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Témoura 32a (לב.) — le Talmud en français

Témoura 32a (תמורה לב.): Matnitin: Introduction Il est interdit de changer les choses consacrées à l'autel pour en faire des choses consacrées au bedek ha-bayit. Et de même, les choses du bedek…

Texte original — Témoura 32a (לב.)

מתניתין:

הקדמה

אסור לשנות קדשי מזבח לעשותם קדשי בדק הבית. וכן קדשי בדק הבית, אסור להקדישן לקרבן על המזבח. ואם הקדישן לקרבן, לא עשה כלום.

כמו כן, אין משנים קדשי מזבח מקדושה לקדושה, אפילו מקדושה קלה לחמורה, כגון, אסור לשנות קרבן שלמים לקרבן עולה. וכל שכן שאסור לשנות מקדושה חמורה לקלה, כגון קרבן עולה לשנותו לקרבן שלמים.

במה דברים אמורים, כאשר רוצה המקדיש לשנות את עצם הקדושה. אבל יכול אדם להקדיש קדשי מזבח "הקדש עילוי" [שהוא לשון שומא והערכה], ש"מעלה" [מעריך] את שווי הערך הכספי שיש לבעל הקרבן בקרבנו, ונותן את שיווי המעות לבדק הבית.

וכן יכול אדם להחרים את קרבנו ל"חרם הכהנים" [ויבואר לקמן].

[ובסוף מסכת ערכין למדים את ענין "הקדש עילוי" מדרשות הכתובים].

ומכל מקום, גם לאחר שהקדישו את הקרבן ב"הקדש עילוי", נשאר הקרבן בקדושתו, ויקרב לשם מה שהוקדש, אלא שחל עליו גם "הקדש עילוי". וערך הדמים שיש לבעלים בקרבן יינתן לבדק הבית, או לחרמי הכהנים.

במה דברים אמורים, בקדשי מזבח, שיש לבעלים בהם דמים, בין אם הפריש את הקרבן לחיוב נדרו ובין אם הפרישו לנדבה, וכמו שיבואר. אבל בקדשי בדק הבית, שאין לבעלים בהם כלום, אי אפשר להקדישם ב"הקדש עילוי".

א.

אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית, אין משנין אותן מקדושה לקדושה

.

ב.

ומקדישין אותן

, את קדשי מזבח [אך לא את קדשי בדק הבית], "

הקדש עילוי".

כגון, אם אמר על קרבן עולה "הרי זה לבדק הבית", מעלין אותו [שמין אותו], כמה ערך כספי יש למקדיש בקרבן הזה, ודמים אלו יתן לגזבר.

ג.

ו

כמו כן, "

מחרימין" אותן,

את קדשי המזבח שיהיו חרם לכהנים [אך לא יכולים להחרים את קדשי בדק הבית], והיינו, שנותן לכהנים ממון לפי מה שיש לו בהם. אך את קדשי בדק הבית אינו יכול להחרים, לפי שאינם שלו, ואין לו בהם כלום, וכמו שיבואר.

שיווי הערך הכספי שיש לאדם בקרבנותיו תלוי אם הם "נדר" או "נדבה". אם הם נדר, שאמר תחילה "הרי עלי עולה", והפריש בהמה זו לנדרו, כיון שאם תגנב או תאבד הוא חייב באחריות נדרו, נמצא שהיא שווה לו את כל דמיה. ולכן, אם הקדישה הקדש עילוי, נותן לגזבר את כל שוויה. וכן אם החרימה, נותן לכהן את כל שוויה. אבל אם הם נדבה, כגון שהקדיש בהמה לקרבן עולה כנדבה, שלא קיבל על עצמו התחייבות להביא עולה, ואם נגנבה או נאבדה אינו חייב באחריותה, הרי אין לו בה את כל שוויה, אלא רק "טובת הנאה", הנערכת לפי הערך שיתן לו ישראל חבירו, כדי שיתן עולה זו לבן בתו כהן להקריבה, כדי שהכהן הזה יקבל את העור של העולה. וכפי אותן דמים [מועטים] יתן לבדק הבית, אם הקדיש לבדק הבית, או יתן לכהנים, אם החרים לחרמי כהנים.

ד. ומוסיפה המשנה עוד דין בקדשי מזבח:

ואם מתו

-

יקברו.

