Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 24a (כד.) — le Talmud en français

Témoura 24a (תמורה כד.): Mais «dans deux sédarim», dans deux sédarim, par exemple : il a mis à part deux tas d'argent pour achrayut et l'on s'est expié par l'un d'eux, et il a repoussé les autres…

Texte original — Témoura 24a (כד.)

אבל בתרי סידרא

, בשני סדרים, כגון, הפריש שני צבורי מעות לאחריות ונתכפר באחד, ודחה לשאר המעות,

לא

, אינו סובר שהולכין לנדבה, אלא לים המלח, כשם שסובר לגבי המפריש שתי חטאות לאחריות, כמבואר -

קמשמע לן

, משמיענו רבי אמי שגם בשני צבורי מעות סובר רבי שמעון שהמותר הולך לנדבה.

אמר רבי הושעיא: המפריש שתי חטאות לאחריות

, שאם תאבד אחת מהן יתכפר בחברתה,

מתכפר באחת מהן וחבירתה רועה

, ואינה מתה.

ומבררת הגמרא:

אליבא דמאן

, אמר כן רבי הושעיא?

אילימא

, אם תאמר:

אליבא דרבנן

, קשה:

השתא

, אם אפילו

המפריש לאיבוד

, שנדחית בכפרת האבודה,

אמרי רבנן: לאו כאיבוד דמי

, ואינה מתה. וכי המפריש

לאחריות

שלא נדחית מעולם -

מיבעיא

, ליה למימר שאינה מתה?!

אלא

, ואם תאמר, שאמר כן

אליבא דרבי שמעון

, ומחדש רבי הושעיא שרבי שמעון מודה שאינה מתה -

איך יתכן לומר כן,

והא

אמר רבי שמעון: חמש חטאות מתות

, בכל אופן שהוא, ואחת מהן היא שנתכפרו בעליה ואפילו אם הופרשה לאחריות [כמבואר לעיל] -

ומסקינן:

אלא

, אמר כן,

אליבא דרבי

, ומחדש רבי הושעיא,

כי

[במה]

אמר רבי

ש"המפריש לאיבוד כאיבוד דמי", רק

ב

מפריש ל

איבוד

, והופרשה משום שחטאתו נאבדה.

אבל ב

הפריש תחילה ל

אחריות, לא

אמר רבי שהיא מתה אלא רועה.

מביאה הגמרא משנתנו להקשות על רבי הושעיא האומר אליבא דרבי שמפריש לאחריות אינה מתה.

תנן: המפריש חטאת והרי היא בעלת מום

, כלומר, נפל בה מום,

מוכרה ויביא

אחרת תחתיה

, והראשונה לא מתה מפני שכבר נמכרה ופקעה קדושתה. אלו הן דברי התנא קמא.

רבי אלעזר בריבי שמעון אומר: אם קרבה שניה קודם שנשחטה ראשונה

, והיא עדיין בעולם -

תמות

, מפני

שכבר כיפרו בעליה

באחרת, אף על פי שאינה תחת ידו וחולין היא, בכל זאת יש עליה תורת חטאת המתה.

קא סלקא דעתא

, המקשן סבר, שטעמו

דרבי אלעזר בריבי שמעון

, הוא: משום ש

כרבי סבירא ליה

, המחמיר וסובר "מפריש לאיבוד כאיבוד דמי", אפילו שאותה השניה מעולם לא נאבדה,

ו

סובר רבי אלעזר ברבי שמעון ש

אפילו ב

הופרשה ל

אחריות

עבור הראשונה שנפל בה מום,

נמי

, גם כן תמות.

ורבי סובר כמותו, ושמע מינה שרבי סובר בהופרשה לאחריות שהיא מתה, וקשה על דברי רבי הושעיא?

ודחינן:

לא!

אין להשוות דברי רבי אלעזר ברבי שמעון לדברי רבי! רבי מודה בהופרשה לאחריות, מפני שמתחלה לא הופרשה לאבודה.

ו

דילמא

, יתכן לומר:

רבי אלעזר ברבי שמעון כאבוה

, כאביו רבי שמעון -

סבירא ליה, דאמר

"

חמש חטאות מתות

בכל ענין", אפילו כשלא נאבדה האחרת ולא הופרשה לאבודה ואפילו כשהופרשה לאחריות, וסובר בנו רבי אלעזר שהוא הדין בהופרשה תחת בעלת מום ואפילו אם כבר נמכרה.

ומקשינן על רבי הושעיא מהמשנה במסכת יומא לגבי שני שעירים [ומבואר לעיל כב א - כג א]:

תנן

: השני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה

לפי שאין חטאת צבור מתה

.

