Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 21a (כא.) — le Talmud en français
Témoura 21a (תמורה כא.): Meïtevi, Rabbi Avin bar Hiyya apporte notre Michna pour prouver que Rabbi Elazar ne soutient pas le raisonnement « apte à être offert ». Nous avons appris : la substitution…
Texte original — Témoura 21a (כא.)
איתביה
, רבי אבין בר חייא מביא את משנתנו להוכיח שרבי אלעזר אינו סובר סברת "חזי להקרבה". שנינו: תמורת אשם ולד תמורה
ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולם
... רבי אלעזר אומר:
יביא בדמיהן עולות
. ודבריו מדוייקים: "
בדמיהן
" -
אין
, אכן, מביאים את דמיהן ואילו
הוא
עצמו לא
יקרב, ואף על גב שולד התמורה עצמו "חזי להקרבה". הרי שרבי אלעזר אינו סובר סברת "חזי להקרבה"?
ודוחה רבי אבין בר כהנא:
הכא במאי עסקינן
, המשנה מדברת,
כגון שילדה נקבה
שאינה ראויה לאשם, הלכך יביא בדמיה עולה, אבל, אין הכי נמי אם יולד זכר - יקרב הוא עצמו, הואיל ו"חזי להקרבה".
אמר לו רבי אבין בר חייא: הרי שנינו במשנתנו: ולד ולדן עד סוף העולם,
ו
כי
עד סוף העולם לא אוליד חד זכר?!
אמר ליה
רבי אבין בר כהנא:
משנינא שינויי דחיקי בבלאי
, הייתי מתרץ לך תירוץ בדוחק כמנהג הבבליים! אכן! משנתנו מדברת
כגון שילדה נקבות עד סוף העולם!
ומבארת הגמרא: ממה שהוא עצמו אמר שהוא תירוץ דחוק, משמע שידע לתרץ תירוץ אחר,
ואי
לא משני ליה שינויי דחיקא בבלאי
-
מאי הוי משני ליה
, מה הוא אותו התירוץ שאינו דחוק?
התירוץ הוא:
זכר יקרב נקבה יפלו דמיה לנדבה
. אכן! התמורה וגם וולדותיה יולדות זכרים ונקבות, אלא שמשנתנו מתייחסת רק לנקבות, ואכן זכרים יקרבו הם עצמן הואיל ו"חזי להקרבה" .
מתניתין:
משנתנו דנה בתמורת הבכור והמעשר, ובולדן.
בכור בהמה טהורה, מן הבקר ומן הצאן, זכרים בלבד - מקריבין אותו במתן דם והקטרת אימורין על המזבח. והבשר נאכל לכהנים ואסור לזרים.
מעשר בהמה, מן הבקר ומן הצאן, זכרים ונקבות, מקריבין אותו במתן דם ואימורין, והבשר נאכל לבעלים, ומותר לכל אדם טהור לאוכלו. ואין לכהנים בו כלום.
כל הקדשים שנפל בהם מום - נפדים, דהיינו, אם לוקח אותם בעל הקרבן לעצמו, נותן דמיהם להקדש בתוספת חומש, ובדמים מביא קרבן אחר כמותו. אבל בכור ומעשר שנפל בהם מום, אין להם פדיון, ואינם ניתרים בגיזה ועבודה, והדמים לא נתפסים בקדושה, אלא נאכלים במומן לבעליהם הבכור לכהנים והמעשר לכל אדם. שנאמר [במדבר יח] "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה". ובמעשר נאמר [ויקרא כז] "לא יגאל". ומכל מקום, חלה עליהם קדושה אף במומן שאינם נמכרים באיטליז ואינם נשקלים בליטרא, כמו שיבואר.
תמורת הבכור והמעשר וולדן - אינם קרבים, שכן נאמר בבכור [במדבר שם] "לא תפדה קודש הם", ודרשינן, רק הם קרבים, ולא תמורתם, ולא ולדם. והוא הדין למעשר .
ומכל מקום, הרי הם בקדושת בכור ומעשר, ואסור לשחטן בחוץ בלא מום, ויאכלו לבעליהן, הבכור לכהן, והמעשר לכל אדם, ולא ימכרם באיטליז, ולא ישקלם בליטרא.
ובכך שונה הבכור והמעשר משאר כל הקדשים. ובדרך אגב שנתה המשנה עוד חילוקי דינים בבכור ומעשר משאר כל הזבחים.
תמורת הבכור והמעשר, ולדן
של תמורת הבכור ושל המעשר ותמורת מעשר,
ולד ולדן עד סוף העולם הרי אלו כבכור וכמעשר
לכל קדושתן, ולא שיקרבו כמבואר, אלא -
יאכלו במומן
לבעלים
, וקדושתן היא שלא ימכרו באיטליז ולא ימכרו בליטרא.
המשנה מבארת:
מה בין בכור ומעשר לבין כל הקדשים?
א.
שכל הקדשים
, שנפל בהם מום ונפדו -
נמכרים
[מותר למוכרם]
באיטליז
, שוק שמוכרים בו בשר,
ונשחטים באיטליז, ונשקלים בליטרא
, משקל ששוקלין בו בשר, ואף על גב שיש בכך משום בזיון כמעשה חולין, ועדיין מקצת קדושה עליהן והם אסורים בגיזה ועבודה .
חוץ מן הבכור והמעשר
. מפני שבמכירה ושקילה כמעשה חולין יש בכך משום זלזול בקדשים, ואסור לעשות כן למרות שבכך נמכרים ביוקר, כי מאחר שדמיהם אינם נופלים להקדש אלא לבעלים, לא מזלזלין בהם משום הנאה של הדיוט. אבל שאר קדשים שנפל בהם מום, ונופל דמי פדיונם להקדש, נמכרים באיטליז, מפני שאז נמכרים ביוקר ונמצא שמתחילה כשפודה אותם, מתוך ידיעה שימכרו ביוקר, פודה אותם ביוקר, והנאת אותו יוקר נופל להקדש, לכן הותר לזלזל בהם במקצת לתועלת הנאת הקדש.
ב.
ו
שאר כל הקדשים -
יש להן פדיון
, וכשנפדים מותרים באכילה,
ולתמורותיהן
יש
פדיון
, לאחר שנפל בהן מום.
חוץ מן הבכור והמעשר
, שעל אף שנפל בהם מום, אינו יכול לפדותם ולהוציאם לחולין, כמבואר, והוא הדין לתמורותיהן וולדן.
ג.
ו
שאר כל הקדשים -
באים מחוצה לארץ
להיקרב בבית המקדש,
חוץ מן הבכור והמעשר
, שאינם באים לכתחילה מחוץ לארץ.
ובדיעבד,
אם באו
כשהם
תמימים, יקרבו. ואם
הם
בעלי מומין, יאכלו במומן לבע לים
.
