Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 23b (כג:) — le Talmud en français
Témoura 23b (תמורה כג:): N’est-ce pas que cette Michna signifie cette Michna est-elle dite selon les rabbins ? Et pourtant, ils estiment que, s’il s’agissait du sacrifice expiatoire d’un particulier…
Texte original — Témoura 23b (כג:)
מאי לאו
, האם לא נאמר שמשנה זו -
רבנן היא
. ובכל זאת סוברים שאילו היה חטאת יחיד היה השני שבזוג שני הולך למיתה, למרות שאינו אלא "הופרש לאיבוד".
הרי שחכמים סוברים ש"הופרש לאיבוד כאיבוד דמי" ואינו רועה אלא מת כדין חטאת המתה. וקשה על דברי רבי אבא?
ומתרצינן:
לא!
משנה ההיא אינה אליבא דרבנן, אלא,
רבי היא
, הסובר "מפריש לאיבוד כאיבוד דמי" ולפיכך היה מת אילו היה של יחיד.
הגמרא ממשיכה לדון בדברי רב הונא ורבי אבא .
תנן
, שנינו במשנתנו:
המפריש חטאתו ואבדה והקריב אחרת תחתיה
ואחר כך נמצאת הראשונה,
תמות
.
ונדייק:
טעמא
, כל הטעם שתמות, משום
דהקריב
ואחר כך נמצאת הראשונה
-
הא נמצאת מעיקרא
, לפני שנתכפר באחרת,
תרעה
, ובודאי שדברי רבנן הם ולא כרבי.
והמשנה אינה מחלקת באיזה אופן נתכפר ובמי מבין שתיהן נתכפר, ובכל אופן תרעה,
לא שנא
אם
נתכפר
באבודה לא שנא נתכפר בשאינה אבודה, לא שנא משך ולא שנא לא משך
, בכל אופן תרעה.
תיובתא דתרוייהו
, וקשה מסתימת לשון המשנה בין על רב הונא ובין על רבי אבא?
ומתרצינן: המשנה לא אמרה במפורש מה ייעשה כשנמצאה לפני שנתכפר, ואין לדייק ממנה, כי
מילתא דפסיקא
ליה
, דבר ברור בלי חילוקי אופנים,
קתני
, והוא, שאם נמצאה אחר שנתכפר בשניה, תמות הראשונה, ועל כך אין חילוקי אופנים ודינים ודבר ברור הוא. ואילו
מילתא דלא פסיקא ליה
, דבר שיש בו חילוקי אופנים, כגון אם נמצאה לפני שנתכפר בשניה, שלפעמים מתה ולפעמים רועה, רב הונא לשיטתו ורבי אבא לשיטתו,
לא קתני
, לא שנתה המשנה ולא רצתה לשנות כיון שיש בהן חילוקי דינים ואופנים. על כן, מפרשים רב הונא ורבי אבא כל אחד את דברי רבנן לשיטתו.
לישנא אחרינא
תנן: המפריש חטאת ואבדה והקריב אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה, תמות. ונדייק:
הא נמצאת מעיקרא
, לפני שנתכפר באחרת,
רועה
.
ומקשינן:
הניחא, אי הקריב אבודה
[לרב הונא בעצת בית דין ולרבי אבא אפילו אם עשה כן מדעתו],
דשאין אבודה רועה, אלא, אי הקריב שאינה אבודה
[לרבי אבא, ולרב הונא אפילו אם הקריב אבודה אלא שעשה כן מדעתו]
ונשתיירה האבודה, אמאי רועה?
ומתרצינן:
קסבר, כי קתני
, במה אמרה המשנה שהיא
רועה
, כגון
דהקריב אבודה
.
ומקשינן:
אי הכי, מאי אריא דתני הקריב ואחר כך נמצאת, מתה
, אם התנא רצה לשנות שרבנן מודים באופן מסויים שהיא מתה,
ניתני
, היה יכול לשנות ב
נמצאת מעיקרא
, לפני שנתכפר באחרת [לרב הונא במשך מדעתו ולרבי אבא בנתכפר בשאינה אבודה] וגם אז היא מתה?
ומתרצינן:
ההיא דלא פסיקא ליה, לא תני
, אבל
הקריב ואחר כך נמצאת דפסיקא ליה, תני
.
ומקשינן על רב הונא ורבי אבא מהסיפא של משנתנו.
תנן: המפריש מעות לחטאתו ואבדו והפריש מעות אחרות תחתיהן ואחר כך נמצאו המעות הראשונות
-
יביא מאלו ומאלו חטאת והשאר יפלו לנדבה
.
