Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 30a (ל.) — le Talmud en français
Témoura 30a (תמורה ל.): Rabbi Éléazar est celui qui dit : Rabbi Éléazar a dit : un homme célibataire qui s’unit à une femme célibataire sans intention de mariage — - il en a fait une prostituée par…
Texte original — Témoura 30a (ל.)
רבי אלעזר
היא,
דאמר
רבי אלעזר:
פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות
-
עשאה זונה
בבעילה זו ונפסלה מן הכהונה. כלומר, מעתה היא "זונה" האסורה לכהן, לפי שכל בעילה שאינה בהיתר על ידי חופה וקידושין נקראת זנות, והלכך סוברת הברייתא שאתננה אסור.
ואביי סובר כרבנן. ואמנם לרבנן אינו אתנן, ולא אסרה התורה אלא אתנן של ביאה של ערוה שלא תופסין בה קידושין.
ומקשינן:
אי
, אם הברייתא סוברת כ
רבי אלעזר, מאי איריא
, למה כשרצתה לתת דוגמא לביאה אסורה אמרה
אלמנה
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, שהן חייבי לאווין?
ניתני
, היתה צריכה לומר, אפילו
פנויה
, שאין בעילתה לישראל מחייבי לאוין, ובכל זאת אתננה אסור [לאוקימתת אביי אליבא דרבי אלעזר]?
ומתרצינן: אדרבה! אם הברייתא לא היתה אומרת בסיפא "אלמנה לכהן גדול" - הוה אמינא להיפך! שרק בפנויה אתננה אסור, והיא הזונה שעליה דיברה התורה באמרה אתנן "זונה" [אליבא דרבי אלעזר], אבל אתנן של חייבי לאווין הוה אמינא שאינו אסור - לכן משמיענו הברייתא שגם אתנן של כהן גדול לאלמנה שהוא מחייבי לאווין - אסור.
אלמנה איצטריך
להשמיענו שאתננה אסור. כי אם לא היה משמיענו,
סלקא דעתך אמינא, הואיל ו
פנוי ופנויה "
בנין אב
"
הוא
, ללמד שאין אתנן אסור אלא בפנוי ופנויה, ואילו שאר חייבי לאווין
לא ניתסרי,
לכן
קמשמע לן
, משמיעה לנו הברייתא שגם אתנן חייבי לאווין, כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אסור.
לישנא אחרינא
:
מיתיבי: אחד זונה עובדת כוכבים ואחד זונה ישראלית
-
אתננה אסור
.
תיובתא דאביי!
ומתרצינן,
אמר לך אביי
: אכן הפנויה אתננה מותר, ואף על פי שהיא מופקרת או שנבעלה קודם לכן ביאת עריות. ו
כי
קתני הא
, במה אסרה ברייתא זו, ב
עריות שאין קידושין תופסין בה,
ועל אתנן של בעילה זו אמרה הברייתא שהוא אסור.
ומקשינן,
והא קתני סיפא
של הברייתא:
כגון אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט.
והרי קידושין תופסין בחייבי לאווין אלו, ובכל זאת אמרה הברייתא שהיא זונה ואתננה אסור, וקשה על אביי, האומר שכל אשה שקידושין תופסין בה אינה זונה, ואתננה מותר?
ומתרצינן:
הא מני
, מי שנה ברייתא זו שסיימה ואמרה "כגון אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט",
רבי עקיבא היא, דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאווין
, שחייבי לאווין דינן כעריות של חייבי כריתות שאין בהן תפיסת קידושין, ולפיכך אתננן אסור. ואילו אביי דיבר לא בחייבי כריתות ולא בחייבי לאווין אלא בפנויה בלבד, ועל אתננה אמר שהוא מותר.
ולכאורה צריך ביאור, למה הוצרכה הברייתא לומר "כגון אלמנה לכהן גדול" ואליבא דרבי עקיבא, לא היה לה אלא לומר "אחד זונה ישראלית" ומובן מאליו שכל אתנן ואתנן של כל העריות, מי שרק מוגדרת כזונה, הרי הוא אסור?
ומבאר אביי: אם היה משמיענו הלשון "זונה" היה אפשר לטעות שאפילו על זונה שקידושין תופסין בה, כגון "זונה מופקרת" או "זונה מביאת חייבי כריתות בביאה קודמת", ועתה נבעלה למי שאינה אסורה לא בחיוב כרת ולא בחיוב לאו, גם אתנן של זו יהא אסור,
והא קמשמע לן, דכל זונה
ממש,
דלא תפסי בה קידושין
בביאה זו שעליה קיבלה האתנן, ולא רק חייבי כריתות, אלא אפילו
דומיא דאלמנה
לכהן גדול
דלא תפסי בה קידושין
, אליבא דרבי עקיבא, אתננה אסור. אבל לא בזונה שאינה מחייבי לאווין, שקידושין תופסין בה, כדברי אביי.