ויש לדייק:

הא דיחיד

-

מתה

.

ואמר

רב

אם ירצה יתכפר בשני שבזוג ראשון, ולא נדחה במיתת בן זוגו, כיון ש"

בעלי חיין אינן נדחין

"

וכשהוא מתכפר

-

בשני שבזוג ראשון מתכפר, ואידך

, ושעיר השני שבזוג שני,

הוה ליה

כמפריש ל

אחריות

, כלומר, הרי לא הופרש תחת "אבוד" שהרי לא מת מזוג שני השעיר לה' אלא של עזאזל ולא של ה',

וקתני

, ושנינו: לפי שאין חטאת ציבור מתה, הא

דיחיד מתה,

מוכח ש"הופרש לאחריות" מת, וקשה על דברי רבי הושעיא?

ומתרצינן: אין השני כ"הופרש לאחריות" אלא כ"הופרש לאיבוד", מפני ש

רב סבר

כרבי יוסי דאמר

[יומא פד א] גבי הפריש קרבן פסח ואבד והפריש אחר תחתיו ונמצא הראשון, ושניהם לפניו. איזה מהן יקריב? חכמים סוברים איזה שירצה. ואילו רבי יוסי סובר "

מצוה בראשון

" -

וגם בשעיר זה סובר רב "מצוה בראשון". נמצא שהפרשתו את השני - הוי ליה תחילת הפרשתו לא לשם הקרבה אלא לשם "איבוד", שילך למיתה [אם היה של יחיד] כאשר יקריב את הראשון לשעיר הנעשה בפנים, ובשעת הפרשתו ידע על כך! - על כן אמרה המשנה שכל הטעם שאינו מת הוא משום שהוא של ציבור ואילו היה של יחיד היה מת -

מה שאין כן במפריש לאחריות, כיון שיש באפשרותו לבחור איזו מהן שרוצה ולהקריבה, והיה יכול גם להתכפר בזו השניה - לא שייך לומר שהופרשה מתחילה לאיבוד, אלא אדרבה הופרשה מתחלה להתכפר בה .

תני רב שימי בר זירי קמיה דרב פפא

, שנה לפניו ברייתא, בלשון זו:

אבדה בשעת הפרשה

-

לרבי מתה לרבנן תרעה

.

אבדה בשעת כפרה

-

לרבנן מתה לרבי רועה

.

אמר ליה

רב פפא: איך יתכן לומר שאבודה בשעת כפרה לרבי רועה, והלא דברים

קל וחומר! ומה אבודה בשעת הפרשה, דאמרי רבנן רועה

-

אמר רבי מתה

, וכי

אבודה בשעת כפרה ד

אפילו

לרבנן מתה

, וכי

לרבי לא כל שכן

שהיא מתה?!

אלא

, מסיק רב פפא,

תני הכי!

כן צריך לשנות:

אבודה בשעת הפרשה

-

לרבי מתה לרבנן רועה

, אבודה

בשעת כפרה

-

דברי הכל מתה

.

שנינו במשנתנו,

רבי אלעזר בריבי שמעון אומר: אם קרבה שניה עד שלא נשחטה הראשונה

-

תמות שכבר כיפרו הבעלים

.

הגמרא דנה בדין "מרגילים", ובמשך הסוגיא יבואר שייכות דין זה למשנתנו.

"מרגילים" מלשון "רגלים" הוא צורת מיוחדת של הפשטת עור הבהמה, ומפשיטו מן הרגלים ונשאר העור שלם לעשות ממנו מפוח לנפחים או למוכרי דבש ושמן שנותנין הדבש והשמן בעורות כבשים המופשטין שלימים. ולא כשאר הפשטה שחותך בסכין את העור בבטן הבהמה מצוארו ועד זנבו.

תנו רבנן: אין מרגילים ביום טוב

, אף על פי שהותרה שחיטת הבהמה והפשטתה, מכל מקום, יפשיטנה כשאר הפשטה ולא ירגיל, והטעם יבואר בהמשך.

כיוצא בו

-

אין מרגילין בבכור

, אף על פי שנפל בו מום,

ולא בפסולי המוקדשין

שנפדו ושחטן.

ודנה הגמרא:

בשלמא ביום טוב

, אין מרגילין, משום

דקא טרח טירחא דלא חזיא ליה

, שאינה לצורך יום טוב, ולא הותרה מלאכה אלא לצורך יום טוב.

אלא בכור, מאן תנא

, כלומר, למה אסור, הרי כבר נפדה ואין עליו קדושה?