שאינו יכול לפדותם ולהאכילן לכלבים, ואפילו אם נפל בהם מום קודם שמתו, כיון שלא נפדו. והלכה זו אינה דוקא למאן דאמר [בדף הקודם] "אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים", אלא אפילו מאן דאמר "פודין את הקדשים להאכילן לכלבים" מודה שאינו יכול לפדותן אחרי מיתתן. כי דוקא אם נטרפה בחייה, ופדאה, הוא חולק וסובר שמועיל הפדיון, אבל אחרי מיתתה - לכולי עלמא אין לה פדיון, לפי שאמרה התורה בפרשת פדיון קדשים [ויקרא כז] "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן", ללמדנו שרק בהמה העומדת על רגליה מעריך הכהן את שוויה כדי לפדותה, ולא בהמה מתה. וכן אם עבר ושחטה לפני שנפדתה, שוב אינו יכול לפדותה, כיון שאינו יכול להעמידה ולהעריך אותה, ולפיכך תקבר.

ובגמרא יבואר באיזה קדשים מדובר, אם בקדשי מזבח או בקדשי בדק הבית.

רבי שמעון אומר: קדשי בדק הבית, אם מתו, יפדו

. ואף על פי שאינו יכול להעמידם, מפני שהוא סובר שקדשי בדק הבית אינם בכלל "העמדה והערכה", שלא עליהם אמרה התורה "והעמיד והעריך", כמבואר בגמרא.

גמרא:

אמר רב הונא: קדשי מזבח שהתפיסן לחרמי כהנים,

לא עשה כלום.

ואינו נותן לכהנים לא לפי דמיה בנדר, ולא לפי טובת הנאתה בנדבה [ובהמשך תקשה הגמרא על רב הונא ממשנתנו!] -

מאי טעמא?

אמר קרא בפרשת חרמים [ויקרא כז] "

כל חרם, קדש קדשים הוא לה"

'. ודרש רב הונא את הפסוק כך:

כל חרם דקודש קדשים הוי

, שהיה מתחילה קודש,

לה' הוא!

לומר, שאין "כוחו" של כהן יכול לחול עליו.

מיתיבי

, הגמרא מקשה על רב הונא מברייתא, ששנינו בה:

קדשי בדק הבית שהתפיסן, בין לקדשי מזבח בין לחרמי כהנים, לא עשה כלום.

שהרי אותם עצמם אינו יכול להפקיע מקדושתם, ואילו טובת הנאה אין לו בהם כדי ליתן למזבח או לכהנים, ונמצא שלא עשה כלום.

וכן,

חרמי כהנים

, שעדיין נמצאין בידי המקדיש ולא נתנן לכהן,

שהתפיסן, בין לקדשי מזבח בין לקדשי בדק הבית, לא עשה כלום

, מאותו הטעם. שהרי אין לו בהם שום חלק, ואפילו לא טובת הנאה, שהרי אינו יכול לתתם לכל כהן שירצה, אלא רק לכהנים שבאותו משמר, והם מתחלקים ביניהם. [ואילו היה יכול ליתנם לכל כהן שירצה, יש לו בהם טובת הנאה, כמה שיתן לו ישראל עבור שיתנם לבן בתו כהן].

ומדייקת הגמרא מהברייתא:

הא קדשי מזבח

, שיש לו בהם טובת הנאה [וכל שכן אם הם נדר, שיש לו בהם כל שווים, כמבואר],

שהתפיס לחרמי כהנים

-

מה שעשה עשוי

, ויתן טובת הנאה לכהן.

תיובתא דרב הונא

, מברייתא זו!

ומתרצינן,

אמר לך רב הונא

: דיוק זה אינו אלא משום שהתנא של הברייתא שייר ולא אמר דין קדשי מזבח שהתפיס. אך דיוק זה אינו דיוק, כי

הא

דשיירה

, הטעם ששייר,

אהדא שיירה

, מחמת דבר זה שייר, מפני שלא רצה לשנות "קדשי מזבח שהתפיסן לבדק הבית, לא עשה כלום", לפי שאינו אמת,

דקדשי מזבח שהתפיסן לבדק הבית,

אכן,

מה שעשה עשוי

, כמבואר במשנה, מפני שדרשינן "כל חרם קודש קדשים הוא, לה' הוא". ומה שכתבה התורה "לה'", בא לרבות המתפיסן לבדק הבית, כי כאשר ינתנו דמיהם לבדק הבית הרי הם לה'. ומפני כך לא שנה התנא "קדשי מזבח".

אבל

אם התפיסן

לחרמי כהנים

-

לא עשה כלום

, כמו שדרש רב הונא מדרשת הקרא.

