Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 12a (יב.) — le Talmud en français
Témoura 12a (תמורה יב.): Il lui dit Rav Yossi à Abayé : Il n’est pas passible. Car peut-on y lire Est-ce à ce sujet que la Torah a dit [Deutéronome 12 « Lorsque le lieu s’éloignera de toi, tu…
Texte original — Témoura 12a (יב.)
אמר ליה
רב יוסי לאביי: אינו חייב. כי
מי קרינא ביה,
האם על כך אמרה התורה [דברים יב]
"כי ירחק ממך המקום, וזבחת
"?! הרי רק מדברי הכתוב הללו למדנו את האיסור לשחוט חולין בעזרה. והרי באופנים הללו אינו יכול לשחוט בהמה זו אלא בעזרה, מחמת האם, שהיא שלמים. וכיון שחייב לשוחטה בעזרה, אינו עובר על איסור חולין בעזרה.
ושאל אביי את רב יוסף איבעיא נוספת בענין "שחוטי חוץ". והוא האיסור לשחוט קדשים מחוץ לעזרה, מקום שחיטתן. והשוחט או העושה שאר עבודת הקרבנות בחוץ חייב כרת.
בעי מיניה אביי מרב יוסף
: באופן שהאם
היא חולין ו
הקדיש
ולדה
ל
שלמים
, למאן דאמר "קדושה חלה על העוברין",
ושחטה
לאם
בחוץ
-
מהו? מי מיחייב עליו
, האם חייב כרת על הולד
משום שחוטי חוץ, או לא? אמר ליה
רב יוסף:
מי קרינא ביה
, האם על כך אמרה התורה בפרשת שחוטי חוץ [ויקרא יז] "
והביאום לה"
'?! הרי התורה חייבה על הבאה בחוץ כרת רק על הבאת קרבן שהיה לו להביאו בעזרה, והביאו בחוץ. אבל עובר זה, הרי אינו ראוי להקרב לקרבן?!
לישנא אחרינא,
אמר ליה
רב יוסף: אמרה תורה [שם] "ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה', ונכרת האיש ההוא מקרב עמו". הילכך:
ראוי לפתח אוהל מועד, חייבין עליו
, כששוחטו
בחוץ. ושאין
ראוי לאוהל מועד
, כגון ולד שלמים זה,
אין חייבין עליו בחוץ.
מתניתין:
במשנה שלפנינו יתבארו כמה הלכות, בעניני תרומה, מקואות, טומאות ותמורה. ונשנו כאן אגב הסיפא בענין תמורה.
איסורים רגילים בטלים בששים היתר. אבל התרומה "עולה" [מתבטלת] רק ביחס של אחד למאה. כיצד? סאה תרומה שנפלה למאה סאה של חולין [מין במינו], ונתערב הכל, מפריש מן הכל סאה אחת, ונותנה לכהן, והשאר מותר לזרים. נפלה סאה תרומה לפחות ממאה, נעשה הכל "מדומע", וימכר הכל לכהנים בדמי תרומה [כלומר, בזול, מפני שאין לה אוכלים מרובים], חוץ מדמי אותה סאה .
המשנה דנה בתרומה שנתערבה בחולין ואין בחולין מאה כנגדה להעלותה, ומתוך אותה תערובת נפלה סאה לתוך חולין אחרים - בכמה תתבטל אותה סאה, האם צריך מאה סאין מחולין להעלותה, או שמספיק שיעור מאה לבטל כמות התרומה המעורבת בה. ובהמשך יבואר.
"דימוע" - היינו: חולין שנאסרו לזר מחמת תערובת תרומה, ואין בחולין שיעור מאה ואחד כדי ל"העלותה" [או אפילו כשיש בהן מאה אלא שעדיין לא העלו ממנה סאה ליתנה לכהן ].
"העלאה" - היינו: ביטול תערובת תרומה [ונקרא כן, לפי שאף על פי שנתבטל צריך להעלות כשיעור התרומה שנפל ולתתה לכהן].
"אסור" - לגבי תרומה, פירושו: אסור לזרים.
אין המדומע מדמע
את החולין, בשיעור מאה נגד כל הסאה של ה"דימוע",
אלא לפי חשבון
תרומה שבה, לפי מה שיש בה ב"מדומע" מן התרומה - כך צריך להיות שיעור מאה חולין כנגדה.