ונדייק:
טעמא, דמתכפר מאלו ומאלו, הא
, ואילו אם
הביא
מאחד מהם, יוליכם
, למעות האחרות,
לים המלח
.
והמקשן סובר שסיפא זו נשנתה אפילו לדברי רבנן, והם אמרו שמעות האחרות הולכות לים המלח בכל אופן,
לא שנא מתכפר ב
דמי
אבודה לא שנא מתכפר בשאינה אבודה, ולא שנא משך
מדעתו
ולא שנא לא משך
, בכל אופן סוברים חכמים שהמעות האחרות [או החטאת האחרת] הולכות לים המלח -
תיובתא דתרוייהו
, גם על רב הונא וגם על רבי אבא ?
ומתרצינן: לא נדייק "הא אילו הקריב אחת ילכו האחרות לים המלח", והאמת היא שלפעמים ילכו לים המלח ולפעמים לא ילכו, לרב הונא לשיטתו ולרבי אבא לשיטתו. ומה שאמרה המשנה "יביא מאלו ומאלו" ולא אמרה אליבא דרב הונא "יתייעץ עם בית דין והם ייעצוהו להביא את האבודה ושאינה אבודה ילכו לנדבה", או "יביא את האבודה ושאינה אבודה ילכו לנדבה" לרבי אבא, הטעם שלא אמרה המשנה כן, הוא משום ש
הכא נמי, מילתא דפסיקא ליה
, תקנה ודאית וברורה, והיא: להביא מאלו ואלו,
קתני, ו
אילו
מילתא דלא פסיקא ליה
, ויש בו חילוקי אופנים,
לא קתני
.
עד כאן דנה הגמרא בחטאת שאבדה או מעות שאבדו והפריש חטאת או מעות תחתיהן ונמצאה הראשונה. עתה דנה הגמרא במפריש מתחילה שני צבורי מעות "לאחריות" והיינו שאם יאבד אחד מהן יתכפר בחבירו, מה דינו של ציבור המעות השני. ואחר כך תדון הגמרא במפריש שתי חטאות לאחריות.
אמר רבי אמי: המפריש שני ציבורי מעות לאחריות
, שאם יאבד אחד מהן יתכפר בשני,
מתכפר באחד מהן, ו
ציבור מעות
שני יפלו, לנדבה
, לנדבת ציבור כדין מותר חטאת הבא נדבה.
ואינו הולך לים המלח כדין דמי חטאת שאבדו, מפני שכל אחד מהן ראוי להתכפר בו, ואין אחד מהן אבוד ולא הופרש לאבוד, ובהקרבת אחד מהן לא דחה לשני בידים, שמלכתחילה הופרשו על מנת שיבחר באחד מהן. וכך נאמרה ההלכה למשה מסיני .
ודנה הגמרא:
אליבא דמאן
, לשיטת איזה תנא אמר כן רבי אמי?
אילימא
, אם תאמר,
אליבא דרבי
, ומחדש שרבי מודה בכך, קשה:
פשיטא
שרבי מודה
דיפלו לנדבה!
כי
עד כאן לא אמר רבי אלא במפריש לאבוד
, וסובר שהולך לים המלח כאבוד,
אבל
בהופרש
לאחריות
, ולא נאבד - פשיטא שרבי
מודה
, שאינו הולך לים המלח?
ואלא
, ואם תאמר שרבי אמי אמר כן
אליבא דרבנן
, קשה:
פשיטא דיפלו
לנדבה!
והדבר
קל וחומר! השתא
, אם אפילו
מפריש לאיבוד אמרו
רבנן
, ש
לאו כאיבוד דמי
, וכי בהופרש
לאחריות מיבעיא
ליה לרב אמי למימר שאינו כאיבוד ואינו הולך לים המלח ?!
ומסקינן:
אלא
אליבא דרבי שמעון
, הסובר [לעיל טו א]: חמש חטאות המתות - מתות בכל ענינים שאתה מוצא בהן, וחטאת שכיפרו בעלים, מתה בכל אופן שהוא, בין שנמצאה קודם כפרה בין אחר כפרה, ואפילו בהפרישה לאחריות מתה השניה, ואליבא דרבי שמעון,
איצטריכא ליה
, לרבי אמי לומר, שבמעות מודה רבי שמעון שהן הולכות לנדבה. כי
מהו דתימא,
אם לא היה משמיענו זאת היה אפשר לומר,
לית ליה לרבי שמעון נדבה
, רבי שמעון אינו סובר שהמעות יפלו לנדבה, כשם שבהפריש שתי בהמות לחטאת לאחריות סובר רבי שמעון שמתכפר באחת מהן והשניה מתה ואינה רועה, כן במעות סובר שהן הולכות לים המלח -
קא משמע לן
רבי אמי,
דאית ליה נדבה
, לגבי מעות סובר רבי שמעון שאם הפריש מעות לאחריות אינן מתות, כלומר, אינן הולכות לים המלח, אלא יפלו לנדבה.
