Version texte de ce daf : original et traduction
Taanit 26b (כו:) — le Talmud en français
Taanit 26b (תענית כו:): a. . Les Tables furent brisées [ les Tables de l’Alliance] par Moïse notre maître, lorsqu’il vit le veau et les danses qu’avaient faits les enfants d’Israël, quand il tarda à…
Texte original — Taanit 26b (כו:)
א
.
נשתברו הלוחות
[לוחות הברית] על ידי משה רבינו, כשראה את העגל והמחולות שעשו בני ישראל כאשר בושש לרדת מההר .
ב
.
ובוטל
קרבן
התמיד
על ידי שגזרה המלכות שלא להקריבו .
ג
.
והובקעה
חומת
העיר
ירושלים על ידי האויבים .
ד
.
ושרף אפוסטמוס את התורה
.
ה
.
והעמיד
מנשה המלך [הוא היה בנו של חזקיה מלך יהודה]
צלם בהיכל
.
ואלו הם חמשת הדברים שאירעו
בתשעה באב: א
.
נגזר על אבותינו
במדבר
שלא יכנסו לארץ
[על ידי מעשה המרגלים, כפי שמסופר בספר במדבר, פרק י"ג ואילך].
ב
.
וחרב הבית
[בית המקדש]
ב
פעם ה
ראשונה
[כלומר, בית ראשון],
ג
.
ו
אף כשחרב
ב
פעם ה
שניה
[בית שני], היה זה בתשעה באב.
ד
.
ונלכדה
העיר
ביתר
שהיתה עיר גדולה, והיו דרים בה ישראל, ונהרגו כולם .
ה
.
ונחרשה העיר
ירושלים על ידי האוייב .
והיות וארעו אותם מאורעות רעים בתשעה באב, לפיכך -
משנכנס
חודש
אב,
כלומר, מראש חודש אב ואילך -
ממעטין בשמחה
.
ב
שבת
[בשבוע]
שחל תשעה באב להיות בתוכה
[בתוך אותו שבוע], נוהגים מקצת מנהגי אבלות. ולכן,
אסור מלספר ומלכבס
באותו שבוע.
ו
אם חל תשעה באב בערב שבת , אזי
ב
יום
חמישי
שלפניו, אף שהוא בשבוע שחל בו תשעה באב,
מותרין
לכבס ,
מפני כבוד השבת
[כדי שיהיו לו בגדים מכובסים לכבוד השבת, הבאה מיד לאחר תשעה באב] .
בסעודה המפסקת שאוכלין ב
ערב תשעה באב,
יצער עצמו יותר. ולכן,
לא יאכל אדם שני תבשילין
,
כגון בשר ודגים .
וכן
לא יאכל
באותה סעודה
בשר, ולא ישתה
בה
יין
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: ישנה
[בגמרא יתבאר למה נתכוין רבן שמעון].
רבי יהודה מחייב בכפיית המטה
[להפוך את המטה על פניה], ולא יישן עליה, אלא על גבי קרקע .
ולא הודו לו חכמים
בדבר זה. שהם סוברים שאין צריך לכפות מטתו .
המשנה ממשיכה לעסוק בעניינו של חודש אב.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל
-
כחמשה עשר באב, וכיום הכפורים
.
ש
מחמת שהיו ימים אלו ימים טובים לישראל,
בהן,
בימים אלו, כל
בנות ירושלים,
אף העשירות, שיש להן בגדים נאים משלהן,
יוצאות בכלי לבן
שאולין
[שהיתה כל אחת שואלת בגד מחברתה, ולא היתה לובשת את שלה].
ולמה נהגו בנות ישראל כך -
כדי
שלא לבייש את מי שאין לו
.
ו
היות וכך, ששאלו בנות ישראל בגדים אחת מחברתה, לכן
כל הכלים
[הבגדים] היו
טעונין טבילה
. שכל אחת היתה טובלת את הבגד ששאלה. לפי שאין כל אחת בקיאה במעשי חברתה, ושמא נדה היתה, ובגדיה טמאים .
ובנות ירושלים יוצאות וחולות
[רוקדות. לשון "מחולות" ]
בכרמים
.
ומה היו אומרות?
