Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 28a (כח.) — le Talmud en français

Témoura 28a (תמורה כח.): א. תערובת של מיעוט דבר איסור ברוב של דבר היתר, ואינו ניכר המיעוט האסור, מותרת התערובת כולה. אבל, אמרו חכמים, ש"דבר חשוב אינו בטל ברוב", ואסרו כמה דברים שאינם בטלים מחמת…

Texte original — Témoura 28a (כח.)

א. תערובת של מיעוט דבר איסור ברוב של דבר היתר, ואינו ניכר המיעוט האסור, מותרת התערובת כולה. אבל, אמרו חכמים, ש"דבר חשוב אינו בטל ברוב", ואסרו כמה דברים שאינם בטלים מחמת חשיבותם.

ב. בהמות פסולות להקרבה שנתערבו בבהמות כשרות, אפילו התערבה בהמה אחת פסולה באלף בהמות כשירות, נפסלו כל הבהמות שבתערובת מלהקרב על המזבח. כי בהמה "דבר חשוב" היא, אם מחמת שבהמה היא "דבר שבמנין", דהיינו, שמקפידים בני אדם בשעה שמוכרים את בהמותיהם למנות כל בהמה ובהמה בפני עצמה, וגם בשעה שאדם מוכר את עדרו, הוא אינו מוכר את הבהמות ביחד כיחידה אחת של "עדר", אלא מונה כל אחת ואחת מהבהמות שבעדר בפני עצמה, ומוכרן לפי מנין מספרם. ואם מחמת שהיא "בעל חיים", וכל בעל חיים דבר חשוב הוא.

ג. הפסולים שבמשנתנו - יש מהם שנאמר בתורה במפורש שהם פסולים לגבי מזבח, ויש מהם שנלמדים מדרשות של הכתובים. ויש מהם שפסולים אפילו להדיוט, ויבואר בגמרא.

מתניתין:

כל האסורין לגבי מזבח

, כל בהמות שהן פסולות להקרבה,

אוסרין בכל שהן

, אם נתערבו ואינם ניכרים, אפילו נתערבו אחד באלף, כולן אסורין למזבח, כמבואר.

ואלו הן:

הרובע,

שרבעה הבהמה את האדם,

והנרבע,

שנרבעה הבהמה על ידי אדם,

והמוקצה

, שהפרישהו בעליו להקריבו לעבודה זרה, ועדיין לא הקריבוהו, ויבואר בהמשך המשנה,

והנעבד

, שעשאו בעליו עבודה זרה, ויבואר בהמשך המשנה,

והאתנן

, שנתנוהו בעליו לזונה עבור זנות, ויבואר במשנה הבאה,

ומחיר

כלב, שהחליפוהו עבור כלב, ויבואר בהמשך הפרק,

והכלאים

, שנולדה הבהמה מהכלאה אסורה, כגון שהיה אביו עז ואמו רחל,

והטרפה

, שיש לה אחד מסימני טריפות האוסרות אותה באכילה אפילו להדיוט,

ויוצא דופן

, שנולדה על ידי חתך בדופן אמה, שהוציאו את העובר דרך הדופן, ולא יצא מאיליו דרך הרחם.

ומבארת המשנה:

איזהו מוקצה?

המוקצה לעבודת כוכבים, שהפרישוהו בעליו לעבודה זרה. ודינו:

הוא אסור

להקרבה למזבח,

ומה שעליו

, תכשיטיו או כלי בהמה,

מותר.

כלומר, מותר להביא מדמי תכשיטיו קרבנות למזבח, שהרי עדיין לא נעשה בתכשיטים דבר איסור של עבודה זרה.

ואיזהו נעבד?

כל שעובדין אותו

. ודינו,

הוא ומה שעליו אסור

למזבח [ומה שעליו אסור בהנאה אף להדיוט].

וזה וזה,

מוקצה ונעבד,

מותרין באכילה

להדיוט [לשחיטת חולין], משום שבעלי חיים לא נאסרו להדיוט.

גמרא:

הגמרא דנה בכמה משניות ששנינו בהן שאיסורים אינם בטילים מחמת חשיבותם, ולמה כפלה המשנה ושנתה דין זה כמה פעמים.

אמר מר,

שנינו במשנתנו:

אוסרין בכל שהן

.

ומקשינן:

מאי

קמשמע לן, דלא בטלי ברובא?!

הלא

תנינא

, כבר שנינו כן במסכת זבחים [ע ב]?

והגמרא מביאה את המשנה שם, ואת השקלא וטריא של הגמרא שם, כדי לברר הקושיא.

שנינו במסכת זבחים, בפרק התערובת:

כל הזבחים

שנתערבו בחטאות המתות

, [כמבואר לעיל פרק ולד חטאת],

או בשור הנסקל

, בהמה שהרגה אדם, שדינה בסקילה, הרי

אפילו

אם נתערבו

אחד בריבוא

[עשרת אלפים] -

ימותו

.