אמר רבי שמעון: מה טעם
הבכור ומעשר אינם באים מחוץ לארץ כשאר קדשים?
מפני
שהבכור והמעשר יש להן פרנסה במקומן
, יש להם תקנה בחוץ לארץ, ומה היא תקנתן? ירעו עד שיפול בהם מום ויאכלו במומן לבעליהן,
ו
אילו
שאר כל הקדשים
אין להם תקנה במקומן, מאחר ש
אף על פי שנולד בהם מום
-
הרי הן בקדושתן
, וצריכים להיפדות ולהעלות דמיהן ולקנות מהם זבחים ולהקריבן, והואיל וכך, אין תועלת במה שימתין להם בחוץ לארץ עד שיפול בהם מום, שהרי סופו להעלות דמיהן. ולפיכך יעלו הן עצמן ויקרבו.
גמרא:
אדם המטיל מום בקדשים - לוקה, שנאמר [ויקרא כב] "כל מום לא יהיה בו", ודרשינן [ביצה כז ב] שהוא לאו על הטלת מום בקדשים. והגמרא דנה במטיל מום בתמורת בכור ומעשר - אם חייב מלקות, וצדדי האיבעיא יבואר בגמרא.
אמר רבא
[גירסא אחרת:
רב אחא
]
בר רב עזא: בעו
במערבא
, בארץ ישראל הסתפקו בני הישיבה:
המטיל מום בתמורת בכור ומעשר, מהו?
מי אמרינן, כיון דלא קריבן
, כמבואר במשנה,
לא מחייב,
ואיסור הטלת מום הוא רק במקום שמומם פוסלם מהקרבה.
או דילמא, כיון דקדשו
, שהם קדושים,
מיחייב.
ואיסור הטלת מום הוא בכל הקדשים. מהו?
אמר ליה אביי: ותיבעי לך
בשאר קדשים שהן קדושים ואינם קריבים, כגון
המטיל מום בתשיעי של מעשר
, שאם טעה בספירת בהמותיו כשהעבירם תחת השבט כדי לעשרם, וקרא לתשיעי "עשירי", דינו הוא שהוא קדוש ואסור בגיזה ועבודה עד שיפול בום מום. ומכל מקום אינו קרב, כמבואר במשנה בכורות [ס א]. ולמה לא תיבעי לך לגביו?
אלא, מאי שנא תשיעי דלא קמיבעיא לך, דרחמנא מעטיה
מהקרבה, שנאמר בפרשת מעשר בהמה [ויקרא כז] "
עשירי
", ודרשינן
להוציא התשיעי
, שלא יקרב, ולכן פשיטא לך שהמטיל בו מום אינו חייב, כיון שאיסור הטלת מום הוא רק בקדשים הקרבים. אם כן,
הכא נמי
, לגבי תמורת בכור ומעשר,
רחמנא מעטינהו
מהקרבה, שנאמר "
לא תפדה קודש הם
", ודרשינן, רק
הם
, בכור שור כשב ועז,
קריבים, ואין תמורתן קריבה.
וכיון שאינו קדוש להקרבה אין בו איסור הטלת מום.
רב נחמן בר יצחק מתני לה
לשקלא וטריא של רבא בר רב עזא עם אביי,
הכי
, בלשון אחרת. ולפיו האיבעיא היתה לגבי תשיעי של מעשר, ואביי פשט לו מתמורת בכור ומעשר:
אמר רבא
[גירסא אחרת:
רב אחא
]
בריה דרב עזא: בעו במערבא, המטיל מום בתשיעי של מעשר
-
מהו
ללקות עליו? האם אינו לוקה כיון שאינו קרב, או דילמא לוקה כיון שהוא קדוש?
אמר ליה אביי,
ותיבעי לך המטיל מום בתמורת בכור ומעשר?
אלא, מאי שנא תמורת בכור ומעשר דלא מיבעיא לך, דרחמנא מעטינהו שנאמר "
קדש הם
", ודרשינן,
הן קריבין ואין תמורתן קריבה. תשיעי של מעשר נמי, רחמנא מעטיה
, שנאמר "
העשירי
", ודרשינן,
להוציא את התשיעי
.
שנינו במשנתנו:
אם באו תמימים יקרבו
. ואף על פי שלכתחילה אין מביאין בכור ומעשר מחוץ לארץ, בדיעבד מקבלין ומקריבין אותן.
ורמינהו
, סתירה לכאורה, ממשנה אחרת. דתנן במסכת חלה [פרק ד משנה יא]: איש אחד ושמו
בן אנטיגנוס העלה בכורות מבבל, ו
הכהנים
לא קיבלו ממנו
. הרי שאפילו בדיעבד אין מקבלין!
ומתרצינן:
אמר רב חסדא: לא קשיא! הא
, מה שאמרה המשנה שם שלא קיבלו מבן אנטיגנוס,
רבי ישמעאל
היא.
הא
, מה ששנינו במשנתנו "ואם באו תמימים יקרבו",
רבי עקיבא
היא.
דתניא
, ומביאה הגמרא ברייתא ארוכה, שממנה דייק רב חסדא שרבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו בהלכה זו.
וכך שנינו:
רבי יוסי אומר שלשה דברים משום שלשה זקנים
, דבר אחד מכל זקן וזקן.
בברייתא זו יש ארבע הלכות. שלש מהן של רבי יוסי בשם הזקנים, ואלו הן:
א. רבי ישמעאל דן בענין מעשר שני בזמן הזה, אחרי חורבן בית המקדש, אם מעלין אותו לירושלים.
ב. רבי עקיבא דן בענין בכור מחוץ לארץ בזמן שבית המקדש קיים אם מעלין ומקריבין אותו.
ג. בן עזאי דן אם מעשר שני נאכל רק לפנים מחומות ירושלים או בכל מקום שמשם רואה אותו העומד בירושלים.
ד. "אחרים" [רבי מאיר] דנים אם בכור נפסל בעברה שנתו.
מעשר שני ובכור בהמה טהורה וביכורים טעונים "הבאת מקום", דהיינו, להעלותם לירושלים, אל המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם, ואסור לאכלם חוץ לירושלים.
שנאמר [דברים יב], "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדור ונדבותיך, ותרומת ידך", ודרשינן, "תרומת ידך" אלו ביכורים.
עוד נאמר [שם יד] בפרשת מעשר שני "ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך".
וקשה, למה כתבה התורה בכור בהמה בפרשת מעשר שני?
ועוד, הלא כבר אמרה התורה שהוא טעון הבאת מקום.
אלא, בא הכתוב ללמדנו היקש מעשר שני ובכור זה לזה, ללמוד זה מזה.
ארבעת התנאים הללו דרשו כל אחד ואחד דרשתו לאיזו הלכה הוקשו בכור ומעשר שני.