ועתה, מתהפכת הקושיא מברייתא זו על רבא. שהרי רבא סובר שאפילו בפנויה הוי זונה ואתננה אסור, ואם כן, למה אמרה הברייתא בסיפא "כגון אלמנה לכהן גדול"?
ולרבא, מאי שנא דקתני
"
כגון אלמנה לכהן גדול
"?
ומתרץ רבא ומחדש, כי מה שהוא סובר שאתנן פנויה אסור, היינו רק בביאה אסורה, והוא יודע שהיא ביאה אסורה כגון חייבי לאווין, או שהוא יודע שהיא "זונה מופקרת", או "זונה שכבר נבעלה לחייבי כריתות", שאז אתננה אסור אף על פי שביאה זו שעליה נתן האתנן אינה אפילו ביאת חייבי לאווין. אבל סתם פנוי הבא על הפנויה ונתן לה מתנה, אינו אתנן עד שיאמר לה בפירוש "הא לך אתננך". וזו כוונת הברייתא, כמו שיבואר.
ומתרצינן: לכן שנתה הברייתא "אלמנה לכהן גדול", ללמדנו
דומיא דאלמנה
לכהן גדול:
מה אלמנה, לא לקי עד דמתרי בה
, והיא והוא יודעים שביאה זו אסורה,
אף זונה
, סתם פנוי הבא על הפנויה, אין האתנן אסור,
עד דאמר
"
הא לך טלה זה
". שרק אז הוי זנות, כיון שהוא מתבטא בלשון אתנן. לא אמר לה "הא לך טלה זה באתננך", לא נקראת בכך "זונה".
וחידוש הברייתא הוא:
לאפוקי מדרבי אלעזר! דאמר רבי אלעזר: פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות
-
עשאה זונה
בביאה אחת זו. וכל זאת בפנויה שנבעלה לפנוי פעם ראשונה.
אבל היכא דזונה היא מעיקרא
, כגון "זונה מופקרת" או "זונה שכבר נבעלה לחייבי כריתות",
אפילו בסתמא,
שלא אמר לה "הא לך טלה זה אתנן",
הכי נמי דאסור
. והיא ה"זונה" שעליה אמר רבא שאתננה אסור אפילו כשהיא פנויה.
שנינו במשנתנו:
האומר לחבירו: הא לך טלה זה, ותלין שפחתך אצל עבדי!
רבי אומר, אינו אתנן. וחכמים אומרים, אתנן.
ומקשה הגמרא על דברי חכמים:
והא שפחה
כנענית
לעבד
כנעני
מישרא שריא!
מותרת היא לו, ולמה אסרו חכמים את האתנן שהוא נותן לו? שהרי לא מצאנו מי שאוסר אתנן הניתן לאשה עבור ביאה המותרת לו [מלבד רבי אלעזר, הסובר שפנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות - עשאה זונה]?
ומתרצינן,
אמר רב הונא: אצלו קאמר.
הישראל רוצה את השפחה לעצמו, והוא אכן אסור בשפחה, כמו שנאמר [דברים כג] "לא יהיה קדש" ואתננה אסור.
והא דקתני
"
עבד
", ולמה נקט בלשון "אצל עבדי"?
לישנא מעליא
קאמר, משום שאינו רוצה לומר בפירוש "ותלין עמי".
ומקשינן:
אי הכי
, אם כן שהוא נותן את האתנן עבור ביאה שלו,
מאי טעמא דרבי
החולק במשנתנו וסובר שאינו אתנן? הלא אם נותן לה אתנן עבור שכר ביאתו, למה אינו אתנן?
ומתרצינן,
אמר רבי שמואל בר נחמני
:
לעולם "עבדי"
ממש, ולא לעצמו,
וכי קתני
, ובמה נשנתה המשנה?
בעבד עברי
, ולפיכך אמר רבי שאינו אתנן מאחר שביאתה מותרת.
ומקשינן:
אי הכי, מאי טעמא דרבנן?
הלא
שפחה
כנענית
לעבד עברי, משרא שריא!
מותרת היא לו.
ומסקינן: בסתם עבד עברי, אכן, סוברים חכמים שהיא מותרת לו ואתננה מותר, ובמה אמרו שאתננה אסור?
