Version texte de ce daf : original et traduction

Taanit 13b (יג:) — le Talmud en français

Taanit 13b (תענית יג:): mейтиви : La boguérète n'est pas une jeune fille qui a fait apparaître deux poils , qui sont les signes de la maturité autorisée à qui il est permis de se rendre négligée…

Texte original — Taanit 13b (יג:)

מיתיבי

:

אין הבוגרת

[נערה שהביאה שתי שערות , שהן סימני גדלות]

רשאה

[רשאית]

לנוול את עצמה בימי אֵבֶל

אביה

[שמת אביה והיא מתאבלת עליו ]. אלא עליה להתקשט, כדי שירצו בני אדם לשאתה לאשה.

משמע,

הא נערה,

שאינה ראויה עדיין להנשא -

רשאה

לנוול עצמה.

מאי לאו,

האם מה שאמרנו שאין הבוגרת רשאה לנוול עצמה, ונערה רשאה, לא מדובר

ברחיצה?

ובמאי,

באיזה סוג רחיצה מדובר?

אילימא בחמין,

וכי אפשר לומר שעל רחיצה כזו שנינו בברייתא ש

אין הבוגרת רשאה

לנוול עצמה, אלא צריכה היא לרחוץ?

והאמר

[והרי אמר]

רב חסדא: אָבֵל אסור

אפילו

להושיט אצבעו בחמין!

אלא לאו

ודאי שמדובר ברחיצה

בצונן!

ושנינו בברייתא, שדווקא בוגרת רוחצת. אבל נערה - אינה רוחצת אף בצונן. הרי לנו שאָבֵל אסור לרחוץ אף בצונן!

הגמרא דוחה את הראיה:

לא

. אין מדובר בברייתא ברחיצה. שהרי לא רק בוגרת מותרת לרחוץ בצונן, אלא גם נערה, וכל שאר אבלים, רשאים לרחוץ בצונן.

אלא, הברייתא מדברת

אכיחול

[על כיחול, שהוא הנחת כחול בעיניים]

ו

על

פירכוס

[סידור השיער]. שדברים אלו מותרים רק בבוגרת, הראויה להנשא, כדי שיקפצו עליה בני אדם.

מוסיפה ואומרת הגמרא:

לימא מסייע ליה

[שמא יש סיוע לדברי רבא] מהמימרא דלהלן:

דאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן: מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בר חנינא, ורחץ בצונן כל שבעה

.

הרי לנו שאבל מותר לרחוץ בצונן!

אמרי: התם בשתכפוהו אבליו זה אחר זה

.

דתניא: תכפוהו אבליו בזה אחר זה, הכביד שערו

-

מיקל בתער, ומכבס כסותו במים

.

אמר רב חסדא: בתער

-

אבל לא במספרים, במים

-

ולא בנתר ולא בחול ולא באָהָל

["אהל" הוא מין סבון, שרוחצים בו].

איכא דאמרי

[יש אומרים], שכך

אמר רבא: אבל אסור בצונן כל שבעה

.

שואלת הגמרא:

מאי שנא

[במה שונה] רחיצה בצונן

מ

אכילת

בשר ו

שתיית

יין,

שאבל מותר בהם?

ומבארת הגמרא:

התם,

מה שהוא אוכל בשר ושותה יין, אינו לשם הנאה, אלא

לפכוחי פחדיה הוא דעביד

[להעביר צערו ודאגתו הוא עושה] .

לימא מסייע ליה

[האם אפשר לסייע לדברי רבא מהברייתא]:

אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה

.

משמע,

הא נערה

-

רשאה

לנוול עצמה.

במאי

[באיזה אופן מדובר]?

אילימא בחמין,

וכי אפשר לומר על רחיצה בחמין ש

אין הבוגרת רשאה

לנוול עצמה, אלא חייבת לרחוץ?

והאמר רב חסדא: אבל אסור

אפילו

להושיט

אצבעו בחמין!

אלא לאו

ודאי שהברייתא מדברת על רחיצה

בצונן

. ודווקא לבוגרת הותר לרחוץ. משמע שלשאר אבלים - אסור לרחוץ אפילו בצונן, וכדברי רבא!

