Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 19b (יט:) — le Talmud en français

Témoura 19b (תמורה יט:): Jusqu’ici, nous avons expliqué l’opinion de Rabbi Éléazar concernant celle qui consacre une femelle pour son sacrifice de Pessa’h, le petit d’une substitution d’offrande…

Texte original — Témoura 19b (יט:)

עד כאן ביארנו דעת רבי אלעזר, במקדיש נקבה לפסחו ובולד תמורת עולה, ובמפריש נקבה לעולה וילדה, ובולד תמורת אשם.

עתה תבואר דעתו במפריש נקבה לאשם [והאם אינה ראויה לאשם, ותמכר לצורך אשם, כמבואר במשנה הבאה], וילדה - מה דינו של הולד, האם הוא עצמו יקרב אשם או שירעה עד שיפול בו מום וימכר לצורך אשם.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: ומודה רבי אלעזר במפריש נקבה לאשם

-

דאין בנה קרב אשם

, ולא חלה עליו קדושת הגוף אלא לדמיו בלבד. והטעם יבואר בהמשך.

ומקשינן:

פשיטא!

שהרי

עד כאן לא קאמר רבי אלעזר

שהוא עצמו יקרב -

אלא במפריש נקבה לעולה

, משום

דאיכא

"

שם עולה

"

על אמו

בעולת העוף,

אבל גבי מפריש נקבה לאשם דליכא

"

שם אשם

"

על אמו

, שלא מצינו אשם נקבה, ואין אשם בעופות,

אפילו רבי אלעזר מודה דלא קרב

הולד ל

אשם

. ומאי קמשמע לן רבי יוסי ברבי חנינא?

ומתרצינן:

אי לאו דאשמעינן

, אם רבי יוסי ברבי חנינא לא היה משמיענו זאת -

הוה אמינא

, היינו אומרים:

טעמא דרבי אלעזר

במפריש נקבה לעולה וילדה,

לאו משום דאיכא

"

שם עולה

"

על אמו

, ואינו תלוי בכך,

אלא

, טעמו הוא,

משום דחזי ולד להקרבה, ו

הילכך,

האי נמי,

גם ולד זה שאמו הופרשה לאשם, הוא עצמו

הא חזי להקרבה

-

לפיכך,

קמשמע לן

רבי יוסי ברבי חנינא, שטעמו של רבי אלעזר בעולה הוא משום שיש "שם עולה" על אמו, מה שאין כן באשם שאין "שם אשם" על אמו, על כן - לא יקרב הוא עצמו.

ומקשינן:

אי הכי,

שרבי יוסי ברבי חנינא בא לשלול שלא נאמר שהוא עצמו יקרב הואיל והוא "חזי להקרבה", קשה:

אדמשמע לן

, עד שהוא משמיענו זאת באומרו

דאין בנה קרב

"

אשם

" -

נישמעינן

, יותר מכן היה לו להשמיענו חידוש,

דאין בנה קרב

"

עולה

"

והוא הדין אשם?

כלומר : מה ששנינו במשנה הבאה שהמפריש נקבה לאשם תימכר לצורך אשם - היינו דוקא כל זמן שעדיין לא נתכפר באשם אחר. אבל אם כבר התכפר, והרי אין אדם מביא שני אשמות - יפלו דמיה לעולה, לדברי הכל.

ועתה, אם אכן היה סובר רבי אלעזר [אותה סברא שרבי יוסי ברבי חנינא שלל אותה] דהולד יקרב למה שהוא ראוי, היה הדין שאם כבר נתכפר באחר שהולד יקרב לעולה, שהרי אמו מיועדת עתה לדמי עולה -

ואם אכן רצה רבי יוסי ברבי חנינא לשלול סברא זו, וזה עיקר חידושו, היה לו לומר: ומודה רבי אלעזר במפריש נקבה לאשם שאין בנה קרב "לעולה". וכל שכן שהיינו יודעים שלא יקרב לאשם, שהרי אמו אינה מיועדת לאשם לא היא ולא דמיה, ולמה לא אמר כן רבי יוסי ברבי חנינא? ומתרצינן: לא היה לו לומר כן, משום ד

אי אשמעינן

ולד לא יקרב "

עולה

",

הוה אמינא

, אכן,

עולה הוא דלא קרב

משום

דלא אקדשה לאמיה

קדושת עולה

כלל [אלא, כיון שנתכפר באחר, נופלים דמיה לעולה].

אבל אשם, כיון דאקדשיה לאמיה לאשם, אימא ולד קרב אשם, קמשמע לן

רבי יוסי ברבי חנינא שאינו קרב אפילו לאשם.

ולדעתו, זה הוי חידוש יותר גדול. ומכל מקום, עיקר חידושו הוא, כמבואר, שלא נאמר שרבי אלעזר סובר שהולד יקרב לכל מאי דחזי.

מתניתין:

במשנה הקודמת שנינו לגבי המפריש נקבה לעולה, וילדה, מה דינו של הולד. במשנתנו יבואר דין המפריש נקבה לאשם, שגם הוא אינו בא אלא זכר, מה דינה של אותה נקבה שהקדישה לאשם.

המפריש נקבה לאשם

-

תרעה עד שתסתאב, ותימכר, ויביא

בעליה

בדמיה אשם,

אם עדיין לא נתכפר באשם אחר.

ואם

כבר

קרב אשמו

-

יפלו דמיו לנדבה

, לעולת ציבור.

רבי שמעון אומר

: אינה צריכה לרעות עד שיפול בה מום, אלא

תימכר שלא במום

, כי מאחר ונקיבה אינה ראויה לאשם, מום גמור הוא, ולא קדשה קדושת הגוף, אלא קדשה רק קדושת דמים למכירה, ומדמיה יביא אשם.

גמרא:

דנה הגמרא בדברי תנא קמא, הסובר שלא תימכר אלא משיפול בה מום.

ולמה לי "תסתאב"?

מדוע לא

תימכר

בלא מום, שהרי

כיון דלא חזיא למילתיה,

שאינה ראויה לדבר שהוקדשה לו, דהיינו, לאשם,

היינו מומא!

דבר זה מום גמור הוא, ובודאי שלא קדשה כי אם לדמיה.

ומסקינן:

אמר רב יהודה אמר רב

:

היינו טעמא,

דאמרינן

"

מיגו דנחתא לה

[מתוך שירדה לה]

קדושת דמים

-

נחתא לה נמי קדושת הגוף

", ולא שתהא ראויה להקרבה, אלא שלא תימכר בלא מום.

אמר רבה

:

זאת אומרת, הקדיש זכר לדמיו

-

קדוש קדושת הגוף.

דהיינו, מדברים אלו למד רבה שהמקדיש זכר לדמיו, שאמר בשעת הקדשו "הרי זה קדוש על מנת שימכר, ובדמיו אביא עולה או אשם" - אינו יכול למכרו, אלא הוא עצמו יקרב. כי כשם שהמקדיש נקבה חלה עליה קדושת הגוף לכל מה שאפשר לחול, ועל כל פנים שלא תימכר בלא מום, כך המקדיש זכר לדמיו חלה עליו קדושת הגוף לכל מה שאפשר לחול, מיגו דחלה עליו קדושת דמים. וכיון שאפשר לקדושת הגוף להקרבה ממש לחול עליו, הרי זה לא יצא מידי מזבח לעולם.

איתמר, הקדיש זכר לדמיו

-

רב כהנא אמר, קדוש קדושת הגוף

.

רבא אמר, אינו קדוש קדושת הגוף

, שהרי לא הקדישו אלא לדמיו.

ומסקינן:

והדר ביה רבא

, חזר בו

לגבי דרב כהנא,

וקיבל את דבריו,

מדרב יהודה אמר רב

, שפירש כן את משנתנו לגבי המקדיש נקבה, שטעמו של התנא קמא הוא משום "מיגו דנחתא לה קדושת דמים נחתא לה קדושת הגוף".

שנינו במשנתנו:

רבי שמעון אומר תימכר שלא במום

.

ודנה הגמרא בטעמו של רבי שמעון.

אמר ליה רב חייא בר אבין לרבי יוחנן: נימא,

למה אין רבי שמעון סובר,

מיגו דנחתא לה קדושת דמים, תיחות לה

[תרד אליה]

נמי קדושת הגוף?

אמר ליה

רבי יוחנן:

רבי שמעון לטעמיה

, סובר כפי שיטתו,

דאמר

רבי שמעון:

כל מידי דלא חזי ליה לגופיה,

לקדושת מזבח להקרבה,

לא נחתא ליה קדושת הגוף

.

הלכך תימכר בלא מום.

דתניא

, כמו ששנינו בברייתא:

אשם

, שהוא כשר רק

בן שנה,

כמו אשם נזיר או אשם מצורע שנאמר בהם "כבש" [במדבר ו ויקרא יד], וכבש אינו קרוי בשם זה אלא תוך שנתו הראשונה מעת לידתו עד יום האחרון משנתו הראשונה.

ו

אף על פי שאינו כשר אלא תוך שנה,

הביאו,

שחטו בעזרה בהיותו

בן שתים.

או אשם

בן שתים

, כמו אשם גזילות, אשם מעילות, או אשם שפחה חרופה, שנאמר בהם "איל" [ויקרא ה], ואיל הוא משיהיה לו שנה ול"א יום עד היום האחרון מהשנה שניה שלו,

והביאו בן שנה

-

כשרים,

ואינם יוצאים מידי מזבח,

ו

אולם,

לא עלו לבעלים לשם חובה,

וצריכים להביא אשם אחר לחובתן. אלו הם דברי חכמים.

רבי שמעון אומר: כל עצמן אינן קדושין

, אינם קדושין כלל. משום שרבי שמעון לטעמיה, שכל מידי דלא חזי גופיה להקרבה, לא נחתא ליה קדושת הגוף, והוי כמביא חולין בעזרה.

ומקשה הגמרא סתירה בין שיטת רבי שמעון כאן, ובין שיטת רבי שמעון ב"מחוסר זמן".

והרי מחוסר זמן, דלא חזי, ואמר רבי שמעון דקדיש!

"מחוסר זמן" הוא דבר שאין בו מום או פסול, אלא שעדיין אינו ראוי להקרבה מחמת הזמן, וכמו כבש שנולד עתה, שעד יום השמיני ללידתו הוא אינו ראוי להקרבה, או תורים שלא הגיע זמן גדלותם, או אותו ואת בנו, שאסור לשחוט ביום אחד. ומצינו שרבי שמעון סובר [חולין פא א] שהשוחט מחוסר זמן מחוץ לעזרה, חייב עליו משום "שחוטי חוץ", והוא האיסור לשחוט חוץ לעזרה קדשים הראויים לבא אל פתח אוהל מועד.

ומוכח שאם הקדיש "מחוסר זמן" הרי הוא קדוש בקדושת הגוף. כי אם אינו קדוש קדושת הגוף, לא יתחייב עליו כרת אם שחטו בחוץ, שהרי קדושתו אינה ראויה למזבח. וקשה, איך נתקדש בהיותו מחוסר זמן בקדושת הגוף, והרי אינו חזי לגופיה?

ומתרצינן:

שאני

, שונה דין

מחוסר זמן, ד

מכל מקום

חזי למחר

. מה שאין כן המקדיש נקבה לאשם, שאינה ראויה לא להיום ולא למחר.

ומקשינן:

אי הכי

, אם כדבריך, שרבי שמעון מודה בדבר הראוי לאחר זמן שחלה עליו קדושת הגוף, קשה,

אשם בן שתים והביאו בן שנה

לפני זמנו, למה אמר רבי שמעון "כל עצמן אינן קדושין"?

הא חזי לשנה הבאה!

הוא הרי יהיה ראוי לאחר זמן?

ולכן הגמרא חוזרת בה מהסברת טעמו של רבי שמעון במחוסר זמן משום שיהיה ראוי למחר. אלא גם הראוי לאחר זמן, כיון שאינו ראוי בשעת ההקדשה, סובר רבי שמעון שלא חלה עליו קדושת הגוף.

אלא, היינו טעמא דרבי שמעון במחוסר זמן

, שהוא קדוש אם מקדישו, משום

דיליף ליה מבכור

, הקדוש אף לפני זמנו, שמרחם הוא קדוש, אף על פי שאינו קרב אלא לאחר שמונת ימים.

