Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 22a (כב.) — le Talmud en français
Témoura 22a (תמורה כב.): De même, on n'en tire pas profit : il est interdit, par décret rabbinique, d'en tirer profit par les jouissances interdites pour les choses saintes de l'Éternel, , אסור…
Texte original — Témoura 22a (כב.)
וכן,
לא נהנין
, אסור מדרבנן להנות ממנה בהנאות האסורות בקדשי ה',
ולא מועלין
, ואם נהנו ממנה - פטורין מלהביא קרבן מעילה. כלומר, מן התורה אין לה מעילה, כמבואר, שפרחה לה קדושתה. אלא שחכמים אסרו לכתחילה להנות ממנה הואיל והיתה קדושה .
שתים הללו, שעברה שנתה ושאבדה ונמצאת בעלת מום - מתות אם כיפרו בעליה באחרת,
ואם עד שלא כיפרו הבעלים
, שלא רצה להתכפר באחרת, אלא רוצה למכרה ומהדמים יביא חטאת - זו שאבדה ונמצאת בעלת מום תימכר מיד, שהרי מומה עליה, וזו שעברה שנתה -
תרעה עד שתסתאב ותמכר, ו
אחרי שנמכרו
יביא בדמיה
, בהמה
אחרת
לחטאתו.
וכיון שהיא רועה לדמיה עד למכירתה ודמיה עתידין להיקרב - קדושתה עליה,
ו
לכן
עושה תמורה ומועלין בה
.
גמרא:
ומבררת הגמרא:
מאי טעמא לא תני להו כולהו
גבי הדדי
, למה אינו שונה את חמשתן ביחד,
אלא פליג להו
, ושונה שלש מהן ואומר "ימותו" ואחר כך שונה שתים האחרות?
ומתרצינן:
רישא
, שלש הראשונות,
פסיקא ליה
, דינם מוחלט ולעולם מתות ואפילו לא כיפרו הבעלים,
ו
אילו
סיפא לא פסיקא ליה
, ויש בהן חילוק בין כיפרו הבעלים באחרת שאז דינן למיתה ובין לא כיפרו דינן לרעייה, על כן, שנה אותן המשנה בנפרד.
הגמרא מבררת עוד: משנה זו כלשונה נשנית גם במסכת מעילה [תחילת פרק שלישי].
למה לי למיתנייה
[לשנותה]
גבי מעילה, למה לי למיתנייה גבי תמורה?
ומתרצינן:
תנא הכא תמורה
, כאן נשנית בגלל חילוקי הדינים לגבי אם עושה תמורה,
ואיידי דתני תמורה
, וכיון שביאר דיניה לגבי תמורה -
תנא נמי
, דרך אגב, חילוקי הדינים לגבי
מעילה
.
וכי קאים
במעילה קתני מעילה, ואיידי דתנא מעילה תני נמי תמורה
, שם נשנית בנוגע למעילה ודרך אגב שנתה גם בנוגע לתמורה.
שנינו במשנתנו: ושעברה שנתה.
אמר ריש לקיש: חטאת שעברה שנתה
-
רואין אותה כאילו עומדת בבית הקברות
, מקום שאין כהן יכול ליכנס אחריה ולקחתה,
ורועה
, עד שיפול בה מום ותימכר.
פירוש : חטאת שעברה שנתה, אינה מתה כחטאת שאבדה ונתכפרו בעליה באחרת. והבדל יש בין אבודה לבינה. כי חטאת אבודה היתה "דחויה" בלי אפשרות להקרבה, ואילו זו לא היתה דחויה אלא שהמתין להקריבה עד שעברה שנתה. וגם עתה כשמתכפר באחרת אינו "דוחה" לזו, אלא שאין לו אפשרות להקריבה כאילו היתה בבית הקברות. ודינה כדין מפריש שתי חטאות לאחריות ומשך אחת מהן ונתכפר בה שהשניה לא מתה [כמבואר לקמן כד א], מפני שבמשיכת אחת מהן לא "דחה" את חברתה.
ומקשינן על חידושו של ריש לקיש ממשנתנו.
תנן: שעיברה שנתה ושאבדה ונמצאת בעלת מום אם כיפרו בעלים
מתה
.
תיובתא דריש לקיש
, האומר שעיברה שנתה רועה אפילו אחר שכיפרו בעליה באחרת?
ומתרצינן,
אמר לך ריש לקיש: כי קתני
"
מתה
"
אאבדה
[על אבדה]
ונמצאת בעלת מום
, והיא מתה, כמבואר במשנה הואיל ויש בה שתי ריעותות , אבל חטאת שעברה שנתה אינה מתה אלא רועה, כדברי ריש לקיש.