בחור! שא נא עיניך, וראה מה אתה בורר לך
.
אל תתן עיניך בנוי
, תן עיניך במשפחה!
כלומר, ברור לך אשה ממשפחה מיוחסת ומעולה במעשיה. כפי שאמר שלמה:
"שקר החן והבל היפי
.
אשה יראת ה'
\-
היא תתהלל"
.
ואומר
[ועוד פסוק נאמר בענין זה]:
"תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה"
. הרי שהאשה מתהללת ומשתבחת במעשיה הטובים, ולא ביפיה החיצוני.
וכן הוא אומר
"צאינה
וראינה
בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו, וביום שמחת לבו"
.
"בנות ציון" - היינו בנים שמצויינים לו לקדוש ברוך הוא במילה ותפילין וציצית [רש"י על שיר השירים].
"במלך שלמה" - היינו הקדוש ברוך הוא. כי זהו כינוי למלך שהשלום שלו.
"אמו" - היינו כנסת ישראל .
"ביום חתנתו"
-
זה מתן תורה
. דהיינו יום הכפורים, שניתנו בו לוחות אחרונות.
"וביום שמחת לבו"
-
זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו
.
גמרא:
שנינו במשנתנו:
בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם כו'
.
שואלת הגמרא: היאך שנינו שבאותם שלשה פרקים, תעניות מעמדות ויום הכפורים, הכהנים נושאין כפיהן ארבע פעמים, דהיינו: שחרית, מוסף, מנחה ונעילה?
בשלמא ביום הכפורים, יש בו אותן ארבע תפילות .
אבל
תעניות ומעמדות, מי איכא מוסף
[וכי יש בהם תפילת מוסף]?
ומתרצת הגמרא: משנתנו כפי שהיא שנויה לפנינו -
חסורי מיחסרא
[חסרה היא].
ו
באמת
הכי קתני
[כך צריך לשנותה]:
בשלשה פרקים, כהנים נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין
[בכל התפילות שיש בכל אחד מאותם ימים]. והיינו, שחרית מנחה ונעילה.
ויש מהן,
באותם שלשה פרקים, פרק אחד שיש בו נשיאת כפים
ארבעה פעמים ביום: שחרית, ומוסף, מנחה, ונעילת שערים
. לפי שבאותו יום יש גם תפילת מוסף. וזהו יום הכפורים, שיש בו ארבע תפילות.
ואלו הן שלשה פרקים: תעניות, ומעמדות, ויום הכפורים
.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
: מה ששנינו במשנתנו, שנושאין כפים בכל תפילות היום,
זו דברי רבי מאיר
.
אבל חכמים אומרים
: בתפילות
שחרית ומוסף
-
יש בהן נשיאת כפים
. אבל תפילות
מנחה ונעילה
-
אין בהן נשיאת כפים
.
מאן חכמים
[מיהם אותם חכמים] שנחלקו על רבי מאיר -
רבי יהודה היא
.
דתניא: שחרית ומוסף, מנחה ונעילה, כולן יש בהן נשיאת כפים
.
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר: שחרית ומוסף
-
יש בהן נשיאת כפים
.
מנחה ונעילה
-
אין בהן נשיאת כפים
.
רבי יוסי
חולק הן על דברי רבי יהודה, והן על דברי רבי מאיר, ו
אומר: נעילה
-
יש בה נשיאת כפים
.
מנחה
-
אין בה נשיאת כפים
.
במאי קמיפלגי
[במה נחלקו] תנאים אלו?
רבי מאיר
שאומר שנושאין כפים בכל תפילות היום,
סבר: כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא
[מה הטעם שאין הכהנים נושאים כפיהם בכל יום בתפילת המנחה] -
משום
שתפילת המנחה - אחרי סעודת הצהרים היא, ויש חשש שימשוך את סעודת הצהרים, וישתכר בה, וישא ידיו מתוך
שכרות,
והרי כהן שתוי יין אסור לישא כפיו!
אם כן, חשש זה שייך דווקא ביום שסועדין בו, שאז יש חשש שישתכר בסעודתו.
אבל
האידנא,
היום, ביום התענית, הרי
ליכא
חשש
שכרות
[אין חשש שישתכר], ולכן נושאין הכהנים כפיהן אף בתפילת המנחה.