כגון: אם נפלה בתחילה סאה של תרומה לתוך עשרים ושלש סאין של חולין, נדמעו - וכל העשרים וארבע סאים אסורים. ועתה, אם נפלה סאה מאותה תערובת ["דימוע"] לתוך חולין - לא צריך מאה סאין של חולין כדי להעלותה, אלא שבעים ושבעה לוגין [סאה = 24 לוגין]. ואם נפלה לשבעים ושבעה לוגים, מעלה סאה ונותנה לכהן והשאר מותר.
כיצד: כשנפלה בתחילה סאה של תרומה לתוך עשרים ושלש סאים של חולין, ונתערבו יפה, נמצא שבכל סאה יש בו תערובת לוג [1/24 של סאה] של תרומה ועשרים ושלשה לוגין של חולין. ועתה - כשתפול לתוך שבעים ושבעה לוגין יש בסך הכל מאה לוגין של חולין להעלות את הלוג של תרומה.
מה ששנינו שתרומה בטילה במאה - היינו בתבואה ופירות שנתערבו מין במינו. אבל ה"מחמץ", והוא: שאור של תרומה שנפל לעיסה של חולין, מין במינו - אינו בטל כל זמן ש"יש בו כדי לחמץ", אף על פי שיש מאה בהיתר נגד התרומה, כמו ששנינו במסכת ערלה [פרק שני משנה ד - ו].
ואומרת המשנה: כשם ששאר דימוע אינו מדמע אלא לפי חשבון, כן ב"מחמץ".
ואין המחומץ
, עיסת חולין שנחמצה בשאור של תרומה -
מחמץ
, עיסה אחרת,
אלא לפי חשבון
, התרומה שיש בה.
כגון: עיסה של חולין שנחמצה בשאור של תרומה, הרי כולה אסורה, כמבואר. ואם נפלה חתיכה מאותה עיסה לתוך עיסה אחרת של חולין, וחימצתה - אינה אוסרת אותה אלא לפי חשבון התרומה המעורב בה.
כלומר, אם החתיכה מהעיסה הראשונה גדולה כל כך, שהחלק של תרומה המעורב בה יכול להחמיץ עיסה זו השניה בלי סיוע של החלק החולין המעורב בה - נאסרת העיסה השניה - אבל אם אין בחלק התרומה בלבד להחמיץ את השניה, אלא שחימצתה בסיוע של חלק חולין המעורב עמה, ונמצא שהתרומה בלבד לא החמיצה - לא נאסרה.
וכמבואר, שכל זה אמור, כשיש מאה בעיסה השניה נגד חלק הכמותי של התרומה המעורב בחתיכה שנפלה מן הראשונה.
ואין מים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון
. ויבואר בגמרא .
ואין מי חטאת
[המים שנותנין עליו אפר הפרה לטהר הנטמא טומאת מת - נקראין "מי חטאת"]
נעשים
"מי חטאת"
-
אלא עם מתן
ה
אפר
. ועם נתינתו נעשה "מי חטאת". הלכך יתן תחילה את המים ואחר כך האפר -
אבל אם יתן תחלה את האפר ואחר כך המים, פסול. ועם מתן האפר לא נהיה "מי חטאת" משום שאין שם מים, ואילו אחר כך, כשיתן מים, אין נתינת אפר.
הדין הבא הוא בענין "בית הפרס", . והוא שדה שיש בה ספק טומאת מת.
אחד מאופני בית הפרס הוא, שדה שהיה בה קבר, ונחרש הקבר. ואמרו חכמים שכל השדה מטמאה במגע ובמשא [ואינה מטמאה בטומאת אהל]. כלומר, אדם ההולך בשדה, או הנוגע או הנושא עפרה, הרי הוא טמא, שמא הוליכה המחרשה עצמות מן המת עם העפר.
שיעור מקום הטומאה הוא בית ארבעה סאים סביבות המקום שהיה בו הקבר. היינו, כל בית סאה הוא מאה אמה על מאה אמה. כזה:
לפי שכך שיערו חכמים, שעד מאה אמה יכולה המחרשה להוליך עצמות המת.
במה דברים אמורים? כשחרש כל אותו המקום, ואז אינו טמא יותר מבית ארבעה סאה, אבל אם חרש רק מקצת מקום זה - אינו נעשה "בית הפרס" אלא עד מקום שחרש בו.
