Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 10a (י.) — le Talmud en français
Soucca 10a (סוכה י.): Dans quel cas cela se présente-t-il ? Par exemple, lorsque l’inférieure est couverte selon la halakha, et que son ombre est plus abondante que son exposition au soleil, tandis…
Texte original — Soucca 10a (י.)
היכי דמי? כגון, שהתחתונה
מסוככת כהלכתה, ו
צלתה מרובה מחמתה, ועליונה
אינה מסוככת בסכך רב, ו
חמתה מרובה מצלתה.
ו
לכן, התחתונה כשרה, היות ואין כאן חסרון של סוכה תחת סוכה, לפי שהעליונה אינה סוכה, הואיל וחמתה מרובה מצילתה. והעליונה פסולה, מדין סוכה שחמתה מרובה מצילתה, כיון שאינה מסוככת כהלכתה.
וקיימי תרוייהו
בתוך עשרים
אמה לקרקע.
כי אם גג הסוכה העליונה הוא גבוה יותר מעשרים אמה מקרקעית הסוכה התחתונה, גם הסוכה התחתונה פסולה, כי אז סכך הסוכה העליונה נחשב כפסול ביחס לסוכה התחתונה, לפי שהוא גבוה מעשרים אמה, ומצטרף הסכך הפסול עם הסכך הכשר, וממעט את הסכך הכשר שכנגדו. ושאר הסכך הנותר, שאינו כנגד הסכך העליון, אינו מספיק בכדי להצל על רוב הסוכה. אבל, כאשר סכך הסוכה העליונה הוא בתוך עשרים אמה לקרקע, נחשב הוא כסכך כשר, ואינו פוסל את הסוכה שתחתיו, על אף שהוא מצטרף ומיצל עליה.
ומבואר בדברי רבי ירמיה, שסכך פסול המיצל מעל הסכך הכשר, לא רק שאינו מצטרף להכשירו אם לא עירבם זה בזה, אלא הוא גם פוסל את הסכך הכשר שכנגדו.
ופעמים שהעליונה כשרה ותחתונה פסולה, היכי דמי?
כגון, דתרוייהו צלתן מרובה מחמתן,
ואז הסוכה התחתונה פסולה משום סוכה תחת סוכה, והעליונה כשרה.
וקיימא עליונה בתוך עשרים
אמה לגגה של התחתונה, שהיא קרקעית הסוכה העליונה. שאם לא כן, הרי היא פסולה מדין סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה.
ומקשה הגמרא:
פשיטא
שאם אחת הסוכות חמתה מרובה מצילתה, אין חסרון של סוכה תחת סוכה, שהרי כל סוכה שחמתה מרובה מצילתה אינה סוכה, ומה חידש רבי ירמיה בדבריו?!
ומתרצת הגמרא:
תחתונה כשרה, ועליונה פסולה,
והיא בתוך עשרים אמה לקרקע הסוכה התחתונה,
איצטריכא ליה.
מקרה זה הוא המחודש בדברי רבי ירמיה.
כי
מהו דתימא, ניגזר
ונפסול את התחתונה,
דלמא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר,
שמא תהיה הסוכה העליונה גבוהה מעשרים אמה, ויהיה הסכך העליון פסול,
,
לפי שהסכך הפסול פוסל את הסכך הכשר שכנגדו, ומצטרף הכשר עם הפסול לשיעור צילתה מרובה מחמתה. והוא לא יתן לבו לכך, לפי שהוא סבור, כיון שהסכך העליון חמתו מרובה מצילתו, אין הוא חשוב דיו כדי לבטל את הסכך הכשר שתחתיו, וכאילו אינו קיים כלל.
קא משמע לן,
שלא גזרו שמא יטעה ויכשיר את התחתונה, גם כאשר העליונה גבוהה מעשרים אמה.
