Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 10b (י:) — le Talmud en français
Soucca 10b (סוכה י:): jusqu'à la fin du dernier jour de fête, puisqu'ils ont été affectés à la mitsva de la soucca. Et si (il) stipula à leur sujet avant la fête, au moment où il les posa, et dit…
Texte original — Soucca 10b (י:)
עד מוצאי יום טוב האחרון של חג,
כיון שהוקצו למצות סוכה.
ואם התנה עליהם
קודם החג, בשעה שהניחם, ואמר: איני בודל מהן, ולא תחול עליהן קדושה של מצות הסוכה בבין השמשות הראשון של חג הסוכות -
הכל לפי תנאו.
ויכול להשתמש בהן כל שעה שירצה.
כי לא חלה הקדושה על נויי הסוכה לכל ימי החג, אלא אם הוקצו למצוותם בבין השמשות של כניסת חג הסוכות, שאז אמרינן "מיגו דאתקצאי לבין השמשות, איתקצאי לכולי יומי". אבל אם בזמן בין השמשות הראשון של חג לא הקצה אותם למצוותם, וכגון שאמר "איני בודל מהם", הרי שוב לא חלה הקדושה עליהן לאחר מכן, לאוסרן כל ימי החג.
ומכל מקום, יש מכאן ראיה לדברי רב חסדא, שאפשר לפרוס סדין בסוכה לנוי. שהרי הברייתא הביאה את מנהג העולם לפרוס סדינים מצויירים בסוכה.
ודוחה הגמרא:
דלמא,
הא דקתני בברייתא עיטרה בקרמין ובסדינין מצויירין, הוא באופן שפרסן
מן הצד
על דפנות הסוכה. אבל לפורסן למעלה תחת הסכך, אפשר שאפילו כדי לנאותה אסור, הואיל והסדין מקבל טומאה, ופסול לסיכוך.
אתמר: נויי סוכה,
כגון, סדינין המצויירין, וקרמין הפרוסין למעלה לנוי,
אין ממעטין
את גובה ה
סוכה,
בין אם המדובר הוא להכשירה כשהיא גבוהה מעשרים אמה, ובין המדובר הוא לפוסלה, כאשר גובה הסוכה מקרקעיתה עד הסדינין, הוא פחות מעשרה טפחים. וטעמו של דבר, כיון שאין הנויין נחשבים כסכך הסוכה. כי אילו היו נחשבים לחלק מהסכך הם היו פסולים מחמת היותם "מקבלי טומאה".
אמר רב אשי: ו
אם פרוסין הסדינין
מן הצד,
על דפנותיה, הם
ממעטין
את רוחב הסוכה משיעור ז' טפחים על ז' טפחים, לפי שהיא לא מחזקת כדי ראשו, רובו, ושולחנו.
מנימין, עבדיה דרב אשי, איטמישא ליה כתונתא במיא,
הושרתה כתונתו במים,
ואשתטחא אמטללתא,
שטחה על גבי סכך הסוכה כדי ליבשה.
אמר ליה רב אשי: דלייה!
הסר אותה מן הסכך, כדי
דלא לימרו,
שלא יאמרו אנשים,
קא מסככי בדבר המקבל טומאה.
אמר לו מנימין עבדו: מדוע אתה חושש שיטעו אנשים?
והא קא חזו ליה
הרי רואים האנשים
דרטיבא,
וניכר לכל שלא נתתיה שם כדי לסכך את הסוכה, אלא כדי ליבשה.
אמר לו רב אשי: אכן,
לכי יבשה קאמינא לך,
שאז תסירנה מן הסכך. אבל כל זמן שהיא רטובה, אין איסור להשאיר אותה על הסכך.
אתמר: נויי סוכה,
סדינים הפרוסים תחת הסכך לנוי,
המופלגין ממנה,
המרוחקין מן הסכך
ארבעה
טפחים -
רב נחמן אמר
: הסוכה
כשרה,
כיון שנעשו לנוי, ולא לסיכוך.
ו
רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי
: הסוכה
פסולה,
על אף שעשאם לנוי. וסברו, הואיל והסדינים מופלגים ארבעה טפחים מן הסכך, הם לא בטלים לסכך, והרי הן כאוהל המפסיק בין היושב תחתיהן לחלל הסוכה. [אבל רב נחמן סבר, שכל דבר העשוי לנוי בטל לסכך, ואינו אוהל בפני עצמו].
