Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 11b (יא:) — le Talmud en français
Témoura 11b (תמורה יא:): La Guemara apporte une baraïta, dans laquelle est exposée une controverse de tannaim au sujet de celui qui dit : « La patte de cette bête est une offrande » — la sainteté…
Texte original — Témoura 11b (יא:)
הגמרא מביאה ברייתא, ובה מבוארת מחלוקת תנאים בהאומר "רגלה של זו עולה" - אם מתפשטת הקדושה בכל הבהמה.
תנו רבנן: יכול האומר "רגלה של זו עולה", תהא כולה עולה?
תלמוד לומר
[ויקרא כז] "ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה',
כל אשר יתן ממנו לה', יהיה קודש".
ודרשינן, אם יקדישו אבר מבהמה, יהיה
"ממנו לה'",
שרק אותו אבר שהוקדש יהיה קדוש לה',
ולא
יהיה
כולו
קדוש
לה'.
יכול
תיפדה אותה בהמה שהוקדש אבר ממנה על ידי פדיון קדושת האבר ו
תצא לחולין? תלמוד לומר "יהיה קודש",
אותו אבר יהיה קודש, ללא אפשרות פדיון!
הא כיצד?
מה יעשה באותה בהמה, והרי אם ישחטנה בעזרה, יש כאן חולין בעזרה, ואם ישחטנה בחוץ, הרי יש כאן קדשים .
תמכר
כולה
לצרכי עולות,
כלומר, למי שנדר עולה [ובהמשך יבואר],
ודמיה חולין
-
חוץ מדמי אותו
אבר שבה
, שלא יקח דמיו, הואיל וכבר הוקדש ואינו שלו ואינו רשאי למוכרו. ושאר גוף הבהמה רשאי למכור, שהרי לא הוקדש .
אלו הם
דברי רבי מאיר ורבי יהודה.
רבי
יוסי ורבי שמעון אומרים: מנין
אנו למדים,
לאומר "רגלה של זו עולה", שכולה עולה? שנאמר "כל אשר יתן ממנו לה'",
אפילו אם מקדיש "ממנו", והיינו: חלק ממנו. והיה לה לתורה לכתוב "כל אשר יתן ממנו לה' קדש". ו
כשהוא אומר, "יהיה" קודש,
ללמדנו:
לרבות את כולה,
שכל הבהמה תהיה קדושה.
אמר מר
, שנינו בברייתא בדברי רבי מאיר ורבי יהודה:
תמכר לצרכי עולות.
ומקשינן [לפי לשון ראשון, והיא לשון בבלי]: איך יביא אותו הקונה לחובתו,
והא קמייתי
, הרי מביא,
בהמה מחוסרת אבר
, שהרי אותו אבר אינו שלו, אלא להתחייבות המוכר הוא קרב, נמצא שלוקח זה לא הקריב עולה שלימה, ואיך יצא ידי חובתו בעולה זו - הרי נדר להקריב בהמה שלימה?
ומתרצינן:
אמר רבא
: לא ימכרנו למי שנדר בסתם "הרי עלי עולה", שכוונתו לבהמה שלימה, אלא
באומר
, כלומר, ימכרנו למי שאמר
"הרי עלי עולה בחייה",
דהיינו: להקריב כל האברין שחיות הבהמה תלויות בהן [אבר שהנשמה תלויה בו ]. ואכן, כאשר מקריב בהמה זו, הוא מקריב כל האברין שחיות הבהמה תלויה בהן, שהרי המוכר לא הקדיש אלא הרגל מן הארכובה ולמטה, והוא מקום שאם נחתכת שם הרגל לא נעשית הבהמה טריפה.
ובודאי מדובר במקדיש אבר שאין הנשמה תלויה בו, שהרי במקדיש אבר שהנשמה תלויה בו מודה רבי יהודה [ורבי מאיר] שפשטה קדושה בכולה, וכולה קודש ואינו יכול למוכרה.
לישנא אחרינא
[והיא לשון הירושלמי]:
והא מייתי
, הרי לוקח זה מביא,
בהמה דמקדיש גופא כי ליתיה כולה לדידיה
, שאין כל הגוף שלו? כמבואר.
ומתרצינן:
אמר רבא
: מדובר
כגון: דאמר
המוכר
"כזוזא
, שוה זוז,
מן הדא בהמה
, מן בהמה זו -
לעולה".
ולא נדר יותר מזוז, ולבסוף הרי קנה יותר מזוז . הלכך, יצא ידי חובתו, שהרי לא נדר עולה שלימה.
למדנו לעיל שרבי יהודה מודה במקדיש "אבר שהנשמה תלויה בו" שכולה קודש והקדושה מתפשטת על פני כולה. הגמרא דנה בהגדרת "אבר שהנשמה תלויה בו".
אמר רב חסדא: מודה רבי יהודה
.
ב
מקדיש
דבר שעושה אותה טריפה
, שאם ינטל אותו אבר - אסורה הבהמה באכילה משום איסור טריפה. ובו מודה רבי יהודה שפשטה הקדושה בכולה.