כדתניא, רבי שמעון בן יהודה אמר משום רבי שמעון: מחוסר זמ

ן

נכנס לדיר להתעשר

מעשר בהמה, ואם יצא בעשירי הריהו קדוש קדושת הגוף,

והרי הוא כבכור

.

מה בכור, קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו, אף מחוסר זמן, קדוש לפני זמנו

, אם יקדישנו,

וקרב לאחר זמנו

.

ולמחלוקת חכמים ורבי שמעון יש נפקא מינה לגבי דין תמורה, כמבואר בברייתא הבאה.

תנו רבנן

: המקדיש

נקבה לעולתו,

Traduction française

Jusqu’ici, nous avons expliqué l’opinion de Rabbi Éléazar concernant celle qui consacre une femelle pour son sacrifice de Pessa’h, le petit d’une substitution d’offrande holocauste, celle qui sépare une femelle pour une offrande holocauste et qui met bas, ainsi que le petit d’une substitution d’offrande de culpabilité.

À présent sera expliquée son opinion concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité [alors que la mère n’est pas apte à être une offrande de culpabilité et sera vendue en vue d’une offrande de culpabilité, comme cela est expliqué dans la prochaine Michna] et qui met bas : quel est le statut du petit ? Sera-t-il lui-même offert comme offrande de culpabilité, ou paîtra-t-il jusqu’à ce qu’un défaut y apparaisse, puis sera-t-il vendu en vue d’une offrande de culpabilité ?

Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina a dit : Et Rabbi Éléazar reconnaît, concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité, —

que son petit n’est pas offert comme offrande de culpabilité,

et la sainteté du corps ne s’applique pas à lui, mais seulement la sainteté de sa valeur. La raison en sera expliquée plus loin.

Et nous objectons :

C’est évident !

Car

jusqu’ici Rabbi Éléazar n’a dit

qu’il sera lui-même offert

que concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande holocauste,

parce que

il y a «

le nom d’offrande holocauste »

sur sa mère

dans l’holocauste d’un oiseau ;

mais concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité, où il n’y a pas «

le nom d’offrande de culpabilité »

sur sa mère,

car nous ne trouvons pas d’offrande de culpabilité femelle et il n’y a pas d’offrande de culpabilité parmi les oiseaux,

même Rabbi Éléazar reconnaît que le petit n’est pas offert

comme

offrande de culpabilité.

Et que vient-il nous enseigner, Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina ?

Et nous répondons :

S’il ne nous l’avait pas enseigné,

si Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina ne nous l’avait pas enseigné,

nous aurions pensé,

nous aurions dit :

la raison de Rabbi Éléazar,

concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande holocauste et qui met bas,

n’est pas parce qu’il y a «

le nom d’offrande holocauste »

sur sa mère,

et cela n’en dépend pas,

mais

sa raison est

que le petit est apte à être offert, et

c’est pourquoi

celui-ci aussi,

ce petit dont la mère a été séparée pour une offrande de culpabilité, est lui-même

apte à être offert —

C’est pourquoi

il vient nous enseigner

Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina : la raison de Rabbi Éléazar, concernant l’offrande holocauste, est qu’il y a « le nom d’offrande holocauste » sur sa mère ; ce qui n’est pas le cas pour l’offrande de culpabilité, où il n’y a pas « le nom d’offrande de culpabilité » sur sa mère. Par conséquent, il ne sera pas lui-même offert.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

si Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina est venu exclure l’idée qu’il serait lui-même offert puisqu’il est « apte à être offert », une difficulté se présente :

plutôt que de nous enseigner,

avant de nous enseigner cela en disant

que son petit n’est pas offert comme

offrande de culpabilité,

qu’il nous enseigne

il aurait dû nous enseigner une nouveauté plus grande :

que son petit n’est pas offert comme

offrande holocauste,

et qu’il en va de même pour l’offrande de culpabilité ?

C’est-à-dire : ce que nous avons appris dans la prochaine Michna, à savoir que celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité sera vendue en vue d’une offrande de culpabilité, cela ne concerne que le temps où elle ne s’est pas encore acquittée au moyen d’une autre offrande de culpabilité. Mais si elle s’est déjà acquittée, et qu’une personne n’apporte pas deux offrandes de culpabilité, son prix sera affecté à une offrande holocauste, selon tous.

Or, si Rabbi Éléazar pensait effectivement [la même opinion que Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina a exclue], à savoir que le petit serait offert pour ce à quoi il est apte, la règle aurait été que, si elle s’était déjà acquittée au moyen d’un autre, le petit serait offert comme holocauste, puisque sa mère est désormais destinée à la valeur d’un holocauste —

Et si Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina voulait effectivement exclure cette opinion, et que telle était sa principale nouveauté, il aurait dû dire : « Et Rabbi Éléazar reconnaît, concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité, que son petit n’est pas offert comme holocauste. » Et à plus forte raison aurions-nous su qu’il ne serait pas offert comme offrande de culpabilité, puisque sa mère n’est destinée à une offrande de culpabilité, ni elle-même ni sa valeur. Pourquoi Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina ne l’a-t-il donc pas dit ? Et nous répondons : il ne pouvait pas le dire, car

s’il nous avait enseigné

que le petit ne serait pas offert comme

holocauste,

nous aurions pensé,

effectivement, que

seul l’holocauste n’est pas offert

parce que

sa mère n’a pas été consacrée

de la sainteté d’un holocauste

du tout [mais, puisqu’elle s’est acquittée au moyen d’un autre, sa valeur est affectée à un holocauste].

Mais pour l’offrande de culpabilité, puisque sa mère a été consacrée à une offrande de culpabilité, disons que le petit est offert comme offrande de culpabilité ; c’est pourquoi il vient nous enseigner

Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina qu’il n’est pas offert, même comme offrande de culpabilité.

Selon lui, c’est une nouveauté plus grande. Toutefois, sa principale nouveauté est, comme cela a été expliqué, de ne pas dire que Rabbi Éléazar pense que le petit sera offert pour toute destination à laquelle il est apte.

Michna :

Dans la Michna précédente, nous avons appris, au sujet de celle qui sépare une femelle pour une offrande holocauste et qui met bas, quel est le statut du petit. Dans notre Michna sera exposée la loi concernant celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité, qui elle aussi ne peut être apportée que sous la forme d’un mâle : quel est le statut de cette femelle qu’elle a consacrée comme offrande de culpabilité ?

Celle qui sépare une femelle pour une offrande de culpabilité —

elle paîtra jusqu’à ce qu’elle contracte un défaut ; elle sera vendue, et il apportera

son propriétaire

avec son prix une offrande de culpabilité,

s’il ne s’est pas encore acquitté au moyen d’une autre offrande de culpabilité.

Et si

elle a déjà

été apportée comme son offrande de culpabilité —

son prix sera affecté à une offrande volontaire,

à l’holocauste communautaire.

Rabbi Chimon dit :

elle n’a pas besoin de paître jusqu’à ce qu’un défaut apparaisse en elle ; mais

elle sera vendue sans défaut,

car, puisque la femelle n’est pas apte à une offrande de culpabilité, c’est un défaut complet, et elle n’a pas acquis la sainteté du corps, mais seulement la sainteté de la valeur en vue de la vente ; avec son prix, il apportera une offrande de culpabilité.

Guemara :

La Guemara examine les paroles du premier tan­[nai], qui pense qu’elle ne sera vendue qu’après qu’un défaut sera apparu en elle.

Pourquoi donc faut-il dire : « elle contractera un défaut » ?

Pourquoi ne sera-t-elle pas

vendue

sans défaut, puisque

puisqu’elle n’est pas apte à ce qui la concerne,

n’étant pas apte à la chose pour laquelle elle a été consacrée, à savoir l’offrande de culpabilité,

c’est précisément un défaut !

Cette situation est un défaut complet, et assurément elle n’a acquis la sainteté que de sa valeur.

Et nous concluons :

Rav Yéhouda a dit au nom de Rav :

Voici la raison :

nous disons : «

Puisque la sainteté de la valeur

est descendue sur elle —

la sainteté du corps est également descendue sur elle »,

non pas pour qu’elle soit apte à être offerte, mais pour qu’elle ne soit pas vendue sans défaut.

