Version texte de ce daf : original et traduction
Taanit 17b (יז:) — le Talmud en français
Taanit 17b (תענית יז:): Et Abayé dit : selon qui selon qui, selon quelle opinion les prêtres boivent-ils aujourd’hui du vin [les prêtres boivent du vin à l’époque actuelle] – selon la méthode de…
Texte original — Taanit 17b (יז:)
ואמר אביי: כמאן
[כמו מי, לפי איזו שיטה]
שתו האידנא כהני חמרא
[שותים הכהנים יין בזמן הזה] -
כ
שיטת
רבי,
שאין חוששין שמא יבנה בית המקדש.
מכלל,
משמע,
דרבנן אסרי
[שרבנן אוסרין שתיית יין לכהנים אף בזמן הזה]. אם כן, למה אין הכהנים אסורים לשלח שערם פרע בזמן הזה?
ומתרצת הגמרא: הרי
מאי טעמא
[מה הטעם] שאסורין לשתות יין, משום שאנו מקוים ש
מהרה יבנה בית המקדש, ובעינן
[ונצטרך]
כהן הראוי לעבודה
.
ו
אם הכהן יהיה שתוי יין, אזי
ליכא
[לא יהיה כהן ראוי] .
מה שאין כן
הכא,
לגבי איסור גידול שיער, אין חשש. כי אף שיבנה בית המקדש פתאום, הרי
אפשר דמספר ועייל
[יכול הכהן להסתפר ולהכנס לעבודה מיד] .
ומקשה הגמרא:
אי הכי,
אם כן, אם זהו הטעם שמותר לכהנים לגדל שערם בזמן הזה,
שתוי יין נמי
[הרי אותו טעם שייך גם בשתויי יין], כי לכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו,
אפשר דגני פורתא
-
ועייל
[יכול הוא לישון מעט - ולהכנס לבית המקדש], ו
כד
ברי
רמי בר אבא
.
דאמר רמי בר אבא
: הליכה ב
דרך
שאורכה
מיל
[אלפיים אמה] ,
ו
כן
שינה
למשך זמן
כל שהוא, מפיגין את
השפעת
היין!
ודחינן:
לאו מי איתמר עלה
[וכי לא נאמרה על דברי רמי בר חמא המימרא דלהלן]:
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא שנו
שדרך ושינה מפיגין את היין
אלא בששתה
יין רק כ
שיעור רביעית
.
אבל
אם
שתה יותר מרביעית,
לא רק שדרך ושינה לא יפיגו את היין, אלא אדרבה,
כל שכן שדרך מטרידתו, ושינה משכרתו!
והיות וכך, אסור לכהנים לשתות יין בזמן הזה. כי יש לחשוש שישתה יותר מרביעית, ואז, אם יבנה פתאום בית המקדש, לא יוכל לעבוד, ואף לא יוכל להפיג במהירות את יינו.
רב אשי אמר
חילוק אחר בין שתיית יין, שאסורה בזמן הזה, לגידול שיער - שמותר:
שתויי יין, דמחלי עבודה
[שמחללין את העבודה אם עבדו כשהם שתויים], כפי שנאמר: "יין ושכר אל תשת", וכתוב בסמוך לזה: "ולהבדיל בין הקדש ובין החול", דהיינו, בין עבודה מחוללת לשאינה מחוללת, שאם עבד כשהוא שתוי, חילל את העבודה,
מחמת חומרת הדבר
גזרו בהו רבנן,
ואסרו לשתות אף בזמן הזה .
אבל
פרועי ראש, דלא מחלי עבודה
[שאינם מחללין את העבודה אם עבדו כשהם פרועי ראש], שהרי לא נאמר בענין זה לשון חילול [כי אין זה נראה חילול] -
לא גזרו בהו רבנן,
ולכן מותרים בזמן הזה.
מיתיבי: ואלו שהן במיתה
בידי שמים: כהנים שעבדו בבית המקדש כשהם
שתויי יין, ו
כן שעבדו כשהם
פרועי ראש
.
ועתה, יש לנו לברר:
בשלמא
כהנים שעבדו כשהם
שתויי יין, בהדיא כתיב בהו
[בפירוש נאמר בהם] שדינם במיתה. שנאמר:
"יין ושכר אל תשת אתה ובניך ולא תמותו"
.