רבא אמר
: בדבר העושה אותה טריפה - לא מודה רבי יהודה, אלא:
בדבר
שאם ינטל ממנה -
עושה אותה נבילה
, והבהמה אסורה באכילה משום איסור נבילה, ומטמאה טומאת נבילות. כגון: שניטל הירך וחלל שלה. ובהמשך יבואר טעם מחלקותם.
ורב ששת אמר
: מודה רבי יהודה
ב
הקדיש
דבר ש
אם ינטל ממנה -
היא מתה
מיד, כגון : הלב או הוושט.
ודנה הגמרא:
מאי איכא בין רב חסדא
האומר: דבר שעושה אותו טריפה,
ל
בין
רבא
האומר: דבר שעושה אותה נבילה. כלומר, במה נחלקו?
איכא בינייהו
, נחלקו במחלוקת שנחלקו בה חכמים [חולין מב א] אם
"טריפה חיה".
כלומר, כל אותן הטריפות שנשנו שם, האם כשלקתה הבהמה באחת מהן - סופה למות מטריפות זו -
רב חסדא סבר לה כ
מו
מאן דאמר "טריפה אינה חיה",
הלכך, כאשר הקדיש דבר שעושה אותה טריפה - הקדיש "אבר שהנשמה תלויה בו", ומודה רבי יהודה -
ו
אילו
רבא סבר לה כמאן דאמר "טריפה חיה",
ואינו דבר שהנשמה תלויה בו. אלא בהקדיש דבר שעושה אותה נבילה.
ומאי איכא בין רבא לרב ששת
, במה נחלקו?
איכא בינייהו
, נחלקו ב
ד
ברי
רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר: ניטל הירך
וחללה שלה
עד שהבהמה תראה חסרה כשתרבץ -
נבילה
היא, אף על פי שהיא עדיין חיה - כמתה היא, ומטמאה טומאת נבילות -
רבא סבר לה כ
מו
רבי אלעזר
, הילכך, אם הקדיש ירך וחלל שלה, הוי דבר שהנשמה תלויה בו, ומודה בו רבי יהודה -
ורב ששת לא סבר לה כרבי אלעזר
, וסובר שאפשר לה לחיות, ואין זה דבר שהנשמה תלויה בו. הילכך, הגדיר ואמר "בדבר שהיא מתה", כגון הלב או הושט.
מיתיבי
, הגמרא מביאה ברייתא להוכיח שרבי יהודה לא הודה ב"דבר שהנשמה תלויה בו".
דתניא,
אמר רבי: נראין דברי רבי יהודה,
הסובר שהאבר בלבד קדוש, ולא נתפשטה הקדושה,
ב
הקדיש
דבר שאין הנשמה תלויה בו
.
ו
נראין
דברי רבי יוסי
האומר שכל הבהמה קדושה,
ב
הקדיש
דבר שהנשמה תלויה בו.
המקשן הבין דברי רבי "נראין דברי רבי יהודה" ו"נראין דברי רבי יוסי" - שרבי נוקט דעה אמצעית, ומכריע מסברתו כרבי יהודה בדבר שאין הנשמה תלויה בו, וכרבי יוסי בדבר שהנשמה תלויה בו. על כן, מדייק מסוף דברי רבי: האם
לאו
משמעות דבריו:
מכלל ד
ברי רבי יוסי
פליג עליה דרבי יהודה
אפילו בדבר שאין הנשמה תלויה בו ורבי יהודה חולק על רבי יוסי אפילו בדבר שהנשמה תלויה בו?
ועתה,
בשלמא
, מובנת הכרעת רבי באמרו
"נראין דברי רבי יהודה בדבר שאין הנשמה תלויה בו", דהא
פליג עליה רבי יוסי,
וסובר שכולה קודש, ורבי מכריע כרבי יהודה.
אלא
, קשה הכרעת רבי באמרו
"נראין דברי רבי יוסי בדבר שהנשמה תלויה בו",
ומה הכרעה היא זו, הלא [לדברי רב חסדא, רבא ורב ששת] מעולם לא נחלק רבי יהודה בדבר שהנשמה תלויה בו?
האם
לאו, מכלל
דברי רבי נשמע, ד
פליג עליה רבי יהודה
, וסובר שאפילו בהקדיש דבר שהנשמה תלויה בו - אינה כולה קודש?!
ותיובתא דכולהו,
וקשה על כל האמוראים: רב חסדא, רבא ורב ששת!
ומתרצינן:
לא
כן מתפרשים דברי רבי! ואינה הכרעת רבי, אלא,
חסורי מיחסרא והכי קתני
, וכן הם דברי רבי בסיפא:
נראין דברי רבי יוסי לרבי יהודה
, רבי יהודה מודה לרבי יוסי -
בדבר שהנשמה תלויה בו, ש
הרי
אף רבי יהודה לא נחלק עליו אלא בדבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל בדבר שהנשמה תלויה בו
-
מודי ליה.
כדברי רב חסדא, רבא ורב ששת.