הגמרא דוחה את הראיה:

לא

. הברייתא אינה מדברת כלל על רחיצה, אלא

אכיחול ופירכוס,

וכפי שנתבאר לעיל.

אמר רב חסדא, זאת אומרת

[מדברי הברייתא , שנערה אבלה אסורה בכיחול ופרכוס, משמע], ש

אבל אסור בתכבוסת

[בכיבוס בגדיו]

כל שבעה

ימי אבלותו. כי איסור תכבוסת דומה לאיסור כיחול ופרכוס.

והלכתא

אבל אסור לרחוץ כל גופו, בין בחמין ובין בצונן, כל שבעה

.

אבל

לענין רחיצת

פניו ידיו ורגליו,

יש חילוק בין רחיצה בחמין לרחיצה בצונן: לרחוץ

בחמין

-

אסור

אפילו רק פניו ידיו ורגליו.

אבל לרחוץ

בצונן

את פניו ידיו ורגליו -

מותר

.

אבל לסוך

את גופו בשמן,

אפילו

חלק

כל שהוא

מגופו -

אסור

.

ואם

אינו סך כדי להתענג, אלא רק כדי

לעבר את הזוהמא

[להעביר ולסלק את הלכלוך] -

מותר

.

עתה חוזרת הגמרא לדון בענייני התענית.

צלותא דתעניתא, היכי מדכרינן

[היאך מזכירין את תפילת התענית]?

אדבריה

[החשיבו, העלהו לגדולה]

רב יהודה לרב יצחק בריה

[בנו],

ודרש

רב יצחק:

יחיד שקיבל עליו תענית, מתפלל

תפילה

של תענית

. דהיינו, תפילת "עננו".

והיכן,

באיזה מקום בתפילת שמונה עשרה,

אומרה

[אומר את תפילת "עננו"] -

אומר את תפילת עננו עם ברכה בפני עצמה [כלומר, מסיים אותה בברכה, ברוך אתה ה' וכו'],

בין

ברכת "

גואל

ישראל" -

ל

ברכת

"רופא

חולי עמו ישראל" .

מתקיף לה רב יצחק: וכי

תפילת תענית של ה

יחיד

חשובה כל כך, עד שהוא

קובע

ומוסיף בתפילת שמונה עשרה

ברכה לעצמו?!

אלא אמר רב יצחק

: מזכיר את התענית

ב

תוך ברכת "שמע קולנו", וחותם על כל הברכה, כולל תפילת התענית, בברכת

"שומע תפלה"

. שאותה ברכה וחתימתה, משמע בין על התענית, ובין על כל תפילתו.

וכן אמר רב ששת

: מזכירה

ב"שומע תפלה"

.

מיתיבי: אין

חילוק

בין

תפילת

יחיד ל

תפילת

צבור

בתענית,

אלא

בדבר אחד:

שזה,

היחיד, כולל את תפילת התענית בברכת "שומע תפילה", ו

מתפלל שמונה עשרה

ברכות , כמו בכל תפילה.

ו

אילו

זה,

צבור, אומר את תפילת התענית בברכה בפני עצמה. ואם כן, יוצא ש

מתפלל

תשע עשרה

ברכות.

ועתה, עלינו לברר

מאי

[למה התכוונה הברייתא כשאמרה]

"יחיד", ומאי "צבור"?

אילימא

[אם נאמר] ש

"יחיד"

היינו יחיד

ממש,

שמתפלל לבדו,

ו"צבור"

היינו

שליח צבור,

וכי

הני

[אלו], הברכות שמתפלל שליח צבור בתענית, רק

תשע עשרה

הן? והרי

עשרין וארבע הוו

[הן], כפי שמצינו להלן [טו א], ששליח הצבור אומר בתענית עשרים וארבע ברכות!

