Version texte de ce daf : original et traduction

Taanit 30a (ל.) — le Talmud en français

Taanit 30a (תענית ל.): Et maintenant, celui qui dit [celui qui a dit] que le deuil est observé depuis le début du mois jusqu’au jeûne, apprend son opinion de ce qui est dit de ce qui est dit : « sa…

Texte original — Taanit 30a (ל.)

ועתה,

מאן דאמר

[מי שאמר] שנוהג אבל

מראש חדש ועד התענית,

למד את דבריו

מ

מה שנאמר:

"חגה"

. כי ראש חודש נקרא חג , כפי שאמרנו לעיל. והיינו, שנוהגין אבלות מראש חודש עד התענית.

ומאן דאמר

שהחודש

כולו אסור,

לומד את הדבר

מ

המילה

"חָדשָה"

. דהיינו, שנוהגין אבלות כל החודש.

ומאן דאמר

ש

כל השבת כולה אסור,

לומד את הדבר

מ

המילה

"שַבָּתָּה"

. דהיינו, שכל אותו שבוע אסור .

אמר רבא: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

.

ואמר רבא: הלכה כרבי מאיר

.

וצריך להבין את פסק ההלכה של רבא, שהרי רבן שמעון בן גמליאל ורבי מאיר נחלקו, ואין דעתם שווה, והיאך אפשר לפסוק כדעת שניהם גם יחד?!

ומבארת הגמרא:

ותרוייהו,

ושני פסקי ההלכה של רבא -

לקולא

הם.

דהיינו, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שהאיסור הוא רק באותו שבוע שחלה בו התענית [אבל אין הלכה כדבריו במה שאמר שאסור כל אותו שבוע].

והלכה כרבי מאיר בכך שרק לפניו אסור. אבל לאחריו - מותר [אבל אין הלכה כדבריו במה שאמר שאסור מתחילת החודש].

וצריכא,

צריך היה רבא לומר את שני הדברים. שהלכה כרבי מאיר, והלכה כרבן שמעון בן גמליאל.

דאי אשמועינן

[כי אם היה משמיענו] רק ש

הלכה כרבי מאיר, הוה אמינא

ש

אפילו מראש חדש אסור

לספר ולכבס,

קמשמע לן

[השמיע לנו] רבא ש

הלכה כרבן שמעון בן גמליאל,

שרק אותו שבוע אסור.

ואי אשמועינן

רק ש

הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, הוה אמינא

שאמנם אסור רק בשבוע שחלה בו התענית, אבל אסור

אפילו לאחריו

[גם בימים שאחרי תשעה באב].

קמשמע לן

רבא ש

הלכה כרבי מאיר,

שאסור רק לפניו, אבל לאחריו - מותר .

שנינו במשנתנו:

ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין

כו'

.

אמר רב יהודה: לא שנו

שאסור לאכול שני תבשילין,

אלא משש שעות ולמעלה,

כלפי הערב.

אבל משש שעות ולמטה,

דהיינו, מהנץ החמה עד שש שעות ביום -

מותר

.

ו

עוד

אמר רב יהודה: לא שנו

שאסור לאכול שני תבשילין אלא

בסעודה המפסיק בה

[שמפסיק בה אכילתו, ואינו אוכל עוד לאחר מכן].

אבל בסעודה שאינו מפסיק בה,

אף לאחר שש שעות -

מותר

.

ותרוייהו,

שני הדברים שאמר רב יהודה -

לקולא

[להקל] אמרם.

דהיינו, שאף משש שעות ולמעלה מותר לאכול שני תבשילין, אם אין זו הסעודה שמפסיק בה.

ומצד שני, משש שעות ולמטה, מותר לאכול שני תבשילין, אף אם זו הסעודה שמפסיק בה.

וצריכא

. וצריך היה רב יהודה לומר את שתי ההלכות שאמר.

משום

דאי אשמעינן

[אם היה רב יהודה משמיענו] רק את הדין שאסור לאכול שני תבשילין דווקא

בסעודה המפסיק בה, הוה אמינא

[היינו סוברים ואומרים], שדין זה הוא

אפילו

אם אכל את אותה סעודה

משש שעות ולמטה

.