רבא מיבעי ליה אם בעוף גם כן אמר רבי יוסי דין התפשטות הקדושה. כגון: הקדיש רגל של תור או בן יונה - האם מתפשטת הקדושה על כל העוף. ובהמשך יבואר צדדי הספק, והטעם לחלק בין עוף לבהמה.
בעי רבא: בעוף מהו?
האם אמרינן
"בהמה" אמר רחמנא
, באותו מקרא שממנו דרש רבי יוסי שהקדושה מתפשטת על כולה - נאמר "בהמה",
והא לאו בהמה היא
, ויש לומר שבא למעט עוף.
או דילמא
, יתכן לומר, כיון שגם
"קרבן"אמר רחמנא
, שם נאמר גם "קרבן" ["ואם בהמה אשר יקריבו ממה קרבן לה' - כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש"]
והא,
ועוף זה,
נמי קרבן הוא,
והתורה לא מיעטתו?
ומסקינן:
תיקו!
רבא מיבעיא ליה איבעיא אחרת. וגם איבעיא זו היא אליבא דרבי יוסי הסובר דין התפשטות קדושה.
בעי רבא: הקדיש אבר לדמיו,
שימכרנו ויביא בדמיו עולה,
מהו,
מה הדין,
דתיחות
[שתרד]
ליה קדושת הגוף
, לכל הבהמה, ותקרב עולה?
וצדדי האיבעיא הם:
מי אמר
, האם יש לומר:
כיון דנחתא ליה קדושת דמים
-
נחתא ליה נמי קדושת הגוף. ומדאקדשיה לחד אבר
-
אקדשיה לכולה
. כלומר, האם סובר רבי יוסי דין התפשטות גם בקדושת דמים, והואיל והקדיש אבר אחד נתפשטה קדושת הדמים על כל הבהמה.
ומיגו [מתוך] שירדה קדושת דמים על כל הבהמה ירדה לה גם קדושת הגוף. והטעם לומר כן, הוא: הואיל והיא עצמה ראויה להיקרב לעולה - למה לו למוכרה ולהביא בדמיה עולה. הלכך, מאיליו קדושה קדושת הגוף -
או דילמא
, או שיתכן לומר:
חד מגו אמר
רבי יוסי, ואילו
תרי מגו
, שני "מיגו" - האחד, מיגו דחלה קדושה על האבר חל על כל הגוף, והשני, מיגו דירדה קדושת דמים על כולה ירדה גם קדושת הגוף על כולה,
לא אמר
רבי יוסי. ומהי ההלכה?
ותמהינן: מה קא מיבעיא ליה -
תפשוט ליה מדידיה
, הלא יכול לפשוט את האיבעיא מדבריו?!
דהא אמר רבא: הקדיש
, איל
זכר
, הראוי לקרבן עולה, והקדישו
לדמיו
-
קדוש קדושת הגוף
, ואינו יכול למכרו. מטעם הנ"ל: הואיל והוא עצמו ראוי לעולה - יקרב הוא עצמו לעולה. ומה קא מיבעיא ליה, הלא ודאי ירדה לה קדושת הגוף ?
ומתרצינן:
התם דאקדשיה לכוליה
, לקדושת דמים, ואין צורך אלא ב"מיגו" אחד, הלכך אמר רבא שקדוש קדושת הגוף, אבל
הכא דאקדיש
חד אבר
, ואנו זקוקים לשני "מיגו" כדי שתחול על כולה קדושת הגוף -
ועל כך מיבעי ליה לרבא:
מאי,
מהי ההלכה, האם אפילו בשני "מיגו" אמר רבי יוסי שכולה קודש.
ומסקינן:
תיקו!
הגמרא מביאה איבעיא נוספת אליבא דרבי יהודה, הסובר שהאבר בלבד נתקדש.
בעי מיניה אביי
מרבה: הקדיש חד אבר
בקדושת הגוף למזבח -
מהו בגיזה
, האם אותו אבר אסור בגיזה כדין קדשים האסורים בגיזה, או שמותר לגזוז אותו?
והנה, אליבא דרבי יוסי - ודאי לא איבעיא ליה, כיון שלדבריו נתפשטה הקדושה בכל הבהמה, ברור שהיא אסורה בגיזה כקדשים גמורים.
וכן, על איסור עבודה בקדשים לא איבעיא ליה, כיון שאותו אבר קדוש, ואם יעביד את הבהמה - ייכחש אותו אבר. והאיבעיא היא רק לענין גיזה אליבא דרבי יהודה .
ופשטינן:
תפשוט לך מהא,
אפשר לפשוט מברייתא זו:
דתניא
: אמרה תורה [דברים טו]
"לא תגוז בכור צאנך
", ודרשינן, "מצאנך", שהוא שלך, אינך גוזז.
אבל אתה גוזז בשלך ושל אחרים
, בכור שלך ושל עכו"ם. שאם יש לך בכור בשותפות עם העכו"ם - מותר לגוזזו.
