Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 29a (כט.) — le Talmud en français

Témoura 29a (תמורה כט.): d. et les ustensiles de service, s’il a offert sans ustensile de service : car d’où lui viendraient des ustensiles de service ? e. et les ustensiles de l’achéra, s’il a…

Texte original — Témoura 29a (כט.)

ד.

וכלי שרת

, שהקריב בלי כלי שרת, כי מנין לו כלי שרת.

ה.

וכלי אשירה

, שהקריב בכלים שהיה מקריב להם לעבודת אשירה.

ו.

ועצי אשירה

, הקטיר את העולה בעצי אשרה, כמו שנאמר שם "והעלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות".

ז.

ומוקצה.

ח.

ונעבד

, כמבואר .

ומביאה עתה הגמרא דרשה אחרת לאסור מוקצה.

אמר רב טובי בר מתנה אמר רבי יאשיה: מנין למוקצה מן התורה?

שנאמר בפרשת קרבן תמיד [במדבר כח] "

תשמרו להקריב לי

". ודרשינן,

כל שעושין לו שימור

.

וסברה הגמרא שהכי קאמר: מנין שחייב אדם להקצות קרבנו לשמים, ולא יקריבנו מיד כשהקדישו? שנאמר "תשמרו להקריב לי" - עשה לו "שימור" והקצאה [פיטום] לצורך גבוה.

ולכן מקשה הגמרא:

מתקיף לה לאביי: אלא מעתה

, אם אכן דורשים כן,

אייתי,

אם הביא אדם,

אימרא דצומא, ולא עביד ליה שימור

, כבש רעב שלא נשמר ולא נתפטם, האם

הכי נמי דלא חזו להקרבה?!

אמר ליה

רב טובי בר מתנה: לא הבנת דבריי!

אנא,

"

תשמרו להקריב לי

"

קאמינא!

אני דרשתי דרשה אחרת, והיא, לאסור להקריב המוקצה לעבודת כוכבים. והנני דורשה ממה שנאמר "

לי

",

ולא לאדון אחר! ואיזהו אדון

אחר שמקריבין לו?

הוי אומר, זו עבודת כוכבים.

ומביאה עתה הגמרא כמה מאמרי אמוראים שמוקצה הוא עד שישתמשו בו הכומרים לצורך עצמם, אבל אם כבר השתמשו בו הכומרים, בטלה הקצאתן וחיללוה .

אמר רבא בר רב אדא אמר רבי יצחק: אין מוקצה אסור אלא עד שיעבדו בו,

שייעשה בו שום עבודה לצורך הכומרים, אבל אם עשו בו עבודה, אינו אסור ושוב אין הכומרים מקריבים אותו.

עולא אמר רבי יוחנן

: לא רק אם עבדו בו חיללוהו מלהיות מוקצה, אלא אפילו

עד שימסרוהו לכומרי עבודת כוכבים

, למאכלם - אינו מוקצה ושוב אין הכומרים מקריבים לו.

בהא

[חכם ושמו "בהא" ]

אמר רבי יוחנן

: אפילו אם עדיין לא מסרוהו ממש לאכילת הכומרים, אלא

עד שיאכילהו כרשיני

[מין ירק]

עבודת כוכבים

, ומפטמין אותו לצורך אכילת הכומרים - גם כן אינו מוקצה ושוב אין הכומרים מקריבים לו.

אמר ליה רבי אבא לבהא: מפלגיתו אתון אעולא

, האם אתם חולקים על עולא?

אמר ליה

בהא לרבי אבא:

לא! עולא נמי כי קאמר הוא

, כשאמר עולא "עד שימסרוהו" כוונתו לומר "

דספי

[מפטמים]

ליה כרשיני עבודת כוכבים

. ובהא ועולא אמרו דבר אחד.

אמר רבי אבא: ידע בהא לשנויי שמעתא

, למסור שמועות!

ואי לא דסליק להתם

, אם לא שעלה לארץ ישראל ללמוד תורה -

לא הוה ידע! דארץ ישראל גרמה ליה,

להחכים.

אמר ליה רב יצחק

לרבי אבא:

בהא

-

מיכן ומיכן הוה

. מבבל ומארץ ישראל ובשתי המקומות למד תורה.