רב חסדא ורבה בר רב הונא
[הפוסלים סוכה אשר נוייה מופלגים ממנה ארבעה טפחים],
איקלעו
נקלעו
לבי
לביתו של
ריש גלותא. אגנינהו
הלינם
רב נחמן,
שהיה אב בית הדין, והיו נשמעין הכל לדבריו בביתו של הריש גלותא,
בסוכה שנוייה
היו
מופלגין ממנה ארבעה טפחים.
אשתיקו, ולא אמרו ליה ולא מידי.
על אף שלדעתם הסוכה פסולה.
אמר להו
רב נחמן, וכי
הדור בהו רבנן משמעתייהו?
האם חזרתם משיטתכם שסוכה זו פסולה היא!?
אמרו ליה: אנן, שלוחי מצוה אנן,
לפי שבאו להקביל את פני ראש הגולה, ולקיים את המצוה להקביל פני רבו ברגל,
ופטורין
אנו
מן הסוכה.
כמבואר בגמרא להלן [כה א], ששלוחי מצוה פטורין מן הסוכה.
אמר רב יהודה אמר שמואל
: על אף שנתבאר במשנה שאסור לישן תחת הקינוף בסוכה,
מותר לישן בכילה
הפרוסה סביבות המיטה
בסוכה,
אף על פי שיש לה גג
כשאר קינופות, והיא אינה כנקליטין שאין להן גג רחב טפח.
והוא, שאינה גבוהה
הכילה
עשרה
טפחים מן המיטה, כי אז יש לה דין אוהל, והישן בה אינו נחשב כישן בסוכה אלא באהל הכילה.
ומקשה הגמרא:
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
הישן בכילה בסוכה, לא יצא ידי חובתו.
ומתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, כשגבוהה
הכילה מהמיטה
עשרה
טפחים, ויש לה דין אוהל, ומשום כך נחשב הישן בה כישן באהל הכילה ואינו ישן בסוכה.
ומקשה הגמרא:
מיתיבי
ממה ששנינו במשנה [להלן כ ב]:
הישן תחת המטה בסוכה, לא יצא ידי חובתו.
והניחה הגמרא שמדובר בסתם מיטה, שאינה גבוההה עשרה טפחים.
הרי, שהמיטה מפסקת בין היושב תחתיה לחלל הסוכה, וכמו כן תפסיק הכילה?!
ומתרצת הגמרא:
הא תרגמה
העמיד
שמואל
למשנה זו,
במטה גבוהה עשרה
טפחים מהקרקע.
ומקשה הגמרא:
תא שמע
ממה ששנינו במשנה:
או שפירס
את הסדין
על גבי
קינופות, פסולה.
ומוכח, שאם יש לכילה גג, היא מפסיקה בין היושב תחתיה לחלל הסוכה.
ומתרצת הגמרא:
התם נמי, דגביהי עשרה
טפחים.
ומקשה הגמרא:
והא לא קתני הכי
שרק אם הקינופות גבוהין עשרה טפחים הם מפסיקים בין היושב תחתיהן לחלל הסוכה. שהרי אדרבה, מצינו בברייתא להיפך.
דתניא: נקליטין
הם
שנים,
שני עמודים, אחד בראש המיטה, והשני למרגלותיה.
וקינופות
הם
ארבעה
עמודים, בכל אחת מפינות המיטה.
פירס
סדין
על גבי קינופות,
הסוכה
פסולה.
ואם פירס
על גבי נקליטין,
הסוכה
כשרה, ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהין מן המטה
עשרה
טפחים.
ומשמע, שרק לגבי נקליטין, כיון שאין להן גג, אמרינן שאפשר לישון במיטה זו עד שיהיו גבוהים מהמיטה עשרה טפחים, הואיל וצריך את אחד התנאים שנאמרו באוהל, או גובה עשרה טפחים, או גג.
מכלל, דקינופות,
שיש להם גג, פוסלין את הסוכה
אף על פי שאין גבוהין עשרה,
לפי שיש להן גג והם נחשבים כאוהל. ואם כן הוא הדין כילה שיש לה גג, אף שאינה גבוהה עשרה, פוסלת מלישב תחתיה.
ומתרצת הגמרא: אכן, קינופות פוסלין את הסוכה אפילו אם אינן גבוהין עשרה טפחים. ואף על פי כן אין לדמות כילה לקינופות, ולומר, שאף כילה תחשב כאוהל, על אף שאינה גבוהה עשרה טפחים מהמיטה. כי
שאני קינופות, דקביעי.