אלא פרועי ראש
-
מנלן
שהם במיתה?
על כרחך, שאנו למדים דבר זה מכך שהוקשו פרועי ראש לשתויי יין.
דכתיב
בספר יחזקאל:
"וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו", וכתיב בתריה
[וכתוב בהמשך, לאחר מכן]:
"ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית"
.
ו
אנו רואים ש
איתקוש
[הוקשו, הוסמכו] במקרא
פרועי ראש
-
לשתויי יין
.
וכך אנו דורשים מההיקש:
מה
כהנים שעבדו כשהם
שתויי יין
דינם
במיתה, אף פרועי ראש
דינם
במיתה
.
ומינה
[ומאותו היקש], נלמד אף לענין חילול העבודה, שהרי ההיקש נאמר לענין כל דבר. ונאמר כך:
אי מה
כהנים שעבדו כשהם
שתויי יין
-
דמחלי עבודה
[מחללים את עבודתם],
אף
העובדים כשהם
פרועי ראש
-
דמחלי עבודה
[מחללין עבודתם].
הרי לנו, שאף כהנים שעבדו כשהם פרועי ראש, חיללו את עבודתם. ולא כדברי רב אשי, שאמר שדווקא שתויי יין מחללין עבודתם, אבל פרועי ראש - לא.
ומסיקה הגמרא:
קשיא!
אמר ליה רבינא לרב אשי: הא,
דבר זה שלמדנו מספר יחזקאל, שפרועי ראש שעבדו חייבים מיתה,
מקמי דאתא יחזקאל
[לפני שבא יחזקאל] ואמר את נבואתו,
מאן אמרה
[מי אמרה]?
כלומר, הרי כהנים עבדו במשכן ובמקדש הרבה לפני נבואת יחזקאל, ומנין ידעו אז דין זה? הרי לא מצינו זאת בתורה!
אמר ליה
רב אשי:
ולטעמיך
[ולדבריך ולשיטתך], לפי הלך מחשבה זה, יקשה
הא דאמר רב חסדא: דבר זה
דלהלן,
מתורת משה לא למדנו
, ו
רק
מדברי קבלה למדנו
.
ומהו אותו דין -
שנאמר בספר יחזקאל:
"כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי"
.
"בן נכר ערל לב" - היינו כהן מומר. והוא מכונה "בן נכר", משום שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים.
"ערל בשר" - היינו כהן ערל, שמתו אחיו מחמת מילה [ולכן לא מלו אותו, מחמת הסכנה].
שני סוגי כהנים אלו - אסור להם להכנס לבית המקדש לעבוד עבודה.
ועתה,
הא,
דין זה,
מקמי דאתא יחזקאל, מאן אמרה
[לפני שבא יחזקאל ואמר את הדברים, מי אמרם]? הרי לא נאמר דבר זה בתורה!
אלא,
על כרחך צריך לומר, ש
גמרא גמיר לה
[הלכה זו נאמרה למשה מסיני],
ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא
[ובא יחזקאל, והסמיך את הדבר בכתובים]. שאמר דבר זה בנבואתו.
הכי נמי
[אף כאן], לענין שתויי יין ופרועי ראש, באמת
גמרא גמיר לה
[הלכה למשה מסיני היא],
ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא
.
שנינו במשנתנו:
כל הכתוב במגילת תענית דלא למיספד, לפניו אסור, לאחריו מותר
.
תנו רבנן: אלין יומיא דלא להתענאה בהון
[ימים אלו, דלהלן, אין מתענין בהם],
ומקצתהון דלא למיספד בהון
[ובמקצתם לא רק שאין מתענים, אלא אף אין מספידים]:
מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא
[מראש חודש ניסן עד יום ח' בניסן, הוקם והועמד קרבן התמיד על מכונו].
שהיו הצדוקים אומרים, שיחיד מתנדב קרבן תמיד. שהרי מצינו בציווי עשייתו לשון יחיד: "את הכבש האחד תעשה בבקר וגו'". לעומת זאת, חכמים סוברים, שרק הציבור מביא קרבן תמיד.
ודנו והתווכחו איתם חכמים בדבר שמונה ימים, עד שהביאו ראיה מהמקרא שנאמר על קרבן התמיד: "את קרבני לחמי לאישי תשמרו" - לשון רבים . והיינו, שהתמידים באים מתרומת הלשכה, הבאה מכספי הציבור. והודו הצדוקים לחכמים [רבינו גרשום].