הכא במאי עסקינן כגון דלית ליה אשה ובנים
, אין לעבד עברי אשה ובנים משל עצמו -
ורבי וחכמים במשנתנו נחלקו במחלוקת תנאים לגבי עבד עברי שאין לו אשה ובנים, האם רבו מוסר לו שפחה כנענית. לפי חכמים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, ואסור לו לבא על שפחה כנענית. ואם בא עליה, ונתן לה אתנן, הריהו אסור. ואילו רבי סובר שרבו מוסר לו שפחה כנענית, והיא מותרת לו, ולכן אין אתננה אסור.
דתניא: אין לו אשה ובנים, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית
, שנאמר בפרשת עבד עברי שמכרוהו בית דין [שמות כב] "אם בגפו [לבדו] יבוא, בגפו יצא".
יש לו אשה ובנים
-
רבו מוסר לו שפחה כנענית
, בעל כרחו, שנאמר [שם] "אם בעל אשה הוא... אם אדוניו יתן לו אשה". ורבי חולק וסובר שאפילו אם אין לו אשה ובנים, רבו מוסר לו שפחה כנענית.
מתניתין:
משנתנו מבארת דין "מחיר כלב" שאסור להקריבו.
ואיזהו מחיר כלב? האומר לחבירו
"
הילך
[זה לך]
טלה זה תחת כלב זה
", ומחליף טלה בכלב, אותו הטלה אסור להביא לקרבן בבית ה'.
וכן שני שותפין שחלקו
נכסיהם,
אחד נטל עשרה
טלאים,
ואחד
נטל
תשעה
טלאים
וכלב,
הרי עשרת הטלאים
שכנגד הכלב
, דהיינו, שלקחם השותף הראשון,
אסורין
להקרבה, שכולם מחיר כלב הם.
ו
אילו תשעת הטלאים
שעם הכלב
, שלקחם השותף השני,
מותרין
, ואינם מחיר כלב. ובגמרא יבואר.
אתנן הכלב
, האומר לחבירו "הילך טלה זה לאתנן עבור שתלין כלבתך אצלי",
ומחיר זונה
, הקונה זונה להיות שפחתו ונתן טלה במחירה,
הרי אלו
הטלאים,
מותרין
. שנאמר [דברים כג] "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר. כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם". ודרשינן, רק
שניהם
אסרה התורה, והם "אתנן זונה" ו"מחיר כלב",
ולא ארבעה
, ש"אתנן הכלב" ו"מחיר הזונה" אינם אסורים.
ולדותיהן
, של אתנן זונה ומחיר כלב
מותרין
, שנאמר "שניהם", ודרשינן, "שני הם", רק
הם
אסורין,
ולא ולדותיהן
.
גמרא:
תנו רבנן: מחיר כלב
-
זהו חליפי כלב
, כמבואר במשנה.
וכן הוא אומר
[תהלים מד], "
תמכור עמך בלא הון, ולא רבית במחיריהם
", הרי שמחיר היינו דמים הניתנים עבור מכר.
ומקשה הגמרא:
אימא אתנן ממש?
שיהיה אסור גם אתנן זונה וגם אתנן כלב [כמבואר במשנה], וגם חליפי כלב.
ומתרצת,
אם כן
, כדבריך,
הוי להו תלתא
, יש כאן בתורה שלשה דברים האסורים, ולא יתכן לומר כן, כי "
גם שניהם
",
כתיב, ולא שלשה
.
ומבאר המקשן את דבריו:
מי קאמרינן אנן
, וכי אמרנו אנו,
אתנן ומחיר
כלב?!
אתנן ולא מחיר קאמרינן!
אמרנו שיהיה אסור אתנן זונה ואתנן כלב, ולא מחיר כלב, ומעתה יש רק שנים?
ומתרצינן:
אם כן
, כדבריך,
נימא קרא
"
לא תביא אתנן זונה וכלב
".
מדכתיב
, מכך שכתוב "
אתנן זונה ומחיר כלב
",
שמע מינה
כי
מחיר כלב הוא דקאסר רחמנא, ולא אתנן
כלב.
שמע מינה!
לישנא אחרינא
: ומקשינן:
אימא מאי
"
מחיר כלב
"
אתננה של כלב?
ויהיה אסור אתנן זונה ואתנן כלב.
ומתרצינן:
אם כן
, כדבריך,
נכתוב קרא
"
אתנן זונה וכלב
".
ומקשינן:
אימא
, אולי נאמר, שמה שכתבה התורה "
אתנן זונה ומחיר כלב
", מה שנאמר וי"ו ב"מחיר" פירושו: וי"ו המוסיף על ענין ראשון,
וקרי ביה הכי
, וכך יתפרש:
אתנן ומחיר כלב
. ויהיה אסור אתנן זונה ואתנן כלב ומחיר כלב?
ומתרצינן: "
תועבת ה' גם שניהם
"
כתיב, שנים ולא שלשה
.