ומקשינן:

וניתני גבי הנך!

ישנה התנא דין זה "קדשי מזבח שהתפיסן לחרמי כהנים - לא עשה כלום" בין שאר הדינים שבהם לא עשה ולא כלום?

ומתרצינן:

תנא

זה של הברייתא, רק דבר

דאית בית תרתי

, דבר שאינו יכול להתפיסן לאחת משתי הקדושות,

קתני.

אבל קדשי מזבח,

דלית ביה תרתי

, שלאחת יכול להתפיסן [לבדק הבית], ולשניה אינו יכול להתפיסן [לחרמין],

לא קתני!

כלומר, התנא השווה סגנונו ושנה שתי קדושות שאינו יכול להתפיסן לשתי קדושות אחרות, אבל קדושה שלישית שמתחלקת לשתים, שלאחת מהן יכול להתפיס ולאחרת אינו יכול, לא שנה כלל, והשמיטה לגמרי.

ומקשינן על רב הונא ממשנתנו:

תנן, ומקדישין

אותן הקדש עילוי ומחרימין אותן

. ומדייקת הגמרא:

מאי לאו

, האם לא מתפרשת המשנה שמקדישים

הקדש עילוי לבדק הבית, ומחרימין לחרמי כהן

. הרי שנינו מפורש שמחרימין קדשי מזבח לחרמי כהנים!?

ומתרצינן:

לא

כך מתפרשת המשנה! אלא,

אידי ואידי

, שתי הלשונות שאמרה המשנה, "הקדש עילוי" ו"מחרימין", הן כשמתפיס קדשי מזבח ל

קדשי בדק הבית! ו

משמעות שתי הלשונות היא:

לא שנא

אם

מפיק להו בלשון הקדש לבדק הבית

, ואומר על קדשיו קדשי מזבח "הרי אלו הקדש" [ולכך קוראת המשנה "הקדש עילוי"],

ולא שנא

אם

מפיק להו,

מוציא אותם בשפתיו,

בלשון חרמי לבדק הבית

, ואומר על קדשי מזבח "הרי אלו חרם" [ולכך קוראת המשנה "מחרימין"], בשתי הלשונות הללו, הרי הם נתפסין לבדק הבית. אבל מהתפסה ל"חרמי כהנים" לא דיברה המשנה כלל!

ומקשינן:

והא לא תניא

הכא

, הרי הברייתא המפרשת את המשנה לא שנתה כן?

דתניא, מקדישין

אותן הקדש עילוי, קדשי בדק הבית, ומחרימין אותן חרמי כהנים!

ועוד, הא תניא בהדיא

, שנינו במפורש בברייתא אחרת:

קדשי מזבח שהתפיסן

לחרמי כהנים

-

מה שעשה עשוי!

תיובתא דרב הונא, תיובתא!

אך טוענת הגמרא:

והא רב הונא, קרא קאמר!

הרי דרש כן ממה שנאמר "כל חרם, קדש קדשים הוא לה'"!?

ומתרצינן,

אמר עולא: אמר קרא,

"

חרם

קדש קדשים הוא לה'", והוסיף הכתוב לשון ריבוי באומרו "

כל חרם

", לומר שעל הכל חל חרם כהנים, אפילו על קדשי מזבח, שהם "קדש קדשים" .

ומשמע מדברי עולא שהוא חולק על רב הונא, וסובר שהמתפיס קדשי מזבח לחרמי כהנים נתפסין הקדשים ב"הקדש עילוי", וחייב לשום דמיהן ולתתם לכהנים.

ומקשה הגמרא:

ומי אמר עולא הכי?!

והא אמר עולא: המתפיס עולה לבדק הבית,

Traduction française

Matnitin:

Introduction

Il est interdit de changer les choses consacrées à l'autel pour en faire des choses consacrées au bedek ha-bayit. Et de même, les choses du bedek ha-bayit, il est interdit de les consacrer en korban sur l'autel. Et si on les a consacrées en korban, il n'a rien fait.

De même, on ne transforme pas les choses consacrées à l'autel d'une sainteté à une autre, même d'une sainteté légère à une sainteté plus sévère, par exemple il est interdit de changer un korban shelamim en olah. Et a fortiori il est interdit de changer d'une sainteté sévère à une plus légère, par exemple changer un olah en shelamim.

En quoi ces choses valent-elles, lorsque l'offrant veut changer la nature même de la sainteté. Mais un homme peut consacrer les choses de l'autel par une hakdash 'alui [c'est une expression d'estimation et d'évaluation], qui "hausse" [évalue] la valeur monétaire que le propriétaire a dans son sacrifice, et donne l'équivalent monétaire au bedek ha-bayit.

