Version texte de ce daf : original et traduction
Taanit 12b (יב:) — le Talmud en français
Taanit 12b (תענית יב:): Rav Achi a dit : nous étions assoupis endormi et non endormi, éveillé et non éveillé [endormi et non endormi, éveillé et non éveillé] . On l’appelait et il répondait…
Texte original — Taanit 12b (יב:)
אמר רב אשי
: מתנמנם היינו
נים ולא נים, תיר
ולא תיר
[ישן ולא ישן, ער ולא ער] .
דקרו ליה ועני
[כשקוראים לו - הוא עונה],
ולא ידע אהדורי סברא
[ואם מבקשים ממנו דבר שצריך מחשבה וסברא, אינו יודע להשיב].
וכי מדכרי ליה
-
מדכר
[וכאשר מזכירים לו את הסברא - נזכר]. באופן כזה - הרי הוא מתנמנם.
אמר רב כהנא אמר רב: יחיד שקיבל עליו תענית סתם,
ואינו יודע אם נתכוין לתענית יחיד או לתענית צבור -
אסור בנעילת הסנדל
כמו בתענית צבור.
והטעם, משום ש
חיישינן
[אנו חוששים]
שמא תענית צבור קיבל עליו
.
היכי ליעבד
[היאך יעשה] כדי שיהיה ברור שקיבל עליו תענית יחיד?
אמר רבה בר רב שילא: לימא הכי
[שיאמר כך] בזמן קבלת התענית:
"למחר אהא לפניך
[אהיה לפניך, לפני הקדוש ברוך הוא]
בתענית יחיד"
.
אמרו ליה רבנן לרב ששת: הא קא חזינן רבנן דמסיימי מסנייהו ואתו לבי תעניתא
[הרי אנו רואים שחכמים נועלים מנעליהם בתענית צבור, ובאים כך לבית התענית], והרי בתענית ציבור אסורים בנעילת הסנדל!
[ובאמת טעמם משום שהם סוברים כשמואל, שאמר ליל שאין תענית צבור בבבל].
איקפד
[הקפיד] רב ששת על אותם חכמים הנוהגים כך, לבוא במנעליהם ביום התענית,
ואמר להו
[להם], לאותם חכמים שסיפרו לו על כך:
דלמא מיכל נמי אכול
[שמא הם גם אוכלים בתעניתם]?!
[והטעם שהקפיד, משום שהוא אינו סובר כשמואל שאמר שאין תענית צבור בבבל].
ועתה מביאה הגמרא הנהגות שונות שנהגו האמוראים בענין נעילת הסנדל בתענית.
אביי ורבא מעיילי כי מסיימי אפנתא
[נכנסו לבית המדרש ביום התענית, כשהם נעולים במין מנעל רך וקל ]. כי הם סוברים שביום התענית אסור ללכת דווקא במנעלים של עור .
מרימר ומר זוטרא מחלפי דימינא לשמאלא, ודשמאלא לימינא
[החליפו את מנעל רגל ימין לרגל שמאל, ואת של רגל שמאל - לרגל ימין] .
רבנן דבי רב אשי
[החכמים של בית רב אשי]
נפקי כי אורחייהו
[יצאו נעולים במנעליהם כדרכם], ולא שינו כלל.
והטעם, משום ש
סברי כי הא דאמר שמואל
[כי הם סוברים כדברי שמואל], ש
אין תענית צבור בבבל
-
אלא תשעה באב בלבד
.
אמר רב יהודה אמר רב: לוה אדם תעניתו
-
ופורע
לאחר מכן . כלומר, יכול אדם לנהוג בתענית כמו בהלוואה. והיינו, שאם קיבל עליו תענית, ואינו יכול להתענות עתה , יכול לקבלה עליו כהלואה, שיהא מוטל עליו חוב להתענות. ולאחר מכן, כשיוכל להתענות, יפרע חובו - ויתענה.