אלא לאו

על כרחך צריך לומר, ש

הכי קאמר

[שכך היא כוונת הברייתא]:

אין בין יחיד, דקבל עליו

להתענות

תענית יחיד, ליחיד שקבל עליו

להתענות

תענית צבור, אלא

חילוק זה:

שזה

שקבל עליו תענית יחיד -

מתפלל שמונה עשרה

ברכות.

וזה

שקבל עליו תענית צבור -

מתפלל תשע עשרה

.

שמע מינה

[מוכח מכך] ש

יחיד קובע

תפילת תענית ב

ברכה לעצמו!

ולא כדברי רב יצחק ורב ששת, שאמרו שיחיד קובעה בברכת "שומע תפילה".

הגמרא דוחה את הקושיה:

לא

.

לעולם אימא לך

[באמת אוֹמַר לך] שמה ששנינו בברייתא "צבור" - היינו

שליח צבור

.

ודקא קשיא לך

[ומה שהיה קשה לך], היאך שנינו בברייתא ששליח צבור מתפלל תשע עשרה ברכות, והלא

שליח צבור עשרין וארבע מצלי

[מתפלל] -

אין זו קושיה. כי הברייתא מדברת

בשלש תעניות ראשונות, דליכא

[שאין בהן]

עשרים וארבע

ברכות, וכפי שמצינו להלן בגמרא [טו א].

ותמהה הגמרא:

ולא?

וכי בשלש תעניות ראשונות אכן אין אומרים עשרים וארבע ברכות?

והא

בברייתא, שהביאה חילוקים בין תעניות ראשונות לאמצעיות, ולא הביאה חילוק זה, שבראשונות אין אומרים עשרים וארבע ברכות, לשון

"אין בין" קתני!

שכך שנינו בברייתא:

"אין בין שלש

תעניות

ראשונות לשלש אמצעיות, אלא

חילוק זה:

שבאלו,

בתעניות ראשונות,

מותרין בעשיית מלאכה

.

ובאלו,

בתעניות אחרונות,

אסורין בעשיית מלאכה"

.

והטעם, משום שתעניות ראשונות קלות יותר.

ומשמעות הלשון "אין בין וכו'", שהיא לשון מיעוט, שדווקא חילוקים אלו יש בין ראשונות לאמצעיות - ולא יותר.

משמע,

הא ל

ענין אמירת

עשרים וארבע

ברכות, אין חילוק בין ראשונות לאמצעיות אלא

זה וזה שוין!

הגמרא דוחה את הקושיה: אין הכלל כפי שסברנו, שכאשר התנא נוקט לשון "אין בין", כוונתו שרק אלו החילוקים בין תעניות ראשונות לאמצעיות, ולא יותר.

אלא

תנא

[שנה] התנא חילוקים אלו -

ושייר

[והשאיר] חילוקים אחרים. ולא שנה את החילוק שיש בין ראשונות לאמצעיות לענין ברכות.

ומקשה הגמרא: הרי אין דרך התנא לשנות הכל, ולשייר רק דבר אחד. שאם כן, למה לא שנה התנא את הדבר ששייר, הרי לא היה עליו להאריך הרבה לשם כך.

אלא, אם משייר התנא, משייר לפחות שני דברים. שלא שנאם משום שרצה לקצר בלשונו.

ואם כן,

מאי שייר

[מה עוד שייר] התנא -

דהאי שייר

[ששייר את זה], את החילוק לענין ברכות?

ותו

[ועוד קשה]:

והא

לשון

"אין בין" קתני!

משמע שחוץ מהחילוקים שהזכיר התנא, אין עוד כל חילוק בין ראשונות לאמצעיות! ומחמת קושיות אלו, נדחה תירוץ הגמרא.

מתרצת הגמרא תירוץ אחר:

אלא, תנא באיסורי קא מיירי

[התנא מדבר בענייני איסור. מה מותר ומה אסור בימי התענית]. אבל

ב

ענייני ה

תפלות

-

לא מיירי

[אינו מדבר].

ולכן התנא לא הזכיר את החילוק בין ראשונות לאמצעיות גבי ברכות, כי זהו חילוק מענייני תפילה.

הגמרא מביאה עוד תירוץ לקושיה.