עתה דנה הגמרא:
כמה יהא
המרחק
בין סוכה לסוכה,
בין הסכך העליון לסכך התחתון,
ותהא תחתונה פסולה
משום סוכה תחת סוכה, ולא יחשבו שני הסככים כסכך אחד?
אמר רב הונא
: אם יהיה המרחק ביניהם
טפח,
לא יחשבו כסכך אחד. אבל אם אין ביניהם הפסק אויר טפח, נחשב הכל כסכך אחד, ואין האויר נחשב כמקום לעצמו. ומנין למדנו זאת?
שכן מצינו באהלי טומאה,
שהגובה הקטן ביותר הנחשב אוהל, הוא
טפח.
דתנן
[אהלות ג ז]: דף עץ שאורכו
טפח, על
רוחב
טפח,
והוא עומד
ברום
בגובה
טפח
מן הקרקע, הרי הוא
מביא את הטומאה.
כלומר, אם הוא מאהיל באותה שעה על כזית מן המת ועל כלים, הרי הוא מביא את הטומאה על הכלים, אף שאין הם נוגעים במת, מדין טומאת אוהל.
ו
כן הוא
חוצץ בפני הטומאה.
אם יש כלי על גבי הדף, והדף חוצץ בין הכלי לטומאה, הכלי טהור, ואין הטומאה בוקעת ועולה דרך הדף.
אבל,
אם היה גבוה הדף מן הקרקע
פחות מרום,
מגובה
טפח,
הרי הוא
לא מביא
טומאה על הכלים המצויים תחתיו, על אף שהוא מאהיל על המת ועליהם באותה שעה.
ו
כן הוא
לא חוצץ
מפני הטומאה, והכלי שעל גבי הדף טמא, היות והטומאה שתחתיו בוקעת ועולה עד לרקיע.
דין זה הוא הלכה למשה מסיני, ש"טומאה רצוצה", היינו, טומאה שאין מעליה אויר בגובה טפח עד גג האוהל, הרי היא בוקעת ועולה, ואין אותו דף נחשב כאוהל החוצץ בפני הטומאה.
הרי ששיעור אוהל טפח. וכמו כן כאן, אף שלהכשר הסוכה אין סכך פחות מגובה עשרה חשוב סכך, מכל מקום, אם יהיה הפסק אויר בגובה טפח בין שני הסככים, הם יחשבו כסוכה תחת סוכה.
ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי
: רק אם יש מרחק
ארבעה
טפחים בין שני הסככים, הסוכה התחתונה פסולה משום סוכה תחת סוכה, לפי
שלא מצינו מקום חשוב
להיות רשות לעצמו, כגון, לענין רשויות שבת וכדומה, שהוא
פחות מארבעה
טפחים.
ושמואל אמר
: רק אם יש
עשרה
טפחים בין שני הסככים, נחשבים הם כסוכה תחת סוכה.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דשמואל?
כ
שיעור
הכשרה
של הסוכה,
כך
הוא שיעור
פסולה
של סוכה תחת סוכה.
מה,
כמו
הכשרה
של הסוכה, הוא
ב
גובה
עשרה
טפחים, [כמבואר במשנה לעיל ב א],
אף פסולה
הוא
ב
גובה
עשרה
טפחים. וטעמו של שמואל הוא, שאין הפסול מחמת שיושב תחת שני סככים, אלא משום שיושב תחת שתי סוכות. וכל סוכה שאין בה גובה עשרה טפחים אינה סוכה. ולכן אם אין בעליונה גובה עשרה טפחים, היושב בתחתונה יצא ידי חובתו, על אף שהוא יושב תחת שני סככים, לפי שאינו יושב תחת שתי סוכות.
ומקשה הגמרא לשמואל:
תנן, רבי יהודה אומר: אם אין דיורין בעליונה, התחתונה כשרה.
[שאין הסוכה העליונה נחשבת סוכה, הואיל ואינה ראויה לדיורין].
