Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 9b (ט:) — le Talmud en français
Soucca 9b (סוכה ט:): Michna : Notre Michna expose deux situations dans lesquelles, même lorsque la soukka elle-même est construite conformément à la halakha, elle est invalide en raison de…
Texte original — Soucca 9b (ט:)
מתניתין:
משנתנו מביאה שני אופנים, אשר בהם, גם כשהסוכה עצמה עשויה כהלכתה, היא פסולה מחמת המיקום בו היא עומדת:
א.
העושה סוכתו תחת האילן,
והאילן צילתו מרובה מחמתו, כך שרוב שטח הסוכה מוצל על ידי האילן, נחשבת הסוכה
כאילו עשאה בתוך הבית,
ופסולה. והלכה זו, היא גם אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה, והיא אינה זקוקה לתוספת צל מהאילן.
ב.
סוכה
הנמצאת
על גבי סוכה
אחרת, הסוכה
העליונה כשרה, והתחתונה פסולה.
משום שיש לסוכה התחתונה שני סככים, והתורה אמרה, "בסוכת תשבו שבעת ימים", "בסוכת", לשון יחיד [לפי הכתיב], וללמדנו בא, שאם הסוכה מסוככת בסכך אחד הרי היא כשרה, אבל אם יש לה שני סככים פסולה.
רבי יהודה אומר: אם אין דיורין
של קבע
בעליונה,
ואין יכולים לשבת בה כראוי, הסוכה העליונה פסולה, דרבי יהודה לשיטתו ש"סוכה דירת קבע בעינן", וסוכה שאינה ראויה לדיורין קבועים אינה סוכת קבע. וממילא לשיטתו,
התחתונה כשרה,
לפי שאין לה שני סככים. שהרי העליונה אינה סוכה, ונחשב הכל כסכך הסוכה התחתונה.
אבל לדעת רבנן, סוכה דירת עראי היא, ולכן אף שהעליונה אינה ראויה לדיורי קבע, הרי היא כשרה. וממילא פסולה התחתונה, משום "סוכה תחת סוכה".
גמרא:
אמר רבא: לא שנו
במשנה, שהעושה סוכה תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית, ופסולה,
אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו.
אבל
אם היה האילן
חמתו מרובה מצלתו,
הסוכה שתחתיו
כשרה.
ומבאר רבא:
ממאי,
מהיכן למדתי דין זה?
מדקתני
במתניתין, שהעושה סוכתו תחת האילן
"כאילו עשאה בתוך הבית".
ויש לדון,
למה לי למיתני "כאילו עשאה בתוך הבית"?
הרי דין סוכה שבתוך הבית, ודין סוכה שתחת האילן אחד הוא, ולמדנו את שניהן מאותו הפסוק, ומדוע תלה התנא את דין סוכה שתחת האילן, בסוכה שעשאה בתוך הבית, כנימוק לפסול את הסוכה.
ליתני,
היה לו לתנא לומר שהיא
פסולה,
כמו שאמר לגבי סוכה תחת סוכה.
אלא, הא קמשמע לן
התנא בכך שתלה את פסול סוכה זו בסוכה העשויה בתוך הבית,
דאילן
דמתניתין הפוסל את הסוכה, הוא רק אילן
דומיא דבית.
מה
כמו
בית, צילתו מרובה מחמתו, אף אילן
זה
צלתו מרובה מחמתו,
וזאת היא הסיבה לפסול הסוכה.
ומקשה הגמרא: אם כן, לדבריך, כאשר חמתו של האילן מרובה מצילתו, תהיה הסוכה שתחתיו כשרה.
וקשה,
וכי חמתו מרובה מצלתו, מאי הוי? הא קא מצטרף סכך פסול
ענפי האילן שפסולים הם לסיכוך, מחמת שהם מחוברים לקרקע [וכתיב "באספך מגרנך ומיקבך", ודרשינן, שיש לסכך את הסוכה רק ממה שאתה אוסף מגרנך, ולא מן המחובר לקרקע],
בהדי סכך כשר?!