Et de même un homme peut consacrer son sacrifice en faveur du "ḥerem des prêtres" [ceci sera expliqué plus loin].

[Et à la fin de la masekhet Arakhin on enseigne la question de la "hakdash 'alui" à partir d'exégèses des Écritures].

Quoi qu'il en soit, même après qu'il ait consacré le sacrifice par la "hakdash 'alui", le sacrifice demeure dans sa sainteté, et sera sacrifié à la fin pour ce pour quoi il a été consacré, seulement la "hakdash 'alui" s'applique aussi. Et la valeur de la bête que le propriétaire a en son sacrifice sera donnée au bedek ha-bayit, ou aux ḥerimei ha-kohanim.

Dans quel cas cela vaut: pour les choses de l'autel, dont le propriétaire a des droits monétaires, que ce soit qu'il l'ait séparé en accomplissement de son vœu ou en offrande libre, comme il sera expliqué. Mais pour les choses du bedek ha-bayit, pour lesquelles le propriétaire n'a rien, il est impossible de les consacrer par la "hakdash 'alui".

A.

L'une est choses consacrées à l'autel et l'autre choses du bedek ha-bayit, on ne les change pas d'une sainteté à une autre

B.

et on les consacre ,

les choses de l'autel [mais pas les choses du bedek ha-bayit],

par "hakdash 'alui".

Par exemple, si l'on dit au sujet d'un sacrifice olah "voici cela pour le bedek ha-bayit", on l'augmente [on l'évalue], combien de valeur monétaire a l'offrant dans ce sacrifice, et ces sommes seront données au trésorier.

C.

V

aussi, "

on les voue ",

les choses de l'autel qui deviennent ḥerem pour les prêtres [mais on ne peut pas vouer les choses du bedek ha-bayit], c'est-à-dire qu'on donne aux prêtres de l'argent selon ce qu'il a en elles. Mais des choses du bedek ha-bayit il ne peut pas faire un ḥerem, parce qu'elles ne lui appartiennent pas, et il n'a en elles rien, comme il sera expliqué.

La valeur monétaire que l'homme a dans ses sacrifices dépend si ce sont des vœux (neder) ou des offrandes libres (nedava). Si c'est un neder, qu'il a dit d'abord "voici sur moi olah", et qu'il a séparé cette bête pour son vœu, puisque si elle est volée ou perdue il est tenu responsable de son vœu, il en résulte qu'elle lui vaut toute sa valeur. Ainsi, si on a fait une hakdash 'alui, il donnera au trésorier toute sa valeur. Et de même s'il l'a vouée, il donnera au prêtre toute sa valeur. Mais si c'est une nedava, par exemple qu'il a consacré la bête pour un olah comme offrande libre, sans s'être imposé l'obligation, si elle est volée ou perdue il n'en est pas tenu responsable et n'en a pas toute la valeur, mais seulement la "tovat hané'ah", évaluée selon la valeur que donnera un Israélite son prochain, afin qu'il fasse monter cette olah au fils de sa fille, le prêtre, pour la faire offrir, afin que ce prêtre-là reçoive la peau de l'olah et selon ces [quelques] sommes on donnera au bedek ha-bayit, s'il a consacré au bedek ha-bayit, ou on donnera aux prêtres, s'il a voué aux ḥerimei ha-kohanim.

D. Et la Michna ajoute encore une loi au sujet des choses de l'autel:

Et si elles sont mortes

ils les enterrent.

Car on ne peut pas les racheter et les donner à manger aux chiens, même si un défaut leur survint avant qu'elles ne mourussent, parce qu'elles n'avaient pas été rachetées. Et cette loi n'est pas limitée à celui qui dit [au feuillet précédent] "on ne rachète pas les choses pour les donner à manger aux chiens", mais même celui qui dit "on rachète les choses pour les donner à manger aux chiens" reconnaît qu'il ne peut pas les racheter après leur mort. Car précisément si elle fut dévorée de son vivant, et qu'on l'ait rachetée, il y a partage et l'on tient que le rachat est efficace, mais après sa mort — en aucun cas il n'y a rachat, parce que la Torah dit dans la parasha du rachat des choses consacrées [Vayikra 27] "et il établit la bête devant le prêtre et le prêtre l'évalue", pour nous enseigner que seul un animal qui tient sur ses pattes le prêtre peut en évaluer la valeur afin de la racheter, et non un animal mort. Et de même si l'on a transgressé et l'on a égorgé avant qu'elle fût rachetée, de nouveau on ne peut la racheter, car on ne peut la présenter et l'évaluer; et par conséquent on l'enterrera.