ועל כך שנצחו את הצדוקים בטענותיהם, תקנו חכמים לנהוג בימים אלו שמחה יתירה. לא רק שאסור להתענות בהם, אלא אף
דלא למיספד בהון
[שלא להספיד בהם].
ואף בימים הבאים לאחר מכן בחודש ניסן אין מספידים, מחמת מה שאירע בהם, וכדלהלן:
מתמניא ביה
[מיום השמיני שבחודש ניסן] עד
סוף מועדא
[עד סוף המועד, חג הפסח],
איתותב חגא דשבועיא
[הושב והועמד על מכונו חג השבועות].
שהיו הבייתוסים אומרים, שחג השבועות חל תמיד ביום א', מיד אחר השבת. כי הם דרשו את המקרא "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה וגו'" כפי הבנתם השטחית, שהכוונה היא למוצאי שבת. והיינו, שממוצאי שבת שבתחילת חג הפסח מתחילים לספור שבעה שבועות, ואז יחול חג השבועות.
ואם כן, היות וחג השבועות חל שבעה שבועות לאחר מכן, יחול תמיד החג במוצאי שבת. [אבל חכמים אמרו, שאין כוונת המקרא לשבת, אלא ליום טוב. והיינו, שמתחילים לספור במוצאי יום טוב ראשון של פסח].
נטפל להם רבן יוחנן בן זכאי, ואמר להם: שוטים! מנין לכם דבר זה, שהכוונה היא למחרת השבת ממש? איזה טעם יש להתחיל את הספירה דווקא במוצאי שבת?!
ולא היה אדם שהחזירו דבר. חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו, ואמר: משה רבינו אוהב ישראל היה, ויודע שחג עצרת - רק יום אחד הוא. עמד ותיקן שהחג יחול תמיד אחר השבת, כדי שיהיו ישראל מתענגין שני ימים רצופים: שבת ויום ראשון.
והשיבו רבן יוחנן בן זכאי מה שהשיב, ונצחו [כל הענין מובא במסכת מנחות סה ב].
ומחמת אותה שמחה, שנצחו את הבייתוסים והשיבו להם תשובה ניצחת, תקנו חכמים
דלא למיספד בהון
[שלא להספיד באותם ימים] .
אמר מר: מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא, דלא למיספד
.
ותמהה הגמרא:
למה לי
לתקן שלא להספיד ולהתענות
מריש ירחא
[מראש חודש ניסן] מחמת אותו אירוע?
לימא מתרי בניסן
[נאמר שהתקנה היא שאין מספידין ומתענין רק מיום ב' בחודש ניסן]!
ו
אין צריך לתקן שמחה ויום טוב מראש חודש, שהרי
ראש חודש גופיה
[עצמו] -
יום טוב הוא
[שנאמר במגילת איכה: "קרא עלי מועד לשבור בחורי", והיינו ראש חודש אב, הרי שראש חודש מכונה "מועד" ],
ו
ממילא
אסור
בהספד ותענית!
אמר רב
: באמת ביום הראשון של החודש אסורין בהספד ותענית מחמת היום עצמו, כי ראש חודש - יום טוב הוא.
ומה ששנינו במגילת תענית שאין מספידין מראש חודש, אין הענין נצרך לגבי ראש חודש עצמו. אלא,
לא נצרכה
[אין הדבר נצרך]
אלא
כדי
לאסור
אף את ה
יום שלפניו
, שלפני ראש חודש, בתענית והספד. כי כך הוא הכלל, שיום טוב שאסור בהספד ותענית - אף היום שלפניו אסור.
ותמהה הגמרא:
ו
לצורך יום
שלפניו נמי
[גם כן], למה היו צריכים לקבוע את היום הראשון של חודש ניסן ליום שמחה ויום טוב מחמת מה שאירע בו? גם בלא זה,
תיפוק ליה
[הוצא אותו. כלומר, נלמד ענין זה באופן פשוט יותר], משום
ד
אותו יום שלפני א' בניסן
הוה ליה יום שלפני ראש חדש,
ומחמת ראש חודש עצמו צריך להיות היום שלפניו אסור, ככל הימים שלפני ימים טובים, שאסורים בהספד ותענית!