וכך שנינו:
רבי ישמעאל אומר: יכול
הייתי לומר,
יעלה אדם מעשר שני ויאכלנו בירושלים
בזמן הזה?
כלומר, על עצם חיוב התבואה בהפרשת תרומות ומעשרות מן התורה, לא דן רבי ישמעאל, אלא ברור לו שחייב, מפני שהוא סובר שלא בטלה קדושת ארץ ישראל עם חורבן המקדש וגלות ישראל מעל אדמתן. אלא, כל הדיון הוא אם צריך להעלותו ולאכלו בירושלים.
ולכאורה אין צורך בדרשה מיוחדת לומר שאינו מעלה, מאחר שאפשר ללמדו מ"בנין אב" מבכור:
ודין
הוא, בכור טעון הבאת מקום
, כמבואר,
ו
גם
מעשר טעון הבאת מקום
, ונלמד זה מזה:
מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית
, ודבר זה ברור לו לרבי ישמעאל, כמו שיבואר לקמן,
אף מעשר אינו נאכל אלא בפני הבית
.
לא!
אין ללמוד מעשר מבכור ב"בנין אב"!
כי
אם אמרת בבכור
שאינו יכול להביאו בזמן הזה,
שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח
, הלכך, כשאין מזבח אינו מביאו.
תאמר
ב
מעשר, דלא אמרת
כך. ולכן מעלהו לירושלים, ואינו טעון מזבח!
אלא נלמד מעשר מביכורים:
ביכורים טעונין הבאת מקום
, כמבואר,
ומעשר טעון הבאת מקום
, ונלמד זה מזה:
מה ביכורים אין נאכלין אלא בפני הבית
, כמו שנאמר בפרשת ביכורים [דברים כו] "והנחתו לפני ה' אלהיך",
אף מעשר אין נאכל אלא בפני הבית
.
גם לימוד זה אפשר להפריך:
מה לביכורים
, הטעם שאינם נאכלים אלא בפני הבית,
שכן טעונין הנחה
לפני המזבח, שנאמר "והנחתו לפני ה' אלהיך", הלכך, כשאין מזבח אינו מביאם.
תאמר במעשר, דלא
טעונים הנחה לפני המזבח, ואם כן צריך להעלותו לירושלים?!
ומאחר שאין ללמוד מעשר לא מבכור ולא מביכורים ב"בנין אב", נלמדנו מ"היקש", ועל היקש אין משיבין, דהוי כאילו נאמר במפורש בתורה,
תלמוד לומר
"
ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך
".
הקיש
הכתוב
מעשר לבכור,
ללמדך,
מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר אין נאכל אלא בפני הבית
, ולא בזמן הזה.
זו היא דרשת רבי ישמעאל.
ובטרם מביאה הגמרא את המשך הברייתא, היא דנה למה הסיק רבי ישמעאל שנלמד מהיקש?
וליהדר דינא, ולית
י
ב
"
מה הצד
". אחרי שהפריך שאי אפשר ללמוד מביכורים מפני שהיא טעונה הנחה, אפשר לומר "בכור יוכיח", שאינו טעון הנחה, ובכל זאת אינו מעלהו לירושלים, ומוכח שלא מפני חסרון "הנחה" אין מעלין אותו. וכאשר יפרוך: מה לבכור, שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח - אפשר לומר "ביכורים יוכיחו", שאינם טעונים מתן דמים ואימורים, מוכח שלא מפני חסרון מתן "דמים ואימורים" אין מעלין אותו. ו"חזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה - הצד השווה שבהן שטעונין הבאת מקום ואינן נאכלין אלא בפני הבית, אף אני אביא מעשר הטעון הבאת מקום ואין נאכל אלא בפני הבית".
ולמה הוצרך הכתוב להקישם?
ומתרצינן:
אמר רב אשי
: אי אפשר ללמוד מעשר מבכור וביכורים.
משום דאיכא למיפרך
מה להצד השוה שבהן
, הסיבה שאין נאכלין היא
שכן יש בהן צד מזבח
, זה במתן דמים ואימורין וזה בהנחה ושניהם במזבח, הלכך, בזמן שאין מזבח אי אפשר להביאם - תאמר במעשר שני שאינו טעון מזבח כלל אלא "אכילה" בלבד בירושלים? ואם לא דרשת היקש לא היינו למדים שאין מעלין אותו לירושלים.
הקדמה
נחלקו חכמים בכמה מקומות אם נתבטלה קדושת ארץ ישראל בעת שגלו ישראל מעל אדמתם, או שהיא ממשיכה וקיימת גם בשעת הגלות.
יש הסוברים ש"קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא", והיינו, שהקדושה שנתקדשה הארץ בעת שהיו ישראל בארץ ישראל, נתקדשה לעולם, גם בשעת הגלות. ויש הסוברים, ש"לא נתקדשה לעתיד לבוא", וכשגלו נתבטלה קדושת הארץ.
למאן דאמר "קידשה לעתיד לבוא", נוהגות המצוות התלויות בארץ, כמו תרומות ומעשרות ושמיטה כמו שהיו נוהגות בזמן הבית. ולמאן דאמר "לא קידשה לעתיד לבא", אין הן חובה כמו בשעה שהיה בית המקדש קיים.
וגם על קדושת הבית והעזרות נחלקו חכמים אם היא נתבטלה אחרי חורבן בית המקדש אם לא. ולפי המאן דאמר שלא נתבטלה, יתכן להקריב קרבנות מסוימים בזמן הזה במקום אשר בחר ה'. וכן שאר הלכות התלויות בקדושת הבית. וכן לענין קדושת חומות ירושלים. ואף אחרי חורבן הבית נקרא מקום העיר ירושלים "לפני ה' אלהיך", כגון לענין אכילת מעשר שני.
ויתכן לומר, ששתי הקדושות, קדושת הארץ וקדושת מקום הבית וירושלים, אינן תלויות זו בזו. אלא יתכן שקדושת הארץ תתבטל ואילו קדושת הבית תשאר, וכן להיפך, יתכן שקדושת הארץ תשאר וקדושת הבית תתבטל.
רבי ישמעאל, הדן במעשר שני אם להעלותו לירושלים, בודאי סובר שקדושת הארץ לא התבטלה. שאילו התבטלה, אין חיוב כלל מן התורה להפריש תרומות ומעשרות, והתבואה אינה טבל כלל. אלא שהגמרא דנה מה היא דעתו בענין קדושת הבית:
ו
רבי ישמעאל, שפשוט לו בבכור שאינו נאכל בזמן הזה, אך הוא דן במעשר שני אם צריך להעלותו לירושלים,
מאי קסבר?
