ד
דריש
רבי
.
דתניא
, כמו ששנינו,
רבי אומר
: אמרה התורה בפרשת שלמים שהן קדשים קלים [ויקרא ג], "
כל חלב לה"
'. ובא הכתוב "כל"
לרבות אימורי קדשים קלים למעילה.
ומאימורי קדשים קלים יש ללמוד גם חטאת ואשם, שגם הם מיועדים "לה'" כאימורי קדשים קלים .
ומסיים התרצן: ולטעמיך קשה:
למה לי קרא
, למה הוצרך רבי ינאי לרבות חטאת ואשם מקרא, הלא "
קדש קדשים
"
כתיב בהו?
אלמא, מוכח, כי
אף על גב ד
"
קדש קדשים
"
כתיב בהו, בעי קרא לרבויינהו
, לרבות אותן,
למעילה
. ומתורצים דברי עולא, ש
חרמים נמי, אף על גב ד
"
קדש קדשים
"
כתיב בהו, בעי קרא לרבויינהו למעילה
.
וממה שנאמר "כל" דרשינן למעילה, ולא ללמדנו "הקדש עילוי". ואכן אינו אלא מדרבנן, ומן התורה אין בהן אלא עיכוב גזברין בלבד.
לישנא אחרינא
:
ו
מקשינן:
הא רב הונא קרא קאמר!?
ומתרצינן:
מיבעי ליה
, המקרא "כל חרם קדש קדשים הוא לה'", לדרשה אחרת,
כדתניא,
וחכמים
אומרים:
סתם חרמים לכהנים
.
שנאמר
בפרשת מתנות כהונה [במדבר יח] "
כל חרם בישראל לך יהיה
".
אם כן, מה תלמוד לומר
"
כל חרם קדש קדשים הוא לה"
'?
מלמד, ש
חרם כהנים
חל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים
.
ומבארת הגמרא:
מנלן
, כלומר, איך דרשו חכמים ממקרא זה,
דתפיס חרמים על קדשי מזבח?
אמר עולא: דכתיב
"
כל חרם
", ודרשינן מהריבוי של "כל",
על כל קדש וקדש
, קדשי קדשים וקדשים קלים,
חייל
חרם כהנים.
ומקשינן:
ומי אמר עולא הכי?
והא אמר עולא: עולה שהתפיס לבדק הבית -
אין בה אלא עכוב גזברין בלבד
.
אלמא, לא תפסי קדשי בדק הבית על קדשי מזבח
, ואינו צריך לפדותן ולתת דמיהן, וכל שכן אם התפיסן לחרמי כהנים?
ומשמע מדברי עולא, שאם התפיס קדשי מזבח לבדק הבית, מקריבין אותן בלי פדיון, בלי לתת דמיהן לבדק הבית, ואין בהקדשו כי אם עיכוב גזברין בלבד, וכל שכן לחרמי כהנים. ועל כן מקשינן:
ומי מקרבינן
, וכי יקריבו אותן בלי פדיון?!
והא קרא קאמר
"
וכל חרם קדש קדשים הוא לה"
', ומשמע שחרם כהנים חל על "כל" קודש וקודש, קדשי קדשים וקדשים קלים, ואסור לשוחטם ולהקריבם עד שיפדה הקדש עילוי, והדמים ינתנו לבדק הבית. ואיך אמר עולא "שאין בהן אלא עיכוב גזברין בלבד"?
ומתרצינן: דין "הקדש עילוי" הוא
מדרבנן, והאי קרא אסמכתא בעלמא
, ומן התורה אין בהן אלא עיכוב גזברין בלבד.
ואלא, קרא למאי אתא?
מיבעיא ליה למעילה דחרמים.
ומקשינן:
למעילה?
! תיפוק ליה מ"
קדש קדשים
"?
ומתרצינן: הך דרשה של "
קדש קדשים
" -
לא משמע ליה
, לדרוש ממנה מעילה, כי
מי
האם
לא אמר רבי ינאי: אין מעילה מפורשת מן התורה אלא בעולה בלבד, שנאמר
"
נפש כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקדשי ה"
' -
המיוחדין לה'
.
איזה קדש המיוחד לה'?
הוי אומר: זה עולה!
אבל חטאת ואשם, לא אתיין אלא מדרבי
.
דתניא, רבי אומר
: אמרה התורה "
כל חלב לה"
',
לרבות אימורי קדשים קלים למעילה
.
