Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 29b (כט:) — le Talmud en français
Témoura 29b (תמורה כט:): La baraïta parle du cas où elle l’a devancé et l’a offert au bélier qu’il lui avait donné, avant même qu’il ne s’unisse à elle. La Guemara discute la réponse de Rabbi Éléazar…
Texte original — Témoura 29b (כט:)
הברייתא מדברת באופן
שקדמה והקריבתו
לטלה שנתן לה, עוד לפני שבא עליה.
ודנה הגמרא בתירוצו של רבי אלעזר:
היכי דמי
, באיזה אופן מדובר?
אי נימא
, אם נאמר,
ד
בשעת נתינה
אקניה ניהלה
לאלתר
, הקנה לה את הטלה תיכף ומיד, ואמר לה "קני אותו מעכשיו", הרי
פשיטא דמותר! דעד כאן
, עד שעת הקרבה,
לא בא עליה.
ואלא
, שמא תאמר, שמדובר באופן
דאמר לה
"
לא ניקני ליך עד שעת ביאה
", והקנין נעשה רק בשעת ביאה. והיא הקדימה והקריבתו לפני שהוא בא עליה, כאשר עדיין לא חל עליו שם אתנן,
הרי אי אפשר להעמיד כך, כי קשה:
מי מציא מקרבה ליה?
וכי מותר לה להקריבו אף אם אינו אתנן, והרי הטלה הזה עדיין איננו שלה, ואין אדם יכול להקדיש ולהקריב דבר שאינו שלו, כי "
איש כי יקדיש את ביתו קודש לה"
'
אמר רחמנא,
[ויקרא כז], ודרשינן,
מה ביתו ברשותו
-
אף כל ברשותו!
ומתרצינן:
לא צריכא
, מדובר באופן
דאמר לה: לא ניקני
לך עד שעת ביאה. ואי מצטריך ליך
, אם תצטרכי אותו,
ניקני ליך מעכשיו!
הלכך, הוי הטלה ברשותה, ויכולה להקריב אותו, שהרי הרשה לה לקחתה לעצמה.
והחידוש של הברייתא הוא, כיון שאמר לה שהקנין יחול בשעת ביאה, היה מקום לומר שהוא נעשה מיד לאתנן האסור להקרבה. ולכן משמיעה לנו הברייתא, שאם קדמה והקריבתו הריהו מותר, כיון שהרשה לה לקחתה לעצמה לפני הביאה בשעת הצורך, והוי לה מתנת חנם. אך אם לא קדמה והקריבתו, הרי הוא אתנן.
בעי רב אושעיא
: אם לא הקריבתו, אלא
קדמה והקדישתו, מאי?
האם מותר להקריבו? וצדדי האיבעיא יבוארו בהמשך.
ומקשינן:
תפשוט ליה מדרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר,
"
קדמה והקריבתו
".
ויש לדייק בדבריו:
הקריבתו, הוא
דשרי, דהא ליתיה
, שאינו בעולם
בשעת ביאה. אבל הקדישתו, דאיתיה
בעיניה
, שהאתנן נמצא לפנינו,
אסור
. ומה איבעיא ליה לרב אושעיא?
ומתרצינן: אי אפשר להסיק מדיוק דברי רבי אלעזר!
דרבי אלעזר גופא קמבעיא ליה
, רב אושעיא הסתפק במשמעות דברי רבי אלעזר עצמם, האם כשאמר "הקריבתו" התכוון דוקא לכך שהקריבתו, או אפילו הקדישתו.
והספק הוא: מי אמרינן, רק "
הקריבתו", דהא ליתיה בשעת ביאה, מותר. אבל "הקדישתו", דאיתא בשעת ביאה, אסור
, כמבואר.
או דילמא
, יתכן לומר,
כיון דתנן
[קידושין כח ב]:
אמירתו לגבוה
, המקדיש דבר לגבוה,
כמסירתו להדיוט
, ושוב אינו יכול לחזור בו כאילו עשה קנין, הלכך אפילו אם
הקדישתו
-
מותר.
והרי הרשה לה להשתמש בו לעת הצורך.
וכל שכן
אם
הקריבתו
.
ומיבעי ליה לרב אושעיא, האם היה ברור לרבי אלעזר שהקדישתו אסור, ולפיכך אמר "הקריבתו". או שמא רבי אלעזר הסתפק בהקדישתו. ועל כן, בגלל חוסר הכרעתו, אמר "הקריבתו" .
ומסקינן:
תיקו
, והאיבעיא לא נפשטה!
הגמרא ממשיכה לפרש את הברייתא.
אמר מר
:
בא עליה ואחר כך נתן לה, אתננה מותר
.