חרש בית הפרס, וממנו המשיך לחרוש בתוך שדות שמסביבותיו, דנה המשנה אם גם אותן השדות נעשין בית הפרס, מחמת החשש שמא הוליכה שם המחרשה עצמות המת.
ואין בית הפרס עושה
בית הפרס
, אלא כפי השיעור המבואר בגמרא.
ואין תרומה אחר תרומה
, אם תרם וחזר ותרם, אין השניה תרומה.
ואין תמורה
, בהמה של חולין שהומרה בבהמת קרבן
עושה תמורה
על בהמת חולין אחרת. והטעם יבואר בגמרא.
ולא הולד
, ולדות קדשים,
עושה תמורה
.
רבי יהודה אומר: הולד עושה תמורה.
אמרו לו
חכמים לרבי יהודה:
הקדש
, בהמת קדשים,
עושה תמורה, ולא הולד ולא תמורה
עושהתמורה
. ובגמרא יבואר טעם מחלוקתם.
גמרא:
שנינו במשנתנו: אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון.
ודנה הגמרא:
מאן תנא
, מי הוא התנא של המשנה?
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: דלא כרבי אליעזר!
דתנן
, שנינו משנה במסכת תרומות [פרק ה משנה ו]:
סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה
סאין של
חולין, ונדמעו, ונפל מן המדומע למקום אחר
של חולין -
רבי אליעזר אומר: מדמע כ
אילו היתה
תרומה ודאי
, ואם נפל סאה מן המדומע לפחות ממאה סאין של חולין - אוסרתן, ואין מחשבים לפי חשבון התרומה המעורב באותה סאה. מפני
שאני
אומר: סאה
תרומה
שנפלה
[- בנפילה ראשונה] לתוך הדימוע -
היא סאה שעלתה
ממנה, וכל כולה תרומה, והיא חזרה ונפלה [- בנפילה שניה] לתוך החולין.
וחכמים אומרים: אינה מדמעת אלא לפי חשבון
, כמבואר במשנה.
ומשנתנו נשנית כחכמים ולא כרבי אליעזר.
שנינו במשנתנו:
ואין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון.
אמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן: מתניתין
, ששנינו, שעיסת חולין שנתחמצה בשאור שחלקה תרומה וחלקה חולין - לא נאסרה עד שיהא בתרומה בלבד כדי להחמיצה, ואין החולין מצטרף לתרומה לאסור עיסה השניה -
דלא כרבי אליעזר!
הסובר שהחולין מצטרף לתרומה, וכששניהם יחדיו החמיצו - נאסרת העיסה.
דתנן
, ששנינו במסכת ערלה [שם משנה יא]:
שאור של חולין ו
שאור
של תרומה שנפלו לתוך העיסה, לא בזה כדי לחמץ
ולא בזה כדי לחמץ, ונצטרפו וחימצו
-
רבי אליעזר אומר: אחר אחרון אני בא
, ואם התרומה נפלה באחרונה - אסורה. ואמר אביי [פסחים כז א] שאם נפלה התרומה בתחילה, ואחר כך החולין, שלכאורה משמע מדברי רבי אליעזר שהיא מותרת - אין הדברים אמורים אלא כאשר קדם וסילק את התרומה לפני שהספיקה להחמיץ. ואם לא קדם וסילק את התרומה, ושניהם החמיצוה - אסורה העיסה, בין שנפלה התרומה בתחילה ובין שנפלה בסוף. כי החולין מצטרף להתרומה להחמיץ ולאסור את העיסה, ורבי אליעזר סובר "זה וזה גורם - אסור".
וחכמים אומרים: בין שנפל איסור בתחילה ובין שנפל בסוף, לעולם אין אסור עד שיהא בו
באיסור בלבד,
כדי להחמיץ.
ומשנתנו אינה סוברת כרבי אליעזר אלא כחכמים.
שנינו במשנתנו:
ואין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון.
ודנה הגמרא:
מאן תנא
, משנתו של מי היא?
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
: משנת
רבי אליעזר בן יעקב היא!
דתניא,
מקוה שיש בו ארבעים סאה מי גשמים, כשר לטהרת כל הטמאים, חוץ מזב שטהרתו היא טבילה במי מעין נובעים, הנקראים "מים חיים", בלבד.