[ובהמשך מקשינן: אם כן למה שנתה המשנה "שעברה שנתה" בין החטאות המתות?].
ומקשינן:
אי
הכי
, אם כדברי ריש לקיש, שהמשנה מדברת רק באבדה ונמצאת בעלת מום -
אימא סיפא: אם עד שלא כיפרו הבעלים
-
תרעה עד שתסתאב
.
ואי
, ואם המשנה מדברת באבדה ונמצאת
בעלת מום
, למה לו להמתין מלמוכרה עד שיפול בה מום,
הא מסאבא וקיימא
, הרי כבר נפל בה מום.
בשלמא אם נפרש שהמשנה מדברת גם על עברה שנתה, יתכן לומר שאם רוצה למכרה ולקנות אחרת לא ימכרנה בלא מום. אבל אם המשנה מדברת רק באבדה ונמצאת בעלת מום, למה אמרה המשנה שימתין לה עד שיפול בה מום?
ומתרצינן,
אמר רבה: הכי קאמר
, כן תתפרש המשנה אליבא דריש לקיש:
שאבדה ונמצאת בעלת מום עובר, אם אחר שכפרו בעלים
-
מתה
, ואפילו נמצאה לפני שכיפרו הבעלים ואחר כך כיפרו, הואיל ויש לה שתי ריעותות, וגם מום עובר ריעותא היא,
אם קודם שכיפרו בעלים
-
תרעה עד שתסתאב במום קבוע
, דשכל זמן שאין לה מום קבוע אינו יכול למוכרה ולהוציאה לחולין, וכשיפול בה מום קבוע -
תמכר
.
והמשנה לא אמרה "מתה" על עברה שנתה כלל, אלא על אבודה.
אמר רבא: שתי תשובות בדבר! חדא, דאם כן
, כאוקימתת רבה - "
ישמור
" [ימתין]
מיבעי ליה למיתני
, היתה צריכה המשנה לומר, שהרי כבר נפל בה מום עובר, וכדי למוכרה [כיון שאינו רוצה להתכפר באחרת] הריהו "ממתין" לה שיפול בה מום קבוע. ולמה לא אמרה כן המשנה?
ועוד
, מה ששנתה המשנה "
שעיברה שנתה
" בין החטאות המתות -
למאי הלכתא קתני
לה, הלא אינה מתה, ועושה תמורה ומועלין בה, ולמה שנתה אותה המשנה בשעה שאין בה אפילו אחת מהלכות אלו?
רבא מפרש את המשנה שלא תיקשה על ריש לקיש: המשנה מדברת כשעברה שנתה ואבדה אלא שנמצאה תמימה קודם שכיפרו באחרת, נמצא שיש עליה שתי ריעותות, האחת שהיתה אבודה, ועוד שעברה שנתה, ולפיכך תמות אם כיפרו בעליה באחרת. ואם לא כיפרו באחרת ורוצה להמתין לה עד שיפול בה מום - תרעה עד שתסתאב. ואילו ריש לקיש מדבר שלא נאבדה כלל אלא שעברה שנתה, וכיון שיש לה רק ריעותא אחת - אינה מתה אלא רועה אפילו אם כבר כיפרו באחרת.
אלא, אמר רבא
: מה שאמרה המשנה "ושאבדה" באמצע בין "עברה שנתה" לבין "ונמצאת בעלת מום", מוסב על שתיהן, וכאילו אמרה "עברה שנתה ושאבדה, ושאבדה ונמצאת בעלת מום" [פעמיים "ושאבדה"!] -
והכי קתני
, וכך מתפרשת המשנה: א.
עברה שנתה ואבדה
, ונמצאה תמימה. ב.
או אבדה ונמצאת בעל מום
. ובשתי אלו יש שתי ריעותות, ולפיכך אם נמצאו או זו או זו קודם שכיפרו באחרת
אם כיפרו הבעלים
באחרת אחרי שזו נמצאה -
מתה, קודם שכיפרו הבעלים
-
תרעה
זו שעברה שנתה ונמצאת תמימה
עד שתסתאב ותימכר
. וזו שאבדה ונמצאה בעלת מום תימכר מיד.
ומבארינן:
וצריך למיתני
"
אבדה
"
גבי עיברה שנתה ו
גם
צריך למיתני
"
אבדה
"
גבי בעלת מום
כלומר, למה צריך התנא להשמיענו שתיהן, הלא בשתיהן נאבדה ונמצאה עם ריעותא אחרת המצטרפת עמה להביאה לתורת חטאת המתה?