ומקשינן סתירה מברייתא אחרת,
ו
הא
תניא: בא עליה, ואחר כך
נתן לה, ואפילו עד שנים עשרה חדש,
אתננה אסור
. ואילו בברייתא שלפנינו נאמר שמותר?
ומתרצינן:
אמר רב חנן בר רב חסדא: לא קשיא! הא
, בברייתא זו שאמרה אסור - מדובר בה, בכגון
דאמר לה
"
הבעלי לי בטלה זה
", שייחד לה לפני הביאה טלה מסוים, והוא יהיה שכרה אחרי הביאה. והואיל וייחד אותו בשעת ביאה - חל עליו איסור אתנן מתי שיתן, אף על פי שהנתינה היתה אחרי זמן מרובה [ויבואר בהמשך]. ואילו
הא
, הברייתא שאמרה מותר, מדובר בה בכגון
דאמר לה
"
הבעלי לי בטלה סתם
", ולא התחייב על טלה מסוים, ולא קנאתו. הילכך, הטלה ששלח לה לאחר זמן הוי סתם מתנה, ולא "אתנן".
ומקשינן:
ו
אפילו
כי
אמר לה: הבעלי לי בטלה זה!
-
מי מיתסרי!?
וכי נאסר באיסור אתנן,
והא מחוסר משיכה
, ולא עשתה בו שום קנין המועיל, ואיך נקנה לה בשעת ביאה?
כלומר, בשלמא אם "כסף קונה", דהיינו עצם הנאת הביאה שהיא "שוה כסף", שפיר קנאתו לאתנן בקנין כסף אפילו בלי קנין משיכה. אבל הרי "כסף אינו קונה" ורק משיכה קונה, על כן, קשה: הרי לא עשתה קנין משיכה בשעת ביאה, ובמה קנוי לה, ואיך יחול עליו שם אתנן, ובמה הוא שונה מ"טלה סתם"?
ומתרצינן: ברייתא זו מדברת
בזונה עובדת כוכבים
, גויה,
דלא קניא
, שאינה קונה
במשיכה
אלא בכסף, והויא לה הנאת הביאה קנין כסף. ולפיכך אמרה הברייתא שהוא אסור מחמת "אתנן".
ואיבעית אימא, אפילו
אם מדובר
בזונה ישראלית
, גם כן קנתה אותו בקנין "חצר", ומדובר,
כגון דקאי בחצירה
, הטלה נמצא בחצירה, וכמו שיבואר.
ומקשינן: אם מדובר שהטלה נמצא בחצירה מלפני הביאה,
הא יהבית ניהלה
מעיקרא!
הרי כבר נמצא בידה, ובשעת ביאה קנאתו בקנין חצר, ולמה קוראתו הברייתא "ואחר כך" נתן לה?
ועוד
, אם כן,
פשיטא דאסור
, שהרי אתנן בשעת ביאה ממש הוא, ומה חידשה הברייתא?
ומסקינן: לעולם מדובר שעומד הטלה בחצירה, אלא שלא התחייב לה לתת את הטלה, והתחייב לתת לה מעות, ומדובר
דשוויה לה אפותיקי
, את הטלה נתן לה בתורת אפותיקי [משכון בדבר מסויים],
ואמר לה: אם עד יום פלוני יהבינא לך זוזי
\-
מוטב, ואם לאו, שקליה
לטלה
באתננך!
הלכך, כשהגיע יום פלוני ולא נתן לה מעות איגלאי מילתא למפרע שהטלה הוא שלה משעת ביאה, הואיל ונמצא בחצירה. הלכך קוראתו הברייתא "אחר כך" שהרי אינו שלה עד אז. וזה החידוש של הברייתא.
הגמרא דנה באיזה זונה אסרה התורה את אתננה.
אמר רב: אחד
[בין]
אתנן זכר
, בא על הזכר ונתן לו אתנן,
ואחד אתנן כל
ה
עריות
, האמורות בתורה -
אסור
.
חוץ מאתנן אשתו נדה
.
מאי טעמא?
"
זונה
"
כתיב
בתורה בפרשת אתנן [דברים כג]
והא
, ונדה -
לאו זונה היא
, אלא ביאת איסור.
ולוי אמר: אפילו אשתו נדה
, אתננה אסור.
מאי טעמא?
"
תועבה
"
כתיב
[שם] "כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם",
והא
, ואשתו נדה -
תועבה היא
, שהרי איסור ביאתה נאמר בפרשת עריות [ויקרא יח] ועל כל העריות כתוב [שם] "את כל התועבות האלה".
הגמרא מבררת טעמו של רב שאינו דורש כלוי ושל לוי שאינו דורש כרב.