Rabba a dit :

Cela signifie que celui qui consacre un mâle pour sa valeur

lui confère la sainteté du corps.

C’est-à-dire que, par ces paroles, Rabba a appris que celui qui consacre un mâle pour sa valeur, en disant au moment de sa consécration : « Voici celui-ci est consacré à condition d’être vendu, et avec sa valeur j’apporterai une offrande holocauste ou une offrande de culpabilité » , ne peut pas le vendre ; il sera lui-même offert. De même que, lorsqu’on consacre une femelle, la sainteté du corps s’applique à elle dans toute la mesure où elle peut s’appliquer, et au moins pour qu’elle ne soit pas vendue sans défaut, de même, lorsqu’on consacre un mâle pour sa valeur, la sainteté du corps s’applique à lui dans toute la mesure où elle peut s’appliquer, par le fait que la sainteté de la valeur s’est appliquée à lui. Et puisque la sainteté du corps peut effectivement s’appliquer à lui en vue de l’offrande, celui-ci ne sortira jamais du domaine de l’autel.

Il a été dit : celui qui consacre un mâle pour sa valeur —

Rav Kahana dit : il acquiert la sainteté du corps.

Rava dit : il n’acquiert pas la sainteté du corps,

car il ne l’a consacré que pour sa valeur.

Et nous concluons :

Rava s’est ensuite rétracté,

il est revenu sur son opinion

pour adopter celle de Rav Kahana,

et il a accepté ses paroles,

d’après Rav Yéhouda au nom de Rav,

qui a ainsi expliqué notre Michna concernant celui qui consacre une femelle : la raison du premier tan­[nai] est « puisque la sainteté de la valeur est descendue sur elle, la sainteté du corps est également descendue sur elle ».

Nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Chimon dit : elle sera vendue sans défaut.

Et la Guemara examine la raison de Rabbi Chimon.

Rav ‘Hiyya fils d’Avin dit à Rabbi Yo‘hanan : disons,

pourquoi Rabbi Chimon ne pense-t-il pas :

puisque la sainteté de la valeur est descendue sur elle, que descende également sur elle

[qu’elle descende sur elle]

la sainteté du corps ?

Il lui dit

Rabbi Yo‘hanan :

Rabbi Chimon suit sa propre opinion,

il pense conformément à sa méthode,

car

Rabbi Chimon

dit : toute chose qui n’est pas apte, en elle-même, à ce qui la concerne,

à la sainteté de l’autel en vue d’être offerte,

la sainteté du corps ne descend pas sur elle.

C’est pourquoi elle sera vendue sans défaut.

Comme il est enseigné,

ainsi qu’il est enseigné dans une baraïta :

une offrande de culpabilité, qui n’est apte que

pendant sa première année, comme l’offrande de culpabilité du nazir ou du lépreux, au sujet desquelles il est dit « agneau » [Nombres 6 ; Lévitique 14], et un agneau n’est appelé ainsi que durant sa première année, depuis sa naissance jusqu’au dernier jour de sa première année.

Et

bien qu’elle ne soit apte que durant une année,

il l’a apportée,

il l’a égorgée dans la cour du Temple alors qu’elle était

âgée de deux ans.

Ou bien une offrande de culpabilité

âgée de deux ans, comme l’offrande de culpabilité pour un vol, l’offrande de culpabilité pour un usage sacrilège ou l’offrande de culpabilité de la servante désignée, au sujet desquelles il est dit « bélier » [Lévitique 5] ; et un bélier est ainsi appelé à partir du moment où il a un an et trente et un jours, jusqu’au dernier jour de sa deuxième année,

et il l’a apportée âgée d’un an —

elles sont valides,

et ne sortent pas du domaine de l’autel,

mais,

cependant,

elles n’ont pas permis à leurs propriétaires de s’acquitter de leur obligation,

et ceux-ci doivent apporter une autre offrande de culpabilité pour s’acquitter de leur obligation. Telles sont les paroles des Sages.

Rabbi Chimon dit : elles ne sont pas consacrées du tout,

elles ne sont absolument pas consacrées. Car Rabbi Chimon suit sa propre opinion : toute chose qui n’est pas apte, en elle-même, à être offerte n’acquiert pas la sainteté du corps, et cela revient à apporter des animaux profanes dans la cour du Temple.

La Guemara soulève une contradiction entre la méthode de Rabbi Chimon ici et la méthode de Rabbi Chimon concernant un animal qui n’a pas encore atteint l’âge requis.

Mais voici un animal qui n’a pas encore atteint l’âge requis, qui n’est pas apte, et Rabbi Chimon dit qu’il acquiert la sainteté !

« Celui dont le temps n’est pas venu » désigne une chose qui ne comporte ni défaut ni vice rédhibitoire, mais qui n’est pas encore apte à être offerte en raison du temps ; par exemple, un agneau qui vient de naître, qui n’est pas apte à être offert jusqu’au huitième jour suivant sa naissance, ou des tourterelles dont le temps de maturité n’est pas arrivé, ou encore l’animal et son petit, qu’il est interdit d’abattre le même jour. Nous avons trouvé que Rabbi Chim'on considère [‘Houlin 81a] que celui qui abat un animal dont le temps n’est pas venu à l’extérieur de la Azara est passible à son sujet de l’interdit des « abattages à l’extérieur » ; c’est l’interdit d’abattre à l’extérieur de la Azara des animaux consacrés aptes à venir à l’entrée de la Tente d’assignation."

Et il est démontré que, si l’on consacre « celui dont le temps n’est pas venu », il acquiert la sainteté intrinsèque. Car s’il n’acquiert pas la sainteté intrinsèque, on ne serait pas passible de retranchement si on l’abattait à l’extérieur ; en effet, sa sainteté ne le rendrait pas apte à l’autel. Mais il est difficile de comprendre comment il acquiert la sainteté intrinsèque alors que, n’étant pas apte en soi, il n’est pas encore apte à être offert ?

Et nous répondons :

C’est différent,

la règle de

celui dont le temps n’est pas venu, car

néanmoins

il est apte demain.

Il n’en va pas de même pour celui qui consacre une femelle comme offrande de faute, laquelle n’est apte ni aujourd’hui ni demain.

Et nous objectons :

Dans ce cas,

si c’est comme tu le dis, à savoir que Rabbi Chim'on reconnaît, dans le cas d’une chose qui sera apte ultérieurement, que la sainteté intrinsèque s’applique à elle, il est difficile de comprendre :

une offrande de faute âgée de deux ans, et il a apporté un animal âgé d’un an,

avant son temps, pourquoi Rabbi Chim'on a-t-il dit : « Elles-mêmes ne sont absolument pas consacrées » ?

Elle sera pourtant apte l’année prochaine !

Elle sera donc apte après un certain temps ?

C’est pourquoi la Guemara revient sur l’explication de la raison de Rabbi Chim'on concernant celui dont le temps n’est pas venu, fondée sur le fait qu’il sera apte demain. Mais même celui qui sera apte ultérieurement, puisqu’il n’est pas apte au moment de la consécration, Rabbi Chim'on considère que la sainteté intrinsèque ne s’applique pas à lui.

Mais, voici la raison de Rabbi Chim'on concernant celui dont le temps n’est pas venu :

il est consacré si on le consacre, parce que

il le déduit du premier-né,

qui est consacré même avant son temps, dès la matrice il est consacré, bien qu’il ne soit offert qu’après huit jours.

Comme il a été enseigné : Rabbi Chim'on ben Yehouda a dit au nom de Rabbi Chim'on : celui dont le temps n’est pas venu

entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme,

la dîme du bétail, et, s’il sort en dixième position, il acquiert la sainteté intrinsèque,

et il est comme le premier-né.

De même que le premier-né est consacré avant son temps et offert après son temps, de même celui dont le temps n’est pas venu est consacré avant son temps,

si on le consacre,

et offert après son temps.

De la controverse entre les Sages et Rabbi Chim'on découle une conséquence pratique concernant la loi de la substitution, comme cela est exposé dans la baraïta suivante.

Nos maîtres ont enseigné :

celui qui consacre

une femelle pour son offrande holocauste,

Mots de ce daf dans le dictionnaire