קמשמע לן

[השמיענו] רב יהודה, שדווקא

משש שעות ולמעלה

אסור. אבל למטה משש שעות, אף בסעודה המפסיק בה, מותר לאכול שני תבשילין.

ואי אשמעינן

[ואם היה רב יהודה משמיענו] רק את הדין שהאיסור לאכול שני תבשילין הוא דווקא

משש שעות ולמעלה, הוה אמינא

[היינו סוברים ואומרים] שדין זה הוא

אפילו בסעודה שאינו מפסיק בה

. שאף אם אוכל עוד סעודה קודם הסעודה המפסקת, אם עושה זאת לאחר שש שעות, אסור לאכול בה שני תבשילין.

קמשמע לן

רב יהודה, שאסור לאכול שני תבשילין דווקא

בסעודה המפסיק בה

. אבל בסעודה אחרת, אף אם היא לאחר שש שעות, מותר.

אומרת הגמרא:

תניא כלישנא קמא,

שנינו בברייתא את הדין הראשון של רב יהודה. ו

תניא

אף

כלישנא בתרא,

כפי הדין השני של רב יהודה .

מתחילה הגמרא בהבאת הברייתא השניה, ואומרת:

תניא כלישנא בתרא: הסועד

ב

ערב תשעה באב, אם עתיד לסעוד

עוד

סעודה אחרת

לאחר מכן,

מותר לאכול בשר

בסעודה שאוכל עתה,

ו

כן מותר

לשתות יין

.

ואם לאו,

ואם אינו עתיד לאכול עוד סעודה, הרי הסעודה שאוכל עתה - סעודה מפסקת היא, ולכן

אסור לאכול

בה

בשר ולשתות

בה

יין

.

הרי לנו כדברי רב יהודה בדינו השני, שאף לאחר שש שעות, אם אין מדובר בסעודה שמפסיק בה, מותר לאכול בשר ולשתות יין. והוא הדין שמותר לאכול שני תבשילין.

ועתה מביאה הגמרא את הברייתא שמשמע ממנה כדברי רב יהודה בדינו הראשון:

תניא כלישנא קמא: ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין

.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: בסעודה שאוכל בערב תשעה באב,

ישנה

ממנהגו הרגיל בסעודה.

אמר רבי יהודה: כיצד משנה

ממנהגו?

אם היה רגיל לאכול

בכל סעודותיו

שני תבשילין,

ישנה בסעודה זו, שאוכלה בערב תשעה באב, ו

יאכל

בה

מין אחד

.

ואם היה רגיל לסעוד

סעודותיו

ב

חבורה של

עשרה בני אדם,

ישנה בסעודת ערב תשעה באב, ו

סועד

סעודה זו

בחמשה

בני אדם.

היה רגיל לשתות

בכל סעודותיו

עשרה כוסות,

ישנה בסעודתו, ו

שותה חמשה כוסות

.

במה דברים אמורים,

שצריך לשנות בסעודתו - דווקא אם אוכלה

משש שעות

ולמעלה

.

אבל

אם אוכלה

משש שעות ולמטה,

אף שזו סעודה שמפסיק בה, שאין בכוונתו לאכול עוד לאחר מכן,

מותר

לאוכלה כדרך שאוכל כל סעודותיו.

הרי לנו כדברי רב יהודה בדינו הראשון, שאף שבסעודה המפסיק בה, לא יאכל שני תבשילין, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין, מכל מקום אם אוכלה קודם שש שעות - מותר.

תניא אידך

[שנינו בברייתא אחרת]:

ערב תשעה באב, לא יאכל אדם שני תבשילין,

וכן

לא יאכל

אז

בשר ולא ישתה יין

.

דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים

: יכול לאכול שני תבשילין, אבל

ישנה

בסעודתו.

וממעט בבשר וביין,

אבל יכול לאכלם.

כיצד ממעט

אכילתו?