כי מדובר כאן באופן שלסוכה אין מספיק סכך כשר כדי שתהיה צילתה מרובה מחמתה, וזקוקה היא לצירוף צל האילן, ואיך ישלים סכך פסול לשיעור הסכך הנצרך להכשר הסוכה?! ומתרצת הגמרא:
אמר רב פפא
: המשנה מדברת
בשחבטן.
שהשפיל את ענפי האילן, וערבן עם הסכך הכשר, באופן שאי אפשר להבחין מהו הסכך הכשר, ומהו הפסול. ומדובר, כאשר הסכך הכשר מרובה מן הסכך הפסול, ומבטלו. ומקשה הגמרא:
אי
מדובר במשנה
בשחבטן, מאי למימרא!?
מהו החידוש בדברי המשנה, ולמה הוזקק רבא להשמיענו הלכה זו? הרי אין כאן אף אחת מסיבות המפורטות במשנה לפסול את הסוכה, שהרי אין כאן שני סככים, ואין כאן סכך פסול המאהיל על סכך כשר, מפני שהכל מעורב יחד?!
ובודאי לא באה המשנה כאן לחדש את דין "ביטול ברוב", שהרי הלכה פסוקה היא בכל מקום.
ומתרצת הגמרא: לולי דברי המשנה, לא הייתי יודע שסוכה זו כשרה, כי
מהו דתימא,
הייתי סבור לומר,
ניגזור היכא דחבטן,
נפסול סוכה זו מדרבנן, על אף שמעיקר הדין היא כשרה,
אטו היכא דלא חבטן,
שאז הסוכה פסולה מחמת צירוף הסכך הפסול.
קא משמע לן
משנתנו,
דלא גזרינן.
ודוחה הגמרא:
הא נמי,
הלכה זו דלא גזרינן חבטן אטו שלא חבטן, נמי
תנינא
למדנוה מהמשנה להלן. כי שנינו שם:
הדלה עליה,
על גג הסוכה,
את הגפן, ואת הדלעת, ואת הקיסוס,
שהם צמחים המטפסים על קירות הבתים, והרים את ענפיהם על גבי הסוכה, בעודם מחוברים לקרקע, כדי שיעשו צל בתוכה,
ו
גם
סיכך על גבן
בסכך כשר, הסוכה
פסולה,
מחמת צירוף הסכך הכשר עם הסכך הפסול.
ואם היה סיכוך
הכשר
הרבה מהן, או שקצצן
מן החיבור לקרקע,
כשרה.
ומבארת הגמרא:
היכי דמי,
באיזה אופן מדובר שאם היה הסכך הכשר רב יותר מהגפן או הקיסוס, הסוכה כשרה.
אילימא בשלא חבטן,
שלא השפילם ועירבם זה בזה, מדוע הסוכה כשרה?
הא
[הרי]
קא מצטרף סכך פסול עם סכך כשר?!
ואין ענפי הסכך הפסול בטלים ברוב הסכך הכשר, לפי שהם ניכרים, ואינם מעורבים בו יפה.
אלא לאו,
ודאי מדובר
כשחבטן
ועירבן יחד, והסכך הכשר רב יותר מהפסול ומבטלו, ולכן הסוכה כשרה.
ושמע מינה, דלא גזרינן
כשחבטן שמא יטעה ויכשיר גם כשלא חבטן.
מתרצת הגמרא: מהמשנה של הדלה עליה את הגפן לבד, אי אפשר ללמוד הלכה זו. כי
מהו דתימא,
הייתי אומר:
הני מילי
שסוכה זו כשרה,
בדיעבד,
כשכבר עשה סוכה זו, ועירב את הסכך הכשר והפסול, אז לא הצריכוהו חכמים לעשות לו סוכה אחרת.
אבל לכתחילה,
אם ישאל אדם האם ראוי לעשות סוכה כזו,
לא!
אולי נאמר לו שאין לעשות כך, לכן
קא משמע לן
משנתנו, שגם לכתחילה מותר לעשות סוכה זו, ואין לחוש שמא יטעה ויכשיר גם כאשר ענפי האילן אינם מעורבים יפה בסכך הכשר.
