Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 20b (כ:) — le Talmud en français

Témoura 20b (תמורה כ:): Il n'y en a pas là " "là «asham»" " sur sa mère, puisque nous n'avons pas trouvé de femelle dans l'asham. Mais en ce qui concerne la femelle pour l'olah, puisqu'il y a " "là…

Texte original — Témoura 20b (כ:)

דליכא

"

שם אשם

"

על אמו

, שהרי לא מצינו נקבה באשם.

אבל גבי נקבה לעולה, דאיכא

"

שם עולה

"

על אמו,

בעולת העוף,

אפילו רבי שמעון מודה,

כמבואר. ואם כן, מה הדמיון מאשם לעולה?

ועוד

קשה,

הא שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר

הפריש נקבה

לעולתו, עושה תמורה.

הרי מפורש שבעולה סובר רבי שמעון שירדה לה קדושת הגוף, על כל פנים שלא תימכר בלא מום, וכמבואר משום שסובר כרבי אלעזר בן עזריה.

וחוזרת הקושיה, איך ימכרו הנקבות לצרכי שלמים אפילו לרבי שמעון?

ומסקינן:

אמר ליה

רבי יוחנן:

רבי יהושע סבר לה כאידך תנא

[כתנא אחר]

אליבא דרבי שמעון

-

דתניא: רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון: אף לעולתו אין עושה תמורה!

ולפי דעה זו, לא נחתא עליה קדושה כלל, ואף על פי שיש עליה "שם עולה" בעולת העוף. הלכך, לא חלה קדושת הגוף על הנקבות במקדיש נכסיו סתם - וימכרו לצרכי שלמים.

מתניתין:

משנתנו דנה באשם, בתמורת אשם, ובוולד תמורתו, ובאשם שמתו בעליו או נתכפרו, מה ייעשה בהם. וכבר מבואר הכלל, דכל שבחטאת מתה [ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה, וחטאת שעברה שנתה] - באשם רועה . ורבי אליעזר סובר שאינן רועות אלא מתות כדין חטאת.

אלא, שנחלקו התנאים במשנתנו, לפי הדעה הסוברת שהולכים לרעייה, מה ייעשה בדמיהם אחרי שיפול בהם המום, וימכרו.

תמורת אשם

, בין זכר ובין נקבה,

ולד תמורה,

אם המיר נקבה באשם, וילדה,

ולדה

של אותה ולד,

ו

כן

ולד ולדה, עד סוף כל העולם

-

ירעו

עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהן

לנדבה

. לנדבת ציבור, לשופרות שהיו בבית המקדש ומהן מקריבין עולות ציבור בזמן שהמזבח פנוי מקרבנות .

רבי אליעזר

[בן הורקנוס]

אומר: ימותו

. מפני שהוא סובר שאשם כחטאת הוא לכל דיניו .

רבי אלעזר

[בן שמוע]

אומר: יביא

, בעל האשם עצמו,

בדמיה עולות

, ולא יפלו לנדבת ציבור, לפי שהוא סובר שמותרות הולכים לנדבת יחיד. ובהמשך תבאר המשנה מה בין חכמים לרבי אלעזר.

אשם שמתו בעליו, ו

כן אשם

שכיפרו בעליו

באחר, כגון שנאבדה -

ירעה

עד שיסתאב, וימכר, ויפלו דמיו לנדבה

.

רבי אליעזר אומר: ימותו

.

ורבי אלעזר אומר: יביא בדמיה עולה

.

והגמרא תבאר למה הוצרכו לחלוק בשניהם, גם בתמורה וולד, וגם במתו ונתכפרו בעליו.

עתה מבארת המשנה מה בין דברי חכמים לדברי רבי אלעזר:

והלא אף נדבה עולה היא! ומה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים?

אלא, בזמן שהיא

, עולה זו הקנויה מדמי האשם שנפל בו מום,

באה חובה

שהיא מוטלת על היחיד להקריבה -

סומך עליה

, בשתי ידיו קודם השחיטה ככל קרבן יחיד ,

ומביא נסכים ונסכיה משלו, ואם היה כהן

, המביאה לקרבן יחיד -

עבודתה ועורה

של עולה זו

שלו

, הוא עצמו מקריבה ונוטל את העור, ואף על פי שאינו מאותו המשמר המשמרת שבוע זה -

ובזמן שהיא נדבה

, לעולת ציבור -

אינו סומך עליה

, דאין סמיכה בקרבן ציבור ,

ואינו מביא עליה נסכים

, אלא,

ונסכיה משל ציבור

, מדמי הקדש, וכן

אף על פי ש

בעל האשם שמכרה

הוא כהן

-

עבודתה ועורה של

אנשי משמר

, שהרי קרבן ציבור הוא.