אמר רב חסדא: בית שמאי היא

,

דאמרי

בכור בקדושתיה קאי

, אף על גב שנפל בו מום עדיין בקדושתו קיים. הלכך לא ירגילו מפני שדומה לעבודה בקדשים וכמעשה של חולין .

דתנן

, כמו ששנינו במסכת בכורות [לב ב]

בית שמאי אומרים: לא ימנה ישראל

, לא יצטרף בסעודה

, עם הכהן על הבכור

, בעל מום ששחטו כהן, כשם שאסור לישראל לאכול בכור תם. מפני שבית שמאי סוברים שבכור אפילו במומו - עדיין קיים בקדושתו.

פסולי המוקדשין

-

מאן תנא

, הסובר שאפילו אחרי שנפדו הרי הן בקדושתן?

אמר רב חסדא: רבי אלעזר בריבי שמעון היא

, המחמיר בפסולי המוקדשין, וסובר שאפילו אחרי שנפדו ונשחטו קיימים בקדושתן -

מביאה הגמרא ברייתא [ואינה משנתנו! ובמשנתנו סובר שאם היתה שחוטה בשעה שנתכפר באחרת - אינה מתה ] ובה סובר רבי אלעזר בריבי שמעון שפסולי המוקדשין קיימים בקדושתן אפילו אחרי שנפדו ונשחטו -

דתניא: היו לפניו שתי חטאות, אחת תמימה ואחת בעלת מום

שהפריש התמימה לאחר שנפל מום בחברתה -

תמימה תקרב, בעלת מום תפדה

, קודם הקרבת התמימה.

נשחטה בעלת מום

, שחיטת חולין לאחר פדיונה,

עד שלא נזרק דמה של תמימה

-

מותרת

, בעלת מום באכילה. ואף על גב שכאשר נזרק דם התמימה עדיין בשרה קיים - אין דינה כחטאת המתה ומותרת באכילה, לפי שנשחטה לפני זריקת השניה וכבר באה לכלל היתר זביחה - שוב אין בה קדושה. ואם נשחטה,

משנזרק

[לאחר שנזרק]

דמה של תמימה

-

אסורה

, באכילה ואפילו בהנאה, כדין חטאת שכיפרו בעליה באחרת.

רבי אלעזר בריבי שמעון אומר: אפילו בשר בעלת מום

, מונח

בקדירה ונזרק דמה של תמימה

-

יוציא

את הבשר,

לבית השריפה

. משום שסובר שאפילו אחר פדיונה ושחיטתה קיימת בקדושתה, ויש עליה תורת חטאת שכיפרו בעליה באחרת.

הלכך, אמר התנא של "מרגילים", הסובר כרבי אלעזר בריבי שמעון, שאין מרגילים בפסולי המוקדשין אף לאחר שנפדו ונשחטו.

הגמרא דנה, למה הוצרך רב חסדא להעמיד בכור כבית שמאי ופסולי המוקדשין כרבי אלעזר בריבי שמעון, הלא מסתבר שבית שמאי מחמירין גם בשאר פסולי המוקדשין, וכן מסתבר שרבי אלעזר ברבי שמעון מחמיר גם בבכור.

ודנה הגמרא:

ורב חסדא

-

לוקמה

, היה יכול להעמיד את הברייתא,

אידי ואידי

, בכור ושאר פסולי המוקדשין,

כבית שמאי?

ומתרצינן: אין הכרח לומר שבית שמאי מחמירין גם בשאר פסולי המוקדשין!

דילמא

, ויתכן לומר:

כי

[במה]

אמרי בית שמאי

שקיים בקדושתו אפילו אחר שנפל בו מום ונשחט -

בבכור

, משום

דקדושתיה מרחם

וקדושתו חמורה,

אבל

שאר

פסולי המוקדשין

-

לא!

ובית שמאי מודים שאינם קדושים אחרי פדיונם. ורבי אלעזר בריבי שמעון הוא הסובר כן בשאר פסולי המוקדשין.

ומבררינן:

ולוקמה

, רב חסדא היה יכול להעמיד את הברייתא,

אידי ואידי

, בכור ושאר פסולי המוקדשין,

כרבי אלעזר בריבי שמעון?

ומתרצינן: אין הכרח שרבי אלעזר בריבי שמעון סובר גם בבכור שקדושתו קיימת לאחר שנפל בו מום ונשחט!

דילמא

, יתכן לומר:

כי אמר רבי אלעזר בריבי שמעון

, שאפילו אחרי פדיון ושחיטה קיימים בקדושתן, רק

בפסולי המוקדשין

דאלימי למיתפס פדיונן

, שכיון שהן חייבין בפדיון קדושתן חזקה,

אבל בבכור

, שאין לו פדיון שנאמר [במדבר יח] "לא תפדה", ואם פדאו לא נתפס פדיונו בקדושתו -

לא!