אלמא,
"
קדש קדשים
"
לא משמע ליה.
אם כן,
עולא נמי
"
קדש קדשים
"
לא משמע ליה
. עד כאן לישנא אחרינא.
גופא: המקדיש עולה לבדק הבית
-
אין בה אלא עיכוב גזברין בלבד
.
ומקשינן:
מיתיבי
ממה ששנינו בברייתא:
המקדיש עולה לבדק הבית
-
אסור לשוחטה עד שתפדה
. וקשה על עולא!
ומתרצינן: מה שאמרה הברייתא, הוא דין
מדרבנן,
כמבואר לעיל.
ומבארת הגמרא:
הכי נמי מסתברא
, שאינו אלא מדרבנן.
מדקתני סיפא
של הברייתא:
אם עבר ושחטה
, בלי פדיון,
מה שעשה עשוי.
ואי
הוי
מדאורייתא, אמאי
"
מה שעשה עשוי
"? ולמה לא יצטרך לפדותה עתה? וכי היכן מצינו שבדיעבד מועיל העובר על איסור תורה? ומוכרח לומר שאינו אלא מדרבנן.
ומקשינן:
אלא מאי
, האם אפשר לומר שהוא רק
מדרבנן?
אי הכי, אימא סיפא, איך תתפרש הסיפא של הברייתא? שהרי שנינו בסיפא:
ו
הנהנין ממנה,
מועלין שתי מעילות
, אחת משום קדשי מזבח ואחת משום קדשי בדק הבית הבית.
ואי
חלה עליה קדושת בדק הבית
מדרבנן, אמאי
מועלין
שתי מעילות
, הלא אינה קדושה קדושת בדק הבית כי אם מדרבנן? ומתרצינן: לעולם אינו אלא מדרבנן, ו
הכי קאמר
, וכך מתפרשת הברייתא:
וראויה למעול בה שתי מעילות
, אילו היתה קדושתה השניה מדאורייתא, אבל למעשה אינו מועל אלא מעילה אחת מדאורייתא על היותה קדשי מזבח, ולא על קדשי בדק הבית, שמן התורה אין בה כי אם עיכוב גזברין בלבד.
שנינו במשנתנו:
ואם מתו יקברו, רבי שמעון אומר קדשי בדק הבית אם מתו יפדו
.
הנה בדברי התנא קמא לא נאמר במפורש אם מדובר בקדשי בדק הבית או בקדשי מזבח ונאמר בלשון כללי "ואם מתו ייקברו". ובענין זה דנה סוגייתנו. ונחלקו בדבר רבי יוחנן וריש לקיש.
אמר רבי יוחנן: לרבנן
-
אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה
, ואינם נפדים אחרי מיתתם, כי אם בחייהם בעודן עומדים על רגליהם, ואז נערכים.
וריש לקיש אמר: לרבנן
-
קדשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה
, ואילו
קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה
, והם נפדים אחר מיתתם . ובהמשך הסוגיא יבואר טעם מחלוקת רבנן ורבי שמעון מדרשת הכתובים, בין אליבא דרבי יוחנן ובין אליבא דריש לקיש.
ומבארת הגמרא:
וזה וזה
, רב יוחנן וריש לקיש, שניהם
מודים
לרבי שמעון דקדשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, וקדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה.
וכן נאמר מפורש במשנה "רבי שמעון אומר: קדשי בדק הבית יפדו" משמע שקדשי מזבח בעי העמדה והערכה, שאם לא כן, היו לו לומר בלשון סתמי "ייפדו".
ועוד מבארת הגמרא:
ודברי הכל,
בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש מודים, שבמה דברים אמורים, שקדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, בבהמה שהוקדשה תמימה ואחר כך נפל בה מום, אבל ב
בעל מום מעיקרו
, שהוקדש למזבח בהיותו בעל מום -
לא היה בכלל העמדה והערכה
, בין לרבנן ובין לרבי שמעון והטעם יבואר בהמשך הסוגיא.
ופשוט, שרק בקדשי מזבח שייך לחלק בין תם ונעשה בעל מום לבין בעל מום מעיקרו, אבל בקדשי בדק הבית [לרבנן, אליבא דרבי יוחנן וריש לקיש!], לא שייך כלל לחלק חילוק זה, שהרי קדושתה חלה אפילו על עצים ואבנים.