ודנה הגמרא:
ולוי! נמי, ו
הא
כתיב
"
זונה
", ואשתו נדה אינה זונה?
ומתרצינן,
אמר לך
לוי:
ההוא
, מה שכתבה התורה "זונה" בא ללמדנו דרשה אחרת:
זונה
[בקמץ]
ולא זונה
[בסגול], ואם נתנה היא לו אתנן עבור שכר ביאתו - אינו אסור להקרבה.
ודנה הגמרא:
ורב! ההיא
"
זונה ולא זונה
"
מנא ליה
, מנין לו שאם היא נתנה לו אתנן - אינו אסור?
ומתרצינן,
נפקא ליה
, הוא דורשה
מ
הדרשה
ד
דרש
רבי
.
דתניא
, כמו שנינו ברייתא,
רבי אומר: אין אתנן אסור אלא אתנן כל העריות הבאות לו בעבירה
, שאין לו בו שום צד היתר,
אבל אתנן אשתו נדה
, שהיא אסורה לו רק עד שתטהר ואחרי כן תהיה מותרת לו, או,
ושנתן לה שכר פקיעתה
, שכר שביטלה ממלאכתה בשעת ביאה ולא לשם שכר ביאה, או,
ושנתנה לו באתננו
-
כולן מותרין
. אשתו נדה משום שיש בה צד היתר, ושכר בטלה כיון שאינו שכר ביאה, ושנתנו לו באתננו יבואר בהמשך -
אף על פי, ש
מדרשה הבאה
אין ראיה לדבר,
ראיה מוכחת להוכיח שכאשר היא נתנה לו אינו בכלל אתנן, מכל מקום -
זכר לדבר
, דוגמת ראיה יש ממקרא זה: הנביא יחזקאל [טז] בתוכחותיו לעם ישראל המשילם לאשה שזנתה מאת בעלה, ואמר שם "ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותיך...
ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך ותהי להפך
", הרי שאם היא נותנת לו אתנן אינו אלא "הפך", הפיכת דרך כל הארץ, ואינו נקרא אתנן, ומדרשה זו למד רב ש"זונה ולא זונה".
ודנה הגמרא:
ורב, האי
מה שאמרה תורה "
תועבה
", שממנה דרש לוי לאסור אתנן אשתו נדה,
מאי עביד ליה?
ומתרצינן,
מיבעי ליה
לדרוש
כ
מו
ד
דרשה
אביי.
דאמר אביי
:
א.
זונה עובדת כוכבים
-
אתננה אסור
.
מאי טעמא?
כתיב הכא בפרשת אתנן "
תועבה
" שנאמר "כי תועבת ה' אלהיך הוא".
וכתיב התם
בפרשת עריות [ויקרא יח] "
כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה
". ולמדים זה מזה בגזירה שוה:
מה להלן
, כמו ששם מדובר ב
עריות שאין קידושין תופסין בה
, כי כל העריות המנויים שם הם חייבי כריתות, והכל מודים שאין קידושין תופסין בחייבי כריתות.
הכא נמי
, גם לענין אתנן כן, שאינו אסור אלא
בזונה
שאין קידושין תופסין בה
, וזונה עובדת כוכבים, הואיל ואין קידושין תופסין בה - אתננה אסור.
ב. ועוד הלכה אחרת אמר אביי בענין זונה עובדת כוכבים:
וכהן שבא עליה
-
אין לוקה עליה משום זונה
, ולא עבר על הלאו של [ויקרא יח] "אשה זונה וחללה לא יקחו".
מאי טעמא?
משום
דאמר קרא
[שם] "
ולא יחלל זרעו
". ודרשינן, באיזו זונה אסור ב
מי זרעו מיוחס אחריו
-
יצא עובדת כוכבים דאין זרעו מיוחס אחריו
, שאין הבנים והבנות הנולדים להם נקראים בניו ובנותיו אלא בניה ובנותיה, כמבואר במסכת יבמות [כג א].
ג. ובענין ישראלית, אומר אביי:
זונה ישראלית
, פנויה -
אתננה מותר
.
מאי טעמא?
דהא קידושין תופסין בה, ולמדים מ"תועבות" שרק עריות שאין קידושין תופסין בה - אתננה אסור.
ד.
וכהן שבא עליה
, על זונה ישראלית,
לוקה משום זונה
.
מאי טעמא?
דהא זרעו מיוחס אחריו.
ורבא אמר: אחת זו ואחת זו,
אתננה אסור, וכהן הבא עליה לוקה משום זונה
.
מאי טעמא?
