Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 28b (כח:) — le Talmud en français

Témoura 28b (תמורה כח:): Nous résolvons la difficulté, dit le Rav Ashi: le tannai de la baraïta contredit Rabbi Shimon, et soutient que ce n'est pas une règle, parce qu'on peut dire : de prime abord…

Texte original — Témoura 28b (כח:)

ומתרצינן,

אמר

רב אשי

: התנא של הברייתא חולק על רבי שמעון, וסובר שאינו דין,

משום דאיכא למימר: מעיקרא דדינא פירכא

, הקל וחומר מבעל מום מופרך מעיקרו. כי

מה לבעל מום,

לפיכך הוא פסול לגבי מזבח,

שכן מומו ניכר.

תאמר ברובע ונרבע, שאין מומו ניכר

, שגם הוא יפסל למזבח?!

ועתה,

הואיל ואין מומו ניכר

, הוה אמינא,

יהא כשר לגבי מזבח.

לפיכך מסיימת הברייתא:

תלמוד לומר

"

מן הבהמה

",

להוציא רובע ונרבע

.

ומביאה הגמרא את המשך הברייתא:

עוד נאמר שם "

מן הבקר

", ודרשינן, ולא כל בקר,

להוציא את הנעבד

, שאינו כשר למזבח.

ומקשה הברייתא: למה צריך לקרא לדרוש שהוא פסול,

והלא דין הוא

, אפשר ללמוד מקל וחומר שהוא פסול:

ומה אתנן

זונה

ומחיר

כלב,

שציפויין מותר

, שאם ציפתה אותו הזונה בתכשיט או כלי בהמה לאחר שנתנו לה באתננה, או לאחר שהחליפו אותו בכלב, מותר אותו ציפוי לבא בית ה', לעשותו ריקועים למזבח, משום שבתורה נאמר בפרשת אתנן ומחיר [דברים כג] "כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם", ודרשינן, האתנן והמחיר כלב, שניהם, הם תועבה, ולא ציפוייהן. ובכל זאת

הן

עצמם

אסורין

לגבוה.

נעבד, שציפיו אסור

, כמו שנאמר [דברים ז] "לא תחמוד כסף וזהב עליהם", על האלילים, ואסור אפילו להדיוט, וכי

אינו דין שהוא אסור

לגבוה?! ואף שנעבד אינו אסור להדיוט, כמבואר, שבעלי חיים לא נאסרים, מכל מקום, כיון שנעבד חמור בכך שציפויו אסורין אפילו להדיוט, כל שכן שהוא עצמו אסור לגבוה! ואם כן, למה לי ללמדו מדרשת הקרא, הרי אפשר ללמדו מקל וחומר?

והברייתא דנה לדחות את הקל וחומר ולומר להיפך! כלומר, שאם לא היינו דורשים מ"מן הבקר" לאסור נעבד לגבוה, והיינו אומרים שהוא מותר לגבוה, יכלנו לדרוש קל וחומר להתיר ציפויי נעבד.

או חילוף!

הרי יתכן לדרוש להיפך, שציפויי נעבד יהיו מותרין מקל וחומר!

ומה אתנן ומחיר כלב,

החמורים בכך

שהן אסורין

לגבוה, בכל זאת

ציפוייהן מותרין. נעבד, שמותר

לגבוה [כלומר, אם לא דרשינן לאסרו מ"מן הבקר"], וכי

אינו דין

שיהא ציפויו מותר

להדיוט?!

ודוחה הברייתא, שלא יתכן בשום אופן לדרוש להתיר ציפויי נעבד, כי

אם כן, ביטלת

את מה שאמרה התורה [דברים ז] "

לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך

"! וברור שציפוי נעבד אסור. וחוזר הקל וחומר לאסור נעבד למזבח, ולמה הוצרך ללמדו מ"מן הבקר"?

ודוחה הברייתא את הטענה של "אם כן בטלת לא תחמוד כסף וזהב עליהם", ואומרת:

אני אקיימנו!

אפשר לומר, שציפוי נעבד מותר, ובכל זאת לקיים מה שאמרה התורה "לא תחמוד כסף וזהב עליהם"!

כי מה שאמרה התורה "

לא תחמוד כסף וזהב

", מדובר

ב

כסף וזהב הנמצאים על אלילים שהם

דבר שאין בו רוח חיים

, והואיל והאלילים עצמם אסורים, אסרה התורה גם את ציפויין.