ואי בעית אימא

[ואם תרצה, תאמר כך]:

באמצעייתא נמי לא מצלי

[גם בתעניות האמצעיות אינו מתפלל]

עשרים וארבע

ברכות. ולכן לא שנה התנא חילוק זה בין ראשונות לאמצעיות.

ותמהה הגמרא:

ולא?

וכי באמצעיות אין אומרים עשרים וארבע ברכות?!

והתניא

[והרי שנינו בברייתא]:

אין בין שלש

תעניות

שניות

[אמצעיות] -

לשבע

תעניות

אחרונות, אלא

חילוק זה בלבד:

שבאלו,

תעניות אחרונות,

מתריעין ונועלין את החנויות

.

משמע,

הא לכל

שאר

דבריהן

-

זה וזה

[תעניות אמצעיות ואחרונות]

שוין

. והרי בתעניות האחרונות ודאי שאומרים עשרים וארבע ברכות, מוכח שאף בתעניות האמצעיות אומרים אותן!

וכי תימא הכי נמי

[שמא תאמר גם כאן] ש

תנא

[ששנה] התנא חילוקים אלו, שמתריעין ונועלין את החנויות,

ושייר

את החילוק לענין ברכות,

והא

לשון

"אין בין" קתני,

משמע שאין חילוק נוסף בין אמצעיות לאחרונות!

ותמהה הגמרא:

ותסברא

[וכי אתה סובר] שכאשר נוקט התנא לשון

"אין בין"

הכוונה היא ש

דוקא

דברים אלו יש ביניהם, ולא יותר?

Traduction française

mейтиви :

La boguérète n'est pas

une jeune fille qui a fait apparaître deux poils , qui sont les signes de la maturité

autorisée

à qui il est permis

de se rendre négligée pendant les jours du deuil de

son père

dont le père est mort et qu'elle porte son deuil . Au contraire, elle doit se parer, afin que les hommes désirent l'épouser.

Il ressort

que, voilà la jeune fille,

qui n'est pas encore apte à être mariée

a la permission

de se rendre négligée.

N'est-ce pas,

que ce que nous avons dit — que la boguérète n'a pas la permission de se rendre négligée, tandis que la jeune fille l'a — ne concerne pas

le bain ?

Et de quelle manière,

de quelle sorte de bain s'agit-il ?

S'il s'agit d'eau chaude,

est-il possible de dire que c'est au sujet d'un tel bain que nous avons enseigné dans la baraïta que

la boguérète n'a pas la permission

de se rendre négligée, mais qu'elle doit se laver ?

Or Rav Hisda n'a-t-il pas dit

et voici ce qu'il a dit :

une personne endeuillée est interdite

même

de mettre son doigt dans l'eau chaude !

Mais n'est-ce pas —

il est certain qu'il s'agit d'un bain

dans l'eau froide !

Et nous avons enseigné dans la baraïta que seule la boguérète se lave. Mais la jeune fille ne se lave pas, même dans l'eau froide. Nous avons donc ici que la personne endeuillée est interdite de se laver même dans l'eau froide !

La Guemara réfute la preuve :

Non.

La baraïta ne parle pas de bain. Car non seulement la boguérète a la permission de se laver dans l'eau froide, mais la jeune fille également, ainsi que toutes les autres personnes endeuillées.

Mais la baraïta parle

de se mettre du fard

sur les yeux,

et

de

se coiffer

— ces choses ne sont permises qu'à la boguérète, qui est apte à être mariée, afin que les hommes se précipitent vers elle.

La Guemara ajoute :

Peut-on en apporter un appui

aux paroles de Rava, par la déclaration suivante :

Car Rabbi Abba le cohen a dit au nom de Rabbi Yossi le cohen : il arriva que les fils de Rabbi Yossi bar Hanina moururent, et il se lava dans l'eau froide pendant les sept jours.

Nous avons donc que la personne endeuillée a la permission de se laver dans l'eau froide !

Ils dirent : Là, c'était lorsque ses deuils s'étaient succédé l'un à l'autre.