תני

רב חנניא טריטאה קמיה דרבי יוחנן

, שנה לפניו ברייתא:

אין מוקצה אסור אלא עד שיעשו בו מעשה

.

הוא תני לה והוא

אמר לה

, גם שנה את הברייתא וגם פירשה:

מאי מעשה

, איזה מעשה אמרה הברייתא?

עד שיגזז ויעבדו בו

, אבל אחרי כן אינו מוקצה ושוב אין הכומרים עובדים אותו .

שנינו במשנתנו:

ואיזהו נעבד כל שעובדין אותו, הוא ומה שעליו אסור, וזה וזה מותר באכילה

.

ודנה הגמרא:

מנא הני מילי

, מנין לנו שמוקצה ונעבד מותרין להדיוט?

אמר רב פפא: דאמר קרא

, אמר הנביא יחזקאל [מה] בנבואתו על בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו ועבודת הקרבנות והנסכים "ושה אחת מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם", ודרשינן "

ממשקה ישראל

" -

מן המותר לישראל

הבא קרבן, ולא מן האסור באכילה -

ו

עתה,

אי סלקא דעתך

שמוקצה ונעבד

אסירי להדיוט

-

למה לי קרא

, דרשות הנ"ל "מן הבקר" להוציא את הנעבד "מן הצאן" להוציא את המוקצה [או מ"משחתם בהם מום בם"]

למעטינהו מגבוה

, הלא בין כך ובין כך אסורים לגבוה הואיל ואינם "ממשקה ישראל"? ועל כרחך שהם מותרים להדיוט .

ומקשינן:

ו

כי

כל היכא דאסירי להדיוט לא בעי קרא

לאסרו לגבוה?!

והא

"

טריפה

"

דאסירא להדיוט, ו

בכל זאת

מעטיה קרא מגבוה?

דתניא כמו ששנינו ברייתא: אמרה התורה בפרשת קרבנות [שם פסוק ב] "

מן

הבקר

". ודרשינן,

להוציא את הנעבד

. ומקשה הברייתא:

או אינו נדרש, אלא להוציא את הטריפה?

ומתרצת הברייתא:

כשהוא אומר

"

מן הבקר

"

למטה

, בהמשך הפרשה [פסוק ג]

שאין תלמוד לומר

, שלא הוצרך לכתוב שהרי כבר נאמר "מן הבקר",

אלא

, מה שנאמר "למטה" בא ללמדנו

להוציא את הטריפה

".

הרי שהוצרך קרא להוציא את הטריפה אף על פי שטריפה אסורה להדיוט, ולא דרשינן לאסור אותה לגבוה מטעם שאינה "ממשקה ישראל"?

ומתרצינן:

איצטריך!

גבי טריפה הוצרכה התורה לכתוב "מן הבקר" להוציאה מכלל היתר לגבוה, כי אם היתה אסורה לגבוה רק מחמת שאינה מ"משקה ישראל"

סלקא דעתך אמינא

, עלה על הדעת לומר:

הני מילי

, דברים אלו אמורים רק באופן

שנטרפה ואחר כך נתקדשה

, ובשעה שהקדישה היתה טריפה,

אבל נתקדשה ואחר כך נטרפה

-

אימא

יש לומר:

תישתרי

לגבוה

, כיון שכבר נתקדשה -

לכן ממעטתה התורה מ"בן הבקר" ללמדנו שגם בנתקדשה ואחר כך נטרפה אסורה לגבוה .

ומקשינן: איך תאמר שמ"משקה ישראל" היינו למדים לאסור לגבוה בנטרפה ואחר כך הקדישה,

והא מהכא נפקא

, הרי נטרפה ואחר כך הקדישה נלמד מדרשה הבאה לאסרה לגבוה? אמרה התורה בפרשת מעשר בהמה [ויקרא כז] "

כל אשר יעבור תחת השבט

", ודרשינן,

פרט לטריפה שאינה עוברת

, כגון: נחתכו רגליה במקום שהיא טריפה - אינה נכנסת לדיר להתעשר הואיל ואינה ראויה להקרבה [אף על פי שמעשר בהמה חל גם על בעל מום!] וממעשר בהמה למדים פסול טריפה בכל הקרבנות [בכורות נז א] מגזירה שוה.

אם כן, קשה: למה הוצרכו לשתי דרשות למעט נטרפה ואחר כך הקדישה?