ורבי אלעזר ברבי שמעון מודה שקדושתו לא קיימת אחר שנפל בו מום , ורק בית שמאי סוברים כן.

ולפיכך העמיד רב חסדא את הברייתא כבית שמאי לגבי בכור וכרבי אלעזר ברבי שמעון לגבי שאר פסולי המוקדשין.

על מסקנא זו שאיסור הרגלה בפסולי המוקדשין הוא אליבא דרבי אלעזר בריבי שמעון הסובר שקדושתן קיימת גם לאחר פדיונן ושחיטתן - מקשינן:

ורבי אלעזר בריבי שמעון

, וכי

לית ליה הא דתנן

[בכורות לא א]:

כל פסולי המוקדשין

שנפדו -

נשחטין באיטליז

, מקום מכירת בשר חולין,

ונמכרין באיטליז, ונשקלין בליטרא

, כשאר בשר חולין, ואינם קיימים בקדושתן .

אלמא

, מוכח, ש

כיון דשרית ליה

, אם מתחילה בשעת הפדיון יודע שיוכל למכור אותה כמכירת בשר חולין בשוק הקצבים -

טפי

[טי"ת קמוצה]

וזבין

, הריהו נותן עבורה יותר דמים ונמצא שההקדש מרוויח מכך, אם כן,

הכא

נמי

, גבי להפשיט אותה דרך רגליה,

אי שרית ליה להרגיל

-

טפי ופריק

, יתן עבורה יותר דמים ביודעו שכאשר יפשיטנה בצורה זו יתייקר עורה, ולמה לא נתיר לו להרגיל כדי להרוויח להקדש?

ומתרצינן:

אמר רבי מרי בריה דרב כהנא: מה שמשביח בעור פוגם בבשר

. לפי שנזהר מלחתוך העור ומקלקל שלימותו שיהא ראוי למפוח, ומקלקל וחותך הבשר, ונמצא שסוף סוף הקדש אינו מרוויח בדבר. מה שאין כן במכירה באיטליז שהקדש יכול רק להרוויח מכך בלי הפסד.

מביאה הגמרא עוד שני תירוצים, ולפיהן לא צריך להעמיד את הברייתא האומרת שאין מרגילין בבכור ובפסולי המוקדשין כדברי בית שמאי וכרבי אלעזר בריבי שמעון. ואמנם, לכולי עלמא אסור להרגיל, אפילו למאן דסובר שאינם קיימים בקדושתן, ומפני טעמים אחרים אסור להרגיל.

אמרי במערבא משמיה דרבי אבין

: לכן אסור להרגיל,

מפני, ש

במוכרו את העור לצורך מפוח בעודה על הקדשים -

נראה כעובד עבודה בקדשים

. ובזיון גדול הוא, הילכך אסרוהו חכמים. [ואינה עבודה ממש, שהרי לאחר שחיטתה לא שייך עבודה, אלא "נראה" כעבודה].

רבי יוסי בר אבין אמר

: לכן אסור להרגיל, משום שאם נתיר לו - ישהנו ולא ישחטנו עד שימצאו לו קונים לצורך מפוח, וגזרו

גזרה שמא יגדל מהם עדרים עדרים

, ויבוא לידי תקלה באיסור גיזה ועבודה בפסולי המוקדשין בעודן בחיים. וגיזה ועבודה אסורין אפילו לאחר פדיונן [בכורות יד א].

הדרן עלך פרק אלו קדשים

--- title: "חברותא - תמורה — פרק חמישי - כיצד מערימין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02371.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - כיצד מערימין

Оригинал главы פרק חמישי - כיצד מערימין

Traduction française

Mais «dans deux sédarim»,

dans deux sédarim, par exemple : il a mis à part deux tas d'argent pour achrayut et l'on s'est expié par l'un d'eux, et il a repoussé les autres pièces —

non,

il ne tient pas qu'elles aillent à la nedava, mais à la Mer Morte, comme il tient au sujet de celui qui met de côté deux chattot pour achrayut, comme il est expliqué —

Cela nous est enseigné implicitement,

Rabi Ami nous expose que même pour deux tas d'argent Rabi Shimon soutient que ce qui est permis va à la nedava.

Dit Rabi Hoshaya : celui qui met de côté deux chattot pour achrayut,

si l'une d'elles se perd, il sera expié par son associée —

On s'explique par l'une d'elles, et son associée est racha (destinée au pâturage),

et elle ne meurt pas.

