Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 27a (כז.) — le Talmud en français
Témoura 27a (תמורה כז.): La formulation de l’« attachement » - - car il est écrit dans la section des plaies [Lévitique 23] : « Et si, à sa place, se tient la tache blanche », elle est restée à sa…
Texte original — Témoura 27a (כז.)
לישנא דאתפוסי
-
דכתיב
בפרשת נגעים [ויקרא כג] "
ואם תחתיה תעמוד הבהרת
", נשארה במקומה ["תחתיה"], בדומה להתפסת תמורה, שקדושת בהמת קודש עומדת במקומה.
ומשכחת לה לישנא
דאחולי, דכתיב
[ישעיה ס] לגבי גאולת ישראל בעתיד "
תחת הנחושת
, שנטלו ממך הגוים,
אביא זהב
במקומו".
והואיל וכך
-
לא מסרו הכתוב אלא לחכמים
, והם יודעים לומר מתי תחת היא לשון התפסה ומתי היא לשון חילול.
הלכך
, אם מעמיד בהמת חולין
גבי קדשי מזבח, דעבדין תמורה
, ואמר "זו תחת זו", קבעו חכמים כי
לישנא דאתפוסי הוא
, ובכך מדברת משנתנו. ואילו כאשר מעמידה
גבי קדשי בדק הבית, דלא עבדי תמורה,
קבעו חכמים כי
לישנא דאחולי הוא
, ובכך מדברת הברייתא.
אמר רבא: אפילו בקדשי מזבח, זימנין,
פעמים,
דמשכחת לה לישנא דאחולי
, ש"תחת" היא לשון של חילול,
כגון שהיה הקדש
[קרבן]
בעל מום
העומד לפדיון, והעמיד בהמת חולין לפניה, ואמר "זו תחת זו". ואז ודאי לשון חילול הוא, ודבריו קיימין .
אמר רב אשי
: דברי רבא אינם מוחלטים. אלא
אפילו ב
בהמת קודש
בעל מום נמי, זימנין
משכחת לה לישנא דאחולי
, ודבריו קיימים, ונתחללה קדושתה ועלתה על בהמת חולין,
וזימנא משכחת לה לישנא דאתפוסי
, והיא נתפסת בקדושת תמורה ולא נתחללה בהמת קודש בעלת מום [כדין תמורה הנתפסת אפילו מבהמת קודש בעלת מום, כמבואר לעיל במשנה ט א]!
ומבאר רב אשי את דבריו: אם הניח
ידו אקודש
[על בהמת קודש שיש בה מום], ואמר "זו תחת זו", ודאי כוונתו בהנחת ידו על הקודש, שקדושתה של בהמה זו שהניח ידו עליה תתחלל על החולין, הלכך נתחללה, ו
חול הוי
.
אבל אם הניח
ידו אחול
[על בהמת חולין] ואמר "זו תחת זו", ודאי כוונתו, שזו, בהמת החולין, שעליה הניח ידו, היא תיתפס בקדושת בהמת הקודש, והיא לשון התפסה בתמורה, כי אם היה רוצה לחלל את בהמת הקודש, היה לו להניח ידו על בהמת הקודש. הלכך,
קודש הוי
, ולא נתחללה קדושתה ולא ירדה ממנה, ונתפסה החולין בקדושת תמורה.
ולאחר מסקנת אביי שלשון "תחת" מתחלקת לשתי משמעויות, לפעמים משמעותה התפסה ולפעמים חילול, מסתפק אבייבכמה איבעיות באומר "תחת".
בעי אביי
:
היו לפניו שתי בהמות של קודש בעלות מום, ושתי בהמות של חולין תמימות
, ולא הניח ידו לא על אלו ולא על אלו,
ואמר
"
הרי אלו תחת אלו
" -
מהו?
מה דינן של אותן בהמות, ושל אותו אדם?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן
לאתפוסי מתכוין,
ושתיהן נתפסות בתמורה,
ולקי
, והוא לוקה שתי מלקיות על הלאו של תמורה.
או לאחולי מתכוין,
לחלל את הבהמות שבן בעלות מום, ואינו לוקה.
וטעם הספק הוא, משום שלא הניח ידו לא על אלו ולא על אלו.
ואותה איבעיא אפשר להסתפק בה בהיתה לפניו בהמה אחת של קודש בעלת מום ובהמה אחת של חולין. אלא, משום שבהמשך מיבעיא ליה איבעיות אחרות בשתי בהמות, נקט אביי גם לבעיא זו בשתי בהמות.
ב.
ו
ממשיך אביי למיבעי:
אם תמצי לומר
, אם נפשוט איבעיא הקודמת, שכוונתו לחילול, מפני ש"
כל היכא דאיכא היתרא
, שיש לפניו מעשה היתר,
לא שביק אינש היתרא
ועביד איסורא
, אינו מניח היתר לעשות איסור",
ולאחולי הוי,
וודאי כוונתו לחילול, ולא להתפיס בקדושה, שהוא דבר איסור - יש למיבעיא בעיא אחרת:
היו לפניו שתי בהמות של קודש
, אחת מהן תמימה,
ואחת מהן בעלת מום. ושתי בהמות של חולין
, אחת מהן תמימה
ואחת מהן בעלת מום, ואמר
"
הרי אלו תחת אלו
" -
מהו?