אבל ב

ציפויין הנמצאים על

דבר שיש בו רוח חיים

, עדיין יש לומר,

הואיל והוא

מותר

, כמבואר, שבעלי חיים אינם נאסרים אפילו לגבוה כל עוד שלא דרשנו לאסרו מ"מן הבקר",

יכול יהא ציפויו מותר?

ועתה, יש לפנינו שתי אפשרויות של קל וחומר: האחת, לאסור נעבד לגבוה מקל וחומר מציפויי אתנן ומחיר. והשניה, להתיר ציפויי נעבד מקל וחומר מציפוי אתנן ומחיר, וכל שכן שנעבד עצמו מותר לגבוה.

על כן, מסיקה הברייתא:

תלמוד לומר

"

מן הבקר

",

להוציא את הנעבד

, ולפסלו לגבוה. ואחרי שדרשינן שהוא פסול לגבוה, בטל גם הקל וחומר להתיר ציפויין להדיוט, שהרי גם בעלי חיים אסורין לגבוה, וגם על ציפויי בעלי חיים אמרה התורה "לא תחמוד כסף וזהב עליהם" .

ולפני שהגמרא מביאה המשך הברייתא, היא מקשה:

מתקיף לה רב חנניא: טעמא

, כל הטעם שציפוי אסור, הוא משום

דמעטיה קרא, הא לא מעטיה קרא

, אם לא היתה התורה ממעטת, הייתי אומר ש

ציפוי מותר,

ואיך יתכן לומר כן,

וה

א

כתיב

[דברים יב] "

ואבדתם את שמם

", ופירושו הוא:

כל העשוי לשמם!

ומתרצינן: המקרא

ההוא

, כדי

לכנות להם שם

של גנאי

הוא דאתא

. ומתפרש כך: אבד את "שם" האלילים, ותן להם שם של גנאי, כגון, לאליל ששמו "

בית גליא

", בית גבוה,

קרינן אותו

"

בית כליא

" בית של כליון [לישנא אחרינא: קוראין אותו "

בית כריא

", בית בור, והיינו בית הכסא]. לאליל ששמו "

פני המולך

", קוראים אותו "

פני כלב

".

לאליל ששמו "

עין כל

", קוראים אותו "

עין קוץ

".

למדנו ש"מן הבהמה" דרשינן להוציא את הרובע ונרבע, ואילו מ"מן הבקר" דרשינן להוציא את הנעבד.

ומקשינן:

ואיפוך אנא!?

למה לא דרשינן להיפך, "

מן הבהמה

" -

להוציא את הנעבד.

"

מן הבקר

" -

להוציא רובע ונרבע?

ומתרצינן:

התם מענינא דקרא, והכא

מענינא דקרא

. מה שנאמר "בהמה" משמעה למעט רובע, כי התורה קוראת כן לאיסור זה במקום אחר, ואילו "בקר" משמעו עבודה זרה, שכך קוראת לה התורה.

גבי בהמה, כתיב

[ויקרא כ] "

ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה, מות יומת

".

ואילו

גבי בקר, כתיב

[תהילים קו], על חטא העגל, "

וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב

".

וממשיכה הברייתא: עוד נאמר שם [ויקרא א] "ומן הצאן". ודרשינן, "

מן הצאן

", ולא כל הצאן,

להוציא את המוקצה.

וממה שהוסיפה התורה את האות וי"ו, וכתבה "

ומן הצאן

", דרשינן

להוציא את הנוגח

, שור שנגח את האדם והרגו, חייב סקילה אם העידו בו עדים. ואם לא העידו עליו שני עדים, אלא עד אחד או שהבעלים הודו, אינו נסקל, אבל נפסל לגבוה.

אמר רבי שמעון: אם נאמר רובע למה נאמר נוגח? ואם נאמר נוגח למה נאמר רובע?

הרי שניהם אסורים בהקרבה, ושניהם שוים בכך שאם העידו עליהם שני עדים הרי הם נסקלים?

הטעם הוא:

לפי שיש

חומר

ברובע מה שאין כן בנוגח, ויש בנוגח מה שאין כן ברובע

, ואם היתה התורה ממעטת אחד מהם מהקרבה לא היינו ממעטים את השני.

יש

חומר

ברובע, ש

כן

הרובע עשה בו אונס כרצון

, שהבהמה חייבת סקילה בנרבעה אף שהיא אנוסה.

מה שאין כן בנוגח

, שאם לא נגח השור מתוך רצון אלא אנסוהו לנגוח, כגון שהרגילוהו לנגוח, אינו חייב סקילה, כמו ששנינו [בבא קמא לט א]: שור האיצטדיון אינו חייב סקילה, שנאמר [שמות כא] "כי יגח שור את איש", כי יגח מעצמו ולא שגיחוהו אחרים. ולפיכך, אם היתה התורה ממעטת רובע, לא היינו למדים ממנה נוגח.