והניחה הגמרא, שמלשון המשנה משמע שמדובר בקרבן כשר אחד שנתערב בהרבה קרבנות פסולים.

וקשיא לן

, שם מקשינן:

מאי

"

אפילו

"

דקאמר?

הרי פשוט הדבר שאם נתערב אחד של היתר בהרבה של איסור שהכל אסור, שהרי הרוב הוא של האיסור?

ומשנינן,

ושם תירצנו:

הכי קתני

, כך תתפרש המשנה:

כל הזבחים שנתערב

"

בהן

"

אחד מחטאות המתות או שור הנסקל

, כלומר, פסול אחד בהרבה כשרים, ו

אפילו אחד

של איסור

בריבוא

של היתר,

כולן ימותו

, ואינו בטל ברוב.

ואם כן, קשה: הרי כבר שנינו שם שבהמות פסולות אינן בטלות ברוב אלא אוסרין בכל שהן, ולמה לנו לחזור ולשנות דין זה גם כאן?

ומתרצינן:

איצטריך!

יש צורך להשמיענו כאן מה שלא נשמע מהמשנה ההיא. כי אם היה התנא שונה רק את המשנה ההיא,

סלקא דעתך אמינא

, היה עולה על הדעת לומר, כי רק

התם,

במסכת זבחים, גבי חטאות המתות ושור הנסקל שהתערבו בבהמות כשרת,

הוא

דלא בטיל ברוב, משום

דאיסורי הנאה

הם, ולפיכך חשובים הם, ולא בטילים ברוב.

אבל הכא

, בפסולים המנויים במשנתנו,

דלאו איסורי הנאה

הם,

אימא

, יתכן לומר,

ליבטל ברובא.

לכן

קמשמע לן

משנתנו שאפילו אלו אינם בטילים, ואוסרים בכל שהם .

ומקשינן:

רובע ונרבע

, ושאר הפסולין המנויין במשנתנו,

נמי תנינא

, הלא גם שנינו שם שאינם בטילים, אף על גב שאינם אסורי הנאה?

שהרי שנינו [שם]:

נתערבו

הזבחים הכשרים

ברובע ונרבע

של חולין

,

במוקצה ונעבד, באתנן ובמחיר כלב, ומחמת הזבח המעורב בהן נאסרו כולן להדיוט, ואם ישחטם בחוץ חייב כרת. ולחלל את הזבח המעורב על מעות אי אפשר, מאחר שהוא תם, ולהקריבן ודאי שאסור. הלכך,

ירעו עד שיסתאבו

כולן,

וימכרו

, ומותרים להדיוט,

ויביא בדמי היפה

שבהן

קרבן

מאותו המין

של הזבח הכשר.

כלומר, כיון שמעורב בהן קרבן אחד, יבחר לו את היפה מבין כולן, שמא הוא הקרבן, ו"יד הקדש על העליונה", ויקח דמים בשווי של היפה מדמי הפדיון, ויאמר "כל מקום שהזבח נמצא, יתחלל על דמים אלו". ומדמים אלו יביא קרבן "מאותו המין", אם שלמים, או שאר קרבן, בהתאם למה שהזבח היה מקודש. וכשיעשה כן, יותרו כולן להדיוט.

ואם כן, קשה: הרי שגם בפסולים שאינם איסורי הנאה כבר השמיעה לנו המשנה במסכת זבחים, שאינם בטילים, ומדוע הוצרכה המשנה כאן להשמיענו זאת?

ומתרצינן,

אמר רב כהנא: אמריתה לשמעתא

, אמרתי קושיא זו,

קמיה דרב שימי בר אשי

.

אמר לי: חדא

, משנה אחת, והיא משנתנו, מדברת כשהפסולין נתערבו

ב

בהמות

חולין

, ואחר כך הקדישן, ומשמיעה לנו המשנה שכל התערובת אסורה למזבח.

וחדא

, המשנה ההיא, מדברת

בקדשים

, שבהמות קדשים שכבר הוקדשו נתערבו בפסולים, כמו שמפורש שם "כל הזבחים שנתערבו" -

וצריכי

, ושתי המשניות הוצרכו, ואם היתה נשנית רק אחת מהן, לא היינו למדים ממנה את השניה.

דאי אשמועינן גבי קדשים

, היינו אומרים, לפיכך אמרו חכמים שאינם בטילים,

משום ד

בשעת ההתערבות היו

מאיסי.

כלומר, שמאוס להקריב פסולין אלו לגבוה,

אבל גבי חולין

, שבשעת ההתערבות אינן קדושין לגבוה,

אימא

, היינו אומרים,

ליבטלי

, עכשיו הם בטילים, ומאחר שכבר נתבטלו, שוב יכול להקדישן ולהקריבן, ולפיכך משמיעה לנו המשנה שאף על פי כן אסור להקריבן.