ילפי מהדדי, גויה וישראלית נלמדות אחת מהשניה לגבי חיוב מלקות בכהן ולגבי אתנן.
מה
מצינו ב
זונה ישראלית
, כהן שבא עליה עובר
בלאו
, כמו שנאמר "ולא יחלל זרעו" במי שזרעו מיוחס אחריו.
אף זונה עובדת כוכבים בלאו
.
ומה אתנן זונה עובדת כוכבים אסור, אף אתנן זונה ישראלית אסור
.
ומתרץ רב, שלדרשה זו של אביי [וגם של רבא!] אמרה התורה "תועבה".
ולסיכום: עריות ממש - ודאי שאתננה אסור. ונחלקו רב ולוי: רב סבר שכל העריות חוץ מאשתו נדה. ולוי סבר כל העריות, ואפילו אשתו נדה.
בזונה גויה - אתננה אסור לכולי עלמא.
ובזונה ישראלית פנויה - נחלקו אביי ורבא. אביי סובר שאתננה מותר, ורבא סובר שאסור.
ועוד נחלקו לגבי כהן: בזונה ישראלית, כולי עלמא סברי שהוא לוקה. ובזונה גויה, אביי סובר שאינו לוקה, ורבא סובר שלוקה.
מיתיבי
לאביי, ממה ששנינו בברייתא:
אחד זונה עובדת כוכבים ואחד זונה ישראלית
-
אתננה אסור
.
תיובתא דאביי!
אמר לך אביי
: הברייתא אינה מדברת באתנן של בעילה שאין חייבים עליה כרת, כגון של פנויה שאינה ערוה עליו [ונקראת "זונה" מחמת שהיא מופקרת לכל, או מחמת שנבעלה בביאה קודמת לאחד מן העריות שחייבין עליה כרת]. אלא,
כי
קתני הא
, במה אמרה הברייתא, באיזה זונה ישראלית אמרה שאתננה אסור,
בעריות שאין קידושין תופסין בה
, בעריות ממש שעל בעילה זו שחייבין עליה כרת נתן לה אתנן - ואתנן זה אכן אסור.
כלומר, מה שאמרה הברייתא "זונה", אינו באשה שיש עליה תואר "זונה" לגבי איסור כהונה, אלא בזנות שעליה חייבים כרת, והבעילה נקראת תועבה.
ומקשינן:
והא קתני סיפא
, של הברייתא:
כגון,
אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט
-
אתננה אסור
.
והא הני
, הרי בפסולי כהונה אלו,
קידושין תופסין בהן
, והסיפא הרי מבארת את הרישא, ומוכח שגם הן מוגדרות כזונה ואתננם אסור, וקשה על אביי הסובר שכל שקידושין תופסין - אתננה מותר?
ומתרצינן: ברייתא זו אכן סוברת שאפילו אתנן פנויה אסור, וכל אתנן שאינו לאשתו גמורה אסרה התורה, כי
הא מני
, ברייתא זו מי שנה אותה?
Traduction française
La baraïta parle du cas où
elle l’a devancé et l’a offert
au bélier qu’il lui avait donné, avant même qu’il ne s’unisse à elle.
La Guemara discute la réponse de Rabbi Éléazar :
de quel cas s’agit-il ?
Dans quelle situation est-il question ?
Si l’on dit,
si l’on suppose
que,
au moment où il le lui a donné,
il le lui a acquis
immédiatement,
il lui a acquis le bélier sur-le-champ et lui a dit : « Acquiers-le dès maintenant », alors
il est évident qu’il est permis ! Car, jusque-là,
jusqu’au moment de l’offrande,
il ne s’était pas uni à elle.
Mais plutôt,
peut-être diras-tu qu’il s’agit du cas
où il lui a dit : «
Il ne sera pas à toi acquis jusqu’au moment de l’union »,
et l’acquisition n’a lieu qu’au moment de l’union. Elle l’a devancé et l’a offert avant qu’il ne s’unisse à elle, alors que le statut d’offrande de prostituée ne s’était pas encore appliqué à lui,
il est impossible de l’établir ainsi, car il est difficile de comprendre :
peut-elle l’offrir ?
Serait-il permis qu’elle l’offre, même s’il n’est pas une offrande de prostituée, alors que ce bélier ne lui appartient pas encore ? Or nul ne peut consacrer et offrir une chose qui ne lui appartient pas, puisque
« Lorsqu’un homme consacrera sa maison comme chose sainte pour l’Éternel »
le Miséricordieux a dit,
[Lévitique 27], et nous l’interprétons ainsi :
de même que sa maison est sous son autorité,
ainsi toute chose doit être sous son autorité !