שנינו במשנה:
סוכה על גבי סוכה,
העליונה כשרה, והתחתונה פסולה.
תנו רבנן
: "
בסכת תשבו
שבעת ימים", [פסוק זה נכתב בלשון יחיד, בכתיב חסר, ונקרא בלשון רבים, "בסוכות תשבו שבעת ימים"]. ודרשו חכמים: בסוכה אחת תשבו,
ולא בסוכה שתחת הסוכה. ולא בסוכה שתחת האילן. ולא בסוכה שבתוך הבית.
והיינו, שצריך לשבת תחת קירוי אחד, ולא תחת שתי תקרות.
ומקשה הגמרא:
אדרבה, "בסוכות" תרתי משמע,
שהרי לשון רבים הוא [לפי הקריאה]?!
ומתרצת הגמרא:
אמר רב נחמן בר יצחק: "בסכת" כתיב,
ולפי הכתיב לשון יחיד הוא. וחכמים דרשו את הפסוק לפי כתיבתו, ולא לפי קריאתו.
אמר רבי ירמיה
: מצינו בדין סוכה תחת הסוכה כמה אופנים:
פעמים
-
ששתיהן,
דהיינו, שתי הסוכות העשויות אחת על גבי השניה,
כשירות.
פעמים
-
ששתיהן פסולות.
פעמים
-
שתחתונה כשרה והעליונה פסולה.
פעמים
-
שתחתונה פסולה והעליונה כשרה.
ומבארת הגמרא:
פעמים ששתיהן כשירות, היכי דמי?
כגון, שתחתונה חמתה מרובה מצלתה,
ואינה מסוככת בסכך רב, ובלי צירוף הסוכה העליונה היא פסולה, כיון שחמתה מרובה מצילתה.
והעליונה
מסוככת בסכך רב, ו
צלתה מרובה מחמתה, וקיימא עליונה,
דהיינו, הסכך של הסוכה העליונה,
בתוך עשרים
אמה לקרקע הסוכה התחתונה. ושתיהן כשרות - העליונה, כיון שעשויה כהלכתה. והתחתונה כשרה כיון שיש לה רק סכך אחד, סכך הסוכה העליונה, ונמצאו ששתי הסוכות, סוכה אחת היא.
ואין סכך הסוכה התחתונה נחשב כסכך, לפוסלה מדין שני סככים, כיון שחמתו מרובה מצילתו, וכל שחמתו מרובה מצילתו אינו קרוי סכך. אבל, אם היה סכך הסוכה העליונה גבוה מעשרים אמה מקרקע הסוכה התחתונה, הסוכה התחתונה פסולה, מדין סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה.
פעמים ששתיהן פסולות
-
היכי דמי?
כגון, דתרוייהו,
שתי הסוכות, העליונה והתחתונה,
צלתן מרובה מחמתן,
ולכן, התחתונה פסולה, כיון שיש לה שני סככים, וזהו דין סוכה תחת סוכה המבואר במשנה.
וקיימא עליונה למעלה מעשרים אמה
מגג הסוכה התחתונה, שהוא קרקעית הסוכה העליונה, נמצא שסכך הסוכה העליונה גבוה למעלה מעשרים אמה, ופסולה, מדין סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה, [כמבואר לעיל ב א].
פעמים שתחתונה כשרה והעליונה פסולה
-
Traduction française
Michna :
Notre Michna expose deux situations dans lesquelles, même lorsque la soukka elle-même est construite conformément à la halakha, elle est invalide en raison de l’emplacement où elle se trouve :
a.
Celui qui fait sa soukka sous un arbre,
et dont l’ombre est plus grande que la partie exposée au soleil, de sorte que la plus grande partie de la surface de la soukka est ombragée par l’arbre, la soukka est considérée
comme s’il l’avait faite à l’intérieur d’une maison,
et elle est invalide. Cette règle s’applique également lorsque l’ombre de la soukka est plus grande que sa partie exposée au soleil et qu’elle n’a pas besoin de l’ombre supplémentaire de l’arbre.
b.