אם היה רגיל לאכול

בסעודתו

ליטרא

בשר, יאכל

עתה

חצי ליטרא

בשר.

אם

היה רגיל לשתות

בסעודתו

לוג

שלם של

יין, ישתה

עתה

חצי לוג יין

.

ואם אינו רגיל

לאכול בסעודתו בשר ויין

כל עיקר

[כלל וכלל] -

אסור

לאכול מהן בערב תשעה באב אפילו מעט.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם היה רגיל לאכול צנון

או מליח

[היינו, דג או בשר ששהו במלח שלשה ימים, שאז כבר אין בהם טעם כל כך]

אחר סעודתו

-

הרשות בידו

לאכלם אף בערב תשעה באב .

תניא אידך

[שנינו בברייתא אחרת]:

כל

סעודה

שהוא

סועד

משום תשעה באב,

כגון הסעודה שמפסיק בה,

אסור לאכול בשר, ואסור לשתות יין

.

ו

כמו כן, מאותה שעה שאוכל סעודה מפסקת,

אסור לרחוץ

. כיון שהתחיל לנהוג אבילות מחמת תשעה באב בסעודתו, יש לו לנהוג גם אבילות בכך שלא ירחץ ולא יסוך, אף שעדיין מותר באכילה ושתיה עד שתחשך .

כל שאינו משום תשעה באב,

כגון סעודה שמפסיק בה לפני תענית צבור, או סעודה שאוכל בערב תשעה באב ואינו מפסיק בה,

מותר לאכול

בה

בשר ולשתות יין

.

ו

כמו כן, עדיין

מותר

לרחוץ

.

רבי ישמעאל ברבי יוסי

חולק על דברי התנא, ו

אומר משום אביו: כל שעה שמותר לאכול

,

כלומר, אף לאחר סעודה המפסקת, עד שתחשך -

מותר

אף

לרחוץ

.

תנו רבנן: כל מצות הנוהגות באָבֵל

[דהיינו, דברים האסורים על האבל משום אבלות],

נוהגות בתשעה באב

.

ואלו הן האיסורים הנוהגין בתשעה באב: א.

אסור באכילה ובשתיה

[איסור זה נוהג רק בתשעה באב, ואינו נוהג באבל] .

ב.

ו

אסור

בסיכה

[מריחת שמן על הגוף] .

ג.

ו

אסור

בנעילת הסנדל

של עור .

ד.

ו

אסור

בתשמיש המטה

.

ה.

ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה, בתלמוד, ובמדרש, ובהלכות ובאגדות

. והטעם, משום שלימוד התורה משמח את האדם , כפי שהגמרא מביאה להלן.

אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל

תמיד

לקרות, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות

. שהיות ואינו רגיל ללמוד את אותו ענין, מצטער הוא באותו לימוד.

ו

כן

קורא בקינות,

ו

ב

ספר

איוב, ובדברים הרעים שב

ספר

ירמיה

. שאף שדברי תורה הם, מכל מקום אינם משמחים לבב.

ו

אף

תינוקות של בית רבן בטלין

מלימודם .

והטעם שאסור ללמוד תורה,

משום

שדברי תורה - משמחי לבב הם.

שנאמר: "פקודי ה' ישרים משמחי לב"

.

רבי יהודה אומר: אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות

. כי אף לימוד זה משמח את לבבו.

אבל קורא הוא באיוב, ובקינות, ובדברים הרעים שבירמיהו

.

ותינוקות של בית רבן בטלים בו

.

משום שנאמר: "פקודי ה' ישרים משמחי לב"

.

שנינו במשנתנו:

לא יאכל בשר ולא ישתה יין

.

תנא

[שנה התנא בברייתא]: אמנם אסור לאכול בשר ולשתות יין,

אבל אוכל הוא בשר מליח

[ששהה במלח שלשה ימים], כי על ידי השהיה במלח פג טעם הבשר, ושוב אין הוא משמח.