הגמרא מדייקת מלשון משנתנו כרבי יוחנן.
תנן, רבי שמעון אומר: קדשי בדק הבית שמתו יפדו
.
בשלמא לרבי יוחנן דאמר: לרבנן אחד זה ואחד זה היו בכלל העמדה והערכה
-
היינו דאיצטריך רבי שמעון לפרושי
"
קדשי בדק הבית
"
שמתו יפדו
, ואם היה אומר סתם "יפדו" היה משמע שחולק על תנא קמא בשניהם. ולפיכך פירש "בדק הבית" -
אלא לריש לקיש
, קשה:
למה ליה לפרושי
, הרי רבנן לא אמרו ייקברו אלא בקדשי בדק הבית, ואם כן -
לימא
, היה לו לרבי שמעון לומר "
אם מתו יפדו
", והיינו מבינים שכוונתו על קדשי בדק הבית, שהרי עליהם דיבר התנא קמא?
ומתרצינן:
אמר לך ריש לקיש: רבי שמעון לא הוה ידע מאי דאמר תנא קמא!
כיון שהתנא קמא לא אמר דברים מפורשים,
והכי קאמר ליה
, וכן אמר רבי שמעון להתנא קמא:
אי
, אם אמרת,
בקדשי מזבח
, דבעי העמדה והערכה -
מודינא לך
, וגם אני סובר כמותך.
אי
, אם אמרת
בקדשי בדק הבית
, אינני מודה לך, והנני סובר "
אם מתו יפדו
". ולפיכך הדגיש ואמר "בקדשי בדק הבית".
לישנא אחרינא
:
ומקשינן על ריש לקיש:
תנן
, שנינו במשנתנו בדברי התנא קמא "
אם מתו יקברו
", מאי לאו ארישא, האם דבריהם אינם המשך של תחילת המשנה,
דקתני
"
אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית
אין משנין אותן", ועל שניהם אומר התנא קמא דבעי העמדה והערכה.
תיובתא דריש לקיש!
ומתרצינן:
לא! תרגימא
, פרש! דברי התנא קמא,
אקדשי בדק הבית
, ואינם המשך לתחילת המשנה.
ומקשינן:
אי הכי, אימא סיפא: רבי שמעון אומר
"קדשי בדק הבית" אם מתו יפדו.
אמאי, למה
אמר "קדשי בדק הבית", הלא
כיון דתנא קמא אקדשי בדק הבית קאי, אימא ליה רבי שמעון
"
אם מתו יפדו
"?
ומתרצינן,
אמר לך ריש לקיש: רבי שמעון סבר דתנא קמא
"
יקברו
",
אתרווייהו קאי
, אמר יקברו בין על קדשי מזבח ובין על קדשי בדק הבית.
ואמר ליה רבי שמעון: אי בקדשי מזבח קאמרת
-
מודינא לך, ואי בקדשי בדק הבית קאמרת
-
לא מודינא לך
.
תניא
, שנינו ברייתא
כוותיה דרבי יוחנן
: אמרה תורה בפרשת פדיון קדשים [ויקרא כז פסוק יא - יב] "
ואם כל בהמה טמאה
אשר לא יקריבו ממנה
קרבן לה', והעמיד את הבהמה לפני הכהן. והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע. כערכך הכהן כן יהיה".
ודרשינן:
בבעלי מומין שנפדו הכתוב מדבר
, שהיא טמאה להקרבה, ואמרה התורה שהיא נפדית בהעמדה והערכה.
וממשיכה הברייתא:
אתה אומר בבעלי מומין, או אינו
מדבר,
אלא בבהמה טמאה
, כגון סוס וגמל וחמור שהוקדשה לבדק הבית, והיא צריכה העמדה והערכה? ומתרצת הברייתא:
כשהוא אומר
, במקום אמר [שם בפסוק כז] "
ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך
" -
הרי בהמה טמאה אמור!
Traduction française
il n’y a qu’un empêchement
des trésoriers seulement.
Il ne peut pas l’offrir jusqu’à ce que les trésoriers viennent se tenir auprès d’elle au moment de son offrande, car les propriétaires du sacrifice doivent se tenir auprès de leur sacrifice au moment où il est offert, comme cela est expliqué dans le traité Ta’anit [26a] ; et, dès lors qu’il l’a consacrée pour l’entretien du Temple, les trésoriers, qui en sont les propriétaires, doivent se tenir auprès d’elle. Mais il n’a pas besoin d’en estimer la valeur et de la remettre à l’entretien du Temple.