ממשיך ואומר רב יהודה:
כי אמריתה קמיה דשמואל
[כאשר אמרתי דבר זה לפני שמואל],
אמר לי: וכי נדר קבל עליה, דלא סגי דלא משלם
[וכי קבל עליו נדר, שאי אפשר שלא ישלם את נדרו]?
לא כן. אלא
לצעורי נפשיה קביל עליה
[קיבל עליו לצער עצמו בתענית].
אי מצי
-
מצער נפשיה
.
אי לא מצי
-
לא מצער נפשיה
[אם הוא יכול, יצער עצמו ויתענה. ואם לאו, לא יצער עצמו, ולא יתענה] .
איכא דאמרי
[יש האומרים] באופן שונה את מימרתו של רב יהודה בשם רב:
אמר רב יהודה אמר רב: לוה אדם תעניתו
-
ופורע
.
כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר לי: פשיטא!
פשוט שכך הוא הדין
! לא יהא
קבלת התענית
אלא נדר!
ו
נדר, מי לא מצי
בעי לשלומי ומיזל למחר וליומא אחרינא
[האם אין הנודר יכול לשלמו למחר וליום אחר]? כמו כן בנדון שלנו, ודאי שיכול לשלם את התענית ביום אחר.
רב יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב אסי
[הזדמן לביתו של רב אסי].
עבדו ליה עגלא תילתא
[הכינו לכבודו עגל משולש ].
אמרו ליה
בני ביתו של רב אסי לרב יהושע:
ליטעום מר מידי
[יטעם אדוני דבר מה]!
אמר להו: בתעניתא יתיבנא
[יושב אני בתענית], ואסור לי לאכול.
אמרו ליה: ולוזיף מר, וליפרע
[שילוה אדוני את התענית, ויפרע ביום אחר]! כלומר, הפסק עתה את תעניתך ואכול עמנו, ופרע את חוב התענית המוטל עליך - ביום אחר!
האם
לא סבר מר להא דאמר רב יהודה אמר
רב
[האם אינך סובר את דברי רב יהודה בשם רב], ש
לוה אדם תעניתו
-
ופורע?
אמר להו
: התענית שאני יושב בה -
תענית
על
חלום
לא טוב
הוא
.
ואמר רבה בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: יפה תענית לחלום
-
כאש לנעורת
.
ואמר רב חסדא: ו
מה שתענית מועילה כל כך לחלום - היינו דווקא אם מתענה
בו ביום
שחלם בו .
לכן איני יכול ללוות את התענית ולפרוע אותה ביום אחר, כי תענית חלום מועילה דווקא באותו יום שחלם בו .
ואמר רב יוסף: ואפילו בשבת
,
שאסור להצטער בה, יכול להתענות תענית חלום, כדי שיתבטל צער גופו.
אמנם, למרות שמותר להתענות תענית כזו בשבת, מכל מקום - הרי ביטל מצות "עונג שבת". ולכן שואלת הגמרא,
מאי תקנתיה
[מה תקנתו] אם התענה בשבת? כיצד יכפר על כך? ואומרת הגמרא:
ליתיב תעניתא לתעניתא
[ישב בתענית ביום ראשון , כנגד אותה תענית שהתענה בשבת ], ובכך יכפר על כך שביטל מצות עונג שבת.
מתניתין:
שנינו במשנה הקודמת, שאם לא ירדו גשמים עד ראש חודש כסלו, בית דין גוזרין שלש תעניות על הציבור. ותעניות אלו - קלות הן. שאוכלים כל הלילה, ואף ביום - אסורים רק באכילה ושתיה. אבל אין חייבים בשאר עינויים.
עברו
תעניות
אלו
-
ולא נענו
עדיין בירידת גשמים,
בית דין גוזרין שלש תעניות אחרות על הצבור
. ותעניות אלו - חמורות יותר הן, ולכן:
אוכלין ושותין
רק
מבעוד יום,
אבל בליל יום התענית - אסורים באכילה ושתיה ,
ואסורין במלאכה
, וברחיצה, ובסיכה, ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה,
ונועלין את המרחצאות
.