המקשן הבא הבין מסקנת הגמרא, שהיה "הוה אמינא" שרבי שמעון אינו סובר כלל דין "מותר חטאת לנדבת ציבור". על כן מקשה:
ומי מצי אמרת דלית ליה נדבה לרבי שמעון?!
מביאה הגמרא משנה במסכת שקלים [פרק ו משנה ה] וברייתא להוכיח שרבי שמעון סובר שמותר חטאת בא לנדבה. המשנה מתארת את השופרות, והם תיבות כצורת שופר הפוך רחבים מלמטה וצרים מלמעלה, שהיו בעזרת המקדש, ושם היו נותנים מעות הקדש, מעות מעות ויעודיה לשופר המיועד לאותו דבר שלשמו הוקדשו המעות. והיה כתוב עליהם שם ההקדש של מעות הניתן לכל שופר.
והא תנן: שלשה עשר שופרות היו במקדש, וכתוב
עליהן
:
על אחד כתוב "
תקלין חדתין
" - שקלים חדשים. מי שלא הביא מחצית השקל בחודש אדר בעת גביית מחצית השקל, מביאו במשך השנה ונותנו באותו שופר. וכשמגיע זמן תרומת הלשכה [לשכה אחת היתה במקדש ששם נותנים כל מעות מחצית השקל של כל ישראל, וכיון שהיו יותר מן הצורך לתמידי ומוספי ציבור, היו תורמין אותן, כלומר, הפרישו מהן כדי הצורך לקרבנות ציבור, ובשלש פעמים בשנה תרמו את הלשכה] נותנין המעות שבשופר זה בלשכה עם שאר המעות, ונמצא שגם הן נתרמים עמהן.
ו
על השני כתוב "
עתיקין
", שקלים ישנים. מי שלא הביא שקליו בשנה שעברה, או בשנים שעברו, נותנו באותו שופר. ושקלים אלו לא עירבו אותם בלשכה, אלא עושין מהן חומת ירושלים ומגדליה וכל צרכי העיר. שהרי גם ממותר מעות הלשכה [שלא נתרמו לצורך תמידין ומוספין ונשתיירו בלשכה] היו נותנין לחומת וצרכי העיר. ותקלין עתיקין אלו דינם כמותר מעות הלשכה, שהרי גם אם היה נותנם בזמנם, גם כן היו נשארים בלשכה.
על השלישי כתוב "
קינין
", מי שהוא מחוסר כפורים כגון: זב זבה יולדת מצורע המביאין קן צפור לטהרתן ולהתירן לאכול בקדשים, נותן שם מעות לקינו. ובערב מותר לו לאכול קדשים בחזקת שהוקרבה כפרתו, לפי שבית דין של כהנים ודאי הקריבוהו באותו היום, שהם יודעים שהמחוסר כפורים מסתמך עליהם ויאכל קדשים בערב.
ו
על הרביעי כתוב "
גוזלי עולה
", והמתנדב תורים ובני יונה לנדבת עולת העוף נותן שם מעותיו.
על החמישי כתוב "
עצים
", והמתנדב עצים למערכת המזבח נותן שם מעות נדבתו.
ו
על הששי כתוב "
לבונה
", והמתנדב לבונה נותן שם מעות נדבתו.
ו
על השביעי כתוב "
זהב לכפורת
", שם נותן המתנדב זהב לכפורת והם מזרקי זהב, כלים שמהם זורקים או נותנים דם על המזבח .
ו
עוד
ששה
שופרות היו
לנדבה
, שבהן נותנין נדבת צבור הבאה מן המותרות. האחד למותר חטאת, מי שהפריש מעות לחטאתו וקנה חטאת ונותרו מן המעות נותן המעות לשופר זה. השני למותר אשם, השלישי למותר קיני זבים וזבות ויולדות, הרביעי למותר קרבנות נזיר, החמישי למותר אשם מצורע, הששי לכל המתנדב סתם נדבה נותן בו. ומכולם הביאו הכהנים עולות קיץ המזבח כמו שיבואר בהמשך. והטעם שחילקום לששה, למרות שכולם יבואו לאותה מטרה, מבואר במסכת מנחות [קז ב] .