מחוברים הם למיטה היטב. ולכן, הגם שאינם גבוהים עשרה טפחים, הם נחשבים כאוהל. אבל כילה, שאינה קבועה בחוזקה, לא נחשבת אוהל, אלא אם כן היא גבוהה עשרה טפחים.
ומקשה הגמרא:
והרי סוכה על גבי סוכה, דקביעא
העליונה על גבי התחתונה,
ו
אפילו הכי
אמר שמואל
[לעיל י א]:
כהכשרה
של סוכה, דהיינו, בגובה עשרה טפחים כשיעור הכשר סוכה,
כך פסולה
של תחתונה על ידי העליונה, הוא דוקא כשגבוהה העליונה עשרה טפחים, והיא נחשבת כסוכה.
וקשה, מדוע בקינופות היושב תחתיהן לא יצא ידי חובתו אפילו כשהקינופות לא גבוהין עשרה טפחים? הרי "כהכשרה כך פסולה"?! ומתרצת הגמרא:
אמרי: התם,
בסוכה תחת סוכה,
דלמפסל סוכה
התחתונה קא אתי, דוקא
בעשרה
טפחים נחשבת הסוכה שמעליה כסוכה אחרת, ופוסלת את הסוכה שתחתיה מדין סוכה תחת סוכה.
אבל
הכא,
שלא באנו לפסול את הסוכה, אלא שהישן תחת הסדין הפרוס על הקינוף אינו נחשב כישן בסוכה,
ד
לא נאמר דין הקינוף אלא
לשוויי
לסדין דין
"אוהלא",
הרי
בציר
בגובה פחות
מעשרה
טפחים
נמי הוי אוהלא.
כיון שהקינוף קבוע ומחובר היטב למקומו.
במסכת ברכות [פרק שלישי] מבואר, שהעומד ערום, באופן שיכול לראות בעיניו את ערותו, אינו רשאי לומר דברים שבקדושה. שנאמר, "ולא יראה בך ערות דבר". ועתה דנה הגמרא, האם היושב בכילה ערום ומוציא ראשו מחוץ לכילה, אסור אף הוא באמירת דברי קדושה, או כיון שראשו נמצא חוץ לכילה וגופו בתוך הכילה, משמשת לו הכילה כבגד, ומותר הוא לקרוא קריאת שמע:
אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל: הישן בכילה ערום, מוציא ראשו חוץ לכילה, וקורא קריאת שמע.
ואינו נאסר משום "ולא יראה בך ערות דבר", כיון שאין על הכילה שם אוהל, והרי הוא כמוציא ראשו חוץ לחלוקו. אבל, אם היתה הכילה נחשבת כאוהל, לא היה מועיל להוציא ראשו ממנה, לפי שכלל נקוט בידינו, שבמקום בו נמצא רובו של האדם, שם נמצא גופו. ונחשב כאילו גם ראשו בתוך הכילה, והוא רואה את הערוה.
ומקשה הגמרא:
מיתיבי
ממה ששנינו:
הישן בכילה ערום, לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא קריאת שמע?!
ומתרצת הגמרא:
הכא,
ששנינו לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא,
במאי עסקינן, כשגבוהה
הכילה
עשרה
טפחים, והיא נחשבת אוהל. אבל שמואל אמר את דינו, בכילה שאינה גבוהה עשרה טפחים, שאז היא נחשבת כבגד.
הכי נמי מסתברא,
שמדובר בכילה הגבוהה עשרה טפחים,
מדקתני סיפא: הא למה זה דומה, לעומד בבית ערום, שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע.
שמע מינה
שדיברה הברייתא בכילה העשויה כבית, ובית גבוה עשרה טפחים.
Traduction française
jusqu'à la fin du dernier jour de fête,
puisqu'ils ont été affectés à la mitsva de la soucca.
Et si (il) stipula à leur sujet
avant la fête, au moment où il les posa, et dit : «je ne me sépare pas d'elles, et la sainteté de la mitsva de la soucca ne s'appliquera pas à elles au premier crépuscule de l'entrée de la fête de Souccot» —
tout selon sa stipulation.
Et il peut s'en servir à toute heure qu'il voudra.