Et la Guemara clarifie :

selon qui

Rabi Hoshaya a-t-il dit ainsi ?

Si tu dis

:

selon les Rabbins

c'est difficile :

maintenant,

même si

celui qui met à l'abandon —

qui est repoussé pour l'expiation de l'abandonnée —

les Rabbins disent : ce n'est pas comme une «abandon» ordinaire ,

et elle ne meurt pas. Et donc celui qui met de côté

pour achrayut

qui n'est jamais repoussé —

est-il requis,

de dire qu'elle ne meurt pas ?!

Mais,

et si tu dis qu'il a dit ainsi

selon Rabi Shimon

— Rabi Hoshaya renouvelle que Rabi Shimon admet qu'elle ne meurt pas —

Comment peut-on dire ainsi ?

Et voici

Rabi Shimon a dit : cinq chattot meurent,

dans quelque circonstance que ce soit, et l'une d'elles est celle dont on s'est expié par une autre, même si elle avait été mise de côté pour achrayut [comme expliqué ci‑dessus] —

Et nous concluons :

plutôt,

il a dit ainsi

selon Rabi

et Rabi Hoshaya renouvelle

que

Rabi a dit

que «celui qui met à l'abandon est comme une abandonnée ordinaire», seulement

lorsque

qu'il met de côté pour

l'abandon,

et qu'elle a été mise de côté parce que sa chattat a été perdue.

Mais si

il a d'abord séparé pour

pour achrayut, non

Rabi n'a pas dit qu'elle meurt mais qu'elle est racha.

La Guemara cite notre Mishna pour contester Rabi Hoshaya qui dit selon Rabi que celui qui met de côté pour achrayut ne meurt pas.

Il est enseigné dans une Mishna : celui qui met de côté une chattat et voici qu'elle est porteuse d'un défaut,

c'est‑à‑dire qu'un défaut est survenu en elle —

qu'on la vendra et on en amènera

une autre en sa place,

et la première ne meurt pas parce qu'elle a déjà été vendue et sa sainteté a expiré. Tels sont les propos du tannai premier.

Rabi Elazar bar Rabi Shimon dit : si la seconde s'approcha avant que la première ait été égorgée —

et elle est encore vivante —

elle meurt,

parce que

ses propriétaires ont déjà expié en elle,

même si elle n'est pas sous sa main et qu'elle est profane, quand même la loi de la chattat morte s'applique à elle.

Ceci, à première vue,

le questionneur pensait que la raison

de Rabi Elazar bar Rabi Shimon

est : parce que

selon Rabi c'est avéré pour lui ,

qui est strict et soutient «celui qui met à l'abandon est comme une abandonnée ordinaire», même si cette seconde n'a jamais été perdue,

et

Rabi Elazar bar Rabi Shimon soutient que

même lorsqu'

elle a été mise de côté pour

pour achrayut

pour la première sur laquelle est survenu un défaut,

de même,

elle aussi meurt.

Et Rabi soutient de même ; et on en tire que Rabi est de l'avis que lorsqu'elle est mise pour achrayut elle meurt, et c'est difficile pour les propos de Rabi Hoshaya.

Et nous repoussons :

Non !,

on ne peut comparer les paroles de Rabi Elazar bar Rabi Shimon à celles de Rabi ! Rabi admet pour la mise à achrayut, parce qu'au début elle n'a pas été séparée pour l'abandon.

et

peut‑être,

on pourrait dire :

Rabi Elazar bar Rabi Shimon est comme son père,

comme son père Rabi Shimon —

il lui semble, car il a dit «

cinq chattot meurent

dans tout cas", même quand l'autre n'a pas été perdue et n'a pas été séparée pour l'abandon et même quand elle a été séparée pour achrayut, et son fils Rabi Elazar soutient que c'est pareil pour la mise sous une porcine déficiente et même si elle a déjà été vendue.

]: Et nous objectons à Rabi Hoshaya d'après la Mishna dans Menaḥot (?) concernant les deux boucs [et comme expliqué ci‑dessus] :

Il est enseigné :

le second paîtra jusqu'à ce qu'il s'embonpoint, sera vendu et son sang tombera pour la nedava

parce que la chattat du public ne meurt pas.

Et il faut préciser :

mais que si c'est pour un particulier —

elle meurt.