עברו
גם שלש תעניות
אלו
-
ו
עדיין
לא נענו, בית דין גוזרין עליהן
[על הציבור]
עוד שבע
תעניות.
שהן,
סך כל התעניות שהזכרנו: שלוש תעניות הראשונות, שלוש אמצעיות, ושבע אחרונות -
שלוש עשרה תעניות על הצבור
.
הרי
תעניות
אלו,
שבעת ימי התענית האחרונים,
יתרות על
התעניות
הראשונות
[חומרה יתירה יש בהן לעומת כל התעניות הקודמות] בשני דברים:
א
.
שב
תעניות
אלו מתריעין
[בגמרא להלן יתבאר האם הכוונה להתרעה בתפילה וצעקה, או לתקיעה בשופרות ], ב.
ונועלין
לחלוטין למשך כל יום התענית
את
פתחי
החנויות
של דברי מאכל ושתיה [מה שאין כן בתעניות הקודמות, שלמרות שאסורים באכילה ושתיה, מכל מקום מותר לפתוח את החנויות, ומותר להכנס ולקנות בהן דברי מאכל].
ואימתי יהיו מותרים בעלי החנויות לשוב ולפתוח את חנויותיהם?
ב
יום התענית שחל ביום
שני
בשבוע,
מטין
[פותחים קצת את פתחי חנויותיהם ]
עם חשיכה
[לעת ערב].
והטעם שאין מטין כל היום, כדי שיראו בני אדם שהחנויות סגורות - ויצטערו. ורק לעת ערב פותחין קצת, כדי שיהיה להם מה לאכול בלילה .
ו
לעומת זאת,
ב
יום התענית שחל ביום
חמישי
בשבוע -
מותרין
לפתוח חנויותיהם לגמרי, ובמשך כל היום ,
מפני כבוד השבת
[כדי שיוכלו לקנות צרכי שבת].
עברו
גם ימי תעניות
אלו
-
ולא נענו,
אין גוזרים תעניות נוספות על הציבור.
אבל
ממעטין במשא ומתן, בבנין, ובנטיעה
, באירוסין
, ובנישואין
,
ובשאילת שלום בין אדם לחבירו, כבני אדם הנזופין למקום
["נזופין" - לשון גערה. והיינו כאילו גער בהם הקדוש ברוך הוא].
דין זה נאמר לגבי כלל הציבור.
אבל
היחידים
[תלמידי חכמים]
חוזרין ומתענין
גם לאחר שעברו כל ימי התעניות שגזרו על הציבור עד
שיצא
[שיעבור] כל חודש
ניסן
.
אבל לאחר שיצא חודש ניסן, אין מתפללים עוד על הגשמים. כי אם
יצא
חודש
ניסן
, וירדו
אז
גשמים
-
סימן קללה
הוא , ולא ברכה .
שנאמר
שאמר שמואל לעם ישראל, כאשר המליכו את שאול:
"הלוא קציר חטים היום וגו'
אקרא אל ה' ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה וגו'". הרי שירידת גשמים בקיץ - סימן קללה היא .
גמרא:
שואלת הגמרא:
בשלמא כולהו,
כל הדברים שהוזכרו במשנה, שאסורין בתענית -
אית בהו תענוג
[יש בעשייתן תענוג]:
רחיצה, וסיכה, ותשמיש המטה
. ולכן אסור לעשותם ביום התענית.
אבל מלאכה,
למה אסור בעשייתה? והרי
צער הוא
לעשות מלאכה!
אמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא: אמר קרא: "קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים",
דימה הכתוב צום -
כעצרת
[היינו חג השבועות ושמיני עצרת, שמכונים בשם "עצרת"].
מה עצרת
-
אסור בעשיית מלאכה,
שהרי יום טוב הוא,
אף תענית
-
אסור בעשיית מלאכה
.
