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Témoura 24b (כד:) — le Talmud en français

Témoura 24b (תמורה כד:): Après que nous avons énoncé dans le chapitre précédent la loi du sort du nouveau-né du hattat, la Mishna explique dans ce chapitre la loi du sort des autres offrandes sacrées.

Texte original — Témoura 24b (כד:)

אחרי ששנינו בפרק הקודם את דין הולד של קרבן חטאת, מבארת המשנה בפרק זה את דין הולד של שאר הקדשים.

בהמה מעוברת של ישראל שהיתה "מבכרת" [לפני לידתה הראשונה], ורוצה הישראל שלא תחול על הולד קדושת בכור, כדי שלא יצטרך ליתנו לכהן, הרי אם ברצונו להפריש את הולד לקרבן [עבור תשלום חובתו או לתשלום נדרו, או לנדבתו], להביאו עולה, יכול הישראל "להערים" ולהפקיע את הולד מקדושת בכור.

מתניתין:

כיצד "מערימין"

על הבכור,

לפוטרו מקדושת בכורה?

מבכרת שהיתה מעוברת, אומר

בעליה:

מה שבמעיה של זו, אם זכר

הוא, יהא

עולה!

ואז, אם

ילדה זכר

-

יקרב עולה

. כי לא חלה עליו קדושת בכור בהיותו עובר אלא רק בשעת יציאתו מהרחם. וכיון שהקדים והחיל על העובר קדושה אחרת, טרם שחלה עליו קדושת בכור, שוב לא חלה עליו קדושת בכור בשעת לידתו.

ואם היתה לו בהמה מעוברת [ובגמרא יבואר אם היתה בהמת קדשים או חולין]

ו

אמר:

אם

תלד

נקבה,

תהא

זבחי שלמים!

ו

ילדה נקבה, תקרב שלמים

.

ואם הקדישו גם לעולה וגם לשלמים, שאמר "

אם זכר

הוא העובר, יהא

עולה. ואם נקבה

היא, תהא

זבחי שלמים

", הרי אם -

א.

ילדה זכר ונקבה

-

הזכר יקרב עולה, והנקבה תקרב שלמים

.

ב.

ילדה שני זכרים

חלה קדושת עולה על שני הולדות, שהרי אמר "אם זכר, יהא עולה". אך כיון שלא נדר אלא קרבן עולה אחד, הרי

אחד מהם יקרב עולה

, לנדרו.

והשני ימכר לחייבי עולה.

דהיינו, שרשאי למוכרו לאדם אחר הרוצה לקנות עולה לצורך חובתו.

ודמיו

, שהוא מקבל מהקונה,

הם חולין

.

ג.

ילדה שתי נקבות

-

אחת

מהן

תקרב שלמים

, לנדרו,

והשניה תימכר לחייבי שלמים, ודמיה חולין

.

ד.

ילדה טומטום

, שאינו ניכר אם הוא זכר או נקבה,

ואנדרוגינוס

, שיש בו גם סימני זכרות וגם סימני נקבות,

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין קדושה חלה עליהן,

כיון שטומטום ואנדרוגינוס אינם ראויים להיקרב . ויבואר בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה, אין הבכור קדוש אלא ביציאתו מרחם אמו, שנאמר [דברים טו] "כל הבכור אשר יולד". ולמדנו עוד, שקדושתו חלה רק בשעת יציאת רוב גופו מרחם אמו. ועתה דנה הגמרא, האם מותר להטיל מום בעובר שהוא בכור קודם יציאת רוב גופו. וכגון, אם יצא מיעוט גופו, כמו אוזנו או שפתו, ויכול להטיל בו מום, ורוצה להפקיעו בכך מקדושת בכור. כי אחרי הקדשתו, בודאי אסור מן התורה להטיל בו מום, שנאמר [ויקרא כב] "כל מום לא יהיה בו", ודרשינן [בכורות לג ב] "לא יהיה" [יו"ד שוואית, ה"א בפתח, יו"ד בסגול].

אמר רב יהודה: מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם

. ויתנהו לכהן, והכהן יאכלנו במומו.

ומקשה גמרא ממשנתנו, שהרי

תנן: כיצד מערימין על הבכור?