Et il a été dit

Rav :

si il veut il peut s'expier par les deux qui sont dans le premier couple, et il n'est pas repoussé par la mort de son compagnon, puisque «

les propriétaires vivants ne sont pas repoussés'»

et quand il est expié —

il s'expie par les deux du premier couple, et d'autre part —

et le bouc du second couple

est pour lui comme celui qui a été mis pour

pour achrayut,

c'est‑à‑dire, il n'a pas été séparé sous «abandonné», car le bouc du second couple ne meurt pas pour l'Éternel mais pour Azazel, ' et

et il a été enseigné : et nous avons appris : puisque la chattat du public ne meurt pas, il s'ensuit que «

mais que si c'est du particulier elle meurt», il est évident que «celui qui fut mis pour achrayut» meurt, et c'est difficile pour les paroles de Rabi Hoshaya ?

Et pour ce bouc aussi Rav tient «mitsva sur le premier». Il en résulte que par son fait d'avoir séparé le second — cela constitue le début de sa séparation non pour l'offrande mais pour «l'abandon», qu'il aille à la mort [s'il avait été d'un particulier] lorsqu'il offrira le premier en tant que bouc destiné à l'extérieur, et au moment de sa séparation il savait cela ! — Voilà pourquoi la Mishna dit que toute la raison pour laquelle il ne meurt pas est parce qu'il appartient au public ; si c'eût été d'un particulier il serait mort.

Ce qui n'est pas le cas pour celui qui met pour achrayut : puisqu'il a la possibilité de choisir laquelle il veut et de l'offrir, et il pouvait aussi s'expier par la seconde — il n'est pas pertinent de dire qu'elle était dès le départ séparée pour l'abandon, mais au contraire elle a été dès le début séparée pour que l'on s'expie en elle.

Il a été enseigné par Rav Shimi bar Ziri devant Rav Pappa ,

qu'il y a une baraïta devant lui en ces termes :

abandonnée au moment de la séparation —

pour Rabi elle meurt, pour les Rabbins elle est racha.

abandonnée au moment de l'expiation —

pour les Rabbins elle meurt, pour Rabi elle est racha.

Rav Pappa lui dit :

Rav Pappa : comment peut‑on dire qu'une «abandonnée au moment de l'expiation» pour Rabi est racha, or les choses sont

kal va‑homer ! et qu'en est‑il d'une abandonnée au moment de la séparation, dont les Rabbins disent qu'elle est racha —

Rabi a dit : elle meurt,

et est‑il que

une abandonnée au moment de l'expiation que

même

pour les Rabbins meurt,

et

à plus forte raison pour Rabi elle ne [devrait‑elle] pas mourir puisque elle meurt ?!

Mais,

Rav Pappa conclut,

qu'il faut l'enseigner ainsi !

ainsi il faut modifier :

abandonnée au moment de la séparation —

pour Rabi elle meurt, pour les Rabbins racha,

abandonnée

au moment de l'expiation —

selon tout le monde elle meurt.

Ainsi il est dit dans notre Mishna :

Rabi Elazar bar Rabi Shimon dit : si la seconde s'approcha avant que la première soit égorgée —

elle meurt car ses propriétaires ont déjà expié.

La Guemara traite de la loi des «meraguilin» et au cours de la sugya il sera précisé l'affiliation de cette halakha à notre Mishna. "

" dérivé de "réglaim" est une forme particulière d'écartement de la peau de l'animal, qui l'écorche depuis les pattes, et en enlève la peau par les pattes et la peau reste intacte pour en faire un soufflet pour souffleurs ou pour des vendeurs de miel et d'huile qui déposent le miel et l'huile dans les peaux de moutons écorchées ; et ce n'est pas comme l'autre façon d'écorcher qui tranche la peau au couteau le long du ventre de l'animal depuis le cou jusqu'à la queue.

Les Rabbins ont enseigné : on ne fait pas de meraguilin pendant la fête,

même si l'abattage et l'écorchement de l'animal sont permis, on l'écorchera comme les autres et on ne fera pas la pratique du «meraguil», et la raison sera expliquée plus loin.

De même —

on ne pratique pas le meraguil pour le bechor,

même si un défaut lui est survenu,

et pas pour les psouli hamekudashim

qui ont été rachetés et égorgés.

Et la Guemara discute :

Dans le cas de la fête c'est compréhensible —

on ne fait pas de meraguil, parce que

c'est un travail pénible qui ne sert pas à voir [la fête],

qui n'est pas pour le besoin de la fête, et on n'a permis le travail que pour le besoin de la fête.

Mais pour le bechor, qui est le tana qui dit —

c'est‑à‑dire, pourquoi est‑ce interdit puisqu'il a déjà été racheté et n'a plus de sainteté ?

Rav Ḥisda dit : c'est la position de Beit Shammaï ,

qui disent :

le bechor subsiste dans sa sainteté,

même si un défaut y survient, sa sainteté demeure. C'est pourquoi on ne le soumettra pas au meraguil parce que cela ressemble à un travail sur les choses saintes et à un acte de profane.