Car la sainteté ne s'applique pas aux ornements de la soucca pour tous les jours de la fête, sauf s'ils ont été consacrés à leur fonction durant le crépuscule d'entrée de la fête de Souccot, auquel cas nous disons «puisque tu les as affectés pendant le crépuscule, tu les as affectés pour tous les jours». Mais si, au moment du premier crépuscule de la fête, il ne les a pas affectés à leur fonction, par exemple qu'il a dit «je ne me sépare pas d'eux», alors de nouveau la sainteté ne s'appliquera pas à eux par la suite, et ils seront interdits tous les jours de la fête.
Quoi qu'il en soit, il y a là une preuve aux paroles de Rav Hisda, qu'il est permis d'étendre un drap dans la soucca pour ornement. En effet la baraïta a rapporté la coutume du monde d'étendre des draps décorés dans la soucca.
Et la Guemara objecte :
Peut‑être,
que ce qui est enseigné dans la baraïta «elle était ornée de tentures et de draps décorés» l'est dans le sens où on avait étendu
sur le côté
sur les parois de la soucca. Mais de les étendre au‑dessus, sous le s'khakh, il se peut que même pour l'ornement ce soit interdit, car le drap reçoit l'impureté, et est disqualifié pour servir de s'khakh.
Il fut dit : ornements de la soucca,
par exemple, des draps décorés, et des tentures étendues au‑dessus comme ornement,
ne diminuent pas
la hauteur de la
soucca,
qu'il s'agisse de la rendre apte quand elle est haute de plus de vingt coudées, ou qu'il s'agisse de la rendre invalidée, comme lorsque la hauteur de la soucca du sol jusqu'aux draps est inférieure à dix tefachim. Et la raison en est que les ornements ne sont pas considérés comme le s'khakh de la soucca. Car si on les considérait comme partie du s'khakh, ils seraient disqualifiés du fait qu'ils «reçoivent l'impureté».
Rav Ashi dit : et
si l'on étend les draps
sur le côté,
sur ses parois, ils
réduisent
la largeur de la soucca d'une mesure de sept tefachim sur sept tefachim, puisque cela ne suffit pas à affermir pour sa tête, sa plus grande partie et sa table.
Un serviteur de Rav Ashi, Minimin, mit sa chemise à tremper dans de l'eau,
laissa sa chemise tremper dans l'eau,
et il étendit un filet,
il l'étendit sur le s'khakh de la soucca pour la sécher.
Rav Ashi lui dit : ô toi !
Retire‑la du s'khakh, afin que
pour ne pas qu'on dise,
que les gens ne disent
qu'il couvre avec quelque chose qui reçoit l'impureté.
Son serviteur Minimin lui répondit : pourquoi crains‑tu que les gens se trompent ?
Et pourtant ils l'ont vue,
car les gens voyaient
qu'il est humide,
et il était évident pour tous qu'il ne l'avait pas mise là pour couvrir la soucca, mais pour la sécher.
Rav Ashi lui dit : certes,
Va, sèche‑la — nous te disons,
alors tu la retireras du s'khakh. Mais tant qu'elle est humide, il n'est pas interdit de la laisser sur le s'khakh.
Il fut dit : ornements de la soucca,
des draps étendus sous le s'khakh pour ornement
éloignés d'elle,
éloignés du s'khakh
quatre
tefachim —
Rav Nachman dit :
la soucca
est valide,
puisqu'ils ont été faits pour ornement et non pour couverture.
et
Rav Hisda et Rava bar Rav Huna dirent :
la soucca
est invalide,
même s'ils ont été faits pour ornement. Ils pensèrent que puisque les draps sont éloignés de quatre tefachim du s'khakh, ils ne sont pas nuls pour le s'khakh, et ils sont comme une tente qui interrompt entre celui qui est assis dessous et le vide de la soucca. [Mais Rav Nachman pensait que tout objet fait pour ornement est nul pour le s'khakh et n'est pas une tente par lui‑même].
Rav Hisda et Rava bar Rav Huna
[qui invalident une soucca dont l'ornement est éloigné d'elle de quatre tefachim],
se retrouvèrent
chez
le chef de l'exil. Ils s'y plaignirent
et furent confiés à
Rav Nachman,
qui était président du tribunal, et tous l'écoutaient dans la maison du chef de l'exil,
dans une soucca ornée
qui était
éloignée d'elle de quatre tefachim.
Ils se turent, et ne lui dirent rien et n'agirent pas.
Bien qu'à leur avis la soucca fût invalide.
Rav Nachman leur dit : et donc
et donc
est‑ce que dans ce cas vos décisions sont plus fortes que les Sages ?