Et si tel est le cas, à plus forte raison, s’il les a consacrés aux interdits destinés aux cohanim, il n’a besoin de rien leur donner. Car même Rav Houna, qui se montre indulgent et estime que, pour les interdits destinés aux cohanim, il n’a pas besoin de leur donner, estime néanmoins que si l’on consacre des choses saintes de l’autel à l’entretien du Temple, on en estime la valeur et on la donne à l’entretien du Temple. Il est donc démontré que la consécration aux interdits destinés aux cohanim est plus légère que la consécration à l’entretien du Temple. Désormais, Oula, qui estime que même dans le cas d’une consécration à l’entretien du Temple il ne donne pas leur valeur, à plus forte raison en est-il ainsi lorsqu’il les consacre aux interdits destinés aux cohanim. Pourquoi donc a-t-il interprété le verset autrement que Rav Houna, alors qu’il pense comme lui ?
Et nous répondons : ce que dit la baraïta que la consécration supérieure s’applique aux choses saintes de l’autel, afin d’en donner la valeur à l’entretien du Temple, c’est
seulement d’ordre rabbinique,
et, selon la Torah, il n’a pas besoin de donner leur valeur à l’entretien du Temple ; il n’y a en cela qu’un empêchement des trésoriers, conformément aux paroles d’Oula. Et ce qu’Oula a répondu au sujet du verset : « Tout interdit, saint des saints, est pour l’Éternel », à savoir qu’il vient nous enseigner que la « consécration supérieure » s’applique aux choses saintes de l’autel, afin d’en donner la valeur à l’entretien du Temple, n’est qu’un appui scripturaire ; en vérité, ce n’est qu’une règle rabbinique. Et cependant, quelle est l’interprétation principale de ce verset ?
Et le verset de «
sacrilège »
est venu,
pour nous enseigner qu’il y a sacrilège concernant les interdits destinés aux cohanim jusqu’à ce qu’ils soient remis à un cohen. Et voici comment nous l’interprétons : « Tout interdit » qui a été interdit au profit des cohanim, « saint des saints, est pour l’Éternel », comme les autres choses saintes dont on commet le sacrilège ; et même si l’on en a tiré un faible profit, on a commis un sacrilège du fait de « tout » profit tiré de l’interdit.
Et nous objectons : pour cela, il n’est pas nécessaire d’une addition particulière tirée de « tout » pour nous enseigner qu’il y a sacrilège à leur égard ; il nous suffit que la Torah appelle les interdits destinés aux cohanim « saint des saints », pour nous enseigner qu’il y a en eux sacrilège —
Pour le sacrilège ? !
Pourquoi ai-je besoin d’un verset, puisqu’il est écrit en lui : «
saint
des saints »
?
La Guemara répond qu’il ne suffit pas que la Torah les appelle « saint des saints » pour nous enseigner qu’il y a sacrilège à leur égard. Elle le prouve des paroles de Rabbi Yanai, qui n’a pas appris le sacrilège concernant le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité du fait qu’ils sont appelés dans la Torah « saint des saints » à plusieurs reprises dans leurs passages.
Selon ton raisonnement,
et selon ton opinion, d’après laquelle il faut apprendre le sacrilège de « saint des saints », il est difficile de comprendre
ce que dit Rabbi Yanai : le sacrilège n’est explicitement mentionné dans la Torah que pour le
sacrifice
holocauste seulement ! Comme il est dit
dans le passage du sacrilège [Lévitique 5] : «
Si une personne commet un sacrilège et pèche par inadvertance au sujet des choses saintes de l’Éternel »,
c’est-à-dire les sacrifices holocaustes, dont la chair et les parties destinées à l’autel sont
entièrement consacrées à l’Éternel.
Mais le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne sont pas déduits,
nous n’avons pas d’enseignement explicite dans la Torah,
si ce n’est de
l’interprétation
qu’
interprète
Rabbi.
Car il a été enseigné,
comme nous l’avons appris,
Rabbi dit :
La Torah a dit, dans le passage des sacrifices rémunératoires, qui sont des choses saintes de moindre degré [Lévitique 3] : «
Toute graisse est pour l’Éternel ».