ו

יש

חומר

בנוגח, שהנוגח

, בעליו

משלם את הכופר

, אף על פי שהשור נסקל.

מה שאין כן ברובע

, ואין למדים אותו מנוגח.

ומפני שיש ברובע מה שאין כן בנוגח, ובנוגח מה שאין כן ברובע

-

הוצרך לומר רובע והוצרך לומר נוגח

.

אחרי שהובאה הברייתא הממעטת רובע ונרבע ונעבד ומוקצה ממה שנאמר "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן", לאסרם להקרבה - מביאה הגמרא ברייתא אחרת, הממעטת אותם להקרבה מדרשה אחרת, ממקרא שכתוב בפרשת מומין. והברייתא מגדירה את פסולין אלו כבעלי מומין.

והאי תנא

, של הברייתא הבאה,

מייתי ליה מהכא

, דורש אותם ממקרא אחר -

דתניא

, שנינו בברייתא:

הרובע והנרבע,

והנעבד, והמוקצה, הרי הם כקדשים שקדם מום עובר להקדשן, וצריכין מום קבוע לפדות עליהן

, כלומר, אינם ראויים להקרבה כאילו הם בעלי מום, אך מכל מקום, לא ייפדו בלי מום אחר.

שנאמר

בפרשת מומין [ויקרא כב] "

כי משחתם בהם, מום בם,

לא ירצו לכם".

ודנה הגמרא:

מאי תלמודא

, איך דרשינן כן, הלא מקרא זה נאמר לגבי מומין ומעוך וכתות?

ומתרצינן:

חסורי מיחסרא

, הברייתא חסרה,

והכי קתני

, וכך צריך לשנות:

מנין שהן אסורין להקרבה

כבעלת מום?

תלמוד לומר

"

כי משחתם בהם, מום בם

".

ותנא דבי רבי ישמעאל: כל מקום שנאמר

בתורה "

השחתה

",

אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים!

דבר ערוה, דכתיב

בפרשת נח [בראשית ו] "

כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ

", ושם חטאו בערוה, כמו שנאמר שם "ויראו בני האלהים את בנות האדם" וגומר.

עבודת כוכבים, דכתיב

[דברים ד] "

פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל

". ובא ללמדנו,

כל

שהמום פסל בו

-

דבר ערוה

, כגון רובע ונרבע

, ועבודת כוכבים

, כגון מוקצה ונעבד

, פוסלים בו.

ומדרשה זו למד תנא דבי ישמעאל להוציא את הרובע ונרבע ואת המוקצה ונעבד.

ודנה הגמרא:

ותנא דבי רבי ישמעאל

"

מן הבהמה

" "

מן הבקר

" "

ומן הצאן

",

מאי דריש בהו

, לאיזה דרשה כתבתה אותם התורה?

ומתרצינן:

מיבעי ליה

, יש בו צורך למעט,

פרט ל

קרבן

חולה, זקן,

ומזוהם

, מוציא ריח ומסריח, שאותם ממעטת התורה מהקרבה, במה שאמרה "מן הבהמה", ולא כל בהמה "מן הבקר" ו"מן הצאן".

ודנה הגמרא:

ותנא קמא

, של הברייתא הקודמת,

דאפקינהו להני קראי

, שדרש "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן"

לרובע ונרבע

מוקצה ונעבד -

חולה זקן ומזוהם מנא ליה

, ומנין הוא דורש למעטם מהקרבה?

ומתרצינן:

נפקא ליה

ממקרא אחר, נאמר שם [פסוק י] "

ואם מן הצאן קרבנו מן הכבשים או מן העיזים לעולה

", וממה שאמרה התורה "מן" "מן" דרשינן להוציא זקן חולה ומזוהם.

ודנה הגמרא:

ולתנא דבי רבי ישמעאל,

הממעט זקן חולה ומזוהם ממה שנאמר [פסוק ב] "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן", למה כתבה התורה [פסוק י] "מן הצאן מן הכבשים ומן העיזים?"

ומתרצינן:

אורחיה דקרא לאישתעויי הכי

, אינם ניתנים לדרשה כי דרך הכתוב לדבר כן. מה שאין כן זה שנאמר [פסוק ב] "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן" - ניתן לדרשה, כי כל הפסוק ההוא מיותר לדרשה.