ותני עלה
, ושנינו ברייתא:
ששה לנדבה
, מה היו עושין בהן?
לעולה הבאה מן המותרות
, והיינו "עולת קיץ המזבח", כלומר, מביאים מן המותרות עולות ומקריבים אותן בזמן שהמזבח פנוי מקרבנות,
שאין עורה לכהנים
ככל עורות עולות, אלא חוזרין ומוכרין אותן והמעות יפלו לנדבה . אלו הן
דברי רבי יהודה
.
אמר לו רבי נחמיה, ואמרי לה
, ויש מי שמסר שמועה זו בשם
רבי שמעון: אם כן
, כדבריך שהעולות אינם ניתנים לכהנים,
בטלה מדרשו של יהוידע הכהן!
דתנן
, שנינו שם [משנה ו]:
זה מדרש דרש יהוידע הכהן
: אמרה התורה [ויקרא ה] "
אשם הוא אשום אשם לה"
', ולכאורה הפסוק קשה מרישא לסיפא , דממה שנאמר "אשם הוא" משמע שהווייתו והלכתו כאשם שהוא נאכל לכהנים, ואילו ממה שנאמר "אשם לה'" משמע שכולו לה'? ודרש יהוידע הכהן הכי "אשום אשם לה'",
להביא
,
בא לרבות את כל הבא משום חטא ומשום אשמה, והיינו,
כל דבר הבא ממותר חטאות ואשמות, ילקח בדמיו עולות, הבשר לה'
, והיינו עולות הקרבים כליל על גבי המזבח,
ועורות לכהנים
. ובכך נתיישב הפסוק, מה שנאמר "אשם לה'" היינו הבשר לה', ומה שנאמר "אשם הוא" היינו העורות לכהנים .
אלמא אית ליה נדבה לרבי שמעון
, שמותר חטאת בא לנדבה, שהרי הוא תמה על רבי יהודה "אם כן בטלה מדרשו של יהוידע הכהן". וקשה על רבי אמי: מה משמיענו שלרבי שמעון נופלים המעות לנדבה?
ומתרצינן:
איצטריך
להשמיענו! כי
סלקא דעתך אמינא
, היינו אומרים:
כי
[במה]
אית ליה נדבה לרבי שמעון
, רק
בחד סידרא
, בסדר אחד, כגון, המפריש מעות לחטאתו והוזלו הבהמות וניתותרו מן המעות -
Traduction française
N’est-ce pas que cette Michna signifie
cette Michna est-elle dite
selon les rabbins ?
Et pourtant, ils estiment que, s’il s’agissait du sacrifice expiatoire d’un particulier, le second du second couple irait à la mort, bien qu’il ne soit que « séparé pour la perte ».
Il ressort donc que les Sages estiment que « ce qui a été séparé pour la perte est considéré comme perdu », et qu’il ne paît pas, mais meurt selon la règle du sacrifice expiatoire destiné à mourir. Cela constitue-t-il une difficulté contre les paroles de Rabbi Abba ?
Et nous répondons :
Non !
Cette Michna-là n’est pas selon les rabbins, mais
selon Rabbi,
qui estime que « celui qui sépare pour la perte est considéré comme perdu » ; c’est pourquoi il serait mort s’il avait appartenu à un particulier.
La Guemara poursuit son examen des paroles de Rav Houna et de Rabbi Abba.
Nous avons appris :
nous avons appris dans notre Michna :
celui qui sépare son sacrifice expiatoire, lequel se perd, et en offre un autre à sa place,
et ensuite le premier est retrouvé,
meurt.
Et nous déduisons :
La raison,
toute la raison pour laquelle il meurt est
qu’il a offert
et qu’ensuite le premier a été retrouvé —
Mais s’il a été retrouvé dès le début,
avant qu’il ait obtenu l’expiation par l’autre,
il paît,
et il est certain que ce sont les paroles des rabbins, et non celles de Rabbi.
Or la Michna ne distingue pas de quelle manière il a obtenu l’expiation ni par lequel des deux il l’a obtenue ; dans tous les cas, il paît,
qu’il s’agisse
de
celui par lequel il a obtenu l’expiation
par le perdu, ou qu’il s’agisse de celui qui n’était pas perdu ; qu’il l’ait tiré ou qu’il ne l’ait pas tiré,
dans tous les cas, il paît.