Car il a été enseigné dans une baraïta : si ses deuils se sont succédé l'un à l'autre et que ses cheveux sont devenus lourds,

il peut les couper au rasoir et laver son vêtement dans l'eau.

Rav Hisda a dit : avec un rasoir

mais non avec des ciseaux ; dans l'eau

mais non avec du natron, du sable ou de l'ahal

— l'« ahal » est une sorte de savon avec lequel on se lave.

Certains disent

que Rava

a dit ainsi : une personne endeuillée est interdite de bain froid pendant les sept jours.

La Guemara demande :

en quoi diffère

le bain froid

de

la consommation de

viande et de

la consommation de

vin,

dont la personne endeuillée a la permission ?

La Guemara explique :

là,

si elle mange de la viande et boit du vin, ce n'est pas pour le plaisir, mais

c'est pour dissiper sa peur qu'elle le fait

— elle le fait pour faire passer sa douleur et son souci

. Peut-on en apporter un appui

aux paroles de Rava à partir de la baraïta :

« La boguérète n'a pas la permission de se rendre négligée. »

Il ressort

que, voilà la jeune fille

a la permission

de se rendre négligée.

De quelle manière

s'agit-il ?

S'il s'agit d'eau chaude,

est-il possible de dire, au sujet d'un bain chaud, que

la boguérète n'a pas la permission

de se rendre négligée, mais qu'elle est tenue de se laver ?

Or Rav Hisda n'a-t-il pas dit : une personne endeuillée est interdite

même

de mettre

son doigt dans l'eau chaude !

Mais n'est-ce pas —

il est certain que la baraïta parle d'un bain

froid.

Et c'est précisément à la boguérète qu'il a été permis de se laver. Il ressort que les autres personnes endeuillées sont interdites de se laver même dans l'eau froide, conformément aux paroles de Rava !

La Guemara réfute la preuve :

Non.

La baraïta ne parle absolument pas de bain, mais

de se mettre du fard et de se coiffer,

comme cela a été expliqué plus haut.

Rav Hisda a dit : cela signifie

d'après les paroles de cette baraïta , qui enseigne que la jeune fille endeuillée est interdite de se mettre du fard et de se coiffer, il ressort

qu'une personne endeuillée est interdite de laver

ses vêtements

pendant les sept

jours de son deuil. Car l'interdiction de laver est semblable à l'interdiction de se mettre du fard et de se coiffer.

Et la halakha

:

une personne endeuillée est interdite de laver tout son corps, aussi bien dans l'eau chaude que dans l'eau froide, pendant les sept jours.

Mais

en ce qui concerne le lavage du

visage, des mains et des pieds,

il y a une différence entre le lavage dans l'eau chaude et le lavage dans l'eau froide : se laver

dans l'eau chaude

est interdit

même s'il ne s'agit que du visage, des mains et des pieds.

Mais se laver

dans l'eau froide

le visage, les mains et les pieds

est permis.

Mais oindre

son corps d'huile,

même

une partie

quelconque

de son corps

est interdit

.

Et si

il ne s'oignait pas pour se faire plaisir, mais seulement pour

faire disparaître la saleté

— faire partir et enlever la saleté —

c'est permis

.

À présent, la Guemara revient à discuter des lois du jeûne. La prière du jeûne, comment la mentionnons-nous

[comment mentionne-t-on la prière du jeûne] ?

Il l'éleva

[elle lui accorda de l'importance et l'éleva en dignité]

Rav Yehouda, son fils Rav Yitshak

[son fils],

et

Rav Yitshak enseigna :

un particulier qui a accepté sur lui-même un jeûne prie

une prière

du jeûne.

C'est-à-dire la prière « Anénou ».

Et où, à quel endroit de la prière des Dix-Huit Bénédictions,

la dit-il

[il dit la prière « Anénou »] —

Il dit la prière « Anénou » avec une bénédiction distincte [c'est-à-dire qu'il la conclut par une bénédiction : « Béni sois-Tu, l'Éternel », etc.],

entre

la bénédiction

« Rédempteur

d'Israël »

—

et la

bénédiction

« Guérisseur

des malades de Son peuple Israël »

. Rav Yitshak lui objecta : quoi !