ו

כן

שותה

הוא

יין מגתו

[יין חדש, שרק עכשיו סיימו לדרוך אותו בגת]. כי טעמו אינו טוב כיין ישן. ולא עוד, אלא שהוא משלשל ומזיק את האדם.

בשר מליח

[ששהה במלח],

עד כמה

נחשב עדיין בשר, ואסור באכילה לאבל, ולכל אדם בערב תשעה באב?

אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דשמואל: כל זמן שהוא

שוהה במלח

כ

משך הזמן המותר לאכילת בשר קרבן ה

שלמים

. דהיינו, שני ימים ולילה אחד .

אבל אם שהה במלח למשך זמן רב יותר, נפסל טעם הבשר - ומותר.

ויין מגתו

-

עד כמה

נחשב יין מגתו, ומותר בשתיה לאבל?

כל זמן שהוא תוסס

. אבל לאחר מכן, הרי הוא יין לכל דבר, ואסור לאבל, ולכל אדם בערב תשעה באב.

היות והגמרא הזכירה יין תוסס, מביאה הגמרא עוד נדון הנוגע לענין זה.

תנא

: האיסור לשתות יין שהניחוהו מגולה בלא כיסוי כי חוששין שמא נחש שתה ממנו, והטיל בו מארסו, הוא דווקא ביין ישן. אבל

יין תוסס, אין בו משום

איסור

גילוי

. כי הנחש נבהל מהתסיסה, ואינו שותה ממנו.

וכמה

הוא זמן

תסיסתו? שלשה ימים

.

עתה חוזרת הגמרא לעסוק בענין ערב תשעה באב.

אמר רב יהודה אמר רב: כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי

ב

ערב תשעה באב

:

Traduction française

Et maintenant,

celui qui dit

[celui qui a dit] que le deuil est observé

depuis le début du mois jusqu’au jeûne,

apprend son opinion de ce qui est dit

de

ce qui est dit :

« sa fête ».

Car le début du mois est appelé « fête », comme nous l’avons dit plus haut. C’est-à-dire que le deuil est observé depuis le début du mois jusqu’au jeûne.

Et celui qui dit

que le mois

tout entier est interdit,

apprend cela

du

mot

« son mois ».

C’est-à-dire que le deuil est observé durant tout le mois.

Et celui qui dit

que

toute la semaine entière est interdite,

apprend cela

du

mot

« son Chabbat ».

C’est-à-dire que toute cette semaine est interdite.

Rava a dit : la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel.

Et Rava a dit : la halakha est comme Rabbi Méïr.

Il faut comprendre la décision halakhique de Rava, car Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Méïr sont en désaccord, et leur opinion n’est pas la même ; comment est-il possible de statuer selon l’opinion de l’un et de l’autre à la fois ?!

La Guemara explique :

et tous deux,

les deux décisions halakhiques de Rava, sont

pour alléger

.

C’est-à-dire que la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel : l’interdit ne concerne que la semaine dans laquelle tombe le jeûne [mais la halakha ne suit pas son opinion lorsqu’il dit que toute cette semaine est interdite].

Et la halakha est comme Rabbi Méïr en ceci que l’interdit ne s’applique qu’avant lui. Mais après lui — c’est permis [mais la halakha ne suit pas son opinion lorsqu’il dit que l’interdit commence au début du mois].

Et c’est nécessaire,

Rava devait énoncer les deux règles : que la halakha est comme Rabbi Méïr et que la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel.

Car si on nous avait seulement enseigné

[s’il nous avait seulement enseigné] que

la halakha est comme Rabbi Méïr, j’aurais pu dire

que

même depuis le début du mois il est interdit

de se couper les cheveux et de laver le linge ;

il nous fait entendre

[Rava nous enseigne] que

la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel,

selon lequel seule cette semaine est interdite.

Et si on nous avait seulement enseigné

que

la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel, j’aurais pu dire

qu’il est certes interdit seulement durant la semaine dans laquelle tombe le jeûne, mais qu’il est interdit

même après lui

[également les jours qui suivent le neuf d’Av].