אי
[שמא תאמר], כיון שאנו מדמים תענית לעצרת לענין איסור מלאכה, נמשיך ונדמה אותם גם לענין אחר, ונאמר:
מה
גבי
עצרת
איסור המלאכה מתחיל
מאורתא
[מהערב], מליל יום טוב,
אף
ב
תענית נמי
יתחיל איסור המלאכה
מאורתא
[מהערב]!
אמר רבי זירא: לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי ירמיה בר אבא
[רבי ירמיה בר אבא פירש לי את הענין]:
אמר קרא
בענין צום [במקרא דלעיל]: "קדשו צום וגו'
אספו זקנים"
. הרי שדימה הכתוב צום -
דומיא דאסיפת זקנים
[בדומה לאסיפת זקנים, כינוס החכמים בבית הכנסת].
וכך אנו דורשים את הדמיון וההשוואה בין צום לאסיפת זקנים:
מה אסיפת זקנים
-
ביום
היא, שהרי בלילה כל אחד נמצא בביתו, ואינם נאספים,
אף צום נמי
מתחיל
ביום,
ולא מהערב.
שואלת הגמרא: אם כך, אם אנו מדמים את הצום לאסיפת זקנים, נמשיך על דרך זו,
ואימא
[ונאמר] שהצום מתחיל
מטיהרא
[מהצהרים ], שהרי אין דרך הזקנים להתאסף השכם בבוקר, אלא רק בצהרים?
אמר רב שישא בריה דרב אידי
: מה ששנינו במשנה, שאסורים בעשיית מלאכה במשך כל היום -
מסייע ליה לרב הונא, דאמר
ש
מצפרא כינופיא
[שכבר מהבוקר של יום התענית - נאספין כולם בבית הכנסת], וכפי שיבואר להלן.
שלכן פשוט לתנא שאיסור מלאכה - כל היום הוא, משום שאנו מדמים את הצום לאסיפת זקנים, ואסיפת זקנים - מהבוקר היא .
היכי עבדי
[היאך עושין את סדר יום התענית]?
אמר אביי: מצפרא עד פלגא דיומא
-
מעיינינן במילי דמתא
[מהבוקר עד חצות היום, מעיינים בענייני העיר], אם יש גזל וחמס ביניהן, ומפייסים את אלו שנעשה עימם עוול.
מכאן ואילך
[מחצות היום ואילך], מחלקים את הזמן שנותר מהיום לשני חלקים:
רבעא דיומא
[רבע יום, דהיינו, חצי מחצי היום שנותר]
קרינן בספרא
[קוראין בספר תורה] "ויחל משה",
ואפטרתא
[ומפטירין] הפטרת "דרשו ה' בהמצאו" [כפי שאנו נוהגים בזמננו בתעניות].
מכאן ואילך
[מסוף החצי הראשון של חצי היום שנותר] עד סוף היום -
בעינן רחמי
[מתפללים ומבקשים רחמים] .
שנאמר: "ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת ה' אלהיהם רבעית היום, ורבעית מתודים ומשתחוים לה' אלהיהם"
.
הרי לנו שרביע היום קראו בתורה, ורביע היום היו מתודים ומבקשים רחמים .
Traduction française
Rav Achi a dit :
nous étions assoupis
endormi et non endormi, éveillé
et non éveillé
[endormi et non endormi, éveillé et non éveillé] .
On l’appelait et il répondait
[lorsqu’on l’appelait, il répondait],
mais il ne savait pas restituer un raisonnement
[et si on lui demandait une chose qui nécessitait réflexion et raisonnement, il ne savait pas répondre].
Et lorsqu’on le lui rappelait —
il s’en souvenait
[et lorsqu’on lui rappelait le raisonnement, il s’en souvenait]. De cette manière, il était donc assoupi.
Rav Kahana a dit au nom de Rav : un particulier qui a accepté sur lui un jeûne sans précision,
et qui ne sait pas s’il avait l’intention d’un jeûne individuel ou d’un jeûne collectif —
il lui est interdit de mettre des chaussures
comme lors d’un jeûne collectif.