ודנה הגמרא:
מאי
"
אין דיורין
בעליונה", שבגלל זה מכשיר רבי יהודה את הסוכה התחתונה?
אילימא דיורין ממש,
שאין בני אדם דרים בתוכה בשעה זו, אבל הסוכה עצמה ראויה למגורים.
כך ודאי לא יתכן לפרש!
כי
אטו,
האם
דיורין קא גרמי
את הפסול? הרי גם אם לא דרים בה יש לפוסלה, משום סוכה תחת סוכה.
אלא לאו, מאי "אין דיורין"
דקאמר רבי יהודה? -
כל שאינה ראויה לדירה. והיכי דמי,
שאינה ראויה לדירה?
דלא גבוה
גג הסוכה העליונה
עשרה
טפחים מגג הסוכה התחתונה, שהוא קרקעיתה של הסוכה העליונה, ולכן אין הסוכה העליונה נחשבת סוכה. ומשום כך הכשיר רבי יהודה את הסוכה התחתונה.
ומדייקת הגמרא:
מכלל, דתנא קמא,
הפוסל את הסוכה התחתונה, גם כשאין דיורין בעליונה,
סבר, אף על פי ש
הסוכה העליונה
אינה ראויה לדירה,
התחתונה
פסולה.
ואם כן קשה לשמואל מדברי תנא קמא, דהיינו חכמים, שהלכה כמותם.
כי אתא רב דימי אמר: אמרי במערבא,
בארץ ישראל: לא היתה כוונת רבי יהודה להכשיר את הסוכה התחתונה, כשהעליונה אינה גבוהה עשרה טפחים, שהרי במקרה הזה גם לפי תנא קמא הסוכה התחתונה כשרה, וכמו שאמר שמואל.
אלא פירוש "אינה ראויה לדירה" שאמר רבי יהודה הוא:
אם אין
גגה של
התחתונה
חזק מספיק, שאינה
יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה,
ולהחזיק גם את האדם הישן עליהם,
התחתונה כשרה,
לפי שאי אפשר לדור בעליונה, וממילא היא אינה נחשבת סוכה. וכיון שלדעת שמואל "כהכשרה כך פסולה", ואין הסוכה העליונה פוסלת את התחתונה אלא אם היא נחשבת סוכה, סוכה זו, שאינה ראויה לדירה, אינה פוסלת את התחתונה.
ומקשה הגמרא:
מכלל, דתנא קמא,
החולק על רבי יהודה,
סבר, אף על פי שאינה ראויה
הסוכה התחתונה
לקבל
כרים וכסתות של עליונה, התחתונה
פסולה!?
והרי אין העליונה נחשבת סוכה, ומדוע פוסלת היא את התחתונה?!
ומתרצת הגמרא: אכן, אם אין הסוכה התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה, גם לדעת תנא קמא התחתונה כשרה. אלא,
איכא בינייהו, דיכולה
הסוכה התחתונה
לקבל
כרים וכסתות של עליונה
על ידי הדחק.
ונחלקו האם באופן כזה נקראת הסוכה העליונה סוכה.
מתניתין:
המשנה מביאה אופנים נוספים בהם הסוכה פסולה, משום שיש לה סכך פסול:
פירס עליה
על סכך הסוכה,
סדין
כדי להגן עליה
מפני החמה,
או
שפירס סדין
תחתיה
תחת הסכך, כדי להגן על היושבים בתוכה
מפני הנשר,
שלא יהיו העלין והקיסמין נושרים על שולחנו, הסוכה פסולה, הואיל והסדין ראוי לקבל טומאה, ופסול לסיכוך.
או
אפילו, לא פרס את הסדין כדי להגן עליה מפני החמה או הנשר, אלא לנוי גרידא, וכגון,
שפירס
את הסדין
על גבי הקינוף,
הקינוף עשוי מארבעה עמודים המחוברים לארבע רגלי המיטה, וגבוהים ממנה, ופורס עליהן סדין כעין אפיריון, והוא רחוק מן הסכך,
פסולה.