וממשיכה שם הגמרא: אכן, אם היינו שונים רק את משנתנו, שאפילו אם נתערבו בחולין גם אסור להקריבן, היינו למדים שכל שכן אם נתערבו בקדשים אסור להקריבן. אלא, כאן במשנתנו לא נאמר מהי תקנתן ומה ייעשה בהן, ועל כן, שנתה שם המשנה את תקנתן, ש"ירעו עד שיסתאבו, וימכרו, ויביא בדמי היפה שבהן מאותו המין".

ומקשינן:

ובחולין נמי תנינא

, הרי כשנתערב איסור ברוב חולין של היתר גם כבר שנינו במשנה אחרת שהן אוסרים בכל שהן ואינם בטילים. ולא עוד, אלא ששם שנינו שאינו בטל אפילו כשהאיסור הוא של חולין! וכל זאת מחמת שהאיסור הוא דבר חשוב שדרכו לימנות, או שהוא בעל חי, כמבואר, שמדרבנן לא מתבטל איסור כשהוא דבר חשוב -

שהרי שנינו במסכת עבודה זרה [עד א]:

ואלו אסורין, ואוסרין

את תערובתן

בכל שהן

: י

ין נסך, ועבודת כוכבים, וציפרי מצורע, ועורות לבובין

, עורות של בהמות שנקבו אותן נגד הלב, ודרך אותו הנקב הוציאו את אימוריהן והקטירום לעבודה זרה, וגם העורות עצמם נחשבים כתקרובת עבודה זרה,

ושיער נזיר

שצריך לשורפו תחת הדוד, והוא אסור בהנאה,

ופטר חמור, ובשר בחלב

, חתיכת בשר שנתבשלה בחלב והחתיכה נתערבה באלף חתיכות של היתר,

ושור הנסקל, ועגלה ערופה, וחולין שנשחטו בעזרה,

[

ושעיר המשתלח

] -

הרי אלו אסורין, ואוסרין

תערובותם

בכל שהן

-

ואם כן קשה, שהרי כבר השמיעה לנו משנה אחרת שדבר חשוב לא בטל אפילו בחולין?

ומתרצינן:

צריכי!

שתי המשניות הוצרכו, וכל אחת משמיעה לנו מה שלא שנתה השניה:

דאי אשמעינן התם

, משנה ההיא של יין נסך ועבודת כוכבים, היינו אומרים כי רק

התם, ד

כל האיסורים שם הם

איסורי הנאה,

הוא

דלא בטלי. אבל הכא

, הפסולים של משנתנו, כמו רובע ונרבע וכולהו, שאינם איסורי הנאה,

ליבטלי.

הלכך משמיעה לנו המשנה שאינם בטילים.

ואי אשמועינן הכא

, היינו אומרים, שאינם בטילים כיון

דלגבוה

, משום שרוצה להקריבן לקרבן,

דמאיס

להביא קרבן מפסולים אלו.

אבל

אם רוצה אותם

ל

צורך

הדיוט, אימא

, יש מקום לומר,

אפילו

שהם

איסורי הנאה, ליבטלו ברובא.

לכן

קמשמע לן

, משמיעה לנו המשנה ההיא שאפילו חולין אינם בטילים.

ועתה מקשה הגמרא על השינוי בין המשנה במסכת זבחים לבין המשנה במסכת עבודה זרה. שבמסכת זבחים נשנו איסורי הנאה ואיסורים שאינם איסורי הנאה ביחד, ואילו במסכת עבודה זרה נשנו איסורי הנאה בנפרד [כט ב], ואחר כך במשנה אחרת [לה ב] נשנו איסורים שאינם איסורי הנאה?

ומאי שנא לענין תערובת קדשים

, איסורים שנתערבו בקדשים,

דתני איסורי הנאה ואיסורי אכילה

, כגון טריפה,

בהדי הדדי, ו

אילו

תערובת חולין

, איסורים שנתערבו בחולין,

אפסיק, ותני איסורי הנאה ואיסור אכילה לחוד?

ומתרצינן: במסכת עבודה זרה רצתה המשנה להורות בעיקר דין יין נסך, שאוסר במשהו ואינו בטל, הלכך שנתה שם המשנה דרך אגב את כל הדברים הדומים לו שהם איסורי הנאה, ואחר כך שנתה המשנה בדרך "אגב דאגב" גם איסורים שאינם של הנאה. אבל במסכת זבחים שנתה המשנה כל הפסולין לגבי מזבח שאינם בטילים, ובענין פסולם לגבי המזבח אין שום הבדל בין אם הם אסורים להדיוט בהנאה או באכילה בלבד.

כי קאים

, כשהתנא עומד

בעבודה זרה, משום דבעי לפרושיה איסורי דיין נסך

, שאינו בטל ואיסורו איסור עולמית,

פריש נמי כל איסורי הנאה דדמיין ליה.

ואחר כך שונה שאר איסורים בפני עצמם. אך

הכא, משום דבעי לפרושי מוקצה ונעבד ואתנן ומחיר, מפרש נמי כל האסורים לגבי מזבח דדמיין ליה

.

שנינו במשנתנו:

הרובע

והנרבע

.