שנינו במשנתנו:
וכן שני שותפין שחלקו, אחד נטל עשרה ואחד תשעה וכלב. שכנגד הכלב אסורים. ושעם הכלב מותרים
.
והניחה הגמרא, היות והם התחלקו שוה בשוה כדרך השותפים, הרי שוה כל טלה כמו טלה של השותף השני ואילו הכלב העשירי שוה כמו אחד מן הטלאים. ועל כן מקשה הגמרא: למה אסורים כל עשרה הטלאים?
ניפוק חדא להדי כלבא
, יברר טלה אחד מבין העשרה כנגד הכלב, והוא יהיה אסור מפני שהוא "מחיר כלב",
והנך כולהו
, ושאר תשעה הטלאים,
לישתרו
, יהיו מותרים? ומתרצינן: אכן אם היו דמי כולם שוים, כך יעשה ויתיר תשעה טלאים, אלא
הכא במאי עסקינן, כגון דטפי
[שוה יותר]
דמי כלב מחד מינייהו
, מכל טלה וטלה שבעשרת הטלאים. כגון שכל אחד מהטלאים של בעל העשרה שוין דינר, וביחד הם שוין עשרה דינרים, ואילו תשעת הטלאים שעם הכלב שוין כל אחד דינר פחות מעה, והכלב שוה דינר ותשע מעות [ובסכום הכולל שוים אלו כנגד אלו, שהרי התחלקו שוה בשוה אלא שבסכום הפרטי שוה הכלב יותר מכל טלה וטלה].
ו
על כן,
האי טופיינא
דכלב
, מה שהכלב שוה במקצת יותר מן הטלאים -
שדי בכולהו
, מגיע חלק של כלב בכל אחד ואחד מן התשעה, מלבד מה שמגיע בעשירי.
לישנא אחרינא
ומקשינן:
שכנגד הכלב אמאי אסורין
, כל העשרה?
אחד דבהדי כלבא
-
נתסר, ותשעה אחריני
-
תשתרי?
ומתרצינן,
אמר רב אשי: כגון דשוין כולהון כל חד וחד ארבע זוזין ופלגא חומשי
[עשירית הזוז], וביחד שוין עשרה הטלאים ארבעים ואחד זוז, ותשעת הטלאים שוים כל אחד רק ארבעה זוז, וביחד הם שוין שלושים ושש זוז,
וכלב שוה חמשה זוז
, וביחד שוים ארבעים ואחד זוז. נמצא,
דזוזא יתירתא,
שהכלב שוה יותר מאחרים
משיך בכולהון
, הזוז הנותר נמצא בכל טלה וטלה מתוך העשרה, בחלק של עשירית הזוז, וטלה אחד כנגדו. ולפיכך כולם אסורים .
שנינו במשנתנו:
אתנן הכלב ומחיר זונה מותרין, שנאמר
"
שניהם
",
ולא ארבעה
.
אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי
:
Traduction française
Rabbi Éléazar
est celui
qui dit :
Rabbi Éléazar a dit :
un homme célibataire qui s’unit à une femme célibataire sans intention de mariage —
il en a fait une prostituée
par cette union, et elle est devenue inapte à un cohen. Autrement dit, désormais elle est une « prostituée » interdite à un cohen, car toute union qui n’est pas permise par la houppa et les kiddouchin est appelée prostitution. Par conséquent, la baraïta considère que son présent de prostitution est interdit.
Abayé pense comme les Sages. Or, selon les Sages, ce n’est pas un présent de prostitution, et la Torah n’a interdit que le présent donné pour l’union d’une femme soumise à une interdiction d’union avec laquelle les kiddouchin ne prennent pas effet.
Et l’on objecte :
si,
si la baraïta pense comme
Rabbi Éléazar, pourquoi précisément
pourquoi, lorsqu’elle a voulu donner un exemple d’union interdite, a-t-elle dit
une veuve
à un grand cohen, une femme divorcée ou une femme ayant subi la חליצה à un cohen ordinaire, cas où ils transgressent des interdictions négatives ?
Qu’elle enseigne
elle aurait dû dire : même
une femme célibataire,
dont l’union avec un Israélite ne relève pas des interdictions négatives, et pourtant son présent de prostitution est interdit [selon l’établissement d’Abayé d’après Rabbi Éléazar] ?
Et l’on répond : au contraire ! Si la baraïta n’avait pas dit dans sa conclusion « une veuve à un grand cohen », j’aurais dit le contraire : seul le présent donné à une femme célibataire est interdit, et c’est elle la prostituée dont parle la Torah lorsqu’elle dit « présent de prostitution », [selon Rabbi Éléazar], tandis que le présent donné dans le cas d’une personne soumise à une interdiction négative, j’aurais pu dire ] qu’il n’est pas interdit ; c’est pourquoi la baraïta nous enseigne que même le présent donné par un grand cohen à une veuve, ce qui relève d’une interdiction négative, est interdit.