ומתרצת הגמרא: שונה
ראש חדש
משאר ימים טובים המוזכרים במגילת תענית.
כי הסיבה שבימים שלפני אותם ימים טובים אסורים בהספד ותענית, היינו כדי לחזק את שמירת אותם ימים טובים. כי אם יהיה מותר להתענות ולהספיד ביום שלפניהם, חוששים אנו שיבואו להתענות ולהצטער ביום טוב עצמו.
וזה דווקא באותם ימים טובים, שתקנת חכמים הם, לכן צריכים הם חיזוק.
אבל ראש חודש, מועד מ
דאורייתא הוא
[מדין תורה הוא, שהרי הוא נלמד מהמקרא].
ו
מועד שהוא מ
דאורייתא,
שחמור הוא -
לא בעי
[אינו צריך]
חיזוק,
לכן יום שלפניו אינו אסור בתענית ומספד.
דתניא: הימים
הטובים
האלה, הכתובין במגילת תענית,
אף בימים ש
לפניהם ו
בימים ש
לאחריהם אסורין
בתענית והספד.
אבל
שבתות וימים טובים,
רק
הן
עצמן
אסורין
. אבל הימים ש
לפניהן ולאחריהן
-
מותרין
.
ומה הפרש
[מה החילוק]
בין זה לזה
[בין הימים המוזכרים במסכת תענית - לשבתות וימים טובים]?
הללו,
שבתות וימים טובים,
דברי תורה
[מן התורה] הם.
ודברי תורה אין צריכין חיזוק,
ולכן לא הוצרכו לאסור את הימים שלפניהם ואחריהם.
ואילו
הללו,
הימים המוזכרים במגילת תענית,
דברי סופרים
[תקנת חכמים]
הם
.
ודברי סופרים
-
צריכין חיזוק,
לכן אסרו חכמים אף את הימים שלפניהם ואחריהם, כדי שלא יבוא להתענות בימים טובים עצמם.
אמר מר: מתמניא ביה עד סוף מועדא
איתותב חגא דשבועיא דלא למיספד
.
למה לי
[למה הוצרכו חכמים] לאסור תענית והספד מיום ח' בניסן -
עד סוף
ה
מועד? לימא
[שיאמרו] שאסור רק
עד
תחילת
המועד, ו
אין צריכין לתקן יותר מכך, כי
מועד גופיה
[עצמו]
יום טוב הוא
-
ואסור
בהספד ותענית!
Traduction française
Et Abayé dit : selon qui
selon qui, selon quelle opinion
les prêtres boivent-ils aujourd’hui du vin
[les prêtres boivent du vin à l’époque actuelle] –
selon la
méthode de
Rabbi,
qui ne craint pas que le Beit Hamikdash soit reconstruit.
D’où il ressort
cela signifie,
que les rabbins l’interdisent
[que les rabbins interdisent aux prêtres de boire du vin, même à l’époque actuelle]. Si tel est le cas, pourquoi les prêtres ne sont-ils pas également interdits de laisser pousser leurs cheveux en désordre à l’époque actuelle ?
Et la Guemara répond : voici
pour quelle raison
[quelle est la raison] leur est-il interdit de boire du vin ? Parce que nous espérons que
le Beit Hamikdash sera bientôt reconstruit, et nous aurons besoin
[et nous aurons besoin d’un]
prêtre apte au service.
Et
si le prêtre est ivre de vin, alors
il n’y a pas
[il n’y aura pas de prêtre apte au service] .
Ce qui n’est pas le cas
ici,
concernant l’interdit de laisser pousser les cheveux, il n’y a pas de crainte. Car même si le Beit Hamikdash était soudainement reconstruit,
il est possible qu’il se rase et entre
[le prêtre peut se couper les cheveux et entrer immédiatement pour le service] .
Et la Guemara objecte :
s’il en est ainsi,
si telle est la raison pour laquelle il est permis aux prêtres de laisser pousser leurs cheveux à l’époque actuelle,
un homme ivre de vin aussi
[la même raison s’applique également à ceux qui sont ivres de vin], car lorsque le Beit Hamikdash sera bientôt reconstruit,
il est possible qu’il dorme un peu –
et entre
[il peut dormir un peu et entrer dans le Beit Hamikdash],
et lorsque
il sera parfaitement
lucide, selon l’enseignement de
Rami bar Abba :
La marche sur une
voie
d’une longueur d’un
mille
[deux mille coudées] ,
et
de même le
sommeil
pendant une durée
quelconque dissipent
l’effet
du vin !