Il nous fait entendre

Rava que

la halakha est comme Rabbi Méïr,

selon lequel l’interdit ne s’applique qu’avant lui, mais qu’après lui c’est permis.

Nous avons appris dans notre Michna :

La veille du neuf d’Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés

etc.

Rav Yehouda a dit : ils n’ont enseigné

que l’interdit de manger deux plats cuisinés

qu’à partir de six heures et au-delà,

vers le soir.

Mais depuis six heures et en deçà,

c’est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu’à six heures du jour —

c’est permis.

Et

Rav Yehouda a encore dit : ils n’ont enseigné

que l’interdit de manger deux plats cuisinés

qu’

au repas qui sépare

[le repas par lequel il interrompt son alimentation et après lequel il ne mange plus].

Mais lors d’un repas qui ne sépare pas,

même après six heures —

c’est permis.

Et tous deux,

les deux enseignements de Rav Yehouda,

ont été dits pour alléger

[pour permettre].

C’est-à-dire que même à partir de six heures et au-delà, il est permis de manger deux plats cuisinés si ce n’est pas le repas qui sépare.

D’un autre côté, depuis six heures et en deçà, il est permis de manger deux plats cuisinés, même si c’est le repas qui sépare.

Et c’est nécessaire.

Rav Yehouda devait énoncer les deux halakhot qu’il a enseignées.

Parce que

si Rav Yehouda nous avait seulement enseigné

[s’il nous avait seulement enseigné] que l’interdit de manger deux plats cuisinés ne s’applique que

lors du repas qui sépare, j’aurais pu dire

[nous aurions pensé et dit] que cette règle s’applique

même

s’il avait pris ce repas

depuis six heures et en deçà.

Il nous fait entendre

[Rav Yehouda nous enseigne] que c’est seulement

depuis six heures et au-delà

que c’est interdit. Mais en deçà de six heures, même lors du repas qui sépare, il est permis de manger deux plats cuisinés.

Et si Rav Yehouda nous avait seulement enseigné

[et s’il nous avait seulement enseigné] que l’interdit de manger deux plats cuisinés ne s’applique que

depuis six heures et au-delà, j’aurais pu dire

[nous aurions pensé et dit] que cette règle s’applique

même lors d’un repas qui ne sépare pas.

Même s’il prend encore un repas avant le repas qui sépare, s’il le fait après six heures, il lui est interdit d’y manger deux plats cuisinés.

Il nous fait entendre

Rav Yehouda que l’interdit de manger deux plats cuisinés ne s’applique que

lors du repas qui sépare.

Mais lors d’un autre repas, même s’il a lieu après six heures, c’est permis.

La Guemara dit :

Il a été enseigné conformément à la première formulation,

nous avons appris dans une baraïta le premier enseignement de Rav Yehouda. Et

il a été enseigné

également

conformément à la seconde formulation,

selon le second enseignement de Rav Yehouda.

La Guemara commence par rapporter la seconde baraïta et dit :

Il a été enseigné conformément à la seconde formulation : celui qui prend un repas

la

veille du neuf d’Av, s’il doit encore prendre

un autre

repas

ensuite,

il est permis de manger de la viande

au repas qu’il prend maintenant,

et

il lui est également permis

de boire du vin.

Et s’il n’en est pas ainsi,

et s’il ne doit plus prendre de repas, alors le repas qu’il prend maintenant est le repas qui sépare ; c’est pourquoi il lui

est interdit de manger

de la

viande et de boire

du

vin.

Nous avons donc [ici] l’enseignement de Rav Yehouda dans sa seconde règle : même après six heures, s’il ne s’agit pas du repas qui sépare, il est permis de manger de la viande et de boire du vin. Il en va de même pour le fait de manger deux plats cuisinés.

À présent, la Guemara rapporte la baraïta dont il ressort qu’elle suit l’enseignement de Rav Yehouda dans sa première règle :

Il a été enseigné conformément à la première formulation : la veille du neuf d’Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

lors du repas pris la veille du neuf d’Av,

il modifiera

ses habitudes ordinaires au repas.