Tiyouvta contre tous deux :
la formulation non différenciée de la Michna constitue une difficulté aussi bien contre Rav Houna que contre Rabbi Abba ?
Et nous répondons : la Michna n’a pas dit explicitement ce qu’il faut faire lorsqu’il a été retrouvé avant qu’il ait obtenu l’expiation, et l’on ne peut pas le déduire d’elle, car
une chose tranchée ,
pour lui,
une chose claire, sans distinction entre les différentes situations,
elle enseigne,
à savoir que, s’il a été retrouvé après qu’il a obtenu l’expiation par le second, le premier meurt ; sur ce point, il n’y a aucune distinction entre les situations et les règles, et la chose est claire. Mais
une chose qui n’est pas tranchée pour lui,
une chose qui comporte des distinctions entre les situations, par exemple lorsqu’il a été retrouvé avant qu’il ait obtenu l’expiation par le second — car parfois il meurt et parfois il paît, selon la méthode de Rav Houna et selon celle de Rabbi Abba —
elle ne l’enseigne pas,
la Michna ne l’a pas enseignée et n’a pas voulu l’enseigner, puisqu’elle comporte des distinctions de règles et de situations. C’est pourquoi Rav Houna et Rabbi Abba interprètent chacun les paroles des rabbins selon sa propre méthode.
Autre formulation :
Nous avons appris : celui qui sépare un sacrifice expiatoire, lequel se perd, et en offre un autre à sa place, puis retrouve le premier, celui-ci meurt. Et nous déduisons :
mais s’il a été retrouvé dès le début,
avant qu’il ait obtenu l’expiation par l’autre,
il paît.
Et nous objectons :
Cela se comprend, s’il a offert le perdu [
pour Rav Houna, sur le conseil du tribunal, et pour Rabbi Abba, même s’il l’a fait de sa propre initiative],
car celui qui n’était pas perdu paît ; mais s’il a offert celui qui n’était pas perdu [
pour Rabbi Abba, et pour Rav Houna même s’il a offert le perdu, mais l’a fait de sa propre initiative]
et que le perdu est resté, pourquoi paît-il ?
Et nous répondons :
Il estime que, lorsque la Michna enseigne,
dans quel cas la Michna a-t-elle dit qu’il
paît :
par exemple,
lorsqu’il a offert le perdu.
Et nous objectons :
Dans ce cas, pourquoi précisément enseigner : “il a offert, puis il a été retrouvé : il meurt”,
si le tan“na voulait enseigner que les rabbins reconnaissent, dans une certaine situation, qu’il meurt,
qu’il enseigne
il aurait pu enseigner
“il a été retrouvé dès le début”,
avant qu’il ait obtenu l’expiation par l’autre [pour Rav Houna, lorsqu’il l’a tiré de sa propre initiative, et pour Rabbi Abba, lorsqu’il a obtenu l’expiation par celui qui n’était pas perdu], et même alors il meurt ?
Et nous répondons :
ce cas, qui n’est pas tranché pour lui, il ne l’enseigne pas,
mais
“il a offert, puis il a été retrouvé”, cas qui est tranché pour lui, il l’enseigne.
Et nous objectons à Rav Houna et à Rabbi Abba à partir de la fin de notre Michna.
Nous avons appris : celui qui sépare de l’argent pour son sacrifice expiatoire, lequel se perd, sépare d’autre argent à sa place, puis retrouve le premier argent —
qu’il apporte avec les uns et les autres un sacrifice expiatoire, et que le reste tombe dans le fonds des offrandes volontaires.
Et nous déduisons :
la raison est qu’il obtient l’expiation avec les uns et les autres ; mais,
si
il a apporté
avec l’un d’entre eux, qu’il conduise
l’autre argent
à la mer Salée.
Celui qui objecte estime que cette fin a été enseignée même selon les paroles des rabbins, et que ceux-ci ont dit que l’autre argent va à la mer Salée dans tous les cas,
qu’il s’agisse d’obtenir l’expiation avec
l’argent
du perdu, ou avec celui qui n’était pas perdu ; qu’il l’ait tiré
de sa propre initiative
ou qu’il ne l’ait pas tiré,
dans tous les cas, les Sages estiment que l’autre argent [ou l’autre sacrifice expiatoire] va à la mer Salée —
Tiyouvta contre tous deux,
aussi bien contre Rav Houna que contre Rabbi Abba ?