כמבואר, רובע ונרבע על פי עדים, נהרגים, ואסורים אפילו להדיוט ואפילו בהנאה. ואילו רובע ונרבע שאינם נהרגים, כגון על פי עד אחד או על פי הבעלים, אינם אסורים להדיוט אלא לגבוה.

ודנה הגמרא:

מנלן דאסירי לגבוה?

מנין שהם אסורים לגבוה?

ומביאה הגמרא ברייתא שדורשים בה שרובע ונרבע מוקצה ונעבד אסורים למזבח .

דתנו רבנן

: אמרה תורה בפרשת הקרבנות [ויקרא א] "אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם". ודרשינן "

מן הבהמה

" - מקצת מן הבהמה ולא כולן,

להוציא רובע ונרבע

, שאסור להקריבם.

ודנה הברייתא: למה צריך למעטם מדרשת הכתובים,

והלא דין הוא

, אפשר למעטם מקל וחומר:

ומה בעל מום, שלא נתעבדה בה עבירה

, הרי הוא

פסול לגבי מזבח. רובע ונרבע, שנתעבדה בהן עבירה

, וכי

אינו דין שאסורין לגבי מזבח?!

חורש בשור וחמור יוכיח, שנתעבדה בו

, בשור,

עבירה, ו

בכל זאת הריהו

מותר לגבי מזבח!

מה לחורש בשור וחמור

, שלפיכך לא נאסר לגבי מזבח, משום

שאין

הבהמות

חייבין מיתה, תאמר ברובע ונרבע, ש

הבהמות

חייבין מיתה?!

הלכך פסולין הן לגבי מזבח, מקל וחומר מבעל מום, אף בלי דרשת הכתובים!

ודוחה הברייתא את הפירכא על "חורש בשור וחמור יוכיח", ואומרת: "

טול לך מה שהבאתה

"! קח לך את הפירכא, לפי שאין זו פירכא.

כי אמנם

הרי שנתעבדה בהן

ברובע ונרבע

עבירה בשני עדים

, שאז הם חייבים מיתה, פשוט הדבר שהם פסולין להקרבה מקל וחומר מבעל מום, ואינך יכול לפרוך מחורש בשור וחמור, שכן שור וחמור אינם חייבים מיתה, בעוד שרובע ונרבע חייבים מיתה.

אבל מה שאנו דנים, הוא

כשנתעבדה בהן עבירה על פי עד אחד או על פי הבעלים

, שהודו בבית דין שבהמתם רבעה או נרבעה, שאז אינם חייבים מיתה,

מנין

לך שהם פסולים לגבי מזבח, אם לא מן דרשת "מן הבהמה"?

אמר רבי שמעון

:

אני אדיננו!

אדון אותו מקל וחומר, ולא צריך ללמוד מדרשת הכתוב לפסלו לגבי מזבח:

ומה בעל מום, שאין העדאת

שני עדים פוסלתו מאכילה

להדיוט,

העדאת עד אחד

, כשחכם קובע את מומו,

פוסלתו מהקרבה.

כל שכן

ברובע ונרבע, שהעדאת שני עדים פוסלתו

אפילו

מאכילה,

שהרי דינו בסקילה, וכי

אינו דין שהעדאת עד אחד פוסלתו מהקרבה?!

ומסיימת הברייתא:

תלמוד לומר

"

מן הבהמה

", ודרשינן,

להוציא רובע ונרבע

.

ותמהינן:

והא אתיא

, הרי רבי שמעון למדו מקל וחומר, ולמה מסיימת הברייתא ללמדו מקרא?

Traduction française

B. Les bêtes invalides pour l'offrande qui se sont mêlées à des bêtes kasher — même si une seule bête invalide s'est mêlée à mille bêtes kasher, toutes les bêtes du mélange sont rendues impropres pour l'offrande sur l'autel. Car une bête est une «chose importante» soit parce qu'en tant que bête elle est une «chose comptée», c'est‑à‑dire que les gens veillent, lorsqu'ils vendent leurs bêtes, à compter chaque bête séparément ; et même quand un homme vend son troupeau, il ne vend pas les bêtes ensemble comme une seule unité «troupeau», mais il compte chacune des bêtes du troupeau séparément et les vend selon leur nombre. Et soit parce qu'elle est un «être vivant», et tout être vivant est une chose importante.

C. Les invalides énumérés dans notre Michna : il y en a dont il est dit explicitement dans la Torah qu'ils sont invalides pour l'autel, et il y en a qui se déduisent par des midrashim des Écritures. Il y en a qui sont invalides même pour le profane, et cela sera expliqué dans la Guemara.

Nous avons appris dans la Michna :

Tous ceux qui sont interdits pour l'autel,

toutes les bêtes qui sont invalides pour l'offrande,

sont interdites en toutes circonstances,

.si elles se sont mêlées et ne sont pas reconnaissables, même si une seule s'est mêlée à mille, toutes sont interdites pour l'autel, comme il est expliqué.