שנינו במשנתנו:

איזהו מוקצה? המוקצה לעבודת כוכבים

.

אמר ריש לקיש: אין מוקצה

אסור אלא מוקצה לשבע שנים

. שרק אם הקצוהו ויחדוהו לשבע שנים שבסופם מקריבים אותו לעבודה זרה הוא אסור משום מוקצה.

לישנא אחרינא:

אמר ריש לקיש: אין מוקצה אסור אלא עד שבע שנים.

ואחרי שבע שנים שלא הקריבוהו שוב אינו מוקצה, כי שוב אין מקריבים אותו.

שנאמר

[שופטים ו] אצל גדעון "

ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו ה': קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים. והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות

.

ובנית מזבח לה' אלהיך על ראש המעוז הזה במערכה. ולקחת את הפר השני, והעלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות

". ודרשינן, "השני" מלשון פיטום, כמו [שמואל א טו] "ואת הבקר והמשנים". ומוכח שנהגו לפטם שור שבע שנים לצורך עבודה זרה.

וכיון שמצינו כי גדעון הקריב פר זה שנתפטם, מוכח שלא היה מוקצה. אם משום שעדיין לא עברו שבע שנים - ללשון ראשון [ומה שנאמר "ופר השני שבע שנים", אין פירושו שכבר נתפטם שבע שנים, אלא הוא שם תואר, דהיינו, "הפר, שהדרך להקצותו ולפטמו, ולבסוף יקריבוהו"]. או משום שכבר עברו שבע שנים ולא עבדוהו - ללשון שני, הלכך היה מותר בהקרבה .

ומקשינן:

ו

כי

התם,

"

מוקצה

"

בלחוד

[בלבד]

הוה

. הלא "נ

עבד

"

נמי הוה!?

ומתרצינן,

אמר רב אחא בר יעקב: מוקצה לעבוד

היה,

ולא עבדוהו!

רבא אמר: לעולם עבדוהו

, והיה אסור גם משום "נעבד",

וחידוש הוא

, דבר שלא מצאנו כמותו שיהא מותר להקריב דבר שאסור להקריבו, וכיון שהוא חידוש אין למדין ממנו.

דהיינו, רבא חולק לגמרי על ריש לקיש, וסובר שכל מוקצה אסור, ולאו דוקא מוקצה לשבע שנים. ומה שהוכיח ריש לקיש שתוך שבע שנים אינו אסור [ללשון ראשון], או שאחרי שבע שנים אינו אסור [ללשון השני] ממה שה' צוה לו להקריב אותו לעולה, אין מכך ראיה, כי יתכן שהקריבו בהיותו "מוקצה", והותר במפורש מפי ה',

כדאמר רבי אבא בר כהנא.

דאמר רבי אבא בר כהנא: שמונה דברים

של איסור

התירו

הקדוש ברוך הוא לגדעון

באותו לילה

:

א.

חוץ

, ששחטו חוץ למשכן, שהרי המעשה ההוא היה בעפרה.

ב.

ולילה,

שנאמר שם "ויעש לילה", ואין מקריבים בלילה.

ג.

וזרות

, שגדעון היה משבט מנשה ולא היה כהן.

Traduction française

Nous résolvons la difficulté,

dit

le Rav Ashi:

le tannai de la baraïta contredit Rabbi Shimon, et soutient que ce n'est pas une règle,

parce qu'on peut dire : de prime abord la règle est renversée,

le kal va'homer depuis un cohen mutilé est renversé de son principe. Car

qu'en est‑il du possesseur d'un défaut,

par conséquent il est disqualifié pour l'autel,

car son défaut est manifeste.

On dira : au sujet du « roba » et du « nirba », dont le défaut n'est pas manifeste,

qu'il serait cependant disqualifié pour l'autel?!

Et maintenant,

étant donné que son défaut n'est pas manifeste,

je dirais

qu'il soit apte pour l'autel.

C'est pourquoi la baraïta conclut :

il est enseigné par le verset «

de l'animal»,

pour exclure le roba et le nirba.

Et la Guemara rapporte la suite de la baraïta :

Encore y est‑il dit «

de la bête à cornes»,

et nous l'interprétons : et non tout bœuf,

pour exclure le négued, qui n'est pas apte pour l'autel.

Et la baraïta soulève une objection : pourquoi fallait‑il appeler le verset pour déduire qu'il est disqualifié,

alors que c'est une règle ?