אי קסבר
"
קדושה ראשונה
[לאו דוקא, אלא קדושה שנתקדשה ירושלים בימי עזרא ]
קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא
", אם כן,
לא שנא בכור ולא שנא מעשר, בני הבאה נינהו
לירושלים, כי הרי קדושתה קיימת. וקשה, מה הוא ספיקו כלל, הרי גם מעשר צריך לאכלו בירושלים וגם בכור, ולמה פשוט לו שבכור אינו נאכל, ואילו מעשר מסופק לו, ולמה צריך דרשת הקרא לפטרו, ואיך דרש מהיקש מבכור לפטרו, הרי גם בכור מחויב להיאכל בירושלים?
ואי קסבר
"
קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא
", ובכל זאת מסופק לגבי מעשר, קשה:
אפילו בכור נמי תיבעי לך?
ואיך פשוט לו גבי בכור, וממנו למד דין מעשר?
ואם תאמר, להכי פשוט לו בכור מפני שדמו ואימוריו ניתנים על גבי מזבח, ואסור לאכלו לפני מתן דמים ואימורים, אם כן, איך למד מעשר מבכור? הלא החילוק ברור, שבכור טעון מתן דמים ואימורים לגבי המזבח, מה שאין כן מעשר. ובהכרח, שאפילו במקום שאין מניעה באכילת הבכור מחמת חסרון מתן דם, וכגון שנתן דמו על המזבח בזמן שהיה הבית קיים, ובינתיים חרב בית המקדש, ובשרו עדיין קיים טרם כלות זמן אכילתו, ואפילו הכי פשוט לו לרבי ישמעאל שאינו "נאכל" עתה בירושלים, מצד שאינו יכול לקיים בו לאחר החורבן "ואכלת לפני ה' אלהיך". וממנו למד למעשר שגם הוא אינו "נאכל" בירושלים מפני שאינו "לפני ה' אלקיך".
ועל כך מקשה הגמרא: כשם שלגבי מעשר הוא מסופק, אולי בכל זאת עדיין נקראת ירושלים גם עתה "לפני ה' אלהיך", כיון שלאכילת מעשר אין צורך במזבח, אם כן, למה ברור לו לגבי "אכילת בשר בכור" שבודאי אינו נאכל לאחר החורבן גם אם נזרק דמו כהלכה לפני החורבן. והרי גם אכילת בכור יכולה להחשב באופן שכזה "לפני ה' אלהיך", כיון שאין צורך באכילת מזבח, לאחר שנזרק הדם?
ומסקינן:
לעולם, קסבר
רבי ישמעאל כי
קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבא.
ומה שהקשו: אם כן, למה פשוט לו לגבי בכור שאינו נאכל בירושלים?
הכא במאי עסקינן,
כגון שנזרק דמו של בכור בפני הבית, וחרב הבית, ועדיין בשרו קיים.
והטעם שבכור אינו נאכל אז, אינו משום שאינו "לפני ה' אלהיך", אלא משום שהוא לומד אכילת הבשר מנתינת דם, ו
כיון דאי איתיה לדם
, אם היה צריך עתה בעת חורבן הבית לתת את הדם על המזבח,
לאו בר זריקה
[נתינה]
הוא
, שהרי בטלה קדושת הבית, הלכך,
אתי בשר, יליף מדם
, שנאמר [במדבר יח] "ואת דמם תזרוק על המזבח, ובשרם יהיה לך". ודרשינן, בשעה שהיא ראויה לזריקת דם, אתה אוכל את הבשר, ולא בשעה שאינה ראויה לזריקת דם.
הילכך הבשר אינו נאכל אף על גב שהדם כבר נזרק על המזבח טרם חורבנו.
ובמעשר, אכן, יש להסתפק ולומר שהוא נאכל בירושלים, ועל כן אמר: יכול יעלה אדם מעשר שני ויאכלנו בירושלים בזמן הזה.
Traduction française
Meïtevi,
Rabbi Avin bar Hiyya apporte notre Michna pour prouver que Rabbi Elazar ne soutient pas le raisonnement « apte à être offert ». Nous avons appris : la substitution d’une offrande de culpabilité, le petit de la substitution,
et le petit du petit, jusqu’à la fin du monde...
Rabbi Elazar dit :
on apportera avec leur valeur des holocaustes.
Et ses paroles sont précises : «
avec leur valeur » —
non ;
en effet, on apporte leur valeur, tandis que ![](pamud.bmp "emplacement exact de la page
lui
lui-même, non
sera offert, bien que le petit de la substitution lui-même soit « apte à être offert ». Il en ressort donc que Rabbi Elazar ne soutient pas le raisonnement « apte à être offert » ? »
Et Rabbi Avin bar Kahana rejette :
de quoi s’agit-il ici ?
La Michna parle
d’un cas où elle a donné naissance à une femelle
qui n’est pas apte à être une offrande de culpabilité ; c’est pourquoi on apportera avec sa valeur un holocauste. Mais, en vérité, si elle donne naissance à un mâle, lui-même sera offert, puisqu’il est « apte à être offert ».
Rabbi Avin bar Hiyya lui dit : nous avons pourtant appris dans notre Michna : « le petit du petit, jusqu’à la fin du monde »,
et
jusqu’à la fin du monde, ne donnera-t-elle pas naissance à un seul mâle ?
Il lui dit,
Rabbi Avin bar Kahana :
je vais te donner les explications forcées des Babyloniens ;
je t’aurais donné une explication forcée, selon l’habitude des Babyloniens ! En vérité, notre Michna parle
d’un cas où elle donne naissance à des femelles jusqu’à la fin du monde !
Et la Guemara explique : de ce qu’il a lui-même dit qu’il s’agissait d’une explication forcée, il ressort qu’il savait donner une autre explication,
et si
il ne lui donnait pas les explications forcées des Babyloniens —
que lui aurait-il expliqué ?
Quelle est cette explication qui n’est pas forcée ?
L’explication est la suivante :
le mâle sera offert, la femelle, sa valeur tombera pour une offrande volontaire.
En vérité, la substitution et ses petits donnent naissance à des mâles et à des femelles ; seulement, notre Michna se rapporte uniquement aux femelles, tandis qu’en vérité les mâles seront offerts eux-mêmes, puisqu’ils sont « aptes à être offerts » .
Michna :
Notre Michna traite de la substitution du premier-né et de la dîme, ainsi que de leurs petits.
Le premier-né d’un animal pur, du gros ou du petit bétail, uniquement les mâles, on l’offre en donnant le sang et en faisant brûler les parties désignées sur l’autel. Et la viande est mangée par les prêtres et interdite aux étrangers.
La dîme du bétail, du gros ou du petit bétail, mâles et femelles, on l’offre en donnant le sang et les parties désignées, et la viande est mangée par les propriétaires ; toute personne pure a le droit de la manger. Et les prêtres n’y ont aucun droit.