Et l’on répond :
ce n’est pas nécessaire,
il s’agit du cas
où il lui a dit : “Il ne sera pas à toi acquis
jusqu’au moment de l’union. Et si tu en as besoin,
si tu en as besoin,
il sera à toi acquis dès maintenant !”
Ainsi, le bélier se trouve sous son autorité, et elle peut l’offrir, puisqu’il lui a permis de le prendre pour elle-même.
L’enseignement nouveau de la baraïta est le suivant : puisqu’il lui a dit que l’acquisition prendrait effet au moment de l’union, on aurait pu dire qu’il devenait immédiatement une offrande de prostituée interdite à l’offrande. La baraïta nous enseigne donc que, si elle l’a devancé et l’a offert, il est permis, puisqu’il lui avait permis de le prendre pour elle-même avant l’union, au moment où elle en aurait besoin, et qu’il s’agit pour elle d’un don gratuit. Mais si elle ne l’a pas devancé et ne l’a pas offert, il est une offrande de prostituée.
Rav Ochaya demanda :
si elle ne l’a pas offert, mais
l’a devancé et l’a consacré, quel est le הדין ?
Est-il permis de l’offrir ? Les aspects de la question seront expliqués plus loin.
Et l’on objecte :
Qu’on le déduise de Rabbi Éléazar. Car Rabbi Éléazar a dit :
« Elle l’a devancé et l’a offert. »
Il faut être précis dans ses paroles :
“Elle l’a offert”, c’est cela
qui est permis, car il n’est effectivement plus là,
il n’est plus dans le monde
au moment de l’union. Mais “elle l’a consacré”, puisqu’il est là
dans son état même,
l’offrande de prostituée se trouve devant nous,
est interdit.
Que demande donc Rav Ochaya ?
Et l’on répond : il est impossible de déduire quoi que ce soit de la précision des paroles de Rabbi Éléazar !
Car Rabbi Éléazar lui-même faisait l’objet de la question,
Rav Ochaya s’interrogeait sur le sens même des paroles de Rabbi Éléazar : lorsqu’il a dit « elle l’a offert », voulait-il précisément dire qu’elle l’a offert, ou cela inclut-il également le cas où elle l’a consacré ?
Le doute est le suivant : peut-être disons-nous que seul
“elle l’a offert”, puisqu’il n’est plus dans le monde au moment de l’union, est permis. Mais “elle l’a consacré”, puisqu’il est présent au moment de l’union, est interdit
comme cela a été expliqué.
Ou peut-être,
peut-on dire que
puisque nous avons appris
[Kiddouchin 28b] :
la déclaration au profit du Sanctuaire
celui qui consacre une chose au profit du Sanctuaire
est comme sa remise à un particulier,
et il ne peut plus revenir sur sa déclaration, comme s’il avait effectué une acquisition, ainsi, même si elle
l’a consacré,
il est permis.
Et il lui avait permis de l’utiliser lorsqu’elle en aurait besoin.
À plus forte raison si elle
l’a offert.
Rav Ochaya demande donc si, pour Rabbi Éléazar, il était évident que le cas où elle l’avait consacré était interdit, et qu’il avait par conséquent dit : « Elle l’a offert ». Ou bien Rabbi Éléazar avait-il un doute concernant le cas où elle l’avait consacré ? C’est pourquoi, en raison de son absence de décision, il a dit : « Elle l’a offert » .
Et l’on conclut :
téikou,
la question n’est pas résolue !
La Guemara poursuit l’explication de la baraïta.
Le maître a dit :
“Il s’est uni à elle, puis il le lui a donné : son offrande est permise.”
Et l’on objecte une contradiction à partir d’une autre baraïta :
et
voici ce qui
a été enseigné : “Il s’est uni à elle, puis
il le lui a donné, même jusqu’à douze mois
son offrande est interdite.”
Alors que, dans notre baraïta, il est dit qu’elle est permise ?
Et l’on répond :
Rav Hanane fils de Rav Hisda a dit : ce n’est pas difficile ! Ici,
dans cette baraïta qui dit que c’est interdit, il s’agit du cas
où il lui a dit :
“Unis-toi à moi avec ce bélier”,
il lui en avait désigné un précis avant l’union, et celui-ci serait son salaire après l’union. Puisqu’il l’avait désigné au moment de l’union, l’interdit d’offrande de prostituée s’applique à lui lorsqu’il le donne, même si le don a eu lieu longtemps après [cela sera expliqué plus loin]. Et
ici,
dans la baraïta qui dit qu’il est permis, il s’agit du cas
où il lui a dit :
“Unis-toi à moi avec un bélier quelconque”,
et il ne s’était pas engagé à donner un bélier précis, et elle ne l’avait pas acquis. Ainsi, le bélier qu’il lui a envoyé plus tard est un simple don, et non une « offrande de prostituée ».