ו
רבי יהודה סבר
: בתפילות
שחרית ומוסף, דכל יומא
[שאף בכל יום רגיל, שאינו יום תענית]
לא שכיח
בהן
שכרות,
שהרי עדיין לא הגיע זמן סעודה -
לא גזרו בהו רבנן
[לא גזרו בהן רבנן שלא ישאו הכהנים כפיהן, שהרי בתפילות אלו אין כלל חשש שכרות].
אבל בתפילות
מנחה ונעילה, דכל יומא שכיחא שכרות
[שבכל יום רגיל, שאינו יום תענית, שכיחה שכרות באותו זמן ], ולכן אין הכהנים נושאין כפיהם בכל יום בתפילת המנחה,
גזרו בהו רבנן
[גזרו בהן חכמים] שלא ישאו כפיהן אף ביום התענית, למרות שאז אין שייכת שכרות. משום שאם ישאו כפים ביום התענית, יבואו לישא כפיהם אף ביום רגיל, שיש בו חשש שכרות.
ו
רבי יוסי סבר
: תפילת ה
מנחה, דאיתה בכל יומא
[שישנה בכל יום מימות השנה],
גזרו בה רבנן
שלא ישאו כפים אף ביום התענית, שמא יבואו לישא כפיהם במנחה אף ביום רגיל של ימות השנה.
מה שאין כן בתפילת
נעילה, דליתה בכל יומא
[שאינה בכל יום], אלא רק ביום התענית,
לא גזרו בה רבנן
שלא ישאו בה כפים. כיון שאין תפילה זו מצויה כל יום, אין חשש שאם נתיר בה נשיאת כפים, יבואו לישא כפים גם בכל יום בתפילת מנחה.
אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי מאיר
. שנושאין כפים בכל תפילות יום התענית.
ורבי יוחנן אמר
בלשון זו:
נהגו העם כרבי מאיר
.
ורבא אמר
בלשון זו:
מנהג כרבי מאיר
.
ועתה מבארת הגמרא מה החילוק למעשה בין לשונות אלו שנקטו האמוראים.
מאן דאמר
[מי שאמר] בלשון זו:
"הלכה כרבי מאיר",
סובר ש
דרשינן לה בפירקא
[סובר שדורשין ומכריזין דבר זה לפני הציבור], כדי שיעשו כולם כך.
מאן דאמר: "מנהג
כרבי מאיר", סובר שאין הדבר פשוט כל כך שהלכה כרבי מאיר. ולכן
מידרש לא דרשינן
[אין דורשין דבר זה בציבור], אבל
אורויי מורינן
[אם בא אדם לשאול כיצד לנהוג, מורין לו לישא כפיו].
שמשמעות "מנהג" היא, שתורת מנהג יש בדבר, ומנהג כשר הוא.
ומאן דאמר: "נהגו
העם כרבי מאיר", סובר שאף אם בא אדם לשאול כיצד לנהוג,
אורויי לא מורינן
[אין מורין לו לישא כפיו].
ואי עביד
-
עביד
[ואם נשא כפיו מדעתו, עשה],
ולא מהדרינן ליה
[ואין מחזירין אותו. כלומר, אין אומרים לו שלא לעשות כן].
שמשמעות "נהגו" היא, שנהגו כך מדעתם, אבל מנהג זה אינו עיקר.
ורב נחמן אמר: הלכה כרבי יוסי
. שבתפילת מנחה אין נושאין כפיהן, ובתפילת נעילה - נושאין.
ומסיקה הגמרא:
והלכה כרבי יוסי
.
ו
היות וכך היא ההלכה, שאין נושאין כפים בתפילת מנחה ביום התענית, עלינו לבאר,
האידנא,
כיום,
מאי טעמא פרשי כהני ידייהו
במנחתא דתעניתא
[למה הכהנים נושאין כפיהם במנחה שבתענית]?