Rabbi Yehouda a dit : comment modifiera-t-il

ses habitudes ?

S’il avait l’habitude de manger

à chacun de ses repas

deux plats cuisinés,

il modifiera son habitude lors de ce repas, qu’il prend la veille du neuf d’Av, et

il mangera

un seul

type.

Et s’il avait l’habitude de prendre ses repas

en

compagnie de

dix

personnes,

il modifiera son habitude lors du repas de la veille du neuf d’Av et

prendra

ce repas

avec cinq

personnes.

S’il avait l’habitude de boire

à chacun de ses repas

dix coupes,

il modifiera son habitude lors de ce repas et

boira cinq coupes.

Dans quel cas cela s’applique-t-il,

lorsqu’il doit modifier son repas ? C’est précisément s’il le prend

depuis six heures

et au-delà.

Mais

s’il le prend

depuis six heures et en deçà,

bien qu’il s’agisse du repas qui sépare, puisqu’il n’a pas l’intention de manger ensuite,

il est permis

de le prendre comme il prend tous ses repas.

Nous avons donc [ici] l’enseignement de Rav Yehouda dans sa première règle : bien que, lors du repas qui sépare, il ne mange pas deux plats cuisinés, ne mange pas de viande et ne boive pas de vin, néanmoins, s’il le prend avant six heures, c’est permis.

Il a été enseigné dans une autre baraïta

[nous avons appris dans une autre baraïta] :

la veille du neuf d’Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés,

et de même

on ne mangera pas

alors

de viande et on ne boira pas de vin.

Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent :

il peut manger deux plats cuisinés, mais

il modifiera

son repas.

Et il diminuera la viande et le vin,

mais il peut en manger.

Comment diminue-t-il

sa consommation ?

S’il avait l’habitude de manger

lors de son repas

une litra

de viande, il mangera

maintenant

une demi-litra

de viande.

S’

il avait l’habitude de boire

lors de son repas

un log

entier de

vin, il boira

maintenant

un demi-log de vin.

Et s’il n’a pas l’habitude

de manger de la viande et de boire du vin lors de son repas

du tout

[en aucune manière] —

il lui est interdit

d’en manger, même une petite quantité, la veille du neuf d’Av.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : s’il avait l’habitude de manger du radis

ou du poisson salé

[c’est-à-dire un poisson ou une viande qui sont restés trois jours dans le sel, de sorte qu’ils n’ont déjà plus tellement de goût]

après son repas,

il en a le droit

d’en manger même la veille du neuf d’Av.

Il a été enseigné dans une autre baraïta

[nous avons appris dans une autre baraïta] :

tout

repas

qu’il

prend

à cause du neuf d’Av,

comme le repas qui sépare,

il est interdit d’y manger de la viande et il est interdit d’y boire du vin.

Et

de même, dès le moment où il prend le repas qui sépare,

il lui est interdit de se laver.

Puisqu’il a commencé à observer le deuil à cause du neuf d’Av lors de son repas, il doit également observer le deuil en ne se lavant pas et en ne s’oignant pas, bien qu’il lui soit encore permis de manger et de boire jusqu’à la tombée de la nuit.

Toute chose qui n’est pas à cause du neuf d’Av,

comme le repas qui sépare avant un jeûne public, ou le repas qu’il prend la veille du neuf d’Av sans que ce soit le repas qui sépare,

il est permis d’y manger

de la

viande et de boire du vin.

Et

de même, il est encore

permis

de se laver.

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi,

conteste les paroles du tana et

dit au nom de son père : chaque moment où il est permis de manger

, c’est-à-dire même après le repas qui sépare, jusqu’à la tombée de la nuit —

il est permis

même

de se laver.

Nos maîtres ont enseigné : toutes les mitsvot qui s’appliquent à l’endeuillé

[c’est-à-dire les choses qui sont interdites à l’endeuillé à cause du deuil],

s’appliquent au neuf d’Av.

Voici les interdits qui s’appliquent le neuf d’Av : a.

Il est interdit de manger et de boire

[cet interdit ne s’applique que le neuf d’Av et ne s’applique pas à l’endeuillé] .

b.