אולם, טעם הפסול כשפרס סדין על גבי קינוף, אינו משום שהסוכה עצמה פסולה, וכמו בפירס עליה סדין מפני החמה, שפוסל הסכך הפסול את הסכך הכשר, אלא משום שהקינוף נחשב כאוהל, והיושב תחתיו אינו יושב בסוכה, אלא בתוך חלל האוהל הנמצא בסוכה.
אבל פורס הוא
את הסדין
על גבי נקליטי המטה. "
נקליטין" הם שני עמודים היוצאים מאמצע המיטה, אחד לראש המיטה, והשני למרגלותיה, ונותנים כלונס על גביהן, ופורסין עליו סדין, והוא יורד בשיפוע לשני צידי המיטה. והואיל ואין לו גג רחב טפח, הוא לא נחשב כאוהל, ואינו מפסיק בין הישן במיטה לצל הסכך.
גמרא:
אמר רב חסדא: לא שנו
במשנה, שאם פירס תחתיה סדין פסולה,
אלא
דוקא כאשר פירס תחתיה סדין זה
מפני הנשר,
שאז נעשה הסכך כדי להגן על היושבים בתוכה, ודינו כסכך הנעשה כדי להגן עליהן מפני החמה. ולכן, כיון שהסדין פסול לסיכוך הואיל והוא מקבל טומאה, הסוכה פסולה.
אבל
אם פירס את הסדין כדי
לנאותה,
ולא כדי להגן על היושב בתוכה, הסדין לא נחשב כסכך הסוכה, ו
כשרה.
ומקשה הגמרא:
פשיטא!
מה חידש רב חסדא בדבריו, הרי הלכה זו מפורשת במשנה?! שהרי
"מפני הנשר" תנן.
ומשמע, שאם פירס את הסדין לצורך אחר הסוכה כשרה.
ומתרצת הגמרא: מלשון המשנה לא הייתי למד הלכה זו. כי
מהו דתימא, הוא הדין דאפילו
פירס את הסדין על הסוכה כדי
לנאותה
נמי פסולה,
והאי דקתני "מפני הנשר",
לאו דוקא הוא, אלא
אורחא דמילתא קתני.
שכן דרך בני אדם, שפורסין סדין על סוכתם מפני הנשר, ולא כדי לנאותה.
קא משמע לן
רב חסדא, שאם פירס סדין כדי לנאותה, הסוכה כשרה.
ודנה הגמרא:
לימא מסייע ליה
לרב חסדא מברייתא:
דתניא:
סיככה
לסוכה
כהלכתה,
שהיתה צילתה מרובה מחמתה,
ועיטרה בקרמין,
בבגדי צבעונין שהציורים ארוגים בו,
ובסדינין המצוירין
שהציורין רקומים עליו,
ותלה בה אגוזין, שקדים, אפרסקין ורימונים, פרכילי
אשכולות
ענבים, ועטרות של שבולין, יינות, שמנים וסלתות
שנתנם בכלי זכוכית,
אסור להסתפק מהן
ולהשתמש בהן,
Traduction française
Dans quel cas cela se présente-t-il ? Par exemple, lorsque l’inférieure
est couverte selon la halakha, et
que son ombre est plus abondante que son exposition au soleil, tandis que la supérieure
n’est pas couverte d’un chaume abondant, et
que son exposition au soleil est plus abondante que son ombre.
Et
donc, l’inférieure est valide, puisqu’il n’y a pas ici le défaut d’une souka sous une souka, car la supérieure n’est pas une souka, étant donné que son exposition au soleil est plus abondante que son ombre. Et la supérieure est invalide, en vertu du principe de la souka dont l’exposition au soleil est plus abondante que l’ombre, puisqu’elle n’est pas couverte selon la halakha.