Toutes les offrandes consacrées qui ont reçu un défaut sont rachetées ; c’est-à-dire que, si le propriétaire de l’offrande les prend pour lui-même, il donne leur valeur au Sanctuaire avec l’ajout d’un cinquième, et avec cet argent il apporte une autre offrande semblable. Mais le premier-né et la dîme qui ont reçu un défaut ne peuvent pas être rachetés, et il n’est pas permis de les tondre ni de les utiliser pour le travail ; l’argent ne reçoit pas la sainteté, mais ils sont mangés avec leur défaut par leurs propriétaires : le premier-né par les prêtres et la dîme par toute personne. Car il est dit [Nombres 18] : « Mais le premier-né du gros bétail, le premier-né du petit bétail ou le premier-né de la chèvre, tu ne le rachèteras pas. » Et concernant la dîme, il est dit [Lévitique 27] : « Il ne sera pas racheté. » Toutefois, la sainteté s’applique à eux même avec leur défaut : ils ne sont pas vendus dans une boucherie et ne sont pas pesés à la livre, comme cela sera expliqué.
La substitution du premier-né et de la dîme, et leurs petits, ne sont pas offerts, car il est dit concernant le premier-né [Nombres, au même endroit] : « Ils ne seront pas rachetés, ils sont saints », et nous l’interprétons : seuls eux sont offerts, mais non leur substitution ni leur petit. Il en va de même pour la dîme .
Toutefois, ils demeurent dans la sainteté du premier-né et de la dîme ; il est interdit de les abattre à l’extérieur sans défaut, ils seront mangés par leurs propriétaires — le premier-né par le prêtre et la dîme par toute personne —, on ne les vendra pas dans une boucherie et on ne les pèsera pas à la livre.
En cela, le premier-né et la dîme diffèrent de toutes les autres offrandes consacrées. Et incidemment, la Michna a énoncé encore d’autres différences de loi entre le premier-né et la dîme, d’une part, et toutes les autres offrandes, d’autre part.
La substitution du premier-né et de la dîme, leur petit,
celui de la substitution du premier-né, celui de la dîme et la substitution de la dîme,
le petit du petit jusqu’à la fin du monde, voici qu’ils sont comme le premier-né et comme la dîme
pour toute leur sainteté ; non pas qu’ils soient offerts, comme cela a été expliqué, mais
ils seront mangés avec leur défaut
par les propriétaires,
et leur sainteté consiste en ce qu’ils ne seront pas vendus dans une boucherie ni pesés à la livre.
La Michna explique :
quelle différence y a-t-il entre le premier-né et la dîme, d’une part, et toutes les offrandes consacrées, d’autre part ?
a.
Toutes les offrandes consacrées,
qui ont reçu un défaut et ont été rachetées,
sont vendues [il est permis de les vendre]
dans une boucherie,
marché où l’on vend de la viande,
et sont abattues dans une boucherie et pesées à la livre,
poids avec lequel on pèse la viande, bien que cela implique une atteinte à leur honneur, comme dans une action profane, et qu’une part de sainteté demeure encore sur elles, si bien qu’il est interdit de les tondre et de les utiliser pour le travail .
À l’exception du premier-né et de la dîme.
Car dans la vente et la pesée, qui sont des actes profanes, il y a un mépris des offrandes consacrées, et il est interdit d’agir ainsi, bien qu’elles soient ainsi vendues plus cher ; en effet, puisque leur valeur ne tombe pas au Sanctuaire mais aux propriétaires, on ne les méprise pas pour le profit d’un particulier. Mais les autres offrandes consacrées qui ont reçu un défaut, et dont l’argent du rachat tombe au Sanctuaire, sont vendues dans une boucherie, car elles sont alors vendues plus cher ; ainsi, dès le début, lorsqu’on les rachète, sachant qu’elles seront vendues plus cher, on les rachète à un prix élevé, et le bénéfice de cette hausse tombe au Sanctuaire. C’est pourquoi il a été permis de les traiter avec un certain mépris, pour le bénéfice du Sanctuaire.
b.
Et
les autres offrandes consacrées
ont un rachat
et, lorsqu’elles sont rachetées, elles sont permises à la consommation ;
et leurs substitutions
ont
un rachat,
après qu’elles ont reçu un défaut.
À l’exception du premier-né et de la dîme,
car, bien qu’ils aient reçu un défaut, on ne peut pas les racheter et les faire sortir au profane, comme cela a été expliqué ; il en va de même pour leur substitution et leur petit.
c.
Et
les autres offrandes consacrées
viennent de l’extérieur du pays
pour être offertes dans le
Temple,
à l’exception du premier-né et de la dîme, qui, a priori, ne viennent pas de l’extérieur du pays.
Et a posteriori,
s’ils sont venus
alors qu’ils sont
sans défaut, ils seront offerts. Et s’ils
sont
atteints de défauts, ils seront mangés avec leur défaut par les propriétaires.
Rabbi Chimon dit : pour quelle raison
le premier-né et la dîme ne viennent-ils pas de l’extérieur du pays comme les autres offrandes consacrées ?
Parce que
le premier-né et la dîme ont un moyen de subsistance à leur place,
ils ont une disposition prévue à l’extérieur du pays ; et quelle est leur disposition ? Ils paissent jusqu’à ce qu’un défaut apparaisse en eux, puis ils sont mangés avec leur défaut par leurs propriétaires.
Et
tandis que
les autres offrandes consacrées,
elles n’ont aucune disposition à leur place, puisque
bien qu’un défaut soit apparu en elles,
elles demeurent dans leur sainteté ;
elles doivent être rachetées, leur valeur doit être portée, et avec elle on doit acheter des offrandes et les offrir. Dès lors, attendre à leur intention à l’extérieur du pays jusqu’à ce qu’un défaut apparaisse en elles ne sert à rien, puisque, finalement, leur valeur devra être portée. C’est pourquoi elles-mêmes monteront et seront offertes.
Guemara :
Celui qui fait apparaître un défaut dans des offrandes consacrées est passible de flagellation, comme il est dit [Lévitique 22] : « Il ne doit y avoir en lui aucun défaut », et nous l’interprétons [Beitsa 27b] comme une prohibition concernant le fait de faire apparaître un défaut dans des offrandes consacrées. La Guemara traite du cas de celui qui fait apparaître un défaut dans la substitution du premier-né et de la dîme : est-il passible de flagellation ? Les deux aspects de la question seront expliqués dans la Guemara.
Rava [autre version :
Rav Aha]
fils de Rav Azza : ils ont demandé
en Occident,
les membres de la maison d’étude en terre d’Israël se sont interrogés :
quel est le statut de celui qui fait apparaître un défaut dans la substitution du premier-né et de la dîme ?
Dirons-nous : puisque ces animaux ne sont pas offerts,
comme cela est expliqué dans la Michna,
il n’est pas passible,
et l’interdiction de faire apparaître un défaut ne s’applique que dans le cas où leur défaut les rend impropres à être offerts ?
Ou peut-être : puisque ces animaux ont été consacrés,
c’est-à-dire qu’ils sont consacrés,
il est passible.
L’interdiction de faire apparaître un défaut s’applique à toutes les offrandes consacrées. Quel est le statut ?
Abayé lui dit : que cette question se pose aussi à toi
au sujet des autres offrandes consacrées qui sont consacrées mais ne sont pas offertes, comme
celui qui fait apparaître un défaut dans le neuvième de la dîme,
qui, s’il s’est trompé dans le comptage de ses animaux lorsqu’il les a fait passer sous le bâton pour les dîmer, et a appelé le neuvième « dixième », est consacré et il est interdit de le tondre et de l’utiliser pour le travail jusqu’à ce qu’un défaut apparaisse en lui. Toutefois, il n’est pas offert, comme cela est expliqué dans la Michna du traité Bekhorot [60a]. Pourquoi ta question ne se pose-t-elle pas à son sujet ?
Mais, en quoi le neuvième diffère-t-il, pour que tu ne poses pas la question à son sujet ? C’est parce que le Miséricordieux l’en a exclu
de l’offrande, comme il est dit dans le passage concernant la dîme du bétail [Lévitique 27] : «
Dixième »,
et nous l’interprétons :
pour exclure le neuvième, afin qu’il ne soit pas offert. C’est pourquoi il est évident pour toi que celui qui fait apparaître un défaut en lui n’est pas passible, puisque l’interdiction de faire apparaître un défaut ne s’applique qu’aux offrandes consacrées qui sont offertes. Dès lors,
ici également,
au sujet de la substitution du premier-né et de la dîme,
le Miséricordieux les en a exclus
de l’offrande, comme il est dit :
« Ils ne seront pas rachetés, ils sont saints »,
et nous l’interprétons : seulement
eux,
le premier-né du bœuf, du mouton et de la chèvre,
sont offerts, mais leur substitution n’est pas offerte. Puisqu’il n’est pas consacré pour être offert, l’interdiction de faire apparaître un défaut ne s’applique pas à lui.
Rav Nahman bar Yits’hak l’enseigne
autrement, au sujet de la discussion de Rava bar Rav Azza avec Abayé,
ainsi,
selon une autre formulation. D’après lui, la question concernait le neuvième de la dîme, et Abayé lui a répondu à partir de la substitution du premier-né et de la dîme :
Rava [autre version :
Rav Aha]
fils de Rav Azza : ils ont demandé en Occident : celui qui fait apparaître un défaut dans le neuvième de la dîme —
quel est son statut,
est-il passible de flagellation pour cela ? Ne serait-il pas passible puisqu’il n’est pas offert, ou peut-être est-il passible puisqu’il est consacré ?
Abayé lui dit :
que cette question se pose aussi à toi au sujet de celui qui fait apparaître un défaut dans la substitution du premier-né et de la dîme ! Mais en quoi la substitution du premier-né et de la dîme diffère-t-elle, pour que tu ne poses pas la question à son sujet ? C’est parce que le Miséricordieux les en a exclus, comme il est dit :
« ils sont saints »,
et nous l’interprétons :
eux sont offerts, mais leur substitution n’est pas offerte. De même, le neuvième de la dîme, le Miséricordieux l’en a exclu,
comme il est dit :
« le dixième »,
et nous l’interprétons :
pour exclure le neuvième.
Nous avons appris dans notre Michna :
s’ils sont venus sans défaut, ils seront offerts.
Et bien qu’a priori on n’amène pas le premier-né et la dîme de l’extérieur du pays, a posteriori on les accepte et on les offre.
Et on oppose cela,
une contradiction apparente, à une autre Michna. Car nous avons appris dans le traité Halla [chapitre 4, Michna 11] : un homme nommé
Ben Antigonos a fait monter des premiers-nés de Babylonie, et
les prêtres
ne les ont pas acceptés de lui. Il en ressort que même a posteriori ils ne sont pas acceptés !
Et nous répondons :
Rav Hisda dit : ce n’est pas difficile ! Ceci,
ce que cette Michna a dit, à savoir qu’ils n’ont pas accepté ceux de Ben Antigonos,
est Rabbi Ichmaël
qui l’a enseigné.
Cela,
ce que nous avons appris dans notre Michna : « et s’ils sont venus sans défaut, ils seront offerts »,
est Rabbi Akiva
qui l’a enseigné.
Car il a été enseigné ,
et la Guemara rapporte une longue baraïta, dont Rav Hisda déduit que Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva sont en désaccord sur cette halakha.
Et ainsi avons-nous appris :
Rabbi Yossi dit trois choses au nom de trois anciens,
une chose de chacun des anciens.
Cette baraïta contient quatre lois. Trois d’entre elles appartiennent à Rabbi Yossi au nom des anciens ; les voici :
a. Rabbi Ichmaël traite de la dîme seconde à notre époque, après la destruction du
Temple, et se demande s’il faut la faire monter à Jérusalem.
b. Rabbi Akiva traite du premier-né provenant de l’extérieur du pays, à l’époque où le Temple existe, et se demande s’il faut le faire monter et l’offrir. c. Ben Azzaï traite de la question de savoir si la dîme seconde n’est mangée qu’à l’intérieur des murailles de Jérusalem ou en tout lieu d’où celui qui se tient à Jérusalem peut la voir.
d. « Les autres » [Rabbi Meïr] traitent de la question de savoir si le premier-né devient impropre lorsque son année est révolue.
La dîme seconde, le premier-né d’un animal pur et les prémices sont soumis à l’« apport au lieu », c’est-à-dire qu’il faut les faire monter à Jérusalem, vers le lieu que l’Éternel choisira pour y faire résider Son Nom ; il est interdit de les manger hors de Jérusalem.
Comme il est dit [Deutéronome 12] : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, tous tes vœux que tu prononceras, tes offrandes volontaires et le prélèvement de ta main », et nous l’interprétons : « le prélèvement de ta main », ce sont les prémices.
Il est encore dit [au même endroit, chapitre 14], dans le passage concernant la dîme seconde : « Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, au lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son Nom, la dîme de ton grain, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. »
Et c’est difficile, pourquoi la Torah a-t-elle écrit le premier-né de l’animal dans le passage concernant la dîme seconde ?
De plus, la Torah n’a-t-elle pas déjà dit qu’il est soumis à l’apport au lieu ?
Mais le verset est venu nous enseigner une analogie entre la dîme seconde et ce premier-né, afin que l’un enseigne à l’autre.
Ces quatre tanaïm ont chacun déduit, de cette analogie entre le premier-né et la dîme seconde, la halakha à laquelle ils ont appliqué cette analogie.