Et le texte « tout » est venu
ajouter les parties destinées à l’autel des choses saintes de moindre degré au sacrilège.
C’est-à-dire que l’interprétation provient de l’addition du texte : car là, la Torah a explicitement dit de faire brûler les parties destinées à l’autel, et pourquoi a-t-elle conclu : « Toute graisse est pour l’Éternel » ? Rabbi l’a interprété comme venant nous enseigner qu’il y a sacrilège à leur égard. Et des parties destinées à l’autel des choses saintes de moindre degré, on peut également apprendre le cas du sacrifice expiatoire et du sacrifice de culpabilité, qui sont eux aussi destinés « à l’Éternel », comme les parties destinées à l’autel des choses saintes de moindre degré.
Rabbi Yanai s’appuie sur l’interprétation de Rabbi pour apprendre également le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité. Mais Rabbi lui-même n’a appris de « Toute graisse est pour l’Éternel » que les parties destinées à l’autel des choses saintes de moindre degré. Car, selon Rabbi, il n’est pas nécessaire d’avoir une interprétation particulière pour le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ; ils sont convenablement inclus dans ce que la Torah a écrit dans le passage du sacrilège : « des choses saintes de l’Éternel », puisque les propriétaires n’ont aucun droit sur eux jusqu’à ce que leur chair soit permise à la consommation, et alors, en vérité, il n’y a pas de sacrilège concernant leur chair. Sur ce point, il est en désaccord avec Rabbi Yanai, qui dit que « les choses saintes de l’Éternel » ne désignent que l’holocauste, Rachi. Et celui qui répond conclut : selon ton raisonnement, il est difficile de comprendre
pourquoi ai-je besoin d’un verset,
pourquoi Rabbi Yanai a-t-il eu besoin d’ajouter le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité à partir d’un verset, puisqu’il est écrit à leur sujet : «
saint des saints »
?
Il en ressort, qu’il est démontré que
bien que «
saint des saints »
soit écrit à leur sujet, il faut un verset pour les y inclure,
pour les inclure
dans le sacrilège.
Les paroles d’Oula sont ainsi résolues :
les interdits également, bien que «
saint des saints »
soit écrit à leur sujet, il faut un verset pour les y inclure dans le sacrilège.
Et de ce qui est dit « tout », nous interprétons qu’il s’agit du sacrilège, et non de nous enseigner la « consécration supérieure ». En vérité, celle-ci n’est que d’ordre rabbinique, et selon la Torah il n’y a en eux qu’un empêchement des trésoriers.
Autre formulation :
et
nous objectons :
mais Rav Houna invoque un verset !?
Et nous répondons :
il en a besoin,
le verset « Tout interdit, saint des saints, est pour l’Éternel » pour une autre interprétation,
comme il a été enseigné,
et les Sages
disent :
les interdits anonymes sont destinés aux cohanim.
Comme il est dit
dans le passage des dons sacerdotaux [Nombres 18] : «
Tout interdit en Israël sera à toi ».
Si tel est le cas, que vient nous enseigner «
Tout interdit, saint des saints, est pour l’Éternel » ?
Cela enseigne que
l’interdit destiné aux cohanim
s’applique aux choses saintes de degré supérieur et aux choses saintes de moindre degré.
La Guemara explique :
d’où le savons-nous,
c’est-à-dire, comment les Sages ont-ils interprété ce verset,
que les interdits s’appliquent aux choses saintes de l’autel ?
Oula dit : car il est écrit «
tout interdit »,
et nous interprétons l’addition de « tout » comme signifiant
toute chose sainte :
les choses saintes de degré supérieur et les choses saintes de moindre degré ;
s’applique
l’interdit destiné aux cohanim.
Nous objectons :
Oula a-t-il vraiment dit cela ?
Pourtant Oula a dit : un holocauste consacré à l’entretien du Temple
— il n’y a en lui qu’un empêchement des trésoriers seulement.
Il en ressort que les choses saintes de l’entretien du Temple ne s’appliquent pas aux choses saintes de l’autel,
et qu’il n’a pas besoin de les racheter ni d’en donner la valeur ; à plus forte raison lorsqu’il les consacre aux interdits destinés aux cohanim ?