Et la raison en est que
nous craignons
[nous sommes dans la crainte]
qu’il n’ait accepté sur lui un jeûne collectif .
Que doit-il faire
[comment fera-t-il] pour qu’il soit clair qu’il a accepté sur lui un jeûne individuel ?
Rabba bar Rav Chila a dit : qu’il dise ainsi
[qu’il dise cela] au moment d’accepter le jeûne :
« Demain, je serai devant toi
[je serai devant toi, devant le Saint béni soit-Il]
en jeûne individuel ».
Les Sages dirent à Rav Chéchet : nous voyons pourtant des Sages qui terminent de mettre leurs chaussures et viennent au beit-midrach pour le jeûne
[nous voyons que les Sages mettent leurs chaussures lors d’un jeûne collectif et viennent ainsi à la maison du jeûne], alors que, lors d’un jeûne collectif, il est interdit de mettre des chaussures !
[En vérité, leur raison est qu’ils suivent l’opinion de Chmouel, qui a dit qu’il n’y a pas de jeûne collectif en Babylonie].
Rav Chéchet s’irrita
[il s’irrita] contre ces Sages qui avaient l’habitude de venir ainsi, chaussés, le jour du jeûne,
et leur dit
[à eux], à ces Sages qui lui en avaient parlé :
« Peut-être mangez-vous aussi »
[peut-être mangent-ils également durant leur jeûne] ?!
[Et la raison de son irritation est qu’il ne suit pas l’opinion de Chmouel, qui a dit qu’il n’y a pas de jeûne collectif en Babylonie].
La Guemara rapporte maintenant différentes pratiques qu’avaient les amoraïm concernant le port de chaussures lors d’un jeûne.
Abbayé et Rava entraient lorsqu’ils avaient terminé de mettre des chaussures souples
[ils entraient au beit-midrach le jour du jeûne, chaussés d’une sorte de chaussure souple et légère ]. Car ils pensaient que, le jour du jeûne, il est interdit de marcher précisément avec des chaussures de cuir .
Marमर et Mar Zoutra échangeaient la chaussure droite avec la gauche, et celle de gauche avec celle de droite
[ils échangeaient la chaussure du pied droit avec celle du pied gauche, et celle du pied gauche avec celle du pied droit] .
Les Sages de la maison de Rav Achi
[les Sages de la maison de Rav Achi]
sortaient comme à leur habitude
[ils sortaient chaussés de leurs chaussures comme à leur habitude], sans rien changer.
Et la raison en est qu’ils
pensaient que telle était la parole de Chmouel
[car ils suivaient les propos de Chmouel], selon lesquels
il n’y a pas de jeûne collectif en Babylonie —
à l’exception de Ticha be-Av .
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : une personne peut emprunter son jeûne —
et le rembourser
par la suite . C’est-à-dire qu’une personne peut se conduire à l’égard du jeûne comme à l’égard d’un prêt. En effet, si elle a accepté sur elle un jeûne et qu’elle ne peut pas jeûner maintenant , elle peut l’accepter sur elle comme un prêt, de sorte qu’elle ait une dette de jeûner. Puis, lorsqu’elle pourra jeûner, elle remboursera sa dette — et jeûnera.
Rav Yehouda poursuit et dit :
lorsque je l’ai dit devant Chmouel
[lorsque j’ai dit cette chose devant Chmouel],
il m’a dit : a-t-il donc accepté un vœu, de sorte qu’il soit impossible qu’il ne le paie pas
[a-t-il donc accepté un vœu, qu’il serait impossible de ne pas acquitter] ?
Ce n’est pas ainsi. Mais
il l’a accepté pour s’affliger lui-même
[il a accepté de s’affliger lui-même par le jeûne].
S’il le peut —
il s’afflige lui-même.
S’il ne le peut pas —
il ne s’afflige pas lui-même
[s’il le peut, qu’il s’afflige lui-même et qu’il jeûne ; sinon, qu’il ne s’afflige pas lui-même et qu’il ne jeûne pas] .