דאי תני
"אבדה"
גבי שעברה שנתה, הוה אמינא: התם הוא דמהניא לה
, מועילה לה "
אבדה
", להביאה למיתה -
משום ד
אפילו קודם שאבדה,
לא חזיא למילתה
, אינה ראויה לחטאת, לדבר שהופרשה, שהרי בחטאת נאמר [במדבר טו] "בת שנתה", וזו עברה שנתה, ופסולה - פסול הגוף הוא, הלכך תלך למיתה בשתי ריעותות [אפילו שנמצאה כשעדיין לא נתכפר בשניה, דאילו נתכפר בשניה ואחר כך נמצאה - ברור שהאבודה הולכות למיתה] -
אבל בעלת מום, דאי לאו מומא
-
חזיא
הרי היא ראויה, ופסול שלה - חסרון בעלמא הוא, והואיל ונמצאה קודם כפרת השניה,
אימא
, יש לומר ש
לא תהני לה
"
אבדה
" ובשביל שהיתה אבודה בלבד לא תלך למיתה -
לפיכך, משמיעתנו המשנה שבכל זאת תמות, כיון שנאבדה והיא גם בעלת מום.
ואי תני
"אבדה"
גבי בעלת מום
, הוה אמינא,
התם הוא דמהניא לה
"
אבדה
" להביאה לידי מיתה -
משום דלא חזיא להקרבה
בשום קרבן, על כן תמות -
אבל עיברה שנתה, דחזיא להקרבה
, בשאר קרבנות,
אימא
: כיון שאין די בריעותא זו, ומשום שהיתה אבודה בלבד -
לא תיהני לה
"
אבדה
", ולא תמות [כשנמצאה קודם שנתכפר באחרת] -
משמיעתנו המשנה שהיא מתה בשביל שתי הריעותות.
ומסקינן:
צריכא!
ומקשינן:
ומי אמר רבא הכי
, שאם עברה שנתה ונאבדה אינה רועה אלא מתה -
וה
א
אמר רבא: אבודת לילה
, אם נאבדה חטאת בלילה והפריש אחרת תחתיה, ונמצאה הראשונה לאור הבוקר
לאו שמה אבודה,
ואפילו לרבי האומר שאם נמצאת הראשונה אחר הפרשת השניה, אפילו בעוד שלא נתכפר בשניה, מתה הראשונה - דברים אלו אמורים אם היתה הראשונה "אבודה ביום" בשעה שהיא ראויה להקרבה, אבל "אבודת לילה" שבין כך ובין כך אינו זמן הקרבה - אינה נקראת "חטאת שאבדה", ואינה מתה אם נתכפר בשניה אלא רועה.
הרי שרבא סובר ש"אבודה" בשעה שאינה ראויה להקרבה אינה נקראת אבודה. אם כן, הרי גם עברה שנתה אינה ראויה להקרבה, ובשעה שנאבדה לא היתה ראויה להקרבה, ולמה סובר רבא שהיא מתה משום שיש לה שתי ריעותות, הלא אין לה ריעותא של "אבודה"?
ומתרצינן:
לא דמי
, אינו דומה עברה שנתה לאבודת לילה. כי
אבודה
דליליא לא חזיא, לא לגופה
, להקרבה,
ולא לדמי
, ואף אם יפדוה אי אפשר להקריב בלילה קרבן הקנוי בדמיה, הלכך אינה נקראת "אבודה", שהרי אפילו אם לא היתה אבודה, גם כן אינה ראויה להקרבה.
אבל הא
, עברה שנתה,
נהי דלגופה לא חזיא
, אף אם אינה ראויה להקריבה היא עצמה, מכל מקום,
לדמי חזיא
, אם היה מוכרה לפני שנאבדה היו דמיה ראויים להקרבה. ועתה, שנאבדה נתוסף עליה עוד ריעותא, ולפיכך מתה.
ומביאה הגמרא משנה להקשות על רבא האומר שבריעותא אחת, כגון עברה שנתה, אינה מתה, שהרי
תנן
במסכת יומא [סב א] לגבי שני שעירי חטאת יום כפורים [האחד לה', והוא השעיר הנעשה בפנים, והשני לעזאזל] שאם אירע ואחרי שהגריל, מת השעיר של עזאזל, הרי הוא מביא שני שעירים מן השוק, ומגריל הגרלה אחרת, והשעיר שנפל עליו הגורל לעזאזל נשלח לעזאזל. ועתה, יש לפניו שני שעירים לה', אחד מהזוג הראשון ואחד מהזוג שני - אחד מהם יקרב לשעיר הנעשה בפנים, ו
השני ירעה עד שיסתאב, וימכר, ויפלו דמיו לנדבה,
ואין לו דין של חטאת המתה,
לפי שאין חטאת צבור מתה
-
ומדייקת הגמרא: רק משום שהיא חטאת צבור, לכן תרעה.
הא דיחיד
, באופן כזה -
מתה
.