Il ressort des paroles d’Oula que, si l’on consacre des choses saintes de l’autel à l’entretien du Temple, on les offre sans rachat, sans donner leur valeur à l’entretien du Temple, et que sa consécration ne produit rien d’autre qu’un empêchement des trésoriers ; à plus forte raison en est-il ainsi pour les interdits destinés aux cohanim. C’est pourquoi nous objectons :
Et peut-on les offrir,
c’est-à-dire, peut-on les offrir sans rachat ?!
Mais le verset dit : «
Et tout interdit, saint des saints, est pour l’Éternel »,
ce qui signifie que l’interdit destiné aux cohanim s’applique à toute chose sainte, aux choses saintes de degré supérieur comme aux choses saintes de moindre degré, et qu’il est interdit de les abattre et de les offrir jusqu’à ce que la consécration supérieure soit rachetée, la somme étant remise à l’entretien du Temple. Comment Oula a-t-il dit qu’« il n’y a en eux qu’un empêchement des trésoriers seulement » ?
Et nous répondons : la règle de la « consécration supérieure » est
d’ordre rabbinique, et ce verset n’est qu’un appui scripturaire,
et selon la Torah il n’y a en eux qu’un empêchement des trésoriers.
Mais alors, à quoi vient le verset ?
Il est nécessaire pour le sacrilège concernant les interdits.
Nous objectons :
Pour le sacrilège ? !
Il découle de
« saint des saints » ?
Et nous répondons : cette interprétation de «
saint des saints »
ne lui paraît pas s’imposer,
pour en déduire le sacrilège, car
peut-être
c’est-à-dire,
Rabbi Yanai n’a-t-il pas dit : le sacrilège n’est explicitement mentionné dans la Torah que pour l’holocauste seulement, comme il est dit : «
Si une personne commet un sacrilège et pèche par inadvertance au sujet des choses saintes de l’Éternel » —
celles qui sont particulières à l’Éternel.
Quelle est la chose sainte particulière à l’Éternel ?
Tu dois dire : c’est l’holocauste !
Mais le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne sont déduits que de l’enseignement de Rabbi.
Car il a été enseigné : Rabbi dit :
La Torah a dit : «
Toute graisse est pour l’Éternel »,
pour inclure les parties destinées à l’autel des choses saintes de moindre degré dans le sacrilège.
Il en ressort que «
saint des saints »
ne lui paraît pas s’imposer.
Si tel est le cas,
Oula aussi, «
saint des saints »
ne lui paraît pas s’imposer.
Jusqu’ici, l’autre formulation.
Le corps du sujet : celui qui consacre un holocauste à l’entretien du Temple —
il n’y a en lui qu’un empêchement des trésoriers seulement.
Nous objectons :
mêytivi,
de ce que nous avons appris dans une baraïta :
celui qui consacre un holocauste à l’entretien du Temple —
il est interdit de l’abattre jusqu’à ce qu’il soit racheté.
C’est une difficulté contre Oula !
Et nous répondons : ce que dit la baraïta est une règle
d’ordre rabbinique,
comme cela a été expliqué plus haut.
La Guemara explique :
c’est également évident,
que ce n’est que d’ordre rabbinique,
puisque la fin de la baraïta enseigne
:
s’il l’a néanmoins abattu,
sans rachat,
ce qu’il a fait demeure valable.
Et si
c’était
de la Torah, pourquoi «
ce qu’il a fait demeure valable » ?
Pourquoi ne devrait-il pas maintenant le racheter ? Où avons-nous trouvé qu’a posteriori la transgression d’une interdiction de la Torah soit efficace ? Il faut nécessairement dire que ce n’est que d’ordre rabbinique.
Nous objectons :
mais alors quoi,
est-il possible de dire que ce n’est que
d’ordre rabbinique ?
Dans ce cas, que signifie la fin de la baraïta ? Car nous avons appris dans sa fin :
et
ceux qui en tirent profit
commettent deux sacrilèges,
l’un au titre des choses saintes de l’autel et l’autre au titre des choses saintes de l’entretien du Temple — l’entretien du Temple, répété par erreur.