Et nous repoussons :
n’a-t-il pas été dit à ce sujet
[n’a-t-on pas dit, au sujet de la parole de Rami bar ‘Hama, la parole suivante] :
Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha : ils n’ont enseigné
que la marche et le sommeil dissipent le vin
que lorsqu’il a bu
du vin seulement à
la mesure d’un reviit .
Mais
s’il
a bu plus qu’un reviit,
non seulement la marche et le sommeil ne dissipent pas le vin, mais au contraire,
à plus forte raison la marche le trouble et le sommeil l’enivre !
Et puisqu’il en est ainsi, il est interdit aux prêtres de boire du vin à l’époque actuelle. Car il faut craindre qu’il ne boive plus qu’un reviit ; alors, si le Beit Hamikdash était soudainement reconstruit, il ne pourrait pas servir, et il ne pourrait même pas dissiper rapidement les effets de son vin.
Rav Achi dit
qu’il existe une autre distinction entre la consommation de vin, qui est interdite à l’époque actuelle, et le fait de laisser pousser les cheveux, qui est permis :
Ceux qui sont ivres de vin, car ils rendent le service invalide
[car ils rendent le service invalide s’ils ont servi alors qu’ils étaient ivres], comme il est dit : « Ne bois pas de vin ni de boisson forte », et il est écrit immédiatement après : « afin de distinguer entre le sacré et le profane », c’est-à-dire entre un service rendu invalide et un service qui ne l’est pas ; car s’il a servi alors qu’il était ivre, il a rendu le service invalide,
en raison de la gravité de la chose,
les rabbins ont décrété à leur sujet
et ont interdit de boire, même à l’époque actuelle .
Mais
ceux qui ont les cheveux en désordre, car ils ne rendent pas le service invalide
[car ils ne rendent pas le service invalide s’ils ont servi alors qu’ils avaient les cheveux en désordre], puisque le terme de rendre invalide n’a pas été employé à ce sujet [car cela n’est pas considéré comme une profanation] –
les rabbins n’ont pas décrété à leur sujet,
et c’est pourquoi cela est permis à l’époque actuelle.
Objection : voici ceux qui sont passibles de mort
par la main du Ciel : les prêtres qui ont servi dans le Beit Hamikdash alors qu’ils étaient
ivres de vin, et
qui ont également servi alors qu’ils avaient les cheveux
en désordre.
À présent, il nous faut éclaircir :
Il est compréhensible
que les prêtres qui ont servi alors qu’ils étaient
ivres de vin, cela est explicitement écrit à leur sujet
[il est dit explicitement à leur sujet] qu’ils sont passibles de mort. Comme il est dit :
« Ne bois pas de vin ni de boisson forte, toi et tes fils, afin que vous ne mouriez pas » .
Mais ceux qui ont les cheveux en désordre –
d’où savons-nous
qu’ils sont passibles de mort ?
Forcément, nous apprenons cette chose du fait que ceux qui ont les cheveux en désordre ont été mis en parallèle avec ceux qui sont ivres de vin.
Car il est écrit
dans le livre d’Ézéchiel :
« Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas pousser leur chevelure en désordre », et il est écrit ensuite
[et il est écrit plus loin, après cela] :
« Aucun prêtre ne boira de vin lorsqu’il entrera dans la cour intérieure ».
Et
nous voyons que
ont été mis en parallèle
[ont été comparés, rapprochés] dans le verset
ceux qui ont les cheveux en désordre
avec ceux qui sont ivres de vin.
Et voici comment nous tirons l’enseignement de cette mise en parallèle :
De même que
les prêtres qui ont servi alors qu’ils étaient
ivres de vin
sont
passibles de mort, de même ceux qui ont les cheveux en désordre
sont
passibles de mort.
Et de là
[et de cette même mise en parallèle], nous apprenons également en ce qui concerne l’invalidation du service, puisque la mise en parallèle a été établie pour toute chose. Et nous disons ainsi :
Si
les prêtres qui ont servi alors qu’ils étaient
ivres de vin –
rendent le service invalide
[rendent leur service invalide],
de même
ceux qui servent alors qu’ils ont les cheveux
en désordre –
rendent le service invalide
[rendent leur service invalide].