Et celles‑ci sont :

ha‑rova,

qui a quarté l'homme ;

ve‑ha‑nirva,

qui a été quartée par un homme ;

ve‑ha‑muktze,

que son propriétaire l'a réservé pour l'offrande aux idoles et ne l'a pas encore offert, ce qui sera expliqué dans la suite de la Michna ;

ve‑ha‑ne'evad,

que son propriétaire l'a fait servir à l'idolâtrie, ce qui sera expliqué plus loin dans la Michna ;

ve‑ha‑etnan,

que son propriétaire l'a donné à une prostituée pour la prostitution, ce qui sera expliqué dans la Michna suivante ;

u‑mechir,

prix‑chien, échangé contre un chien, comme sera expliqué plus loin dans le chapitre ;

ve‑ha‑ke'laim,

nés d'une hybridation interdite, par exemple dont le père était un bouc et la mère une brebis ;

ve‑ha‑trefa,

qui présente un des signes de terefah qui la rend impropre à la consommation même pour le profane ;

ve‑yotze dufen,

qui est née par une incision dans la paroi utérine, le fœtus ayant été extrait par la paroi et non sorti de la manière normale par l'utérus.

Et la Michna explique :

Qu'est‑ce qu'un muktze ?

Le muktze est celui qui a été séparé par son propriétaire pour l'adoration des idoles ; et son statut :

il est interdit

à l'offrande sur l'autel,

et ce qui est sur lui

ses ornements ou l'équipement de la bête,

est permis. Autrement dit, il est permis d'apporter, des fonds provenant de la vente de ses ornements, des offrandes à l'autel, car les ornements n'ont pas encore subi l'acte interdit de l'idolâtrie.

Et qu'est‑ce qu'un ne'evad ?

Tout ce sur quoi on a pratiqué un culte.

Et son statut :

lui et ce qui est sur lui sont interdits

].à l'autel [et ce qui est sur lui est interdit même pour l'usage à des profanes].

Et l'un et l'autre,

muktze et ne'evad

sont permis à la consommation

pour le profane [par l'abattage profane], parce que les animaux n'ont pas été interdits au profane.

Guemara :

.La Guemara discute plusieurs Mishnayot où nous avons appris que des interdits ne sont pas annulés par la majorité à cause de leur importance, et pourquoi la Michna a répété et a énoncé cette règle plusieurs fois.

Dit Mar,

que nous avons appris dans notre Michna :

elles interdisent en toutes circonstances.

Et nous trouvons une difficulté :

Quoi ?

Ne nous semblerait‑il pas que cela signifie qu'elles ne sont pas annulées par la majorité ?!

Ne voyons‑nous pas que

nous l'avons déjà appris dans la Masekhet Zevachim [ע ב] ?

La Guemara cite la Michna là‑bas et le débat de la Guemara afin de clarifier la difficulté.

Nous avons appris dans la Masekhet Zevachim, au chapitre du mélange :

Tous les sacrifices

qui se sont mélangés avec des ḥatat de carcasses ,

, comme expliqué plus haut au chapitre du vélad ḥatat,

ou avec un bœuf lapidé,

un animal qui a tué un homme et dont le sort serait la lapidation, donc

même

si elles se sont mélangées

une dans la multitude [dix mille] —

elles mourront.

La Guemara admet, d'après le libellé de la Michna, qu'il s'agit d'un seul sacrifice casher mêlé à beaucoup de sacrifices invalides.

Et la difficulté pour nous est la suivante,

là‑bas nous obstons :

que veut dire «

»

qu'il dit ?

Il est évident que si une chose permise s'est mêlée à beaucoup d'interdits où la majorité est d'interdits, la majorité l'emporte, on ne comprend pas l'expression «même».

Et nous enseignons :

et là‑bas nous avons répondu :

Voici comment la Michna s'énonce :

voilà la façon d'interpréter la Michna :

Tous les sacrifices qui se sont mêlés «

»

à elles un des ḥatat de carcasses ou le bœuf lapidé, c'est‑à‑dire un seul interdit parmi beaucoup de permitifs, et

même un seul

d'interdit

dans la multitude

des permis,

tous devront être mis à mort, et ils ne sont pas annulés par la majorité.

Si donc, on objecte : nous avons déjà appris là‑bas que les bêtes invalides ne sont pas annulées par la majorité mais interdisent en toutes circonstances ; pourquoi faut‑il revenir et réaffirmer la même loi ici ?

Et nous répondons :

Il fallait !

Il était nécessaire de nous l'enseigner ici ce qui n'apparaît pas dans cette autre Michna. Car si le tanné n'avait énoncé que cette autre Michna,

tu serais tenté de penser

que seulement

là‑bas, dans la Masekhet Zevachim, à propos des ḥatat de carcasses et du bœuf lapidé qui se sont mêlés à des bêtes kasher,

cela ne serait pas annulé par la majorité, parce que

ce sont des interdits d'usage (interdits d'agrément), et par conséquent ils sont importants et ne sont pas annulés par la majorité.