Et l’on objecte :
et
même
si
il lui a dit : “Unis-toi à moi avec ce bélier !”
serait-il interdit ?
Serait-il interdit par l’interdit d’offrande de prostituée,
alors que la prise de possession manque,
qu’elle n’a effectué aucune acquisition valable à son sujet ? Comment l’aurait-elle acquis au moment de l’union ?
C’est-à-dire : si « l’argent acquiert », c’est-à-dire si le bénéfice même de l’union, qui est « d’une valeur monétaire », l’avait bien acquis comme offrande de prostituée par une acquisition monétaire, même sans acquisition par prise de possession, cela se comprendrait. Mais puisque « l’argent n’acquiert pas » et que seule la prise de possession acquiert, la difficulté est la suivante : elle n’a pas effectué d’acquisition par prise de possession au moment de l’union ; par quoi lui est-il acquis ? Comment le statut d’offrande de prostituée pourrait-il s’appliquer à lui ? Et en quoi cela diffère-t-il d’un « bélier quelconque » ?
Et l’on répond : cette baraïta parle
d’une prostituée non juive,
une non-Juive,
qui n’acquiert pas,
qui n’acquiert pas
par prise de possession,
mais par l’argent ; le bénéfice de l’union constitue donc pour elle une acquisition monétaire. C’est pourquoi la baraïta dit qu’il est interdit en raison de l’« offrande de prostituée ».
Et si tu veux, dis plutôt : même
s’il s’agit
d’une prostituée juive,
elle l’a également acquis par l’acquisition de la cour, et il s’agit
par exemple du cas où il se trouve dans sa cour,
le bélier se trouve dans sa cour, comme cela sera expliqué.
Et l’on objecte : s’il s’agit d’un cas où le bélier se trouvait dans sa cour avant l’union,
il le lui avait déjà donné
dès le départ !
Il se trouvait déjà en sa possession, et au moment de l’union elle l’a acquis par l’acquisition de la cour ; pourquoi la baraïta dit-elle : « puis il le lui a donné » ?
En outre ,
dans ce cas,
il est évident que c’est interdit,
puisqu’il s’agit d’une offrande de prostituée au moment même de l’union ; quelle nouveauté la baraïta enseigne-t-elle ?
Et l’on conclut : il s’agit toujours du cas où le bélier se tient dans sa cour, mais il ne s’était pas engagé à lui donner le bélier ; il s’était engagé à lui donner de l’argent. Et il s’agit du cas
où il l’avait constitué comme apotiki,
il lui avait donné le bélier à titre d’apotiki [gage portant sur une chose déterminée],
et lui avait dit : “Si, jusqu’à tel jour, je te donne l’argent —
c’est préférable ; sinon, prends-le
le bélier
comme ton offrande de prostituée !
Ainsi, lorsque le jour fixé arriva et qu’il ne lui donna pas l’argent, il s’avéra rétroactivement que le bélier était à elle depuis le moment de l’union, puisqu’il se trouvait dans sa cour. C’est pourquoi la baraïta dit « ensuite », car il ne lui appartenait pas jusque-là. Telle est la nouveauté de la baraïta.
La Guemara examine à propos de quelle prostituée la Torah a interdit son offrande.
Rav a dit : l’un et l’autre
[qu’il s’agisse de]
l’offrande d’un homme,
il s’est uni à un homme et lui a donné une offrande,
et l’offrande de toutes
les
unions interdites,
mentionnées dans la Torah,
sont interdites.
À l’exception de l’offrande de sa femme niddah.
Pour quelle raison ?
« Prostituée »
est écrit
dans la Torah, dans le passage de l’offrande [Deutéronome 23] ;
or,
une femme niddah
n’est pas une prostituée,
mais il s’agit d’une union interdite.
Et Lévi a dit : même l’offrande de sa femme niddah
est interdite.
Pour quelle raison ?
« Abomination »
est écrit
[à cet endroit] : « car tous deux sont une abomination pour l’Éternel ton Dieu » ;
or,
sa femme niddah
est une abomination,
puisque l’interdit de son union est énoncé dans le passage des unions interdites [Lévitique 18], et que, pour toutes les unions interdites, il est écrit [à cet endroit] : « toutes ces abominations ».
La Guemara élucide la raison de Rav, qui ne fait pas l’interprétation de Lévi, et celle de Lévi, qui ne fait pas l’interprétation de Rav.
La Guemara discute :
Et Lévi ! Également, et
voici que
est écrit : «
prostituée »,
et sa femme niddah n’est-elle pas une prostituée ?
