Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 11a (יא.) — le Talmud en français
Soucca 11a (סוכה יא.): Et la Guemara ajoute : et une maison basse également, celui qui, nu, en fait sortir la tête ne doit pas réciter la lecture du Chema, bien que la maison n’ait pas dix téfa’him…
Texte original — Soucca 11a (יא.)
ומוסיפה הגמרא:
ובית
נמוך
נמי,
ערום המוציא ראשו ממנו, לא יקרא קריאת שמע,
אף על פי שאין גבוה
הבית
עשרה
טפחים,
כיון דקביע
למקומו -
אוהלא הוא. דלא גרע מקינופות,
שנחשבות כאוהל, אף שאינן גבוהות עשרה טפחים.
לעיל אמרה הגמרא בשם שמואל, שכילה אינה קבועה כקינופות, ומשום כך מותר לישן תחתיה אם אינה גבוהה עשרה. עתה מביאה הגמרא לישנא אחרינא בהבנת דברי שמואל, הסוברת ששמואל אמר את דינו בכילת חתנים דוקא, שאין לה גג רחב טפח למעלה, אלא היא עשויה כנקליטין.
לישנא אחרינא: אמרי לה, אמר רב יהודה אמר שמואל: מותר לישן בכילת חתנים בסוכה, לפי שאין לה גג
[שהרי יש לה נקליטין]
אף על פי שגבוהה עשרה.
אבל שאר כילה, שיש לה גג רחב טפח, אסור לישן בתוכה בסוכה, על אף שהיא אינה קבועה כקינופות.
ומקשה הגמרא:
מיתיבי,
שנינו בברייתא,
הישן בכילה בסוכה, לא יצא ידי חובתו.
והניחה הגמרא, שגם כילת חתנים במשמע.
ומתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, ב
כילה
שיש לה גג,
ולא בכילת חתנים העשויה כנקליטין.
ומקשה הגמרא:
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
נקליטין
הם
שנים,
שני עמודים, היוצאין אחד מראש המיטה, והשני למרגלותיה,
וקינופות
הם
ארבעה
עמודים, הנתונים לארבעת רגלי המיטה.
פירס
סדין
על גבי קינופות, פסולה.
כלומר, היושב בתוכה לא יצא ידי חובתו. אבל אם פירס סדין
על גבי נקליטין, כשרה. ובלבד שלא יהו נקליטין גבוהין מן המטה עשרה טפחים.
ומשמע,
הא
אם היו הנקליטין
גבוהין מן המטה עשרה
טפחים,
פסולה,
כלומר, לא יצא ידי חובתו, ו
אף על פי שאין לה גג.
וקשה לשמואל, המתיר לשבת תחת כילת חתנים אפילו היתה גבוהה עשרה טפחים.
ומתרצת הגמרא:
שאני נקליטין, דקביעי
במיטה יותר מכילת חתנים. ולכן, אם גבוהין עשרה, הם נחשבין כאוהל, על אף שאין להן גג. אבל כילת חתנים שאינה קבועה, ואין לה גג רחב טפח, מותר לשבת תחתיה בסוכה, והיא לא נחשבת כאוהל.
ומקשה הגמרא:
אי קביעי
הנקליטין במיטה,
להוי כקינופות,
שנחשבות כאוהל, גם אם אינם גבוהין עשרה טפחים. ומתרצת הגמרא:
לגבי קינופות,
הנקליטין
לא
נחשבים
קביעי,
ולכן, אם אינם גבוהים עשרה, הם לא נחשבים אוהל להפסיק בין היושב בתוכן לחלל הסוכה. אבל
לגבי כילה,
נקליטין נחשבים
קביעי,
ולכן אם גבוהים עשרה דינם כאוהל.
דרש רבה בר רב הונא: מותר לישן בכילה, אף על פי שיש לה גג
רחב טפח,
אף על פי שגבוהה עשרה
טפחים.
ומקשה הגמרא:
כמאן
אמר רבה בר רב הונא את דבריו, האם
כרבי יהודה, דאמר
להלן במשנה, שאוהל עראי אינו מפסיק בין היושב בסוכה לחלל הסוכה, משום ד
לא אתי אהל עראי, ומבטל אהל קבע.
[ולשיטתו סוכה היא אוהל קבע, דסוכה דירת קבע בעינן, כמבואר לעיל דף ו ב].
דתנן, אמר רבי יהודה: נוהגין היינו לישן תחת המטה
בסוכה
בפני הזקנים,
על אף שהיתה המיטה גבוהה עשרה טפחים, וטעם ההיתר הוא, לפי שהמיטה נחשבת כאוהל עראי, הואיל והרגילות היא להזיזה ממקומה ממקום למקום, ולא אתי המיטה שהיא אוהל עראי, ומבטל את הסוכה, שהיא דירת קבע.