Il fallait mentionner une veuve
pour nous enseigner que son présent de prostitution est interdit. Car si cela ne nous avait pas été enseigné,
tu aurais pu penser, puisque
l’homme célibataire et la femme célibataire
sont un « principe fondateur »
,
pour enseigner que le présent de prostitution n’est interdit que dans le cas d’un homme célibataire et d’une femme célibataire, tandis que les autres personnes soumises à des interdictions négatives
ne seraient pas interdites,
c’est pourquoi
cela nous enseigne
la baraïta nous fait savoir que même le présent de prostitution donné dans le cas de personnes soumises à des interdictions négatives, comme une veuve à un grand cohen, ou une femme divorcée ou ayant subi la חליצה à un cohen ordinaire, est interdit.
Autre formulation :
Meytivi : tant une prostituée non juive qu’une prostituée israélite —
son présent de prostitution est interdit.
Tiyouvta contre Abayé !
Et l’on répond,
Abayé pourrait te dire :
en effet, le présent donné à une femme célibataire est permis, même si elle est abandonnée à tous ou si elle s’est auparavant unie dans le cadre d’unions interdites. Et
lorsque
elle enseigne ceci,
la baraïta a interdit dans quel cas ? Dans
les unions interdites avec lesquelles les kiddouchin ne prennent pas effet,
et c’est au sujet du présent donné pour cette union que la baraïta a dit qu’il était interdit.
Et l’on objecte :
mais la conclusion enseigne
de la baraïta :
« comme une veuve à un grand cohen, et une femme divorcée ou ayant subi la חליצה à un cohen ordinaire ».
Or, les kiddouchin prennent effet dans ces cas d’interdictions négatives, et pourtant la baraïta a dit qu’elle est une prostituée et que son présent de prostitution est interdit ; cela constitue une difficulté contre Abayé, qui dit que toute femme avec laquelle les kiddouchin prennent effet n’est pas une prostituée et que son présent est permis ?
Et l’on répond :
de qui est cette opinion ?
De celui qui a enseigné cette baraïta, qui a conclu en disant : « comme une veuve à un grand cohen, et une femme divorcée ou ayant subi la חליצה à un cohen ordinaire » ;
c’est Rabbi Akiva, qui dit que les kiddouchin ne prennent pas effet dans le cas de personnes soumises à des interdictions négatives
: les personnes soumises à des interdictions négatives ont le même statut que les unions interdites passibles de karet, dans lesquelles les kiddouchin ne prennent pas effet ; c’est pourquoi leur présent de prostitution est interdit. Quant à Abayé, il ne parlait ni des personnes passibles de karet ni de celles soumises à des interdictions négatives, mais seulement d’une femme célibataire, et il a dit que son présent était permis.
À première vue, il faut l’expliquer, pourquoi la baraïta a-t-elle eu besoin de dire « comme une veuve à un grand cohen » selon Rabbi Akiva ? Elle n’avait qu’à dire : « tant une prostituée israélite », et il aurait été évident que tout présent de prostitution, celui de toute femme définie comme prostituée, est interdit ?
Abayé l’explique ainsi : si la baraïta nous avait enseigné l’expression « prostituée », on aurait pu se tromper et penser que même le présent donné à une prostituée avec laquelle les kiddouchin prennent effet, comme une « prostituée abandonnée à tous » ou une « prostituée qui s’est déjà unie dans le cadre d’une union passible de karet », puis qui s’est maintenant unie à un homme auquel elle n’est soumise ni à une obligation de karet ni à une interdiction négative, serait interdit ;
mais cela nous enseigne que toute prostituée
véritablement
avec laquelle les kiddouchin ne prennent pas effet
dans cette union pour laquelle elle a reçu le présent de prostitution — et non seulement les personnes passibles de karet, mais même
à l’image d’une veuve
à un grand cohen,
avec laquelle les kiddouchin ne prennent pas effet,
selon Rabbi Akiva, son présent de prostitution est interdit. Mais cela ne concerne pas une prostituée qui n’est pas soumise à une interdiction négative et avec laquelle les kiddouchin prennent effet, comme le dit Abayé.
Maintenant, l’objection de cette baraïta se retourne contre Rava. En effet, Rava pense que même dans le cas d’une femme célibataire elle est une prostituée et que son présent est interdit. Dès lors, pourquoi la baraïta a-t-elle dit dans sa conclusion : « comme une veuve à un grand cohen » ?