מבארת הגמרא:
כיון דסמוך לשקיעת החמה קא פרשי
[כיון שכיום נוהגים להתפלל מנחה בתענית רק סמוך לשקיעת החמה, ואז נושאין הכהנים כפיהם, ולא כבכל יום, שמתפללים מנחה מיד בזמנה, משש שעות ומחצה ולמעלה] -
כתפילת נעילה דמיא
[דומה תפילת מנחה זו לתפילת נעילה, שזמנה הוא עם שקיעת החמה], ולכן אין חשש שיבואו לישא כפים בתפילת מנחה כל השנה, שהרי אין תפילת התענית דומה לתפילות כל השנה .
ועתה חוזרת הגמרא לבאר את הענין שהוזכר כאן כבדרך אגב, ששכור אסור בנשיאת כפים.
דכולי עלמא מיהת
[על כל פנים, כולם, כל התנאים וכל האמוראים שהוזכרו לעיל] סוברים ש
שכור אסור בנשיאת כפים
.
מנהני מילי
[מנין אנו למדים דבר זה]?
אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא
: כתוב בתורה, שציוה הקדוש ברוך הוא לבני אהרן: "כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך ה' וגו'". כאן נצטוו הכהנים לברך את ישראל בברכת כהנים.
ובסמוך לציווי זה, בתחילת אותו פרק, נאמר דין נזיר: "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר וגו'".
ועתה,
למה נסמכה פרשת כהן מברך
-
לפרשת נזיר?
לומר
לנו וללמדנו:
מה נזיר
-
אסור ביין
[כפי שנאמר בו: "מיין ושכר יזיר"],
אף כהן מברך
-
אסור ביין
. שאם הוא שכור, אסור לו לברך.
מתקיף לה
[התקיף והקשה על דבריו]
אבוה דרבי זירא
[אביו של רבי זירא],
ואמרי לה אושעיא בר זבדא
[ויש אומרים, שזה שהקשה היה אושעיא בר זבדא]:
אי,
אם כך, שלמדים דין כהן מברך מדין נזיר, שמא נוסיף ונלמד כהן מנזיר כך:
מה
נזיר
[כשם שנזיר]
אסור
אף
בחרצן
[גרעין] של גפן, ולא רק ביין עצמו, כפי שנאמר "מחרצנים ועד זג לא יאכל",
אף כהן מברך
יהא
אסור בחרצן?!
אמר רבי יצחק
: אי אפשר לומר כך. כי
אמר קרא
[אמר הכתוב]: "ביום ההוא הבדיל ה' את שבט הלוי וגו'
לשרתו ולברך בשמו"
. מכך שנסמך כהן משרת, העובד עבודה בבית המקדש - לכהן שנושא כפיו ומברך את ישראל, אנו למדים שדינו של כהן מברך דומה לדינו של כהן משרת.
וכך נלמד מהיקש זה:
מה
כהן
משרת
-
מותר בחרצן,
שהרי נאמר בו "יין ושכר אל תשת וגו' בבואכם אל אהל מועד", הרי לנו שאסור דווקא בשתיית יין, ולא באכילת חרצנים -
אף כהן מברך
-
מותר ב
אכילת
חרצן,
ואסור רק בשתיית יין .
Traduction française
a.
Les Tables furent brisées [
les Tables de l’Alliance] par Moïse notre maître, lorsqu’il vit le veau et les danses qu’avaient faits les enfants d’Israël, quand il tarda à descendre de la montagne .
b.
Et fut supprimé
le sacrifice
perpétuel,
car le pouvoir avait décrété de ne plus l’offrir .
c.
Et fut percé
le rempart de
la ville
de Jérusalem par les ennemis .
d.
Et Apostomus brûla la Torah .
e.
Et le roi
Manassé [il était le fils d’Ézéchias, roi de Juda]
érigea une statue dans le Sanctuaire .
Voici les cinq événements qui arrivèrent
le neuf d’Av : a.
Il fut décrété contre nos pères
dans le désert
qu’ils n’entreraient pas dans le pays [
à la suite de l’affaire des explorateurs, comme cela est raconté dans le livre des Nombres, à partir du chapitre 13].
b.
et la destruction du
Temple
à la
première
fois [c’est-à-dire le Premier Temple],
g.
Et
même lorsqu’il fut détruit
à la
deuxième
fois [le Second Temple], ce fut le neuf Av.
d.