Mais ici,

parmi les invalides énumérés dans notre Michna,

ils ne sont pas des interdits d'agrément,

on pourrait dire

qu'il serait possible d'affirmer

qu'ils soient annulés par la majorité. Ainsi

il nous incombe que notre Michna nous enseigne que même ceux‑ci ne sont pas annulés, et interdisent en toutes circonstances.

Et nous trouvons une autre difficulté :

ha‑rova et ha‑nirva,

et les autres invalides énumérés dans notre Michna,

aussi nous les avons appris,

n'avons‑nous pas aussi appris là‑bas qu'ils ne sont pas annulés, même s'ils ne sont pas des interdits d'usage ?

:

se sont mélangés

les sacrifices casher

avec ha‑rova et ha‑nirva

du profane,

,

si muktze et ne'evad, etnan et mechir kelev sont mêlés, alors à cause du sacrifice mêlé à eux tous sont interdits au profane, et si on les abat à l'extérieur on encourt le châtiment de karet. Et il est impossible de profaner le sacrifice mêlé par des fonds, puisqu'il est saint, et il est certainement interdit de les offrir. C'est pourquoi

on les fera paître jusqu'à ce qu'ils perdent leur beauté

tous,

et on les vendra,

et ils seront permis au profane,

et on apportera avec l'argent la valeur du plus beau

parmi elles

un sacrifice

du même genre que le sacrifice casher.

C'est‑à‑dire, puisque l'un d'eux est un sacrifice mêlé, on choisira le plus beau parmi toutes,

.parce que celui‑ci peut être le sacrifice, et «la main du sanctuaire est au‑dessus», et on prendra des fonds à la valeur du plus beau des fonds de rachat, et on dira : «là où le sacrifice se trouve, il sera profané par ces fonds». Et de ces fonds on apportera un sacrifice «du même genre», si complets, ou un autre sacrifice, selon la façon dont le sacrifice était consacré. Et quand on agira ainsi, elles seront rendues permises au profane.

Si donc, la difficulté est : même pour des invalides qui ne sont pas des interdits d'usage la Michna nous a déjà dit dans Zevachim qu'ils ne sont pas annulés ; pourquoi donc la Michna a‑t‑elle eu besoin de nous l'enseigner ici ?

,

Nous répondons : Rav Kehana dit : je t'ai dit à l'oreille —

je posai cette difficulté

à Rav Shim'i bar Ashi.

Il me dit : il y a une différence —

une Michna, la nôtre, parle quand les invalides se sont mêlés

dans

des bêtes

profane,

puis ils ont été consacrés ; et la Michna nous annonce que tout le mélange est interdit pour l'autel.

Et une autre —

cette autre Michna parle

des choses saintes,

— où des bêtes déjà consacrées se sont mêlées à des invalides, comme expliqué là‑bas «tous les sacrifices qui se sont mêlés…» —

et il était nécessaire,

que ces deux Mishnayot soient prescrites ; si l'une seulement avait été répétée, nous n'en aurions pas tiré l'autre.

Si nous avions entendu uniquement à propos des choses saintes,

nous aurions dit : c'est pourquoi les Sages ont dit qu'elles ne sont pas annulées,

parce que, au moment du mélange, elles étaient

détestables (indésirables pour l'offrande).

C'est‑à‑dire qu'il est déshonorant d'offrir ces invalides au Sacré.

Mais à propos du profane,

puisque, au moment du mélange, ils n'étaient pas consacrés au Sacré,

on pourrait dire

qu'ils seraient annulés,

à présent ils sont annulés ; et puisqu'ils ont déjà été annulés, on pourrait de nouveau les consacrer et les offrir, et ainsi la Michna nous enseigne qu'ils restent néanmoins interdits à l'offrande.

.Et la Guemara poursuit : en effet, si nous n'avions eu que notre Michna, qui dit que même s'ils se sont mêlés dans des bêtes profanes ils sont interdits à l'offrande, on conclurait a fortiori que si elles se sont mêlées dans les choses saintes, elles sont interdites à l'offrande. Mais ici, dans notre Michna, il n'est pas dit quelle est la règlementation et ce qu'on en fera ; c'est pourquoi l'autre Michna a énoncé leur règlement : «on les fera paître jusqu'à ce qu'elles se déprécient, on les vendra, et on apportera avec l'argent la valeur du plus beau d'entre elles du même genre».

Et nous réitérons la difficulté :

Et aussi pour le profane nous avons appris,

car lorsque un interdit s'est mêlé en majorité à des choses profanes permises, nous avons déjà appris dans une autre Michna qu'ils interdisent en toutes circonstances et ne sont pas annulés. Et plus encore, là‑bas nous avons appris qu'ils ne sont pas annulés même quand l'interdit concerne des profanes ! Et tout cela parce que l'interdit est une chose importante, qui se compte, ou qu'il s'agit d'un être vivant, comme expliqué : d'après une ordonnance rabbinique un interdit n'est pas annulé lorsqu'il est une chose importante.