מקוה שנתמלא במי גשמים פחות מארבעים סאה, אפילו משהו, ונפלו לתוכו שלשה לוגים מים שאובין, פסלו חכמים את המקוה, ונחשבים כל המים כשאובים. אבל מקוה שיש בו ארבעים סאה מי גשמים, ושאב בדלי ושפך לתוכו אפילו כל היום כולו - כשר.
הברייתא דנה במקוה שאין בו ארבעים סאה, ולא שפך לתוכו מים מן הדלי, אלא ב"המשכה", שעושה חריץ וגומא במרחק מן המקוה, ושופך מן הדלי לתוך אותו גומא, ומשם מקלחים המים לתוך המקוה.
ושנינו:
רבי אליעזר בן יעקב אומר: מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה
[שהם רוב מתוך ארבעים סאה]
מי גשמים, ממלא בכתף
[מים בדלי הנישא בכתף, והיינו מים שאובין]
תשע עשרה סאה, ופותקן
[זורקן ], דהיינו מביאן ב"המשכה",
למקוה
והן טהורין
, כלומר, המקוה כשר לטבול בו, מפני
שהשאובה
מטהרת ברבייה,
כשהרוב הם מי גשמים שנפלו מעצמן לתוכו,
ובהמשכה.
Traduction française
Il lui dit
Rav Yossi à Abayé : Il n’est pas passible. Car
peut-on y lire
Est-ce à ce sujet que la Torah a dit [Deutéronome 12
« Lorsque le lieu s’éloignera de toi, tu immoleras » ?!
C’est seulement à partir de ces paroles du texte que nous avons appris l’interdit d’immoler des animaux profanes dans la cour du Temple. Or, dans ces situations, il ne peut immoler cette bête que dans la cour, à cause de la mère, qui est un sacrifice de paix. Et puisqu’il est tenu de l’immoler dans la cour, il ne transgresse pas l’interdit des animaux profanes dans la cour.
Abayé posa à Rav Yossef une autre question concernant les « animaux sacrés immolés à l’extérieur ». Il s’agit de l’interdit d’immoler des animaux consacrés hors de la cour, lieu où ils doivent être immolés. Celui qui immole ou accomplit à l’extérieur un autre service des sacrifices est passible de retranchement.
Abayé lui demanda, à Rav Yossef :
dans le cas où la mère
est un animal profane et
il a consacré
son petit
pour des
sacrifices de paix,
selon celui qui dit : « La sainteté s’applique aux fœtus »,
et qu’il immole
la mère
à l’extérieur —
qu’en est-il ? Est-il passible pour lui
de retranchement à cause du petit
pour des animaux sacrés immolés à l’extérieur, ou non ? Il lui dit
Rav Yossef :
peut-on y lire,
est-ce à ce sujet que la Torah a dit, dans le passage des animaux sacrés immolés à l’extérieur [Lévitique 17
« et ils les amèneront » ?!
En effet, la Torah n’a rendu passible de retranchement, pour avoir amené à l’extérieur, que celui qui a amené à l’extérieur un sacrifice qu’il aurait dû amener dans la cour. Mais ce fœtus, il n’est pas apte à être offert comme sacrifice ?!
Autre formulation,
il lui dit
Rav Yossef : La Torah a dit [là-bas] : « Et il ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’assignation pour l’offrir en sacrifice à l’Éternel ; cet homme sera retranché du sein de son peuple. » Par conséquent :
celui qui est apte à l’entrée de la Tente d’assignation, on est passible pour lui,
lorsqu’on l’immole
à l’extérieur. Et celui qui n’est pas
apte à la Tente d’assignation,
comme ce petit d’un sacrifice de paix,
on n’est pas passible pour lui à l’extérieur.
Michna :
Dans la Michna qui se trouve devant nous seront expliquées plusieurs lois concernant la terouma, les bains rituels, les impuretés et la substitution. Elles sont enseignées ici en raison de la fin, qui traite de la substitution.