Une soukka
qui se trouve
au-dessus d’une autre soukka,
la soukka
supérieure est valide, et l’inférieure est invalide.
Parce que la soukka inférieure possède deux couvertures, alors que la Torah a dit : « Vous résiderez dans des soukkot durant sept jours » ; « dans une soukka », au singulier [selon l’orthographe], ce qui vient nous enseigner que si la soukka est couverte par une seule couverture, elle est valide, mais que si elle possède deux couvertures, elle est invalide.
Rabbi Yehouda dit : Si des habitants permanents ne peuvent pas résider
de manière fixe
dans la supérieure,
et qu’ils ne peuvent pas y demeurer convenablement, la soukka supérieure est invalide, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda selon laquelle « nous avons besoin d’une soukka qui soit une résidence permanente » ; une soukka qui ne convient pas à une résidence permanente n’est pas une résidence permanente. Par conséquent, selon lui,
l’inférieure est valide,
car elle ne possède pas deux couvertures : la supérieure n’étant pas une soukka, tout est considéré comme la couverture de la soukka inférieure.
Mais selon les Sages, la soukka est une résidence temporaire ; ainsi, bien que la supérieure ne convienne pas à une résidence permanente, elle est valide. Par conséquent, l’inférieure est invalide, en vertu de la règle de la « soukka sous une soukka ».
Guemara :
Rava dit : La Michna n’a enseigné
que celui qui fait une soukka sous un arbre est considéré comme l’ayant faite à l’intérieur d’une maison, et qu’elle est invalide,
que dans le cas d’un arbre dont l’ombre est plus grande que la partie exposée au soleil.
Mais
si l’arbre avait
sa partie exposée au soleil plus grande que son ombre,
la soukka située dessous est
valide.
Rava explique :
D’où
ai-je appris cette règle ?
De ce qu’il est enseigné
dans notre Michna que celui qui fait sa soukka sous l’arbre est
« comme s’il l’avait faite à l’intérieur d’une maison ».
Il faut examiner :
Pourquoi fallait-il enseigner : « comme s’il l’avait faite à l’intérieur d’une maison » ?
La règle de la soukka qui se trouve à l’intérieur d’une maison et celle de la soukka située sous un arbre sont identiques ; nous avons appris les deux à partir du même verset. Pourquoi le tan(n)ay a-t-il donc rattaché la règle de la soukka située sous un arbre à celle de la soukka faite à l’intérieur d’une maison, comme raison de l’invalidité de la soukka ?
Qu’il enseigne :
le tan(n)ay aurait dû dire qu’elle est
invalide,
comme il l’a dit au sujet d’une soukka sous une soukka.
Mais voici ce qu’il vient nous enseigner :
en rattachant l’invalidité de cette soukka à celle d’une soukka faite à l’intérieur d’une maison, le tan(n)ay nous enseigne
que l’arbre
de notre Michna qui rend la soukka invalide est seulement un arbre
comparable à une maison.
De même que
de même que
la maison a une ombre plus grande que sa partie exposée au soleil, de même l’arbre
a
une ombre plus grande que sa partie exposée au soleil ;
et c’est là la raison de l’invalidité de la soukka.
La Guemara objecte : selon tes paroles, lorsque la partie de l’arbre exposée au soleil est plus grande que son ombre, la soukka située dessous devrait être valide.
Difficulté :
Et si sa partie exposée au soleil est plus grande que son ombre, qu’en est-il ? N’est-ce pas qu’une couverture impropre se joint
aux branches de l’arbre, qui sont impropres à servir de couverture parce qu’elles sont attachées au sol — comme il est écrit : « lorsque tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir », et nous l’interprétons ainsi : il faut couvrir la soukka seulement avec ce que tu recueilles de ton aire, et non avec ce qui est encore attaché au sol —
à une couverture propre ?