Et si
la sainteté de l’entretien du Temple s’applique à elle
d’ordre rabbinique, pourquoi
commettent-ils
deux sacrilèges,
puisqu’elle n’a la sainteté de l’entretien du Temple que d’ordre rabbinique ? Et nous répondons : elle n’est en définitive que d’ordre rabbinique, et
ainsi dit-il,
et voici comment il faut comprendre la baraïta :
elle serait propre à faire commettre deux sacrilèges,
si sa seconde sainteté était de la Torah ; mais en pratique, on ne commet qu’un seul sacrilège, de la Torah, du fait qu’elle est une chose sainte de l’autel, et non du fait de la sainteté de l’entretien du Temple, car selon la Torah il n’y a en elle qu’un empêchement des trésoriers.
Nous avons appris dans notre Michna :
et s’ils meurent, ils seront enterrés ; Rabbi Chim’on dit : les choses saintes de l’entretien du Temple, si elles meurent, seront rachetées.
Or, dans les paroles du premier tan nay, il n’est pas dit explicitement s’il s’agit des choses saintes de l’entretien du Temple ou des choses saintes de l’autel, et cela est énoncé en termes généraux : « et s’ils meurent, ils seront enterrés ». C’est sur ce point que traite notre sougia. Rabbi Yo’hanan et Réch Lakich sont en désaccord à ce sujet.
Rabbi Yo’hanan a dit : selon les rabbins
les choses saintes de l’autel comme les choses saintes de l’entretien du Temple étaient incluses dans l’obligation de présentation et d’évaluation,
et elles ne peuvent être rachetées après leur mort, mais seulement de leur vivant, alors qu’elles se tiennent encore sur leurs pieds ; c’est alors qu’elles sont évaluées.
Et Réch Lakich a dit : selon les rabbins
les choses saintes de l’entretien du Temple étaient incluses dans l’obligation de présentation et d’évaluation,
tandis que
les choses saintes de l’autel n’étaient pas incluses dans l’obligation de présentation et d’évaluation,
et elles peuvent être rachetées après leur mort . La suite de la sougia expliquera la raison du désaccord entre les rabbins et Rabbi Chim’on à partir de l’interprétation des versets, tant selon Rabbi Yo’hanan que selon Réch Lakich.
La Guemara explique :
et l’un comme l’autre,
Rabbi Yo’hanan et Réch Lakich, tous deux
reconnaissent
à Rabbi Chim’on que les choses saintes de l’entretien du Temple n’étaient pas incluses dans l’obligation de présentation et d’évaluation, tandis que les choses saintes de l’autel y étaient incluses.
Ainsi est-il dit explicitement dans la Michna : « Rabbi Chim’on dit : les choses saintes de l’entretien du Temple seront rachetées » ; il en ressort que les choses saintes de l’autel nécessitent présentation et évaluation, car sinon il aurait dû dire dans des termes généraux : « elles seront rachetées ».
La Guemara explique encore :
et selon l’avis de tous,
tant Rabbi Yo’hanan que Réch Lakich reconnaissent que, dans quel cas les choses saintes de l’autel étaient-elles incluses dans l’obligation de présentation et d’évaluation ? Lorsqu’un animal a été consacré sans défaut, puis qu’un défaut y est apparu ; mais pour un
animal qui avait un défaut dès l’origine,
qui a été consacré à l’autel alors qu’il avait déjà un défaut,
il n’était pas inclus dans l’obligation de présentation et d’évaluation,
tant selon les rabbins que selon Rabbi Chim’on et la raison en sera expliquée dans la suite de la sougia.
Il est évident que c’est seulement pour les choses saintes de l’autel qu’il y a lieu de distinguer entre un animal intact devenu défectueux et un animal qui avait un défaut dès l’origine ; mais pour les choses saintes de l’entretien du Temple [selon les rabbins, d’après Rabbi Yo’hanan et Réch Lakich !], cette distinction n’a absolument pas lieu, puisque sa sainteté s’applique même au bois et aux pierres.
La Guemara déduit de la formulation de notre Michna qu’elle suit l’opinion de Rabbi Yo’hanan.
Nous avons appris : Rabbi Chim’on dit : les choses saintes de l’entretien du Temple qui sont mortes seront rachetées.