Et fut prise
la ville
de Beitar,
qui était une grande ville, où résidaient des Israélites, et ils furent tous tués .
hé.
Et la ville fut labourée,
Jérusalem par l’ennemi .
Et puisque ces événements mauvais se produisirent le neuf Av, par conséquent —
Dès qu’entre
le mois
d’Av,
c’est-à-dire dès le début du mois d’Av et au-delà —
on diminue la joie .
Le
Chabbat de
la semaine dans laquelle tombe le neuf Av [à l’intérieur de cette semaine], on observe une partie des coutumes du deuil. C’est pourquoi
il est interdit de se couper les cheveux et de laver
durant cette semaine.
v
Si le neuf Av tombe la veille du Chabbat ,
le
jour
jeudi
qui le précède, bien qu’il soit dans la semaine où tombe le neuf Av,
il est permis
de laver ,
en l’honneur du Chabbat [afin d’avoir des vêtements lavés en l’honneur du Chabbat qui vient immédiatement après le neuf Av] .
Lors du repas précédant le jeûne, que l’on mange
la veille du neuf Av,
on s’affligera davantage. C’est pourquoi
un homme ne mangera pas deux mets cuits,
par exemple de la viande et du poisson .
Et de même,
il ne mangera pas
durant ce repas
de viande, et il ne boira pas
à ce repas
de vin.
Rabban Chimon ben Gamliël dit : qu’il modifie [la Guemara expliquera ce que Rabban Chimon entend par là].
Rabbi Yehouda impose de retourner le lit [le retourner sur sa face],
et il ne dormira pas dessus, mais sur le sol .
Mais les Sages ne furent pas d’accord avec lui
sur ce point. Car ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de retourner son lit .
La Michna continue à traiter de la question du mois d’Av.
Rabban Chimon ben Gamliël dit : Il n’y eut pas de jours meilleurs pour Israël —
que le quinze Av et que le jour de Kippour .
Puisque
ces jours étaient des jours meilleurs pour Israël,
en eux,
durant ces jours, toutes les
filles de Jérusalem,
même les riches, qui possédaient leurs propres beaux vêtements,
sortaient avec des vêtements blancs
empruntés [chacune demandait un vêtement à sa compagne et ne portait pas le sien].
Et pourquoi les filles d’Israël avaient-elles cette coutume —
Afin
de ne pas faire honte à celle qui n’a rien.
Et
puisque les filles d’Israël demandaient des vêtements les unes aux autres, c’est pourquoi
tous les vêtements [les vêtements]
étaient
soumis à l’immersion.
Car chacune immergeait le vêtement qu’elle avait demandé. Puisque chacune ne connaissait pas les actes de sa compagne, peut-être était-elle nida et ses vêtements impurs .
Et les filles de Jérusalem sortaient et dansaient [elles dansaient. Le terme « danses »
vient de « danses »]
dans les vignobles .
Et que disaient-elles ?
Jeune homme ! Lève tes yeux et vois ce que tu choisis .
Ne porte pas tes regards sur la beauté
, porte tes regards sur la famille !
C’est-à-dire : assure-toi qu’il s’agit d’une femme issue d’une famille de bonne ascendance et remarquable par ses actes. Comme l’a dit Salomon :
« Mensonge est la grâce et vanité la beauté,
mais une femme qui craint l’Éternel » —
« elle sera louée » .
Et il dit [et un autre verset est dit à ce sujet] :
« Donnez-lui du fruit de ses mains, et que ses œuvres la louent aux portes. »
Il apparaît donc que la femme est louée et célébrée pour ses bonnes actions, et non pour sa beauté extérieure.
Et de même il est dit :
« Sortez
et voyez
les filles de Sion, le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l’a couronné, au jour de ses noces et au jour de la joie de son cœur. » «
Filles de Sion » — il s’agit des fils qui se distinguent pour le Saint béni soit-Il par la circoncision, les téfilines et les tsitsit [Rachi sur le Cantique des Cantiques]. «
Le roi Salomon » — il s’agit du Saint béni soit-Il, car c’est le surnom du Roi à qui appartient la paix. «
Sa mère » — il s’agit de l’Assemblée d’Israël .
« Au jour de ses noces » —
c’est le don de la Torah.