Certains disent
[certains rapportent autrement l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav] :
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : une personne peut emprunter son jeûne —
et le rembourser.
Lorsque je l’ai dit devant Chmouel, il m’a dit : c’est évident !
Cela est évidemment la loi
! Cela ne serait-il
que l’acceptation du jeûne
qu’un vœu !
Et
un vœu, ne peut-il pas
décider de l’acquitter demain ou un autre jour
[le vœu ne peut-il pas être acquitté demain ou un autre jour] ? De même dans notre cas, il peut certainement acquitter le jeûne un autre jour.
Rav Yehoucha, fils de Rav Idi, arriva chez Rav Assi
[il arriva chez Rav Assi].
On lui prépara un veau de troisième qualité
[on prépara en son honneur un veau de troisième qualité ].
Ils lui dirent
les membres de la maison de Rav Assi dirent à Rav Yehoucha :
« Que notre maître goûte quelque chose »
[que notre maître goûte quelque chose] !
Il leur dit : je suis assis en jeûne
[je suis en train de jeûner], et il m’est interdit de manger.
Ils lui dirent : que notre maître emprunte donc, et rembourse
[que notre maître emprunte le jeûne et le rembourse un autre jour] ! C’est-à-dire : interromps maintenant ton jeûne, mange avec nous, et acquitte un autre jour la dette du jeûne qui pèse sur toi !
Mais
ne suis-tu donc pas ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de
Rav
[ne suis-tu donc pas les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav], selon lesquelles
une personne peut emprunter son jeûne —
et le rembourser ?
Il leur dit :
le jeûne que je suis en train d’observer est
un jeûne
pour
un rêve
mauvais
qu’il .
Et Rabba bar Ma’hassia a dit au nom de Rav Hama bar Gouria au nom de Rav : un jeûne est bénéfique pour un rêve —
comme le feu pour l’étoupe .
Et Rav ‘Hisda a dit : et
ce que le jeûne est si bénéfique pour le rêve, c’est précisément lorsqu’il jeûne
le jour même
où il a rêvé .
C’est pourquoi je ne peux pas « emprunter » le jeûne et le restituer un autre jour, car le jeûne du rêve n’est efficace que le jour même où il a rêvé.
Et Rav Yossef dit : même le Chabbat,
bien qu’il soit interdit de s’y affliger, il peut observer un jeûne du rêve, afin que cesse l’affliction de son corps.
Toutefois, bien qu’il soit permis d’observer un tel jeûne le Chabbat, il a malgré tout annulé le commandement du « plaisir du Chabbat ». C’est pourquoi la Guemara demande :
quelle est son expiation [
quelle est son expiation] s’il a jeûné le Chabbat ? Comment expiera-t-il cela ? Et la Guemara répond :
qu’il s’asseye pour jeûner en compensation de son jeûne [
qu’il jeûne le dimanche , en regard de ce jeûne qu’il a observé le Chabbat ], et il expiera ainsi le fait d’avoir annulé le commandement du plaisir du Chabbat.
Michna :
Nous avons appris dans la Michna précédente que, si les pluies ne sont pas tombées jusqu’à la nouvelle lune de Kislev, le tribunal rabbinique décrète trois jeûnes sur la collectivité. Ces jeûnes sont légers : on mange toute la nuit et, durant le jour, seuls la nourriture et la boisson sont interdits. Mais les autres afflictions ne sont pas obligatoires.
Ces
jeûnes
passèrent —
et ils ne furent pas exaucés
les pluies n’étant toujours pas tombées —
le tribunal rabbinique décrète trois autres jeûnes sur la collectivité.
Ces jeûnes sont plus rigoureux, et c’est pourquoi :
ils mangent et boivent
seulement
avant le jour,
mais durant la nuit du jour de jeûne, la nourriture et la boisson leur sont interdites ;
le travail leur est interdit
, ainsi que la toilette, l’onction, le port de chaussures et les relations conjugales,
et l’on ferme les bains publics .