Et toutes deux se trouvent
à l’intérieur de vingt
coudées par rapport au sol.
Car si le toit de la souka supérieure est situé à plus de vingt coudées du sol de la souka inférieure, la souka inférieure est également invalide, car le chaume de la souka supérieure est alors considéré comme invalide par rapport à la souka inférieure, puisqu’il se trouve à plus de vingt coudées ; le chaume invalide se joint au chaume valide et diminue le chaume valide qui lui fait face. Et le reste du chaume qui subsiste, celui qui ne fait pas face au chaume supérieur, ne suffit pas à ombrager la majorité de la souka. Mais lorsque le chaume de la souka supérieure se trouve à l’intérieur de vingt coudées par rapport au sol, il est considéré comme un chaume valide et n’invalide pas la souka qui se trouve au-dessous de lui, bien qu’il se joigne à elle et lui fournisse de l’ombre.
Il ressort des paroles de Rabbi Yirmeya que le chaume invalide qui donne de l’ombre au-dessus du chaume valide non seulement ne se joint pas à lui pour le rendre valide s’ils n’ont pas été mélangés l’un à l’autre, mais invalide également le chaume valide qui lui fait face.
Et parfois la supérieure est valide et l’inférieure invalide. Dans quel cas cela se présente-t-il ?
Par exemple, lorsque toutes deux ont une ombre plus abondante que leur exposition au soleil,
et alors la souka inférieure est invalide en raison d’une souka sous une souka, tandis que la supérieure est valide.
Et la supérieure se trouve à l’intérieur de vingt
coudées par rapport au toit de l’inférieure, qui est le sol de la souka supérieure. Sinon, elle serait invalide en vertu du principe de la souka qui est située à plus de vingt coudées.
La Guemara objecte :
C’est évident
que si l’une des soukot a une exposition au soleil plus abondante que son ombre, il n’y a pas de défaut de souka sous une souka, car toute souka dont l’exposition au soleil est plus abondante que l’ombre n’est pas une souka ; qu’a donc ajouté Rabbi Yirmeya par ses paroles ?!
La Guemara répond :
L’inférieure est valide et la supérieure invalide,
et elle se trouve à l’intérieur de vingt coudées par rapport au sol de la souka inférieure,
était nécessaire pour lui.
C’est ce cas qui constitue l’innovation dans les paroles de Rabbi Yirmeya.
Car
on aurait pu dire : décrétons
et invalidons l’inférieure,
de peur que du chaume invalide ne se joigne au chaume valide,
de peur que la souka supérieure ne soit située à plus de vingt coudées et que le chaume supérieur soit invalide,
car le chaume invalide invalide le chaume valide qui lui fait face et le valide se joint à l’invalide pour atteindre la mesure d’une ombre plus abondante que l’exposition au soleil. Or, il n’y prêtera pas attention, car il pensera que puisque l’exposition au soleil de la souka supérieure est plus abondante que son ombre, celle-ci n’a pas suffisamment d’importance pour annuler le chaume valide qui se trouve au-dessous d’elle, comme si elle n’existait absolument pas.
Il vient nous enseigner
qu’ils n’ont pas décrété de peur que l’on se trompe et rende valide l’inférieure, même lorsque la supérieure est située à plus de vingt coudées.
La Guemara examine maintenant :
quelle doit être
la distance
entre une souka et une souka,
entre le chaume supérieur et le chaume inférieur,
pour que l’inférieure soit invalide
en raison d’une souka sous une souka, et que les deux chaumes ne soient pas considérés comme un seul chaume ?
Rav Houna
dit : si la distance entre eux est de
un tefa’h,
ils ne seront pas considérés comme un seul chaume. Mais s’il n’y a pas entre eux une séparation d’air d’un tefa’h, tout est considéré comme un seul chaume, et l’air n’est pas considéré comme un lieu à part. D’où l’avons-nous appris ?