Et nous répondons : nous ne déduisons pas : « mais s’il en a offert un, les autres iront à la mer Salée ». En vérité, parfois ils iront à la mer Salée et parfois ils n’y iront pas, selon la méthode de Rav Houna et selon celle de Rabbi Abba. Et si la Michna a dit : « qu’il apporte avec les uns et les autres », sans dire, selon Rav Houna : « qu’il consulte le tribunal, lequel lui conseillera d’apporter le perdu, tandis que celui qui n’est pas perdu ira au fonds des offrandes volontaires », ou, selon Rabbi Abba : « qu’il apporte le perdu, tandis que celui qui n’est pas perdu ira au fonds des offrandes volontaires », la raison pour laquelle la Michna ne l’a pas dit est que
ici également, une chose qui est tranchée pour lui,
une disposition certaine et claire, à savoir : apporter avec les uns et les autres,
elle enseigne ; mais
si
une chose qui n’est pas tranchée pour lui,
et qui comporte des distinctions entre les situations,
elle ne l’enseigne pas .
Jusqu’ici, la Guemara a traité du sacrifice expiatoire qui s’est perdu, ou de l’argent qui s’est perdu, puis de celui qui a séparé un sacrifice expiatoire ou de l’argent à leur place et a retrouvé le premier. À présent, la Guemara traite de celui qui a séparé dès le départ deux lots d’argent « pour la garantie », c’est-à-dire que si l’un d’eux se perd, il obtiendra l’expiation avec l’autre : quel est le statut du second lot d’argent ? Ensuite, la Guemara traitera de celui qui sépare deux sacrifices expiatoires pour la garantie.
Rabbi Ami a dit : celui qui sépare deux lots d’argent pour la garantie,
de sorte que si l’un d’eux se perd, il obtienne l’expiation avec le second,
obtient l’expiation avec l’un d’eux, et
le lot d’argent
second tombe dans le fonds des offrandes volontaires,
dans l’offrande volontaire de la communauté, selon la règle du reste d’un sacrifice expiatoire qui vient comme offrande volontaire.
Il ne va pas à la mer Salée selon la règle de l’argent d’un sacrifice expiatoire qui s’est perdu, car chacun d’eux peut servir à obtenir l’expiation, et aucun d’eux n’est perdu ni n’a été séparé pour la perte ; en offrant l’un d’eux, il n’a pas repoussé l’autre de ses propres mains, puisqu’ils ont été séparés dès le départ afin qu’il choisisse l’un d’eux. Ainsi la loi a-t-elle été dite à Moïse au Sinaï .
Et la Guemara examine :
selon qui,
selon quel tan“na Rabbi Ami a-t-il dit cela ?
Si tu dis,
si tu dis
selon Rabbi,
et qu’il innove que Rabbi reconnaît ce principe, cela est difficile :
c’est évident
que Rabbi reconnaît
qu’ils tombent dans le fonds des offrandes volontaires !
Car
Rabbi n’a dit cela que dans le cas de celui qui sépare pour la perte,
et il estime que cela va à la mer Salée comme ce qui est perdu.
Mais
lorsqu’il a été séparé
pour la garantie,
et qu’il ne s’est pas perdu — il est évident que Rabbi
reconnaît,
qu’il ne va pas à la mer Salée.
Mais alors,
si tu dis que Rabbi Ami a dit cela
selon les rabbins,
cela est difficile :
il est évident qu’ils tomberont
dans le fonds des offrandes volontaires !
Et la chose est
un kal va’homer ! À plus forte raison, maintenant,
si même
pour celui qui sépare pour la perte, ils ont dit
les rabbins
que
ce n’est pas considéré comme perdu,
et lorsque cela a été séparé
pour la garantie, faudrait-il
que Rabbi Ami dire que ce n’est pas considéré comme perdu et que cela ne va pas à la mer Salée ?
Et nous concluons :
mais
selon Rabbi Chim‘on,
qui estime [plus haut, 15a] que les cinq sacrifices expiatoires destinés à mourir meurent dans toutes les situations où on les trouve, et que le sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation meurt dans tous les cas, qu’il ait été retrouvé avant l’expiation ou après l’expiation ; même lorsqu’il a été séparé pour la garantie, le second meurt. Et selon Rabbi Chim‘on,
il était nécessaire
à Rabbi Ami de dire qu’en ce qui concerne l’argent, Rabbi Chim‘on reconnaît qu’il va au fonds des offrandes volontaires. Car
on aurait pu dire :
si cela ne nous avait pas été enseigné, on aurait pu dire :
Rabbi Chim‘on ne reconnaît pas le fonds des offrandes volontaires,
Rabbi Chim‘on n’estime pas que l’argent tombe dans le fonds des offrandes volontaires ; de même que, lorsqu’il a séparé deux bêtes comme sacrifices expiatoires pour la garantie, Rabbi Chim‘on estime qu’il obtient l’expiation avec l’une d’elles et que la seconde meurt et ne paît pas, de même, pour l’argent, il estime qu’il va à la mer Salée —
Rabbi Ami nous enseigne
Rabbi Ami,
qu’il reconnaît le fonds des offrandes volontaires :
en ce qui concerne l’argent, Rabbi Chim‘on estime que, si l’on a séparé de l’argent pour la garantie, celui-ci ne meurt pas, c’est-à-dire qu’il ne va pas à la mer Salée, mais tombe dans le fonds des offrandes volontaires.