Il ressort donc que même les prêtres qui ont servi alors qu’ils avaient les cheveux en désordre ont rendu leur service invalide. Et non conformément à la parole de Rav Achi, qui a dit que seuls ceux qui sont ivres de vin rendent leur service invalide, mais non ceux qui ont les cheveux en désordre.
Et la Guemara conclut :
c’est difficile !
Ravina dit à Rav Achi : cette règle,
que nous avons apprise du livre d’Ézéchiel, selon laquelle ceux qui ont les cheveux en désordre et qui ont servi sont passibles de mort,
avant qu’Ézéchiel ne vienne
[avant qu’Ézéchiel ne vienne] et ne prononce sa prophétie,
qui l’a énoncée
[qui l’a énoncée] ?
C’est-à-dire : les prêtres ont servi dans le Michkan et dans le Temple bien avant la prophétie d’Ézéchiel ; comment connaissaient-ils alors cette règle ? Nous ne la trouvons pourtant pas dans la Torah !
Il lui dit
Rav Achi :
à plus forte raison
[selon tes paroles et ta méthode], suivant cette manière de penser, il sera difficile d’expliquer
ce que Rav ‘Hasda a dit : cette chose
qui suit,
nous ne l’avons pas apprise de la Torah de Moché
, et
seulement
nous l’avons apprise des paroles de la Tradition.
Et quelle est cette règle ?
Il est dit dans le livre d’Ézéchiel :
« Tout fils d’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n’entrera pas dans Mon sanctuaire » .
« Fils d’étranger, incirconcis de cœur » : il s’agit d’un prêtre renégat. Il est appelé « fils d’étranger » parce que ses actes se sont rendus étrangers à son Père qui est aux cieux.
« Incirconcis de chair » : il s’agit d’un prêtre incirconcis dont les frères sont morts à cause de la circoncision [et que l’on n’a donc pas circoncis, en raison du danger].
Ces deux catégories de prêtres ont l’interdit d’entrer dans le Beit Hamikdash pour y accomplir le service.
À présent,
cette règle,
cette loi,
avant qu’Ézéchiel ne vienne, qui l’a énoncée
[avant qu’Ézéchiel ne vienne et ne dise ces paroles, qui les avait énoncées] ? Cette chose n’a pourtant pas été dite dans la Torah !
Mais,
il faut nécessairement dire que
la Guemara l’a reçue
[cette halakha a été dite à Moché au Sinaï],
et qu’Ézéchiel est venu lui donner un appui dans un verset
[et qu’Ézéchiel est venu appuyer cette chose sur les Écrits], lorsqu’il a dit cette chose dans sa prophétie.
De même ici
[également ici], en ce qui concerne ceux qui sont ivres de vin et ceux qui ont les cheveux en désordre, en vérité
la Guemara l’a reçue
[c’est une halakha donnée à Moché au Sinaï],
et Ézéchiel est venu lui donner un appui dans un verset .
Nous avons enseigné dans notre Michna :
Tout ce qui est écrit dans la Méguilat Ta’anit comme jour où il ne faut pas faire d’oraison funèbre : avant lui, c’est interdit ; après lui, c’est permis.
Les Sages ont enseigné : voici les jours où il ne faut pas jeûner
[les jours suivants, on ne jeûne pas],
et certains d’entre eux sont des jours où il ne faut pas faire d’oraison funèbre
[et certains d’entre eux sont non seulement des jours où l’on ne jeûne pas, mais où l’on ne fait pas non plus d’oraison funèbre] :
Du début du mois de Nissan jusqu’au huit Nissan, le sacrifice perpétuel fut rétabli
[du début du mois de Nissan jusqu’au huitième jour de Nissan, le sacrifice perpétuel fut rétabli et remis en place].
Les sadducéens disaient qu’un particulier peut offrir volontairement le sacrifice perpétuel. En effet, nous trouvons dans le commandement relatif à sa confection une expression au singulier : « Tu feras l’un des agneaux le matin, etc. » En revanche, les Sages estiment que seul le public apporte le sacrifice perpétuel. Les Sages discutèrent et argumentèrent avec eux à ce sujet pendant huit jours, jusqu’à ce qu’ils apportent une preuve tirée du verset qui concerne le sacrifice perpétuel : « Mon sacrifice, Mon pain destiné à Mes feux, vous veillerez à l’offrir » – au pluriel . Cela signifie que les sacrifices perpétuels proviennent de la contribution de la chambre, laquelle provient des fonds du public. Et les sadducéens reconnurent [Rabbénou Guerchom] aux Sages.