Avez‑vous renoncé à votre opinion que cette soucca est invalide !?
Ils lui dirent : nous, nous sommes des envoyés d'une mitsva,
car ils étaient venus pour saluer la tête de l'exil, et pour accomplir la mitsva d'aller recevoir leur maître à la fête,
et nous sommes exemptés
de la soucca.
Comme il est expliqué plus bas dans la Guemara [25a], que les envoyés d'une mitsva sont exemptés de la soucca.
Rav Yehuda dit Shmuel :
malgré qu'il soit explicite dans la Michna qu'il est interdit de dormir sous le baldaquin (kinouf) dans la soucca,
il est permis de dormir sous une moustiquaire
étendue autour du lit
dans la soucca,
même s'il y a un toit
comme les autres baldaquins, et qu'elle n'est pas comme des naklitin qui n'ont pas de toit large d'un tefach.
Et cela, que la moustiquaire n'est pas élevée
au‑dessus du lit
de dix
tefachim au‑dessus du lit, car alors elle a le statut d'une tente, et celui qui y dort n'est pas considéré comme ayant dormi dans la soucca mais dans la tente de la moustiquaire.
Et la Guemara oppose :
«Ta shma»
sur ce que nous avons enseigné dans la baraïta :
celui qui dort sous la moustiquaire dans la soucca, n'accomplit pas son devoir.
Et la Guemara explique :
ici, de quoi s'agit‑il ? Quand elle est élevée
au‑dessus du lit
dix
tefachim, et elle a le statut d'une tente, et c'est pour cela que celui qui y dort est considéré comme ayant dormi dans la tente de la moustiquaire et non dans la soucca.
Et la Guemara oppose :
Meitivi
sur ce que nous avons enseigné dans la Michna [ci‑dessous 22b] :
celui qui dort sous le lit dans la soucca, n'accomplit pas son devoir.
Et la Guemara suppose qu'il s'agit d'un lit ordinaire, qui n'est pas élevé de dix tefachim.
Or, le lit interrompt entre celui qui est assis dessous et le vide de la soucca, et de même la moustiquaire l'interromprait ?!
Et la Guemara explique :
Voici la traduction
que Samuël
donne à cette Michna,
que c'est un lit élevé de dix
tefachim au‑dessus du sol.
Et la Guemara oppose :
Ta shma
sur ce que nous avons enseigné dans la Michna :
ou s'il a étendu
le drap
sur
des baldaquins, il est invalide.
Et il est établi que si la moustiquaire a un toit, elle interrompt entre celui qui est assis dessous et le vide de la soucca.
Et la Guemara explique :
là aussi, quand elle est élevée dix
tefachim.
Et la Guemara oppose :
Et ceci n'a pas été enseigné ainsi
que seulement si les baldaquins sont élevés dix tefachim ils interrompent entre celui qui est assis dessous et le vide de la soucca. Car au contraire, nous trouvons dans la baraïta le contraire.
Car il est enseigné : naklitin
ils sont
deux,
deux poteaux, un à la tête du lit, et l'autre aux pieds.
et les baldaquins
sont
quatre
poteaux, dans chaque coin du lit.
S'il a étendu
un drap
sur des baldaquins,
la soucca
est invalide.
Et s'il a étendu
sur des naklitin,
la soucca
est valide, pourvu que les naklitin ne soient pas élevés par rapport au lit de
dix
tefachim.
Et il en découle que seulement pour ce qui concerne les naklitin, puisque ceux‑ci n'ont pas de toit, on dit qu'on peut dormir dans ce lit jusqu'à ce qu'ils soient élevés de dix tefachim par rapport au lit, car il faut l'une des deux conditions dites pour une tente : ou une élévation de dix tefachim, ou un toit.
En général, quant aux baldaquins,
qui ont un toit, ils invalident la soucca
même s'ils ne sont pas élevés de dix,
puisqu'ils ont un toit et sont considérés comme une tente. Et si tel est le cas pour une moustiquaire qui a un toit, bien qu'elle ne soit pas élevée de dix, elle l'invalide pour celui qui dort dessous.
