Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 21b (כא:) — le Talmud en français

Témoura 21b (תמורה כא:): Et après qu’il lui est établi qu’un premier-né n’est pas consommé , vient le maasser chéni et il l’apprend du premier-né par l’analogie. Et nous objectons : Et apprenons-nous…

Texte original — Témoura 21b (כא:)

ו

אחרי שפשוט לו שבכור אינו נאכל,

אתי מעשר

שני

ויליף מבכור

, מההיקש.

ומקשינן:

ומי ילפינן קדשים

מהדדי

, וכי אפשר ללמוד מעשר מבכור בשעה שגם אצל בכור עצמו נלמד הבשר מהדם?!

והא אמר רבי יוחנן: כל התורה כולה

-

למדים למד מן הלמד

, דבר הנלמד באחת המדות שהתורה נדרשת בהן, הרי הנלמד חוזר ומלמד להלכה אחרת, באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן,

חוץ מן הקדשים, שאין למדים למד מן הלמד

.

ומתרצינן:

מעשר

-

חולין הוא!

ולמדים אותו מן הלמד.

ומקשינן: אמנם מעשר חולין הוא. אבל המלמד [בכור] קדשים הוא, ובו עצמו נלמד דין הבשר מדין הדם?

הניחא

, תירוץ שתירצת "מעשר חולין הוא",

למאן דאמר

"

בתר למד אזלינן

", שאם הדבר הלמד הוא חולין ניתן ללמוד ממנו לגבי קדשים.

אלא למאן דאמר

"

בתר מלמד אזלינן

", שאם הוא קדשים, כגון הדם המלמד על הבשר, הוא אינו חוזר ומלמד אפילו על חולין, קשה:

מאי איכא למימר?

איך ילפינן מעשר מבכור?

ומסקינן:

בשר ודם

-

חדא מילתא היא!

ואינו בגדר "למד". ושוב אפשר ללמוד מעשר מבכור.

עד כאן דנה הגמרא בדברי רבי ישמעאל. ועתה, חוזרת הגמרא להמשך הברייתא "רבי יוסי אומר שלשה דברים משום שלשה זקנים".

רבי עקיבא אומר: יכול יעלה אדם בכור מחוצה לארץ לארץ בזמן שבית המקדש קיים, ויקריבנו?

תלמוד לומר

"

ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך

". מכך שהתורה הקישה בכור למעשר דרשינן, רק

ממקום שאתה מעלה מעשר דגן

, מארץ ישראל, משם

אתה מעלה בכור. וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן

, חוץ לארץ, שמעשר דגן אינו נוהג אלא בארץ ישראל,

אי אתה מעלה בכור

.

ועתה, המשנה האומרת שלא קיבלו בכורות מבן אנטיגנוס, רבי עקיבא היא, הסובר שבכור פטור לגמרי בחוץ לארץ. ומשנתנו האומרת "ואם באים תמימים יקרבו", רבי ישמעאל היא, שאינו דורש ההיקש לפטור בכור בחוץ לארץ, ועל כן, סובר שבדיעבד אם הביאם, יקרבו.

למדנו שמעשר שני טעון הבאה אל המקום אשר יבחר בו ה', והיינו ירושלים. בן עזאי דן אם נאכלים לפנים מן חומות ירושלים כמו קדשים קלים, או אפילו "בכל הרואה". והיינו, כל מקום שהעומד בירושלים יוכל לראותו, אפילו מחוץ לחומות ירושלים. והגמרא תבאר בהמשך מדוע עלה על דעת בן עזאי לומר כן.

בן עזאי אומר: יכול

הייתי לומר,

יעלה אדם

מעשר שני ויאכלנו בכל הרואה?

ו

לכאורה לא צריך היקש ללמדנו שאינו נאכל אלא תוך החומות, לפי שד

ין הוא

, אפשר ללמוד מ"בנין אב":

בכור טעון הבאת מקום ומעשר טעון הבאת מקום

-

מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה

, ככל קדשים קלים הנפסלים כשיצאו חוץ לחומה,

אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה

.