Les interdits ordinaires s’annulent dans soixante parts de permis. Mais la terouma « s’élève » [s’annule] seulement dans une proportion d’une à cent. Comment cela ? Une séa de terouma est tombée dans cent séa de produits profanes [de même espèce], et le tout s’est mélangé : on prélève sur l’ensemble une séa, qu’on donne au cohen, et le reste est permis aux non-cohanim. Si une séa de terouma tombe dans moins de cent, le tout devient « mélangé », et l’on vend tout aux cohanim au prix de la terouma [c’est-à-dire à bas prix, puisqu’elle compte peu de consommateurs], à l’exception de la valeur de cette séa.
La Michna traite d’une terouma qui s’est mélangée à des produits profanes, sans que les produits profanes contiennent cent fois sa quantité pour l’annuler ; puis, de ce mélange, une séa est tombée dans d’autres produits profanes : dans quelle quantité cette séa s’annule-t-elle ? Faut-il cent séa de produits profanes pour l’« élever », ou suffit-il d’avoir une quantité de cent pour annuler la quantité de terouma qui y est mélangée ? La suite l’expliquera. «
Mélangé » — c’est-à-dire : des produits profanes qui sont interdits aux non-cohanim en raison d’un mélange de terouma, et dont la quantité ne comporte pas cent et un pour « l’élever » [ou même lorsqu’ils comportent cent, mais qu’on n’a pas encore prélevé sur eux une séa pour la donner au cohen ]. «
Élévation » — c’est-à-dire : l’annulation d’un mélange de terouma [ainsi nommée parce que, bien qu’elle soit annulée, il faut prélever une quantité équivalente à la terouma qui est tombée et la donner au cohen]. «
Interdit » — concernant la terouma, cela signifie : interdit aux non-cohanim.
Le mélange ne rend pas mélangés
les produits profanes à raison de cent fois toute la séa du « mélange »,
mais selon le calcul
de la terouma qui s’y trouve : selon la quantité de terouma présente dans le « mélange », telle doit être la quantité de cent produits profanes en regard.
Par exemple : si, au début, une séa de terouma tombe dans vingt-trois séa de produits profanes, ils deviennent mélangés — et les vingt-quatre séa sont toutes interdites. À présent, si une séa de ce mélange [« mélange »] tombe dans des produits profanes, il n’est pas nécessaire d’avoir cent séa de produits profanes pour l’élever, mais soixante-dix-sept log [une séa = vingt-quatre log]. Et si elle tombe dans soixante-dix-sept log, on prélève une séa et on la donne au cohen, et le reste est permis.
Comment cela ? Lorsque, au début, une séa de terouma tombe dans vingt-trois séa de produits profanes et qu’ils se mélangent bien, il se trouve que, dans chaque séa, il y a un log [1/24 de séa] de terouma et vingt-trois log de produits profanes. À présent, lorsqu’elle tombe dans soixante-dix-sept log, il y a en tout cent log de produits profanes pour élever le log de terouma.
Ce que nous avons appris, à savoir que la terouma s’annule dans cent, concerne les céréales et les fruits qui se sont mélangés à une espèce de même nature. Mais le « levain », c’est-à-dire le levain de terouma qui tombe dans une pâte de produits profanes, de même nature, ne s’annule pas tant qu’il « possède de quoi faire lever », même s’il y a cent parts de permis contre la terouma, comme nous l’avons appris dans le traité Orla [chapitre 2, michna 4–6].
Et la Michna dit : de même que tout autre mélange ne rend mélangé que selon le calcul, ainsi en est-il du « levain ».
Et ce qui a été fait lever,
la pâte de produits profanes qui a levé avec du levain de terouma —
ne fait pas lever
une autre pâte
si ce n’est selon le calcul
de la terouma qui s’y trouve.
Par exemple : une pâte de produits profanes qui a levé avec du levain de terouma est entièrement interdite, comme cela a été expliqué. Si un morceau de cette pâte tombe dans une autre pâte de produits profanes et la fait lever, il ne l’interdit que selon la quantité de terouma qui y est mélangée.
C’est-à-dire : si le morceau provenant de la première pâte est suffisamment grand pour que la partie de terouma qui y est mélangée puisse faire lever cette seconde pâte sans l’aide de la partie de produits profanes qui y est mélangée, la seconde pâte est interdite. Mais si la partie de terouma seule ne suffit pas à faire lever la seconde, et qu’elle l’a fait lever avec l’aide de la partie de produits profanes qui y est mélangée, de sorte que la terouma seule n’a pas fait lever, elle n’est pas interdite.
Et comme cela a été expliqué, tout ceci s’applique lorsque la seconde pâte contient cent fois la quantité de terouma mélangée au morceau tombé de la première.
Et les eaux puisées ne rendent pas le bain rituel impropre, si ce n’est selon le calcul.
Cela sera expliqué dans la Guemara.
Et les eaux de la vache rousse [
les eaux auxquelles on donne la cendre de la vache pour purifier celui qui est devenu impur par l’impureté d’un mort — elles sont appelées « eaux de la vache » ]]
ne deviennent
« eaux de la vache » —
qu’avec le don
de la
cendre.
Et avec son don, elles deviennent des « eaux de la vache ». Par conséquent, on donnera d’abord l’eau, puis la cendre —
Mais si l’on donne d’abord la cendre, puis l’eau, c’est impropre. Au moment du don de la cendre, elles ne deviennent pas des « eaux de la vache », puisqu’il n’y a pas d’eau ; puis, ensuite, lorsqu’on donne l’eau, il n’y a plus de don de cendre.
La loi suivante concerne la « demeure présumée impure », et il s’agit d’un champ où existe un doute d’impureté provenant d’un mort.
L’un des cas de demeure présumée impure est celui d’un champ où se trouvait une tombe et où la tombe a été labourée. Les Sages ont dit que tout le champ rend impur par contact et par portage [mais ne rend pas impur par l’impureté d’une tente]. C’est-à-dire qu’un homme qui marche dans le champ, ou qui touche ou porte sa terre, devient impur, de crainte que la charrue n’ait transporté, avec la terre, des os du mort.
La mesure de l’espace de l’impureté est une aire de quatre séa autour de l’endroit où se trouvait la tombe. C’est-à-dire que chaque aire d’une séa mesure cent coudées sur cent coudées. Ainsi :
Car les Sages ont estimé que la charrue peut transporter les os du mort jusqu’à cent coudées.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’on a labouré tout cet espace ; alors, il ne devient impur que sur une aire de quatre séa. Mais si l’on n’a labouré qu’une partie de cet espace, il ne devient une « demeure présumée impure » que jusqu’à l’endroit qui a été labouré.
On a labouré une demeure présumée impure, puis, à partir de celle-ci, on a continué à labourer dans les champs qui l’entourent : la Michna examine si ces champs deviennent eux aussi des demeures présumées impures, en raison de la crainte que la charrue n’y ait transporté les os du mort.
Et une demeure présumée impure ne rend pas
une autre demeure présumée impure,
si ce n’est selon la mesure qui sera expliquée dans la Guemara.
Et il n’y a pas de terouma après une terouma :
si l’on a prélevé, puis prélevé de nouveau, la seconde n’est pas terouma.
Et il n’y a pas de substitution :
un animal profane qui a été substitué à un animal destiné à un sacrifice
ne fait pas substitution
pour un autre animal profane. La raison en sera expliquée dans la Guemara.
Et le petit
des animaux consacrés
ne fait pas substitution.
Rabbi Yehouda dit : Le petit fait substitution.
Les Sages lui dirent
à Rabbi Yehouda :
L’animal consacré,
l’animal destiné à un sacrifice,
fait substitution, mais ni le petit ni la substitution
ne font substitution.
La Guemara expliquera la raison de leur controverse.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : le mélange ne rend mélangé que selon le calcul.
Et la Guemara examine :
quel tanнай,
qui est le tanнай de la Michna ?
Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Ce n’est pas selon Rabbi Eliézer !
Car nous avons appris,
nous avons appris une Michna dans le traité Teroumot [chapitre 5, michna 6] :
une séa de terouma qui est tombée dans moins de cent
séa de
produits profanes, et ils sont devenus mélangés, puis une partie du mélange est tombée dans un autre endroit
de produits profanes —
Rabbi Eliézer dit : cela rend mélangé comme si
c’était
de la terouma certaine ;
et si une séa du mélange tombe dans moins de cent séa de produits profanes, elle les interdit, et l’on ne calcule pas selon la quantité de terouma mélangée à cette séa. Car
je dis
qu’une séa
de terouma
qui est tombée [—
lors de la première chute] dans le mélange —
est la séa qui en est remontée,
entièrement terouma, et qu’elle est retombée [— lors de la seconde chute] dans les produits profanes.