Et pour avoir vaincu les sadducéens par leurs arguments, les Sages instituèrent que ces jours soient observés avec une joie particulière. Non seulement il est interdit d’y jeûner, mais également
de ne pas y faire d’oraison funèbre
[de ne pas y faire d’oraison funèbre].
Et même durant les jours suivants du mois de Nissan, on ne fait pas d’oraison funèbre, en raison de ce qui s’y produisit, comme suit :
du huitième jour
[à partir du huitième jour du mois de Nissan] jusqu’à
la fin de la fête
[jusqu’à la fin de la fête, Pessa’h],
la fête de Chavouot fut rétablie
[la fête de Chavouot fut rétablie et remise en place].
Les boéthusiens disaient que la fête de Chavouot tombe toujours un dimanche, immédiatement après Chabbat. Car ils interprétaient le verset « Vous compterez pour vous depuis le lendemain de Chabbat, depuis le jour où vous apporterez l’omer balancé : sept semaines complètes seront-elles, etc. », selon leur compréhension superficielle, comme désignant la sortie de Chabbat. C’est-à-dire qu’à la sortie du Chabbat qui commence la fête de Pessa’h, on commence à compter sept semaines, et alors la fête de Chavouot tombe.
Ainsi, puisque la fête de Chavouot a lieu sept semaines plus tard, la fête tombe toujours à la sortie de Chabbat. [Mais les Sages ont dit que le verset ne vise pas Chabbat, mais un jour de fête. C’est-à-dire que l’on commence à compter à la sortie du premier jour de fête de Pessa’h].
Rabban Yo’hanan ben Zakkaï s’approcha d’eux et leur dit : « Imbéciles ! D’où tirez-vous cette idée que l’expression désigne réellement le lendemain de Chabbat ? Quelle raison y a-t-il de commencer le compte précisément à la sortie de Chabbat ?! »
Et personne ne trouva de réponse à lui donner, à l’exception d’un vieillard qui bavardait contre lui et qui dit : « Moché Rabbénou aimait Israël et savait que la fête de Atséret ne dure qu’un seul jour. Il se leva et institua que la fête tombe toujours après Chabbat, afin qu’Israël se délecte pendant deux jours consécutifs : Chabbat et dimanche. »
Rabban Yo’hanan ben Zakkaï leur répondit ce qu’il leur répondit, et il les vainquit [toute cette affaire est rapportée dans le traité Mena’hot 65b].
Et en raison de cette même joie, parce qu’ils avaient vaincu les boéthusiens et leur avaient donné une réponse décisive, les Sages instituèrent
de ne pas faire d’oraison funèbre en ces jours
[de ne pas faire d’oraison funèbre durant ces jours] .
Le maître a dit : du début du mois de Nissan jusqu’au huit Nissan, le sacrifice perpétuel fut rétabli ; on ne doit pas y faire d’oraison funèbre.
Et la Guemara s’étonne :
pourquoi faut-il
instituer de ne pas faire d’oraison funèbre ni jeûner
dès le début du mois
[dès le début du mois de Nissan], en raison de cet événement ?
Disons plutôt : à partir du deux Nissan
[disons que l’institution porte sur l’interdiction de faire une oraison funèbre et de jeûner seulement à partir du deuxième jour du mois de Nissan] !
Et
il n’est pas nécessaire d’instituer joie et jour de fête dès le début du mois, puisque
le début du mois lui-même
[lui-même] –
est un jour de fête
[comme il est dit dans le livre des Lamentations : « Il a proclamé contre moi une fête pour briser mes jeunes hommes », ce qui désigne le début du mois d’Av ; ainsi le début du mois est appelé « fête »] ,
et
de ce fait il est
interdit
d’y faire une oraison funèbre et d’y jeûner !
Rav dit :
en vérité, dès le premier jour du mois il est interdit de faire une oraison funèbre et de jeûner en raison du jour lui-même, car le début du mois est un jour de fête.