La prière du jeûne du

particulier

est-elle tellement importante qu'il

fixe

et ajoute dans la prière des Dix-Huit Bénédictions

une bénédiction pour elle-même ?!

Mais Rav Yitshak dit :

il mentionne le jeûne

dans

la bénédiction « Écoute notre voix », et conclut toute la bénédiction, y compris la prière du jeûne, par la bénédiction

« Celui qui entend la prière »

.

Cette bénédiction et sa conclusion s'entendent aussi bien du jeûne que de toute sa prière. Ainsi Rav Chechet a-t-il également dit : il la mentionne dans « Celui qui entend la prière » . Mейтиви : il n'y a aucune différence entre la prière du particulier et la prière du public en matière de jeûne,

si ce n'est

en une seule chose :

Celui-ci,

le particulier, inclut la prière du jeûne dans la bénédiction « Celui qui entend la prière », et

prie les Dix-Huit

bénédictions

, comme dans toute prière.

Et celui-ci, le public, dit la prière du jeûne dans une bénédiction distincte. Il en ressort donc qu'il prie dix-neuf bénédictions. À présent, nous devons examiner : que signifie

ce que la baraïta voulait dire en disant

« particulier », et que signifie « public » ?

Si l'on dit

que

« particulier »

signifie un particulier

véritablement,

qui prie seul,

et que

« public »

signifie

l'officiant,

est-il possible que

ces bénédictions que l'officiant prie lors d'un jeûne ne soient que

dix-neuf ? Or

il y en a vingt-quatre

, comme nous le trouvons plus loin [15a] : l'officiant dit vingt-quatre bénédictions lors d'un jeûne !

Mais n'est-ce pas —

il faut nécessairement dire que

tel est le sens de la baraïta :

« Il n'y a de différence entre le particulier qui a accepté

de jeûner

un jeûne individuel et le particulier qui a accepté

de jeûner

un jeûne public, si ce n'est

cette différence :

celui-ci,

celui qui a accepté un jeûne individuel,

prie les Dix-Huit

bénédictions.

Et celui-ci,

celui qui a accepté un jeûne public,

prie dix-neuf.

Apprends-en

que

le particulier fixe

la prière du jeûne dans

une bénédiction pour elle-même !

Et non conformément aux paroles de Rav Yitshak et de Rav Chechet, qui ont dit que le particulier la fixe dans la bénédiction « Celui qui entend la prière ».

La Guemara réfute l'objection :

Non.

Je pourrai toujours te dire

que ce que nous avons enseigné dans la baraïta, « public », signifie

officiant.

Et ce qui t'est difficile,

comment avons-nous enseigné dans la baraïta que l'officiant prie dix-neuf bénédictions, alors que

l'officiant prie vingt-quatre —

ceci n'est pas une objection. Car la baraïta parle

des trois premiers jeûnes, où il n'y a pas

de

vingt-quatre

bénédictions, comme nous le trouvons plus loin dans la Guemara [15a].

La Guemara s'étonne :

Vraiment ?

Est-il vrai que, lors des trois premiers jeûnes, on ne dit pas vingt-quatre bénédictions ?

Mais

dans la baraïta qui a présenté les différences entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires, elle n'a pas présenté cette différence — que lors des premiers jeûnes on ne dit pas vingt-quatre bénédictions — ; elle enseigne la formulation

« il n'y a de différence » !

Ainsi avons-nous enseigné dans la baraïta :

« Il n'y a de différence entre les trois

premiers

jeûnes et les trois jeûnes intermédiaires, si ce n'est

cette différence :

dans ceux-ci,

les premiers jeûnes,

il est permis de faire un travail.

Et dans ceux-ci,

les derniers jeûnes,

il est interdit de faire un travail »

.

Et la raison en est que les premiers jeûnes sont moins sévères.

Le sens de la formulation « il n'y a de différence, etc. » est une formulation restrictive : ce sont précisément ces différences qui existent entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires, et non davantage.