:

Et ceux‑ci sont interdits, et rendent interdit leur mélange

:

en toutes circonstances :

le vin de libation (yayin nesech), avodat kokhavim (culte des astres), les oiseaux d'un lépreux, et des peaux trouées contre le cœur,

les peaux d'animaux qu'on a perforées vers le cœur et par le même orifice on a fait sortir leurs entrailles et les a sacrifiées à l'idolâtrie, et ces peaux mêmes sont considérées comme une offrande d'idolâtrie ;

et la chevelure du nazir

qui doit être brûlée sous la chaudière, et qui est interdite à l'usage ;

et la dépouille du mulet, et la chair cuite dans le lait

le morceau de chair cuit dans du lait et le morceau s'est mêlé à mille morceaux permis ;

et le bœuf lapidé, la génisse immolée par arrachage, et des profanes abattus dans l'enceinte du Temple,

et éventuellement «la chèvre envoyée» —

tous ces éléments sont interdits et rendent leur mélange interdit

en toutes circonstances.

Si donc la difficulté subsiste — nous avons pourtant appris dans une autre Michna que quelque chose d'important n'est pas annulé même parmi les profanes.

Et nous répondons :

Il était nécessaire !

Les deux Mishnayot étaient nécessaires : chacune nous enseigne ce que l'autre n'a pas enseigné.

Si nous avions entendu là‑bas,

la Michna là‑bas au sujet de yayin nesech et avodat kokhavim, nous aurions dit que seulement

là‑bas, que

tous les interdits là‑bas sont

des interdits d'usage,

et donc

ne sont pas annulés. Mais ici,

les invalides de notre Michna, comme ha‑rova et ha‑nirva et les autres, ne sont pas des interdits d'usage,

on pourrait penser qu'ils seraient annulés.

.C'est pourquoi la Michna nous enseigne qu'ils ne sont pas annulés.

Et si nous entendions ici,

nous dirions qu'ils ne sont pas annulés parce que

pour le sacré

puisque l'on veut les offrir en tant que sacrifice,

comme détestable

d'offrir de tels invalides en sacrifice.

Mais

si on les veut

pour

un usage

du profane, on pourrait dire

qu'il y a lieu de dire

même

qu'ils

s'ils sont des interdits d'usage, seraient annulés par la majorité.

Par conséquent

il nous est enseigné, que la Michna là‑bas nous montre qu'ils ne sont pas annulés même pour des profanes.

Et maintenant, la Guemara soulève une difficulté

sur la différence entre la Michna du traité Zevahim et la Michna du traité Avoda Zara. Dans le traité Zevahim, les interdits de tirer profit et les interdits qui ne sont pas des interdits de tirer profit ont été enseignés ensemble, tandis que dans le traité Avoda Zara, les interdits de tirer profit ont été enseignés séparément [29b], puis, dans une autre Michna [35b], ont été enseignés les interdits qui ne sont pas des interdits de tirer profit ?

Et en quoi cela diffère-t-il concernant le mélange de choses saintes,

les interdits qui se sont mélangés à des choses saintes,

puisque l’on y enseigne les interdits de tirer profit et les interdits de consommation,

comme une bête tréfa,

ensemble, alors que

si,

pour le mélange de choses profanes,

les interdits qui se sont mélangés à des choses profanes,

on les sépare, et l’on enseigne séparément les interdits de tirer profit et l’interdit de consommation ?

Et nous répondons : dans le traité Avoda Zara, la Michna a voulu enseigner principalement la loi du vin consacré à l’idolâtrie, qui interdit même en quantité infime et n’est pas annulé ; c’est pourquoi la Michna y a enseigné incidemment toutes les choses qui lui ressemblent, à savoir les interdits de tirer profit, puis la Michna a enseigné, selon le principe « incidemment à l’incidemment », également les interdits qui ne relèvent pas du profit. Mais dans le traité Zevahim, la Michna a enseigné tous les animaux impropres relativement à l’autel, qui ne sont pas annulés ; et concernant leur impropriété relativement à l’autel, il n’y a absolument aucune différence selon qu’ils sont interdits au profane de tirer profit ou seulement de les consommer.

Lorsqu’il se trouve,

lorsque le tanï se tient

dans Avoda Zara, parce qu’il doit exposer les interdits du vin consacré à l’idolâtrie,

qui n’est pas annulé et dont l’interdit est perpétuel,

il expose également tous les interdits de tirer profit qui lui ressemblent.

Et ensuite, il enseigne les autres interdits séparément. Mais

ici, parce qu’il doit exposer l’animal mis à l’écart, l’animal qui a servi à l’idolâtrie, le salaire d’une prostituée et le prix d’un chien, il expose également tous les animaux interdits relativement à l’autel qui leur ressemblent.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

l’animal qui a eu un rapport avec un homme

et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport.