Et

il lui est interdit

de s’oindre

[d’étaler de l’huile sur le corps] .

c.

Et

il lui est interdit

de porter une chaussure

de cuir.

d.

Et

il lui est interdit

d’avoir des relations conjugales.

e.

Et il est interdit de lire la Torah, les Prophètes et les Écrits, et d’étudier la Michna, le Talmud, le Midrach, les lois et les aggadot.

La raison en est que l’étude de la Torah réjouit l’homme, comme la Guemara le rapporte ci-dessous.

Mais il lit dans un endroit où il n’a pas l’habitude

toujours

de lire, et il étudie dans un endroit où il n’a pas l’habitude d’étudier.

Puisqu’il n’a pas l’habitude d’étudier ce sujet, cette étude lui cause de la peine.

Et

de même

il lit les lamentations,

et

dans le

livre

de Job, et dans les passages pénibles du

livre

de Jérémie.

Car, bien qu’ils soient des paroles de Torah, ils ne réjouissent cependant pas le cœur.

Et

même

les enfants de l’école sont dispensés

de leur étude.

Et la raison pour laquelle il est interdit d’étudier la Torah,

c’est parce que

les paroles de Torah réjouissent le cœur.

Comme il est dit : « Les préceptes de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur ».

Rabbi Yehouda dit : même il ne lit pas dans un endroit où il n’a pas l’habitude de lire, et il n’étudie pas dans un endroit où il n’a pas l’habitude d’étudier.

Car cette étude aussi réjouit son cœur.

Mais il lit dans Job, dans les lamentations et dans les passages pénibles de Jérémie.

Et les enfants de l’école en sont dispensés.

Parce qu’il est dit : « Les préceptes de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur ».

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Il ne mangera pas de viande et ne boira pas de vin ».

Un tan

le tan a enseigné dans une baraïta] : certes, il est interdit de manger de la viande et de boire du vin,

mais il peut manger de la viande salée [qui est restée dans le sel trois jours], car le séjour dans le sel altère le goût de la viande, et elle ne réjouit plus.

Et

de même

il boit

lui

du vin provenant de sa cuve [du vin nouveau dont on vient seulement d’achever le foulage dans la cuve]. Car son goût n’est pas aussi bon que celui du vin vieux. De plus, il provoque des selles liquides et nuit à l’homme.

La viande salée [qui est restée dans le sel],

jusqu’à quand

est-elle encore considérée comme de la viande et interdite à la consommation pour une personne en deuil, ainsi que pour toute personne la veille du neuf av ?

Rav ‘Hinna bar Kahana a dit au nom de Chmouel : aussi longtemps qu’elle

séjourne dans le sel

pendant

la durée pendant laquelle il est permis de manger la viande du sacrifice de

Chlamim.

C’est-à-dire deux jours et une nuit.

Mais si elle est restée dans le sel pendant une durée plus longue, le goût de la viande est altéré — et elle est permise.

Et le vin provenant de sa cuve —

jusqu’à quand

est-il considéré comme du vin provenant de sa cuve et permis à la consommation pour une personne en deuil ?

Aussi longtemps qu’il fermente.

Mais ensuite, il est du vin à tous égards et il est interdit à la personne en deuil, ainsi qu’à toute personne la veille du neuf av.

Puisque la Guemara a mentionné le vin en fermentation, elle rapporte une autre discussion concernant ce sujet.

Un tan :

l’interdit de boire du vin qu’on a laissé découvert, sans couverture, parce que l’on craint qu’un serpent n’en ait bu et n’y ait déposé son venin, ne concerne précisément que le vin vieux. Mais

le vin en fermentation n’est pas soumis à l’interdit de

l’interdit de

laissée à découvert.

Car le serpent est effrayé par la fermentation, et il n’en boit pas.

Et quelle

est la durée de

sa fermentation ? Trois jours.

À présent, la Guemara revient à la question de la veille du neuf av.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : telle était la coutume de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilaï

à la

veille du neuf av :

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