מבכרת שהיתה מעוברת לילד, אומר:

מה שבמעיה של זו, אם זכר,

יהא

עולה

. ויש לדייק, כי רק להקדישו לשם

עולה, אין

, מותר, מפני שקדושתה של עולה חמורה מקדושת בכור, שהרי כליל היא. אבל להקדישו

שלמים

, שקדושתם קלה מקרבן עולה,

לא

הותר לכתחילה לשנות מקדושת בכור לקדושת שלמים. ואם כן, כל שכן שאסור להטיל בו מום ולהוציאו לגמרי מקדושתו.

ו

אילו

את אמרת, דמצית מפקעת ליה מקדושתיה?!

ומתרצינן,

אמר לך רב יהודה

: מה שאמרה המשנה שלא הותר לו אלא להקדישו לעולה,

הני מילי, בזמן שבית המקדש קיים

, וממנו מקריב חלבו ודמו.

כי קאמינא אנא

, מה שאמרתי אני שמותר להטיל בו מום קודם שנולד,

בזמן הזה, דלא חזי להקרבה

, ובין כך ובין כך סופו להאכל במומו. ומקשינן:

אי

, אם רב יהודה דיבר בבכור

בזמן הזה, מאי למימרא?

מה חידוש יש בדבר!?

ומתרצינן: אם לא דברי רב יהודה,

מהו דתימא

, היינו אומרים, שאסור להטיל בו מום, כי

נגזר

, יש לחכמים לגזור מפני החשש,

דילמא

שמא

נפיק

ייצא

רוב ראשו

, וכבר התקדש ביציאה מהרחם,

וקא שדי ביה מומא

, ואם אז יטיל בו מום, יעבור על איסור הטלת מום בקדשים, ואינו יודע להיזהר בין יצא רוב הראש ליצא מיעוטו. לפיכך משמיענו רב יהודה שלא גזרו, והוא יזהר להטיל בו את המום לפני יציאת רוב ראשו. כגון, בגדי, באזניו היוצאות תחלה, ובכבש, בשפתיו היוצאות תחילה, כמבואר במסכת בכורות [לה א].

ומקשינן:

ואימא הכי נמי

, למה באמת לא גזרו? וכי ניתן בידי כל אחד ואחד להבחין בין יציאת רוב ראשו למיעוט ראשו?!

ומתרצינן:

אפילו הכי

, שיש לחשוש שלא יזהר ויטיל בו מום בשעה שכבר אסור, בכל זאת,

הא,

עצה זו,

עדיפא, מדאתי ביה לידי גיזה ועבודה.

עדיף ליתן בו מום בהיותו עובר כדי שיוכל הכהן לשוחטו תיכף ומיד. כי אם לא נתירו, ויתננו לכהן כשהוא תם, וישהנו הכהן עד שיפול בו מום, עלול הכהן להיכשל באיסור גיזה ועבודה.

שנינו במשנתנו:

אם נקבה זבחי שלמים

.

וסברה הגמרא שמדובר בבהמת חולין מבכרת, ומקדיש את העובר לשלמים על הצד שהוא נקבה. ולכן מקשה הגמרא:

נקבה

-

מי קא קדשה בבכורה!?

הרי אפילו אם לא יקדישנה לקרבן אחר, לא תהיה בנקבה בכורה שום קדושה, ולמה לו לומר כן?

ומתרצינן:

סיפא

זו אינה מדברת במבכרת חולין, אלא,

אתיא

, היא נותנת עצה של הערמה

לבהמה דהקדש

, כגון חטאת

שנתעברה,

ורוצה להערים שלא ילך הולד למיתה [כדין ולד חטאת], ועצתו היא להקדישו, אם זכר עולה, ואם נקבה זבחי שלמים .

ומשמיעה המשנה, שולדות קדשים בהיותם במעי אמן אינם קדושים בקדושת האם, ולכן יכול להחיל עליהם קדושה אחרת. ואם הקדישם לעולה או שלמים, הרי כשיוולדו הם לא יהיו ולד חטאת, אלא עולה או שלמים, ואינם הולכים למיתה. והתנא של משנתנו סובר, כי "ולדות קדשים - בהווייתן הן קדושים", רק ביציאתם ממעי אמם, ולאפוקי ממאן דאמר "במעי אמן הן קדושים", ויבואר בהמשך הסוגיה.

שנינו במשנתנו:

ילדה שני זכרים, אחד מהן יקרב עולה, והשני ימכר לחייבי עולה

.

וסברה הגמרא שגם כאן מדובר בבהמת קדשים.