וחוזרת הגמרא לגבי האמור במסכת יומא:
ואמר רבי יוחנן
: יקריב את השני שבזוג שני, כי השני שבזוג ראשון "נדחה" בכך שמת בן זוגו, ורבי יוחנן לשיטתו הסובר "
בעלי חיין נדחין
", כלומר, אף שהוא חי, יש עליו תורת "דיחוי" משעה שמת בן זוגו השעיר המשתלח ואינו חוזר לכשרותו. על כן, יקריב את השני שבזוג שני, שלא נדחה.
ומבארת הגמרא דברי רבי יוחנן:
וכשהוא מתכפר
-
בשני שבזוג שני מתכפר. ואידך קמא
, השני שבזוג ראשון,
הוה לה כי
[כאילו]
עברה שנתה.
כלומר, פסלותו היא כפסול עברה שנתו.
ו
יש לדייק:
טעמא
שאינה מתה, משום
ד
של
צבור
היא.
הא דיחיד
-
מתה
, אף על פי שאין לה שתי ריעותות, ולא נאבדה. הרי שרבי יוחנן סובר שבעברה שנתה בלבד, או בריעותא אחת אחרת בלבד - מתה.
וקשה לרבא, שאמר וביאר משנתנו שמתה רק כשיש לה שתי ריעותות?
ומתרצינן:
אמר לך
רבא: אכן! אני כשלעצמי סובר שבדיחוי אחד, ונתכפר באחרת, מתה בלי שיצטרף אליה ריעותא של אבדה, ומה שפירשתי את המשנה האומרת "ושעברה שנתה" שמדובר בצירוף "אבדה" - פירשתי כן אליבא דריש לקיש, האומר עברה שנתה - רועה. ולריש לקיש, אכן קשה ממשנה זו דמסכת יומא -
אבל עדיין קשה, שהרי במשנתנו נאמר "ושאבדה ונמצאת בעלת מום", וקשה: למה צריך כדי להמיתה שתהיה גם בעלת מום, והיינו שתי ריעותות, הרי הוכחנו מהמשנה ביומא ש"עברה שנתה" בלבד, או בריעותא אחת אחרת דוגמתה - מתה? ולמה אמרה משנתנו שאינה מתה ב"אבדה" בלבד?
על קושיא זו נתרץ:
דחויין לחוד, ואבודין לחוד!
חטאת שנדחתה ממש ואינה ראויה עוד להקרבה - מתה בדחייה זו בלבד בלי ריעותא אחרת, הלכך אמרה המשנה "ושעברה שנתה... אם כיפרו הבעלים - תמות. מה שאין כן ב"אבדה" אין בה די בשביל להמיתה,
מאי טעמא?
אבודין -
דעתיה עליהון
, אינו מדחה אותה, בהסתמכו על
דילמא משתכחין
, יתכן שימצאו. הלכך, בלי שתצטרף אליה ריעותא נוספת אינה מתה, ולכן אמרה המשנה "ושאבדה ונמצאת בעלת מום - מתה. ואילו
דחויין
-
לא הדרי מתחזיין
, שאין שום אפשרות שיחזרו להיות ראויין, כגון הדחויין של השעירי יום כפורים וכגון עברה שנתה, הרי היא מתה בלי ריעותא אחרת.
Traduction française
De même,
on n'en tire pas profit : il est interdit, par décret rabbinique, d'en tirer profit par les jouissances interdites pour les choses saintes de l'Éternel,
et on ne commet pas de meïla ;
si l'on en a tiré profit, on est dispensé d'apporter un sacrifice de meïla. C'est-à-dire que, selon la Torah, il n'y a pas de meïla à son sujet, comme cela a été expliqué, car sa sainteté s'est retirée d'elle. Mais les Sages ont interdit a priori d'en tirer profit, puisqu'elle avait été consacrée.
Ces deux-là, celle dont l'année est passée et celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut, meurent si leurs propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre ;
et si, avant que les propriétaires aient obtenu l'expiation,
il n'a pas voulu obtenir l'expiation par une autre, mais veut la vendre et apporter une expiatoire avec l'argent, celle-ci, qui a été perdue et retrouvée avec un défaut, sera vendue immédiatement, puisque son défaut est sur elle ; et celle dont l'année est passée,
paîtra jusqu'à ce qu'elle soit frappée d'un défaut et soit vendue, et
après qu'elles auront été vendues,
il apportera avec leur prix
un animal
autre
pour son expiatoire.
Et puisqu'elle est destinée au pâturage pour son prix jusqu'à sa vente, et que son prix est destiné à être offert, sa sainteté demeure sur elle,
et
c'est pourquoi
elle fait de la temoura et l'on commet avec elle une meïla.
Guemara :
La Guemara demande
pour quelle raison ne les a-t-il pas toutes énoncées
l'une à côté de l'autre,
pourquoi n'a-t-il pas énoncé les cinq ensemble,
mais les a-t-il séparées,
en énonçant trois d'entre elles et en disant « elles mourront », puis en énonçant les deux autres ?
Et l'on répond :
le début,
les trois premières,
est déterminé :
leur statut est absolu et elles meurent toujours, même si les propriétaires n'ont pas obtenu l'expiation ;
mais
les
fin de la Michna n'est pas déterminée,
et il y a en elles une distinction entre le cas où les propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre, auquel cas leur statut est la mort, et celui où ils ne l'ont pas obtenue, auquel cas leur statut est le pâturage ; c'est pourquoi la Michna les a énoncées séparément.
La Guemara demande encore : cette Michna, dans sa formulation même, est également enseignée dans le traité Meïla [au début du troisième chapitre].
Pourquoi dois-je l'énoncer [
la répéter]
dans le traité Meïla ; pourquoi dois-je l'énoncer dans le traité Temoura ?
Et l'on répond :
le tanнай a enseigné ici la temoura,
elle est enseignée ici en raison des différences de lois concernant le fait de faire ou non une temoura ;
et puisque la temoura a été enseignée,
et puisque ses lois concernant la temoura ont été expliquées,
il a également enseigné,
incidemment, les différences de lois concernant la
meïla.
Et lorsqu'il se trouve
dans le traité Meïla, il enseigne la meïla, et puisque la meïla a été enseignée, il enseigne également la temoura,
elle y est enseignée au sujet de la meïla, et incidemment elle a également été énoncée au sujet de la temoura.
Nous avons appris dans notre Michna : « et celle dont l'année est passée ».
Rav Réch Lakich a dit : une expiatoire dont l'année est passée
on la considère comme si elle se tenait dans un cimetière,
un endroit où le koэн ne peut entrer pour la prendre,
et elle est destinée au pâturage
jusqu'à ce qu'elle soit frappée d'un défaut et soit vendue.
Explication : une expiatoire dont l'année est passée ne meurt pas comme une expiatoire qui a été perdue et dont les propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre. Il y a une différence entre celle qui a été perdue et elle. En effet, l'expiatoire perdue avait été « repoussée », sans possibilité d'être offerte, tandis que celle-ci n'avait pas été repoussée, mais il a attendu pour l'offrir jusqu'à ce que son année soit passée. Et maintenant encore, lorsqu'il obtient l'expiation par une autre, il ne « repousse » pas celle-ci ; seulement, il n'a pas la possibilité de l'offrir, comme si elle se trouvait dans un cimetière. Son statut est celui de quelqu'un qui a consacré deux expiatoires pour assurer la relève, puis a tiré l'une d'elles et a obtenu l'expiation par elle : la seconde ne meurt pas [comme cela sera expliqué plus loin, 24a], parce qu'en tirant l'une d'elles, il n'a pas « repoussé » son associée.
Nous objectons à l'innovation de Réch Lakich à partir de notre Michna.
Nous avons appris : celle dont l'année est passée, et celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut, si les propriétaires ont obtenu l'expiation
elle meurt.
Tiyouvta contre Réch Lakich,
qui dit que celle dont l'année est passée est destinée au pâturage même après que ses propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre ?
Et l'on répond :
Réch Lakich pourrait te dire : lorsqu'il a enseigné «
elle meurt » , c'est
au sujet de celle qui a été perdue [
au sujet de la perdue]
et retrouvée avec un défaut,
et elle meurt, comme cela est expliqué dans la Michna, puisqu'il y a en elle deux défauts ; mais l'expiatoire dont l'année est passée ne meurt pas, elle est seulement destinée au pâturage, conformément aux paroles de Réch Lakich. [
Et plus loin, on objecte : si tel est le cas, pourquoi la Michna a-t-elle énoncé « celle dont l'année est passée » parmi les expiatoires vouées à la mort ?].
Nous objectons :
si
ainsi,
si c'est conformément aux paroles de Réch Lakich, selon lesquelles la Michna ne parle que de celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut,
dis la fin de la Michna : si, avant que les propriétaires aient obtenu l'expiation,
elle paîtra jusqu'à ce qu'elle soit frappée d'un défaut.
Et si
la Michna parle de celle qui a été perdue et retrouvée
avec un défaut,
pourquoi devrait-il attendre pour la vendre jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne,
puisqu'elle est déjà atteinte d'un défaut,
puisqu'un défaut lui est déjà survenu ?
Cela se comprendrait si nous interprétions la Michna comme parlant également de celle dont l'année est passée : on pourrait dire que, s'il veut la vendre et en acheter une autre, il ne la vendra pas sans défaut. Mais si la Michna parle seulement de celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut, pourquoi dit-elle qu'il doit attendre jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne ?
Et l'on répond :
Rabba a dit : ainsi faut-il dire ;
ainsi la Michna s'interprétera selon Réch Lakich :
celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut passager, si, après que les propriétaires ont obtenu l'expiation,
elle meurt,
même si elle a été retrouvée avant que les propriétaires aient obtenu l'expiation et qu'ensuite ils l'aient obtenue, puisqu'elle possède deux défauts, et que même un défaut passager constitue un défaut ;
si, avant que les propriétaires aient obtenu l'expiation,
elle paîtra jusqu'à ce qu'elle soit frappée d'un défaut permanent, car tant qu'elle n'a pas de défaut permanent, il ne peut pas la vendre et la faire sortir au profane ; et lorsqu'un défaut permanent lui surviendra,
elle sera vendue.
La Michna n'a pas dit « elle meurt » au sujet de celle dont l'année est passée, mais seulement au sujet de celle qui a été perdue.
Rava a dit : il y a deux réponses à cela ! Premièrement, car dans ce cas,
selon l'établissement de Rabba,
«
attendra »
aurait-il fallu enseigner,
la Michna aurait dû dire que, puisqu'un défaut passager lui est déjà survenu, et afin de la vendre [puisqu'il ne veut pas obtenir l'expiation par une autre], il « attend » qu'un défaut permanent lui survienne. Pourquoi la Michna ne l'a-t-elle pas dit ?
En outre,
ce que la Michna a enseigné,
« celle dont l'année est passée »
parmi les expiatoires vouées à la mort,
pour quelle loi l'a-t-elle enseigné,
puisqu'elle ne meurt pas, fait de la temoura et qu'on commet avec elle une meïla ? Pourquoi la Michna l'a-t-elle enseignée à un endroit où aucune de ces lois ne s'applique à elle ?
Rava explique la Michna de manière à ce qu'elle ne constitue pas une objection à Réch Lakich : la Michna parle du cas où celle dont l'année est passée a été perdue, mais retrouvée intacte avant que les propriétaires aient obtenu l'expiation par une autre ; elle possède donc deux défauts, l'un étant qu'elle a été perdue, et l'autre que son année est passée ; c'est pourquoi elle meurt si ses propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre. Et s'ils n'ont pas obtenu l'expiation par une autre et veulent attendre qu'un défaut lui survienne, elle paîtra jusqu'à ce qu'elle soit frappée d'un défaut. Réch Lakich, quant à lui, parle du cas où elle n'a pas été perdue du tout, mais où son année est passée ; puisqu'elle n'a qu'un seul défaut, elle ne meurt pas, mais est destinée au pâturage, même s'ils ont déjà obtenu l'expiation par une autre.
Mais, dit Rava :
ce que la Michna a dit : « et celle qui a été perdue », au milieu entre « celle dont l'année est passée » et « retrouvée avec un défaut », se rapporte aux deux, comme si elle avait dit : « celle dont l'année est passée et qui a été perdue, et celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut » [deux fois « et qui a été perdue » !] —
Et ainsi enseigne-t-elle,
et ainsi la Michna s'interprète : a.
celle dont l'année est passée et qui a été perdue,
et qui a été retrouvée intacte. b.
Ou celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut.
Dans ces deux cas, il y a deux défauts ; c'est pourquoi, si l'une ou l'autre a été retrouvée avant qu'ils aient obtenu l'expiation par une autre,
si les propriétaires ont obtenu l'expiation
par une autre après que celle-ci a été retrouvée,
elle meurt ; avant que les propriétaires aient obtenu l'expiation,
elle paîtra,
celle dont l'année est passée et qui a été retrouvée intacte,
jusqu'à ce qu'elle soit frappée d'un défaut et soit vendue.
Et celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut sera vendue immédiatement.
Et l'on explique :
il faut enseigner «
qui a été perdue »
au sujet de celle dont l'année est passée et
aussi
il faut enseigner «
qui a été perdue »
au sujet de celle qui présente un défaut —
c'est-à-dire : pourquoi le tanнай doit-il nous enseigner les deux, puisque dans les deux cas elle a été perdue et retrouvée avec un autre défaut qui s'y joint pour lui conférer le statut d'expiatoire vouée à la mort ?