Car il est enseigné ,

]]comme nous avons dit dans la Mishna de Bekhorot [32b] :

Beit Shammaï disent : qu'Israël ne doit pas être numéré,

, qu'il ne doit pas être joint au repas

avec le cohen au sujet du bechor,

s'il a un défaut et a été égorgé par un cohen, comme il est interdit à Israël de manger un bechor intact. Parce que Beit Shammaï considèrent que le bechor, même avec un défaut, subsiste dans sa sainteté.

Les psouli hamekudashim —

qui est le tana qui soutient que

même après avoir été rachetés ils restent dans leur sainteté ?

Rav Ḥisda dit : c'est Rabi Elazar bar Rabi Shimon

qui est strict concernant les psouli hamekudashim et soutient que même après rachat et égorgement ils conservent leur sainteté — ]La Guemara rapporte une baraïta [qui n'est pas notre Mishna ! et dans notre Mishna il tient que si elle fut égorgée à l'heure où l'on s'expiait en une autre — elle ne meurt] et là Rabi Elazar bar Rabi Shimon est d'avis que les psouli hamekudashim conservent leur sainteté même après rachat et égorgement —

Il a été enseigné : il y avait devant lui deux chattot, l'une parfaite et l'autre porteuse d'un défaut,

la parfaite fut mise de côté après que le défaut fut apparu dans son associée —

la parfaite sera amenée, la porteuse de défaut sera rachetée

avant l'offrande de la parfaite.

La porteuse de défaut fut égorgée,

égorgement profane après son rachat —

jusqu'à ce que le sang de la parfaite ne soit jeté —

elle est permise

à la consommation bien que porteuse d'un défaut. Et même malgré que lorsque le sang de la parfaite est jeté sa chair existe encore — ce n'est pas assimilée à la chattat morte et elle est permise à manger, car elle a été égorgée avant que le sang de la seconde soit jeté et est déjà tombée sous la permission de l'offrande — il n'y a plus en elle de sainteté. Et si elle fut égorgée

après que le sang de la parfaite eut été jeté —

alors le sang de la parfaite

est prohibée à manger et même à l'usage, selon la loi de la chattat qui fut expiée en une autre.

Rabi Elazar bar Rabi Shimon dit : même la chair de la porteuse de défaut

placée

dans la marmite et le sang de la parfaite jeté —

il devra la retirer

la chair,

et la porter au bûcher.

car il tient que même après son rachat et son égorgement elle subsiste dans sa sainteté, et la loi de la chattat qui fut expiée par une autre s'applique à elle.

C'est pourquoi, dit le tannai des «meraguilin», qui suit Rabi Elazar bar Rabi Shimon, que l'on ne pratique pas le meraguil sur les psouli hamekudashim même après qu'ils aient été rachetés et égorgés.

La Guemara examine : pourquoi Rav Ḥisda a‑t‑il dû poser le bechor comme selon Beit Shammaï et les psouli hamekudashim comme selon Rabi Elazar bar Rabi Shimon, n'est‑il pas vraisemblable que Beit Shammaï se montre strict aussi pour les autres psouli hamekudashim, et de même qu'il est vraisemblable que Rabi Elazar bar Rabi Shimon est strict aussi pour le bechor ?

Et la Guemara discute :

Or Rav Ḥisda —

avait pu placer —

l'un et l'autre,

le bechor et les autres psouli hamekudashim

comme Beit Shammaï ?

Et nous trouvons une explication : il n'est pas nécessaire d'affirmer que Beit Shammaï sont stricts aussi concernant les autres psouli hamekudashim !

Peut‑être,

on peut dire :

car

en quoi

les propos de Beit Shammaï que

il subsiste dans sa sainteté même après qu'un défaut s'y fut trouvé et qu'il fut égorgé —

s'appliquent au bechor,

parce que

sa sainteté est plus grave,

et sa sainteté est sévère,

mais

les autres

psouli hamekudashim —

non !

et Beit Shammaï admettent qu'ils ne sont pas saints après leur rachat. Et Rabi Elazar bar Rabi Shimon est celui qui tient ainsi pour les autres psouli hamekudashim.

Et nous clarifions :

et il aurait pu dire ,

Rav Ḥisda eût pu placer la baraïta

tantôt l'un, tantôt l'autre ,

le bechor et les autres psouli hamekudashim

comme Rabi Elazar bar Rabi Shimon ?