Car nous trouvons ainsi dans les tentes de l’impureté,
que la plus petite hauteur considérée comme une tente est
un tefa’h.
Comme nous l’avons enseigné [Ohalot 3, 7] : une planche de bois dont la longueur est
d’un
tefa’h, sur
une largeur de
tefa’h,
et qui se tient
à la hauteur de
d’un
tefa’h
au-dessus du sol,
apporte l’impureté.
C’est-à-dire que si elle forme au même moment un toit au-dessus d’une olive provenant d’un mort et d’ustensiles, elle apporte l’impureté aux ustensiles, bien qu’ils ne touchent pas le mort, en vertu de l’impureté de la tente.
Et
elle
fait également écran devant l’impureté.
Si un ustensile se trouve au-dessus de la planche et que la planche fait écran entre l’ustensile et l’impureté, l’ustensile est pur, et l’impureté ne perce pas la planche pour monter.
Mais
si la planche était élevée au-dessus du sol
à moins de la hauteur
d’une hauteur de
tefa’h,
elle
n’apporte pas
l’impureté aux ustensiles qui se trouvent au-dessous d’elle, bien qu’elle forme au même moment un toit au-dessus du mort et d’eux.
Et
elle
ne fait pas écran
devant l’impureté, et l’ustensile qui se trouve au-dessus de la planche est impur, puisque l’impureté qui se trouve au-dessous d’elle perce et monte jusqu’au firmament.
Cette règle est une halakha donnée à Moïse au Sinaï : l’« impureté comprimée », c’est-à-dire une impureté au-dessus de laquelle il n’y a pas d’air sur une hauteur d’un tefa’h jusqu’au toit de la tente, perce et monte ; cette planche n’est donc pas considérée comme une tente faisant écran devant l’impureté.
Il s’ensuit que la mesure d’une tente est d’un tefa’h. De même ici, bien que, pour rendre la souka valide, aucun chaume d’une hauteur inférieure à dix ne soit considéré comme du chaume, néanmoins, s’il y a entre les deux chaumes une séparation d’air d’une hauteur d’un tefa’h, ils seront considérés comme une souka sous une souka.
Et Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent :
c’est seulement s’il y a une distance de
quatre
tefa’h entre les deux chaumes que la souka inférieure est invalide en raison d’une souka sous une souka, car
nous ne trouvons pas de lieu important
pour constituer une autorité à part, comme en ce qui concerne les autorités du Chabat et autres cas semblables, qui soit
inférieur à quatre
tefa’h.
Et Chmouel dit :
c’est seulement s’il y a
dix
tefa’h entre les deux chaumes qu’ils sont considérés comme une souka sous une souka.
La Guemara explique :
Quelle est la raison de Chmouel ?
De même que
la mesure
de sa validité
est celle de la souka,
ainsi
la mesure
de son invalidité
est celle de la souka sous une souka.
Quoi donc,
de même que
sa validité
est
d’une
hauteur de
dix
tefa’h [comme cela est expliqué dans la Michna plus haut, 2, 1],
son invalidité également
est
d’une
hauteur de
dix
tefa’h. La raison de Chmouel est que l’invalidité ne vient pas du fait que l’on est assis sous deux chaumes, mais du fait que l’on est assis sous deux soukot. Or toute souka qui n’a pas une hauteur de dix tefa’h n’est pas une souka. Par conséquent, si la supérieure n’a pas une hauteur de dix tefa’h, celui qui est assis dans l’inférieure accomplit son obligation, bien qu’il soit assis sous deux chaumes, puisqu’il n’est pas assis sous deux soukot.
La Guemara objecte à Chmouel :
Nous avons enseigné : Rabbi Yehouda dit : si la supérieure n’est pas habitable, l’inférieure est valide.
[La souka supérieure n’est pas considérée comme une souka, puisqu’elle ne convient pas à l’habitation.]