ומסקינן: הלימוד

ההוא

מ"כל אשר יעבור"

\-

נמי איצטריך!

כי

סלקא דעתך אמינא

, עלה על הדעת לומר:

הני מילי

, במה אמרנו שלמדים "ממשקה ישראל" לפוסלה לגבוה? רק

היכא דלא היתה לה שעת הכושר

, שמעולם לא היתה כשרה, כגון

דנולדה טריפה ממעי אמה

. הואיל ובאותו מקרא נאמר "מן המאתים", ודרשינן [פסחים מח א] ממקרא זה הלכה מסויימת לגבי ערלה , וכשם שערלה לא היתה לה שעת הכושר מעולם כן טריפה -

אבל היכא דהיתה לה שעת הכושר, ויצאת לאויר העולם ואחר כך נטרפה, אימא

, יש לומר ש

תשתרי לגבוה

ולא נתמעטה "ממשקה ישראל" -

קמשמע לן

, דרשה אחרת מ"כל אשר יעבור" להיתה לה שעת הכושר ונטרפה לאחר לידתה. ועוד למדים מ"מן הבקר" להקדישה ואחר כך נטרפה. ואם לא היה כתוב "כל אשר יעבור" אלא "מן הבקר" היינו ממעטים מ"מן הבקר" רק נטרפה ואחר כך הקדישה. הלכך הוצרכו לכל הדרשות.

מתניתין:

משנתנו מבארת דין אתנן.

ואיזהו אתנן?

אדם

האומר לזונה

:

הילך

[יהיה לך]

טלה זה בשכרך

[בשכר ביאה]. זהו אתנן האמור בתורה.

אפילו הן מאה טלאים

-

כולן אסורין

. ובגמרא יבואר.

וכן

האומר לחבירו: הילך טלה זה, ותלין שפחתך אצל עבדי!

-

רבי

אומר: אינו אתנן. וחכמים אומרים

: הרי זה

אתנן

. ובגמרא יבואר במה הם חולקים.

גמרא:

אמר מר, שנינו במשנתנו:

ואפילו הן מאה כולן אסורין

.

ודנה הגמרא:

היכי דמי

, באיזה אופן מדובר?

אילימא

, אם נאמר, בזונה

דשקלה אגרא

, הלוקחת בשכרה

מאה בהמות,

הרי

פשיטא דכולהו אסירי?

כי

מה לי חד, מה לי תרי,

מה לי מאה

, הרי כל כמה שהיא לוקחת בשכרה, הריהו אתנן?

ומתרצינן: אכן, בלוקחת מאה

לא צריכא

להשמיענו שהכל אסור. אלא,

דשקלה תרי,

שכרה הרגיל הוא שני טלאים, שאותו היא לוקחת בשכרה מכל המזנים עמה,

והוא,

אדם זה

לא התנה לה

בשכרה

אלא

טלה א

חד

בלבד, ולבסוף נתן לה שנים, או אפילו מאה. והחידוש הוא, כי היה מקום לומר, הואיל והוא התנה עמה תחילה שיהיה שכרה רק טלה אחד, לכן יהיה רק טלה אחד אתנן והשאר מתנה בעלמא. לכן

קמשמע לן

שכולם אסורין משום אתנן,

דאתנן ריבה לה

, שכל הטלאים שהוסיף ונתן לה הם עבור הזנות, ולא בתורת מתנה, והכל אתנן אחד הוא. ומביאה הגמרא ברייתא בענין אתנן.

תנו רבנן: נתן לה ולא בא עליה

, או

בא עליה ולא נתן לה

-

אתננה מותר

.

ודנה הגמרא את הברייתא: וכי אם

נתן לה ולא בא עליה,

"

אתננה" קרית ליה?!

הרי כיון שלא בא עליה, סתם מתנה נתן לה?

ותו

, וכן קשה ההמשך של הברייתא:

בא עליה ולא נתן לה,

איזה אתנן הוא, והרי

מאי יהיב לה

, הרי לא נתן לה כלום, ועל איזה אתנן אמרה הברייתא "אתננה מותר"?

ומבארת הגמרא:

אלא, הכי קתני

, כך נשנית הברייתא:

נתן לה

, ולא בא עליה עכשיו,

ואחר כך בא עליה.