C’est-à-dire le jour de Kippour, où furent données les dernières Tables.
« Et au jour de la joie de son cœur » —
c’est la construction du Temple, qui sera bientôt construit de nos jours .
Guemara :
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Lors de trois périodes de l’année, les koanim lèvent leurs mains, etc. »
La Guemara demande : comment avons-nous enseigné que, durant ces trois périodes — les jeûnes, les מעמדות et Yom Kippour — les koanim lèvent leurs mains quatre fois, à savoir : à l’office du matin, à Moussaf, à Min’ha et à Né’ila ?
Cela va de soi pour Yom Kippour, qui comporte ces quatre prières.
Mais
les jeûnes et les מעמדות, y a-t-il un office de Moussaf
et comportent-ils donc une prière de Moussaf] ?
La Guemara répond : notre Michna, telle qu’elle est enseignée devant nous,
est lacunaire
[elle comporte une omission].
Et
en vérité,
voici ce qu’elle enseigne
[ainsi faut-il la formuler] :
« Lors de trois périodes, les koanim lèvent leurs mains chaque fois que l’on prie »
[à toutes les prières qui existent chacun de ces jours]. C’est-à-dire : à l’office du matin, à Min’ha et à Né’ila.
« Et parmi elles,
il y en a une, parmi ces trois périodes, qui comporte la levée des mains
quatre fois par jour : à l’office du matin, à Moussaf, à Min’ha et à la fermeture des portes. »
Car ce jour-là comporte également la prière de Moussaf. Il s’agit de Yom Kippour, qui comporte quatre prières.
« Et voici ces trois périodes : les jeûnes, les מעמדות et Yom Kippour. »
Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha :
ce que nous avons enseigné dans notre Michna, à savoir que les koanim lèvent leurs mains à toutes les prières de la journée,
ce sont les paroles de Rabbi Meïr.
Mais les Sages disent :
aux prières
de l’office du matin et de Moussaf,
il y a une levée des mains.
Mais aux prières
de Min’ha et de Né’ila,
il n’y a pas de levée des mains.
Quels Sages
[qui se sont opposés à Rabbi Meïr] —
C’est Rabbi Yehouda.
Car il a été enseigné dans une baraïta : « L’office du matin et Moussaf, Min’ha et Né’ila : tous comportent une levée des mains. »
Ce sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit : « L’office du matin et Moussaf
comportent une levée des mains.
Min’ha et Né’ila
ne comportent pas de levée des mains. »
Rabbi Yossi
s’oppose à la fois aux paroles de Rabbi Yehouda et à celles de Rabbi Meïr, et
dit : « Né’ila
comporte une levée des mains.
Min’ha
ne comporte pas de levée des mains. »
Sur quoi portent leurs divergences
[sur quoi ces tannayim se sont-ils opposés] ?
Rabbi Meïr,
qui dit que les koanim lèvent leurs mains à toutes les prières de la journée,
estime : « Chaque jour, pour quelle raison les koanim ne lèvent-ils pas leurs mains à Min’ha »
[pour quelle raison les koanim ne lèvent-ils pas leurs mains chaque jour à la prière de Min’ha] —
Parce que
la prière de Min’ha a lieu après le repas de midi, et l’on craint que l’on prolonge ce repas et que l’on s’y enivre, puis que l’on lève les mains en état d’
ivresse,
alors qu’il est interdit à un cohen ayant bu du vin de lever ses mains !
Ainsi, cette crainte existe précisément un jour où l’on prend un repas, car l’on craint alors de s’enivrer durant son repas.
Mais
à présent,
c’est-à-dire aujourd’hui, le jour du jeûne,
il n’y a pas
de crainte d’
ivresse
[il n’y a pas de crainte qu’il s’enivre] ; c’est pourquoi les koanim lèvent leurs mains même à la prière de Min’ha.
Et
Rabbi Yehouda estime : aux prières
de
l’office du matin et de Moussaf, car chaque jour
[même chaque jour ordinaire, qui n’est pas un jour de jeûne],
il n’est pas fréquent
d’y trouver de l’
ivresse,
puisque le moment du repas n’est pas encore arrivé —
les rabbins n’ont pas édicté de décret à leur sujet
[les rabbins n’ont pas décrété que les koanim ne lèvent pas leurs mains à ces offices, puisqu’à ces prières il n’existe absolument aucune crainte d’ivresse].