On pourrait apprendre par kal va'homer qu'il est disqualifié :

Quid de l'athan et du mechir,

la prostituée

et du « prix »

du chien,

dont les revêtements sont permis,

si la prostituée l'avait paré d'un bijou ou d'un ornement d'animal après qu'on lui eut donné comme athan ou après qu'on l'eut échangé contre un chien, le revêtement est permis d'entrer dans la maison de l'Éternel, pour en faire des ornements pour l'autel, car la Torah dit dans le passage des athan et du mechir [Deutéronome 23] « car ce sont deux abominations pour l'Éternel ton Dieu », et nous interprétons que l'athan et le mechir, c'est‑à‑dire le chien, tous deux sont une abomination, mais pas leurs revêtements. Et néanmoins

eux‑mêmes

en eux‑mêmes

sont interdits

pour l'élévation.

Le négued, dont les revêtements sont interdits,

comme il est dit [Deut. 7] « Tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui sont sur eux », à propos des idoles, et cela est même interdit au profane, et donc

n'est‑il pas clair qu'il est interdit ?

pour l'élévation?! Et même si le négued n'est pas interdit au profane, comme expliqué qu'on n'interdit pas les animaux, toutefois, dès lors que le négued est plus grave en ce que ses revêtements sont interdits même au profane, à plus forte raison lui‑même est interdit pour l'élévation ! Et si tel est le cas, pourquoi faut‑il l'enseigner par la dérasha du verset, puisque l'on pourrait l'enseigner par kal va'homer ?

Et la baraïta a pour objet de repousser le kal va'homer et de dire le contraire ! C'est‑à‑dire que si nous n'avions pas dérashé depuis « de la bête à cornes » pour interdire le négued à l'élévation, et que nous avions dit qu'il est permis pour l'élévation, nous aurions pu dérasher par kal va'homer pour permettre les revêtements du négued.

Ou l'inverse !

En effet il est possible de dérasher en sens inverse, que les revêtements du négued soient permis par kal va'homer !

Et quid de l'athan et du mechir, le chien,

qui sont plus sévères en cela

qu'ils sont interdits

pour l'élévation ; malgré cela

leurs revêtements sont permis. Le négued, qui est permis

pour l'élévation (c'est‑à‑dire, si nous n'avions pas dérashé pour l'interdire depuis « de la bête à cornes »), et donc

n'est‑il pas logique

que ses revêtements soient permis

au profane?!

Et la baraïta rejette que l'on puisse en aucune façon dérasher pour permettre les revêtements du négued, car

alors tu aurais annulé

ce que la Torah a déclaré [Deut. 7] «]]

Tu ne convoiteras l'argent et l'or qui sont sur eux, et tu prendras pour toi»!

Et il est évident que le revêtement du négued est interdit. Et le kal va'homer revient pour interdire le négued à l'autel, et pourquoi eût‑on besoin de l'enseigner depuis « de la bête à cornes » ?

La baraïta repousse l'objection « alors tu as annulé 'Tu ne convoiteras l'argent et l'or' » et dit :

Moi, je le maintiendrai !

On peut dire qu'il est possible que le revêtement du négued soit permis, et cependant d'accomplir ce que la Torah a dit « Tu ne convoiteras l'argent et l'or qui sont sur eux ».

Car ce que la Torah a dit «

Tu ne convoiteras l'argent et l'or,»

il s'agit

de

l'argent et l'or qui se trouvent sur des idoles qui sont

quelque chose qui n'a pas d'esprit vivant,

et puisqu'il est interdit d'ordre, la Torah interdit aussi leurs revêtements.

Mais pour

les revêtements qui se trouvent sur

quelque chose qui a un esprit vivant,

on peut pourtant dire,

étant donné qu'il est

permis,

comme il est expliqué, les animaux ne sont pas interdits même pour l'élévation tant que nous ne les avons pas interdits par la dérasha « de la bête à cornes »,

pourrait son revêtement être permis ?

Et maintenant, deux possibilités de kal va'homer se présentent : la première, interdire le négued pour l'élévation par kal va'homer à partir des revêtements de l'athan et du mechir. La seconde, permettre les revêtements du négued par kal va'homer à partir des revêtements de l'athan et du mechir, et à plus forte raison le négued lui‑même est permis pour l'élévation.

C'est pourquoi la baraïta conclut :

il est enseigné par le verset «

de la bête à cornes»,

pour exclure le négued,

et le disqualifier pour l'élévation. Et après que nous avons dérashé qu'il est disqualifié pour l'élévation, le kal va'homer pour permettre ses revêtements au profane est également annulé, puisque même les animaux sont interdits pour l'élévation, et la Torah a dit aussi à propos des revêtements d'animaux « Tu ne convoiteras l'argent et l'or qui sont sur eux ».