Et pour Rava, pourquoi enseigne-t-elle
« comme une veuve à un grand cohen » ?
Rava répond et innove : ce qu’il pense, à savoir que le présent donné à une femme célibataire est interdit, ne concerne que le cas d’une union interdite ; il sait qu’il s’agit d’une union interdite, comme dans le cas de personnes soumises à des interdictions négatives, ou il sait qu’elle est une « prostituée abandonnée à tous », ou une « prostituée qui s’est déjà unie à des personnes passibles de karet ». Dans ce cas, son présent est interdit, bien que l’union pour laquelle il a donné le présent ne soit même pas une union relevant d’une interdiction négative. Mais un homme célibataire ordinaire qui s’unit à une femme célibataire et lui donne un présent, ce n’est pas un présent de prostitution jusqu’à ce qu’il lui dise explicitement : « voici ton présent de prostitution ». Tel est le sens de la baraïta, comme cela sera expliqué.
Et l’on répond : la baraïta a donc enseigné « une veuve à un grand cohen » pour nous enseigner
à l’image d’une veuve
à un grand cohen :
de même qu’une veuve, il ne reçoit pas de coups jusqu’à ce qu’on l’ait averti
et qu’elle et lui sachent que cette union est interdite,
de même une prostituée,
un homme célibataire ordinaire qui s’unit à une femme célibataire : son présent de prostitution n’est pas interdit
jusqu’à ce qu’il dise
« voici pour toi cet agneau ».
Car ce n’est qu’alors qu’il y a prostitution, puisqu’il s’exprime dans le langage du présent de prostitution. S’il ne lui dit pas : « voici pour toi cet agneau en présent de prostitution », elle n’est pas appelée pour autant « prostituée ».
L’innovation de la baraïta est la suivante :
à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Éléazar ! Car Rabbi Éléazar a dit : un homme célibataire qui s’unit à une femme célibataire sans intention de mariage —
il en a fait une prostituée
par cette seule union. Et tout cela concerne une femme célibataire qui s’est unie pour la première fois à un homme célibataire.
Mais lorsqu’elle est déjà prostituée dès l’origine,
comme une « prostituée abandonnée à tous » ou une « prostituée qui s’est déjà unie à des personnes passibles de karet »,
même implicitement,
sans qu’il lui ait dit : « voici pour toi cet agneau comme présent de prostitution »,
cela aussi est interdit.
C’est elle la « prostituée » au sujet de laquelle Rava a dit que son présent de prostitution est interdit même lorsqu’elle est une femme célibataire.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Celui qui dit à son prochain : voici pour toi cet agneau, et fais coucher ta servante auprès de mon esclave ! »
Rabbi dit : ce n’est pas un présent de prostitution. Et les Sages disent : c’est un présent de prostitution.
La Guemara objecte aux paroles des Sages :
mais une servante
cananéenne
avec un esclave
cananéen
est parfaitement permise !
Elle lui est permise ; pourquoi les Sages ont-ils interdit le présent de prostitution qu’il lui donne ? En effet, nous n’avons trouvé personne qui interdise le présent donné à une femme pour une union qui lui est permise [à l’exception de Rabbi Éléazar, qui pense qu’un homme célibataire qui s’unit à une femme célibataire sans intention de mariage en a fait une prostituée] ?
Et l’on répond,
Rav Houna a dit : il parle de lui-même.
L’Israélite veut la servante pour lui-même, et elle lui est effectivement interdite, comme il est dit [Deutéronome 23] : « Il n’y aura pas de prostitué », et son présent de prostitution est interdit.
Et lorsqu’elle enseigne
« esclave »,
et pourquoi a-t-elle employé l’expression « auprès de mon esclave » ?
C’est une expression convenable,
car il ne veut pas dire explicitement : « et fais coucher [ta servante] avec moi ».
Et l’on objecte :
si tel est le cas,
s’il donne le présent de prostitution pour sa propre union,
quelle est la raison de Rabbi
qui conteste dans notre Michna et pense que ce n’est pas un présent de prostitution ? S’il lui donne le présent de prostitution comme rémunération de son union, pourquoi n’est-ce pas un présent de prostitution ?
Et l’on répond,
Rabbi Chemouel bar Na’hmani
a dit : « réellement, “mon esclave”
signifie bien l’esclave, et non lui-même ;
et lorsqu’elle enseigne
et dans quel cas la Michna a-t-elle été enseignée ?
Dans le cas d’un esclave hébreu,
et Rabbi a donc dit que ce n’est pas un présent de prostitution, puisque son union lui est permise.
Et l’on objecte :
si tel est le cas, quelle est la raison des Sages ?