Et la Guemara objecte : toutefois, les baldaquins invalident la soucca même s'ils ne sont pas élevés de dix tefachim. Et pourtant on ne doit pas assimiler la moustiquaire aux baldaquins et dire que la moustiquaire est considérée comme une tente même si elle n'est pas élevée de dix tefachim par rapport au lit. Car
les baldaquins sont fixés,
ils sont solidement attachés au lit. C'est pourquoi, bien qu'ils ne soient pas élevés de dix tefachim, ils sont considérés comme une tente. Mais la moustiquaire, qui n'est pas fixée solidement, n'est pas considérée comme une tente, sauf si elle est élevée de dix tefachim.
Et la Guemara oppose :
Or une soucca sur une soucca, lorsque la supérieure est fixée
au‑dessus de la sous‑jacente,
et
même ainsi
Shmuel a dit
[plus haut 10a] :
ainsi, la validité
d'une soucca, c'est‑à‑dire, à la hauteur de dix tefachim comme mesure de validité de la soucca,
ainsi elle est invalidée
de la part de la soucca inférieure par la supérieure, c'est uniquement quand la supérieure est élevée de dix tefachim, et elle est alors considérée comme une autre soucca.
Et la difficulté est : pourquoi pour les baldaquins celui qui est assis dessous ne sort pas de sa mitsva même quand les baldaquins ne sont pas élevés de dix tefachim ? Voici «ainsi, la validité ainsi est invalidée» ! Et la Guemara explique :
Ils disent : là,
dans une soucca sous une soucca,
que ce qui invalide la soucca
inférieure vient par la supérieure, c'est précisément
quand [celle‑ci est] dix
tefachim que la soucca du dessus est considérée comme une autre soucca, et elle invalide la soucca d'en dessous selon la loi de «soucca sous soucca».
Mais
ici,
où nous ne venons pas pour invalider la soucca, mais que celui qui dort sous le drap étendu sur le baldaquin n'est pas compté comme ayant dormi dans la soucca, il n'est pas dit la loi du baldaquin sauf
l'équivalence
à un drap, que la loi du
«ohela»,
car
même un couvre‑toit
à une hauteur inférieure à
dix
tefachim
aussi est une tente.
puisque le baldaquin est fixé et bien attaché à son endroit.
Dans la masekhet Berakhot [troisième chapitre] il est exposé que celui qui se tient nu, de sorte qu'il peut voir par ses yeux sa nudité, n'est pas autorisé à prononcer des choses saintes, car il est écrit «et il ne verra pas en toi chose de nudité». Et maintenant la Guemara débat : celui qui est assis dans une moustiquaire (kuila) nu et qui sort sa tête hors de la moustiquaire, lui est‑il interdit aussi de prononcer des paroles de sainteté, ou puisque sa tête est hors de la moustiquaire et son corps à l'intérieur, la moustiquaire lui sert de vêtement, et il lui est permis de réciter la Kriat Chema :
Rav Tachlifa bar Avimi dit Shmuel : celui qui dort dans la moustiquaire nu, sort la tête hors de la moustiquaire, et récite la Kriat Chema.
Et il n'est pas interdit par le texte «et il ne verra pas en toi chose de nudité», puisque sur la moustiquaire on ne met pas le nom de tente, et il est comme celui qui sort la tête hors de sa cour. Mais si la moustiquaire était considérée comme une tente, il ne servirait à rien de sortir sa tête d'elle, car la règle que nous prenons est que là où se trouve la majorité de la personne, là est situé son corps. Et il est considéré comme si aussi sa tête est dans la moustiquaire, et il voit la nudité.
Et la Guemara oppose :
Meitivi
sur ce que nous avons enseigné :
celui qui dort dans la moustiquaire nu, qu'il ne sortira pas la tête hors de la moustiquaire et récitera la Kriat Chema ?!
Et la Guemara explique :
ici,
que nous avons enseigné «ne sortira pas la tête hors de la moustiquaire et récitera»,
de quoi s'agit‑il ? Quand elle est élevée
la moustiquaire
dix
tefachim, et elle est considérée comme une tente. Mais Shmuel a exposé son jugement pour une moustiquaire qui n'est pas élevée de dix tefachim, car alors elle est considérée comme un vêtement.
Ainsi aussi il est logique,
qu'il s'agit de la moustiquaire élevée de dix tefachim,
puisqu'il est enseigné en l'appendice finale : à quoi cela ressemble‑t‑il ? à celui qui se tient dans une maison nu ; qu'il ne sortira pas la tête hors de la fenêtre et récitera la Kriat Chema.
Tu comprends d'ici
que la baraïta parle d'une moustiquaire faite comme une maison, et une maison est élevée de dix tefachim.