ולכן מקשה הגמרא:

אמרי

, אמרו חכמים להקשות,

אי בהמת הקדש היא,

למה ימכר השני לחייבי עולה ודמיו חולין? הלא לא הקדיש אלא אחד. ואם כן,

היאך דאקדיש עולה

, האחד מהם שהקדיש לעולה,

ליהו

י

עולה.

ואילו

אידך

, השני,

נהוי בקדושתיה דאימיה

, כדין ולד קדשים, הקדוש בהווייתו בקדושת אמו, ודמיו יהיו קודש. ומתרצינן:

הך סיפא

, לא מדובר בה בבהמת קדשים, אלא

אתאן לבהמות חולין.

הלכך, אמרה המשנה ששתיהן עולה. אלא שהאחת תעלה לנדרו, והשניה תמכר לחייבי עולה.

ולפי המסקנא, מחולקת המשנה לשלשה חלקים: רישא, מציעתא וסיפא.

הדין הראשון לגבי בכור "ילדה זכר יקרב עולה", מדבר בבהמת חולין. הדין האמצעי, "אם נקבה זבחי שלמים, ילדה נקבה תקרב שלמים", וכן המשך המשנה "אם זכר עולה ואם נקבה זבחי שלמים - ילדה זכר ונקבה הזכר יקרב עולה, והנקבה תקרב שלמים" מדובר בבהמת קדשים. והסיפא "ילדה שני זכרים, אחד מהן יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה. ילדה שתי נקבות, אחת מהן תקרב שלמים והשניה תמכר לחייבי שלמים", מדובר בבהמת חולין .

שנינו במשנתנו:

ילדה טומטום ואנדרוגינוס

-

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין קדושה חלה עליהן

.

Traduction française

Après que nous avons énoncé dans le chapitre précédent la loi du sort du nouveau-né du hattat, la Mishna explique dans ce chapitre la loi du sort des autres offrandes sacrées.

Une bête enceinte appartenant à Israël qui était «primipare» [avant sa première mise-bas], et si l'Israélien veut que la sainteté du premier-né ne s'applique pas à la portée, afin qu'il n'ait pas à la donner au cohen, voici : s'il désire affecter la portée à un korban [pour s'acquitter de son obligation ou pour l'accomplissement d'un vœu, ou pour une libation], en la consacrant en olah, l'Israélien peut ma'arim et ôter ainsi la portée de la sainteté de la primogéniture.

On enseigne :

Comment procède-t-on pour ma'arim

sur le bechor,

pour le libérer de la kedushat bechorah ?

Une primipare qui était enceinte, dit son propriétaire :

son propriétaire

Ce qui est dans son ventre, si c'est mâle,

il sera

une olah!

Et alors, si

elle mit bas un mâle

on offrira une olah.

Car la sainteté de la primogéniture ne s'applique au fœtus que lors de sa sortie du ventre, et non avant. Et dès lors qu'il a déjà été soustrait en tant que fœtus à une autre sainteté, avant que la sainteté du bechor ne s'applique, alors la sainteté du bechor ne s'appliquera plus sur lui au moment de la naissance.

Et si l'on avait une bête enceinte [et la Gemara précisera s'il s'agit d'une bête de sacrifices ou profane]

et

dit

si

elle mettra bas

une femelle,

alors ce sera

un shelamim!

et

si elle mit bas une femelle, qu'on présente un shelamim.

Et si on la consacra à la fois pour olah et pour shelamim, puisque l'on dit «

si c'est mâle

… il sera

une olah. Et si c'est femelle

… alors ce sera

un shelamim»,

voici que si —

a.

Si elle mit bas un mâle et une femelle —

le mâle sera consacré en olah, et la femelle présentera un shelamim.

b.

Si elle mit bas deux mâles —

s'applique la sainteté de olah aux deux naissances, car il est dit «si c'est mâle, ce sera olah». Mais puisque l'on n'a promis qu'un seul korban olah, donc

l'un d'eux sera offert en olah,

pour son vœu.

Et l'autre sera vendu aux acquéreurs d'olah.

C'est-à-dire qu'il est permis de le vendre à une autre personne désirant acquérir un olah pour s'acquitter de son obligation.

Et son prix,

que reçoit l'acheteur,

est profane.

c.

Si elle mit bas deux femelles —

l'une

d'entre elles

présentera un shelamim,

pour son vœu,

et l'autre sera vendue aux acquéreurs de shelamim, et son prix est profane.

d.