Et avant que la Guemara ne rapporte la suite de la baraïta, elle objecte :

Le Rav Ḥanania l'attaque : le motif ,

toute la raison pour laquelle le revêtement est interdit, c'est à cause de

ce que la Torah minimise ; si la Torah n'avait pas minimisé, je dirais que

si la Torah n'avait pas minimisé, j'aurais dit que

le revêtement est permis,

et comment peut‑on dire ainsi,

or

est écrit [<

] «

et vous perdrez leur nom», et son explication est :

toute chose faite pour leur nom !

Et nous résolvons : le verset

celui‑ci,

afin de

leur donner un nom

de déshonneur

c'est ce qui vient.

Et cela s'explique ainsi : perds le « nom » des idoles, donne‑leur un nom de déshonneur, par exemple, pour une idole qui s'appelle «

Beit Galia », « maison haute »,

la maison haute,

nous l'appelons «

Beit Kalia »

« maison de ruine » [dans une autre prononciation ils l'appellent] «

Beit Karia »,

« maison de fosse », c'est‑à‑dire la maison d'aisances. Pour une idole qui se nomme «

Penei Hamolekh », on l'appelle «

Penei Kelev ».

Pour l'idole qui s'appelle «

Ayin Kol », on l'appelle «

Ayin Kotz ».

Il nous a appris que « de l'animal » nous dérashons pour exclure le roba et le nirba, et que « de la bête à cornes » nous dérashons pour exclure le négued.

Et nous objectons :

Et pourquoi l'inverse n'est‑il pas ?!

Pourquoi n'avons‑nous pas dérashé à l'inverse, «

de l'animal» —

pour exclure le négued. «

de la bête à cornes» —

pour exclure le roba et le nirba ?

Et nous résolvons :

là il s'agit de l'affaire du verset, et ici

il s'agit de l'affaire du verset.

Ce que le terme « bête » signifie, il minimise pour le roba, car la Torah appelle ainsi cet interdit en un autre endroit, tandis que « bœuf » signifie l'idolâtrie, que la Torah désigne ainsi.

À propos de « bête », il est écrit [<

] «

et l'homme qui couche avec une bête, il sera mis à mort».

Et quant à

à propos de « bœuf », il est écrit [<

], concernant le péché du veau d'or, «

et ils ont changé leur gloire en l'image d'un veau qui broute l'herbe» .

Et la baraïta poursuit : encore y est‑il dit [Vayikra 1] « et de la brebis ». Et nous dérashons, «

de la brebis»,

et non toute brebis,

pour exclure le « mocze ».

Et parce que la Torah a ajouté la lettre vav et a écrit «

et de la brebis»,

nous en déduisons

pour exclure le « noughaḥ », le boeuf qui a encorné un homme et l'a tué, il est passible de lapidation si on a témoigné contre lui. Et si l'on n'a pas témoigné par deux témoins, mais seulement par un seul ou si le propriétaire a avoué, il n'est pas lapidé, mais il est disqualifié pour l'élévation.

Dit Rabbi Shimon : si l'on a dit « roba », pourquoi dit‑on « noughaḥ » ? Et si l'on a dit « noughaḥ », pourquoi dit‑on « roba » ?

Car les deux sont interdits d'offrande, et les deux sont équivalents en ce que si deux témoins ont témoigné contre eux ils sont lapidés ?

La raison est :

parce qu'il y a

une différence,

dans le roba ce qui n'est pas dans le noughaḥ, et dans le noughaḥ ce qui n'est pas dans le roba,

et si la Torah diminuait l'un d'eux de l'offrande, nous n'aurions pas diminué l'autre.

Il y a

une sévérité

dans le roba, que

tel que

le roba l'a violé volontairement, que l'animal est passible de lapidation dans le cas du nirba même s'il a été contraint.

Ce qui n'est pas le cas du noughaḥ,

que si le taureau n'a pas encorné de son propre gré mais qu'on l'a contraint d'encorner, comme on l'a habitué à encorner, il n'est pas passible de lapidation, comme il est dit [Bava Kama 39a] : le taureau d'arène n'est pas passible de lapidation, car il est dit [Ex. 21] « lorsque un taureau encornera un homme », car il encorne de lui‑même et non pas encouragé par autrui. Et par conséquent, si la Torah avait diminué le roba, nous n'aurions pas tiré le noughaḥ de là.

Et

il y a

une sévérité

dans le noughaḥ, que le noughaḥ

dont le propriétaire

paie l'expiation,

même si le bœuf est lapidé.