L’objection suivante a compris la conclusion de la Guemara comme s’il y avait eu une « hava amina » selon laquelle Rabbi Chim‘on ne reconnaîtrait absolument pas la règle : « le reste d’un sacrifice expiatoire va à l’offrande volontaire de la communauté ». Il objecte donc :
Et peux-tu dire que Rabbi Chim‘on ne reconnaît pas le fonds des offrandes volontaires ?!
La Guemara apporte une Michna du traité Chekalim [chapitre 6, Michna 5] et une baraïta, afin de démontrer que Rabbi Chim‘on estime que le reste d’un sacrifice expiatoire est destiné à l’offrande volontaire. La Michna décrit les troncs ; c’étaient des boîtes ayant la forme d’un cor inversé, larges en bas et étroites en haut, qui se trouvaient dans la cour du Sanctuaire. On y déposait l’argent consacré, chaque somme étant destinée au tronc correspondant à l’objet pour lequel elle avait été consacrée. Le nom de la consécration de l’argent déposé dans chaque tronc y était inscrit.
Or nous avons appris : il y avait treize troncs dans le Sanctuaire, et il était écrit
sur eux :
Sur l’un, il était écrit «
Tiklin ‘Hadatin » —
des shekalim nouveaux. Celui qui n’a pas apporté le demi-chekel au mois d’Adar, au moment de la collecte du demi-chekel, l’apporte pendant l’année et le dépose dans ce tronc. Lorsque vient le moment du prélèvement de la chambre [il y avait dans le Sanctuaire une chambre où l’on déposait tout l’argent des demi-shekels de tout Israël ; puisqu’il y en avait davantage que nécessaire pour les offrandes perpétuelles et les offrandes supplémentaires de la communauté, on en prélevait, c’est-à-dire qu’on en séparait la quantité nécessaire aux sacrifices de la communauté ; la chambre était prélevée trois fois par an], on donne l’argent de ce tronc dans la chambre avec le reste de l’argent, et il se trouve qu’il est lui aussi prélevé avec eux.
Et
sur le second, il était écrit «
Atikin »,
des shekalim anciens. Celui qui n’a pas apporté ses shekalim l’année précédente, ou les années précédentes, les dépose dans ce tronc. Ces shekalim n’étaient pas mélangés à ceux de la chambre ; on en faisait le rempart de Jérusalem, ses tours et tous les besoins de la ville. En effet, même avec le reste de l’argent de la chambre [celui qui n’avait pas été prélevé pour les offrandes perpétuelles et supplémentaires et qui était resté dans la chambre], on faisait le rempart et les besoins de la ville. Ces anciens shekalim ont le même statut que le reste de l’argent de la chambre, car même s’il les avait donnés en leur temps, ils seraient également restés dans la chambre.
Sur le troisième, il était écrit «
Kinim »,
celui qui est tenu d’apporter des offrandes de purification, par exemple un homme atteint d’un écoulement, une femme atteinte d’un écoulement, une femme ayant accouché ou un lépreux, qui apportent un nid d’oiseaux pour leur purification et pour être autorisés à manger des choses saintes, y dépose l’argent de son nid. Le soir, il lui est permis de manger des choses saintes, avec la présomption que son expiation a été offerte, car le tribunal des cohanim l’a certainement offerte ce jour-là : ils savent que celui qui est tenu d’apporter des offrandes de purification compte sur eux et mangera des choses saintes le soir.
Et
sur le quatrième, il était écrit «
Gozlé olah »,
et celui qui offre volontairement des tourterelles et des pigeonneaux pour l’offrande volontaire de l’holocauste d’oiseau y dépose son argent.
Sur le cinquième, il était écrit «
Etzim »,
et celui qui offre volontairement du bois pour le bûcher de l’autel y dépose l’argent de son offrande.