Et dans la Gemara il sera expliqué de quelles choses il s'agit, si des choses de l'autel ou des choses du bedek ha-bayit.

Rabbi Shimon dit: les choses du bedek ha-bayit, si elles sont mortes, on les rachète

et même s'il ne peut les présenter, car il tient que les choses du bedek ha-bayit ne sont pas comprises dans l'«établissement et l'évaluation», que la Torah exprime par "et il établit et il évalue", comme il sera expliqué dans la Gemara.

Gemara :

Rav Huna dit: les choses de l'autel qui furent captées pour les ḥerimei ha-kohanim,

n'a rien fait.

Et il ne les donne pas aux prêtres ni selon leur valeur pour un neder, ni selon leur tovat hané'ah pour une nedava [et plus loin la Gemara poserá une objection à Rav Huna d'après notre Michna!] -

Quelle est la raison ?

Il dit : la Lecture dans la parasha des ḥerem [Vayikra 27] dit "tout ḥerem, est saint des saints pour l'Éternel"

kol ḥerem, kodesh kodashim hu la'Adonai '.

Et Rav Huna exégétise le verset ainsi:

tout ḥerem qui est sanctifié, est

ce qui était saint dès le commencement

à l'Éternel !

c'est-à-dire qu'il n'y a pas de "puissance" du prêtre qui puisse s'appliquer dessus.

Meitivi ,

la Gemara oppose une difficulté à Rav Huna d'après une baraïta où il est dit:

les choses du bedek ha-bayit qui furent captées, que ce soit pour les choses de l'autel ou pour les ḥerem des prêtres, n'a rien fait.

Car ces mêmes choses il ne peut retirer de leur sainteté, et quant à la tovat hané'ah il n'en a pas de quoi donner au trésorier ou aux prêtres, et il résulte qu'il n'a rien fait.

Et ainsi,

les ḥerimei ha-kohanim

qui sont encore en possession de l'offrant et n'ont pas été donnés au prêtre,

quand ils furent captés, que ce soit pour les choses de l'autel ou pour celles du bedek ha-bayit, n'a rien fait

pour la même raison. Car il n'a aucune part en elles, et même pas une tovat hané'ah, puisqu'il ne peut les donner à n'importe quel prêtre qu'il désire, mais seulement aux prêtres de cette garde, et ceux-ci se partagent entre eux. [Et si [l'offrant] pouvait les donner à n'importe quel prêtre qu'il voudrait, il y aurait en elles une tovat hané'ah, autant que les Israélites donneraient afin qu'on les remette au fils de sa fille, le prêtre].

Et la Gemara précise d'où la baraïta la tira:

Mais les choses de l'autel

dont il a en elles une tovat hané'ah [et d'autant plus si elles sont un neder, qu'il en a toute la valeur, comme expliqué],

qui avaient été captées pour les ḥerem des prêtres -

ce qu'il fit est effectif

et il donna la tovat hané'ah au prêtre.

Tiyuvta de Rav Huna ,

d'après cette baraïta!

Et nous pouvons réconcilier:

Rav Huna te dit

ce raffinement n'est que parce que le Tanna de la baraïta a laissé [la formulation] et n'a pas dit le statut des choses de l'autel qu'on a captées. Mais ce raffinement n'est pas un véritable raffinement, car

ha

desheira

la raison pour laquelle il resta [cette phrase],

ehada sheira

par suite de ceci elle resta, parce qu'il ne voulut pas changer "les choses de l'autel qui furent captées au bedek ha-bayit, n'a rien fait", car ce n'est pas vrai

que les choses de l'autel qui furent captées au bedek ha-bayit,

mais

ce qu'il fit est effectif

comme il est dit dans la Michna, car nous exégétisons "tout ḥerem, kodesh kodashim hu la'Adonai". Et que la Torah ait écrit "la‑'Adonai" vient inclure aussi ceux qui ont été captés pour le bedek ha-bayit, car lorsque leurs sommes seront données au bedek ha-bayit ils sont pour l'Éternel. Et à cause de cela le Tanna n'a pas changé "les choses de l'autel".

Mais

s'il les a affectés

aux interdits des cohanim —

il n'a rien fait,

comme Rav Houna l'a établi à partir de l'exégèse du verset.