La Guemara examine :
Que signifie «
il n’y a pas d’habitation
dans la supérieure », grâce à quoi Rabbi Yehouda rend-il la souka inférieure valide ?
Si tu dis qu’il s’agit d’une habitation véritable,
c’est-à-dire qu’aucun être humain n’y habite à ce moment, mais que la souka elle-même est apte à l’habitation,
il est certainement impossible de l’expliquer ainsi !
Car
est-ce que,
l’habitation elle-même provoque
l’invalidité ? Même si personne n’y habite, il faut l’invalider en raison d’une souka sous une souka.
Mais alors, que signifie « il n’y a pas d’habitation »
que dit Rabbi Yehouda ?
Toute souka qui ne convient pas à l’habitation. Et dans quel cas cela se présente-t-il,
lorsqu’elle ne convient pas à l’habitation ?
Lorsque n’est pas élevée
la partie supérieure de la souka supérieure
de dix
tefa’h par rapport au toit de la souka inférieure, qui constitue son sol ; c’est pourquoi la souka supérieure n’est pas considérée comme une souka. Pour cette raison, Rabbi Yehouda a rendu la souka inférieure valide.
La Guemara déduit :
Il ressort que, selon le premier tannei,
qui invalide la souka inférieure même lorsqu’il n’y a pas d’habitation dans la supérieure,
il considère que, bien que
la souka supérieure
ne convienne pas à l’habitation,
l’inférieure est
invalide.
Il y a donc une difficulté pour Chmouel à partir des paroles du premier tannei, c’est-à-dire des Sages, dont la halakha suit l’avis.
Lorsque Rav Dimi arriva, il dit : ils disent en Occident,
en terre d’Israël : l’intention de Rabbi Yehouda n’était pas de rendre la souka inférieure valide lorsque la supérieure n’a pas une hauteur de dix tefa’h, car dans ce cas, même selon le premier tannei, la souka inférieure est valide, comme l’a dit Chmouel.
Mais l’explication de « elle ne convient pas à l’habitation », qu’a dite Rabbi Yehouda, est la suivante :
si le
toit de la
souka inférieure
n’est pas assez solide, de sorte qu’elle ne
peut pas supporter les matelas et les coussins de la supérieure,
ni retenir également l’homme qui dort dessus,
l’inférieure est valide,
car il est impossible d’habiter dans la supérieure, qui n’est donc pas considérée comme une souka. Et puisque, selon Chmouel, « de même que sa validité, ainsi son invalidité », la souka supérieure n’invalide l’inférieure que si elle est considérée comme une souka ; cette souka, qui ne convient pas à l’habitation, n’invalide donc pas l’inférieure.
La Guemara objecte :
Il ressort que, selon le premier tannei,
qui s’oppose à Rabbi Yehouda,
il considère que, bien qu’elle ne convienne pas
à la souka inférieure
de recevoir
les matelas et les coussins de la supérieure, l’inférieure est
invalide !
Pourtant, la supérieure n’est pas considérée comme une souka ; pourquoi invalide-t-elle l’inférieure ?!
La Guemara répond : en effet, si la souka inférieure ne peut pas recevoir les matelas et les coussins de la supérieure, même selon le premier tannei l’inférieure est valide. Mais
la différence entre eux se trouve dans le cas où elle peut
la souka inférieure
recevoir
les matelas et les coussins de la supérieure
avec difficulté.
Ils sont en désaccord sur le point de savoir si, dans un tel cas, la souka supérieure est appelée une souka.
Michna :
La Michna présente d’autres situations dans lesquelles la souka est invalide, parce qu’elle comporte un chaume invalide :
Il a étendu sur elle
sur le chaume de la souka
un drap
afin de la protéger
du soleil,
ou
il a étendu un drap
au-dessous d’elle,
sous le chaume, afin de protéger ceux qui y sont assis
de la chute,
pour que les feuilles et les brindilles ne tombent pas sur sa table ; la souka est invalide, puisque le drap est susceptible de contracter l’impureté et est impropre à servir de couverture.