או

בא עליה

, ולא נתן לה עכשיו,

ואחר כך נתן לה, אתננה מותר

, וכמו שיבואר.

ומקשה הגמרא: בשלמא הסיפא, שבא עליה ורק אחר כך נתן לה טלה, שפיר אתננה מותר, הואיל ובשעת ביאה הוא לא ייחד לה את הטלה לשם אתנן, ולא חל עליו שם אתנן, ומה ששלח לה אותו אחר כך, הוא בגדר מתנה.

אבל כשנתן לה טלה ואחר כך בא עליה, הרי מאחר שהטלה הזה קיים ועומד בשעת ביאה, והוא ניתן לה מראש כשכר ביאה, אם כן,

וליחול עליו

שם

אתנן למפרע!

שהרי בא עליה בשכר אותו טלה, ואם כן, בכל מקום שעומד הטלה בשעת ביאה יחול עליו שם אתנן, וייאסר להקרבה?

ומתרצינן,

אמר רבי אלעזר

:

Traduction française

d.

et les ustensiles de service,

s’il a offert sans ustensile de service : car d’où lui viendraient des ustensiles de service ?

e.

et les ustensiles de l’achéra,

s’il a offert avec des ustensiles avec lesquels il offrait pour le culte de l’achéra.

f.

et les bois de l’achéra,

s’il a fait brûler l’holocauste avec des bois d’achéra, comme il est dit là-bas : « Tu feras monter un holocauste avec les bois de l’achéra que tu couperas ».

g.

et le mouktsé.

h.

et celui qui a servi,

comme cela a été expliqué.

La Guemara apporte maintenant un autre enseignement visant à interdire le mouktsé.

Rav Tovi bar Matana a dit au nom de Rabbi Yochia : d’où sait-on que le mouktsé est interdit par la Torah ?

Comme il est dit dans le passage relatif à l’offrande perpétuelle [Nombres 28] :

« Vous veillerez à Me l’offrir ».

Et nous l’interprétons ainsi :

tout ce à quoi l’on fait subir une garde.

La Guemara comprenait qu’il disait ceci : d’où sait-on qu’un homme doit mettre son offrande à part pour le Ciel et ne doit pas l’offrir immédiatement après l’avoir consacrée ? Il est dit : « Vous veillerez à Me l’offrir » : il lui fait subir une « garde » et une mise à part [un engraissement]

pour les besoins du Très-Haut.

C’est pourquoi la Guemara objecte :

Abayé lui adressa une objection : « Désormais »,

si l’on interprète effectivement le verset de cette manière,

apporte,

si un homme a apporté

un agneau maigre et ne lui a pas fait subir de garde,

un agneau affamé qui n’a été ni gardé ni engraissé,

en serait-il également ainsi : il ne serait pas apte à être offert ?

Il lui dit

Rav Tovi bar Matana : tu n’as pas compris mes paroles !

Moi,

« Vous veillerez à Me l’offrir »,

dis-je !

J’ai enseigné un autre enseignement : il est interdit d’offrir le mouktsé destiné au culte des idoles. Et je l’apprends de ce qui est dit

« à Moi »,

« et non à un autre maître ! Et quel est l’autre maître

à qui l’on offre ? »

Tu dois dire que c’est le culte des idoles.

La Guemara rapporte maintenant plusieurs enseignements d’amoraïm : le mouktsé demeure tel jusqu’à ce que les prêtres l’utilisent pour leurs propres besoins ; mais si les prêtres l’ont déjà utilisé, leur mise à part est annulée et ils l’ont profané .

Rava bar Rav Ada a dit au nom de Rabbi Its’hak : le mouktsé n’est interdit que jusqu’à ce qu’ils l’aient utilisé,

c’est-à-dire qu’ils aient accompli sur lui un quelconque travail pour les besoins des prêtres ; mais s’ils ont accompli un travail sur lui, il n’est plus interdit et les prêtres ne l’offrent plus.

Oula a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

ce n’est pas seulement lorsqu’ils l’ont utilisé qu’ils l’ont dépouillé de son statut de mouktsé, mais même

jusqu’à ce qu’ils le remettent aux prêtres du culte des idoles,

pour leur nourriture : il n’est plus mouktsé, et les prêtres ne l’offrent plus à l’idole.