ויש ללמוד מכך, שהוא הדין בבהמה זו, שחלקה הוקדש וחלקה נשאר חולין, והקדש וחולין שותפין בה, שהיא מותרת בגיזה.
ודחינן: משם אין לפשוט, כי
התם, לא נחתא ליה קדושה כלל
, ואינה קדושה בשום קדושה אף לא חלקו של ישראל, כיון ש"שותפות עכו"ם פוטרת מן הבכורה", הלכך מותרת בגיזה. מה שאין כן
הכא, נחתא ליה קדושה
לאותו אבר, ועליו מיבעי ליה אם אסור בגיזה.
לישנא אחרינא,
דחינן, משם אין לפשוט, כי
התם, אין בידו להקדישו
, את חלקו בשותפות, אפילו אם ירצה, הואיל ויש לעכו"ם שותפות בו. אבל
הכא, בידו להקדישו
לאותו אבר, והקדישו, ועליו מיבעי ליה אם אסור בגיזה.
והאיבעיא לא נפשטה! הגמרא מביאה בעיא נוספת.
בעא מיניה אביי מרבה
:
הקדיש
עורה,
את העור בלבד,
מהו בעבודה?
האם מותר לעבוד באותה בהמה?
בגיזה לא תיבעי לך, כי הגיזה לא מכחישה את העור, אבל עבודה מכחישה את העור, הילכך מיבעי ליה. וצדדי הספק יבוארו בגמרא.
ופשיט לו רבה:
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא [והובאה לעיל י ב]:
האומר "מה שבמעיה של זו עולה", מותרת בגיזה ואסורה בעבודה, מפני כחוש עובר שבה
. ויש ללמוד מכך, כשם שהעובר נכחש בעבודה, כן העור.
אמר ליה
אביי לרבה: מברייתא ההיא לא תפשוט,
כי קתני
, במה שנתה הברייתא "
אסורה בעבודה
",
מדרבנן
, והאיבעיא שלי היא, האם היא אסורה בעבודה מדאורייתא, ואם יעבוד בה ילקה על הלאו של "לא תעבוד בבכור שורך", הכולל כל הקדשים.
ומקשה לו רבה:
אי הכי,
אם הברייתא אוסרת בעבודה רק מדרבנן,
אפילו בגיזה נמי תיתסר!
אמר ליה
אביי: לעולם אסרה הברייתא מדרבנן, ויש הבדל בין גיזה לעבודה. כי
עבודה, דמיכחשא ולד, גזרו בר רבנן.
אבל
גיזה, דלא מיכחשא ולד,
לא גזרי בה רבנן.
כל זה אמר בהקדיש את העובר, והבהמה אינה קדושה כלל. ובעייתי היא האם יש איסור גיזה דאורייתא בהקדיש את העור.
והאיבעיא לא נפשטה!
הגמרא מביא איבעיא נוספת, לענין "חולין שנשחטו בעזרה ".
בעא מיניה אביי מרב יוסף: היא שלמים, וולדה חולין,
כגון הקדיש בהמה מעוברת, חוץ מעוברה, ולדברי הכל אין העובר קדוש,
ושחטה בפנים, מהו?
האם אסור משום "חולין בעזרה", הואיל והולד הוא חולין, או לא?
וכן אם הקדיש בהמה ריקנית, ואחר כך נתעברה. והאיבעיא היא
למען דאמר
[לעיל עמוד א]:
ולדי קדשים בהווייתן הן קדושין
, וכל זמן שהוא במעי אמו לא נתקדש מ"כח" קדושת האם, והם חולין, ועתה, אם שחט את האם בעזרה,
מי הוי חולין בעזרה, או לא?
Traduction française
La Guemara apporte une baraïta, dans laquelle est exposée une controverse de tannaim au sujet de celui qui dit : « La patte de cette bête est une offrande » — la sainteté s’étend-elle à toute la bête ?
Nos maîtres ont enseigné : Peut-on dire que celui qui dit : « La patte de cette bête est une offrande », toute la bête sera une offrande ?
Le verset enseigne
[Lévitique 27] « Et si c’est une bête dont on apporte une offrande à l’Éternel »,
« tout ce qu’on en donnera à l’Éternel sera saint ».
Et nous interprétons : si l’on consacre un membre d’une bête, il sera
« de celle-ci à l’Éternel »,
de sorte que seul ce membre consacré sera saint pour l’Éternel,
et non
sera
toute
la bête sainte
pour l’Éternel.
Peut-on dire
que la bête dont un membre a été consacré puisse être rachetée par le rachat de la sainteté du membre et
être rendue profane ? Le verset enseigne : « elle sera sainte »,
ce membre sera saint, sans possibilité de rachat !
Comment cela ?
Que fera-t-on de cette bête ? Si on l’abat dans la cour du Temple, il y a ici une bête profane dans la cour du Temple ; et si on l’abat à l’extérieur, il y a ici des animaux consacrés .
Elle sera vendue
entière
pour les besoins d’offrandes d’élévation,
c’est-à-dire à celui qui a fait vœu d’une offrande d’élévation [et cela sera expliqué plus loin],
et son prix sera profane —
à l’exception de la valeur de ce
membre qui est en elle,
dont il ne prendra pas le prix, puisque celui-ci a déjà été consacré, qu’il ne lui appartient pas et qu’il n’a pas le droit de le vendre. Quant au reste du corps de la bête, il a le droit de le vendre, puisqu’il n’a pas été consacré .
Ce sont là
les paroles de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda.
Rabbi
Yossi et Rabbi Chim‘on disent : D’où
apprenons-nous
que celui qui dit : « La patte de cette bête est une offrande », toute la bête est une offrande ? Car il est dit : « Tout ce qu’on en donnera à l’Éternel »,
même s’il consacre « de celle-ci », c’est-à-dire une partie d’elle. La Torah aurait dû écrire : « Tout ce qu’on en donnera de celle-ci à l’Éternel sera saint ». Et
lorsqu’elle dit : « elle sera sainte »,
elle nous enseigne
à inclure toute la bête,
de sorte que toute la bête soit sainte.
Le maître a dit,
nous avons appris dans la baraïta, au sujet des paroles de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda :
« Elle sera vendue pour les besoins d’offrandes d’élévation. »
Et nous objectons [selon la première formulation, qui est celle du Talmud de Babylone] : comment l’acheteur l’apportera-t-il pour s’acquitter de son obligation ?
Mais il apporte,
voici qu’il apporte
une bête à laquelle il manque un membre,
puisque ce membre ne lui appartient pas, mais qu’il est offert pour l’obligation du vendeur ; il s’ensuit que cet acheteur n’a pas offert une offrande d’élévation complète. Comment s’est-il acquitté de son obligation par cette offrande d’élévation, alors qu’il avait fait vœu d’offrir une bête complète ?
Et nous répondons :
Rava dit :
il ne la vendra pas à celui qui a fait simplement le vœu : « Je prends sur moi une offrande d’élévation », car son intention est une bête complète ; mais
à celui qui dit,
c’est-à-dire à celui qui a dit
« Je prends sur moi une offrande d’élévation de son vivant »,
c’est-à-dire qu’il offrira tous les membres dont dépend la vie de la bête [un membre dont dépend la vie ]. Et effectivement, lorsqu’il offre cette bête, il offre tous les membres dont dépend la vie de la bête, car le vendeur n’a consacré que la patte depuis le genou et au-dessous , endroit où, si la patte est coupée, la bête ne devient pas tréfa.
Il s’agit certainement de la consécration d’un membre dont la vie ne dépend pas, car lorsque l’on consacre un membre dont dépend la vie, Rabbi Yehouda [et Rabbi Méïr] reconnaît que la sainteté s’est étendue à toute la bête : toute la bête est sainte et il ne peut pas la vendre.
Autre formulation
[et c’est la formulation du Talmud de Jérusalem] :
Mais il apporte,
voici que cet acheteur apporte
une bête dont le corps est consacré, alors qu’elle ne lui appartient pas tout entière,
puisque tout le corps ne lui appartient pas ? Comme cela a été expliqué.
Et nous répondons :
Rava dit :
il s’agit
par exemple de celui qui a dit
que le vendeur a dit
« pour la valeur d’un zouz
d’une valeur d’un zouz
de cette bête,
d’une partie de cette bête —
pour une offrande d’élévation ».
Il n’a pas fait vœu d’une valeur supérieure à un zouz, et finalement il a acheté pour plus d’un zouz . C’est pourquoi il s’est acquitté de son obligation, puisqu’il n’avait pas fait vœu d’une offrande d’élévation complète. Nous avons appris plus haut que Rabbi Yehouda reconnaît la consécration d’un « membre dont dépend la vie », de sorte que toute la bête est sainte et que la sainteté s’étend à toute sa surface. La Guemara examine la définition du « membre dont dépend la vie ».
Rav ‘Hisda dit : Rabbi Yehouda reconnaît .
Lorsqu’il consacre
un
membre qui la rend tréfa,
c’est-à-dire que si ce membre est retiré, la bête est interdite à la consommation en raison de l’interdit de tréfa. Rabbi Yehouda reconnaît en ce cas que la sainteté s’est étendue à toute la bête.
Rava dit :
pour un membre qui la rend tréfa, Rabbi Yehouda ne reconnaît pas cela, mais
pour un membre
qui, s’il lui est retiré,
la rend névéla,
et la bête est interdite à la consommation en raison de l’interdit de névéla et transmet l’impureté des névalot. Par exemple, lorsque la cuisse et sa cavité sont retirées. La raison de leur controverse sera expliquée plus loin.
Et Rav Chechet dit :
Rabbi Yehouda reconnaît
lorsqu’il
consacre
un membre qui,
s’il lui est retiré,
elle meurt
immédiatement, par exemple le cœur ou l’œsophage .
La Guemara examine :
quelle différence y a-t-il entre Rav ‘Hisda
qui dit : un membre qui la rend tréfa,
et
entre
Rava
qui dit : un membre qui la rend névéla ? Autrement dit, sur quoi portent-ils leur controverse ?
Ils diffèrent :
ils diffèrent au sujet de la controverse des Sages [‘Houlin 42a] :
« Une tréfa peut-elle vivre ? »
C’est-à-dire : pour toutes les lésions de tréfa qui y sont énumérées, lorsque la bête est atteinte de l’une d’elles, finira-t-elle par mourir de cette lésion ?
Rav ‘Hisda suit l’avis de
celui
qui dit : « Une tréfa ne peut pas vivre »,
c’est pourquoi, lorsqu’il consacre un membre qui la rend tréfa, il a consacré un « membre dont dépend la vie », et Rabbi Yehouda le reconnaît.
Et
si
Rava suit l’avis de celui qui dit : « Une tréfa peut vivre »,
ce n’est pas un membre dont dépend la vie ; c’est seulement lorsqu’il consacre un membre qui la rend névéla.
Et quelle différence y a-t-il entre Rava et Rav Chechet,
sur quoi portent-ils leur controverse ?
Ils diffèrent :
ils diffèrent au sujet des
pa
roles de
Rabbi El‘azar. Car Rabbi El‘azar a dit : « Lorsque la cuisse est retirée
ainsi que sa cavité,
au point que la bête paraît amputée lorsqu’elle s’accroupit —
c’est une névéla,
bien qu’elle soit encore vivante ; elle est comme morte et transmet l’impureté des névalot.
Rava suit l’avis de
celui de
Rabbi El‘azar ;
c’est pourquoi, s’il a consacré la cuisse et sa cavité, il s’agit d’un membre dont dépend la vie, et Rabbi Yehouda le reconnaît.
Et Rav Chechet ne suit pas l’avis de Rabbi El‘azar,
et il estime qu’elle peut vivre, et que ce n’est pas un membre dont dépend la vie. C’est pourquoi il a défini la chose en disant : « un membre dont le retrait la fait mourir », comme le cœur ou l’œsophage.
Meytivi,
la Guemara apporte une baraïta pour prouver que Rabbi Yehouda n’a pas reconnu le principe concernant un « membre dont dépend la vie ».
Comme il est enseigné :
Rabbi a dit : Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes
lorsqu’il estime que seul le membre est saint et que la sainteté ne s’est pas étendue,
lorsqu’il
a consacré
un membre dont la vie ne dépend pas.
Et
les
paroles de Rabbi Yossi
paraissent justes lorsqu’il dit que toute la bête est sainte,
lorsqu’il
a consacré
un membre dont dépend la vie.
Celui qui objecte a compris les paroles de Rabbi : « Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes » et « les paroles de Rabbi Yossi paraissent justes » comme signifiant que Rabbi adopte une opinion intermédiaire et décide selon sa propre raison comme Rabbi Yehouda pour un membre dont la vie ne dépend pas, et comme Rabbi Yossi pour un membre dont dépend la vie. Il déduit donc de la fin des paroles de Rabbi :
n’est-ce pas
le sens de ses paroles :
d’où il ressort que les pa
roles de Rabbi Yossi
s’opposent à celles de Rabbi Yehouda
même pour un membre dont la vie ne dépend pas, et que Rabbi Yehouda s’oppose à Rabbi Yossi même pour un membre dont dépend la vie ?
Et maintenant,
certes,
la décision de Rabbi lorsqu’il dit
« Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes pour un membre dont la vie ne dépend pas, car
Rabbi Yossi s’y oppose,
et il estime que toute la bête est sainte, tandis que Rabbi tranche selon Rabbi Yehouda.
Mais,
la décision de Rabbi lorsqu’il dit
« Les paroles de Rabbi Yossi paraissent justes pour un membre dont dépend la vie »
est difficile : quelle décision est-ce là ? Selon [les paroles de Rav ‘Hisda, de Rava et de Rav Chechet], Rabbi Yehouda n’a jamais contesté lorsqu’il s’agissait d’un membre dont dépend la vie.
N’est-ce
pas, d’où il ressort
de ces paroles de Rabbi que
Rabbi Yehouda s’y oppose,
et estime que même lorsqu’un membre dont dépend la vie a été consacré, toute la bête n’est pas sainte ?
Et c’est une tioussivta contre tous,
ce qui constitue une difficulté contre tous les amoraïm : Rav ‘Hisda, Rava et Rav Chechet !
Et nous répondons :
non,
ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre les paroles de Rabbi ! Il ne s’agit pas d’une décision de Rabbi, mais
il manque un élément et voici ce qu’il faut enseigner ; ce sont ainsi les paroles de Rabbi dans la seconde partie :
« Les paroles de Rabbi Yossi paraissent justes aux yeux de Rabbi Yehouda »,
Rabbi Yehouda reconnaît Rabbi Yossi
pour un membre dont dépend la vie, car
voici que
même Rabbi Yehouda ne s’est opposé à lui que pour un membre dont la vie ne dépend pas ; mais pour un membre dont dépend la vie,
il lui reconnaît ce principe.