N’est-il pas vrai qu’une
servante
cananéenne
est parfaitement permise à un esclave hébreu !
Elle lui est permise.
Et l’on conclut : dans le cas d’un esclave hébreu ordinaire, les Sages pensent effectivement qu’elle lui est permise et que son présent est permis ; dans quel cas ont-ils dit que son présent de prostitution est interdit ?
Ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il n’a ni femme ni enfants,
l’esclave hébreu n’a ni femme ni enfants à lui —
Rabbi et les Sages, dans notre Michna, contestent au sujet d’une controverse de tannayim concernant l’esclave hébreu qui n’a ni femme ni enfants : son maître lui remet-il une servante cananéenne ? Selon les Sages, son maître ne lui remet pas de servante cananéenne, et il lui est interdit de s’unir à une servante cananéenne. S’il s’est uni à elle et lui a donné un présent de prostitution, celui-ci est interdit. Rabbi, en revanche, pense que son maître lui remet une servante cananéenne, qu’elle lui est permise, et que son présent de prostitution n’est donc pas interdit.
Car il a été enseigné dans une baraïta : s’il n’a ni femme ni enfants, son maître ne lui remet pas de servante cananéenne,
comme il est dit dans la section de l’esclave hébreu vendu par le tribunal [Exode 21] : « S’il vient seul, il sortira seul ».
S’il a une femme et des enfants, —
son maître lui remet une servante cananéenne,
contre son gré, comme il est dit au même endroit : « S’il est le mari d’une femme… son maître lui donnera une femme ». Rabbi conteste et pense que même s’il n’a ni femme ni enfants, son maître lui remet une servante cananéenne.
Michna :
Notre Michna explique la loi du « prix d’un chien », qui est interdit à offrir.
Et quel est le prix d’un chien ? Celui qui dit à son prochain :
« Prends ceci est pour toi]
cet agneau en échange de ce chien »,
et échange un agneau contre un chien : cet agneau est interdit à apporter en offrande dans le
Temple. De même, deux associés qui se sont partagé
leurs biens :
l’un a pris dix
agneaux,
et l’autre
a pris
neuf
agneaux
et un chien,
les dix agneaux
qui correspondent au chien,
c’est-à-dire ceux qu’a pris le premier associé,
sont interdits
à offrir, car ils sont tous le prix d’un chien.
Mais
les neuf agneaux
qui sont avec le chien,
ceux qu’a pris le second associé,
sont permis
et ne sont pas le prix d’un chien. Cela sera expliqué dans la Guemara.
Le présent de prostitution du chien,
celui qui dit à son prochain : « Prends cet agneau comme présent de prostitution pour que ta chienne couche chez moi »,
et le prix d’une prostituée,
celui qui achète une prostituée pour en faire sa servante et donne un agneau comme prix,
les voici
ces agneaux,
permis.
Car il est dit [Deutéronome 23] : « Tu n’apporteras pas le présent de prostitution d’une prostituée ni le prix d’un chien dans la maison du Seigneur ton Dieu pour quelque vœu que ce soit, car tous deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu. » Et nous l’interprétons ainsi : seulement
tous deux
la Torah les a interdits, à savoir le « présent de prostitution d’une prostituée » et le « prix d’un chien »,
et non quatre
: le « présent de prostitution du chien » et le « prix de la prostituée » ne sont pas interdits.
Leurs descendants,
ceux du présent de prostitution d’une prostituée et du prix d’un chien,
sont permis,
comme il est dit « tous deux », et nous l’interprétons : « deux, eux », seulement
eux
sont interdits,
mais non leurs descendants.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : le prix d’un chien —
c’est l’échange d’un chien,
comme cela est expliqué dans la Michna.
Et de même il est dit [Psaumes 44] : «
Tu vends ton peuple sans richesse, et tu n’as pas augmenté [son prix] par leurs prix »,
« tu n’as pas augmenté [son prix] par leurs prix »,
ce qui montre que le prix désigne l’argent donné en échange d’une vente.
La Guemara objecte :
dis plutôt : un présent de prostitution véritable ?
Le présent de prostitution d’une prostituée et le présent de prostitution d’un chien seraient eux aussi interdits [comme cela est expliqué dans la Michna], ainsi que l’échange d’un chien.
Elle répond :
dans ce cas,
selon ta parole,
il y en aurait trois,
il y aurait dans la Torah trois choses interdites ; or cela ne peut pas être dit, car
« tous deux »
est écrit, et non trois.
Celui qui objecte explique ses paroles :
avons-nous dit, nous
et est-ce que nous avons dit
« le présent de prostitution et le prix
du chien » ?
Nous avons dit : le présent de prostitution, et non le prix !