והלכות אלו הם בין רבי אלעזר הסובר שהוא עצמו יביא עולה בדמיו לבין חכמים הסוברים שיפלו דמיו לנדבת ציבור.

גמרא:

הגמרא מבארת למה הביאה המשנה מחלוקת רבי אליעזר וחכמים שני פעמים, גם לענין תמורת וולד אשם ובין לענין מתו או נתכפרו בעליו.

וצריכא

, הוצרכה המשנה להביא מחלקותם בשניהם!

דאי אשמעינן

, הסיפא,

אשם

שנתכפרו בעליו, הוה אמינא לומר:

בהא קאמר רבי אליעזר

"

ימותו

" -

משום דגזר

באשם

לאחר כפרה

, שכבר נתכפר באחר,

אטו לפני כפרה

, אם נאמר לו להביא בדמיו עולה, יטעה לומר כן אף באשם קודם כפרה -

כגון: שהפריש אשם שני מחמת שהראשון אבד ונמצא ושניהם עומדים לפניו, ואחד מהם מיותר ושלח אותו לרעייה, ונפל בו מום. וכל זה נעשה לפני שנתכפר - יטעה לומר שדמי ההוא שרעה ונפל בו מום - הולכים לעולה [וטעותו נובעת ממה שיודע שלאחר כפרה - נופלים דמיו לעולה]. וטעות היא, כיון שכל זמן שלא נתכפר באחר קיימים דמיו לאשם -

אבל גבי

, הרישא,

תמורת אשם ולד תמורתה

, שאין לגזור שמא יטעה, שהרי אלו הולכים לרעייה אפילו אם עדיין לא נתכפר באחר,

אימא

, יש מקום לומר שרבי אליעזר

מודי להו לרבנן

שהוא רועה -

לכן משמיעתנו המשנה שאינו מודה, וגם בהם סובר שימותו. כיון שלא מטעם גזירה סבר כן רבי אליעזר, אלא משום שסובר שאשם כחטאת לכל צדדיו .

ו

מאידך,

אי אשמעינן התם

, ברישא, גבי תמורת וולד אשם, הוה אמינא, כי רק

בהא קאמרי רבנן

, שרועה, כי אין לגזור בהם לאחר כפרה אטו לפני כפרה -

אבל גבי אשם

, בסיפא בנתכפרו בעליו,

אימא

רבנן

מודו ליה לרבי אליעזר

, לגזור לאחר כפרה אטו לפני כפרה, לכן קמשמע לן, שאינם מודים ואינם גוזרים.

ומסקינן:

צריכא

! אחד מן המותרות שנשנו במשנתנו הוא ולד תמורת אשם, וגם בו נחלקו שלדעת חכמים ירעה [ודמיו יפלו או לנדבת יחיד או לנדבת ציבור] ולדעת רבי אליעזר ימות. הגמרא הבאה דנה במחלוקת זו בנוגע לולד.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מחלוקת

, רבי אליעזר וחכמים היא,

לאחר כפרה

, לאחר שבעל האשם נתכפר באשמו שהקדיש תחילת הקדושה לחובתו, ואז מיותר הולד ונעשה "מותר" ונחלקו בו חכמי המשנה מה ייעשה בו -

אבל לפני כפרה

, ואבד האשם ונשאר הולד אצלו -

דברי הכל הוא עצמו יקרב אשם

.

אמר רבא: שתי תשובות בדבר! חדא, דאין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה

, ותמורה עבר על "לא יחליפנו ולא ימיר", וולדה הוי "דבר הבא בעבירה", ואיך יתכן שיביאו לאשמתו? ואף על גב דשנינו [בפרק זה] שתמורת עולה ושלמים קרבים - היינו משום שעולה ושלמים אינם באים לכפרה, מה שאין כן אשם, איך יתכפר בולד התמורה?

ועוד, ה

לא

תני רב חנניא

[גירסא אחרת:

רבי חייא

]

לסיועי לרבי יהושע בן לוי!

לעיל [יח א] אמר רבי אליעזר במשנה, שולד שלמים לא יקרב שלמים אלא כונסו לכיפה ומת מטעם שאם ישהה אותו להקרבה גזירה שמא יגדל ממנו עדרים עדרים. וחכמים חולקים עליו ואינם גוזרים. ואמר שם רבי יהושע בן לוי שבולד ולד לא נחלקו חכמים, והם סוברים כמו רבי אליעזר, שימות.

והביא שם [עמוד ב] רבי חנניא [או רבי חייא] ברייתא שנאמר בה "

וולד ראשון

קרב

, אבל

ולד שני אינו קרב

", וברייתא זו ודאי כחכמים היא, שהרי הם הם הסוברים "ולד ראשון קרב", והם אומרים בברייתא ש"ולד שני אינו קרב", הרי סיוע לדברי רבי יהושע בן לוי -

ועתה, מקשה רבא, הלא בנידוננו "ולד תמורה" הוא כמו "ולד שני" , ואפילו חכמים מודים [אפילו בשלמים!] שימות וכל שכן לרבי אליעזר , ואיך אמר רב נחמן ש"דברי הכל" ואפילו לרבי אליעזר יקרב אשם?

מחמת קושיות רבא חוזרת בה הגמרא, ומביאה מאמר רב נחמן בנוסח אחר. ולכל הדעות לא יקריבנו לאשם, כי "אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה". ואם יקריבנו - יקריבנו לעולה, שאינה באה לכפרה.

ומסקינן:

אלא, אי איתמר

, אם אכן אמר כן רב נחמן,

הכי איתמר

:

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מחלוקת

רבי אליעזר האומר: ימות, עם חכמים האומרים: ירעה, היא

קודם כפרה

, ואז סובר רבי אליעזר "ימות", משום דכיון שעדיין לא נתכפר - יש לחשוש שיטעה ויקריב הולד בתורת אשמו לכפרתו, ונמצא עבר על שני איסורים, האחד, שהקריב דבר שאינו ראוי להקריב [שהרי "אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה"], והשני, שלא הקריב אשמו. ולמה יטעה בכך? הואיל ומשהה אותו לצורך רעייה ונפילת מום -

ומפני חשש זה אמר רבי אליעזר, שיכניסו לכיפה וימות. ועל דברים אלו חולקים חכמים, וסוברים שכיון שהוא עצמו אינו קרב לעולה, אלא דמיו קרבים - אין לחשוש אם ירעה שמא יחליפנו ויביאנו לאשמתו -

אבל לאחר כפרה

, שאין לחשוש שמא יביא את הולד לאשם שהרי כבר נתכפר ואין לו צורך באשם, מודים חכמים שלא צריך להמיתו, אלא -

הוא עצמו קרב עולה

, כדין אשם שניתק לרעייה שקרב עולה .

ומקשינן: ואיך אמר רב נחמן שלרבי אליעזר יקרב עולה ולא ימיתנו,

וה

א

תני רב חניא לסיועי לרבי יהושע בן לוי

, כמבואר, שלרבי אליעזר ימות ולד תמורה הואיל ודינו כולד ולד?

ומסקינן:

קשיא!

כהמשך לדיון הגמרא בולד תמורת אשם, דנה עתה הגמרא בהפריש נקבה לאשם וילדה - האם יקרב אותו הולד עצמו לעולה.

וברור שהדיון הוא אליבא דרבי אלעזר הסובר במשנה לעיל [יח ב] במפריש נקבה לעולה וילדה - הוא עצמו יקרב עולה. דאילו לדעת חכמים שם הסוברים שלא יקרב אלא ירעה, כל שכן בהמפריש נקבה לאשם וילדה, דאם אפילו בעולה שיש "שם עולה" על האם סוברים חכמים שלא יקרב, כל שכן באשם. אלא, אליבא דרבי אלעזר יש לדון: כי יש לומר שרבי אלעזר סובר כן רק בעולה, הואיל ואיכא "שם עולה" על אמו, מה שאין כן באשם. או שנאמר שטעמו בעולה הוא "הואיל וחזי להקרבה", כלומר: לכל מה שאפשר להקריבו, הוא עצמו, בדומה לקדושה שהוקדשה אמו - מקריבים אותו, ואמנם אמו אינה ראויה מאחר שנקבה היא ואינה ראויה לא לעולה ולא לאשם - מכל מקום, הולד שהוא זכר ראוי הוא, ודיחוי האם לא חל על הולד .

והנה לעיל [יט ב] כבר דנה הגמרא בשאלה זו, ושם הסיקה הגמרא בהמפריש נקבה לאשם - אין בנה קרב אשם. ומסקנת הגמרא שם היא שאם אינו קרב אשם, למרות שאמו הוקדשה לאשם, כל שכן שאינו קרב עולה .

בעא מיניה רבי אבין בר חייא מרבי אבין בר כהנא: הפריש נקבה לאשם

וילדה -

בנה מהו שיקרב לעולה?

ו

לפני שמביאה הגמרא את מה שפשט לו רבי אבין בר כהנא - מקשה הגמרא:

תיפשוט ליה מ

דברי

רבי יוסי ברבי חנינא דאמר

[יט ב] "

מודה רבי אלעזר

בהמפריש נקבה לאשם אין בנה קרב אשם", וכל שכן שאינו קרב עולה, כמבואר . ומה איבעיא ליה?

ומתרצינן:

לא שמיע ליה

, רבי אבין לא שמע דברי רבי יוסי ברבי חנינא. כלומר: אינו סובר כן .

מאי

, האם קרב לעולה או לא?

אמר ליה

רבי אבין בר כהנא לרבי אבין בר חייא:

בנה קרב עולה!

כמו שיבואר.

ומקשה לו רבי אבין בר חייא:

האי מאי

, איזה טעם יש לומר כן? הלא

עד כאן לא קאמר רבי אלעזר, אלא במפריש נקבה לעולה

, משום

דאיכא

"

שם עולה

"

על אמו

-

אבל גבי אשם דליכא

"

שם עולה

"

על אמו

-

אפילו רבי אלעזר מודה

שהבן לא יקרב הוא עצמו. ואיך פשט שהבן יקרב לעולה?

אמר ליה

רבי אבין בר כהנא:

טעמא דרבי אלעזר לאו משום דשם עולה על אמו, אלא משום ד

"

חזי להקרבה

", ולכן קרב הבן לעולה,

והא נמי

, והוא הדין באשם - הולד

חזי להקרבה

.

Traduction française

Il n'y en a pas là

"là «asham»"

sur sa mère,

puisque nous n'avons pas trouvé de femelle dans l'asham.

Mais en ce qui concerne la femelle pour l'olah, puisqu'il y a

"là «olah»"

sur sa mère,

dans l'olah d'oiseaux,

même Rabbi Shimon l'admet,

comme il est expliqué. Et alors, quelle est la ressemblance entre l'asham et l'olah ?

Et encore

il y a une objection,

N'est‑ce pas que nous l'entendons de Rabbi Shimon qui dit

il a consacré une femelle

pour son olah, il fait temura.

Il est explicite que pour l'olah Rabbi Shimon tient que la sainteté du corps y est descendue, en tout cas qu'elle ne sera pas vendue sans défaut, comme il est expliqué parce qu'il pense comme Rabbi Elazar ben Azarya.

Et la difficulté revient : comment les femelles seront‑elles vendues pour les besoins des shalemim même pour Rabbi Shimon ?

Et nous déduisons :

Il lui dit

Rabbi Yohanan :

Rabbi Yehoshua estimait qu'il en est ainsi selon une autre tana

]

selon l'avis de Rabbi Shimon -

car il est enseigné : «Rabbi Shimon ben Yehuda rapporte de Rabbi Shimon : même pour son olah il ne fait pas temura!»

Selon ce point de vue, aucune sainteté ne lui est imputée du tout, et même s'il y a inscrit "nom olah" sur l'olah d'oiseau. Ainsi, la sainteté du corps ne s'applique pas aux femelles lorsqu'on sanctifie simplement ses biens — et elles seront vendues pour les besoins des shalemim.

Énoncé de la Mishna :

Notre Mishna traite de l'asham, de la temura d'un asham, et du petit‑veau qui en est la temura, et de l'asham dont le propriétaire est mort ou a été expié, que doit‑on faire d'eux. Et la règle est déjà exposée que tout ce qui, pour une hataat, meurt [le petit‑veau de la hataat, la temura de la hataat, la hataat dont le propriétaire est mort, la hataat dont le propriétaire a été expié, et la hataat qui a changé d'année] — dans le cas de l'asham pâturent. Et Rabbi Eliezer soutient qu'elles ne pâturent pas mais meurent comme une hataat.

Cependant, les Tannaim ont divergé dans notre Mishna, selon l'avis qui tient qu'ils vont à l'accouplement : que fera‑t‑on de leur sang après qu'un défaut leur soit survenu et qu'elles soient vendues.

La temura d'un asham,

qu'elle soit mâle ou femelle,

le petit‑veau de la temura,

si l'on a échangé une femelle pour un asham et elle a mis bas,

sa portée

du même petit‑veau,

et

ainsi

le petit‑veau de son petit‑veau, jusqu'à la fin du monde —

elles pâturent

jusqu'à ce qu'elles deviennent grasses, qu'on les vende et que leur sang tombe en nedava.

en nedava.

Pour une nedava publique, pour les shofarot qui étaient au Temple et dont on offrait des olot publiques quand l'autel était dégagé de sacrifices.