Il s’agit ici d’un cas où la soukka ne possède pas suffisamment de couverture propre pour que son ombre soit plus grande que sa partie exposée au soleil, et où elle a besoin que l’ombre de l’arbre s’y joigne. Comment une couverture impropre pourrait-elle compléter la mesure de couverture nécessaire pour rendre la soukka valide ? La Guemara répond :
Rav Papa dit :
La Michna parle
d’un cas où il les a abaissées.
Il a abaissé les branches de l’arbre, et les a mêlées à la couverture propre, de sorte qu’il est impossible de distinguer quelle est la couverture propre et quelle est la couverture impropre. Il s’agit d’un cas où la couverture propre est plus abondante que la couverture impropre, et l’annule. La Guemara objecte :
Si
la Michna parle
d’un cas où il les a abaissées, quel enseignement y a-t-il là ?
Quelle est la nouveauté des paroles de la Michna, et pourquoi Rava a-t-il eu besoin de nous enseigner cette règle ? Aucune des raisons détaillées dans la Michna ne rend ici la soukka invalide : il n’y a pas deux couvertures, et il n’y a pas de couverture impropre qui s’étende au-dessus d’une couverture propre, puisque tout est mêlé ensemble ?
La Michna n’est certainement pas venue ici enseigner la règle de l’« annulation dans la majorité », car c’est une halakha tranchée en tout lieu.
La Guemara répond : sans les paroles de la Michna, je n’aurais pas su que cette soukka est valide, car
j’aurais pu penser
que je devais dire :
instituons un décret dans le cas où il les a abaissées,
et invalidons cette soukka par décret rabbinique, bien qu’en droit fondamental elle soit valide,
de peur qu’on ne la confonde avec le cas où il ne les a pas abaissées,
où la soukka est invalide en raison de la jonction avec la couverture impropre.
Elle vient nous enseigner
— notre Michna —
que nous n’instituons pas de décret.
La Guemara repousse :
Cela aussi,
cette règle selon laquelle nous n’instituons pas de décret au sujet de « les avoir abaissées » par crainte de « ne pas les avoir abaissées »,
nous l’avons déjà enseigné
: nous l’avons apprise de la Michna plus loin. Car nous y avons enseigné :
S’il a fait monter sur elle
— sur le toit de la soukka —
la vigne, la courge ou le lierre,
qui sont des plantes grimpant sur les murs des maisons, et qu’il a élevé leurs branches au-dessus de la soukka alors qu’elles étaient encore attachées au sol, afin qu’elles y produisent de l’ombre,
et qu’il
aussi
a couvert par-dessus elles
avec une couverture propre, la soukka est
invalide,
en raison de la jonction de la couverture propre avec la couverture impropre.
Mais si la couverture
propre
était plus abondante qu’elles, ou s’il les a coupées
de leur attache au sol, elle est
valide.
La Guemara explique :
De quel cas s’agit-il,
lorsqu’elle est valide si la couverture propre est plus abondante que la vigne ou le lierre ?
Si tu dis qu’il ne les a pas abaissées,
qu’il ne les a pas abaissées et ne les a pas mêlées l’une à l’autre, pourquoi la soukka est-elle valide ?
N’est-ce pas
en effet
qu’une couverture impropre se joint à une couverture propre ?
Et les branches de la couverture impropre ne sont pas annulées par la majorité de la couverture propre, puisqu’elles sont reconnaissables et ne s’y sont pas convenablement mêlées.
Mais n’est-ce pas plutôt
certainement le cas
où il les a abaissées
et les a mêlées ensemble, la couverture propre étant plus abondante que l’impropre et l’annulant ; c’est pourquoi la soukka est valide.
Et apprenons-en que nous n’instituons pas de décret
dans le cas où il les a abaissées, de peur qu’il ne se trompe et ne rende également valide le cas où il ne les a pas abaissées.
La Guemara répond : il est impossible d’apprendre cette règle de la seule Michna concernant celui qui a fait monter sur sa soukka la vigne. Car
j’aurais pu penser
que je devais dire :
Cela ne s’applique
— que cette soukka est valide —
qu’a posteriori,
lorsqu’il a déjà fait cette soukka et mêlé la couverture propre à la couverture impropre ; les Sages ne l’ont alors pas obligé à en faire une autre.