Et ce que nous avons enseigné dans la Méguilat Ta’anit, à savoir que l’on ne fait pas d’oraison funèbre dès le début du mois, n’est pas nécessaire en ce qui concerne le début du mois lui-même. Mais
cela n’est nécessaire
[la chose n’est nécessaire]
que
pour
interdire
également le
jour qui le précède,
celui qui précède le début du mois, en matière de jeûne et d’oraison funèbre. Car telle est la règle : un jour de fête durant lequel il est interdit de faire une oraison funèbre et de jeûner entraîne également l’interdiction du jour qui le précède.
Et la Guemara s’étonne :
et
pour ce qui est du jour
qui le précède également
[également], pourquoi avaient-ils besoin de fixer le premier jour du mois de Nissan comme jour de joie et jour de fête en raison de ce qui s’y produisit ? Même sans cela,
cela se déduirait
[retire-le ; c’est-à-dire, apprenons cette chose de manière plus simple], puisque
le
jour qui précède le premier Nissan
est pour lui le jour qui précède le début du mois,
et qu’en raison du début du mois lui-même le jour qui le précède doit être interdit, comme tous les jours qui précèdent les jours de fête, durant lesquels il est interdit de faire une oraison funèbre et de jeûner !
Et la Guemara répond : le
début du mois
est différent des autres jours de fête mentionnés dans la Méguilat Ta’anit.
Car la raison pour laquelle, durant les jours qui précèdent ces jours de fête, l’éloge funèbre et le jeûne sont interdits, est de renforcer l’observance de ces jours de fête. Car s’il était permis de jeûner et de faire un éloge funèbre le jour qui les précède, nous craindrions qu’ils en viennent à jeûner et à s’attrister le jour de fête lui-même.
Et cela concerne précisément ces jours de fête, qui sont une institution des Sages ; c’est pourquoi ils ont besoin d’être renforcés.
Mais Roch ‘Hodech, fête qui est
d’ordre toranique
[il est d’ordre toranique, puisqu’il est appris d’un verset biblique].
Et
une fête qui est
d’ordre toranique,
car elle est plus rigoureuse,
n’a pas besoin
[n’en a pas besoin]
d’être renforcée,
c’est pourquoi le jour qui la précède n’est pas interdit au jeûne et à l’éloge funèbre.
Car il est enseigné : les jours
de fête
que voici, inscrits dans la Méguilat Ta‘anit,
même les jours qui
les précèdent et
les jours qui
les suivent sont interdits
au jeûne et à l’éloge funèbre.
Mais
les Chabbatot et les jours de fête,
seuls
eux
mêmes
sont interdits.
Mais les jours qui
les précèdent et les suivent sont
permis.
Et quelle différence y a-t-il
[quelle distinction y a-t-il]
entre ceux-ci et ceux-là
[entre les jours mentionnés dans le traité Ta‘anit et les Chabbatot et les jours de fête] ?
Ceux-ci,
les Chabbatot et les jours de fête,
sont des paroles de la Torah
[de la Torah].
Or les paroles de la Torah n’ont pas besoin d’être renforcées,
et c’est pourquoi il n’a pas été nécessaire d’interdire les jours qui les précèdent et les suivent.
Tandis que
ceux-ci,
les jours mentionnés dans la Méguilat Ta‘anit,
sont des paroles des Scribes
[une institution des Sages]
.
Et les paroles des Scribes
ont besoin d’être renforcées,
c’est pourquoi les Sages ont interdit même les jours qui les précèdent et les suivent, afin qu’on n’en vienne pas à jeûner durant les jours de fête eux-mêmes.
Le maître a dit : du huitième jour de ce mois jusqu’à la fin de la fête
la fête des Semaines a été instituée, afin de ne pas faire d’éloge funèbre.
Pourquoi cela m’est-il nécessaire
[pourquoi les Sages ont-ils eu besoin] d’interdire le jeûne et l’éloge funèbre à partir du huitième jour de Nissan] —
jusqu’à la fin
de la
fête ? Disons
[qu’ils disent] que cela est interdit seulement
jusqu’au
début de la
fête, et
qu’il n’est pas nécessaire d’instituer davantage que cela, car
la fête elle-même
[elle-même]
est un jour de fête —
et elle est interdite
à l’éloge funèbre et au jeûne !