Mais aux prières
de Min’ha et de Né’ila, car chaque jour l’ivresse est fréquente
[un jour ordinaire, qui n’est pas un jour de jeûne, l’ivresse est fréquente à ce moment-là], et c’est pourquoi les koanim ne lèvent pas leurs mains chaque jour à la prière de Min’ha,
les rabbins ont édicté un décret à leur sujet
[les Sages ont décrété] qu’ils ne lèveraient pas leurs mains même un jour de jeûne, bien que l’ivresse n’y soit pas pertinente. Car s’ils levaient leurs mains un jour de jeûne, ils en viendraient à les lever même un jour ordinaire, où existe une crainte d’ivresse.
Et
Rabbi Yossi estime :
la prière de
Min’ha, qui existe chaque jour
[qui existe tous les jours de l’année],
les rabbins ont édicté à son sujet un décret
pour qu’ils ne lèvent pas leurs mains même un jour de jeûne, de peur qu’ils ne viennent à lever leurs mains à Min’ha même un jour ordinaire de l’année.
Ce qui n’est pas le cas de la prière de
Né’ila, qui n’existe pas chaque jour
[qui n’existe pas chaque jour], mais seulement un jour de jeûne :
les rabbins n’ont pas édicté de décret à son sujet
pour qu’ils n’y lèvent pas leurs mains. Puisque cette prière ne se rencontre pas chaque jour, il n’y a pas de crainte que, si nous permettons la levée des mains à cette prière, ils en viennent à lever leurs mains chaque jour à la prière de Min’ha.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : la halakha est conforme à Rabbi Meïr.
Les koanim lèvent leurs mains à toutes les prières du jour de jeûne.
Et Rabbi Yo’hanan dit,
en employant cette formulation :
« Le peuple a pris l’habitude conformément à Rabbi Meïr. »
Et Rava dit,
en employant cette formulation :
« La coutume est conforme à Rabbi Meïr. »
La Guemara explique maintenant quelle différence pratique existe entre ces formulations employées par les amoraïm.
Celui qui dit
[celui qui emploie cette formulation] :
« La halakha est conforme à Rabbi Meïr »,
estime que
nous l’enseignons publiquement lors du rassemblement
[il estime que l’on enseigne et proclame cette chose devant le public], afin que tous agissent ainsi.
Celui qui dit : « La coutume
est conforme à Rabbi Meïr », estime que la chose n’est pas à ce point évidente pour que la halakha soit conforme à Rabbi Meïr. C’est pourquoi
nous ne l’enseignons pas publiquement
[on n’enseigne pas cette chose au public], mais
nous donnons cette instruction
[si un homme vient demander comment agir, on lui ordonne de lever ses mains].
Car le sens de « coutume » est qu’il existe en la matière une règle de coutume, et qu’il s’agit d’une coutume valable.
Et celui qui dit : « Le peuple a pris
l’habitude conformément à Rabbi Meïr », estime que même si un homme vient demander comment agir,
nous ne lui donnons pas cette instruction
[on ne lui ordonne pas de lever ses mains].
Et s’il l’a fait —
il l’a fait
[s’il a levé ses mains de sa propre initiative, il a agi ainsi],
et nous ne le faisons pas revenir
[nous ne le faisons pas revenir en arrière ; c’est-à-dire que nous ne lui disons pas de ne pas agir ainsi].
Car le sens de « le peuple a pris l’habitude » est qu’il a agi ainsi de sa propre initiative, mais que cette coutume n’est pas le principe essentiel.
Et Rav Na’hman dit : la halakha est conforme à Rabbi Yossi.
À la prière de Min’ha, les koanim ne lèvent pas leurs mains, tandis qu’à la prière de Né’ila ils les lèvent.
La Guemara conclut :
et la halakha est conforme à Rabbi Yossi.
Et
puisque telle est la halakha, à savoir que les koanim ne lèvent pas leurs mains à la prière de Min’ha un jour de jeûne, il nous faut expliquer :
à présent,
aujourd’hui,
pour quelle raison les koanim lèvent-ils leurs mains
à Min’ha d’un jour de jeûne
[pourquoi les koanim lèvent-ils leurs mains à Min’ha un jour de jeûne] ?