בן עזאי עצמו מפריך לימוד זה:

מה לבכור, שכן טעון מתן דמים ואימורין לגבי מזבח

, ולכן חמור הוא שאינו נאכל אלא לפנים מן החומה -

תאמר במעשר דלא

, שאינו טעון מזבח, הילכך יתכן שהוא קל גם לענין שאינו צריך להיאכל דוקא לפנים מן החומה?

גירסת רש"י:

מה לבכור שכן חילקת בזמן אכילתו

, ואינו נאכל בכל עת אלא לשני ימים ולילה, אחד

ו

גם חילקת

באוכלין

שאינו נאכל אלא לכהנים ולפיכך אינו נאכל אלא לפנים מן החומה -

תאמר במעשר

, הקל, שהוא נאכל לעולם ולכל אדם, הילכך יתכן שהוא קל גם לענין שאינו צריך להיאכל דוקא לפנים מן החומה ? ומאחר שאינו נלמד ב"בנין אב" מבכור, נלמד "מהיקש" מבכור [ואין משיבין על ההיקש!].

תלמוד לומר

"

ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך

".

מקיש מעשר לבכור

-

מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה, אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה

.

ומבררת הגמרא:

מאי קשיא ליה

, לבן עזאי,

דקא אמר

"

יכול

יעלה אדם מעשר שני ויאכלנו בכל הרואה"? איזה דין הוא היכן מצאנו "כל הרואה"? ולמה הוצרך קרא כדי ללמדנו שאינו נאכל בכל הרואה?

אמרת! הואיל ותנן

, שנינו משנה במסכת מגילה [ט ב]:

אין בין שילה

, בעת שהמשכן עמד שם שס"ט שנה, ולא היה לה חומה,

ל

בין

ירושלים

, אחרי שבנה שלמה את בית המקדש -

אלא, שבשילה אוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה

, בכל מקום שהעומד בשילה רואהו,

ובירושלים

, נאכלים רק

לפנים מן החומה

.

וכאן וכאן,

בשילה ובירושלים,

קדשי קדשים

נאכלים

לפנים מן הקלעים,

קלעי המשכן וחומות העזרה.

על כן סבר בן עזאי:

מהו דתימא, בירושלים ליתאכול

מעשר שני בכל הרואה,

וקשיא ליה

, לבן עזאי,

בשלמא קדשים קלים בעו מתן דם

, הלכך נאכלים בירושלים לפנים מן החומה בלבד,

אלא מעשר, ליתאכיל בכל הרואה

, כשם שבשילה היה נאכל בכל הרואה,

קמשמע לן

שילפינן מבכור בהיקש שהוא נאכל רק לפנים מן החומה.

ובהמשך הברייתא נאמר: אחרים דורשים את ההיקש בכור ממעשר לענין שאינו נפסל בעברה שנה מלידתו.

שנינו במשנה [בכורות כו ב]: הבכור נאכל בתוך שנתו, שנאמר [דברים טו] "לפני ה' אלקיך תאכלנו שנה בשנה".

ומה דינו לאחר שעברה שנתו? על כך דנים אחרים.

אחרים אומרים: יכול

הייתי לומר:

יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל?

תלמוד לומר

"ואכלת לפני ה' אלקיך

מעשר דגנך תירושך ויצהרך

ובכורות בקרך וצאנך",

מקיש בכור למעשר

דגן -

מה מעשר אינו נפסל משנה לחבירתה אף בכור אינו נפסל משנה לחבירתה

.

ומבררת הגמרא:

ולרבנן

, רבי ישמעאל ורבי עקיבא ובן עזאי,

דמפקי ליה

, הדורשים את ההיקש

לטעמא אחרינא

, כמבואר - הלכה זו "שאינו נפסל

משנה לחבירתה

"

מנא להו

?

ומתרצינן:

נפקא להו

, הם לומדים שאינו נפסל

מ

מה שנאמר "

לפני ה' אלקיך תאכלנו שנה בשנה

" והם דורשים "שנה בשנה" במשמעות של "שתי שנים" -

לימד על הבכור שאינו נפסל משנה לחבירתה

.

ודנה הגמרא:

ולאחרים

, הדורשים שאינו נפסל משנה לחברתה מההיקש למעשר - מה שנאמר "

לפני ה' אלקיך תאכלנו שנה בשנה

"

מאי דרשי ביה?

ומתרצינן"

מיבעי להו

ל

דרשה אחרת.

כדתניא

: אמרה תורה "שנה בשנה", ללמדנו שהוא נאכל

יום אחד משנה זו

, ששחטו ביום האחרון של שנתו כמצוותו, ונאכל ביום שחיטתו,

ו

למחרתו

יום אחד משנה אחרת

, וגם בו ביום נאכל שהרי כך נאמר "תאכלנו שנה בשנה" -

לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד

.

פירוש : אף על גב שאמרה התורה לגבי בכור [במדבר יח] "ובשרם יהיה לך כחזה התנופה", מכל מקום, אין אני יודע אם לקולא כשל שלמים הנאכלים לשני ימים ולילה אחד, אם לחומרא כתודה הנאכלת ליום ולילה - על כן דרשו אחרים מ"שנה בשנה" שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד.

ודנה הגמרא:

ורבנן

החולקים עם אחרים ודורשים "שנה בשנה" שאינו נפסל משנה לחברתה - הלכה זו

דנאכל לשני ימים ולילה אחד

כשלמים,

מנא להו?

ולמה לא נאמר לחומרא שמה שאמרה התורה "כחזה התנופה" היינו ליום ולילה בלבד כשל תודה?

ומתרצינן:

אמר קרא

"

יהיה לך כחזה התנופה

", ודרשינן "יהיה לך" - הוסיף לך הכתוב "הויה" אחרת, והיינו יום נוסף, שלא תאמר כחזה ושוק של תודה.

הדרן עלך פרק אלו קדשים

--- title: "חברותא - תמורה — פרק רביעי - ולד חטאת" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02371.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק רביעי - ולד חטאת

Оригинал главы פרק רביעי - ולד חטאת

בפרק זה דנה המשנה בחמש חטאות המתות, שאינן עושות תמורה לפי שהולכות למיתה, ולכן פרחה מהן קדושתן, וכמו כן, אין מועלים בהן לפי ששוב אינן בכלל "קדשי ה".

חמש חטאות המתות הן: א. ולד חטאת. ב. תמורת חטאת. ג. חטאת אשר מתו בעליה. ד. חטאת אשר אבדה, ונתכפרו בעליה באחרת. ה. חטאת שעברה שנתה. שהרי חטאת אינה כשרה אלא עד מלאת שנה ללידתה. והלכה למשה מסיני שהן מתות . וכונס אותן לכיפה ומונע מהם מים ומזון עד שהן מתות מאליהן.

חמש אלו אין דינן שוה. ולד ותמורה ומתו בעליה - מתות בכל אופן. ואילו עברה שנתה ואבדה אינן מתות כי אם אחרי שנתכפרו בעליהן באחרת, וכל שלא כיפרו באחרת הרי הן רועות וימכרו ובדמיהן יקח חטאת. היוצא מהבחנה זו שאחרי שנתכפרו באחרת ונידונות למיתה - אינן עושות תמורה ואין מועלים בהם ולפני שנתכפרו באחרת ונידונות לרעייה - עדיין קדושתן עליהן לענין שהן עושות תמורה ומועלים בהן.

נחלקו רבי וחכמים במשנה הבאה ב"אבודה בשעת הפרשה", והיינו חטאת שאבדה והפרישו בעליה אחרת תחתיה ונמצאה לפני שכיפרו בעליה באחרת ואחר כך כיפרו. חכמים סוברים שאינה אלא רועה, מפני שהם סוברים שאין חטאת שאבדה מתה אלא אם כן נמצאה לאחר שכיפרו בעליה באחרת . ורבי סובר "אבודה בשעת הפרשה - מתה", וכל שכן נמצאה אחר שכיפרו.

מתניתין:

ולד חטאת,

ותמורת חטאת, וחטאת שמתו בעליה

-

ימותו

. ובגמרא יבואר למה לא נשנו חמשתן יחד.

ושעברה שנתה, ושאבדה ונמצאת בעלת מום

, קודם שכיפרו באחרת,

אם כיפרו

הבעלים

אחר כך באחרת,

תמות

.

משנתנו מתפרשת אליבא דחכמים, ומדובר כשנמצאה לפני שכיפרו באחרת, ומחדשת המשנה, שהיא מתה. לפי שעד כאן לא אמרו חכמים "אבודה בשעת הפרשה ואינה אבודה בשעת כפרה - רועה", אלא כשנמצאה תמימה, אבל אם נמצאה בעלת מום, מודים חכמים שהיא מתה, מאחר שיש עליה שתי ריעותות, האחת, שהיתה אבודה, והשניה, שנמצאה בעלת מום. ועתה שהבעלים דחאוה וכיפרו באחרת - תמות.

ואם הבעלים לא דחאוה, ולא כיפרו באחרת, ורוצים למכרה, על כך דנה המשנה בסיפא.

חטאת שדינה למיתה פרחה לה קדושתה,

ואינה עושה תמורה

, ואם המיר עליה בהמת חולין אחרת - לא נתפסה התמורה.

Traduction française

Et

après qu’il lui est établi qu’un premier-né n’est pas consommé

, vient le maasser

chéni

et il l’apprend du premier-né

par l’analogie.

Et nous objectons :

Et apprenons-nous les offrandes consacrées

les unes des autres

— est-il possible d’apprendre le maasser du premier-né, alors que, même pour le premier-né lui-même, la chair est apprise du sang

? Or Rabbi Yo’hanan a dit : toute la Torah

— on apprend une chose apprise d’une autre chose apprise

, c’est-à-dire qu’une chose apprise par l’une des treize règles au moyen desquelles la Torah est interprétée peut ensuite servir à enseigner une autre loi, par l’une des treize règles au moyen desquelles la Torah est interprétée,

à l’exception des offrandes consacrées, pour lesquelles on n’apprend pas une chose apprise d’une autre chose apprise.

Et nous répondons :

Le maasser

est une chose profane !

Et on peut l’apprendre d’une chose apprise.

Et nous objectons : Certes, le maasser est une chose profane. Mais celui qui enseigne, [le premier-né], est une offrande consacrée, et c’est en lui-même que le דין de la chair est appris du דין du sang

? Cela convient

, la réponse que tu as donnée : « le maasser est une chose profane

», selon celui qui dit :

« nous suivons la chose apprise »

, car si la chose apprise est profane, on peut apprendre d’elle au sujet des offrandes consacrées.

Mais selon celui qui dit :

« nous suivons ce qui enseigne »

, si ce qui enseigne est une offrande consacrée, comme le sang qui enseigne au sujet de la chair, il ne peut ensuite servir à enseigner même au sujet d’une chose profane, la difficulté demeure

: que peut-on dire ?

Comment apprenons-nous le maasser du premier-né ?

Et nous concluons :

La chair et le sang

ne sont qu’une seule chose !

Et cela n’entre pas dans la catégorie de la « chose apprise ». Il est donc de nouveau possible d’apprendre le maasser du premier-né.

Jusqu’ici, la Guemara discutait les paroles de Rabbi Ichmaël. À présent, la Guemara revient à la suite de la baraïta : « Rabbi Yossi dit : trois choses au nom de trois anciens ».

Rabbi Akiva dit : Peut-être un homme fera-t-il monter un premier-né de l’étranger vers la Terre [d’Israël], à l’époque où le Temple est debout, et l’offrira-t-il ?

Le verset dit :

« Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, le maasser de ton grain, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail ».

Du fait que la Torah a mis en parallèle le premier-né et le maasser, nous déduisons seulement :

« Du lieu d’où tu fais monter le maasser de grain »,

de la Terre d’Israël, de là

« tu fais monter le premier-né. Et du lieu d’où tu ne fais pas monter le maasser de grain »,

de l’étranger, car le maasser de grain ne s’applique que sur la Terre d’Israël,

« tu ne fais pas monter le premier-né ».

À présent, la Mishna qui dit qu’ils n’acceptaient pas les premiers-nés de la part du fils d’Antigonos est celle de Rabbi Akiva, qui considère que le premier-né est entièrement exempté à l’étranger. Et notre Mishna, qui dit : « Et s’ils viennent sans défaut, ils seront offerts », est celle de Rabbi Ichmaël, qui ne déduit pas de cette mise en parallèle l’exemption du premier-né à l’étranger ; c’est pourquoi il considère que, a posteriori, s’ils les a amenés, ils seront offerts.

Nous avons appris que le maasser chéni doit être apporté au lieu que l’Éternel choisira, c’est-à-dire Jérusalem. Ben Azzaï examine s’ils sont consommés à l’intérieur des murailles de Jérusalem, comme les offrandes de moindre sainteté, ou même « dans toute l’étendue visible ». C’est-à-dire en tout lieu que celui qui se tient à Jérusalem peut voir, même à l’extérieur des murailles de Jérusalem. Et la Guemara expliquera plus loin pourquoi Ben Azzaï a pu envisager de dire cela.

Ben Azzaï dit : Peut-être

dirais-je :

« un homme fera monter »

le maasser chéni et le mangera dans toute l’étendue visible ? »

Et

apparemment, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une mise en parallèle pour nous enseigner qu’il n’est consommé qu’à l’intérieur des murailles, puisque c’est un

raisonnement

possible de l’apprendre par un « principe général » :

« Le premier-né nécessite l’apport au lieu, et le maasser nécessite l’apport au lieu » —

de même que le premier-né n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille,

comme toutes les offrandes de moindre sainteté, qui deviennent invalides lorsqu’elles sortent hors de la muraille,

de même le maasser n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille.

Ben Azzaï lui-même réfute cet enseignement :

« Qu’y a-t-il dans le premier-né ? Il nécessite l’aspersion du sang et le dépôt des parties destinées à l’autel »,

et il est donc plus rigoureux, puisqu’il n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille —

« diras-tu la même chose du maasser, qui ne l’est pas »,

qui ne nécessite pas l’autel ? Il est donc possible qu’il soit également plus indulgent en ce qui concerne le fait de ne pas devoir être consommé précisément à l’intérieur de la muraille ?

Version de Rachi :

« Qu’y a-t-il dans le premier-né ? Tu y as fixé le temps de sa consommation »,

et il n’est pas consommé à tout moment, mais pendant deux jours et une nuit ;

et

tu y as également fixé

les consommateurs,

car il n’est consommé que par les cohanim, et c’est pourquoi il n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille —

« diras-tu la même chose du maasser »,

plus léger, qui est consommé en tout temps et par toute personne ? Il est donc possible qu’il soit également plus indulgent en ce qui concerne le fait de ne pas devoir être consommé précisément à l’intérieur de la muraille ? Et puisqu’il ne peut être appris du premier-né par un « principe général », il sera appris du premier-né par une « mise en parallèle » [et l’on ne réfute pas une mise en parallèle] !

Le verset dit :

« Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, le maasser de ton grain, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail ».

Il met en parallèle le maasser et le premier-né —

de même que le premier-né n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille, de même le maasser n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille.

Et la Guemara demande :

Quelle difficulté cela lui posait-il,

à Ben Azzaï,

lorsqu’il disait :

« Peut-être

un homme fera-t-il monter le maasser chéni et le mangera-t-il dans toute l’étendue visible » ? De quelle loi s’agit-il ? Où avons-nous trouvé la notion de « toute l’étendue visible » ? Et pourquoi le verset était-il nécessaire pour nous enseigner qu’il n’est pas consommé dans toute l’étendue visible ?

Tu l’as dit ! Puisque nous avons appris

— nous avons enseigné une Mishna dans le traité Méguila [9b] :

« Il n’y a entre Chilo

à l’époque où le Tabernacle y demeura trois cent soixante-neuf ans, et où il n’avait pas de muraille,

et

entre

Jérusalem

après que Salomon eut construit le Temple —

que ceci : à Chilo, on consomme les offrandes de moindre sainteté et le maasser chéni dans toute l’étendue visible

, en tout lieu que celui qui se tient à Chilo peut voir,

tandis qu’à Jérusalem

ils ne sont consommés que

à l’intérieur de la muraille.

Et dans l’un comme dans l’autre,

à Chilo et à Jérusalem,

les offrandes de très haute sainteté

sont consommées

à l’intérieur des tentures,

les tentures du Tabernacle et les murailles du parvis.

C’est pourquoi Ben Azzaï a pensé :

« Peut-être, à Jérusalem, ne serait-il pas consommé

le maasser chéni dans toute l’étendue visible » ;

et cela lui posait difficulté,

à Ben Azzaï :

« Certes, les offrandes de moindre sainteté nécessitent l’aspersion du sang,

et c’est pourquoi elles ne sont consommées à Jérusalem qu’à l’intérieur de la muraille ;

mais le maasser, qu’il soit consommé dans toute l’étendue visible,

comme il était consommé à Chilo dans toute l’étendue visible !

Cela vient nous enseigner

que nous apprenons du premier-né, par une mise en parallèle, qu’il n’est consommé qu’à l’intérieur de la muraille.

Et dans la suite de la baraïta, il est dit que d’autres interprètent la mise en parallèle du premier-né avec le maasser en ce qui concerne le fait qu’il ne devient pas invalide lorsque l’année suivant sa naissance est écoulée.

Nous avons appris dans la Mishna [Bekhorot 26b] : le premier-né est consommé durant son année, comme il est dit [Deutéronome 15] : « Devant l’Éternel, ton Dieu, tu le mangeras année après année ».

Quel est son דין après que son année est écoulée ? C’est à ce sujet que d’autres discutent.

D’autres disent : Peut-être

dirais-je :

« Le premier-né dont l’année est écoulée sera comme les offrandes consacrées devenues invalides, et deviendra-t-il invalide ? »

Le verset dit : « Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu,

le

maasser de ton grain, de ton vin et de ton huile

et les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail » ;

il met en parallèle le premier-né et le maasser

de grain —

de même que le maasser ne devient pas invalide d’une année à l’autre, de même le premier-né ne devient pas invalide d’une année à l’autre.

Et la Guemara demande :

Et pour les rabbins,

Rabbi Ichmaël, Rabbi Akiva et Ben Azzaï,

qui le retirent,

eux qui interprètent la mise en parallèle

pour une autre raison,

comme cela a été expliqué — cette loi, « qu’il ne devient pas invalide

d’une année à l’autre »,

d’où la tirent-ils ?

Et la Guemara discute :

Et pour les autres,

qui déduisent, par la mise en parallèle avec le maasser, qu’il ne devient pas invalide d’une année à l’autre, que font-ils de ce qui est dit :

« Devant l’Éternel, ton Dieu, tu le mangeras année après année »

?

Et nous répondons :

ils en ont besoin

pour

une autre interprétation.

Comme il est enseigné :

la Torah a dit « année après année » pour nous enseigner qu’il est consommé

un jour de cette année,

si on l’a abattu le dernier jour de son année conformément à sa règle, et qu’il est consommé le jour de son abattage,

et

le lendemain

un jour d’une autre année,

et il est également consommé ce jour-là, car il est ainsi dit : « tu le mangeras année après année » —

cela enseigne au sujet du premier-né qu’il est consommé pendant deux jours et une nuit.

Explication : bien que la Torah ait dit au sujet du premier-né [Nombres 18] : « Et leur chair sera pour toi comme la poitrine du balancement », je ne sais néanmoins pas si cela signifie une indulgence, comme pour les offrandes de paix, qui sont consommées pendant deux jours et une nuit, ou une rigueur, comme pour l’offrande de reconnaissance, qui est consommée pendant un jour et une nuit ; c’est pourquoi d’autres ont déduit de « année après année » que le premier-né est consommé pendant deux jours et une nuit. Et la Guemara discute :

Et les rabbins,

qui sont en désaccord avec d’autres et interprètent « année après année » en ce sens qu’il ne devient pas invalide d’une année à l’autre — cette loi,

qu’il est consommé pendant deux jours et une nuit,

comme les offrandes de paix

,

d’où la tirent-ils ?

Et pourquoi ne pas dire, par rigueur, que ce que la Torah a dit : « comme la poitrine du balancement » signifie seulement un jour et une nuit, comme l’offrande de reconnaissance ?

Et nous répondons :

le verset dit :

« elle sera pour toi comme la poitrine du balancement »,

et nous interprétons « elle sera pour toi » : le texte t’a ajouté une autre existence, c’est-à-dire un jour supplémentaire, afin que tu ne dises pas qu’elle est comme la poitrine et l’épaule de l’offrande de reconnaissance.

Nous revenons sur toi, chapitre « Voici les offrandes consacrées »

Dans ce chapitre, la Michna traite des cinq expiatoires vouées à la mort, qui ne font pas de temoura, puisqu'elles vont à la mort ; c'est pourquoi leur sainteté s'est retirée d'elles. De même, on ne commet pas de meïla avec elles, puisqu'elles ne sont désormais plus comprises dans la catégorie des « choses saintes de l'Éternel ».

Les cinq expiatoires vouées à la mort sont : a. la descendance d'une expiatoire ; b. la temoura d'une expiatoire ; c. une expiatoire dont les propriétaires sont morts ; d. une expiatoire qui a été perdue, et dont les propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre ; e. une expiatoire dont l'année est passée. En effet, une expiatoire n'est apte que jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis sa naissance. Et c'est une loi transmise à Moché au Sinaï qu'elles meurent. On les enferme dans un enclos et on les prive d'eau et de nourriture jusqu'à ce qu'elles meurent d'elles-mêmes.

Ces cinq-là n'ont pas le même statut. La descendance, la temoura et celle dont les propriétaires sont morts meurent dans tous les cas. En revanche, celle dont l'année est passée et celle qui a été perdue ne meurent qu'après que leurs propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre ; et tant qu'ils n'ont pas obtenu l'expiation par une autre, elles paissent et sont vendues, et avec leur prix on prend une expiatoire. Il ressort de cette distinction qu'après qu'elles ont obtenu l'expiation par une autre et qu'elles sont soumises à la mort, elles ne font pas de temoura et on ne commet pas de meïla avec elles ; mais avant qu'elles aient obtenu l'expiation par une autre et qu'elles soient destinées au pâturage, leur sainteté demeure sur elles, en ce qu'elles font de la temoura et qu'on commet avec elles une meïla.

Rabbi et les Sages ont divergé dans la Michna suivante au sujet de « celle qui était perdue au moment de la consécration », c'est-à-dire une expiatoire qui a été perdue, dont les propriétaires en ont consacré une autre à sa place, et qui a été retrouvée avant que ses propriétaires aient obtenu l'expiation par l'autre, puis ont obtenu l'expiation. Les Sages estiment qu'elle est seulement destinée au pâturage, car ils pensent qu'une expiatoire perdue ne meurt que si elle a été retrouvée après que ses propriétaires ont obtenu l'expiation par une autre. Mais Rabbi estime : « celle qui était perdue au moment de la consécration meurt », et a fortiori celle qui a été retrouvée après qu'ils ont obtenu l'expiation.

Michna :

La descendance d'une expiatoire,

et la temoura d'une expiatoire, et l'expiatoire dont les propriétaires sont morts,

mourront.

La Guemara expliquera pourquoi les cinq ne sont pas énoncées ensemble.

Et celle dont l'année est passée, et celle qui a été perdue et retrouvée avec un défaut,

avant qu'ils aient obtenu l'expiation par une autre,

si

les propriétaires

ont ensuite obtenu l'expiation par une autre,

elle mourra.

Notre Michna s'interprète selon les Sages, et il s'agit du cas où elle a été retrouvée avant qu'ils aient obtenu l'expiation par une autre ; la Michna innove en enseignant qu'elle meurt. En effet, les Sages n'ont dit jusqu'à présent : « celle qui était perdue au moment de la consécration et qui n'était pas perdue au moment de l'expiation est destinée au pâturage », que lorsqu'elle a été retrouvée intacte ; mais si elle a été retrouvée avec un défaut, les Sages reconnaissent qu'elle meurt, puisqu'il y a sur elle deux défauts : l'un, qu'elle avait été perdue, et le second, qu'elle a été retrouvée avec un défaut. Et maintenant que les propriétaires l'ont repoussée et ont obtenu l'expiation par une autre, elle mourra.

Et si les propriétaires ne l'ont pas repoussée, n'ont pas obtenu l'expiation par une autre et veulent la vendre, la Michna traite de cela dans sa conclusion.

Une expiatoire dont le statut est la mort, sa sainteté s'est retirée d'elle,

et elle ne fait pas de temoura,

et si l'on a fait à son sujet une temoura avec un autre animal profane, la temoura n'a pas pris effet.

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