Rabbi Eliezer

ben Horkenus

dit : qu'elles meurent.

Car il considère que l'asham est comme la hataat pour tous ses aspects .

Rabbi Elazar

ben Shmua

dit : qu'il amènera,

le propriétaire de l'asham lui‑même,

offrira une olah avec son sang,

et cela ne tombera pas en nedava publique, car il tient que les permissions vont à une nedava individuelle. Plus loin la Mishna exposera la différence entre les Sages et Rabbi Elazar.

L'asham dont le propriétaire est mort, et

ainsi l'asham

que son propriétaire a expié

par un autre, par exemple qu'elle est perdue —

elles pâtureront

jusqu'à ce qu'elles deviennent grasses, qu'on les vende, et que leur sang tombe en nedava.

Rabbi Eliezer dit : qu'elles meurent.

Et Rabbi Elazar dit : qu'il amènera une olah avec son sang.

Et la Guemara expliquera pourquoi il a fallu qu'ils divergent dans les deux cas, tant pour la temura et son petit‑veau, que pour la mort ou l'expiation de leur propriétaire.

À présent la Mishna explique la différence entre les propos des Sages et ceux de Rabbi Elazar :

Et pourtant une nedava est aussi une olah! Quelle est la différence entre les propos de Rabbi Elazar et ceux des Sages ?

Mais, au moment où elle,

cette olah acquise à partir du sang de l'asham sur lequel un défaut est survenu,

une obligation survient

qui incombe à l'individu de l'offrir —

il y fait smicha (la lie auprès de lui),

de ses deux mains avant la mise à mort, comme tout sacrifice individuel ,

et il amène des libations et ses libations lui‑mêmes, et si c'est un cohen

qui apporte pour un sacrifice individuel —

son service et sa peau

sont à lui,

il l'offrira lui‑même et prendra la peau, et même s'il n'est pas du même détachement de service cette semaine —

Et au moment où elle est une nedava,

pour une olah publique —

on ne lui fait pas smicha,

car il n'y a pas de smicha dans un sacrifice public ,

et il n'apporte pas de libations pour elle,

mais

ses libations sont celles du public,

provenant des fonds sacrés, et de même

même si

le propriétaire de l'asham qui l'a vendue

est cohen —

le service et la peau appartiennent aux

membres du détachement,

puisqu'il s'agit d'un sacrifice public.

Et ces lois sont celles qui distinguent entre Rabbi Elazar, qui tient qu'il amènera lui‑même une olah de son sang, et les Sages qui soutiennent que son sang tombera en nedava publique.

Guemara :

La Guemara explique pourquoi la Mishna a apporté la divergence entre Rabbi Eliezer et les Sages deux fois, tant en ce qui concerne la temura et le petit‑veau de l'asham que concernant la mort ou l'expiation de leur propriétaire.

Il fallait (l'introduction) !

la Mishna devait exposer leurs divergences dans les deux cas !

Si nous entendions,

le second membre,

l'asham

qui a été expié on pourrait croire dire :

c'est dans ce cas que parle Rabbi Eliezer «

» qu'elles meurent —

parce qu'il a décrété dans l'asham

après l'expiation,

puisqu'il a déjà été expié par un autre,

ou avant l'expiation,

si l'on lui disait d'amener une olah avec son sang, il pourrait se méprendre et dire ainsi aussi pour l'asham d'avant l'expiation —

Par exemple : qu'il a mis de côté deux asham parce que le premier avait été perdu puis retrouvé et qu'ils sont tous deux devant lui, et l'un d'eux est superflu et il l'envoie à l'accouplement, et un défaut survient en lui. Tout cela arrive avant qu'il ait été expié — on pourrait se tromper en disant que ce sang de celui qui a été accouplé et sur lequel est survenu le défaut — va à l'olah [et son erreur découle du fait qu'il sait qu'après expiation leur sang tombe à l'olah]. Et c'est une erreur, car tant que cela n'a pas été expié par un autre, leur sang subsiste pour l'asham —

Mais quant à

le premier membre,

la temura d'un asham et le petit‑veau de sa temura,

qu'on ne doit pas décréter par crainte d'erreur, car ceux‑ci vont à l'accouplement même s'ils n'ont pas encore été expiés par un autre,

je dirai

qu'il y a lieu de dire que Rabbi Eliezer

admet pour les Rabbins

qu'il s'agit de pâture —

c'est pourquoi, de l'énoncé de la Mishna nous apprenons qu'il n'admet pas, et qu'il soutient même dans ces cas qu'elles meurent. Car ce n'est pas par souci de décret qu'a estimé ainsi Rabbi Eliezer, mais parce qu'il considère l'asham comme une hataat en tous ses aspects .

Et

d'autre part,

si nous entendions là

au début, à propos de la temura et du petit‑veau de l'asham, on pourrait penser, car ce n'est que

dans ce cas que disent les Rabbins

qu'elles pâturent, car on ne doit pas décréter pour elles après l'expiation ou avant l'expiation —

Mais quant à l'asham,

dans le second membre, où son propriétaire a été expié,

on pourrait dire

que les Rabbins

admettent à Rabbi Eliezer

qu'il faut décréter après l'expiation ou avant l'expiation ; donc il nous est enseigné que ni ils n'admettent ni ils ne décrètent.

Et nous concluons :

il fallait (l'introduction) !

l'un des permis mentionnés dans notre Mishna est le petit‑veau de la temura d'un asham, et aussi en cela ils ont divergé : selon les Sages il pâture [et son sang tombera soit en nedava individuelle soit en nedava publique], et selon Rabbi Eliezer il meurt. La Guemara suivante débat cette divergence concernant le petit‑veau.

Mais, dans le second membre, un asham dont le propriétaire a été expié et qui n'est pas sujet à substitution, car il n'y a pas de substitution possible, puisqu'en effet si déjà il a été expié et que le premier se retrouve — ils ne l'amèneront pas puisque l'expiation a eu lieu ; et si pas encore expié et que les deux se tiennent devant lui — il lui est effectivement permis d'apporter l'un quelconque des deux pour l'asham, puisqu'à cette fin ils ont été séparés, et tous deux sont asham. je dirai qu'ils admettent pour les Rabbins qu'elles ne meurent pas. C'est pourquoi la Mishna a dû nous enseigner que même lorsque le propriétaire a été expié elles meurent. Et la raison selon Rachi est sa thèse que l'asham est comme la hataat en tout. Et si nous entendions «l'asham dont le propriétaire a été expié», alors je dirais que c'est ce que disent les Rabbins : qu'elles pâturent puisqu'il n'y a pas de substitution possible mais pour la temura — je dirais qu'ils admettent pour Rabbi Eliezer. Il fallait ! Tout ceci selon Rachi. Mais Rabbenu Gershom interprète et lit autrement : la première langue est expliquée comme Rachi avec quelques modifications. Autre formulation selon Rabbenu Gershom. Il fallait ! Si la Mishna avait enseigné la temura d'un asham séparément — c'est‑à‑dire le premier membre — alors j'aurais pensé que là ils divergent : les Rabbins les Rabbins par crainte de substitution, car si on lui dit qu'elles meurent, il craindrait qu'on le remplace par l'asham lui‑même et que l'asham lui‑même meure [c'est‑à‑dire : qu'on le mette sous couvercle jusqu'à ce qu'il meure] ; c'est pourquoi les Rabbins ont dit qu'elles pâturent : s'il y a substitution — dès qu'il s'apercevra [de la substitution] il aura remède et reviendra et l'apportera et l'offrira. Mais dans le second membre, pour l'asham dont le propriétaire a été expié, il n'y a pas de crainte de substitution puisqu'il n'est devant lui qu'un seul asham — je dirai non qu'ils ne partagent pas l'avis des Rabbins, et qu'ils admettent pour Rabbi Eliezer qu'elles meurent — ainsi ] la Mishna dans le second membre est placée pour nous enseigner que les Sages estiment qu'elles pâturent même là. Et si la Mishna avait dit «l'asham dont le propriétaire est mort», j'aurais pensé que c'est ici que Rabbi Eliezer dit qu'elles meurent, parce qu'il n'y a pas de substitution possible, puisqu'il n'y a plus aucun asham avec lui. Mais pour la temura d'un asham susceptible de substitution — comme ci‑dessus — je dirai : non qu'elles meurent — ainsi la Mishna — à propos de la temura d'un asham. Rabbi Nehman a dit au nom de Rabba bar Avuha : la divergence

entre Rabbi Eliezer et les Sages est

après l'expiation,

après que le propriétaire de l'asham a été expié pour son asham qu'il a consacré initialement à son obligation, et alors le petit‑veau devient superflu et devient «permis» et les Sages de la Mishna ont divergé sur ce qu'on doit en faire —

Mais avant l'expiation,

si l'asham a été perdu et le petit‑veau reste chez lui —

il en ressort que c'est lui‑même qui offrira l'asham .