Et ainsi avons-nous appris :
Rabbi Ichmaël dit : pourrais-je
dire :
un homme fera-t-il monter la dîme seconde et la mangera-t-il à Jérusalem
à notre époque ?
C’est-à-dire que Rabbi Ichmaël ne discute pas de l’obligation même de la récolte de séparer les prélèvements et les dîmes selon la Torah ; pour lui, il est clair qu’elle est obligatoire, car il considère que la sainteté de la terre d’Israël n’a pas été annulée avec la destruction du Temple et l’exil d’Israël hors de sa terre. Toute la discussion porte seulement sur la question de savoir s’il faut la faire monter et la manger à Jérusalem.
En apparence, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une dracha particulière pour dire qu’il [le maasser] ne doit pas être apporté, puisqu’il est possible de l’enseigner par un binyan av à partir du premier-né :
et c’est un raisonnement
le premier-né est soumis à l’obligation d’être apporté en un lieu déterminé ;
comme cela a été expliqué,
et
également
le maasser est soumis à l’obligation d’être apporté en un lieu déterminé,
et l’on apprend l’un de l’autre :
de même que le premier-né ne peut être consommé qu’en présence du Temple,
ce qui est clair pour Rabbi Ichmaël, comme cela sera expliqué plus loin,
de même le maasser ne peut être consommé qu’en présence du Temple.
Non !
On ne peut pas apprendre le maasser du premier-né par un binyan av !
Car
si tu as dit, concernant le premier-né,
qu’il ne peut pas être apporté à l’époque actuelle,
puisqu’il est soumis à l’application du sang et des imourim sur l’autel,
c’est pourquoi, lorsqu’il n’y a pas d’autel, on ne l’apporte pas.
Diras-tu
du
maasser, que tu n’as pas dit
cela ? C’est pourquoi on l’apporte à Jérusalem, et il n’est pas soumis à l’autel !
Mais apprenons le maasser des prémices :
les prémices sont soumis à l’obligation d’être apportés en un lieu déterminé,
comme cela a été expliqué,
et le maasser est soumis à l’obligation d’être apporté en un lieu déterminé,
et l’on apprend l’un de l’autre :
de même que les prémices ne peuvent être consommés qu’en présence du Temple,
comme il est dit dans le passage des prémices [Deutéronome 26] : « Tu le déposeras devant l’Éternel, ton Dieu »,
de même le maasser ne peut être consommé qu’en présence du Temple.
Il est également possible de réfuter cet enseignement :
qu’y a-t-il dans les prémices,
pour expliquer qu’ils ne peuvent être consommés qu’en présence du Temple ?
C’est qu’ils sont soumis au dépôt
devant l’autel, comme il est dit : « Tu le déposeras devant l’Éternel, ton Dieu ». C’est pourquoi, lorsqu’il n’y a pas d’autel, on ne les apporte pas.
Diras-tu concernant le maasser, que ce n’est pas
lui qui est soumis au dépôt devant l’autel, et qu’il faut donc l’apporter à Jérusalem ?!
Et puisqu’il n’est possible d’apprendre le maasser ni du premier-né ni des prémices par un binyan av, apprenons-le par un hekèch ; or on ne réfute pas un hekèch, car c’est comme si cela avait été dit explicitement dans la Torah,
l’Écriture dit : «
Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail ».
L’Écriture a mis en parallèle
le maasser
avec le premier-né,
pour t’enseigner :
de même que le premier-né ne peut être consommé qu’en présence du Temple, de même le maasser ne peut être consommé qu’en présence du Temple,
et non à l’époque actuelle.
Tel est l’enseignement de Rabbi Ichmaël.
Avant que la Guemara n’apporte la suite de la baraïta, elle examine pourquoi Rabbi Ichmaël a conclu qu’il fallait l’apprendre par un hekèch.
Pourquoi ne pas reprendre le raisonnement, et ne pas
y
avoir recours au
« côté commun » ?
Après avoir réfuté qu’il soit impossible de l’apprendre des prémices parce qu’ils sont soumis au dépôt, on peut dire : « Le premier-né le prouve » : il n’est pas soumis au dépôt et, malgré cela, on ne l’apporte pas à Jérusalem ; il est donc prouvé que ce n’est pas en raison de l’absence de « dépôt » qu’on ne l’apporte pas. Et lorsqu’il objectera : « Qu’y a-t-il dans le premier-né ? C’est qu’il est soumis à l’application du sang et des imourim sur l’autel », on peut dire : « Les prémices le prouvent » : ils ne sont pas soumis à l’application du sang et des imourim ; il est donc prouvé que ce n’est pas en raison de l’absence d’application du « sang et des imourim » qu’on ne l’apporte pas. Et « le raisonnement revient : ni celui-ci ne ressemble à celui-là, ni celui-là ne ressemble à celui-ci ; le point commun entre eux est qu’ils sont soumis à l’obligation d’être apportés en un lieu déterminé et qu’ils ne peuvent être consommés qu’en présence du Temple. Moi aussi, j’apporterai le maasser, qui est soumis à l’obligation d’être apporté en un lieu déterminé et ne peut être consommé qu’en présence du Temple » .
Et pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de les mettre en parallèle ?
Et nous répondons :
Rav Achi dit :
Il est impossible d’apprendre le maasser du premier-né et des prémices.
Car il y a matière à réfuter :
qu’y a-t-il dans le côté commun entre eux ?
La raison pour laquelle ils ne peuvent être consommés
est qu’ils comportent un aspect lié à l’autel :
celui-ci par l’application du sang et des imourim, et celui-là par le dépôt, et tous deux sont liés à l’autel ; c’est pourquoi, lorsqu’il n’y a pas d’autel, il est impossible de les apporter. Mais que diras-tu du maasser cheni, qui n’est absolument pas soumis à l’autel, mais seulement à la « consommation » à Jérusalem ? Et si tu ne faisais pas l’exégèse du hekèch, nous n’aurions pas appris qu’il ne faut pas l’apporter à Jérusalem.
Introduction
Les Sages ont divergé en plusieurs endroits sur la question de savoir si la sainteté de la terre d’Israël a été annulée lorsque les Enfants d’Israël furent exilés de leur terre, ou si elle se poursuit et demeure également au temps de l’exil.
Certains estiment que « la première sainteté l’a sanctifiée pour son temps et l’a sanctifiée pour l’avenir », c’est-à-dire que la sainteté dont la terre fut investie lorsque les Enfants d’Israël se trouvaient en terre d’Israël a été sanctifiée pour toujours, y compris au temps de l’exil. D’autres estiment qu’« elle n’a pas été sanctifiée pour l’avenir », et que, lorsqu’ils furent exilés, la sainteté de la terre fut annulée.