Comme cela a été expliqué, l’animal qui a eu un rapport avec un homme et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport, selon le témoignage de témoins, sont mis à mort et sont interdits même au profane, y compris pour en tirer profit. En revanche, l’animal qui a eu un rapport avec un homme et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport, lorsqu’ils ne sont pas mis à mort, par exemple selon le témoignage d’un seul témoin ou selon l’aveu des propriétaires, ne sont pas interdits au profane, mais seulement au Très-Haut.

Et la Guemara examine :

d’où savons-nous qu’ils sont interdits au Très-Haut ?

D’où sait-on qu’ils sont interdits au Très-Haut ?

Et la Guemara apporte une baraïta dans laquelle il est enseigné, par une exégèse, que l’animal qui a eu un rapport avec un homme, l’animal avec lequel un homme a eu un rapport, l’animal mis à l’écart et l’animal qui a servi à l’idolâtrie sont interdits à l’autel .

Les Maîtres ont enseigné :

La Torah a dit, dans le passage des sacrifices [Lévitique 1] : « Lorsqu’un homme, parmi vous, offrira un sacrifice à l’Éternel, vous offrirez votre sacrifice du bétail, du gros bétail et du petit bétail. » Et nous interprétons

« du bétail » —

une partie du bétail, mais non tout le bétail,

pour exclure l’animal qui a eu un rapport avec un homme et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport,

qui sont interdits au sacrifice.

Et la baraïta examine : pourquoi faut-il les exclure par une exégèse des versets,

alors que le raisonnement s’impose,

puisqu’il est possible de les exclure par un kal va’homer :

Et si un animal atteint d’un défaut, à l’égard duquel aucune transgression n’a été commise,

est pourtant

impropre relativement à l’autel, à plus forte raison l’animal qui a eu un rapport avec un homme et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport, à l’égard desquels une transgression a été commise,

n’est-il pas vrai qu’ils

doivent être interdits relativement à l’autel ?

Le labour avec un bœuf et un âne le prouvera : à l’égard du bœuf, une transgression a été commise,

à l’égard du bœuf,

une transgression, et

pourtant il est

permis relativement à l’autel !

Que peut-on répondre au labour avec un bœuf et un âne,

qui, pour cette raison, n’a pas été interdit relativement à l’autel, parce

que

les animaux

ne sont pas passibles de mort ; peux-tu dire la même chose de l’animal qui a eu un rapport avec un homme et de l’animal avec lequel un homme a eu un rapport, à l’égard desquels les animaux

sont

passibles de mort ?

Ils sont donc impropres relativement à l’autel par un kal va’homer à partir de l’animal atteint d’un défaut, même sans l’exégèse des versets !

La baraïta repousse l’objection tirée de « le labour avec un bœuf et un âne le prouvera », et dit :

« Reprends ce que tu as avancé » !

Prends avec toi l’objection, car ce n’est pas une objection.

Car, certes,

lorsqu’à leur égard

— dans le cas de l’animal qui a eu un rapport avec un homme et de l’animal avec lequel un homme a eu un rapport —

une transgression a été commise devant deux témoins,

alors qu’ils sont passibles de mort, il est évident qu’ils sont impropres au sacrifice par un kal va’homer à partir de l’animal atteint d’un défaut, et tu ne peux pas objecter à partir du labour avec un bœuf et un âne, puisque le bœuf et l’âne ne sont pas passibles de mort, tandis que l’animal qui a eu un rapport avec un homme et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport sont passibles de mort.

Mais ce dont nous discutons, c’est

lorsqu’à leur égard une transgression a été commise selon le témoignage d’un seul témoin ou selon l’aveu des propriétaires,

qui ont reconnu devant le tribunal que leur animal avait eu un rapport avec un homme ou qu’un homme avait eu un rapport avec lui ; dans ce cas, ils ne sont pas passibles de mort.

D’où

sais-tu qu’ils sont impropres relativement à l’autel, si ce n’est de l’exégèse de « du bétail » ?

Rabbi Chimone dit :

« Moi, je le déduirai ! »

Je le déduirai par un kal va’homer, et il n’est pas nécessaire de l’apprendre de l’exégèse du verset pour le rendre impropre relativement à l’autel :

Et si un animal atteint d’un défaut, dont la déposition de

deux témoins ne le rend pas impropre à la consommation,

pour le profane,

la déposition d’un seul témoin,

lorsqu’un Sage établit l’existence de son défaut,

le rend impropre au sacrifice.

À plus forte raison,

dans le cas de l’animal qui a eu un rapport avec un homme et de l’animal avec lequel un homme a eu un rapport, que la déposition de deux témoins rend impropre

même

à la consommation,

car leur cas relève de la lapidation ; n’est-il pas évident que

la déposition d’un seul témoin le rend impropre au sacrifice ?

Et la baraïta conclut :

« Le verset dit »

« du bétail »,

et nous l’interprétons ainsi :

pour exclure l’animal qui a eu un rapport avec un homme et l’animal avec lequel un homme a eu un rapport.

Et nous nous étonnons :

mais cela vient,

Rabbi Chimone l’a appris par un kal va’homer ; pourquoi la baraïta conclut-elle en l’apprenant d’un verset ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire