Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 10a (י.) — le Talmud en français

Témoura 10a (תמורה י.): Ou bien peut-on dire : il est peut-être possible de dire : tout ce qui est dans la même sainteté, et qui est secondaire par rapport au premier, n’ajoute pas un cinquième. Et…

Texte original — Témoura 10a (י.)

או דילמא

, שמא יתכן לומר:

כל

שהוא

באותה קדושה

, והוא טפל לראשון,

אינו מוסיף חומש

. ואיבעיא זו היא ב"שני גופין וקדושה אחת".

ובעייתו השנייה היא ב"שתי קדושות וגוף אחד":

ואם תימצי לומר

, אם נפשוט הבעיא הקודמת, ונאמר,

הדין גוף אחר

, גוף אחר זה,

כיון דבאותה קדושה קאים

-

אין מוסיף חומש.

עדיין יש למיבעי בעיא אחרת, והיא: הפריש אשם להתכפר בו ונאבד ו

נתכפר באשם אחר,

ונמצא,

וניתק זה הראשון לעולה, מהו?

וצדדי הספק הם:

כי יש סברא לומר,

כי אמרינן שאין מוסיף חומש, הני מילי

רק

אותו הגוף

באותה קדושה,

והואיל והוא באותה הקדושה, והוא טפל לקודם לו, אינו מוסיף חומש.

אבל אותו הגוף בקדושה אחרת

, וניתק מאשם לעולה, יש סברא לומר שעל קרבן עולה זה

לא

אמרינן שאינו מוסיף חומש, אלא מוסיף חומש.

או דילמא

, שמא יתכן לומר, כיון

דאותו הגוף הוא

, והוא טפל לראשון,

אינו מוסיף חומש.

ושתי איבעיות אלו איבעי ליה לרבי אבין בדרך "אם תמצי לומר", ולא איבעי ליה כלל ב"שני גופין ושתי קדושות".

ומסקינן:

תיקו,

האיבעיות לא נפשטו!

ומענין לענין מביאה הגמרא דיון אחר בענין חומש.

אמרה תורה [שם] במקדיש בהמה טמאה לבדק הבית, "ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' והעמיד את הבהמה לפני הכהן. והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה. ואם גאל יגאלנה ויסף חמישיתו על ערכך".

ולכאורה הפסוקים סותרים. שברישא נאמר "כערכך הכהן כן יהיה", ואילו בסיפא נאמר "ויסף חמישיתו על ערכך"?

ודרשו חכמים [תורת כהנים], שמה שנאמר "כערכך הכהן כן יהי" - היינו: לשאר כל אדם הבא לקנותה מיד הקדש. ומה שנאמר "ואם גאל יגאלנה" - היינו: בבעלים החמיר הכתוב להוסיף חומש.

הגמרא דנה בהפריש קרבן כדי שיתכפר בו חבירו , והומם ובא לחללה - מי הוא הבעלים לגבי הוספת חומש - המקדיש או המתכפר .

בעי רמי בר חמא

: האם

מקדיש מוסיף חומש, או מתכפר

מוסיף חומש?

ומסקינן:

אמר רבא: אמר קרא

[שם]

"ואם המקדיש יגאל את ביתו

ויסף חמישית כסף ערכך עליו", ודייקינן:

"מקדיש"

מוסיף חומש,

ולא מתכפר.

הגמרא דנה בבעיא דומה לגבי תמורה. וכבר מבואר לעיל [ז ב, ט א] שאין אדם מתפיס בתמורה דבר שאינו שלו, ואינו עושה תמורה כי אם הבעלים בלבד. ודנה הגמרא בהפריש קרבן כדי להתכפר בו חבירו - מי הוא ה"בעלים" העושה תמורה, המקדיש או המתכפר.

בעי רמי בר חמא

: האם

מקדיש עושה תמורה, או מתכפר עושה תמורה?

ודנה הגמרא:

אמר רבא: פשיטא

, דבר פשוט הוא,

דמתכפר עושה תמורה

. מפני שני טעמים.

א.

דאי המקדיש עושה תמורה, אם כן מצינו

ש

ציבור ושותפין

-

עושין תמורה

. כלומר : תמורה בקרבן ציבור ושותפין,

והיכי דמי

, ואיך ימצא?

כגון דשוו

, הציבור או השותפין מינו את היחיד

שליח, לאקדושי

להקדיש עבורם קרבן , והם יתכפרו בו.

כלומר, ציבור ושותפין אין עושין תמורה. והטעם: משום דתמורה נלמד [לקמן יג א] ממעשר בהמה, כשם שמעשר בהמה אינו אלא ביחיד כן תמורה.

ועתה, בשלמא אם נאמר שהמתכפר הוא הבעלים, מובן למה בהקדיש יחיד לצורך ציבור אין תמורה לקרבן זה, הואיל ואין הציבור יכולים להתפיס עליו, ואתי שפיר ש"לא מצינו תמורה לקרבן ציבור ושותפין"

\-

אבל אם נאמר, שהמקדיש הוא הבעלים, אם כן כשיחיד הקדיש בשליחות הציבור - יכול להמיר על הקרבן שהקדיש. אם כן מצאנו "תמורה בקרבן ציבור". ולמה מבואר לקמן כדבר הפשוט ש"קרבן ציבור" אינו עושה תמורה?

ב.

ועוד, דאמר רב נחמן: אמר לי הונא

, חבירו רב הונא:

תנא,

שנינו בברייתא: אמרה תורה בסוף פרשת נזיר [במדבר ו] "זאת תורת הנזיר אשר ידור

קרבנו לה' על נזרו מלבד אשר תשיג ידו".

ומקשה הברייתא:

וכי נזיר נידון בהשג יד?!

["השג יד" - היינו: כל חייבי קרבן שכתבה בהם התורה "ואם לא תשיג ידו" להביא קרבן בהמה - יביא שני ציפורים או מנחה במקומה. והוא הנקרא "קרבן עולה ויורד". דהיינו: עשיר ועני] והלא קרבן נזיר - קבוע הוא בין לעני ובין לעשיר, ולא נאמר בכל פרשת נזיר דין אחר לעני שאין ידו משגת?

ומתרצת הברייתא:

הא כיצד

, איך יתפרש המקרא? מה שנאמר

"קרבנו לה' על נזרו",

מדובר באופן

שהפריש

הוא קרבן

משלו,

אותו יביא על נזרו. ומה שנאמר

"מלבד אשר תשיג ידו"

בא ללמדנו על נזיר שעתה אין בידו משגת, וקרבנו שמביא הוא מה

שהפרישו לו אחרים,

ותשיג ידו לעתיד, וכשיביא קרבן שהפרישו לו אחרים - יצא ידי חובתו. ויבואר בהמשך.

רבא מבאר את הברייתא:

למאי הלכתא,

לאיזה הלכה אמרה התורה שיכול להביא קרבן שהפרישו אחרים לצרכו?

אילימא,

אם תאמר:

לענין כפרה

, שהוא מתכפר בקרבן -

פשיטא! דמכפר ליה,

הלא

מתנה קא יהיב ליה,

הקרבן הוא עתה שלו וקיבלו במתנה, ומה החידוש בדבר?

אלא,

האם לאו

לענין תמורה, והכי קאמר

, וכן היא דרשת הברייתא: מה שנאמר "קרבנו לה' על נזרו", מדובר בהפריש משלו, ומה שהתורה מסיימת "מלבד אשר תשיג ידו" - היינו בהפרישו לו אחרים, ובא להשמיענו שאם

הפרישו לו אחרים

, הרי הוא

כהפריש הוא משלו.

ללמדנו:

מה הפריש משלו,

הוא

עושה תמור

ה ולא אחר -

אף כשהפרישו לו אחרים

, הוא המתכפר

עושה תמורה

ולא אחר.

שמע מינה

משתי הוכחות אלו:

בתר מתכפר אזלינן

, אנו הולכים אחר המתכפר. כלומר, הוא עושה תמורה ולא המקדיש .

הגמרא דוחה הוכחה זו האחרונה:

לא!

אין מכאן ראיה, כי

לעולם

מדברת הברייתא

לענין כפרה

, ולא לענין תמורה.

ודקא קשיא לך,

ועל מה שהקשית, שלענין כפרה אין בכך שום חידוש, כי

מתנה דקא יהבין ליה

, ועתה הוא שלו -

נתרץ: כיון ש

אי לאו דרבי רחמנא

, אם התורה לא היתה מרבה בריבוי מפורש ממה שנאמר

"מלבד אשר תשיג ידו"

-

הוה אמינא,

היינו אומרים:

גזירת הכתוב הוא: "קרבנו"

-

מדידיה הוא דמתכפר

מקרבן הנקנה מממונו, ממנו בלבד יש לו כפרה, ואילו

מ

מה

ד

נתנו לו

אחרים

-

לא,

וכך גזרה התורה!

קמשמע לן,

משמיעה לנו התורה שאינו כן, ויכול להתכפר בקרבן שהפרישו לו אחרים.

אחרי שנדחתה ראית רבא, מבררת הגמרא:

מאי הוי עלה,

ואיך נפשוט איבעית רמי בר חמא: מי עושה תמורה - המקדיש או המתכפר?

ומסקינן:

תא שמע

מהא

דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן

שלש הלכות בנותן משלו את חובת חבירו.

א.

מקדיש נותן חומש

, ולא המתכפר.

ב.

ומתכפר עושה תמורה

, ולא המקדיש.

ג.

התורם

תרומה,

משלו

מתבואתו,

על של אחרים

-

טובת הנאה שלו

, ההנאה שיכול להפיק מכך, כגון לבחור את הכהן שיתננו לו, היא של התורם, ולא של האחרים שעבורם נתרם.

ומבארת הגמרא את ההלכה האחרונה:

מאי טעמא

טובת הנאה של התורם?

אמר קרא

[דברים כו] "כי תכלה לעשר

את כל מעשר תבואתך, ונתת לגר ליתום ולאלמנה".

ודרשינן, מי שנטל המעשר מתבואותיו, הוא הנותן, ובידו ליתן לכל מי שירצה, ולא ביד האחרים שנתרם עבורם.

מתניתין:

המשנה ממשיכה בדין תמורה. וכבר מבואר, שכל מקום שאמרה המשנה "ממירין" או "אין ממירין", פירושו: בדיעבד אם הומר. ולכתחילה ודאי שאסור להמיר, והממיר סופג את הארבעים.

אין ממירין לא אברין

, חלקי בהמה של חולין,

בעוברין

של הקדש, שאם אמר "תהא רגל בהמה זו תמורת עובר הקדש שבמעי בהמה זו", לא חלה קדושה על הרגל.

ולא עוברין באברים

, אם אמר "יהא עובר שבמעי בהמת חולין זו תמורת רגל בהמת קודש זו", אין העובר קדוש [ובגמרא יבואר איך נתקדשו האיברים].

ולא עוברין ואיברים

של חולין,

בשלימים

של הקדש.

ולא שלימין

של חולין,

בהן,

באברין ועוברין של קודש. אלו הם דברי התנא קמא.

רבי יוסי אומר: ממירין אברים בשלימים

, אם אמר "תהא רגל של בהמת חולין זו תמורת בהמת קודש זו", חלה קדושת תמורה על הרגל, והקדושה מתפשטת בכל הבהמה, וכולה תמורה, וקרבה.

אבל, לא שלימים בהן.

שאין כח באבר אחד של בהמת קודש לעשות תמורה.

אמר רבי יוסי

:

והלא במוקדשין

, כאשר

מקדיש תחילת הקדש, האומר "רגלה של זו עולה"

-

כולה עולה

, לפי שהקדושה מתפשטת על כולה. ואם כן, נלמד מכך לגבי תמורה, כי

אף כשיאמר "רגלה של זו,

תהא

תחת

בהמה

זו", תהא כולה תמורה תחתיה.

כי כשם שבתחילת הקדושה מתפשטת קדושת האבר על כולה, כן בתמורה תתפשט קדושת התמורה שחלה על האבר, על כולה.

גמרא:

הקדמה

הגמרא מביאה מחלוקת בר פדא ורבי יוחנן, אם "קדושה [כלומר, תחילת קדושה] חלה על עוברין" אם לאו. ומחלוקת זו מובאת כאן, משום שבהמשך תקשה הגמרא ממשנתנו על בר פדא.

ולביאור הענין יש להבדיל בין "ולד קדשים" ל"עובר" של קדשים.

"ולד קדשים", דהיינו, כשהקדיש בהמה ריקנית, ואחרי ההקדשה נתעברה, וילדה, לא נחלקו בו בר פדא ורבי יוחנן, כי ולד כזה קדוש בקדושת אמו מ"כח" קדושת האם, ודין זה הוא גזירת הכתוב. ואינו קדוש מכח קדושת פי האדם המקדיש, שהרי כשהקדיש את האם עדיין לא נוצר הולד במעי אמו.

ולכן, אם הוא ולד של קרבן חטאת, הריהו הולך למיתה כדין "ולד חטאת", מהלכה למשה מסיני.

לדעת רבי יהודה, הולד עושה תמורה אחרי היוולדו, ולדעת חכמים אינו עושה תמורה כלל, אפילו אחרי היוולדו.

ונחלקו אימתי חלה עליו קדושה. יש אומרים ב"הווייתו", בעת היוולדו. ויש אומרים שאפילו בהיותו במעי אמו.

בר פדא ורבי יוחנן נחלקו ב"עובר", ומחלוקתם היא בשני אופנים:

א. בהקדיש את העובר בלבד בהיותו במעי אמו, ולא הקדיש את האם.

ב. בהפריש חטאת מעוברת, כלומר, הקדיש בהמה מעוברת לחטאת.

בהקדיש את העובר בלבד, סובר בר פדא, שהקדושה לא חלה כלל, ואם יקריבנו לקרבן בלי להקדישו אחרי היוולדו, בהגיע הזמן שאפשר להקדישו, הרי הוא מביא חולין בעזרה.

ורבי יוחנן סובר, שהקדושה חלה תיכף בהיותו במעי אמו.

בהפריש חטאת מעוברת, סובר בר פדא שההקדשה לא חלה על העובר אלא על האם. והעובר אינו קדוש אלא מכח האם, כשאר ולדות קדשים, כמבואר. והיות והוא ולד חטאת, ילך למיתה, כדין ולד חטאת ההולך למיתה.

ורבי יוחנן סובר, שחלה על העובר קדושה בפני עצמה, הואיל והוא נחשב כבהמה אחרת. לפי שהעובר והאם הם שתי בהמות, ו"עובר לאו ירך אמו", ו"אם שיירו משוייר", ויבואר בהמשך.

ולדעתו, אם הוקדש העובר כ"אחריות" עבור האם, שאם יקרה שלא תיקרב האם, מאיזו סיבה שהיא, יבוא הולד תחתיה, חלה על העובר קדושה עצמית מכח הקדשת המקדיש, ולא מכח האם. ולפיכך, אין דינו כולד חטאת, ואינו הולך למיתה, כיון שהוא חטאת עצמו, ולא "ולד חטאת" ["ולד חטאת" לדעת רבי יוחנן הוא רק בהקדיש בהמה לחטאת, ואחר כך נתעברה, וילדה ].

איתמר

, המקדיש עובר לקרבן,

בר פדא אמר: אין קדושה חלה על עוברין. ורבי יוחנן אמר: קדושה חלה על עוברין

.

ומבארת הגמרא:

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה

, מה שאמר רבי יוחנן שאין קדושה חלה על העוברין - הוא לשיטתו.

דאמר רבי יוחנן: הקדיש

[גירסא אחרת:

הפריש

]

חטאת מעוברת

, כלומר, הקדיש בהמה מעוברת, לחטאת,

וילדה,

אם

רצה

-

בה

עצמה

מתכפר

, ואם

רצה

-

בוולדה מתכפר

, לפי ששתיהן הוקדשו לאחריות זו על זו, ובאחת יתכפר, והשניה תרעה.

הרי רבי יוחנן לשיטתו סובר שהקדושה חלה על העוברין.

ומבארת הגמרא:

וצריכא,

רבי יוחנן הוצרך להשמיענו שחלה קדושה על העוברין בשני האופנים, גם בהקדיש את העובר בלבד, וגם בהקדיש את העובר עם אמו. ואי אפשר ללמוד דין אחד מהשני.

Traduction française

Ou bien peut-on dire :

il est peut-être possible de dire :

tout

ce qui est

dans la même sainteté,

et qui est secondaire par rapport au premier,

n’ajoute pas un cinquième.

Et cette question concerne « deux corps et une seule sainteté ».

Et sa deuxième question concerne « deux saintetés et un seul corps » :

Et si tu veux dire —

si nous tranchons la question précédente et disons :

c’est un autre corps,

ce corps-ci,

puisqu’il demeure dans la même sainteté —

il n’ajoute pas de cinquième.

Il reste toutefois à poser une autre question : quelqu’un a consacré un sacrifice de culpabilité afin d’obtenir l’expiation par lui, puis il a été perdu, et

il a obtenu l’expiation par un autre sacrifice de culpabilité,

puis le premier a été retrouvé,

et celui-ci a été réaffecté, du sacrifice de culpabilité, à un sacrifice d’holocauste : quel est son statut ?

Les aspects de l’incertitude sont les suivants :

Car il y a lieu de dire

que lorsque nous disons qu’il n’ajoute pas de cinquième, cela ne vaut

que pour

le même corps

dans la même sainteté,

et puisque celui-ci se trouve dans la même sainteté et qu’il est secondaire par rapport à celui qui le précède, il n’ajoute pas de cinquième.

Mais ce même corps dans une autre sainteté,

ayant été réaffecté du sacrifice de culpabilité au sacrifice d’holocauste, il y a lieu de dire que, pour ce sacrifice d’holocauste,

nous ne

disons pas qu’il n’ajoute pas de cinquième ; au contraire, il ajoute un cinquième.

Ou bien peut-on dire,

il est peut-être possible de dire que,

puisqu’il s’agit du même corps,

et qu’il est secondaire par rapport au premier,

il n’ajoute pas de cinquième.

Et ces deux questions, Rabbi Avin les a posées selon la voie du « si tu veux dire », mais il n’a pas du tout posé de question concernant « deux corps et deux saintetés ».

Et nous concluons :

téyku,

les questions ne sont pas tranchées !

Et, passant d’un sujet à l’autre, la Guemara rapporte une autre discussion au sujet du cinquième.

La Torah a dit [là-bas], au sujet de celui qui consacre un animal impur pour l’entretien du Temple : « Et tout animal impur dont on ne pourra pas offrir un sacrifice à l’Éternel, on présentera l’animal devant le cohen. Le cohen l’estimera, selon qu’il sera bon ou mauvais ; telle sera l’estimation du cohen. Et s’il veut le racheter, il ajoutera un cinquième à ton estimation ».

En apparence, les versets se contredisent. Dans la première partie, il est dit : « Telle sera l’estimation du cohen », tandis que dans la seconde partie, il est dit : « Il ajoutera un cinquième à ton estimation » ?

Les Sages l’ont interprété [Torat Cohanim] ainsi : ce qui est dit « telle sera l’estimation du cohen » signifie : pour toute autre personne qui vient l’acheter des biens consacrés. Et ce qui est dit : « Et s’il veut le racheter » signifie : à l’égard des propriétaires, l’Écriture a été plus rigoureuse en imposant d’ajouter un cinquième.

La Guemara discute du cas où quelqu’un a consacré un sacrifice afin que son prochain obtienne l’expiation par lui , et où le sacrifice a subi un défaut et est venu à être échangé : qui est le propriétaire en ce qui concerne l’ajout d’un cinquième, celui qui l’a consacré ou celui qui obtient l’expiation ?

Rami bar Hama a posé une question :

est-ce que

celui qui consacre ajoute un cinquième, ou celui qui obtient l’expiation

ajoute-t-il un cinquième ?

Et nous concluons :

Rava dit : le verset dit

[là-bas] :

« Et si celui qui l’a consacré rachète sa maison,

il ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation » ; et nous déduisons :

« celui qui consacre »

ajoute un cinquième,

et non celui qui obtient l’expiation.

La Guemara discute d’une question semblable au sujet de la substitution. Il a déjà été expliqué plus haut [7b, 9a] qu’une personne ne peut pas appliquer la substitution à une chose qui ne lui appartient pas, et que seul le propriétaire peut effectuer une substitution. La Guemara discute du cas où quelqu’un a consacré un sacrifice afin que son prochain obtienne l’expiation par lui : qui est le « propriétaire » qui effectue la substitution, celui qui l’a consacré ou celui qui obtient l’expiation ?

Rami bar Hama a posé une question :

est-ce que

celui qui consacre effectue la substitution, ou celui qui obtient l’expiation effectue-t-il la substitution ?

La Guemara discute :

Rava dit : c’est évident ,

c’est une chose évidente,

que celui qui obtient l’expiation effectue la substitution.

Pour deux raisons.

1.

Car si celui qui consacre effectuait la substitution, nous trouverions

que

le public et les associés

effectuent la substitution.

C’est-à-dire : substitution concernant un sacrifice du public ou des associés ;

et comment cela se présente-t-il,

et comment cela peut-il se trouver ?

Par exemple, s’ils ont désigné,

le public ou les associés ont désigné un particulier comme

mandataire pour consacrer,

afin de consacrer en leur nom un sacrifice , et ils obtiendront eux-mêmes l’expiation par lui.

C’est-à-dire que le public et les associés n’effectuent pas de substitution. La raison en est que la substitution est apprise [ci-dessous, 13a] de la dîme animale : de même que la dîme animale ne concerne qu’un particulier, de même la substitution. —

Mais, à plus forte raison, si nous disons que celui qui obtient l’expiation est le propriétaire, on comprend pourquoi, lorsqu’un particulier consacre un sacrifice pour le public, ce sacrifice ne peut pas faire l’objet d’une substitution : puisque le public ne peut pas appliquer la substitution à son égard, il est cohérent de dire que « nous n’avons pas trouvé de substitution pour un sacrifice du public ou des associés ».

Mais si nous disons que celui qui consacre est le propriétaire, alors, lorsqu’un particulier a consacré par mandat du public, il peut effectuer une substitution sur le sacrifice qu’il a consacré. Nous trouvons donc une « substitution concernant un sacrifice du public ». Pourquoi est-il expliqué plus bas comme une chose évidente qu’un « sacrifice du public » ne peut pas effectuer de substitution ?

2.

Et de plus, Rabbi Na’hman a dit : Houנה m’a dit

son collègue Rav Houna :

un tanнай,

nous avons enseigné dans une baraïta : la Torah dit à la fin de la section du nazir [Nombres 6] : « Telle est la loi du nazir qui offrira

son sacrifice à l’Éternel pour son vœu de naziréat, outre ce que ses moyens lui permettront ».

La baraïta objecte :

Le nazir est-il donc soumis à la loi des moyens limités ? [« Moyens limités » signifie : tous ceux qui sont astreints à un sacrifice et au sujet desquels la Torah a écrit : « Et si ses moyens ne lui permettent pas » d’apporter un sacrifice animal, ils apporteront deux oiseaux ou une offrande végétale à sa place. C’est ce que l’on appelle un « sacrifice à valeur variable », c’est-à-dire pour le riche et pour le pauvre.] Pourtant, le sacrifice du nazir est fixe, tant pour le pauvre que pour le riche, et il n’est dit nulle part, dans toute la section du nazir, qu’une autre règle s’applique au pauvre dont les moyens ne permettent pas d’apporter le sacrifice ?

La baraïta répond :

Comment cela,

comment le verset doit-il être compris ? Ce qui est dit

« son sacrifice à l’Éternel pour son vœu de naziréat »

concerne le cas où

il a consacré

lui-même le sacrifice

de son propre bien ;

celui-ci, il l’apportera pour son vœu de naziréat. Et ce qui est dit

« outre ce que ses moyens lui permettront »

vient nous enseigner le cas d’un nazir qui, à présent, ne dispose pas de moyens suffisants et dont le sacrifice est

ce que d’autres ont consacré pour lui ; ses moyens lui permettront par la suite, et lorsqu’il apportera le sacrifice que d’autres ont consacré pour lui, il se sera acquitté de son obligation. Cela sera expliqué plus loin.

Rava explique la baraïta :

À quelle fin halakhique,

pour quelle halakha la Torah a-t-elle dit qu’il peut apporter un sacrifice que d’autres ont consacré pour ses besoins ?

Si tu dis,

si tu affirmes :

en ce qui concerne l’expiation,

qu’il obtient l’expiation par le sacrifice —

c’est évident ! Il lui procure l’expiation,

n’est-ce pas que

c’est un présent qu’on lui donne ,

le sacrifice est désormais à lui et il l’a reçu en présent ; quel est donc l’enseignement nouveau ?

Mais,

n’est-ce pas plutôt

en ce qui concerne la substitution, et voici ce qu’elle veut dire : la baraïta enseigne de même que ce qui est dit : « son sacrifice à l’Éternel pour son vœu de naziréat » concerne le cas où il a consacré de son propre bien, tandis que ce que la Torah ajoute : « outre ce que ses moyens lui permettront » concerne le cas où d’autres ont consacré pour lui, et vient enseigner que, si

d’autres ont consacré pour lui,

il est

comme s’il avait consacré lui-même de son propre bien.

Cela vient nous enseigner :

de même que lorsqu’il a consacré de son propre bien,

c’est lui qui

effectue la substitution,

et non un autre —

même lorsque d’autres ont consacré pour lui,

c’est lui qui obtient l’expiation

qui effectue la substitution,

et non un autre.

Apprends-en

de ces deux preuves :

nous suivons celui qui obtient l’expiation,

nous suivons celui qui obtient l’expiation ; c’est lui qui effectue la substitution, et non celui qui consacre .

La Guemara rejette cette dernière preuve :

Non !

Il n’y a pas là de preuve, car

en réalité

la baraïta parle

en ce qui concerne l’expiation,

et non en ce qui concerne la substitution.

Et quant à ce qui te paraît difficile,

et quant à ton objection selon laquelle, en ce qui concerne l’expiation, il n’y a là aucun enseignement nouveau, puisque

c’est un présent qu’on lui donne,

et qu’il est désormais à lui —

Nous répondrons : puisque

sans le fait que le Miséricordieux l’a enseigné,

si la Torah n’avait pas ajouté un enseignement explicite par ce qui est dit

« outre ce que ses moyens lui permettront » —

nous aurions pensé,

nous aurions dit :

c’est un décret de l’Écriture : « son sacrifice » —

c’est de ce qui lui appartient qu’il obtient l’expiation ,

il obtient l’expiation uniquement par un sacrifice acquis avec son propre argent, tandis que

ce

que

d’

autres lui ont donné,

eux,

non,

telle est la règle décrétée par la Torah !

Il nous enseigne,

la Torah nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi et qu’il peut obtenir l’expiation par un sacrifice que d’autres ont consacré pour lui.

Après que la preuve de Rava a été rejetée, la Guemara cherche

qu’en est-il finalement,

et comment trancher la question de Rami bar Hama : qui effectue la substitution, celui qui consacre ou celui qui obtient l’expiation ?

Et nous concluons :

viens entendre

de ce

que Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo’hanan

trois lois concernant celui qui donne de son propre bien pour l’obligation de son prochain.

1.

Celui qui consacre donne le cinquième,

et non celui qui obtient l’expiation.

2.

Celui qui obtient l’expiation effectue la substitution,

et non celui qui consacre.

3.

Celui qui prélève

la terouma

de son propre bien,

de sa récolte,

pour le compte d’autrui —

le bénéfice de convenance lui appartient,

le bénéfice qu’il peut en tirer, par exemple choisir le cohen auquel il la donnera, appartient à celui qui prélève, et non aux autres pour le compte desquels elle a été prélevée.

La Guemara explique la dernière loi :

pour quelle raison

le bénéfice de convenance appartient-il à celui qui prélève ?

Le verset dit

[Deutéronome 26] : « Lorsque tu auras achevé de prélever

toute la dîme de ta récolte, tu la donneras à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve ».

Et nous l’interprétons ainsi : celui qui a prélevé la dîme de ses récoltes est celui qui la donne ; il peut la donner à qui il veut, et non les autres pour le compte desquels elle a été prélevée.

Michna :

La Michna poursuit au sujet de la substitution. Il a déjà été expliqué que partout où la Michna dit « ils effectuent la substitution » ou « ils n’effectuent pas la substitution », cela signifie : a posteriori, si la substitution a été effectuée. A priori, il est certainement interdit d’effectuer une substitution, et celui qui l’effectue reçoit les quarante coups.

On n’effectue pas de substitution avec des membres,

des parties d’un animal profane,

pour des fœtus

consacrés ; ainsi, si quelqu’un a dit : « Que la patte de cet animal soit à la place du fœtus consacré qui se trouve dans le ventre de cet animal », la sainteté ne s’applique pas à la patte.

Ni avec des fœtus pour des membres,

si quelqu’un a dit : « Que le fœtus qui se trouve dans le ventre de cet animal profane soit à la place de la patte de cet animal consacré », le fœtus ne devient pas consacré [et la Guemara expliquera comment les membres ont été consacrés].

Ni avec des fœtus et des membres

profanes,

pour des animaux entiers

consacrés.

Ni des animaux entiers

profanes

pour eux,

pour des membres et des fœtus consacrés. Telles sont les paroles du premier tanнай.

Rabbi Yossi dit : on effectue une substitution avec des membres pour des animaux entiers,

si quelqu’un a dit : « Que la patte de cet animal profane soit à la place de cet animal consacré », la sainteté de substitution s’applique à la patte, puis la sainteté s’étend à tout l’animal ; il est tout entier une substitution et il peut être offert.

Mais non des animaux entiers pour eux.

Car un seul membre d’un animal consacré n’a pas la force de produire une substitution.

Rabbi Yossi dit :

N’est-ce pas que, concernant les animaux consacrés,

lorsque

quelqu’un consacre le commencement de la sainteté et dit : « Sa patte, que voici, est un holocauste »,

l’animal tout entier est un holocauste,

parce que la sainteté s’étend à sa totalité ? Si tel est le cas, nous pouvons en déduire ceci concernant la substitution :

même lorsqu’il dira : « Sa patte, que voici,

qu’elle soit

à la place

de cet

animal, qu’il soit tout entier une substitution à sa place.

Car, de même qu’au commencement de la sainteté la sainteté du membre s’étend à tout l’animal, de même, dans la substitution, la sainteté de substitution qui s’est appliquée au membre s’étendra à tout l’animal.

\Guemara\ :

Introduction

La Guemara rapporte la controverse entre Bar Peda et Rabbi Yo’hanan, selon laquelle « la sainteté [c’est-à-dire le commencement de la sainteté] s’applique aux fœtus », ou non. Cette controverse est rapportée ici, car plus loin la Guemara objectera à Bar Peda à partir de notre Michna.

Pour expliquer la question, il faut distinguer entre le « petit d’animaux consacrés » et le « fœtus » d’animaux consacrés. "

« Petit d’animaux consacrés », c’est-à-dire lorsqu’il a consacré une bête vide, puis qu’après la consécration elle est devenue pleine et a mis bas, Bar Peda et Rabbi Yo’hanan ne sont pas en désaccord à ce sujet", car un tel petit est saint de la sainteté de sa mère, par la « force » de la sainteté de la mère, et cette règle est un décret de l’Écriture. Il n’est pas saint par la force de la sainteté de la parole de l’homme qui consacre, puisque, lorsqu’il a consacré la mère, le petit n’était pas encore formé dans le ventre de sa mère.

C’est pourquoi, s’il est le petit d’un sacrifice expiatoire, il va à la mort, selon la règle du « petit d’un sacrifice expiatoire », par loi transmise à Moïse au Sinaï.

Selon Rabbi Yehouda, le petit fait une substitution après sa naissance, tandis que, selon les Sages, il ne fait jamais de substitution, même après sa naissance.

Ils sont en désaccord sur le moment où la sainteté s’applique à lui. Certains disent : « au moment de sa formation », c’est-à-dire au moment de sa naissance, et certains disent que c’est même lorsqu’il se trouve dans le ventre de sa mère.

Bar Peda et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord au sujet du « fœtus », et leur controverse porte sur deux aspects :

a. Lorsqu’il a consacré seulement le fœtus, alors qu’il se trouvait dans le ventre de sa mère, et qu’il n’a pas consacré la mère.

b. Lorsqu’il a mis à part un sacrifice expiatoire plein, c’est-à-dire lorsqu’il a consacré comme sacrifice expiatoire une bête pleine.

Lorsqu’il a consacré seulement le fœtus, Bar Peda considère que la sainteté ne s’applique absolument pas, et que, s’il le sacrifie comme sacrifice sans le consacrer après sa naissance, au moment où il sera possible de le consacrer, il apporte des animaux profanes dans la cour du Temple.

Et Rabbi Yo’hanan considère que la sainteté s’applique immédiatement, alors qu’il se trouve dans le ventre de sa mère.

Lorsqu’il a mis à part un sacrifice expiatoire plein, Bar Peda considère que la consécration ne s’applique pas au fœtus, mais à la mère. Et le fœtus n’est saint que par la force de la mère, comme les autres petits d’animaux consacrés, ainsi qu’il a été expliqué. Et puisqu’il est le petit d’un sacrifice expiatoire, il ira à la mort, comme le petit d’un sacrifice expiatoire qui va à la mort.

Et Rabbi Yo’hanan considère qu’une sainteté propre s’applique au fœtus, puisqu’il est considéré comme une autre bête. Car le fœtus et la mère sont deux bêtes, et « le fœtus n’est pas la cuisse de sa mère », et « si on l’a laissé de côté, il est laissé de côté », comme cela sera expliqué plus loin.

Et selon lui, si le fœtus a été consacré comme « garantie » pour la mère, de sorte que, s’il arrivait que la mère ne soit pas sacrifiée, pour quelque raison que ce soit, le petit prenne sa place, une sainteté propre s’applique au fœtus par la force de la consécration de celui qui consacre, et non par la force de la mère. C’est pourquoi il n’a pas le statut de petit d’un sacrifice expiatoire et ne va pas à la mort, puisqu’il est lui-même un sacrifice expiatoire, et non un « petit d’un sacrifice expiatoire » [« Petit d’un sacrifice expiatoire », selon Rabbi Yo’hanan, il n’y a que lorsqu’il a consacré une bête comme sacrifice expiatoire, puis qu’elle est devenue pleine et a mis bas ].

\Itmar\,

celui qui consacre un fœtus pour un sacrifice,

Bar Peda a dit : la sainteté ne s’applique pas aux fœtus. Et Rabbi Yo’hanan a dit : la sainteté s’applique aux fœtus.

Et la Guemara explique :

\ve-azda Rabbi Yo’hanan le-taamei\,

ce que Rabbi Yo’hanan a dit, à savoir que la sainteté ne s’applique pas aux fœtus, est conforme à sa propre opinion.

Car Rabbi Yo’hanan a dit : celui qui a consacré

[autre version :

mis à part]

un sacrifice expiatoire plein,

c’est-à-dire qu’il a consacré comme sacrifice expiatoire une bête pleine,

et qu’elle a mis bas,

s’il

veut, c’est

par elle

elle-même qu’il

obtient l’expiation,

et s’il

veut, c’est

par son petit qu’il obtient l’expiation, puisque toutes deux ont été consacrées comme garantie l’une pour l’autre ; par l’une, il obtient l’expiation, et l’autre paîtra.

Voici donc que Rabbi Yo’hanan, conformément à sa propre opinion, considère que la sainteté s’applique aux fœtus.

Et la Guemara explique :

\ve-tsrikha\,

et cela était nécessaire,

Rabbi Yo’hanan a dû nous enseigner que la sainteté s’applique aux fœtus dans les deux cas : aussi bien lorsqu’il a consacré seulement le fœtus que lorsqu’il a consacré le fœtus avec sa mère. Et il est impossible d’apprendre un cas de l’autre.

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