Beha [

un Sage appelé « Beha » ]

a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

même s’ils ne l’ont pas encore effectivement remis pour que les prêtres le mangent, mais

jusqu’à ce qu’ils lui donnent des caroubes de [

une espèce de légume ]

du culte des idoles,

et qu’ils l’engraissent pour la nourriture des prêtres, il n’est également plus mouktsé et les prêtres ne l’offrent plus à l’idole.

Rabbi Abba dit à Beha : « Êtes-vous en désaccord avec Oula ? »

Êtes-vous en désaccord avec Oula ?

Il lui dit,

Beha répondit à Rabbi Abba :

« Non ! Oula aussi, lorsqu’il a parlé, c’est

lorsqu’Oula a dit « jusqu’à ce qu’ils le remettent », qu’il voulait dire :

qu’ils lui donnent [

qu’ils engraissent ]

des caroubes du culte des idoles.

Beha et Oula ont dit la même chose.

Rabbi Abba dit : « Beha savait expliquer les enseignements »,

transmettre les traditions !

Et s’il n’était pas monté là-bas ,

s’il n’était pas monté en terre d’Israël pour étudier la Torah,

il n’aurait pas su ! C’est la terre d’Israël qui l’a rendu,

plus intelligent.

Rav Its’hak dit

à Rabbi Abba :

« Beha,

il était d’ici et de là. »

Il venait de Babylonie et de la terre d’Israël, et il a étudié la Torah dans les deux endroits.

Rav Hanania de Trita enseigna

devant Rabbi Yo’hanan,

il enseigna devant lui une baraïta :

« Le mouktsé n’est interdit que jusqu’à ce qu’on ait accompli sur lui un acte. »

Il l’enseigna et il

l’expliqua,

il enseigna également la baraïta et l’interpréta :

« Quel acte ? »

Quel acte la baraïta a-t-elle mentionné ?

« Jusqu’à ce qu’on le tonde et qu’on l’utilise »,

mais ensuite il n’est plus mouktsé et les prêtres ne l’utilisent plus.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Et quel est l’animal ayant servi ? Tout animal que l’on sert ; lui-même et ce qui est sur lui sont interdits, mais l’un et l’autre sont permis à la consommation. »

La Guemara examine :

« D’où viennent ces paroles ? »

D’où savons-nous que le mouktsé et l’animal ayant servi sont permis au particulier ?

Rav Papa dit : car le verset dit,

le prophète Ézéchiel dit [45], dans sa prophétie concernant le troisième Temple, qui sera bientôt reconstruit de nos jours, ainsi que le service des offrandes et des libations : « Une brebis du petit bétail sur deux cents, provenant de l’abreuvage d’Israël, pour l’oblation, pour l’holocauste et pour les rémunératoires, afin de faire expiation pour eux ». Et nous l’interprétons ainsi :

« provenant de l’abreuvage d’Israël » —

provenant de ce qui est permis à Israël,

on apporte une offrande, et non de ce qui est interdit à la consommation ;

et

maintenant,

si tu pouvais penser

que le mouktsé et l’animal ayant servi

sont interdits au particulier,

pourquoi le verset serait-il nécessaire : les enseignements précédents — « parmi le gros bétail » pour exclure l’animal ayant servi, « parmi le petit bétail » pour exclure le mouktsé [ou « leur corruption est en eux, il y a en eux un défaut »] —

pour les exclure du Très-Haut,

puisque, de toute manière, ils seraient interdits pour le Très-Haut, étant donné qu’ils ne sont pas « provenant de l’abreuvage d’Israël » ? Il faut donc nécessairement conclure qu’ils sont permis au particulier.

Et nous objectons :

« et

tout endroit où ils sont interdits au particulier, ne faut-il pas de verset

pour les interdire au Très-Haut ?

Mais

l’animal tréfa,

qui est interdit au particulier, et

pourtant

le verset l’a-t-il exclu du Très-Haut ?

Car il est enseigné dans une baraïta : la Torah dit dans le passage des offrandes [ibid., verset 2] :

« parmi

le gros bétail ».

Et nous l’interprétons :

pour exclure l’animal ayant servi.