Mais a priori,
si quelqu’un demande s’il convient de faire une telle soukka,
non !
Peut-être lui dirait-on qu’il ne faut pas agir ainsi. C’est pourquoi
elle vient nous enseigner
— notre Michna — que même a priori il est permis de faire cette soukka, et qu’il ne faut pas craindre qu’il se trompe et la rende également valide lorsque les branches de l’arbre ne sont pas convenablement mêlées à la couverture propre.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Une soukka au-dessus d’une soukka,
la supérieure est valide et l’inférieure est invalide.
Les Maîtres ont enseigné :
« Dans la soukka vous résiderez
sept jours » ; ce verset est écrit au singulier, selon l’orthographe défective, et se lit au pluriel : « Dans les soukkot vous résiderez sept jours ». Les Sages l’ont interprété ainsi : vous résiderez dans une seule soukka,
et non dans une soukka sous une soukka, ni dans une soukka sous un arbre, ni dans une soukka à l’intérieur d’une maison.
C’est-à-dire qu’il faut résider sous une seule couverture, et non sous deux plafonds.
La Guemara objecte :
Au contraire, « dans les soukkot » implique deux,
puisque c’est une expression au pluriel [selon la lecture] !
La Guemara répond :
Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : « Il est écrit : dans la soukka »,
et selon l’orthographe, c’est une expression au singulier. Les Sages ont interprété le verset selon son orthographe, et non selon sa lecture.
Rabbi Yirmeya a dit :
Nous trouvons, dans la règle de la soukka sous la soukka, plusieurs situations :
Parfois —
toutes deux,
c’est-à-dire les deux soukot faites l’une au-dessus de l’autre,
sont valides.
Parfois —
toutes deux sont invalides.
Parfois —
celle du bas est valide et celle du haut est invalide.
Parfois —
celle du bas est invalide et celle du haut est valide.
Et la Guemara explique :
Dans quel cas toutes deux sont-elles valides ?
Par exemple, lorsque celle du bas a plus de soleil que d’ombre,
et n’est pas couverte d’une quantité suffisante de sekhakh, et sans l’association de la soukka supérieure elle est invalide, puisqu’elle a plus de soleil que d’ombre.
Et la supérieure
est couverte d’une quantité suffisante de sekhakh, et
son ombre est plus abondante que son soleil, et la supérieure se trouve,
c’est-à-dire le sekhakh de la soukka supérieure,
à l’intérieur de vingt
coudées par rapport au sol de la soukka inférieure. Et toutes deux sont valides : la supérieure, puisqu’elle est faite conformément à sa règle. Et l’inférieure est valide, puisqu’elle n’a qu’un seul sekhakh, le sekhakh de la soukka supérieure ; il se trouve donc que les deux soukot ne forment qu’une seule soukka.
Et le sekhakh de la soukka inférieure n’est pas considéré comme un sekhakh qui la rendrait invalide au titre de deux sekhakhim, puisqu’il a plus de soleil que d’ombre, et tout ce qui a plus de soleil que d’ombre n’est pas appelé sekhakh. Mais si le sekhakh de la soukka supérieure était situé à plus de vingt coudées du sol de la soukka inférieure, la soukka inférieure serait invalide, au titre d’une soukka qui s’élève à plus de vingt coudées.
Parfois, toutes deux sont invalides —
dans quel cas ?
Par exemple, lorsque toutes deux,
les deux soukot, la supérieure et l’inférieure,
ont plus d’ombre que de soleil,
et c’est pourquoi l’inférieure est invalide, puisqu’elle possède deux sekhakhim, ce qui constitue la règle de la soukka sous la soukka exposée dans la Michna.
Et la supérieure se trouve à plus de vingt coudées
du toit de la soukka inférieure, qui est le sol de la soukka supérieure ; il se trouve donc que le sekhakh de la soukka supérieure est situé à plus de vingt coudées, et elle est invalide au titre d’une soukka qui s’élève à plus de vingt coudées [comme cela a été exposé plus haut, 2a].
Parfois, l’inférieure est valide et la supérieure est invalide —