Il ressort

que, en ce qui concerne la récitation de

vingt-quatre

bénédictions, il n'y a pas de différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires, mais

ceux-ci comme ceux-là sont égaux !

La Guemara réfute la question : la règle n’est pas celle que nous avions supposée, à savoir que lorsque le tannaï emploie la formule « il n’y a entre eux », son intention est que seuls ces éléments constituent les différences entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires, et rien de plus.

Mais

le tannaï [

il a enseigné] a enseigné ces différences —

et il a laissé de côté [

et il a laissé] d’autres différences. Il n’a pas enseigné la différence qui existe entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires en ce qui concerne les bénédictions.

La Guemara objecte : ce n’est pourtant pas la manière du tannaï de tout enseigner et de ne laisser de côté qu’une seule chose. Car, s’il en était ainsi, pourquoi le tannaï n’a-t-il pas enseigné la chose qu’il a laissée de côté, puisqu’il n’aurait pas dû beaucoup allonger son propos pour cela ?

Mais, si le tannaï laisse de côté quelque chose, il laisse de côté au moins deux choses, qu’il n’a pas enseignées parce qu’il voulait être concis dans son expression.

Dès lors,

qu’a-t-il laissé de côté [

qu’a-t-il encore laissé de côté] le tannaï —

ce qu’il a laissé de côté [

qu’il a laissé de côté], à savoir la différence concernant les bénédictions ?

Et encore [

une autre difficulté] :

or

la formule

« il n’y a entre eux », enseigne-t-il !

Cela implique qu’en dehors des différences que le tannaï a mentionnées, il n’existe aucune autre différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires ! Et, en raison de ces difficultés, la réponse de la Guemara est rejetée.

La Guemara propose une autre réponse :

Mais le tannaï parle des interdits [

le tannaï parle des questions d’interdit : ce qui est permis et ce qui est interdit pendant les jours de jeûne]. Mais

dans

les affaires des

prières —

il ne parle pas [

il n’en parle pas].

C’est pourquoi le tannaï n’a pas mentionné la différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires au sujet des bénédictions, car il s’agit d’une différence relevant des affaires de la prière.

La Guemara apporte encore une réponse à la question.

Et si tu veux, dis [

et si tu le souhaites, dis ainsi] :

même lors des jeûnes intermédiaires, il ne prie pas [

même lors des jeûnes intermédiaires, il ne prie pas]

vingt-quatre

bénédictions. C’est pourquoi le tannaï n’a pas enseigné cette différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires.

La Guemara s’étonne :

Vraiment ?

Ne dit-on pas vingt-quatre bénédictions lors des jeûnes intermédiaires ?!

Et pourtant il est enseigné [

et voici que nous avons appris dans une baraïta] :

Il n’y a entre les trois

jeûnes

intermédiaires [

intermédiaires] —

et les sept

jeûnes

ultérieurs, si ce n’est

cette seule différence :

Dans ceux-ci,

les jeûnes ultérieurs,

on sonne l’alarme et l’on ferme les boutiques.

Il ressort que

pour toutes

les autres

de leurs dispositions —

les uns et les autres [

les jeûnes intermédiaires et les jeûnes ultérieurs]

sont égaux. Or, lors des jeûnes ultérieurs, on dit assurément vingt-quatre bénédictions ; il est donc démontré que lors des jeûnes intermédiaires également, on les dit !

Et si tu dis : il en va de même ici [

peut-être diras-tu également ici] :

le tannaï [

qui a enseigné] a enseigné ces différences, à savoir que l’on sonne l’alarme et que l’on ferme les boutiques,

et a laissé de côté

la différence concernant les bénédictions,

or

la formule

« il n’y a entre eux », enseigne-t-il,

implique qu’il n’existe aucune différence supplémentaire entre les jeûnes intermédiaires et les jeûnes ultérieurs !

La Guemara s’étonne :

Et le soutiendrais-tu [

penses-tu] que lorsque le tannaï emploie la formule

« il n’y a entre eux » —

son intention est que

précisément

ces éléments les différencient, et rien de plus ?

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