La Guemara explique :
puisqu’ils lèvent leurs mains à l’approche du coucher du soleil
[puisqu’aujourd’hui on a l’habitude de prier Min’ha, lors d’un jeûne, seulement à l’approche du coucher du soleil, et alors les koanim lèvent leurs mains — contrairement à chaque jour, où l’on prie Min’ha dès que son heure arrive, à partir de six heures et demie] —
elle ressemble à la prière de Né’ila
[cette prière de Min’ha ressemble à la prière de Né’ila, dont le moment est celui du coucher du soleil] ; il n’y a donc pas de crainte qu’ils en viennent à lever leurs mains à la prière de Min’ha durant toute l’année, puisque la prière d’un jour de jeûne ne ressemble pas aux prières de toute l’année.
La Guemara revient maintenant expliquer le sujet mentionné ici incidemment : celui qui est ivre a interdiction de procéder à la levée des mains.
Car, de toute façon
[en tout cas, tous — tous les tannayim et tous les amoraïm mentionnés plus haut] estiment que
celui qui est ivre a interdiction de procéder à la levée des mains.
D’où cela découle-t-il
[d’où apprenons-nous cette chose] ?
Rabbi Yehoua ben Lévi dit au nom de Bar Kappara :
il est écrit dans la Torah que le Saint béni soit-Il a ordonné aux fils d’Aharon : « Voici comment vous bénirez les enfants d’Israël ; dites-leur : que l’Éternel te bénisse, etc. » C’est ici que les koanim ont reçu l’ordre de bénir Israël par la bénédiction des koanim.
Et juste à côté de cet ordre, au début de ce même chapitre, est énoncée la loi du nazir : « Lorsqu’un homme ou une femme fait le vœu particulier d’un nazir, etc. »
Et maintenant,
pourquoi le passage du cohen qui bénit —
a-t-il été placé à côté du passage du nazir ?
Pour nous dire
et nous enseigner :
de même que le nazir —
a interdiction de boire du vin
[comme il est dit à son sujet : « Il s’abstiendra de vin et de boisson forte »],
de même le cohen qui bénit —
a interdiction de boire du vin.
S’il est ivre, il lui est interdit de bénir.
Il lui objecta
[il attaqua et réfuta ses paroles],
le père de Rabbi Zeïra
[le père de Rabbi Zeïra],
et certains disent qu’il s’agissait de Ouchaya bar Zavda
[et certains disent que celui qui objecta était Ouchaya bar Zavda] :
Si,
s’il en est ainsi, si l’on apprend la loi du cohen qui bénit de celle du nazir, peut-être devons-nous également apprendre du nazir au sujet du cohen de la manière suivante :
de même que
le nazir
[tout comme le nazir]
a interdiction
même
de consommer un pépin de raisin
[le grain] de la vigne, et pas seulement du vin lui-même, comme il est dit : « Du pépin jusqu’à la peau, il ne mangera rien »,
de même le cohen qui bénit
devrait avoir
interdiction de consommer un pépin de raisin ?
Rabbi Its’hak dit :
on ne peut pas dire ainsi. Car
le verset dit
[l’Écriture dit] : « En ce jour, l’Éternel a séparé la tribu de Lévi, etc.,
pour Le servir et pour bénir en Son nom. »
Du fait que le cohen qui sert, qui accomplit le service dans le Temple, est rapproché du cohen qui lève ses mains et bénit Israël, nous apprenons que la loi du cohen qui bénit est semblable à celle du cohen qui sert.
Et voici ce que nous apprenons de cette assimilation :
de même que
le
cohen qui sert —
a le droit de consommer un pépin de raisin,
puisqu’il est dit à son sujet : « Ne bois ni vin ni boisson forte lorsque vous entrez dans la Tente d’Assignation », nous en déduisons que son interdiction porte précisément sur la consommation de vin, et non sur celle de pépins de raisin —
de même le cohen qui bénit —
a le droit de
manger des
pépins de raisin,
et il lui est interdit seulement de boire du vin.