Et nous proposons une réponse : il n'est pas nécessaire que Rabi Elazar bar Rabi Shimon soutienne aussi pour le bechor que sa sainteté subsiste après qu'un défaut y soit apparu et qu'il ait été égorgé !

Peut‑être,

on peut dire :

car Rabi Elazar bar Rabi Shimon a dit

que même après rachat et égorgement ils subsistent dans leur sainteté, seulement

en ce qui concerne les psouli hamekudashim

parce qu'il est possible que leur rachat soit effectif,

puisqu'elles exigent le rachat, leur sainteté est solide,

mais pour le bechor

qui n'a pas de rachat comme il est dit «tu ne le rachèteras» [Nombres 18], et si on l'a racheté, son rachat n'est pas considéré comme ayant maintenu sa sainteté —

non !

et Rabi Elazar bar Rabi Shimon admet que sa sainteté ne subsiste pas après qu'un défaut y est survenu, et seul Beit Shammaï soutiennent le contraire.

C'est pourquoi Rav Ḥisda a posé la baraïta comme Beit Shammaï pour le bechor et comme Rabi Elazar bar Rabi Shimon pour les autres psouli hamekudashim.

Sur cette conclusion, que l'interdiction du meraguil pour les psouli hamekudashim est selon Rabi Elazar bar Rabi Shimon qui soutient que leur sainteté subsiste même après rachat et égorgement — nous objectons :

Et Rabi Elazar bar Rabi Shimon ,

et est‑il que

n'est‑il pas là ce que nous avons enseigné [dans Bekhorot non‑A] :

tous les psouli hamekudashim

qui furent rachetés —

sont égorgés à l'étal,

à l'endroit de vente de la viande profane,

et sont vendus à l'étal, et pesés à la livre comme la viande profane,

comme toute viande profane, et ils ne subsistent pas dans leur sainteté ?

Il en résulte,

que

puisqu'il lui est permis —

si dès le moment du rachat il sait qu'il pourra la vendre comme une vente de viande profane au marché des bouchers —

à plus forte raison [petite voyelle réduite]

et la vend

il en reçoit plus d'argent et il en résulte que le lieu saint en tire profit ; si donc

ici aussi

de même, concernant son dépouillement par la méthode des pattes,

si on lui permet de la meraguiler —

si tu ne lui as pas permis de meraguiler —

à plus forte raison et plus profitable

il en recevra plus d'argent sachant que si on l'écorche de cette manière sa peau vaudra plus ; pourquoi ne pas lui permettre de meraguiler afin de faire profit au lieu saint ?

Et nous répondons :

Rabbi Mari, fils de Rav כהנא, a dit : ce qui améliore la peau détériore la chair.

Parce qu’il prend soin de ne pas couper la peau et d’en altérer l’intégrité, afin qu’elle soit apte à servir de soufflet, et qu’il altère et coupe la chair ; il se trouve donc qu’en fin de compte le sanctuaire ne tire aucun profit de la chose. Ce qui n’est pas le cas de la vente dans une boucherie, où le sanctuaire ne peut qu’en tirer profit, sans perte.

La Guemara apporte encore deux réponses, selon lesquelles il n’est pas nécessaire de faire dépendre la baraïta qui dit qu’on ne « familiarise » pas le premier-né ni les פסולי המוקדשין des paroles de l’École de Chammaï et de Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon. Certes, selon tous, il est interdit de les « familiariser », même selon celui qui pense qu’ils n’existent plus dans leur sainteté ; et pour d’autres raisons, il est interdit de les « familiariser ».

Ils disent en Occident au nom de Rabbi Avin :

c’est pourquoi il est interdit de les « familiariser »,

parce que

en vendant la peau pour servir de soufflet, alors qu’elle est encore sur l’animal consacré —

cela donne l’apparence de travailler sur une offrande consacrée.

C’est une grande profanation ; c’est pourquoi les Sages l’ont interdit. [Ce n’est pas réellement un travail, car après son abattage, il n’y a plus lieu de parler de travail, mais cela « donne l’apparence » d’un travail].

Rabbi Yossi bar Avin a dit :

c’est pourquoi il est interdit de les « familiariser », car si nous le lui permettions, il le garderait et ne l’abattrait pas jusqu’à ce qu’on lui trouve des acheteurs pour en faire un soufflet ; et ils ont décrété

un décret, de crainte qu’il n’en élève des troupeaux, des troupeaux,

et qu’il n’en vienne à une transgression, par l’interdit de tondre et de travailler avec des פסולי המוקדשין tant qu’ils sont vivants. La tonte et le travail sont interdits même après leur rachat [Bekhorot 14a].

Nous reviendrons à toi, chapitre « Ces offrandes consacrées ».

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