Conformément aux paroles de Rav ‘Hisda, de Rava et de Rav Chechet.
Rava pose la question de savoir si Rabbi Yossi a également dit, au sujet d’un oiseau, le principe de l’extension de la sainteté . Par exemple : si l’on a consacré la patte d’une tourterelle ou d’un pigeonneau, la sainteté s’étend-elle à tout l’oiseau ? Les aspects de la question et la raison de distinguer entre l’oiseau et la bête seront expliqués plus loin.
Rava demanda : Quel est le statut pour un oiseau ?
Dirons-nous
« la Torah a dit : “une bête”
dans ce même verset d’où Rabbi Yossi a appris que la sainteté s’étend à toute la bête — il est dit « une bête » ;
or celui-ci n’est pas une bête,
et l’on peut dire que le verset vient exclure l’oiseau ?
Ou peut-être,
peut-on dire que, puisque la Torah a également dit
« la Torah a dit : “une offrande”,
le mot « offrande » étant également mentionné [« Et si c’est une bête que l’on apporte comme offrande à l’Éternel — tout ce qu’on en donnera à l’Éternel sera saint »],
et
cet oiseau
est lui aussi une offrande,
la Torah ne l’a pas exclu ?
Et nous concluons :
Teykou !
Rava pose une autre question. Cette question également est posée selon Rabbi Yossi , qui soutient le principe de l’extension de la sainteté.
Rava a posé la question : s’il a consacré un membre pour sa valeur,
afin de le vendre et d’apporter avec sa valeur un holocauste,
qu’en est-il,
quel est le הדין,
qu’elle descende
[qu’elle s’étende]
sur lui la sainteté corporelle
à toute la bête, et qu’elle soit offerte comme holocauste ?
Les aspects de la question sont les suivants :
peut-on dire
: faut-il dire :
puisque la sainteté de valeur est descendue sur lui —
la sainteté corporelle est elle aussi descendue sur lui. Et puisque, en le consacrant, il a consacré un seul membre —
il l’a consacré tout entière.
C’est-à-dire : Rabbi Yossi considère-t-il que la règle de l’extension s’applique également à la sainteté de valeur et que, puisqu’il a consacré un seul membre, la sainteté de valeur s’est étendue à toute la bête ?
Et par le migo [du fait] que la sainteté de valeur est descendue sur toute la bête, la sainteté corporelle est également descendue sur elle. La raison de le dire est la suivante : puisqu’elle-même est apte à être offerte comme holocauste, pourquoi la vendre et apporter avec sa valeur un holocauste ? C’est pourquoi, de lui-même, elle acquiert une sainteté corporelle —
ou peut-être,
ou bien peut-on dire :
Rabbi Yossi a dit un seul migo
mais
deux migo,
deux « migo » — le premier, le migo selon lequel, puisque la sainteté s’est appliquée au membre, elle s’applique à tout le corps ; le second, le migo selon lequel, puisque la sainteté de valeur est descendue sur toute la bête, la sainteté corporelle est également descendue sur toute la bête —
il ne l’a pas dit,
Rabbi Yossi. Quelle est donc la halakha ?
Et nous nous étonnons : que lui est-il demandé ?
Qu’il le déduise de ses propres paroles,
ne pouvait-il pas trancher la question à partir de ses paroles ?!
Car Rava a dit : s’il a consacré
un bélier
mâle,
apte à être offert comme holocauste, et qu’il l’a consacré
pour sa valeur —
il est saint d’une sainteté corporelle,
et il ne peut pas le vendre. Pour la raison énoncée précédemment : puisqu’il est lui-même apte à être offert comme holocauste, qu’il soit lui-même offert comme holocauste. Que lui est-il donc demandé ? La sainteté corporelle est certainement descendue sur lui !
Et nous répondons :
là-bas, il l’a consacré tout entier,
pour une sainteté de valeur, et il n’est besoin que d’un seul « migo » ; c’est pourquoi Rava a dit qu’il est saint d’une sainteté corporelle. Mais
ici, il a consacré
un seul membre,
et nous avons besoin de deux « migo » pour que la sainteté corporelle s’applique à toute la bête —
Et c’est à ce sujet que Rava pose sa question :
quoi,
quelle est la halakha ? Rabbi Yossi dit-il que, même avec deux « migo », toute la bête est sainte ?
Et nous concluons :
teïkou !
La Guemara apporte une autre question selon Rabbi Yehouda, qui considère que seul le membre a été consacré.
Abbayé lui posa la question, à Rabba
s’il a consacré un seul membre
avec une sainteté corporelle pour l’autel —
qu’en est-il de la tonte,
ce membre est-il interdit à la tonte, comme les choses saintes interdites à la tonte, ou est-il permis de le tondre ?
Or, selon Rabbi Yossi, la question ne se pose certainement pas, puisque, selon ses paroles, la sainteté s’est étendue à toute la bête ; il est évident qu’elle est interdite à la tonte comme des choses saintes à part entière.