Ou
même s’il n’a pas étendu le drap pour la protéger du soleil ou de la chute, mais seulement pour l’ornement, par exemple
s’il a étendu
le drap
sur le kinouf,
le kinouf étant fait de quatre montants fixés aux quatre pieds du lit et plus hauts que celui-ci, sur lesquels on étend un drap comme un dais, éloigné du chaume,
elle est invalide.
Toutefois, la raison de l’invalidité lorsqu’il a étendu un drap sur un kinouf n’est pas que la souka elle-même est invalide, comme dans le cas où il a étendu sur elle un drap à cause du soleil, le chaume invalide invalidant le chaume valide ; elle tient plutôt à ce que le kinouf est considéré comme une tente, et que celui qui est assis au-dessous de lui n’est pas assis dans la souka, mais dans l’espace de la tente qui se trouve dans la souka.
Mais il peut étendre
le drap
sur les supports du lit.
Les « supports » sont deux montants qui sortent du milieu du lit, l’un vers la tête du lit et l’autre vers ses pieds ; on place une perche au-dessus d’eux et l’on y étend un drap, qui descend en pente vers les deux côtés du lit. Et puisqu’il n’a pas de toit d’une largeur d’un tefa’h, il n’est pas considéré comme une tente et ne sépare pas celui qui dort dans le lit de l’ombre du chaume.
Guemara :
Rav Hisda a dit : Ils n’ont enseigné
dans la Michna que, si l’on a étendu un drap au-dessous d’elle, elle est invalide,
mais
seulement lorsque l’on a étendu ce drap au-dessous d’elle
à cause de la chute des feuilles,
car alors le skhakh a été fait afin de protéger ceux qui sont assis à l’intérieur, et son statut est celui d’un skhakh fait afin de les protéger du soleil. Et donc, puisque le drap est impropre au skhakh, étant donné qu’il est susceptible de recevoir l’impureté, la soukka est invalide.
Mais
si l’on a étendu le drap afin de
l’embellir,
et non afin de protéger celui qui y est assis, le drap n’est pas considéré comme le skhakh de la soukka, et
elle est valide.
La Guemara objecte :
C’est évident !
Qu’a donc apporté de nouveau Rav Hisda par ses paroles, puisque cette loi est explicitement énoncée dans la Michna ? En effet,
nous avons appris : « à cause de la chute des feuilles ».
Il en ressort que, si l’on a étendu le drap pour une autre raison, la soukka est valide.
La Guemara répond : je n’aurais pas appris cette loi de la formulation de la Michna. Car
on aurait pu dire : il en va de même que, même si
l’on a étendu le drap sur la soukka afin de
l’embellir,
elle est également invalide,
et si elle a enseigné : « à cause de la chute des feuilles »,
ce n’est pas une formulation précise, mais
elle enseigne la manière habituelle des choses.
Car telle est la manière des hommes : ils étendent un drap sur leur soukka à cause de la chute des feuilles, et non afin de l’embellir.
Il nous enseigne
Rav Hisda, que, si l’on a étendu un drap afin de l’embellir, la soukka est valide.
La Guemara examine :
disons que cela apporte un appui
à Rav Hisda, par une baraïta :
Car il a été enseigné :
S’il a couvert
la soukka
conformément à sa loi,
de sorte que son ombre était plus abondante que son exposition au soleil,
et qu’il l’a ornée de tapisseries,
avec des étoffes de couleur dans lesquelles les dessins sont tissés,
et avec des draps ornés de dessins
sur lesquels les dessins sont brodés,
et qu’il y a suspendu des noix, des amandes, des pêches et des grenades, des grappes de
grappes
de raisin, ainsi que des couronnes d’épis, des vins, des huiles et des fleurons de farine
qu’il a placés dans des récipients de verre,
il est interdit d’en disposer
et de les utiliser,