Et l'on objecte :

Pourquoi ne pas l'enseigner parmi ceux-là ?

Le tanna aurait dû enseigner ce דין : « Des consécrations de l'autel qu'il a affectées aux interdits des cohanim — il n'a rien fait », parmi les autres cas où il n'a absolument rien fait ?

Et l'on répond :

Le tanna

de cette baraïta n'enseigne que

ce qui comporte deux

une chose qu'il ne peut affecter à aucune des deux saintetés,

enseigne-t-il.

Mais les consécrations de l'autel,

qui n'en comportent pas deux,

puisqu'à l'une il peut les affecter [à l'entretien du Temple], tandis qu'à l'autre il ne peut pas les affecter [aux interdits],

il ne les enseigne pas !

C'est-à-dire que le tanna a uniformisé son style et a enseigné deux saintetés auxquelles il ne peut affecter la chose, par comparaison avec deux autres saintetés auxquelles il ne peut pas l'affecter ; mais une troisième sainteté qui se divise en deux, à l'une desquelles il peut l'affecter et à l'autre non, il ne l'a pas enseignée du tout et l'a entièrement omise.

Et l'on objecte à Rav Houna à partir de notre Michna :

Nous avons enseigné : « Et ils les consacrent »

« par une consécration de surcroît, et les frappent d'interdit ».

Et la Guemara en déduit :

N'est-ce pas,

la Michna qui doit être comprise comme disant qu'ils consacrent

par une consécration de surcroît à l'entretien du Temple, et les frappent d'interdit au profit des interdits du cohen ?

Nous avons donc enseigné explicitement qu'ils frappent les consécrations de l'autel d'un interdit au profit des interdits des cohanim !?

Et l'on répond :

Non,

c'est ainsi que la Michna doit être comprise ! Mais

l'une et l'autre

les expressions qu'a dites la Michna, « consécration de surcroît » et « ils frappent d'interdit », concernent le fait d'affecter des consécrations de l'autel aux

consécrations de l'entretien du Temple ! Et

la signification des deux expressions est :

peu importe

si

il les fait sortir par une expression de consécration destinée à l'entretien du Temple,

et dit au sujet de ses consécrations, les consécrations de l'autel : « Voici celles-ci qui sont consacrées » [et c'est pourquoi la Michna l'appelle « consécration de surcroît »],

et peu importe

si

il les fait sortir,

les exprimant de sa bouche,

par l'expression d'un interdit destiné à l'entretien du Temple,

et dit au sujet des consécrations de l'autel : « Voici celles-ci qui sont interdites » [et c'est pourquoi la Michna l'appelle « ils frappent d'interdit »] : dans ces deux expressions, elles sont affectées à l'entretien du Temple. Mais la Michna n'a nullement parlé de les affecter aux « interdits des cohanim » !

Et l'on objecte :

Mais cela n'est pas enseigné

ici,

puisque la baraïta qui explique la Michna ne l'a pas enseigné ainsi ?

Car il est enseigné : « Ils consacrent »

« par une consécration de surcroît, les consécrations de l'entretien du Temple, et les frappent d'interdit au profit des interdits des cohanim ! »

Et de plus, il est enseigné explicitement,

nous avons enseigné explicitement dans une autre baraïta :

les consécrations de l'autel qu'il a affectées

aux interdits des cohanim —

ce qu'il a fait est fait !

Objection contre Rav Houna, objection !

Cependant, la Guemara objecte :

Mais Rav Houna, il invoque un verset !

Il a pourtant enseigné cela à partir de ce qui est dit : « Tout interdit est une sainteté suprême pour l'Éternel » !?

Et l'on répond :

Oula dit : l'Écriture dit, «

Interdit

est une sainteté suprême pour l'Éternel », et l'Écriture a ajouté une expression d'inclusion en disant : «

Tout interdit »,

pour dire que l'interdit des cohanim s'applique à tout, même aux consécrations de l'autel, qui sont des « saintetés suprêmes » .

Il ressort des paroles d'Oula qu'il est en désaccord avec Rav Houna et qu'il considère que celui qui affecte des consécrations de l'autel aux interdits des cohanim, les consécrations sont affectées à la « consécration de surcroît », et qu'il est tenu d'en estimer la valeur et de la donner aux cohanim.

Et la Guemara objecte :

Mais Oula a-t-il vraiment dit cela ?!

Mais Oula a dit : « Celui qui affecte une offrande holocauste à l'entretien du Temple,

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