Et
sur le sixième, il était écrit «
Levona »,
et celui qui offre volontairement de l’oliban y dépose l’argent de son offrande.
Et
sur le septième, il était écrit «
Zahav la-kapporet »,
c’est là que celui qui offre volontairement de l’or pour le propitiatoire le dépose ; il s’agit de bols d’or, des ustensiles avec lesquels on jette ou dépose le sang sur l’autel .
Et
encore
six
troncs étaient
pour les offrandes volontaires,
dans lesquels on déposait les offrandes volontaires de la communauté provenant des surplus. Le premier était destiné au surplus d’un sacrifice expiatoire : celui qui avait séparé de l’argent pour son sacrifice expiatoire, acheté un sacrifice expiatoire et conservé de l’argent, déposait cet argent dans ce tronc. Le deuxième était destiné au surplus d’un sacrifice de culpabilité ; le troisième, au surplus des nids des hommes et femmes atteints d’écoulement et des femmes ayant accouché ; le quatrième, au surplus des sacrifices du nazir ; le cinquième, au surplus du sacrifice de culpabilité du lépreux ; le sixième était destiné à toute personne qui faisait une offrande volontaire sans précision. Avec tout cet argent, les cohanim apportaient des holocaustes pour les périodes où l’autel était libre, comme cela sera expliqué plus loin. La raison pour laquelle on les répartissait en six, bien qu’ils servent tous au même objectif, est expliquée dans le traité Menakhot [107b] .
Et une baraïta a été enseignée à ce sujet,
et nous avons enseigné une baraïta :
six pour les offrandes volontaires ;
qu’en faisait-on ?
un holocauste provenant des surplus,
c’est-à-dire « l’holocauste des périodes où l’autel est libre » : on apportait avec les surplus des holocaustes et on les offrait lorsque l’autel était libre de sacrifices,
dont la peau ne revient pas aux cohanim,
comme c’est le cas pour les peaux des holocaustes ; au contraire, on les revendait, et l’argent tombait dans le fonds des offrandes volontaires . Telles sont
les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Ne’hémia lui dit — et certains transmettent cette parole au nom
de
Rabbi Chim‘on : “Dans ce cas,
selon tes paroles, les holocaustes ne sont pas donnés aux cohanim,
l’enseignement de Yehoyada le cohen est annulé !”
car nous avons enseigné,
nous avons enseigné là-bas [Michna 6] :
« voici l’exégèse qu’a exposée Yehoyada le cohen » :
la Torah a dit [Lévitique 5] : «
c’est une culpabilité ; il est certainement une culpabilité pour Hachem »,
et apparemment, le verset est difficile de son début à sa fin , car de ce qui est dit : « c’est une culpabilité », il ressort que sa nature et sa loi sont celles d’une culpabilité qui est mangée par les cohanim, tandis que de ce qui est dit : « une culpabilité pour Hachem », il ressort qu’elle est entièrement pour Hachem. Et Yehoyada le cohen l’a interprété ainsi : « certainement une culpabilité pour Hachem’ »,
pour inclure ,
cela vient inclure tout ce qui vient en raison d’un péché et d’une culpabilité, c’est-à-dire :
toute chose provenant des surplus des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité : on achètera avec leur valeur des offrandes entièrement brûlées ; la chair est pour Hachem,
c’est-à-dire des offrandes entièrement brûlées qui sont offertes entièrement sur l’autel,
et les peaux sont pour les cohanim .
Ainsi le verset est résolu : ce qui est dit « une culpabilité pour Hachem », c’est la chair pour Hachem ; et ce qui est dit « c’est une culpabilité », ce sont les peaux pour les cohanim .
Il ressort donc que Rabbi Chim’on admet l’offrande volontaire,
car le surplus d’une offrande expiatoire va à l’offrande volontaire, puisqu’il s’étonne devant Rabbi Yehouda : « Si tel est le cas, l’exégèse de Yehoyada le cohen est annulée. » Mais une difficulté se pose contre Rabbi Ami : que nous enseigne-t-il en disant que, selon Rabbi Chim’on, les fonds vont à l’offrande volontaire ?
Et nous répondons :
c’était nécessaire
de nous l’enseigner ! Car
on aurait pu penser,
nous aurions dit :
que
dans quel cas
Rabbi Chim’on admet l’offrande volontaire,
seulement
dans une seule série,
dans un seul ordre, par exemple lorsqu’une personne a mis de côté des fonds pour son offrande expiatoire, que le prix des bêtes a baissé et qu’il est resté des fonds —