Et les Sages disent : il ne rend mélangé que selon le calcul ,
comme cela est expliqué dans la Michna.
Notre Michna est enseignée selon les Sages, et non selon Rabbi Eliézer.
Nous avons appris dans notre Michna :
et ce qui a été fait lever ne fait lever que selon le calcul.
Rabbi ‘Hiyya bar Abba
dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Notre Michna,
qui enseigne qu’une pâte de produits profanes ayant levé avec un levain dont une partie est de la terouma et une partie est profane n’est pas interdite tant que la terouma seule n’a pas de quoi la faire lever, et que les produits profanes ne se joignent pas à la terouma pour interdire la seconde pâte —
n’est pas selon Rabbi Eliézer !
qui considère que les produits profanes se joignent à la terouma ; lorsqu’ensemble ils ont fait lever la pâte, celle-ci est interdite.
Car nous avons appris,
nous avons appris dans le traité Orla [là-bas, michna 11] :
du levain de produits profanes et
du levain
de terouma qui sont tombés dans la pâte, ni l’un ni l’autre n’a de quoi la faire lever
et ils se sont joints et l’ont fait lever —
Rabbi Eliézer dit : Je m’en remets au dernier,
et si la terouma est tombée en dernier, elle est interdite. Abayé a dit [Pessa’him 27a] que si la terouma est tombée en premier, puis les produits profanes, ce qui semble ressortir des paroles de Rabbi Eliézer, à savoir qu’elle serait permise, cela ne s’applique que lorsque l’on a retiré la terouma avant qu’elle n’ait eu le temps de faire lever. Mais si l’on n’a pas retiré la terouma à temps et que les deux ont fait lever la pâte, celle-ci est interdite, que la terouma soit tombée en premier ou en dernier. Car les produits profanes se joignent à la terouma pour faire lever et interdire la pâte, et Rabbi Eliézer considère : « deux facteurs qui produisent [ensemble] — c’est interdit ».
Et les Sages disent : que l’interdit soit tombé en premier ou qu’il soit tombé en dernier, il n’est jamais interdit tant qu’il n’y a pas en lui
de l’interdit seul
de quoi le faire lever.
Notre Michna ne suit donc pas Rabbi Eliézer, mais les Sages.
Nous avons appris dans notre Michna :
et les eaux puisées ne rendent pas le bain rituel impropre, si ce n’est selon le calcul.
Et la Guemara examine :
quel tanнай,
de qui est la Michna ?
Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
La Michna de
Rabbi Eliézer ben Yaakov est !
Car il a été enseigné dans une baraïta :
un bain rituel qui contient quarante séa d’eaux de pluie est apte à purifier tous ceux qui sont impurs, à l’exception du zav, dont la purification requiert l’immersion dans des eaux de source jaillissante, appelées « eaux vivantes », exclusivement.
Un bain rituel qui s’est rempli d’eaux de pluie en quantité inférieure à quarante séa, même de très peu, et dans lequel sont tombés trois log d’eaux puisées : les Sages ont rendu le bain rituel impropre, et toutes les eaux sont considérées comme puisées. Mais un bain rituel qui contient quarante séa d’eaux de pluie, et dans lequel on puise avec un seau et l’on verse, même toute la journée, est apte.
La baraïta traite d’un bain rituel qui ne contient pas quarante séa, et dans lequel on n’a pas versé directement de l’eau depuis le seau, mais par « déversement continu » : on creuse un sillon et un creux à distance du bain rituel, on verse l’eau du seau dans ce creux, et de là l’eau s’écoule dans le bain rituel.
Et nous avons enseigné :
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : Une miqvé qui contient vingt et une séa
qui constituent la majorité sur quarante séa
d’eau de pluie, on la remplit en les portant sur l’épaule
de l’eau dans un seau porté sur l’épaule, et il s’agit donc d’eau puisée
de dix-neuf séa, et on les y déverse
on les y jette , c’est-à-dire qu’on les y apporte par hamshakha
dans la miqvé
et elles sont pures,
c’est-à-dire que la miqvé est apte à y immerger, parce que
l’eau puisée
purifie par accroissement,
lorsque la majorité est constituée d’eau de pluie qui y est tombée d’elle-même,
et par hamshakha.