Ce qui n'est pas le cas du roba,

et on ne le déduit pas du noughaḥ.

Et parce qu'il y a dans le roba ce qui n'est pas dans le noughaḥ, et dans le noughaḥ ce qui n'est pas dans le roba —

il fallut dire « roba » et il fallut dire « noughaḥ ».

Après que la baraïta qui minimise (exclut) le roba et le nirba et le négued et le mocze de ce qui est dit « quand un homme de chez vous présentera une offrande à l'Éternel, d'un animal, de la bête à cornes et de la brebis », pour interdire leur offrande — la Guemara rapporte une autre baraïta, qui les diminue de l'offrande par une autre dérasha, à partir du verset qui se trouve dans la section des vices. Et la baraïta définit ces disqualifiés comme ayant des défauts.

Et ce tannai,

du baraïta suivant,

est amené d'ici, il les dérashant d'un autre verset —

Comme il est enseigné dans la baraïta,

que nous avons appris dans la baraïta :

le roba et le nirba,

et le négued et le mocze, voilà qu'ils sont comme des victimes saintes sur lesquelles un défaut préalable s'est introduit avant leur sanctification, et il faut un défaut permanent pour les racheter,

c'est‑à‑dire, ils ne sont pas aptes à l'offrande comme s'ils étaient propriétaires d'un défaut, néanmoins on ne les rachètera pas sans un autre défaut.

comme il est dit

dans la section des vices [Vayikra 22] «

car si vous avez souillé (parmi eux), il y a un défaut en eux,»

ils ne vous seront pas agréables.

Et la Guemara discute :

qu'est‑ce qui se déduit ?

comment dérashons‑nous ainsi, puisque ce verset est dit à propos des vices, des écrasements et des sectes ?

Et nous résolvons :

manquant par omission, la baraïta est incomplète,

la baraïta manque (des mots),

et ainsi elle enseigne,

et ainsi il faut corriger :

d'où provient qu'elles sont interdites à l'offrande

comme pour un cohen ayant un défaut ?

il est enseigné par le verset «

car si vous avez souillé parmi eux, il y a un défaut en eux».

Et le tannai de la maison de Rabbe Yishmael dit : partout où il est dit

dans la Torah

la « dégradation »,

ce n'est rien d'autre que l'inceste et l'idolâtrie !

Par « l'inceste », comme il est écrit dans la section de Noé [Bereshit 6] «

car toute chair a corrompu sa voie sur la terre»,

et là leur péché fut d'inceste, comme il est dit là « et les fils de Dieu virent les filles des hommes », etc.

Et « l'idolâtrie », comme il est écrit [<

] «

de peur que vous ne corrompiez, et vous vous fassiez des idoles, l'image de toute enseigne».

Et cela vient nous enseigner que

tout

ce pour quoi un défaut le disqualifie —

l'inceste, comme le roba et le nirba

, et l'idolâtrie, comme le mocze et le négued

— les disqualifient.

Et par cette dérasha le tannai de la maison de Rabbe Yishmael apprend à exclure le roba et le nirba et le mocze et le négued.

Et la Guemara débat :

Le tannai de la maison de Rabbe Yishmael — «

de l'animal» «

de la bête à cornes» «

et de la brebis»,

que signifie qu'on les a écrits là‑dedans ?,

pour quelle dérasha la Torah les a‑t‑elle écrits ?

Et nous résolvons :

il y a un besoin pour cela,

il est nécessaire de diminuer

sauf pour

l'offrande

du malade, du vieux,

et de l'impur,

qui exhalent une odeur et puent, ceux‑ci la Torah les diminue de l'offrande, dans ce qu'elle a dit « de l'animal », et non « de la bête à cornes » et « de la brebis ».

Et la Guemara débat :

Le premier tannai,

de la baraïta précédente

que nous avons dérashé de ces versets,

qui fit la dérasha « de l'animal, de la bête à cornes et de la brebis »

pour le roba et le nirba

le mocze et le négued —

le malade, le vieux et l'impur, d'où (les a‑t‑elle) ?

et d'où (tirent‑ils) qu'elle les diminue de l'offrande ?

Et nous résolvons :

ils ressortent

d'un autre verset, il est dit là [v. 10] «

et si de la brebis, nous présenterons une offrande d'un des moutons ou des chèvres pour l'olah»,

et parce que la Torah a dit « de » « de » nous en dérashons pour exclure le vieux, le malade et l'impur.