Selon celui qui dit : « elle a été sanctifiée pour l’avenir », les mitsvot dépendant de la terre, telles que les prélèvements, les dîmes et la chemita, s’appliquent comme elles s’appliquaient au temps du Temple. Selon celui qui dit : « elle n’a pas été sanctifiée pour l’avenir », elles ne constituent pas une obligation comme à l’époque où le Temple existait.
Les Sages ont également divergé au sujet de la sainteté du Temple et de ses parvis : a-t-elle été annulée après la destruction du Temple ou non ? Selon celui qui dit qu’elle n’a pas été annulée, il est possible d’offrir certains sacrifices à l’époque actuelle, à l’endroit qu’a choisi l’Éternel. Il en va de même pour les autres lois dépendant de la sainteté du Temple, ainsi que pour la sainteté des murailles de Jérusalem. Même après la destruction du Temple, le lieu de la ville de Jérusalem est appelé « devant l’Éternel, ton Dieu », par exemple pour ce qui concerne la consommation du maasser cheni.
Et il est possible de dire que les deux saintetés, la sainteté de la terre et la sainteté du lieu du Temple et de Jérusalem, ne dépendent pas l’une de l’autre. Il est possible que la sainteté de la terre soit annulée tandis que la sainteté du Temple subsiste ; et inversement, il est possible que la sainteté de la terre subsiste tandis que la sainteté du Temple soit annulée.
Rabbi Ichmaël, qui examine au sujet du maasser cheni s’il faut l’apporter à Jérusalem, estime certainement que la sainteté de la terre n’a pas été annulée. Car si elle avait été annulée, il n’y aurait eu aucune obligation selon la Torah de prélever les prélèvements et les dîmes, et la récolte n’aurait pas du tout été du tevel. Mais la Guemara examine quelle est son opinion au sujet de la sainteté du Temple :
Et
Rabbi Ichmaël, pour qui il est évident que le premier-né ne peut être consommé à l’époque actuelle, mais qui examine, au sujet du maasser cheni, s’il faut l’apporter à Jérusalem,
qu’estime-t-il ?
S’il estime que «
la première sainteté
[ce n’est pas précisément la première, mais la sainteté dont Jérusalem fut investie aux jours d’Ezra]
l’a sanctifiée pour son temps et l’a sanctifiée pour l’avenir »,
alors
il n’y a pas de différence entre le premier-né et le maasser : ils doivent être apportés
à Jérusalem, puisque sa sainteté subsiste. Et c’est difficile : quel est donc l’objet de son doute ? En effet, il faut consommer à Jérusalem aussi bien le maasser que le premier-né . Pourquoi lui est-il évident que le premier-né ne peut pas être consommé, tandis qu’il a un doute au sujet du maasser ? Et pourquoi a-t-il besoin de l’exégèse du verset pour l’en exempter ? Et comment l’a-t-il appris par le hekèch à partir du premier-né pour l’en exempter, puisque le premier-né lui-même est soumis à l’obligation d’être consommé à Jérusalem ?
Et s’il estime que «
la première sainteté l’a sanctifiée pour son temps, mais ne l’a pas sanctifiée pour l’avenir »,
et qu’il a malgré tout un doute concernant le maasser, c’est difficile :
même au sujet du premier-né, tu devrais avoir un doute !
Comment lui est-il évident qu’il en va ainsi pour le premier-né, et comment apprend-il de lui la loi du maasser ?
Et si tu dis : c’est pour cette raison que le cas du premier-né lui est évident, parce que son sang et ses imourim sont placés sur l’autel et qu’il est interdit de le consommer avant l’application du sang et des imourim, alors comment a-t-il appris le maasser du premier-né ? La distinction est pourtant claire : le premier-né est soumis à l’application du sang et des imourim sur l’autel, contrairement au maasser. Il faut nécessairement dire que même dans un cas où aucun empêchement ne s’oppose à la consommation du premier-né en raison de l’absence d’application du sang — par exemple, lorsque son sang a été offert sur l’autel à l’époque où le Temple existait et qu’entre-temps le Temple a été détruit, alors que sa chair subsiste encore avant la fin du temps de sa consommation — même ainsi, il est évident pour Rabbi Ichmaël qu’il ne peut pas être « consommé » actuellement à Jérusalem, parce qu’il n’est plus possible d’y accomplir, après la destruction, « Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu ». Et il en a appris au sujet du maasser qu’il ne peut pas non plus être « consommé » à Jérusalem, parce qu’il n’est pas « devant l’Éternel, ton Dieu ».
À ce sujet, la Guemara objecte : de même qu’au sujet du maasser il a un doute — peut-être Jérusalem est-elle malgré tout encore appelée « devant l’Éternel, ton Dieu », puisque la consommation du maasser ne nécessite pas d’autel — pourquoi est-il certain, au sujet de la « consommation de la chair du premier-né », qu’il ne peut assurément pas être consommé après la destruction, même si son sang a été répandu conformément à la loi avant la destruction ? En effet, la consommation du premier-né peut également être considérée dans un tel cas comme se faisant « devant l’Éternel, ton Dieu », puisqu’après que le sang a été répandu, la consommation de l’autel n’est pas nécessaire ?
Et nous concluons :
en réalité, il estime
Rabbi Ichmaël que
la première sainteté l’a sanctifiée pour son temps, mais ne l’a pas sanctifiée pour l’avenir.
Et quant à ce qu’ils ont objecté : s’il en est ainsi, pourquoi lui est-il évident que le premier-né ne peut pas être consommé à Jérusalem ?
De quoi s’agit-il ici ?
D’un cas où le sang du premier-né a été répandu en présence du Temple, puis le Temple a été détruit, alors que sa chair subsiste encore.
Et la raison pour laquelle le premier-né n’est alors pas consommé n’est pas qu’il ne serait pas « devant l’Éternel, ton Dieu », mais parce qu’il apprend la consommation de la chair de l’offrande du sang, et
puisque, si le sang était présent,
s’il fallait maintenant, au moment de la destruction du Temple, offrir le sang sur l’autel,
il ne serait pas apte à être répandu
[offert]
lui-même,
car la sainteté du Temple a été annulée. C’est pourquoi
la chair vient et apprend du sang,
comme il est dit [Nombres 18] : « Tu répandras leur sang sur l’autel, et leur chair sera pour toi. » Et nous l’interprétons ainsi : au moment où le sang est apte à être répandu, tu manges la chair, mais non au moment où il n’est pas apte à être répandu.
Ainsi, la chair ne peut pas être consommée, bien que le sang ait déjà été répandu sur l’autel avant sa destruction.
En revanche, au sujet du maasser, il faut effectivement avoir un doute et dire qu’il peut être consommé à Jérusalem ; c’est pourquoi il a dit : peut-être une personne apportera-t-elle le maasser cheni et le consommera-t-elle à Jérusalem à l’époque actuelle.