Selon Rabbi Yo’hanan, qui dit que, selon les rabbins, les unes comme les autres étaient incluses dans l’obligation de présentation et d’évaluation,
il est compréhensible que Rabbi Chim’on ait eu besoin de préciser «
les choses saintes de l’entretien du Temple »
qui sont mortes seront rachetées ;
s’il avait dit simplement « elles seront rachetées », il aurait signifié qu’il est en désaccord avec le premier tannay dans les deux cas. C’est pourquoi il a précisé : « l’entretien du Temple » —
Mais selon Réch Lakich,
c’est difficile :
pourquoi a-t-il eu besoin de préciser,
puisque les rabbins n’ont dit qu’elles seraient enterrées que pour les choses saintes de l’entretien du Temple ? Dans ce cas
qu’il dise,
il aurait dû dire, selon Rabbi Chim’on : «
si elles meurent, elles seront rachetées » ;
nous aurions compris qu’il visait les choses saintes de l’entretien du Temple, puisque c’est d’elles que parlait le premier tannay.
Et nous répondons :
Réch Lakich pourrait te dire : Rabbi Chim’on ne savait pas ce qu’avait dit le premier tannay !
Puisque le premier tannay n’avait pas énoncé de paroles explicites,
et ainsi lui dit-il,
et c’est ainsi que Rabbi Chim’on a parlé au premier tannay :
si,
si tu dis
qu’il s’agit des choses saintes de l’autel,
qui nécessitent présentation et évaluation,
je te l’accorde,
et moi aussi je pense comme toi.
Si
tu dis
qu’il s’agit des choses saintes de l’entretien du Temple,
je ne te l’accorde pas, et je pense : «
si elles meurent, elles seront rachetées ». C’est pourquoi il a souligné et dit : « les choses saintes de l’entretien du Temple ».
Autre formulation :
Nous objectons à Réch Lakich :
nous avons appris,
dans la Michna, dans les paroles du premier tannay : «
si elles meurent, elles seront enterrées ».
N’est-ce pas au début de la Michna, c’est-à-dire que leurs paroles ne font-elles pas suite au début de la Michna,
qui enseigne : «
les choses saintes de l’autel comme les choses saintes de l’entretien du Temple
ne doivent pas être modifiées », et, au sujet des deux, le premier tannay dit qu’elles nécessitent présentation et évaluation ?
Réfutation de Réch Lakich !
Et nous répondons :
Non ! Interprète-le ;
explique : les paroles du tana kama
portent sur les consécrations destinées à l’entretien du Temple
et ne se poursuivent pas avec le début de la Michna.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi, dis la fin : Rabbi Chimon dit «
les consécrations destinées à l’entretien du Temple, s’ils meurent, ils seront rachetés ».
Pourquoi, pourquoi
a-t-il dit : « les consécrations destinées à l’entretien du Temple » ? N’est-ce pas que
puisque le tana kama porte sur les consécrations destinées à l’entretien du Temple, Rabbi Chimon devrait lui dire : «
s’ils meurent, ils seront rachetés » ?
Et nous répondons :
Rech Lakich pourrait te dire : Rabbi Chimon considère que le tana kama
dit : « ils seront enterrés »,
s’applique aux deux,
disant : « ils seront enterrés », aussi bien pour les consécrations de l’autel que pour les consécrations destinées à l’entretien du Temple.
Et Rabbi Chimon lui dit : si tu le dis au sujet des consécrations de l’autel,
je te l’accorde ; mais si tu le dis au sujet des consécrations destinées à l’entretien du Temple,
je ne te l’accorde pas.
Il a été enseigné,
nous avons enseigné une baraïta
conforme à l’opinion de Rabbi Yohanan :
La Torah a dit, dans la section du rachat des consécrations [Lévitique 27, versets 11-12] : «
Et si quelque animal impur
qu’ils ne peuvent pas offrir
en offrande à l’Éternel, on présentera l’animal devant le koèn. Le koèn l’évaluera, qu’il soit bon ou mauvais. Selon l’évaluation du koèn, ainsi en sera-t-il ».
Et nous l’interprétons :
il est question d’animaux présentant des tares qui ont été rachetés,
car ils sont impropres à l’offrande, et la Torah a dit qu’ils sont rachetés par la présentation et l’évaluation.
Et la baraïta poursuit :
Tu dis qu’il s’agit d’animaux présentant des tares, ou bien n’est-il pas
question
mais d’un animal impur,
tel qu’un cheval, un chameau ou un âne qui a été consacré à l’entretien du Temple et qui nécessite la présentation et l’évaluation ? Et la baraïta répond :
Lorsqu’il dit,
à l’endroit où il a dit [ibid., verset 27] : «
Et s’il s’agit d’un animal impur, il le rachètera selon ton évaluation »,
voici que l’animal impur est déjà mentionné !