Et la Guemara discute :

Et au tannai de la maison de Rabbe Yishmael,

qui diminue le vieux, le malade et l'impur de ce qui est dit [v.2] « de l'animal, de la bête à cornes et de la brebis », pourquoi la Torah a‑t‑elle écrit [v.10] « de la brebis, des moutons et des chèvres » ?

Et nous résolvons :

c'est la voie du verset qu'on ne le prête pas à la dérasha ainsi,

qu'ils ne sont pas susceptibles d'être dérashés car c'est la manière du texte d'exprimer ainsi. Ce qui n'est pas le cas de ce qui est dit [v.2] « de l'animal, de la bête à cornes et de la brebis » — il est susceptible de dérasha, car tout ce verset est redondant pour la dérasha.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Quel est le mouktsé ? Le mouktsé destiné à l'idolâtrie. »

Rech Lakich a dit : aucun mouktsé

n'est interdit, si ce n'est le mouktsé destiné à sept années.

Ce n'est que lorsqu'on l'a réservé et destiné à sept années, au terme desquelles on l'offre à l'idolâtrie, qu'il est interdit au titre de mouktsé.

Autre formulation :

Rech Lakich a dit : aucun mouktsé n'est interdit au-delà de sept années.

Et après sept années, puisqu'on ne l'a pas offert, il n'est plus mouktsé, car de nouveau on ne l'offre pas.

Comme il est dit

chez Gédéon, dans le livre des

Juges 6 : «

Et il advint, cette nuit-là, que Hachem lui dit : Prends le taureau qui appartient à ton père, ainsi que le second taureau de sept années. Tu démoliras l'autel du Baal qui appartient à ton père et tu couperas l'achéra qui est dessus.

Et tu bâtiras un autel à Hachem, ton Dieu, au sommet de cette forteresse, selon les règles de l'ordonnance. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'achéra que tu couperas. »

Et nous interprétons, « le second » au sens d'engraissement, comme dans : « ainsi que le gros bétail et les bêtes engraissées ». Il est ainsi démontré qu'ils avaient l'habitude d'engraisser un taureau pendant sept années pour l'idolâtrie.

Et puisque nous trouvons que Gédéon a offert ce taureau qui avait été engraissé, il est démontré qu'il n'était pas mouktsé. S'il en est ainsi parce que sept années ne s'étaient pas encore écoulées — selon la première formulation [et ce qui est dit : « ainsi que le second taureau de sept années » ne signifie pas qu'il avait déjà été engraissé pendant sept années, mais que c'est une désignation, à savoir : « le taureau qu'il est d'usage de réserver et d'engraisser, puis de l'offrir à la fin »] — ou parce que sept années s'étaient déjà écoulées sans qu'on l'ait utilisé — selon la seconde formulation —, il était donc permis de l'offrir .

Et nous objectons :

mais

puisque

là-bas, «

mouktsé »

seulement était-il,

n'était-ce pas

aussi « n

servi »

qui l'était !?

Et nous répondons :

Rav A'ha bar Yaakov a dit : il était un mouktsé destiné au service

mais

ils ne l'ont pas servi !

Rava a dit : ils l'ont toujours servi,

et il était également interdit au titre de « servi »,

mais c'est un cas novateur,

chose dont nous n'avons pas trouvé d'équivalent : qu'il soit permis d'offrir une chose qu'il est interdit d'offrir ; et puisqu'il s'agit d'un cas novateur, on ne peut pas en tirer de règle.

C'est-à-dire que Rava s'oppose entièrement à Rech Lakich et estime que tout mouktsé est interdit, et non pas seulement le mouktsé destiné à sept années. Et ce que Rech Lakich a démontré — selon la première formulation, qu'il n'est pas interdit durant les sept années, ou selon la seconde formulation, qu'il n'est pas interdit après sept années — à partir du fait que Hachem lui a ordonné de l'offrir en holocauste, cela ne constitue pas une preuve, car il est possible qu'il l'ait offert alors qu'il était « mouktsé », et que cela ait été permis explicitement par la parole de Hachem, comme

l'a dit Rabbi Abba bar Kahana.

Car Rabbi Abba bar Kahana a dit : huit choses

interdites

que

le Saint béni soit-Il

a permises à Gédéon cette nuit-là :

a.

À l'extérieur,

car il l'a égorgé à l'extérieur du Tabernacle, puisque cet événement eut lieu à Ophra.

b.

Et la nuit,

comme il est dit là-bas : « et il fit de nuit », alors qu'on n'offre pas la nuit.

c.

Et la non-prêtrise,

car Gédéon appartenait à la tribu de Manassé et n'était pas cohen.

Mots de ce daf dans le dictionnaire