De même, la question ne se pose pas au sujet de l’interdit de travail sur les choses saintes, puisque ce membre est saint et que, s’il fait travailler la bête, ce membre s’amaigrira. La question ne porte que sur la tonte, selon Rabbi Yehouda .
Et nous tranchons la question :
qu’il le déduise de ceci,
il est possible de le déduire de cette baraïta :
Car il a été enseigné :
la Torah a dit [Deutéronome 15]
« Tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail »,
et nous l’interprétons ainsi : « de ton petit bétail », qui est à toi, tu ne le tonds pas.
Mais tu peux tondre celui qui est à toi et à autrui,
le premier-né qui est à toi et à un non-Juif. En effet, si tu as un premier-né en association avec un non-Juif, il est permis de le tondre.
On peut en déduire qu’il en va de même pour cette bête, dont une partie a été consacrée et dont une partie est restée profane, la consécration et le profane en étant associés : il est permis de la tondre.
Et nous repoussons : on ne peut pas le déduire de là, car
là-bas, aucune sainteté n’est descendue sur elle,
et elle n’est sainte d’aucune sainteté, pas même la part de l’Israélite, puisque « l’association avec un non-Juif dispense du premier-né » ; c’est pourquoi il est permis de la tondre. Ce qui n’est pas le cas
ici, où la sainteté est descendue sur elle,
sur ce membre, et la question porte sur lui : est-il interdit à la tonte ?
Autre formulation,
nous repoussons : on ne peut pas le déduire de là, car
là-bas, il n’est pas en son pouvoir de le consacrer,
sa part dans l’association ; même s’il le voulait, il ne le pourrait pas, puisqu’un non-Juif y possède une part. Mais
ici, il est en son pouvoir de le consacrer,
ce membre, et il l’a consacré ; la question porte donc sur lui : est-il interdit à la tonte ?
La question n’a pas été tranchée ! La Guemara apporte une autre question.
Abbayé posa à Rabba la question suivante :
s’il a consacré
sa peau,
la peau seulement,
qu’en est-il du travail ?
Est-il permis de faire travailler cette bête ?
La question ne se pose pas pour la tonte, car la tonte ne fait pas maigrir la peau ; mais le travail fait maigrir la peau, c’est pourquoi il pose la question. Les aspects du doute seront expliqués dans la Guemara.
Et Rabba lui répond :
ta chema
de ce que nous avons appris dans une baraïta [et qui a été rapporté plus haut, 10b] :
« Celui qui dit : “ce qui est dans le ventre de celle-ci est un holocauste” : il est permis de la tondre, mais il est interdit de la faire travailler, en raison du fœtus amaigri qu’elle porte ».
On peut en déduire que, de même que le fœtus s’amaigrit par le travail, la peau aussi s’amaigrit.
Il lui dit
Abbayé à Rabba : on ne peut pas trancher la question à partir de cette baraïta,
car lorsqu’elle enseigne
que la baraïta a enseigné
« il est interdit de la faire travailler »,
c’est d’ordre rabbinique,
tandis que ma question est de savoir si elle est interdite au travail selon la Torah, et si celui qui la fait travailler reçoit la flagellation pour la transgression de l’interdit « tu ne feras pas travailler le premier-né de ton bœuf », qui inclut toutes les choses saintes.
Et Rabba lui objecte :
si tel est le cas,
si la baraïta interdit le travail seulement d’ordre rabbinique,
même la tonte devrait également être interdite !
Il lui dit
Abbayé : la baraïta l’a effectivement interdite d’ordre rabbinique, et il existe une différence entre la tonte et le travail. En effet,
pour le travail, qui fait maigrir le fœtus, les Sages ont institué une interdiction.
Mais
pour la tonte, qui ne fait pas maigrir le fœtus,
les Sages n’ont pas institué d’interdiction.
Tout cela a été dit lorsqu’il a consacré le fœtus, tandis que la bête n’est pas sainte du tout. Ma question est de savoir s’il existe un interdit de la Torah concernant la tonte lorsqu’il a consacré la peau.
La question n’a pas été tranchée !
La Guemara apporte une autre question, concernant les « animaux profanes abattus dans la cour du Temple » .
Abbayé posa à Rav Yossef la question suivante : « celle-ci est une offrande de paix, et son petit est profane,
par exemple, il a consacré une bête pleine, à l’exception de son fœtus ; et, selon tous les avis, le fœtus n’est pas saint,
et il l’a abattue à l’intérieur, qu’en est-il ?
Est-elle interdite au titre d’« animal profane dans la cour du Temple », puisque le fœtus est profane, ou non ?
Et si l’on a consacré une bête vide, puis qu’elle est devenue pleine. La question concerne
celui qui dit
[plus haut, sur la page a] :
les petits des choses saintes acquièrent la sainteté au moment de leur naissance,
et, tant qu’il est dans le ventre de sa mère, il n’a pas été consacré par la « force » de la sainteté de sa mère ; ils sont profanes. À présent, si l’on abat la mère dans la cour du Temple,
est-ce un animal profane dans la cour du Temple, ou non ?