Ces
trois jeûnes également
passèrent —
et
toujours
ils ne furent pas exaucés ; le tribunal rabbinique décrète sur eux [
sur la collectivité ]
encore sept
jeûnes.
Qui sont,
le total de tous les jeûnes que nous avons mentionnés : les trois premiers jeûnes, les trois intermédiaires et les sept derniers —
treize jeûnes sur la collectivité .
Voici donc que
ces jeûnes
que sont
les sept derniers jours de jeûne,
sont supérieurs aux
jeûnes
premiers [ils comportent une rigueur supplémentaire par rapport à tous les jeûnes précédents] en deux points :
1.
Pour ces
jeûnes,
on sonne l’alarme [
la Guemara expliquera plus loin s’il s’agit d’une alarme par la prière et les cris, ou de sonneries de chofar ] ;
2. et l’on ferme
complètement, durant toute la journée de jeûne,
les
entrées
des
boutiques de denrées alimentaires et de boissons [contrairement aux jeûnes précédents : bien que la nourriture et la boisson y soient interdites, il reste permis d’ouvrir les boutiques et d’y entrer pour acheter des denrées alimentaires].
Et quand les propriétaires des boutiques auront-ils le droit de recommencer à ouvrir leurs boutiques ?
Le
jour de jeûne qui tombe un
lundi
de la semaine,
ils
entrouvrent [
ils ouvrent légèrement les entrées de leurs boutiques ]
à la tombée de la nuit [
vers le soir ].
La raison pour laquelle ils n’entrouvrent pas toute la journée est que les gens voient les boutiques fermées et s’en affligent. Ce n’est que vers le soir qu’ils les ouvrent légèrement, afin qu’ils aient de quoi manger durant la nuit . Mais,
le
jour de jeûne qui tombe un
jeudi
de la semaine —
ils ont la permission
d’ouvrir complètement leurs boutiques pendant toute la journée ,
en raison de l’honneur du Chabbat [
afin qu’ils puissent acheter les besoins du Chabbat ].
Ces
jours de jeûne également
passèrent —
et ne furent pas exaucés,
la collectivité ne décrète pas de jeûnes supplémentaires.
Mais
ils diminuent
les transactions commerciales, les constructions et les plantations
, les fiançailles
et les mariages ,
ainsi que les salutations entre une personne et son prochain, comme des hommes réprimandés par le Lieu [« réprimandés » est une expression de remontrance ; c’est comme si le Saint, béni soit-Il, les avait réprimandés].
Cette règle concerne l’ensemble de la collectivité.
Mais
les particuliers [
les érudits de Torah ]
recommencent à jeûner
même après que tous les jours de jeûne décrétés sur la collectivité sont passés, jusqu’à ce que
soit sorti [
soit passé ] tout le mois de
Nissan .
Mais, après que le mois de Nissan est sorti, on ne prie plus pour les pluies. Car si
sort
le mois
de Nissan
, et que tombent
alors
des pluies —
c’est un signe de malédiction
—
et non de bénédiction .
que Chmouel dit au peuple d’Israël, lorsqu’ils proclamèrent Saül roi :
« N’est-ce pas aujourd’hui la moisson des blés, etc. »
« J’invoquerai l’Éternel, et Il donnera des tonnerres et de la pluie, et sachez et voyez que votre faute est grande, etc. » Il ressort de là que la chute des pluies en été est un signe de malédiction .
Guemara : La Guemara demande : À la rigueur, pour tous les autres, toutes les choses mentionnées dans la Michna qui sont interdites durant le jeûne —
il y a en elles du plaisir [
leur accomplissement procure du plaisir ] :
la toilette, l’onction et les relations conjugales.
C’est pourquoi il est interdit de les accomplir le jour du jeûne.
Mais le travail,
pourquoi son accomplissement est-il interdit ? N’est-il pas
une affliction
que d’accomplir un travail !
Rav Ḥisda dit au nom de Rav Yirmeya bar Abba : le verset dit : « Sanctifiez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens »,
le texte a comparé le jeûne — à une assemblée solennelle [ c’est-à-dire la fête de Chavouot et Chemini Atséret, qui sont appelées « assemblée solennelle » ].