Et l’on répond :
Lévi pourrait te dire :
Lévi :
ce
que la Torah a écrit « prostituée » vient nous enseigner une autre interprétation :
prostituée
[avec kamats]
et non prostituée
[avec ségol] ; ainsi, si elle lui a donné une offrande comme salaire de son union, elle n’est pas interdite à l’offrande.
La Guemara discute :
Et Rav ! Cette «
prostituée et non prostituée »
d’où la tient-il ?
D’où sait-il que, si elle lui a donné une offrande, celle-ci n’est pas interdite ?
Et l’on répond :
il la déduit,
il l’interprète
de
l’interprétation
que
Rabbi
a exposée.
Car il a été enseigné,
comme nous l’avons appris dans une baraïta :
Rabbi dit : une offrande de prostituée n’est interdite que lorsqu’elle est l’offrande de toutes les unions interdites qui lui sont interdites,
sans aucun aspect de permission,
mais l’offrande de sa femme niddah,
qui ne lui est interdite que jusqu’à ce qu’elle se purifie et qui lui sera ensuite permise, ou
lorsqu’il lui a donné le salaire de son inactivité ,
le salaire de l’interruption de son travail au moment de l’union et non en tant que salaire de l’union, ou
lorsqu’elle lui a donné son offrande :
toutes sont permises.
L’offrande de sa femme niddah, parce qu’il existe en elle un aspect de permission ; le salaire de l’inactivité, puisqu’il ne constitue pas un salaire de l’union ; et le cas où elle lui a donné son offrande sera expliqué plus loin
— bien que
l’interprétation suivante
ne constitue pas une preuve à ce sujet,
une preuve concluante établissant que, lorsqu’elle la lui a donnée, elle n’entre pas dans la catégorie de l’offrande de prostituée, néanmoins
elle en constitue un souvenir scripturaire,
un exemple de preuve se trouve dans ce verset : le prophète Ézéchiel [16], dans ses réprimandes au peuple d’Israël, le compare à une femme qui s’est prostituée loin de son mari, et dit à cet endroit : « Il y avait en toi le contraire des femmes, dans tes prostitutions [...]
et lorsque tu donnais une offrande de prostituée, alors qu’aucune offrande de prostituée ne t’avait été donnée, tu étais le contraire » ; il s’ensuit que, si elle lui donne une offrande de prostituée, ce n’est que le « contraire », l’inversion de la voie commune, et cela n’est pas appelé offrande de prostituée. C’est de cette interprétation que Rav a appris : « prostituée et non prostituée ».
La Guemara discute :
Et Rav, cette
parole que la Torah a dite,
“abomination”,
dont Lévi déduit l’interdiction de l’offrande de sa femme niddah,
qu’en fait-il ?
Et l’on répond :
il en a besoin
pour interpréter
comme
dans
l’interprétation
d’Abayé.
Abayé a dit :
a.
Une prostituée non juive —
son offrande est interdite.
Pour quelle raison ?
Il est écrit ici, dans le passage de l’offrande de prostituée,
“abomination”,
comme il est dit : « car c’est une abomination pour l’Éternel ton Dieu ».
Et il est écrit là-bas,
dans le passage des unions interdites [Lévitique 18],
“car quiconque accomplira l’une de toutes ces abominations”.
Et l’on apprend l’un de l’autre par une gzera chava :
De même que là-bas,
comme là-bas il est question d’
unions interdites auxquelles les kidouchin ne s’appliquent pas,
car toutes les unions interdites qui y sont énumérées entraînent la peine de retranchement, et tous reconnaissent que les kidouchin ne s’appliquent pas à celles qui entraînent la peine de retranchement,
ainsi ici,
également en ce qui concerne l’offrande de prostituée, celle-ci n’est interdite que
chez une prostituée
à laquelle les kidouchin ne s’appliquent pas ; une prostituée non juive, puisque les kidouchin ne s’appliquent pas à elle, son offrande est interdite.
b. Abayé a également énoncé une autre halakha au sujet d’une prostituée non juive :
et un koèn qui s’est uni à elle
ne reçoit pas la flagellation pour elle en tant que prostituée,
et il n’a pas transgressé l’interdit de [Lévitique 18] : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée ».
Pour quelle raison ?
Parce que
le verset dit
[à cet endroit] :
“et il ne profanera pas sa descendance”.