Si elle mit bas un tumtum —

pour lequel il n'est pas évident s'il est mâle ou femelle —

ou un androgynos —

qui présente à la fois des signes mâles et femelles —

Rabban Shimon ben Gamliel dit : aucune sainteté ne s'applique sur eux,

car tumtum et androgynos ne sont pas aptes à être offerts. Et la Gemara expliquera.

Gemara :

Nous avons appris dans notre Mishna que le bechor n'est sanctifié qu'à sa sortie du ventre de sa mère, comme il est dit [Deutéronome 15] «tout premier-né qui naît». Et nous apprenons encore que sa sainteté s'applique seulement au moment de la sortie de la majeure partie de son corps du sein de sa mère. Et maintenant la Gemara discute : est-il permis d'infliger un défaut au fœtus qui est bechor avant la sortie de la majeure partie de son corps ? Par exemple, si une partie mineure de son corps sort d'abord, comme son oreille ou sa lèvre, et qu'on peut alors lui infliger un défaut, et que l'on veut ainsi le retirer de la sainteté du bechor. Car après sa sanctification, il est assurément interdit par la Torah d'infliger un défaut, comme il est dit [Lévitique 22] «qu'il n'y ait point de défaut en lui», et nous avons drashé [Bekhorot 33b] «qu'il n'y ait point» [Yoreh De'ah …].

Ravaï Yehouda dit : il est permis d'infliger un défaut au bechor avant qu'il ne sorte dans l'air du monde.

Et on le remettra au cohen, et le cohen le mangera malgré son défaut.

Et la Gemara soulève une objection contre notre Mishna, car

il est dit : Comment procède-t-on pour ma'arim ?

La primipare qui était enceinte pour l'enfant, dit :

ce qui est dans son ventre, si c'est mâle,

ce sera

une olah.

Et il convient de préciser que l'autorisation dans la Mishna ne concerne que de le consacrer en olah, ce qui n'est pas permis, car la sainteté d'une olah est plus sévère que la sainteté du bechor, étant la plus élevée. Mais le consacrer en shelamim,

non

n'est permis a priori de changer de kedushah du bechor à celle du shelamim, et si tel est le cas, à plus forte raison il est interdit d'infliger un défaut et de l'extraire entièrement de sa sainteté.

Et

si tu dis qu'une miktsit (finition) l'annule de sa sainteté ?!

Et nous résolvons ainsi :

dit Ravaï Yehouda :

les paroles de la Mishna «il n'était permis que de le consacrer en olah»

sont ces paroles, au temps où le Hram existait,

et dont il immolait sa graisse et son sang.

Car voici ce que je dis

concernant ma position qu'il est permis d'infliger un défaut avant sa naissance

à notre époque, où il n'est pas vu pour l'immolation],

et que, de toute façon, il finira par être consommé malgré son défaut. Et nous répliquons :

si

si Ravaï Yehouda a parlé du bechor

à notre époque, que dire ?

Qu'y a-t-il de nouveau dans cela ?!

Et nous demandons : si ce n'est les paroles de Ravaï Yehouda,

quel serait ton avis

nous dirions alors qu'il est interdit d'infliger un défaut, car

il a été décrété

que les Sages ont décrété par crainte,

peut‑être

que ceux-ci

sortira

et il se découvrira

la majeure partie de sa tête,

et il aura déjà été sanctifié lors de sa sortie du ventre,

alors il y a en lui un défaut

et s'il alors on lui inflige un défaut, on transgressera l'interdiction d'infliger un défaut aux choses saintes, et on ne sait pas se garder entre la sortie de la majeure partie de la tête et la sortie de la partie mineure. Ainsi Ravaï Yehouda nous enseigne qu'ils n'ont pas décrété, et lui prendra garde à infliger le défaut avant la sortie de la majeure partie de sa tête. Par exemple, dans les ovins, ses couvertures, ses oreilles sortant d'abord, et dans le mouton, ses lèvres sortant d'abord, comme expliqué dans la massechet Bekhorot [ch. 31a].

Et l'on objecte :

et si l'on dit aussi ainsi

pourquoi en effet n'ont-ils pas décrété ? Et est-il donné à tout un chacun de distinguer entre la sortie de la majeure partie de sa tête et la sortie de la partie moindre de sa tête ?!

Et nous résolvons :

même ainsi

qu'il y a crainte qu'il ne prenne pas garde et lui inflige un défaut à un moment où c'est déjà interdit, toutefois

cette

conception

est préférable, afin d'éviter qu'il ne tombe dans une transgression de rasage et travail.