La baraïta objecte :

« Ou bien ce verset ne vient-il pas plutôt exclure l’animal tréfa ? »

La baraïta répond :

« Lorsqu’il est dit :

“parmi le gros bétail”

plus bas,

plus loin dans le passage [verset 3],

ce qui n’aurait pas besoin d’être écrit,

puisqu’il avait déjà été dit « parmi le gros bétail »,

mais

ce qui est dit « plus bas » vient nous enseigner

d’exclure l’animal tréfa. »

Il ressort donc que le verset était nécessaire pour exclure l’animal tréfa, bien que l’animal tréfa soit interdit au particulier ; et nous ne l’interprétons pas comme l’interdisant pour le Très-Haut parce qu’il n’est pas « provenant de l’abreuvage d’Israël » ?

Et nous répondons :

« C’était nécessaire ! »

Pour l’animal tréfa, la Torah devait écrire « parmi le gros bétail » afin de l’exclure de la permission pour le Très-Haut ; car, si son interdiction pour le Très-Haut résultait seulement du fait qu’il n’était pas « provenant de l’abreuvage d’Israël »,

tu aurais pu penser

qu’il fallait dire :

« cela concerne

seulement le cas

où il est devenu tréfa, puis a été consacré

— au moment où il a été consacré, il était tréfa —

mais s’il a été consacré, puis est devenu tréfa

dis

qu’il faut dire :

« qu’il soit permis »

pour le Très-Haut,

puisqu’il avait déjà été consacré ;

C’est pourquoi la Torah l’a exclu par « parmi le petit du gros bétail », pour nous enseigner que, même s’il a été consacré puis est devenu tréfa, il est interdit pour le Très-Haut.

Et nous objectons : comment peux-tu dire que de « provenant de l’abreuvage d’Israël » nous apprendrions à interdire pour le Très-Haut l’animal devenu tréfa puis consacré,

alors cela ressort de ce passage :

l’animal devenu tréfa puis consacré serait déjà appris par l’enseignement suivant comme étant interdit pour le Très-Haut ? La Torah dit dans le passage relatif à la dîme animale [Lévitique 27] :

« Tout ce qui passera sous la verge »,

et nous l’interprétons :

à l’exclusion de l’animal tréfa, qui ne passe pas,

par exemple si ses jambes ont été sectionnées à l’endroit qui le rend tréfa : il n’entre pas dans l’enclos pour être soumis à la dîme, puisqu’il n’est pas apte à être offert [bien que la dîme animale s’applique également à celui qui présente un défaut !]. De la dîme animale, nous apprenons la disqualification de l’animal tréfa pour toutes les offrandes [Bekhorot 57a], par gzera chava.

Dès lors, une difficulté se pose : pourquoi fallait-il deux enseignements pour exclure l’animal devenu tréfa puis consacré ?

Et nous concluons : cet enseignement

précis

de « tout ce qui passera » — -

était également nécessaire !

Car

tu aurais pu penser,

qu’il fallait dire :

« cela concerne

le cas où nous apprenons de « provenant de l’abreuvage d’Israël » à le disqualifier pour le Très-Haut : seulement

lorsqu’il n’a pas eu de moment d’aptitude,

n’ayant jamais été apte, par exemple

lorsqu’il est né tréfa du sein de sa mère.

Puisque dans ce même verset il est dit « parmi deux cents », et que nous apprenons de ce verset [Pessa’him 48a] une règle particulière au sujet de l’orla , de même que l’orla n’a jamais eu de moment d’aptitude, il en va de même pour l’animal tréfa —

mais lorsque celui-ci a eu un moment d’aptitude, qu’il est venu au monde puis est devenu tréfa, dis

qu’il faut dire :

« qu’il soit permis pour le Très-Haut »,

et qu’il n’est pas exclu par « provenant de l’abreuvage d’Israël » ;

Il nous enseigne

un autre enseignement, de « tout ce qui passera », concernant celui qui a eu un moment d’aptitude puis est devenu tréfa après sa naissance. Nous apprenons encore de « parmi le gros bétail » le cas où il a été consacré puis est devenu tréfa. Et si « tout ce qui passera » n’avait pas été écrit, mais seulement « parmi le gros bétail », nous aurions exclu de « parmi le gros bétail » uniquement l’animal devenu tréfa puis consacré. C’est pourquoi tous les enseignements étaient nécessaires.

Michna :

Notre Michna explique la loi de la rémunération donnée à une prostituée.