מה דינן של אותן בהמות ושל אותו אדם? ועל בהמת קודש התמימה, ודאי מתפיס אחת מבהמות החולין, או את התמימה או את בעלת המום, שהרי הסקנו לעיל שלשון "תחת" על בהמת קודש תמימה הוי התפסה. ואיך שלא יהיה עבר על הלאו של תמורה, ואחת מהן נתפסה בתמורה, שהרי גם בעלת מום נתפסת בתמורה, כמבואר לעיל [ט א] שממירין טוב ברע ורע בטוב, דהיינו בעלת מום בתמימה, ותמימה בבעלת מום -
אלא, דהאיבעיא היא, יתכן שעבר על שני לאוין, ויתחייב שתי מלקיות ושתיהן נתפסין בתמורה, וכמו שיבואר:
הצד לומר שהוי התפסת תמורה אחת, הוא:
מי אמרינן
, רצונו של איש זה הוא:
תמימה תחת תמימה לאתפוסי
בתמורה. ועל התפסה זו, אכן עובר ונתפסת התמימה בתמימה, ו
בעלת מום תחת בעלת מום לאחולי
, שהרי אין שום משמעות של "התפסה" בבעלת מום על בעלת מום, לפי שעד כאן לא אמרה התורה אלא תמורת רע בטוב וטוב ברע, אבל "רע ברע" לא כתבה התורה שעושה תמורה. ואם כן, משמעות דבריו היא "בעלת מום תחת בעלת מום" לחילול בעלמא, ולא להתפסה. ונמצא שעשה התפסה אחת וחילול אחד -
והצד לומר שהוי שתי התפסות, הוא:
או דילמא
, יתכן לומר, שרצונו הוא:
תמימה דחולין תחת בעלת מום דהקדש
, וממירין תמימה בבעלת מום, והרי כאן התפסת תמורה אחת. ו
בעלת מום דחולין תחת תמימה דהקדש
, וממירין בעלת מום בתמימה, והרי כאן התפסה שניה.
ובתרווייהו לקי,
לוקה שתי מלקיות, ושתיהן נתפסות בתמורה, ואין אחת מהן מחוללת.
ובבעיא זו לא יתכן כל כך לומר "לא שביק אינש היתרא ועביד איסורא", שהרי בכל אופן עבר על איסור אחד, ויש לומר, כשם שלא איכפת לו לעבור על איסור אחד כך לא איכפת לו לעבור על שני איסורים .
ג.
ו
ממשיך אביי למיבעי:
אם תמצי לומר,
אם נפשוט איבעיא הקודמת, שבכל זאת שייך לומר "
כל היכא דאיכא היתרא
-
לא עביד איסורא
",
ולאחולי הוא, ולא לקי
שתים אלא אחת -
יש בעיא אחרת:
היו לפניו שלש בהמות של קודש
, שתים מהן תמימות
ואחת מהן בעלת מום, ושלש בהמות של חולין
, כולן
תמימות, ואמר
"
הרי אלו תחת אלו
" -
מהו?
מה הדין של אותן בהמות ושל אותו מקדיש? ואת שתים התמימות ודאי התפיס וחייב שתי מלקיות. והאיבעיא היא על השלישית -
והצד לומר שגם על השלישית חייב, הוא:
מי אמרינן, מדהני
תרתי תמימות לאתפוסי
-
ההיא בהמה תמימה
, השלישית,
נמי תחת
בהמה של הקדש
בעלת מום לאתפוסי
, חייב גם עליה והיא נתפסת בתמורה. ואף על גב שכבר פשטנו ש"לא שביק היתרא ועביד איסורא" - עדיין יש לומר, כיון שעל שתים מתוך השלש שהן הרוב, עבר על איסור, ממילא רצונו גם בשלישית להתפיסה -
והצד לומר שאת השלישית רצונו לחלל, הוא:
או דלמא
, יתכן לומר, שבכל זאת,
הכא נמי
"
כל היכא דאיכא היתרא לא עביד איסורא
".
וההיא בתרייתא
, ובהמת חולין האחרונה -
לאחולי הוי
, ואינו עובר עליו.
ד.
ו
ממשיך רב אשי למיבעי:
אם תמצי לומר
, אם נפשוט את האיבעיא הקודמת, ש
הכא נמי כיון דאכתי גברא לא איתחזיק באיסורי
, אותו המקדיש עדיין לא עשה שלשה איסורים, ולא הוחזק כעבריין, לכן שייך לומר עליו "
לא שביק התירא ועביד איסורא
" ושתים התפיס והשלישית חילל -
הילכך,
בעי רב אשי
: באופן שעבר ודאי על שלשה איסורים, ויש לו חזקת עבריין, אם התחזק גם על הרביעית שרצונו לעבור איסור ולהתפיס, או לא. והיכי דמי?
היו לפניו ארבע בהמות של קודש ואחת מהן בעלת מום, וארבע בהמות של חולין תמימות
,
ואמר
"
הרי אלו תחת אלו
"
\-
מהו?
מה הדין של אותו מקדיש ושל אותן בהמות, האם שלוש מהן נתפסו בתמורה והרביעית נתחללה על בעלת מום, או שכל ארבעתן נתפסו בתמורה?
הצד לומר שכל ארבעתן נתפסו בתמורה, הוא:
הכא ודאי כיון דאיתחזיק גברא באיסורי
, וכבר עבר על שלשה איסורים -
לקי ארבע
מלקיות
-
והצד לומר שרק שלש נתפסו בתמורה והרביעית נתחללה, הוא:
או דילמא
, יתכן לומר, ש
אף על גב דאיתחזיק גברא
באיסורא
, בכל זאת "
לא שביק איניש היתירא ועביד איסורא
",
והך בתרייתא
, וזו האחרונה הרביעית,
לאחולי הוי
, רצונו לחללה.
ומסקינן:
תיקו!
והאיבעיות לא נפשטו.
לישנא אחרינא
בעי אביי
א.
היו לפניו שתי בהמות של קודש
, אחת מהן תמימה
ואחת מהן בעלת מום, ושתי בהמות תמימות של חולין, ואמר
"
הרי אלו תחת אלו
" -
מהו
, האם עבר על שתי התפסות או על אחת והשניה הוא של חילול?
הצד לומר שעבר על שתי התפסות, הוא:
מי אמרינן, מדתמימה תחת תמימה
, רצונו
לאתפוסי
-
תמימה
של קודש,
תחת בעלת מום, נמי לאתפוסי
-
והצד לומר שעבר רק על התפסה אחת, הוא:
או דלמא
, אכן
תמימה תחת תמימה
רצונו
לאתפוסי
, משום
דחזיא
, תמימה של קודש ראויה להקרבה, וכמבואר לעיל שזה ודאי לשון של התפסה.
אבל תמימה
של חול
תחת בעלת מום
של קודש - רצונו
לאחולי
, משום
דבעלת מום לא חזיא
להקרבה, ושייך בה חילול.
ב. וממשיך אביי למיבעי:
אם תמצי לומר
, אם נפשוט את האיבעיא הקודמת ששתיהן לאתפוסי, משום ש
הכא כיון ד
אם אכן היה רוצה להתפיס אחת ולחלל אחת -
בעיא למימר
, היה צריך לומר מפורש "
חדא לאתפוסי וחדא לאחולי
" ולא אמר כן, הלכך:
תרווייהו תפסא
, שתיהן נתפסו בתמורה,
דתרווייהו כי הדדי
, ושתיהן שוות הואיל ולא פירש בפיו. ואילו מהנחת ידיו על שתי בהמות החולין גם כן יש הוכחה שרצונו בהתפסה,
דאי
, דאם רצונו
לאחולי
\-
איבעי ליה לאתנוחי ידיה על ההיא בעלת מום
של קודש. ובין מהקדשת פיו ובין מהנחת ידיו יש להוכיח שרצונו בהתפסת שתיהן -
אלא
, יש למיבעי בעיא אחרת:
היו לפניו שתי בהמות של קודש
, אחת מהן תמימה
ואחת מהן בעלת מום, ושלש בהמות תמימות של חול
, והניח ידו על של חולין,
ואמר
"
הרי אלו תחת אלו
" -
מהו?
מה הדין של אותן שלש בהמות וכמה איסורים עבר? והנה, שתים מהן בודאי מתפיס באחת התמימה של קודש , והאיבעיא היא על השלישית, האם רצונו להתפיס או לחלל -
הצד לומר שגם השלישית מתפיס בבהמת בעלת מום של קודש, הוא:
מי אמרינן, מדהני תרתי בהמות לאתפוסי
, כשם ששתים הראשונות רצונו בהתפסה -
ההוא בהמה תמימה של חול
, השלישית,
תחת בהמה של קודש בעלת מום נמי לאתפוסי
, ולפיכך הניח ידו על בהמות חולין -
והצד לומר שאת השלישית רוצה לחל, הוא:
או דילמא
, יתכן לומר, ש
ההוא בהמה של קודש בעלת מום
, רצונו
לאחולי
. ואם נאמר כן - יוקשה: למה הניח ידו על בהמות החולין? נתרץ:
והאי דלא אתנח ידיה עלה
, על בהמת הקודש התמימה
דבהדי בעלת מום
, העומדת עם בעלת מום של קודש, וכל שכן שהיה צריך להניח ידו על הבעלת מום עצמה [אלא, שלכל הפחות היה צריך להניח ידו על בהמת הקודש התמימה, וזה היה מועיל כאילו הניח ידו על בעלת המום!] ולמה הניח ידו על בהמות החולין? על כך נתרץ:
משום דסבר
, איש זה סובר ד
רובא עדיף
, מוטב להניח על שלש של חולין שהם הרוב ולא על שתים, אבל, מכל מקום, רצונו לחלל.
ג.
בעי רב אשי: אם תמצי לומר
, אם נפשוט את האיבעיא הקודמת כצד הראשון, ש
כיון דבעי לאתנוחי ידיה על תמימה דהקדש
, אם רצונו לחלל היה צריך להניח ידו על בעלת מום של הקדש, ולכל הפחות על תמימה דהקדש, ומהעובדה שהניח ידו על החולין מוכח ש
לאתפוסי מכוון
-
יש למיבעי בעיא אחרת, והיא:
רמי רמויי
[סידרם לפי סדר]
חדא להדי חדא
.
לישנא אחרינא: רמי רמויי להדי הדדי
. כגון: היו לפניו שלש בהמות של קודש שתים מהן תמימות ואחת בעלת מום, ושלש בהמות של חולין תמימות. והעמיד אותן בשתי שורות, שורה של קודש לבד וחול לבד בהמה אחת מול השניה, והניח ידו על בהמות החולין, ואמר "אלו תחת אלו". והאיבעיא היא על בהמת חולין השלישית שהיא עומדת מול בהמת קודש בעלת מום, האם רצונו להתפיסה או לחללה -
והצד לומר שרצונו לחללה, הוא:
מי אמרינן
, אף על גב שהניח ידו על בהמות חולין [ואם תמצי לומר שבעיא הקודמת נפשטה שהנחת ידים קובעת בהחלטיות שרצונו בהתפסה] מכל מקום,
כיון דרמי חדא להדי חדא
, סידרם במכוון אחת מול אחת - מעשיו מוכיחין, שרצונו הוא,
דתמימה תחת תמימה לאתפוסי, ובעלת מום כנגד תמימה לאחולי
-
והצד לומר שגם את השלישית רוצה להתפיס הוא:
או דלמא
, יתכן לומר, שאין הוכחה מסדר העמדתם, אלא
בתר דבורא דידיה אזלינן
, עיקר הדבר תלוי בדיבורו ובהנחת ידו, וכיון שהניח ידו על החולין ואמר "תחת" - רצונו להתפיס את כולן.
לישנא אחרינא
: הצד לומר שגם את השלישית רוצה להתפיס, הוא:
או דילמא
, יתכן לומר, ש
בתר רבוותא אזלינן
, הולכין אחר הרוב, והואיל ושתים מהן בודאי מתפיס - גם את השלישית רצונו להתפיס [ועוד, שהרי הניח ידו על החולין].
ומסקינן:
תיבעי!
האיבעיות לא נפשטו.
שנינו במשנתנו:
ואם היה הקדש בעל מום יוצא לחולין וצריך לעשות לו דמים
.
פירוש: שתהא אותה בהמה של חולין שוה כאותה של הקדש שהוא מחלל עליה ולא יתאנה הקדש.
הגמרא דנה באם אינה שוה, האם יש לו להחזיר להקדש דמי "אונאה", והאם יש להקדש דין "ביטול מקח", וכמו שיבואר. דיון זה אינו דוקא בבהמת הקדש אלא בכל חילול הקדש.
שלשה שיעורים נאמרו באונאה . א. היתה האונאה "פחות משתות" בכל שהוא, כגון שמכר שווה ששים דינר בחמישים דינר ופרוטה - אינו חייב להחזיר כלום, מפני שכל פחות משתות דרך הכל למחול בו. ב. היתה האונאה "יתר משתות" בכל שהוא, כגון שמכר שווה חמישים דינר בששים ופרוטה - בטל המקח, ומחזיר לו המקח והמוכר מחזיר לו הדמים. ג. היתה האונאה שתות לא פחות ולא יותר - נקנה המקח והמאנה חייב להחזיר את דמי האונאה ["השתות"] למתאנה.
שנינו במשנה [בבא מציעא נו א]: אלו דברים שאין להם אונאה... וההקדשות. כלומר: גזבר המוכר הקדש או המוכר קרבנו שנפל בו מום, והונה את הלוקח בשווי שתות, אין הלוקח יכול לתבוע החזרת דמי האונאה. וכן המאנה את ההקדש, כגון שפדה מהקדש בשוה שתות - אינו מחזיר להקדש את האונאה [ובהמשך יבואר דעת רב חסדא]. ודרשוהו חכמים [שם עמוד ב] ממה שאמרה התורה בפרשת אונאה [ויקרא כה] "אל תונו איש את אחיו", ודרשינן "אחיו" ולא הקדש.
הגמרא דנה אם אין להקדש גם דין ביטול מקח במאנה את ההקדש ביתר משתות .
אמר רבי יוחנן
: מה שאמרה המשנה "
יצא לחולין
" אפילו אם אינו שוה כשל הקדש - הוא
דבר תורה
, כדין קדשים היוצאים לחולין על ידי פדיון , ואילו מה שאמרה המשנה "
וצריך לעשות לו דמים
", להחזיר להקדש הדמים שההקדש שוה יותר משל הדיוט, הוא
מדבריהם
, מדרבנן בלבד, ומן התורה אינו מחזיר.
וריש לקיש אמר: אף
מה שאמרה המשנה "
צריך לעשות לו דמים
" הוא
דבר תורה
.
דברי רבי יוחנן וריש לקיש אינם מפורשים באם נחלקו באונאת שתות או בביטול מקח של יותר משתות, ועל כך דנה הגמרא:
במאי עסקינן?
אי נימא אאונאה [על אונאה], אם נאמר שהם חולקים האם מן התורה צריך להחזיר להקדיש את שתות האונאה - תמוה לומר כן: וכי ב
הא נימא ריש לקיש
"
אף צריך לעשות דמים דבר תורה
"?!
והא תנן
, הלא שנינו משנה מפורשת [שם]:
אלו דברים שאין להם אונאה: העבדים והשטרות והקרקעות
[ומבואר שם]
וההקדשות
. כמבואר, שהקדש נתמעט מן התורה מדין אונאה, וכי יחלוק ריש לקיש על המשנה?
אלא, אבטול
[על בטול]
מקח
, ביתר משתות, נאמרו דברי רבי יוחנן וריש לקיש -
כלומר, אם נפרש משנתנו על בטול מקח, תתבאר כך: אם פדה מהקדש ביתר משתות, כגון בהמה שוה ששים ופרוטה בחמישים - צריך לעשות לו דמים. ונחלקו בדבר רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סובר שהוא מדרבנן, משום שסובר ש"בטול מקח" הוא בכלל אונאה, וכשם שאין אונאה להקדש מן התורה - כן אין בטול מקח. ואילו ריש לקיש סובר שאינו בכלל אונאה אלא "מקח טעות", וכשם שאינו דרך מקח כך אינו חילול, ומן התורה לא נתחלל -
אם נפרש כן, קשה: וכי
בהא נימא רבי יוחנן
"
צריך לעשות לו דמים
-
מדבריהם?!
Traduction française
La formulation de l’« attachement » -
car il est écrit
dans la section des plaies [Lévitique 23] :
« Et si, à sa place, se tient la tache blanche »,
elle est restée à sa place [« à sa place »], à l’image de l’attachement de la substitution, où la sainteté de l’animal consacré demeure à sa place.
Et tu peux trouver la formulation
de l’annulation, car il est écrit [Isaïe 60] au sujet de la rédemption future d’Israël
concernant la rédemption future d’Israël : «
À la place du cuivre
que les nations t’ont pris,
j’apporterai de l’or
à sa place. »
Et puisqu’il en est ainsi -
l’Écriture ne l’a confié qu’aux Sages,
et eux savent dire quand « à la place » est une expression d’attachement et quand elle est une expression d’annulation.
C’est pourquoi,
s’il place un animal profane
auprès de sacrifices destinés à l’autel, pour lesquels on fait une substitution,
et dit : « Celui-ci à la place de celui-ci », les Sages ont établi que
c’est une expression d’attachement,
et c’est en ce sens que parle notre Michna. En revanche, lorsqu’il le place
auprès de sacrifices destinés à l’entretien du Temple, pour lesquels on ne fait pas de substitution,
les Sages ont établi que
c’est une expression d’annulation,
et c’est en ce sens que parle la béréïta.
Rava dit : même pour les sacrifices destinés à l’autel, parfois
par moments,
tu peux trouver une expression d’annulation,
où « à la place » est une expression d’annulation,
par exemple lorsque le consacré était
un sacrifice
atteint d’un défaut
destiné au rachat, et qu’il a placé devant lui un animal profane et a dit : « Celui-ci à la place de celui-ci ». Alors, assurément, c’est une expression d’annulation, et ses paroles prennent effet .
Rav Achi dit :
les paroles de Rava ne sont pas absolues. Mais
même pour
un animal consacré
atteint d’un défaut également, parfois
tu peux trouver une expression d’annulation,
et ses paroles prennent effet : sa sainteté est annulée et passe sur l’animal profane,
et parfois tu peux trouver une expression d’attachement,
et elle est saisie par la sainteté de la substitution, tandis que l’animal consacré atteint d’un défaut n’est pas désacralisé [selon la règle de la substitution, qui saisit même à partir d’un animal consacré atteint d’un défaut, comme il est expliqué plus haut dans la Michna 9a] !
Rav Achi explique ses paroles : s’il a posé
sa main sur le consacré
sur l’animal consacré qui présente un défaut, et a dit : « Celui-ci à la place de celui-ci », son intention, en posant sa main sur le consacré, est certainement que la sainteté de l’animal sur lequel il a posé sa main soit annulée sur l’animal profane ; c’est pourquoi elle est annulée, et
il devient profane.
Mais s’il a posé
sa main sur le profane
sur l’animal profane et a dit : « Celui-ci à la place de celui-ci », son intention est certainement que celui-ci, l’animal profane sur lequel il a posé sa main, soit saisi par la sainteté de l’animal consacré ; c’est une expression d’attachement par substitution, car s’il avait voulu désacraliser l’animal consacré, il aurait dû poser sa main sur l’animal consacré. C’est pourquoi
il devient consacré,
sa sainteté n’est pas annulée et ne s’en retire pas, et l’animal profane est saisi par la sainteté de la substitution.
Après la conclusion d’Abayé selon laquelle l’expression « à la place » se divise en deux significations, signifiant parfois l’attachement et parfois l’annulation, Abayé soulève plusieurs questions au sujet de celui qui dit : « à la place » .
Abayé demande :
S’il avait devant lui deux animaux consacrés atteints d’un défaut, et deux animaux profanes intacts,
sans poser sa main ni sur ceux-ci ni sur ceux-là,
et qu’il dit : «
Voici ceux-ci à la place de ceux-là » -
qu’en est-il ?
Quel est le statut de ces animaux et de cet homme ?
Les aspects du doute sont les suivants :
dirons-nous
qu’il a l’intention de les attacher,
et que tous deux sont saisis par substitution,
et qu’il est passible de flagellation,
et qu’il reçoit deux séries de flagellation pour la prohibition de la substitution ?
Ou qu’il a l’intention de les désacraliser,
de désacraliser les animaux qui sont atteints d’un défaut, et il n’est pas passible de flagellation.
La raison du doute est qu’il n’a posé sa main ni sur ceux-ci ni sur ceux-là.
On pourrait soulever ce même doute s’il avait devant lui un seul animal consacré atteint d’un défaut et un seul animal profane. Mais, puisque plus loin il soulève d’autres questions au sujet de deux animaux, Abayé a également formulé cette question au sujet de deux animaux .
b.
Et
Abayé poursuit ses questions :
s’il s’avère,
si l’on tranche la question précédente en disant que son intention est l’annulation, parce que
partout où il y a une permission,
où il a devant lui un acte permis,
une personne ne délaisse pas le permis
pour faire l’interdit,
elle ne délaisse pas le permis pour faire l’interdit,
et c’est une annulation,
et que son intention est certainement l’annulation et non l’attachement à la sainteté, ce qui serait un acte interdit, il faut soulever une autre question :
s’il avait devant lui deux animaux consacrés,
dont l’un était intact,
et l’autre atteint d’un défaut, et deux animaux profanes,
dont l’un était intact
et l’autre atteint d’un défaut, et qu’il dit : «
Voici ceux-ci à la place de ceux-là » -
qu’en est-il ?
Quel est le statut de ces animaux et de cet homme ? Concernant l’animal consacré intact, il attache certainement à la sainteté de la substitution l’un des animaux profanes, qu’il soit intact ou atteint d’un défaut, puisque nous avons conclu plus haut que l’expression « à la place », au sujet d’un animal consacré intact, est une expression d’attachement. Quoi qu’il en soit, il a transgressé la prohibition de la substitution, et l’un d’eux est saisi par substitution, car même un animal atteint d’un défaut est saisi par substitution, comme il est expliqué plus haut [9a] : on substitue le bon au mauvais et le mauvais au bon, c’est-à-dire l’animal atteint d’un défaut à l’intact, et l’intact à celui qui est atteint d’un défaut -
Mais la question est de savoir s’il est possible qu’il ait transgressé deux prohibitions, qu’il soit passible de deux séries de flagellation et que tous deux soient saisis par substitution, comme cela sera expliqué :
La raison de dire qu’il s’agit d’un seul attachement de substitution est la suivante :
dirons-nous,
la volonté de cet homme est :
un animal intact à la place d’un animal intact, pour l’attacher
par substitution. Pour cet attachement, il transgresse effectivement, et l’animal intact est saisi à la place de l’animal intact ;
et un animal atteint d’un défaut à la place d’un animal atteint d’un défaut, pour l’annuler,
car il n’y a aucune signification d’« attachement » lorsqu’un animal atteint d’un défaut est placé à la place d’un animal atteint d’un défaut, puisque la Torah n’a dit jusqu’ici que la substitution du mauvais au bon et du bon au mauvais ; mais la Torah n’a pas écrit que le « mauvais au mauvais » produit une substitution. Ainsi, la signification de ses paroles est : « un animal atteint d’un défaut à la place d’un animal atteint d’un défaut » pour une simple annulation, et non pour un attachement. Il se trouve donc qu’il a effectué un attachement et une annulation -
La raison de dire qu’il s’agit de deux attachements est la suivante :
ou peut-être,
il est possible de dire que sa volonté est :
un animal profane intact à la place de l’animal consacré atteint d’un défaut,
et l’on substitue un animal intact à un animal atteint d’un défaut ; il y a donc ici un premier attachement de substitution.
Et un animal profane atteint d’un défaut à la place de l’animal consacré intact,
et l’on substitue un animal atteint d’un défaut à un animal intact ; il y a donc ici un second attachement.
Et dans les deux cas il est passible de flagellation,
il reçoit deux séries de flagellation, et tous deux sont saisis par substitution ; aucun des deux n’est désacralisé.
Dans cette question, il n’est pas vraiment possible de dire : « une personne ne délaisse pas le permis pour faire l’interdit », car, dans tous les cas, il a transgressé une interdiction ; on peut dire que, de même qu’il ne se soucie pas de transgresser une interdiction, il ne se soucie pas d’en transgresser deux .
c.
Et
Abayé poursuit ses questions :
s’il s’avère,
si l’on tranche la question précédente en disant qu’il faut malgré tout dire :
« partout où il y a une permission -
il ne fait pas l’interdit »,
et c’est une annulation, et il n’est passible que d’une seule flagellation,
et non de deux -
il y a une autre question :
s’il avait devant lui trois animaux consacrés,
dont deux étaient intacts,
et l’un atteint d’un défaut, et trois animaux profanes,
tous
intacts, et qu’il dit : «
Voici ceux-ci à la place de ceux-là » -
qu’en est-il ?
Quel est le statut de ces animaux et de celui qui les consacre ? Quant aux deux animaux intacts, il les a certainement attachés et il est passible de deux séries de flagellation. La question porte sur le troisième -
La raison de dire qu’il est également passible pour le troisième est la suivante :
dirons-nous : puisque ces deux
animaux intacts ont été attachés,
cet animal intact,
le troisième,
également à la place
d’un animal consacré
atteint d’un défaut, pour l’attacher,
il est également passible pour lui et il est saisi par substitution. Bien que nous ayons déjà tranché que « l’homme ne délaisse pas le permis pour faire l’interdit », on peut encore dire que, puisqu’il a transgressé une interdiction pour deux des trois, qui constituent la majorité, son intention est également de l’attacher pour le troisième -
La raison de dire que son intention, pour le troisième, est de l’annuler est la suivante :
ou peut-être,
il est possible de dire que, malgré tout,
ici également : «
partout où il y a une permission, il ne fait pas l’interdit ».
Et le dernier,
l’animal profane final -
c’est une annulation,
et il ne transgresse pas à son sujet.
d.
Et
Rav Achi poursuit la question :
s’il s’avère,
si l’on tranche la question précédente, que
ici également, puisqu’un homme n’est pas encore établi dans les interdictions,
celui qui consacre n’a pas encore commis trois interdictions et n’est pas établi comme transgresseur ; c’est pourquoi on peut dire à son sujet :
« il ne délaisse pas le permis pour faire l’interdit »,
il en a attaché deux et a annulé le troisième -
C’est pourquoi
Rav Achi demande :
dans le cas où il a certainement transgressé trois interdictions et possède le statut établi de transgresseur, est-il également établi, pour la quatrième, que son intention est de transgresser et d’attacher, ou non ? Et quel est le cas ?
S’il avait devant lui quatre animaux consacrés, dont l’un était atteint d’un défaut, et quatre animaux profanes intacts ,
et qu’il dit : «
Voici ceux-ci à la place de ceux-là » -
qu’en est-il ?
Quel est le statut de celui qui les consacre et de ces animaux ? Trois d’entre eux ont-ils été saisis par substitution et le quatrième a-t-il été désacralisé à la place de l’animal atteint d’un défaut, ou bien les quatre ont-ils été saisis par substitution ?
La raison de dire que les quatre ont été saisis par substitution est la suivante :
ici, assurément, puisque l’homme est établi dans les interdictions,
et qu’il a déjà transgressé trois interdictions -
il est passible de quatre
séries de flagellation -
La raison de dire que seuls trois ont été saisis par substitution et que le quatrième a été désacralisé est la suivante :
ou peut-être,
il est possible de dire que
bien que l’homme soit établi
dans l’interdit,
malgré tout : «
une personne ne délaisse pas le permis pour faire l’interdit »,
et le dernier,
et celui-ci, le quatrième,
c’est une annulation,
son intention est de le désacraliser.
Et nous concluons :
teïkou !
Les questions ne sont pas tranchées.
Autre formulation :
Abayé demande :
a.
S’il avait devant lui deux animaux consacrés,
dont l’un était intact
et l’autre atteint d’un défaut, ainsi que deux animaux profanes intacts, et qu’il dit : «
Voici ceux-ci à la place de ceux-là » -
qu’en est-il,
a-t-il transgressé deux attachements ou un seul, le second relevant de l’annulation ?
La raison de dire qu’il a transgressé deux attachements est la suivante :
dirons-nous : puisque, pour un animal intact à la place d’un animal intact,
sa volonté est
de l’attacher -
l’animal intact
consacré
à la place de l’animal atteint d’un défaut, également pour l’attacher -
La raison de dire qu’il n’a transgressé qu’un seul attachement est la suivante :
ou peut-être,
certes
un animal intact à la place d’un animal intact
sa volonté est
de l’attacher,
parce qu’il
convient,
un animal consacré intact étant apte à l’offrande, comme il a été expliqué plus haut : il s’agit certainement d’une expression d’attachement.
Mais un animal intact
profane
à la place d’un animal atteint d’un défaut
consacré - sa volonté est
de l’annuler,
parce qu’un animal
atteint d’un défaut n’est pas apte
à l’offrande, et l’annulation lui est applicable.
b. Et Abayé poursuit sa question :
s’il s’avère,
si l’on tranche la question précédente en disant que tous deux sont destinés à l’attachement, parce que
ici, puisque,
s’il avait réellement voulu en attacher un et en annuler un -
il aurait dû dire,
il aurait dû dire explicitement :
« l’un pour l’attacher et l’un pour l’annuler »,
et il ne l’a pas dit ; c’est pourquoi :
tous deux sont saisis,
tous deux sont saisis par substitution,
car tous deux sont identiques,
et tous deux sont égaux puisqu’il n’a rien précisé oralement. De plus, le fait qu’il ait posé ses mains sur les deux animaux profanes constitue également une preuve que son intention est l’attachement,
car si,
si son intention était
de les annuler - -
il aurait dû poser sa main sur cet animal atteint d’un défaut
consacré. Tant par la consécration de sa bouche que par la manière dont il a posé ses mains, il faut donc prouver que son intention était d’attacher les deux -
Mais,
il faut soulever une autre question :
s’il avait devant lui deux animaux consacrés,
dont l’un était intact
et l’autre atteint d’un défaut, et trois animaux profanes intacts,
et qu’il ait posé sa main sur l’animal profane,
et qu’il ait dit : «
Voici ceux-ci à la place de ceux-là » -
qu’en est-il ?
Quel est le statut de ces trois animaux et combien d’interdictions a-t-il transgressées ? Or, il a certainement attaché deux d’entre eux à l’animal consacré intact ; la question porte sur le troisième : son intention était-elle de l’attacher ou de l’annuler ?
L'opinion disant que la troisième acquiert aussi sur une bête sacrée ayant un défaut, est :
Qui dirions‑nous : la mesure est que deux bêtes suffisent pour acquérir ,
tout comme pour les deux premières son intention était pour l'acquisition —
cette bête profane parfaite ,
la troisième
sous une bête sacrée ayant un défaut non plus pour être acquise ,
et c'est pourquoi il posa sa main sur des bêtes profanes -
Et l'opinion disant que la troisième il voulait la profaner, est :
ou peut‑être ,
il est possible de dire que
cette bête sacrée ayant un défaut ,
son intention
était de profaner .
Et si l'on dit ainsi — on objectera : pourquoi posa‑t‑il sa main sur les bêtes profanes ? On résoudra :
et ce qu'il n'a pas reposé sa main sur elle
sur la bête sacrée parfaite
qui se tient avec celle ayant un défaut ,
qui est placée auprès d'une sacrée ayant un défaut, et à plus forte raison il aurait dû poser sa main sur la possédante du défaut elle‑même [sinon, tout au moins il aurait dû poser sa main sur la bête sacrée parfaite, et cela aurait été efficace comme s'il avait posé la main sur la possédante du défaut!] — et pourquoi posa‑t‑il sa main sur les bêtes profanes ? À cela on répond :
parce qu'il estimait
que cet homme pense que
la majorité est préférable ,
il vaut mieux poser sur trois profanes qui sont la majorité plutôt que sur deux ; mais, en tout cas, son intention est de profaner.
3.
Rav Ashi demande : si tu réduis en disant ,
si nous interprétons la question précédente selon la première opinion, que
puisqu'il voulait poser sa main sur la bête sacrée parfaite ,
si son intention de profaner exigeait qu'il pose sa main sur la possédante du défaut du sacré, et au moins sur la parfaite du sacré, et du fait qu'il posa sa main sur les profanes il est démontré que
il n'avait pas l'intention d'acquérir —
Il y a une autre question posée, et celle‑ci :
rangées alignées
(les ayant disposées par ordre)
un en face d'un .
Autre formulation : rangées disposées face à face .
Par exemple : il y avait devant lui trois bêtes du sacré, deux d'entre elles parfaites et une ayant un défaut, et trois bêtes profanes parfaites. Et il les plaça en deux rangées, rangée des sacrées séparée et profane séparée, chaque bête en face de l'autre, et il posa sa main sur les bêtes profanes, et dit «ces‑ci sous ceux‑là». Et la question porte sur la troisième bête profane qui est en face d'une bête sacrée ayant un défaut : est‑ce que son intention est de l'acquérir ou de la profaner ?
Et l'opinion disant que son intention est de la profaner, est :
Qui dira ?
Même bien qu'il ait posé sa main sur des bêtes profanes [et si tu veux simplifier en disant que dans la question précédente il avait été établi que poser la main détermine avec certitude son intention d'acquérir], en tout cas
puisqu'il les a disposées un en face d'un ,
il les a disposées volontairement une en face de l'autre — ses actes prouvent que son intention est
que la parfaite sous la parfaite pour acquérir, et la possédante du défaut en face d'une parfaite pour profaner .
Et l'opinion disant qu'il voulait aussi acquérir la troisième, est :
ou bien peut‑être ,
il est possible de dire qu'il n'y a pas de preuve tirée de l'ordre de leur disposition, mais
qu'il faut suivre sa parole ,
l'essentiel dépend de sa parole et de l'acte de poser la main, et puisqu'il posa sa main sur les profanes et dit «sous» — son intention est d'acquérir toutes.
Autre formulation :
l'opinion disant qu'il veut aussi acquérir la troisième, est :
ou bien peut‑être ,
il est possible de dire que
après la majorité nous suivons ,
on suit la majorité, et puisque deux d'entre elles sont assurément acquises — il veut aussi acquérir la troisième [d'autant plus, puisqu'il posa sa main sur les profanes].
Et nous concluons
Qu'il soit tranché !
les questions ne sont pas tranchées.
Nous avons appris dans notre Michna :
Et si un objet sacré, présentant un défaut, sort parmi les profanes et on doit lui faire des indemnisations .
Explication : que la bête profane en question soit égale à celle du sacré sur laquelle on a profané, et que le sacré ne soit pas déclaré indemnisé (exempt).
La Guemara discute si, si elle n'est pas égale, il doit restituer au sacré les montants d'ona'a, et si pour le sacré il existe la règle d'annulation du contrat de vente, comme il sera expliqué. Ce débat ne concerne pas seulement la bête du sacré mais toute profanation du sacré.
Trois degrés ont été énoncés pour l'ona'a . a. Si l'ona'a est «moins que shtut» en quelque chose, par exemple qu'il vendit pour cinquante dinars et une pruta ce qui vaut soixante dinars — il n'est pas tenu de restituer quoi que ce soit, parce que tout ce qui est moins que shtut la coutume est de l'absoudre. b. Si l'ona'a est «plus que shtut» en quelque chose, par exemple qu'il vendit pour soixante dinars et une pruta ce qui vaut cinquante — la vente est nulle, il rend la vente et le vendeur rend les paiements. c. Si l'ona'a est exactement shtut, ni moins ni plus — la vente est valable et l'acheteur est tenu de rendre les sommes de l'ona'a [«le shtut»] au vendeur.
Nous avons appris dans la Michna [Bava Metzia n] : «Ces choses n'ont pas d'ona'a... et les choses consacrées». C'est‑à‑dire : le trésorier qui vend un sacré ou celui qui vend son korban qui a un défaut et trompe l'acheteur à la hauteur du shtut, l'acheteur ne peut réclamer la restitution des sommes d'ona'a. De même celui qui rachète le sacré à la valeur de shtut — il ne restitue pas l'ona'a au sacré [et plus loin sera exposé l'avis de Rav Ḥisda]. Et les Sages l'ont dérivé de ce que dit la Torah dans le passage de l'ona'a (Lévitique 25) «Tu ne tromperas point ton prochain», et nous déduisons «ton prochain» et non le sacré.
La Guemara discute si le sacré n'a pas aussi la règle de l'annulation de la vente quand on rachète le sacré en excès de shtut .
Rabbi Yochanan dit : ce que dit la Michna «
sort parmi les profanes»
même si elle n'est pas égale à la valeur du sacré — c'est
une règle de la Torah , selon la loi des choses sacrées qui sortent parmi les profanes par rachat,
et quant à ce que dit la Michna «
et il faut lui faire des indemnisations»
de rendre au sacré les paiements quand le sacré vaut plus qu'un profane, c'est
d'après eux ,
c'est seulement d'origine rabbinique, et de la Torah il ne restitue pas.
Et Resh Lakish a dit : aussi
ce que dit la Michna «
il faut lui faire des indemnisations»
c'est
une règle de la Torah.
Les paroles de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish ne sont pas explicites sur le point de savoir s'ils divergent au sujet de l'ona'a de shtut ou de l'annulation de la vente en cas de dépassement de shtut, et la Guemara en discute :
De quoi s'agit‑il ?
Si l'on dit : [il s'agit] de l'ona'a (concernant l'ona'a), si l'on dit qu'ils divergent pour savoir si, de la Torah, il faut restituer au sacré le montant de l'ona'a — il est étrange de l'affirmer : et est‑ce que
est‑ce que Resh Lakish dirait
aussi 'il faut faire des paiements, chose de la Torah' ?!
Or, il est enseigné dans la Michna ,
n'avons‑nous pas appris une Michna explicite [là] :
Voici des choses qui n'ont pas d'ona'a : les serviteurs, les contrats et les terres
(et cela y est expliqué)
et les choses consacrées .
Comme il est expliqué, le sacré est exclu par la Torah de la loi de l'ona'a ; Resh Lakish oserait‑il contester la Michna ?
Mais, (il s'agit) d'annulation
[concernant l'annulation]
de la vente ,
en ce qui concerne l'excès de shtut, les paroles de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish ont été dites —
c'est‑à‑dire : si l'on interprète notre Michna comme relative à l'annulation de la vente, cela s'éclaircit ainsi : si l'on rachète du sacré en excès de shtut, par exemple une bête qui vaut soixante et une pruta et qu'on la paye cinquante — il faut faire des paiements. Et ils divergent sur la question. Rabbi Yochanan soutient que c'est d'origine rabbinique, parce qu'il considère que «annulation de la vente» tombe sous la catégorie de l'ona'a, et de même que l'ona'a n'existe pas pour le sacré de la Torah, ainsi il n'y a pas d'annulation de la vente pour le sacré. Quant à Resh Lakish, il soutient que ce n'est pas dans la catégorie de l'ona'a mais une erreur de vente («erreur d'achat»), et de même que ce n'est pas la voie d'une vente ordinaire, ainsi ce n'est pas une profanation, et de la Torah il n'est pas annulé. (Voir là le commentaire de Rachi selon le Peni Yehoshua.) (Voir aussi comment l'explication de la Michna est développée par Tossafot).
Si on interprète ainsi, c'est difficile : et serait‑ce que
dans ce cas dit Rabbi Yochanan
'il faut lui faire des indemnisations' —
d'après eux ?!