Il est préférable d'infliger le défaut lorsqu'il est encore fœtus afin que le cohen puisse le sacrifier aussitôt et immédiatement. Car si on ne le permet pas, et qu'on le donne au cohen en étant intact, et que le cohen tarde jusqu'à ce que le défaut apparaisse, le cohen risque de tomber dans l'interdiction de rasage et de travail.

Nous avons appris dans notre Mishna :

Si elle mit bas une femelle, un shelamim.

Et la Gemara considéra que l'on traitait là d'une bête profane primipare (mivkeret cholin) que l'on consacre pour shelamim au motif qu'elle sera femelle. C'est pourquoi la Gemara objecte :

Une femelle

qui donc a été consacrée en primipare ?!

Car même si l'on ne la consacre pas à un autre korban, la femelle n'a aucune sainteté de primogéniture, pourquoi donc dire cela ?

Et nous résolvons :

la fin

ceci ne traite pas d'une bête profane primipare, mais

voici

elle donne un conseil d'astuce

pour une bête consacrée

telle qu'un hattat

qui était enceinte,

[ ^10 ]

et qui veut se ruser pour que la portée n'aille pas à la mort [comme dans le cas du vald hattat], et son conseil est de la consacrer : si mâle, olah ; et si femelle, un shelamim. [ ^11 ] Et la Mishna nous apprend que les naissances sacrées, lors qu'elles sont dans le ventre de leur mère, ne sont pas saintes par la sainteté de la mère, et ainsi on peut leur appliquer une autre sainteté. Et si on les consacra en olah ou en shelamim, alors lorsqu'elles naîtront elles ne seront pas des vald hattat, mais seront olah ou shelamim, et ne seront pas condamnées à la mort. Et le tanna de notre Mishna soutient que «les naissances d'animaux sacrés sont sanctifiées par leur existence même», seulement à leur sortie des entrailles de leur mère, et afin d'exclure ceux qui disent «elles sont saintes dans leurs entrailles», ce qui sera expliqué plus avant dans la discussion.

Nous avons appris dans notre Mishna :

Si elle mit bas deux mâles, l'un d'eux sera offert en olah, et l'autre sera vendu aux acquéreurs d'olah.

Et la Gemara pensa que là aussi il s'agissait d'une bête sacrée.

Et ainsi la Gemara objecte :

Ils dirent

les sages pour poser la difficulté :

si c'est une bête sacrée,

pourquoi le second sera‑t‑il vendu aux acquéreurs d'olah et son prix profane ? N'a‑t‑on consacré qu'un seul ? Et s'il en est ainsi,

comment donc consacrer en olah

l'un d'eux qu'il a consacré en olah,

à lui

il sera

une olah.

Et si non,

au contraire

le second

demeurerait sous la sainteté de sa mère

comme pour le vald d'offrande, sanctifié par son existence dans la sainteté de sa mère, et son prix serait saint. Et nous résolvons :

cette fin

il ne s'agit pas d'une bête sacrée, mais

il s'agit de bêtes profanes.

C'est pourquoi la Mishna dit que les deux sont olah. Seulement l'une sera offerte pour son vœu, et l'autre sera vendue aux acquéreurs d'olah.

Et selon la conclusion, la Mishna se divise en trois parties : richa, metzia et seifa.

La première règle concernant le bechor «si elle mit bas un mâle, on offrira une olah», traite d'une bête profane. La règle médiane, «si c'est femelle, un shelamim ; si mâle olah et si femelle shelamim — si elle mit bas mâle et femelle le mâle offrira une olah et la femelle un shelamim», traite d'une bête sacrée. Et la seifa «si elle mit bas deux mâles, l'un sera offert en olah et l'autre vendu aux acquéreurs d'olah. Si elle mit bas deux femelles, l'une présentera un shelamim et l'autre sera vendue aux acquéreurs de shelamim», traite de bêtes profanes.

Nous avons appris dans notre Mishna :

Si elle mit bas un tumtum ou un androgynos — Rabban Shimon ben Gamliel dit : aucune sainteté ne s'applique sur eux.

De la formulation « la sainteté ne s’applique pas à eux », il ressort qu’elle ne s’applique aucunement ; et même si la mère était un animal consacré, la sainteté de la mère ne s’applique pas au tumtum et à l’androgyne. Et c’est sur cela que la Guemara discute :

Mots de ce daf dans le dictionnaire