Car si l'on enseignait «
perdue »
au sujet de celle dont l'année est passée, j'aurais pu dire : c'est là que le fait d'être perdue lui est utile,
cela lui est utile,
le fait d'être perdue,
pour l'amener à la mort,
parce que
même avant d'être perdue,
elle n'était pas apte à son usage,
elle n'était pas apte pour l'expiatoire à laquelle elle avait été consacrée, puisque l'expiatoire est dite « âgée d'un an » [Nombres 15], tandis que celle-ci a dépassé son année et est invalide — son invalidité est une invalidité du corps ; par conséquent, avec les deux défauts, elle ira à la mort [même si elle a été retrouvée alors que l'expiation par la seconde n'avait pas encore été obtenue, car si l'expiation par la seconde avait été obtenue avant qu'elle ne soit retrouvée, il est évident que la perdue va à la mort] —
Mais celle qui présente un défaut, car si ce n'était son défaut,
elle serait apte,
elle serait apte, et son invalidité ne serait qu'une simple déficience ; et puisqu'elle a été retrouvée avant l'expiation par la seconde,
j'aurais pu dire
qu'il faut dire qu'
le fait d'être perdue ne lui serait pas utile «
perdue »,
et que, du seul fait qu'elle a été perdue, elle n'irait pas à la mort —
C'est pourquoi la Michna nous enseigne qu'elle meurt malgré tout, puisqu'elle a été perdue et qu'elle présente également un défaut.
Et si l'on enseignait «
perdue »
au sujet de celle qui présente un défaut,
j'aurais pu dire :
c'est là que le fait d'être perdue lui est utile
« perdue »
pour l'amener à la mort,
parce qu'elle n'est pas apte à être offerte
dans aucun sacrifice ; c'est pourquoi elle meurt —
Mais celle dont l'année est passée, qui est apte à être offerte
dans les autres sacrifices,
j'aurais pu dire :
puisque ce défaut ne suffit pas, et que du seul fait qu'elle a été perdue,
le fait d'être perdue ne lui serait pas utile, «
perdue »,
et elle ne mourrait pas [lorsqu'elle a été retrouvée avant que l'expiation par une autre ait été obtenue] —
La Michna nous enseigne qu'elle meurt en raison des deux défauts.
Et l'on conclut :
Il le faut !
Nous objectons :
Rava a-t-il vraiment dit ainsi,
que si son année est passée et qu'elle a été perdue, elle n'est pas destinée au pâturage, mais meurt —
or
il
a dit : celle qui a été perdue la nuit,
si une expiatoire a été perdue durant la nuit, qu'une autre a été consacrée à sa place et que la première a été retrouvée à la lumière du matin ,
cela ne s'appelle pas une perdue,
même selon Rabbi , qui dit que, si la première est retrouvée après la consécration de la seconde, même avant que l'expiation par la seconde ait été obtenue, la première meurt ; ces paroles ne s'appliquent que si la première était « perdue durant le jour », à un moment où elle était apte à être offerte. Mais une « perdue de la nuit », qui de toute façon n'est pas un temps d'offrande, n'est pas appelée « expiatoire qui a été perdue », et elle ne meurt pas si l'expiation par la seconde a été obtenue ; elle est seulement destinée au pâturage.
Il ressort donc que Rava estime que celle qui est « perdue » à un moment où elle n'est pas apte à être offerte n'est pas appelée perdue. Dans ce cas, celle dont l'année est passée n'est-elle pas, elle aussi, inapte à être offerte ? Et au moment où elle a été perdue, elle n'était pas apte à être offerte ; pourquoi Rava estime-t-il qu'elle meurt parce qu'elle possède deux défauts, alors qu'elle ne possède pas le défaut d'être « perdue » ?
Et l'on répond :
ce n'est pas comparable,
celle dont l'année est passée n'est pas comparable à celle qui a été perdue la nuit. Car
celle qui a été perdue
la nuit n'est pas apte, ni pour elle-même,
à être offerte,
ni pour son prix,
et même si on la rachetait, il serait impossible d'offrir durant la nuit un sacrifice acheté avec son prix ; par conséquent, elle n'est pas appelée « perdue » , puisque même si elle n'avait pas été perdue, elle n'aurait pas été apte à être offerte.
Mais celle-ci,
celle dont l'année est passée,
bien que, pour elle-même, elle ne soit pas apte,
même si elle-même n'est pas apte à être offerte, néanmoins
elle est apte pour son prix,
si elle avait été vendue avant d'être perdue, son prix aurait été apte à être offert. Et maintenant, lorsqu'elle a été perdue, un autre défaut s'est ajouté à elle ; c'est pourquoi elle meurt.