Rava dit : deux réponses à cette affaire ! Premièrement, qu'on ne s'expiérait pas par ce qui vient par transgression ,

et la temura a transgressé «tu ne le remplaceras pas et tu ne l'échangera pas», et la portée est «chose venue par la transgression», comment est‑il possible qu'on l'apporte pour l'asham ? Et même si nous avons appris [dans ce chapitre] que la temura les olot et les shalemim sont amenées — c'est parce que les olot et les shalemim ne viennent pas pour l'expiation, contrairement à l'asham ; comment la portée de la temura expierait‑elle ?

Et de plus, le

non

a enseigné Rabbi Channanya [autre version :

Rabbi Chiyya]

pour soutenir Rabbi Yehoshua ben Levi !

Plus haut [18a] Rabbi Eliezer a dit dans la Mishna que le petit‑veau d'un shalem ne sera pas offert comme shalem sauf s'ils le réunissent sous coiffe et il meurt, au motif que s'ils le laissaient pour l'offrande on craint qu'il se multiplie en troupeaux et troupeaux. Et les Sages divergent de lui et ne décrètent pas. Et là Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que pour le petit‑veau d'une portée les Sages n'ont pas divergé, et ils tiennent comme Rabbi Eliezer, qu'il doit mourir.

Et il apporta là, [page b], une baraïta par Rabbi Hanania [ou Rabbi Hiya], dans laquelle il est dit : «

Le premier rejeton

est offert,

mais

le deuxième rejeton n’est pas offert » ;

et cette baraïta est certainement conforme à l’opinion des Sages, car ce sont eux qui soutiennent que « le premier rejeton est offert », et ils disent dans la baraïta que « le deuxième rejeton n’est pas offert » : voilà donc un soutien aux paroles de Rabbi Yehoshoua ben Lévi.

À présent, Rava objecte : dans notre cas, le « rejeton d’une substitution » est comme le « deuxième rejeton » ; et même les Sages reconnaissent [même pour les offrandes de paix !] qu’il doit mourir, et à plus forte raison selon Rabbi Éliézer ; comment Rav Nahman a-t-il donc dit que « tout le monde » — même Rabbi Éliézer — convient qu’il sera offert comme offrande de culpabilité ?

En raison des objections de Rava, la Guemara revient sur son propos et rapporte l’enseignement de Rav Nahman dans une autre formulation. Selon toutes les opinions, on ne l’offrira pas comme offrande de culpabilité, car « nul ne trouve expiation par une chose qui vient par une transgression ». Et si on l’offre, on l’offrira comme holocauste, lequel ne vient pas apporter l’expiation.

Et nous concluons :

Mais, si cela a été dit,

si Rav Nahman l’a effectivement dit ainsi,

c’est ainsi que cela a été dit :

Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouha : la controverse

entre Rabbi Éliézer, qui dit : « qu’il meure », et les Sages, qui disent : « qu’il paît », concerne

l’avant-expiation ;

et alors Rabbi Éliézer soutient : « qu’il meure », car, puisqu’il n’a pas encore obtenu l’expiation, il faut craindre qu’il se trompe et offre le rejeton comme son offrande de culpabilité, pour obtenir son expiation ; il se trouverait alors avoir transgressé deux interdits : le premier, d’avoir offert une chose qui ne convient pas à être offerte [puisque « nul ne trouve expiation par une chose qui vient par une transgression »] ; le second, de ne pas avoir offert son offrande de culpabilité. Pourquoi se tromperait-il en cela ? Parce qu’il le conserve pour le faire paître et pour attendre qu’un défaut l’atteigne.

C’est en raison de cette crainte que Rabbi Éliézer dit qu’on le placera dans une cellule et qu’il mourra. Et sur ces points les Sages sont en désaccord : ils estiment que, puisqu’il n’est pas lui-même offert comme holocauste, mais que sa valeur est offerte, il ne faut pas craindre que, s’il le fait paître, il le substitue et l’apporte comme son offrande de culpabilité.

Mais après l’expiation,

lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il apporte le rejeton comme offrande de culpabilité, puisqu’il a déjà obtenu l’expiation et n’a plus besoin d’une offrande de culpabilité, les Sages reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire de le faire mourir ; au contraire,

lui-même est offert comme holocauste ,

conformément à la règle de l’offrande de culpabilité transférée au pâturage, qui est offerte comme holocauste .

Et nous objectons : comment Rav Nahman a-t-il dit que, selon Rabbi Éliézer, il sera offert comme holocauste et ne sera pas mis à mort,

alors que

Rav Hanania a enseigné une baraïta en soutien à Rabbi Yehoshoua ben Lévi

comme cela a été expliqué : selon Rabbi Éliézer, le rejeton d’une substitution doit mourir, puisqu’il est assimilé au rejeton d’un rejeton ?

Et nous concluons :

Difficulté !

Dans le prolongement de la discussion de la Guemara sur le rejeton d’une substitution d’une offrande de culpabilité, la Guemara traite à présent du cas où l’on a mis à part une femelle pour une offrande de culpabilité et où elle a mis bas : le rejeton lui-même peut-il être offert comme holocauste ?

Il est clair que la discussion est menée selon l’opinion de Rabbi Éléazar, qui soutient dans la Mishna ci-dessus [18b] que, lorsqu’on met à part une femelle pour un holocauste et qu’elle met bas, elle-même est offerte comme holocauste. Car, selon l’opinion des Sages qui y soutiennent qu’elle ne sera pas offerte, mais paîtra, à plus forte raison en va-t-il ainsi lorsqu’on met à part une femelle pour une offrande de culpabilité et qu’elle met bas : si, même pour l’holocauste, sur la mère duquel il existe une « désignation d’holocauste », les Sages soutiennent qu’il ne sera pas offert, à plus forte raison en va-t-il ainsi pour une offrande de culpabilité. Mais, selon l’opinion de Rabbi Éléazar, il faut examiner la question : on peut dire que Rabbi Éléazar ne soutient cela que pour l’holocauste, puisqu’il existe une « désignation d’holocauste » sur sa mère, ce qui n’est pas le cas pour l’offrande de culpabilité. Ou bien peut-on dire que son motif, pour l’holocauste, est : « puisqu’il est apte à être offert », c’est-à-dire que, pour tout ce qu’il est possible de l’offrir, lui-même, de manière analogue à la sainteté dont sa mère a été consacrée, on l’offre ; certes, sa mère n’est pas apte, puisqu’elle est femelle et n’est apte ni à l’holocauste ni à l’offrande de culpabilité ; néanmoins, le rejeton, qui est mâle, est apte, et l’exclusion de la mère ne s’applique pas au rejeton .

Or, plus haut [19b], la Guemara a déjà traité cette question ; elle y a conclu que, lorsqu’on met à part une femelle pour une offrande de culpabilité, son fils n’est pas offert comme offrande de culpabilité. Et la conclusion de la Guemara là-bas est que, s’il n’est pas offert comme offrande de culpabilité, bien que sa mère ait été consacrée comme offrande de culpabilité, à plus forte raison n’est-il pas offert comme holocauste .

Rabbi Avin bar Hiya demanda à Rabbi Avin bar Kahana : “Lorsqu’on a mis à part une femelle pour une offrande de culpabilité”

et qu’elle a mis bas,

qu’en est-il de son fils : peut-il être offert comme holocauste ?

Et,

avant que la Guemara ne rapporte ce que Rabbi Avin bar Kahana lui répondit, la Guemara objecte :

Qu’il en déduise la réponse de

l’enseignement de

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, qui a dit [19b] : «

Rabbi Éléazar reconnaît

que, lorsqu’on met à part une femelle pour une offrande de culpabilité, son fils n’est pas offert comme offrande de culpabilité »,

et à plus forte raison n’est-il pas offert comme holocauste, comme cela a été expliqué . Pourquoi donc a-t-il posé cette question ?

Et nous répondons :

il ne l’a pas entendu,

Rabbi Avin n’a pas entendu les paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina. C’est-à-dire : il ne les soutient pas .

Qu’en est-il,

est-il offert comme holocauste ou non ?

Il lui dit,

Rabbi Avin bar Kahana à Rabbi Avin bar Hiya :

son fils est offert comme holocauste !

Comme cela sera expliqué.

Et Rabbi Avin bar Hiya lui objecte :

Qu’est-ce donc que cela ?,

quel motif y a-t-il pour dire cela ?

Rabbi Éléazar n’a dit cela que lorsqu’on met à part une femelle pour un holocauste,

en raison

du fait qu’il y a «

une désignation d’holocauste »

sur sa mère ;

mais, pour une offrande de culpabilité, puisqu’il n’y a pas «

de désignation d’holocauste »

sur sa mère,

même Rabbi Éléazar reconnaît

que le fils lui-même ne sera pas offert. Comment a-t-il donc tranché que le fils sera offert comme holocauste ?

Il lui dit,

Rabbi Avin bar Kahana :

le motif de Rabbi Éléazar n’est pas que la désignation d’holocauste est sur sa mère, mais qu’il est «

apte à être offert » ;

c’est pourquoi le fils est offert comme holocauste.

Et celui-ci aussi,

et il en va de même pour l’offrande de culpabilité : le rejeton

est apte à être offert.

Mots de ce daf dans le dictionnaire