De même qu’une assemblée solennelle
—
il est interdit d’y accomplir un travail,
puisque c’est un jour de fête,
de même le jeûne
—
il est interdit d’y accomplir un travail .
Si [
tu devais dire], puisque nous assimilons le jeûne à Atséret en ce qui concerne l’interdiction du travail, continuons à les assimiler également sous un autre aspect, et disons :
De même que,
pour ce qui concerne
Atséret :
l’interdiction du travail commence
le soir [
à partir du soir], dès la veille du jour de fête,
de même
pour
le jeûne également :
l’interdiction du travail commencera
le soir [
à partir du soir ] !
Rabbi Zeïra dit : Pour moi, la chose m’a été expliquée par Rabbi Yirmeya bar Abba [
Rabbi Yirmeya bar Abba m’a expliqué cette question ] :
Le verset dit, au sujet du jeûne [dans le verset précédent] : « Sanctifiez un jeûne, etc.
Rassemblez les anciens ».
Le verset a donc assimilé le jeûne
à l’image du rassemblement des anciens [
de manière analogue au rassemblement des anciens, c’est-à-dire à la réunion des Sages dans la synagogue ].
Et voici comment nous établissons l’analogie et la comparaison entre le jeûne et le rassemblement des anciens :
De même que le rassemblement des anciens
a lieu pendant le jour,
car durant la nuit chacun se trouve chez lui et ils ne se rassemblent pas,
de même le jeûne également
commence
pendant le jour,
et non à partir du soir.
La Guemara demande : si tel est le cas, si nous assimilons le jeûne au rassemblement des anciens, poursuivons selon cette voie,
et disons [
et disons ] que le jeûne commence
à partir de midi [
à partir de midi ], car les anciens n’ont pas coutume de se rassembler tôt le matin, mais seulement à midi ?
Rav Chécha, fils de Rav Idi, dit :
Ce que nous avons enseigné dans la Michna, à savoir qu’ils sont interdits de faire un travail pendant toute la journée,
vient en soutien à Rav Houna, qui a dit
que
dès le matin a lieu le rassemblement [
car dès le matin du jour de jeûne, tous se rassemblent déjà dans la synagogue ], comme cela sera expliqué plus loin.
C’est pourquoi il est évident pour le tannaï que l’interdiction du travail s’étend à toute la journée, car nous assimilons le jeûne au rassemblement des anciens, et le rassemblement des anciens a lieu dès le matin .
Comment procèdent-ils [
comment accomplissent-ils l’ordre du jour du jeûne ] ?
Abayé dit : Du matin jusqu’à la moitié du jour :
nous examinons les affaires de la ville [
du matin jusqu’à midi, nous examinons les affaires de la ville ], pour voir s’il y a parmi eux du vol et de la violence, et nous apaisons ceux auxquels un tort a été causé.
À partir de là [
à partir de midi ], on partage le temps qui reste de la journée en deux parties :
Un quart du jour [
un quart de jour, c’est-à-dire la moitié de la moitié du jour qui reste ]
nous lisons dans le rouleau [
on lit dans le rouleau de la Torah ] « Vay’hal Moché »,
et pour la haftara [
on lit la haftara ] la haftara de « Cherchez l’Éternel lorsqu’Il se trouve » [comme nous en avons l’usage à notre époque lors des jeûnes].
À partir de là [
à partir de la fin de la première moitié de la moitié du jour qui reste ] jusqu’à la fin du jour,
nous demandons miséricorde [
nous prions et demandons miséricorde ] .
Comme il est dit : « Ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la Torah de l’Éternel, leur Dieu, durant un quart du jour ; et durant un quart, ils se confessaient et se prosternaient devant l’Éternel, leur Dieu ».
Il ressort pour nous que durant un quart du jour ils lisaient la Torah, et que durant un quart du jour ils se confessaient et demandaient miséricorde .