La Guemara apporte une Michna pour objecter à Rava, qui dit que, lorsqu'il n'y a qu'un seul défaut, comme dans le cas de celle dont l'année est passée, elle ne meurt pas ; en effet,
nous avons appris dans le traité Yoma [62a], au sujet des deux boucs expiatoires du Jour des Expiations [l'un pour l'Éternel, le bouc offert à l'intérieur, et l'autre pour Azazel], que si, après le tirage au sort, le bouc d'Azazel meurt, il apporte deux boucs du marché et procède à un autre tirage au sort ; le bouc sur lequel le sort est tombé pour Azazel est envoyé à Azazel. Il a alors devant lui deux boucs pour l'Éternel, l'un de la première paire et l'autre de la seconde paire ; l'un d'eux sera offert comme bouc offert à l'intérieur, et
le second paîtra jusqu'à ce qu'il soit frappé d'un défaut, sera vendu, et son prix tombera dans les offrandes volontaires,
et il n'a pas le statut d'une expiatoire vouée à la mort,
car une expiatoire collective ne meurt pas —
Et la Guemara précise : c’est seulement parce qu’il s’agit d’une expiatoire communautaire qu’elle est mise au pâturage.
Celle d’un particulier,
dans un tel cas —
meurt.
Et la Guemara revient à ce qui est dit dans le traité Yoma :
Et Rabbi Yo'hanan a dit :
il offrira le second de la seconde paire, car le second de la première paire a ainsi été « repoussé », lorsque son compagnon est mort, et Rabbi Yo'hanan suit ici son opinion, selon laquelle
les animaux vivants sont susceptibles de rejet,
c’est-à-dire que, bien qu’il soit vivant, la règle du « rejet » s’applique à lui dès que son compagnon, le bouc envoyé, est mort, et il ne revient pas à son aptitude. C’est pourquoi il offrira le second de la seconde paire, qui n’a pas été repoussé.
Et la Guemara explique les paroles de Rabbi Yo'hanan :
Et lorsqu’il obtient l’expiation —
c’est par le second de la seconde paire qu’il obtient l’expiation. Et l’autre, le premier,
le second de la première paire,
serait comme [
comme si ]
son année était passée.
C’est-à-dire que son invalidité est semblable à l’invalidité d’un animal dont l’année est passée.
Et
il faut préciser :
la raison
pour laquelle elle ne meurt pas est :
parce que
de
la communauté
elle est.
Celle d’un particulier —
meurt,
même si elle ne présente pas deux défauts et n’a pas été perdue. Il en ressort que Rabbi Yo'hanan considère que, pour le seul fait que son année est passée, ou pour un seul autre défaut seulement — elle meurt.
Cela pose une difficulté à Rava, qui a dit et expliqué que, selon notre Michna, elle ne meurt que lorsqu’elle présente deux défauts ?
Et nous répondons :
il pourrait te dire,
Rava : Certes ! Pour ma part, je considère qu’en présence d’un seul rejet, et lorsque l’expiation a été obtenue par une autre, elle meurt sans qu’un défaut de perte s’y joigne ; et ce que j’ai expliqué au sujet de la Michna, qui dit : « et dont l’année est passée », à savoir qu’il s’agit de l’association avec la « perte », je l’ai expliqué selon l’opinion de Rech Lakich, qui dit : « dont l’année est passée — elle est mise au pâturage ». Et selon Rech Lakich, cette Michna du traité Yoma pose effectivement une difficulté —
Mais une difficulté subsiste : הרי, dans notre Michna, il est dit : « et qui a été perdue puis retrouvée présentant un défaut », et l’on objecte : pourquoi faut-il, pour qu’elle meure, qu’elle présente également un défaut, c’est-à-dire deux défauts ? הרי, nous avons prouvé à partir de la Michna de Yoma que le seul fait que son année soit passée, ou un seul autre défaut semblable — elle meurt. Pourquoi donc notre Michna dit-elle qu’elle ne meurt pas pour la seule « perte » ?
À cette difficulté, nous répondrons :
les cas de rejet d’une part, et les cas de perte d’autre part !
Une expiatoire qui a véritablement été rejetée et qui n’est plus apte à être offerte meurt du seul fait de ce rejet, sans autre défaut ; c’est pourquoi la Michna dit : « et dont l’année est passée… si les propriétaires ont obtenu l’expiation, elle mourra ». Il n’en va pas de même pour la « perte » : celle-ci ne suffit pas à la faire mourir.
Pour quelle raison ?
Les cas de perte —
leur esprit reste tourné vers eux,
il ne la repousse pas, en s’appuyant sur la possibilité que
peut-être seront-ils retrouvés,
il est possible qu’ils soient retrouvés. C’est pourquoi, sans qu’un défaut supplémentaire s’y joigne, elle ne meurt pas ; c’est pourquoi la Michna dit : « et qui a été perdue puis retrouvée présentant un défaut — elle meurt ». En revanche,
les cas de rejet —
ne redeviennent pas aptes,
car il n’existe aucune possibilité qu’ils redeviennent aptes, comme les cas de rejet des boucs de Yom haKippourim et comme celui dont l’année est passée : elle meurt sans autre défaut.