Nous avons dit que le présent de prostitution d’une prostituée et le présent de prostitution d’un chien seraient interdits, mais non le prix d’un chien ; dès lors, il n’y en a que deux ?
Et l’on répond :
dans ce cas,
selon ta parole,
le verset aurait dû dire :
« Tu n’apporteras pas le présent de prostitution d’une prostituée et d’un chien ».
Du fait qu’il est écrit,
du fait qu’il est écrit
« le présent de prostitution d’une prostituée et le prix d’un chien »,
on en déduit
que
c’est le prix d’un chien que le Miséricordieux a interdit, et non le présent de prostitution
du chien.
On en déduit !
Autre formulation :
et l’on objecte :
dis plutôt, que signifie
« le prix d’un chien » ?
Le présent de prostitution du chien ?
Le présent de prostitution d’une prostituée et le présent de prostitution d’un chien seraient interdits.
Et l’on répond :
dans ce cas,
selon ta parole,
le verset aurait dû écrire :
« le présent de prostitution d’une prostituée et d’un chien ».
Et l’on objecte :
dis plutôt,
peut-être faut-il dire que, lorsque la Torah a écrit
« le présent de prostitution d’une prostituée et le prix d’un chien »,
le vav de « prix » signifie un vav qui ajoute un élément au premier sujet,
et lis-le ainsi,
et il faut l’interpréter ainsi :
« le présent de prostitution et le prix d’un chien ».
Le présent de prostitution d’une prostituée, le présent de prostitution d’un chien et le prix d’un chien seraient-ils interdits ?
Et l’on répond : «
“L’abomination de l’Éternel, tous deux”
est écrit : deux, et non trois.
Nous avons appris dans notre Michna :
« De même, lorsque deux associés se sont partagé [leurs biens], l’un a pris dix [agneaux] et l’autre neuf [agneaux] et un chien : ceux qui correspondent au chien sont interdits, et ceux qui sont avec le chien sont permis. »
Et la Guemara a posé que, puisqu’ils se sont partagé [les biens] à parts égales, comme le font les associés, chaque agneau vaut donc autant qu’un agneau de l’autre associé, tandis que le dixième [élément], le chien, vaut autant que l’un des agneaux. C’est pourquoi la Guemara objecte : pourquoi les dix agneaux sont-ils interdits ?
« Que l’un sorte face au chien
qu’il choisisse un agneau parmi les dix en face du chien, et celui-ci sera interdit, puisqu’il est le « prix du chien
», et tous ceux-ci,
les neuf autres agneaux,
seront permis,
seront-ils permis ? Et l’on répond : en effet, si la valeur de tous était égale, il agirait ainsi et rendrait permis neuf agneaux ; mais
ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où la valeur
est supérieure
à celle du chien par rapport à celle de chacun d’entre eux,
de chaque agneau parmi les dix agneaux. Par exemple, chacun des agneaux du propriétaire des dix vaut un dinar, et ensemble ils valent dix dinars, tandis que chacun des neuf agneaux qui sont avec le chien vaut un dinar moins une ma’a, et le chien vaut un dinar et neuf ma’ot [et, dans la somme totale, ceux-ci valent autant que ceux-là, puisqu’ils se sont partagé [les biens] à parts égales ; seulement, dans le calcul particulier, le chien vaut davantage que chacun des agneaux].
Et
c’est pourquoi,
cet excédent
du chien,
ce par quoi le chien vaut un peu plus que les agneaux,
— est réparti sur tous,
une part du chien revient à chacun des neuf, en plus de ce qui revient au dixième.
Autre formulation :
Et l’on objecte :
« Pourquoi ceux qui correspondent au chien sont-ils interdits,
tous les dix ?
Celui qui est avec le chien —
qu’il soit interdit, et les neuf autres —
qu’ils soient permis ? »
Et l’on répond :
Rav Achi a dit : Il s’agit d’un cas où tous valent, chacun, quatre zouz et un demi-cinquième
[un dixième de zouz], et les dix agneaux valent ensemble quarante et un zouz, tandis que les neuf agneaux valent chacun seulement quatre zouz, et ensemble ils valent trente-six zouz,
et le chien vaut cinq zouz,
et ensemble ils valent quarante et un zouz. Il s’avère
qu’un zouz supplémentaire
que le chien vaut davantage que les autres
se répartit sur tous,
le zouz restant se trouve dans chacun des dix agneaux, à raison d’un dixième de zouz, et l’un des agneaux lui correspond. C’est pourquoi tous sont interdits.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Le salaire du chien et le prix d’une prostituée sont permis, comme il est dit
“tous deux”,
et non quatre.
Rava de Parzika a dit à Rav Achi :