« Et quelle est la rémunération donnée à une prostituée ? »

Un homme

qui dit à une prostituée :

« Prends [

qu’il soit à toi ]

cet agneau pour ta rémunération » [pour la rémunération du rapport]. C’est là la rémunération mentionnée dans la Torah.

« Même s’il y en a cent agneaux » —

ils sont tous interdits.

La Guemara l’expliquera.

« De même »

celui qui dit à son prochain : “Prends cet agneau, et que ta servante passe la nuit chez mon esclave !”

Rabbi

dit : « Ce n’est pas une rémunération. » Et les Sages disent :

« C’est

une rémunération. »

La Guemara expliquera sur quoi porte leur désaccord.

Guemara :

Le maître a dit : nous avons enseigné dans notre Michna :

« et même s’ils sont cent, tous sont interdits ».

La Guemara examine :

dans quel cas cela se présente-t-il,

de quelle manière le cas est-il formulé ?

Si tu dis,

s’il s’agit d’une prostituée

qui prend un salaire,

qui prend pour salaire

cent bêtes,

n’est-il pas

évident que toutes sont interdites ?

Car

qu’importe une, qu’importe deux,

qu’importe cent,

puisque tout ce qu’elle prend pour salaire est un etnan ?

Et nous répondons : certes, lorsqu’elle en prend cent,

ce n’est pas nécessaire

de nous enseigner que tout est interdit. Mais

si elle en prend deux,

son salaire habituel est de deux agneaux, qu’elle prend comme salaire de tous ceux qui ont des relations avec elle,

et lui,

cet homme,

ne lui a pas fixé

comme salaire

mais

un agneau

seul

et, finalement, il lui en a donné deux, voire cent. L’innovation est la suivante : on aurait pu dire que, puisqu’il lui avait d’abord fixé pour salaire un seul agneau, seul un agneau serait un etnan, et que le reste serait simplement un cadeau. C’est pourquoi

cela vient nous apprendre

que tous sont interdits en raison de l’etnan,

car il a augmenté son etnan

: tous les agneaux qu’il a ajoutés et lui a donnés sont en paiement de la prostitution, et non à titre de cadeau ; tout cela constitue un seul etnan. La Guemara apporte une baraïta au sujet de l’etnan.

Les Sages ont enseigné : s’il le lui a donné sans avoir eu de relations avec elle,

ou

s’il a eu des relations avec elle sans le lui donner,

son etnan est permis.

La Guemara examine la baraïta : si

« il le lui a donné sans avoir eu de relations avec elle »,

l’appelles-tu un « etnan » ?

Puisqu’il n’a pas eu de relations avec elle, il lui a donné un cadeau ordinaire.

En outre,

la suite de la baraïta est également difficile :

« il a eu des relations avec elle sans le lui donner »,

quel etnan y a-t-il ? Et

qu’a-t-il donc donné

? Il ne lui a rien donné ; à quel etnan la baraïta dit-elle donc : « son etnan est permis » ?

La Guemara explique :

mais voici ce qu’elle enseigne,

telle est la formulation de la baraïta :

il le lui a donné,

sans avoir eu de relations avec elle à ce moment-là,

puis il a eu des relations avec elle.

Ou bien

il a eu des relations avec elle,

sans le lui donner à ce moment-là,

puis il le lui a donné : son etnan est permis,

comme cela sera expliqué.

La Guemara objecte : pour ce qui est de la fin, où il a eu des relations avec elle et ne lui a donné l’agneau qu’ensuite, cela se comprend : son etnan est permis, puisque, au moment des relations, il ne lui avait pas destiné l’agneau à titre d’etnan, et le statut d’etnan ne s’était pas appliqué à celui-ci ; ce qu’il lui a envoyé ensuite est considéré comme un cadeau.

Mais lorsqu’il lui a donné un agneau, puis a eu des relations avec elle, puisque cet agneau existe et se trouve là au moment des relations, et qu’il le lui a donné à l’avance comme salaire des relations, alors

qu’il s’applique à lui

le statut d’

« etnan » rétroactivement !

Car il a eu des relations avec elle en échange de cet agneau ; ainsi, partout où l’agneau se trouve au moment des relations, le statut d’etnan devrait s’appliquer à lui et il devrait être interdit pour le sacrifice ?

Et nous répondons :

Rabbi Elazar a dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire