Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 25b (כה:) — le Talmud en français

Témoura 25b (תמורה כה:): Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : celui qui libère la moitié de son esclave, celui-ci sort à la liberté, il acquiert sa propre personne pour moitié, et il…

Texte original — Témoura 25b (כה:)

דתניא: רבי אומר:

המשחרר חצי עבדו, יצא לחירות

, קונה את עצמו לחצי, והוי חצי עבד וחצי בן חורין,

דגיטו וידו באין כאחת.

אלא

אי אמרת

"

שיירו משוייר

",

ו

"

עובר לאו ירך אמו הוא

", והינך סובר שאם שחרר את האם ושייר העובר להיות עבד, נשאר העובר עבד, הרי לשיטתך, שהם שני גופים נפרדים, והם שני עבדים לאדון אחד, קשה:

אמאי זכתה לו

, איך יכולה האם לזכות לו לעובר? איך יכול עבד אחד לזכות לעבד אחר, והרי "יד עבד כיד רבו", וכשרבו נותן לו גט עבור חבירו והוא עצמו אינו משתחרר [דאילו כשהוא עצמו משתחרר זוכה בגט ובידו כאחת] הרי זה כאילו נשאר הגט בידי האדון, ואין כאן "נתינה" מיד אדון ליד המשתחרר -

והא תניא: נראין הדברים

שהעבד זוכה לקבל גט שחרור של חברו

[עבד כמוהו]

מיד רבו שאינו שלו.

עבדו של ראובן לעבדו של שמעון המשחרר, כיון שלגבי שמעון הוי עבדו של ראובן כיד אחרת, ונמצא שהגט "ניתן" מידו של שמעון המשחרר, ועבדו של ראובן "קיבל" את הגט בתורת שליח לשחרר את עבדו של שמעון.

ולא,

ואין לו "יד" לקבל גט,

מיד רבו שלו

, לעבד אחר של רבו שלו, כמבואר -

ואם, כדברי רבי יוחנן, שהאם והעובר הם שני עבדים נפרדים לאדון אחד - איך יכולה האם לזכות גט עבור העובר?

אלא, שמע מינה

, מהברייתא, ש

אם שיירו אינו משוייר, ותיובתא דרבי יוחנן!

ומסקינן: אכן מברייתא זו

תיובתא!

ודנה הגמרא:

לימא

, האם נאמר, שדברי רבי יוחנן "

אם שיירו משוייר

" -

תנאי היא,

במחלוקת תנאים היא שנויה?

דתניא

, שנינו בברייתא:

האומר לשפחתו

בשעת נתינת גט שחרור:

הרי את בת חורין, וולדך עבד!

-

ולדה כמוה,

והוא יוצא לחירות עם אמו. אלו הם

דברי רבי יוסי הגלילי

.

וחכמים אומרים: דברים קיימים

, והולד אינו יוצא לחירות.

והברייתא מסיימת:

משום שנאמר

בפרשת עבד עברי היוצא לחירות, שאם אדוניו נתן לו אשה [שפחה כנענית], והוליד ממנה ולדות, הרי עתה, בצאתו של העבד העברי לחפשי, [שמות כא] "

האשה וילדיה תהיה לאדוניה

".

וסברה הגמרא שסיום זה הוא המשך דברי חכמים, להוכיח מהכתוב שהולד אינו הולך אחר האם. ולכן מקשה הגמרא:

קרא

, מקרא זה,

מאי תלמודא לרבנן!?

הרי מקרא זה "האשה וילדיה", משמע יותר כרבי יוסי הגלילי, שדין הולד הוא כדין האשה?

אמר רבא: האי קרא,

לרבי יוסי הגלילי קאי. דקתני

, שבברייתא אחרת שנינו דברי רבי יוסי הגלילי בלשון זו:

ולדה כמוה, שנאמר

"

האשה וילדיה תהיה לאדוניה

", ללמדנו:

בזמן שהאשה

שייכת

לאדוניה

-

ולדה לאדוניה. אין

האשה לאדוניה

-

אין ולדה לאדוניה

.

ומדייק רבא:

מאי לאו

, האם לא נאמר, ש

בהא קמיפלגי

, בדין זה נחלקו,

דרבי יוסי הגלילי סבר

"

שיירו אינו משוייר

", והעובר הוא ירך אמו, ואי אפשר להפריד ביניהם, הלכך, אם שיחרר את האם יוצא גם הולד לחירות, כמוה.

ו

אילו

רבנן סברי,

"שיירו

משוייר

", שאין דין הולד כדין האם. הרי שנחלקו תנאים ב"שיירו".

ודחינן,

אמר לך רבי יוחנן: דכולי עלמא

סוברים "אם

שיירו משוייר

", כדברי. והלכך אמרו חכמים שהולד משוייר, ואינו משוחרר.

והכא, היינו טעמא

דרבי יוסי הגלילי, משום

דאמר קרא

"

האשה וילדיה תהיה לאדוניה

", וגזירת הכתוב היא לגבי שפחה בלבד, ולא להלכות אחרות התלויות בדין "שיירו משוייר", כגון לגבי ולדות קדשים.

ודנה הגמרא:

לימא,

האם נאמר,

כהני תנאי

, שדינו של רבי יוחנן תלוי במחלוקת תנאים זו, החולקים ב"בן פקועה" של בהמת קדשים.

"בן פקועה" הוא ולד חי שנמצא במעי אמו אחרי שנשחטה האם. ודינו, שהועילה לו שחיטת אמו בהיותו במעיה, והוא מותר באכילה, ואינו טעון שחיטה.

ואם כלו חדשיו [כלומר, נגמרו ימי עיבורו, בבהמה גסה בחודש התשיעי, ובבהמה דקה, שכל משך זמן עיבורו הוא חמשה חודשים, בחודש החמישי], נחלקו רבי מאיר וחכמים. לדעת רבי מאיר שוב אינו ניתר בשחיטת אמו, ולדעת חכמים ניתר בשחיטת אמו. אבל בן ארבעה חדשים חי בבהמה דקה, לכולי עלמא ניתר בשחיטת אמו.

הברייתות הבאות דנות בשוחט את החטאת, ומצא בה ולד חי בן ארבעה חדשים, מה דינו של אותו ולד?

דתניא: השוחט את החטאת, ומצא בה

ולד

בן ארבעה

חדשים כשהוא

חי

.

תנא חדא

, ברייתא אחת אומרת שדינו הוא כחטאת לכל דיניה:

אין נאכלת אלא לזכרי כהונה, ואינה נאכלת אלא ליום ולילה אחד,

ואינה נאכלת אלא לפנים מן הקלעים

.

ותניא אידך

, וברייתא אחרת אומרת שדינו הוא כחולין גמורים:

נאכלת לכל אדם, ונאכלת בכל מקום, ונאכלת לעולם

.

והניחה הגמרא שמדובר בבהמה שנתעברה ואחר כך הקדישה.

מאי לאו, בהא

פליגי

, תנאי הברייתות נחלקו בדברי רבי יוחנן:

דתנא קמא סבר

"

אם שיירו משוייר

", והולד נחשב כבהמה בפני עצמו, וכשם שיכול לשיירו לחולין או לקדושה אחרת, כן יכול להקדישו לחטאת בפני עצמו. ולכן יש עליו קדושת חטאת לכל דבר.

ו

אילו

תנא בתרא סבר,

אם "

שיירו אינו משוייר

", כי הוא אבר מאברי האם, ואי אפשר להקדישו בפני עצמו, וכל קדושתו היא מכח האם. וכיון שהוא בבטן אמו, ולא היתה לו שעת "הויה" להיקדש [למאן דאמר "בהווייתן הן קדושין"], הרי כיון שהוציאוהו חי מבטן אמו אחר שחיטת האם, ולא נולד, ולא נתקדש בקדושת האם, יש עליו תורת חולין.

וקשה על רבי יוחנן: לימא כתנאי?

ודחינן,

אמר לך רבי יוחנן

: לא!

דכולי עלמא

, תנאי שתי הברייתות סוברים "

אם שיירו, משוייר

" כדברי. ואכן, אם הקדיש בהמה מעוברת יכול לשייר את העובר לחולין, אם יתנה מפורש, ויקדים לומר "הולד חולין", ואחר כך יאמר "והאם חטאת". אך אם לא שיירו במפורש, מתקדש הולד מכח הקדשת פי המקדיש, ודינו כחטאת בפני עצמה, לכל הלכותיה.

אלא, שהברייתות אינן עוסקות בהקדיש בהמה מעוברת, והן עוסקות בהקדיש בהמה לחטאת, ואחר כך נתעברה. ולכן, לא יתכן כלל לדון אם שייר את הולד או לא שייר, ובאם יכול לשיירו או לא, כיון שבשעת ההקדשה עדיין לא נוצר הולד.

ובאיזה הלכה נחלקו תנאי הברייתות?

והני תנאי, בהא ק

א

מיפלגי

:

מר

, התנא של הברייתא השניה,

סבר

"

ולדות קדשים בהווייתן הן קדושים

", וכיון שלא "נתהווה" אלא הוציאוהו חי מבטן אמו, לא נתקדש בקדושת האם מכח האם, ולפיכך, דינו כחולין.

ו

אילו

מר

, התנא של הברייתא הראשונה,

סבר

"

ולדי קדשים במעי אמן הן קדושים

", ונתקדש בקדושת חטאת מכח האם בהיותו במעי אמו משעת יצירתו, ולפיכך דינו כחטאת.

ואיבעית אימא,

התנאים בשתי הברייתות סוברים ש"אם שיירו משוייר", כדברי רבי יוחנן, וגם סוברים "בהווייתן הן קדושים".

ולא קשיא

, ובכל זאת ברייתות אלו אינן סותרות, ואינן שיטות של שני תנאים, אלא הן עוסקות בשני אופנים שונים:

כאן

, הברייתא השניה מדברת

ב

אופן

שהקדישה ולבסוף נתעברה

, לפיכך אינו קדוש העובר מכח קדושת פי המקדיש, הואיל ובשעת ההקדשה עדיין לא נוצר, וגם אינו קדוש מכח האם, הואיל ועדיין לא "נתהווה" ממנה, הלכך דינו כחולין.

ואילו

כאן

, הברייתא הראשונה מדברת

ב

אופן

שנתעברה ולבסוף הקדישה

, ולא שייר את הולד בשעת ההקדשה, שלא הקדים לומר "הולד חולין", וכיון שהוא חשוב להיקדש בפני עצמו, נתקדש בהקדשת פי המקדיש קדושה עצמית, ולא מכח האם, והקדשה זו חלה אף בהיותו במעי אמו, הלכך דינו כחטאת.

למדנו לעיל, שרבי יוחנן אמר "הפריש חטאת מעוברת וילדה - רצה בה מתכפר, רצה בולדה מתכפר". וביארה הגמרא טעמו, משום שהוא סובר "שיירו משוייר", ו"עובר לאו ירך אמו הוא".

והגמרא הביאה ברייתא "האומר לשפחתו" וכו' להקשות על רבי יוחנן, והסיקה הגמרא "תיובתא דרבי יוחנן תיובתא". ועל כל שקלא וטריא זו דנה הגמרא:

מתקיף לה רבא! ממאי

, מנין לנו,

דטעמא דרבי יוחנן

הוא,

משום

דסבר "

אם שיירו משוייר

", ועל דברים אלו השיבו אותו והוכיחו לו שהברייתא לגבי שפחה סוברת "שיירו אינו משוייר"?

דילמא

, הרי יתכן שרבי יוחנן מודה ש"שיירו אינו משוייר", והמקדיש חטאת מעוברת, קדוש הולד מאיליו מכח האם, ולא בהקדשת פיו. ו

היינו טעמא דרבי יוחנן

, שאמר "אם רצה מתכפר בולד", והולד אינו הולך למיתה, משום שסובר

ד

"

אדם מתכפר בשבח הקדש

", בשבח שהשביח הקדש לאחר שהוקדש. על כן, אם רצה, הרי הוא מתכפר בולד שהוא שבח הקדש. ואכן, אם יתכפר באם, ילך הולד למיתה, ככל חטאת שכיפרו בעליה באחרת. וכן אם יתכפר בולד, תלך האם למיתה. ואין דינם כהפריש שתי חטאות לאחריות, שמתכפר באחת והשניה רועה. ועיקר חידושו של רבי יוחנן הוא שיכול להתכפר בולד מדין "אדם מתכפר בשבח הקדש".

ולמה לא ביארה כן הגמרא את דברי רבי יוחנן?

אמר ליה רב המנונא

לרבא: הרי

רבי אלעזר

היה

תלמידיה דרבי יוחנן, ויתיב קמיה,

וישב לפניו, והקשה לו ממשנתנו, האומרת שאם אמר אדם "היא שלמים וולדה עולה", הרי זה ולד שלמים, והוכיח לו ש"שיירו אינו משוייר".

ו

רבי יוחנן

לא אהדר ליה האי שינויא

, לא תירץ לו כדבריך, ולא אמר לו: אני כשלעצמי סובר "שיירו אינו משוייר", ועיקר חידושי הוא ש"אדם מתכפר בשבח הקדש".

ו

אילו

את אמרת, טעמא דרבי יוחנן משום דאדם מתכפר בשבח הקדש?!

הרי ודאי שאינו כן, אלא טעמו של רבי יוחנן הוא משום שהוא סובר "שיירו משוייר".

שנינו במשנתנו:

ואם משאמר

"

הרי זו שלמים

"

נמלך, ואמר

"

ולדה עולה

" -

הרי זה ולדה שלמים.

ומקשינן:

פשיטא

, ש

ולדן שלמים

, הרי כבר הקדישו לשלמים, ומה בכך שאחר כך נמלך ואמר "ולדה עולה",

אלא כל אימת דבעי, מימלך!?

וכי אימתי שירצה יוכל לחזור בו?!

ומתרצינן:

אמר רב פפא: לא נצרכה

לומר שאינו יכול לחזור בו כששהה ונמלך,

אלא

, חידוש המשנה הוא בכגון

שאמר

"ולדה עולה"

בתוך כדי דיבור

, בשהייה מועטת בשיעור "תוך כדי דיבור", אחרי אמרו "הרי זו שלמים".

מהו דתימא

, היה מקום לומר "

תוך כדי דיבור, כדיבור דמי

", נחשב הכל לדיבור אחד, אף על פי ששהה קצת,

והאי

, והטעם שלא אמר "ולדה עולה" תיכף ומיד אחרי אמרו "הרי זו שלמים" ושהה קצת, הוא משום ש

עיוני הוא דקא מעיין

, חושב הוא בדבר וחוכך בדעתו האם להקדישו עולה בפני עצמו או להשאירו שלמים, לכן

קמשמע לן

, משמיעה לנו המשנה, שאינו כן, אלא הוא נמלך. ואם לא אמר תיכף ומיד "ולדה עולה", הרי ולדה שלמים.

מתניתין:

משנתנו ממשיכה בדברי רבי מאיר, הסובר "תפוס לשון ראשון", ובדברי רבי יוסי, הסובר "אף בגמר דבריו אדם נתפס".

היו עומדות לפניו שתי בהמות, אחת עולה ואחת שלמים, והעמיד בהמת חולין אצלן, ואמר על בהמת החולין "

הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים

" -

הרי זו תמורת עולה, דברי רבי מאיר

, הסובר "תפוס לשון ראשון", ונתפסת קדושת עולה הראשונה, וקדושה שניה לא חלה.

רבי יוסי אומר

:

אם לכך נתכוין תחילה

, להקדישה בשתי קדושות,

הואיל ואי אפשר לקרות שתי שמות כאחת

, והוצרך להקדים זה לזה,

דבריו קיימים.

וחציה תמורת עולה וחציה תמורת שלמים, ותרעה עד שיפול בה מום, ותמכר, ויביא בדמי חציה תמורת עולה ובדמי חציה תמורת שלמים.

ואם משאמר

[אחרי שאמר] "הרי זו

תמורת עולה

",

נמלך, ואמר

"

תמורת שלמים

",

הרי זו תמורת עולה

.

Traduction française

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :

celui qui libère la moitié de son esclave, celui-ci sort à la liberté,

il acquiert sa propre personne pour moitié, et il devient un esclave pour moitié et un homme libre pour moitié,

car son guet et sa main viennent simultanément.

Mais

si tu dis : «

ce qu’il a laissé est laissé »,

et «

le fœtus n’est pas la cuisse de sa mère »,

et tu considères que, s’il a libéré la mère et a laissé le fœtus comme esclave, le fœtus demeure esclave, alors, selon ta méthode, puisqu’ils sont deux corps distincts et deux esclaves appartenant à un même maître, une difficulté se pose :

pourquoi a-t-elle acquis pour lui ?

Comment la mère peut-elle acquérir pour le fœtus ? Comment un esclave peut-il acquérir pour un autre esclave ? Or « la main de l’esclave est comme la main de son maître » ; lorsque son maître lui donne un guet pour son compagnon et que lui-même n’est pas libéré [car, lorsqu’il est lui-même libéré, il acquiert le guet et sa main simultanément], c’est comme si le guet était resté entre les mains du maître : il n’y a donc pas ici de « remise » de la main du maître à la main de celui qui est libéré] —

Or il est enseigné dans une baraïta : les choses paraissent

que l’esclave peut recevoir le guet de libération de son compagnon

[un esclave comme lui]

de la main d’un maître qui n’est pas le sien.

L’esclave de Réouven pour l’esclave de Chimon qui le libère : puisque, à l’égard de Chimon, l’esclave de Réouven est une autre main, il se trouve que le guet est « donné » de la main de Chimon, le maître qui libère, et que l’esclave de Réouven « reçoit » le guet en qualité d’émissaire chargé de libérer l’esclave de Chimon.

Mais non,

il ne possède pas de « main » pour recevoir un guet

de la main de son propre maître

pour un autre esclave de son propre maître, comme cela a été expliqué —

Et si, comme le dit Rabbi Yo’hanan, la mère et le fœtus sont deux esclaves distincts appartenant à un même maître, comment la mère peut-elle acquérir un guet pour le fœtus ?

Mais, déduis-en,

de la baraïta, que

si on l’a laissé, il n’est pas laissé ; et c’est une réfutation de Rabbi Yo’hanan !

Et nous concluons : en effet, cette baraïta constitue

une réfutation !

La Guemara examine :

dirons-nous

que les paroles de Rabbi Yo’hanan,

«

si on l’a laissé, il est laissé »,

relèvent d’une controverse entre tanaïm,

et qu’elles font l’objet d’une controverse entre tanaïm ? Car il est enseigné,

nous avons appris dans une baraïta :

celui qui dit à sa servante,

au moment où il lui donne le guet de libération :

« Voici, tu es une femme libre, et ton enfant est esclave ! » —

son enfant est comme elle,

et il sort à la liberté avec sa mère. Telles sont

les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Les Sages disent : les paroles sont valides,

et l’enfant ne sort pas à la liberté.

La baraïta conclut :

parce qu’il est dit,

dans le passage relatif à l’esclave hébreu qui sort à la liberté, que si son maître lui a donné une femme [une servante cananéenne] et qu’il a engendré d’elle des enfants, maintenant, lorsque l’esclave hébreu sort libre : [Exode 21] «

La femme et ses enfants seront à son maître ».

La Guemara pensait que cette conclusion prolongeait les paroles des Sages, pour prouver par le verset que l’enfant ne suit pas la mère. C’est pourquoi la Guemara objecte :

le verset,

ce verset,

quelle indication apporte-t-il aux Sages !?

Ce verset, « la femme et ses enfants », semble davantage concorder avec Rabbi Yossi le Galiléen, selon lequel le statut de l’enfant est celui de la femme, n’est-ce pas ?

Rava dit : ce verset

s’applique à Rabbi Yossi le Galiléen. Car il est enseigné,

que, dans une autre baraïta, les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen sont rapportées ainsi :

« Son enfant est comme elle, comme il est dit : «

La femme et ses enfants seront à son maître »,

pour nous enseigner :

lorsque la femme

appartient

à son maître,

son enfant appartient à son maître. Si

la femme n’appartient pas à son maître,

son enfant n’appartient pas à son maître.

Rava précise :

n’est-ce pas que

l’on doit dire que

c’est sur ce point qu’ils divergent,

qu’ils se sont divisés à propos de cette loi :

Rabbi Yossi le Galiléen considère que «

ce qu’on a laissé n’est pas laissé »,

et que le fœtus est la cuisse de sa mère ; il est impossible de les séparer. Dès lors, si l’on libère la mère, l’enfant sort lui aussi à la liberté, comme elle.

Et

si, au contraire,

les Sages considèrent que « ce qu’on a laissé est

laissé »,

et que le statut de l’enfant n’est pas celui de la mère. Il s’ensuit que les tanaïm divergent au sujet de « ce qu’on a laissé ».

Et nous repoussons :

Rabbi Yo’hanan pourrait te dire : tout le monde

considère que « si

ce qu’on a laissé est laissé »,

comme je le dis. C’est pourquoi les Sages ont dit que l’enfant est laissé et n’est pas libéré.

Mais ici, telle est la raison

de Rabbi Yossi le Galiléen :

car le verset dit : «

La femme et ses enfants seront à son maître »,

et il s’agit d’un décret de l’Écriture concernant seulement la servante, non d’autres lois dépendant de la règle « ce qu’on a laissé est laissé », par exemple dans le cas des petits d’animaux consacrés.

La Guemara examine :

dirons-nous

que

ces tanaïm,

dont dépend le statut de Rabbi Yo’hanan, divergent dans cette controverse à propos du « ben pékoua » d’un animal consacré ?

Le « ben pékoua » est un petit vivant trouvé dans le ventre de sa mère après que celle-ci a été abattue. Sa loi est que l’abattage de sa mère lui a été utile alors qu’il se trouvait dans son ventre : il est permis à la consommation et ne requiert pas d’abattage.

Si ses mois sont achevés [c’est-à-dire si les jours de sa gestation sont terminés : chez le gros bétail, au neuvième mois, et chez le petit bétail, dont la gestation dure cinq mois, au cinquième mois], Rabbi Meïr et les Sages divergent. Selon Rabbi Meïr, il n’est plus permis par l’abattage de sa mère ; selon les Sages, il est permis par l’abattage de sa mère. Mais un petit vivant de quatre mois, dans le petit bétail, est, selon tous, permis par l’abattage de sa mère.

Les baraïtot suivantes traitent du cas de celui qui abat la ‘hatat et y trouve un petit vivant de quatre mois : quel est le statut de ce petit ?

Car il est enseigné : celui qui abat la ‘hatat et y trouve

un petit

de quatre

mois, alors qu’il est

vivant.

L’une des baraïtot enseigne,

qu’il a le statut d’une ‘hatat pour toutes ses lois :

elle n’est consommée que par les mâles de la prêtrise, elle n’est consommée que durant un jour et une nuit,

et elle n’est consommée qu’à l’intérieur des tentures.

Une autre baraïta enseigne,

qu’il a le statut d’une bête profane complète :

il est consommé par toute personne, il est consommé en tout lieu et il est consommé pour toujours.

La Guemara a supposé qu’il s’agit d’un animal qui a été engrossé, puis consacré.

N’est-ce pas sur ce point

qu’ils divergent,

que les tanaïm des baraïtot se sont divisés au sujet des paroles de Rabbi Yo’hanan :

le premier tana considère que «

ce qu’on a laissé est laissé »,

et que le fœtus est considéré comme un animal distinct. De même qu’il est possible de le laisser pour la consommation profane ou pour une autre sainteté, il est possible de le consacrer séparément comme ‘hatat. C’est pourquoi il possède la sainteté d’une ‘hatat en toute matière.

Et

si, au contraire,

le dernier tana considère que, si « ce qu’on a laissé

n’est pas laissé »,

il est un membre des membres de la mère ; il est impossible de le consacrer séparément, et toute sa sainteté vient de la mère. Puisqu’il est dans le ventre de sa mère et qu’il n’a pas eu de moment de « venue à l’existence » pour être consacré [selon celui qui dit : « les petits d’animaux consacrés sont saints au moment de leur venue à l’existence »], lorsqu’il a été extrait vivant du ventre de sa mère après l’abattage de celle-ci, sans être né et sans avoir été consacré par la sainteté de sa mère, il relève du statut de bête profane.

Il y a donc une difficulté contre Rabbi Yo’hanan : dirons-nous que cela dépend d’une controverse entre tanaïm ?

Et nous repoussons.

Rabbi Yo’hanan pourrait te dire :

non !

Tout le monde,

les tanaïm des deux baraïtot, considère que «

si on l’a laissé, il est laissé », comme je le dis. En effet, si l’on consacre un animal plein, on peut laisser le fœtus pour la consommation profane, à condition de le stipuler explicitement et de dire d’abord : « l’enfant est profane », puis : « et la mère est une ‘hatat ». Mais si on ne l’a pas explicitement laissé, le fœtus devient saint par la parole de celui qui consacre, et son statut est celui d’une ‘hatat indépendante, avec toutes ses lois.

Mais les baraïtot ne traitent pas de la consécration d’un animal plein ; elles traitent de la consécration d’un animal comme ‘hatat, après quoi il est devenu plein. Il est donc absolument impossible d’examiner si l’on a laissé l’enfant ou non, ni s’il pouvait le laisser, puisque, au moment de la consécration, l’enfant n’existait pas encore.

En quelle loi les tanaïm des baraïtot ont-ils donc divergé ?

Et ces tanaïm, c’est sur ce point qu’ils ont divergé :

L’un

des tanaïm,

considère : «

les petits d’animaux consacrés deviennent saints au moment de leur venue à l’existence ».

Et puisqu’il n’est pas « venu à l’existence », mais qu’il a été extrait vivant du ventre de sa mère, il n’a pas été consacré par la sainteté de sa mère, et son statut est donc celui d’une bête profane.

Et

l’autre

considère : «

les petits d’animaux consacrés deviennent saints dans le ventre de leur mère ». Il a été consacré par la sainteté de la ‘hatat provenant de sa mère alors qu’il se trouvait dans son ventre, dès le moment de sa formation ; son statut est donc celui d’une ‘hatat.

Et si tu veux, dis plutôt : les tanaïm des deux baraïtot considèrent que « si on l’a laissé, il est laissé », comme le dit Rabbi Yo’hanan, et considèrent également que « les petits d’animaux consacrés deviennent saints au moment de leur venue à l’existence ».

Et il n’y a pas de difficulté : ces baraïtot ne se contredisent pas et ne représentent pas les opinions de deux tanaïm ; elles traitent de deux cas différents :

Ici,

la deuxième baraïta parle

du cas où elle a été consacrée, puis est devenue pleine. C’est pourquoi le fœtus n’est pas saint par la sainteté de la parole de celui qui consacre, puisqu’au moment de la consécration il n’existait pas encore ; il n’est pas non plus saint par la mère, puisqu’il n’était pas encore « venu à l’existence » par elle. Son statut est donc celui d’une bête profane.

Tandis que

ici,

la première baraïta parle

du cas où elle est devenue pleine, puis a été consacrée. Il n’a pas laissé l’enfant au moment de la consécration : il n’a pas dit d’abord « l’enfant est profane ». Puisqu’il est apte à être consacré séparément, il a reçu par la parole de celui qui consacre une sainteté propre, et non provenant de la mère ; cette consécration prend effet alors même qu’il se trouve dans le ventre de sa mère. Son statut est donc celui d’une ‘hatat.

Nous avons appris plus haut que Rabbi Yo’hanan a dit : « Si l’on a séparé une ‘hatat pleine et qu’elle a mis bas, s’il le veut, il obtient l’expiation par elle ; s’il le veut, il obtient l’expiation par son petit. » La Guemara a expliqué sa raison : il considère que « ce qu’on a laissé est laissé » et que « le fœtus n’est pas la cuisse de sa mère ».

La Guemara a apporté la baraïta : « Celui qui dit à sa servante », etc., pour objecter à Rabbi Yo’hanan, et elle a conclu : « Réfutation de Rabbi Yo’hanan, réfutation. » C’est à propos de toute cette discussion que la Guemara examine :

Rava lui objecte : d’où

savons-nous

que la raison de Rabbi Yo’hanan

est

qu’il considère que «

si on l’a laissé, il est laissé », et que c’est sur ces paroles qu’on lui a répondu et qu’on lui a prouvé que la baraïta relative à la servante considère que « ce qu’on a laissé n’est pas laissé » ?

Peut-être

Rabbi Yo’hanan reconnaît-il que « ce qu’on a laissé n’est pas laissé » et que, lorsqu’on consacre une ‘hatat pleine, l’enfant devient saint de lui-même par la mère, et non par la parole de celui qui consacre.

Et telle est la raison de Rabbi Yo’hanan : lorsqu’il a dit : « s’il le veut, il obtient l’expiation par l’enfant », et que l’enfant ne va pas à la mort, c’est parce qu’il considère

que l’homme obtient l’expiation par l’accroissement de la consécration, par l’accroissement que la consécration a acquis après avoir été consacrée. Ainsi, s’il le veut, il obtient l’expiation par l’enfant, qui est l’accroissement de la consécration. En effet, s’il obtient l’expiation par la mère, l’enfant ira à la mort, comme toute ‘hatat dont le propriétaire a obtenu l’expiation par une autre. De même, s’il obtient l’expiation par l’enfant, la mère ira à la mort. Leur loi n’est pas celle de deux ‘hatot séparées à titre de garantie, pour lesquelles on obtient l’expiation par l’une et l’autre paît. L’innovation essentielle de Rabbi Yo’hanan est qu’il peut obtenir l’expiation par l’enfant en vertu du principe : « l’homme obtient l’expiation par l’accroissement de la consécration ».

Pourquoi la Guemara n’a-t-elle pas expliqué ainsi les paroles de Rabbi Yo’hanan ?

Rav Hamnouna lui dit

à Rava :

voici,

Rabbi Éléazar

était

son disciple, celui de Rabbi Yo’hanan, et il siégeait devant lui,

et était assis devant lui ; il lui a objecté à partir de notre Michna, qui dit que si quelqu’un a déclaré : « celle-ci est une offrande de paix et son petit est une offrande holocauste », le petit est celui d’une offrande de paix, et lui a prouvé que « ce qu’on a laissé n’est pas laissé ».

Et

Rabbi Yo’hanan

ne lui a pas répondu par cette explication, il ne lui a pas répondu comme tu le dis et ne lui a pas dit : « Pour ma part, je considère que “ce qu’on a laissé n’est pas laissé”, et mon innovation essentielle est que “l’homme obtient l’expiation par l’accroissement de la consécration”. » Et

si

tu disais : la raison de Rabbi Yo’hanan est que l’homme obtient l’expiation par l’accroissement de la consécration !?

Il est certain que ce n’est pas ainsi ; la raison de Rabbi Yo’hanan est qu’il considère que « ce qu’on a laissé est laissé ».

Nous avons appris dans notre Michna :

et si, après avoir dit «

voici celle-ci est une offrande de paix »,

il se ravise et dit «

son petit est une offrande holocauste »,

—

voici : c’est le petit d’une offrande de paix.

Et nous objectons :

c’est évident,

que son petit est une offrande de paix, puisqu’il l’a déjà consacré comme offrande de paix. Qu’importe qu’ensuite il se soit ravisé et ait dit : « son petit est une offrande holocauste » ?

Mais alors, chaque fois qu’il le désire, il se ravise !?

Peut-il donc revenir sur sa parole quand il le souhaite ?!

Et nous répondons :

Rav Pappa dit : ce n’était pas nécessaire

de l’enseigner pour dire qu’il ne peut pas revenir sur sa parole lorsqu’il a attendu et s’est ravisé,

mais l’innovation de la Michna concerne le cas où il a dit : « son petit est une offrande holocauste » dans le temps de la parole, après un bref délai correspondant à la durée de « dans le temps de la parole », après avoir dit : « voici celle-ci est une offrande de paix ». De peur que tu ne dises qu’il y a lieu de dire : « dans le temps de la parole, c’est comme la parole », tout est considéré comme une seule parole, bien qu’il ait attendu un peu, et que celui-ci — la raison pour laquelle il n’a pas dit « son petit est une offrande holocauste » immédiatement après avoir dit « voici celle-ci est une offrande de paix » et a attendu un peu — soit qu’ il réfléchissait,

qu’il pensait à la chose et hésitait intérieurement à le consacrer séparément comme offrande holocauste ou à le laisser comme offrande de paix ;

elle vient donc nous enseigner,

la Michna nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi : il s’est ravisé. S’il n’a pas dit immédiatement : « son petit est une offrande holocauste », son petit est celui d’une offrande de paix.

Michna :

Notre Michna poursuit les paroles de Rabbi Meïr, qui estime que « l’on retient la première expression », et les paroles de Rabbi Yossi, qui estime que « même à la fin de ses paroles, l’homme est pris ».

Deux bêtes se tenaient devant lui , l’une une olah et l’autre des chelamim ; il plaça auprès d’elles une bête profane et dit au sujet de la bête profane : «

Voici la substitution d’une olah, la substitution de chelamim » —

Voici la substitution d’une olah, telles sont les paroles de Rabbi Meïr,

qui estime que « l’on retient la première expression » : la première sainteté de olah s’applique, et la seconde sainteté ne s’applique pas.

Rabbi Yossi dit :

S’il en avait eu d’abord l’intention,

de lui conférer deux saintetés,

puisqu’il est impossible de lui donner deux désignations à la fois,

et qu’il a été contraint de faire précéder l’une à l’autre,

ses paroles sont valables.

La moitié est une substitution d’une olah et la moitié une substitution de chelamim ; elle paîtra jusqu’à ce qu’un défaut survienne en elle, puis elle sera vendue, et il apportera, avec le produit de la moitié, une substitution d’une olah, et avec le produit de l’autre moitié, une substitution de chelamim.

Mais s’il est vrai qu’après avoir dit [après avoir dit] «

voici

la substitution d’une olah »,

il s’est ravisé et a dit «

la substitution de chelamim »,

voici la substitution d’une olah.

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