Et nous l’interprétons ainsi : cette interdiction concerne quelle prostituée ? Celle
dont la descendance est considérée comme étant la sienne ;
est exclue la non-Juive, dont la descendance n’est pas considérée comme étant la sienne,
car les fils et les filles qui naissent d’eux ne sont pas appelés ses fils et ses filles, mais ses enfants à elle, comme cela est expliqué dans le traité Yevamot [23a].
c. Et au sujet d’une Israélite, Abayé dit :
une prostituée juive,
une femme célibataire,
son offrande est permise.
Pour quelle raison ?
Car les kidouchin s’appliquent à elle ; et l’on apprend des « abominations » que seule l’union interdite à laquelle les kidouchin ne s’appliquent pas rend l’offrande de prostituée interdite.
d.
Et un koèn qui s’est uni à elle,
à une prostituée juive,
reçoit la flagellation en tant que prostituée.
Pour quelle raison ?
Car sa descendance est considérée comme étant la sienne.
Et Rava a dit : dans l’un comme dans l’autre cas,
le salaire de la prostituée est interdit, et le cohen qui a des rapports avec elle reçoit la flagellation pour le motif de prostituée.
Pour quelle raison ?
Elles s’apprennent l’une de l’autre : la non-Juive et la Juive sont déduites l’une de l’autre concernant l’obligation de flagellation du cohen et concernant le salaire de la prostituée.
Que
nous trouvons chez la
prostituée juive,
le cohen qui a des rapports avec elle transgresse
un interdit négatif, comme il est dit : « Il ne profanera pas sa descendance », à propos de celui dont la descendance lui est attribuée.
De même, la prostituée non-Juive relève d’un interdit négatif.
Et de même que le salaire de la prostituée non-Juive est interdit, de même le salaire de la prostituée juive est interdit .
Rav répond que, pour cette déduction d’Abayé [et également de Rava !], la Torah a dit : « abomination ».
En résumé : pour les véritables relations interdites, il est certain que son salaire est interdit. Rav et Lévi sont en désaccord : Rav considère que toutes les relations interdites, à l’exception de celle avec sa propre épouse lorsqu’elle est nida ; Lévi considère toutes les relations interdites, même celle avec sa propre épouse lorsqu’elle est nida.
Pour une prostituée non-Juive, son salaire est interdit selon tous.
Et pour une prostituée juive célibataire, Abayé et Rava sont en désaccord. Abayé considère que son salaire est permis, et Rava considère qu’il est interdit.
Ils sont encore en désaccord concernant le cohen : pour une prostituée juive, tout le monde considère qu’il reçoit la flagellation. Et pour une prostituée non-Juive, Abayé considère qu’il ne reçoit pas la flagellation, tandis que Rava considère qu’il la reçoit.
On objecte
à Abayé, d’après ce que nous avons appris dans une
:
qu’il s’agisse d’une prostituée non-Juive ou d’une prostituée juive, son salaire est interdit.
Réfutation d’Abayé !
Abayé pourrait te dire :
la baraïta ne parle pas du salaire d’un rapport pour lequel on n’est pas passible de karet, comme celui d’une célibataire qui ne lui est pas interdite en tant que relation interdite [et qui est appelée « prostituée » parce qu’elle est livrée à tous, ou parce qu’elle a eu, lors d’un rapport antérieur, des rapports avec l’une des personnes soumises à karet]. Mais
lorsque
elle enseigne ceci,
dans quel cas la baraïta l’a-t-elle dit, et de quelle prostituée juive a-t-elle dit que son salaire est interdit ?
Il s’agit des relations interdites avec lesquelles les kiddouchin ne prennent pas effet,
des véritables relations interdites, pour lesquelles on est passible de karet à cause de ce rapport : il lui a donné un salaire, et ce salaire est effectivement interdit.
C’est-à-dire que ce que la baraïta a appelé « prostituée » ne désigne pas une femme qui porte le titre de « prostituée » concernant l’interdit applicable au cohen, mais une prostitution pour laquelle on est passible de karet, et le rapport est appelé « abomination ».
Et nous objectons :
mais n’est-il pas enseigné dans la fin,
de la baraïta :
par exemple,
une veuve avec un grand cohen, une divorcée et une femme ayant accompli la halitsa avec un cohen ordinaire
son salaire est interdit.
Mais celles-ci,
voici que, parmi ces femmes interdites au cohen,
les kiddouchin prennent effet avec elles,
et la fin explique donc le début ; il est établi qu’elles aussi sont définies comme prostituées et que leur salaire est interdit. Cela est-il difficile pour Abayé, qui considère que toute femme avec laquelle les kiddouchin prennent effet a un salaire permis ?
Nous répondons : cette baraïta considère effectivement que même le salaire d’une célibataire est interdit, et la Torah a interdit tout salaire qui n’est pas celui de sa véritable épouse, car
de qui est cette baraïta
qui l’a enseignée ?