אם כן,
ולימא, הלכה כרבי יהודה,
ומדוע אמר הלכה זו בשם עצמו?!
ומתרצת הגמרא:
אי אמר
רבה בר רב הונא
הלכה כרבי יהודה, הוה אמינא
הייתי אומר,
הני מילי מטה,
הוא דמותר לישן תחתיה, והיא לא נחשבת כאוהל, משום
דלגבה עשויה,
לשכב עליה, ואינה עשויה להשתמש תחתיה כאוהל, ועל כן מותר לישן תחתיה. ואין טעמו של רבי יהודה משום דלא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע.
אבל כילה, דלתוכה עשויה,
להאהיל על הישן תחתיה,
אימא לא,
ואסור לישן תחתיה, על אף שהיא אוהל עראי. לכן
קא משמע לן
רבה בר רב הונא,
דטעמא דרבי יהודה,
משום
דלא אתי אהל עראי, ומבטל אהל
קבע.
ולכן,
לא שנא מטה, ולא שנא כילה,
מותר לישן תחתיה, משום דלא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע.
מתניתין:
המשנה מביאה אופן נוסף של סיכוך בסכך פסול הפוסל את הסוכה:
הדלה
העלה
עליה,
על גג הסוכה,
את הגפן,
שסידר חוטים שבאמצעותם תטפס הגפן ותכסה את גג הסוכה,
ו
כן אם הדלה עליה
את הדלעת, ואת הקיסוס,
שהן צמחים המטפסים,
וסיכך
בהן
על גבה,
הסוכה
פסולה.
כיון שאין מסככין בדבר המחובר לקרקע. והלכה זו למדו חכמים, מהפסוק "חג הסוכות תעשה לך, באספך מגרנך ומיקבך" - בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר, שהן תלושים, ולא מן המחובר.
ואם היה
שם
סיכוך
כשר, שהיה
הרבה מהן,
יותר מן הסכך הפסול, בטל הסכך הפסול בסכך הכשר המרובה ממנו, והסוכה כשרה.
או שקצצן
לגפן, הדלעת, והקיסוס, ועשאן תלושין וכשרים לסיכוך, הסוכה
כשרה.
זה הכלל
בפסולי הסכך:
כל
דבר
שהוא מקבל טומאה, ו
כן דבר ש
אין גידולו מן הארץ,
אין מסככין בו. וכל דבר שאינו מקבל טומאה, וגידולו מן הארץ, מסככין בו.
גמרא:
יתיב
[ישב]
רב יוסף קמיה
[לפני]
דרב הונא, ויתיב וקאמר,
שנה לפניו את הנאמר במשנתנו
"או שקצצן כשרה".
והוסיף רב יוסף:
ואמר רב,
אף שאין צריך לסתור את הסכך כולו, מכל מקום,
צריך לנענע
מעט את הסכך שנתן על גבי הסוכה במחובר. אבל אם לא ינענע מעט את הסכך, לא תהיה הסוכה כשרה על יד קציצה גרידא.
לפי שנאמר "חג הסוכות תעשה לך", ומכאן למדו חכמים, שתעשה הסוכה על ידי מעשה, ולא תעשה מאליה. ולכן, כבר בעת עשייתה, צריך שתהיה ראויה למצות סוכה. אבל אם נעשתה הסוכה בפסול, ולאחר מכן תיקנה תיקון מועט, וכגון, מחובר שקצצו, נמצא שנעשתה מאליה. שהרי בשעת עשייתה לא היתה הסוכה כשרה, וכשהוכשרה, כבר היתה עשויה. אבל אם לאחר קציצתה נענע מעט את הסכך, אפילו שלא סתר את הסכך ממש והניחו שנית, הסוכה כשרה. לפי שהנענוע קרוב לסתירה הוא, ודי בזה.
אמר ליה רב הונא
לרב יוסף, שאמר חידוש זה בשם רב:
הא,
חידוש זה,
שמואל אמרה,
שמואל אמרו, ומדוע אתה אומרו בשם רב?!
אהדרינהו רב יוסף לאפיה,
החזיר רב יוסף פניו מרב הונא בכעס.
ואמר ליה
לרב הונא:
אטו מי קאמינא לך דלא אמרה שמואל?
וכי אמרתי לך שלא אמר שמואל הלכה זו. אכן
אמרה רב, ואמרה
גם
שמואל.
אמר ליה רב הונא
לרב יוסף:
הכי קאמינא לך
כך היתה כוונתי לומר,
דשמואל אמרה, ולא רב!
דרב
לא סבר כך, אלא
אכשורי מכשר
את הסוכה בקציצה לבד, ואינו מצריך לנענע את הסכך. ולא חשש רב לפסול סוכה זו, משום "תעשה ולא מן העשוי", היות וסבר שקציצתו של הסכך היא גמר עשיית הסוכה. ונחשב הדבר כאילו נעשתה כל הסוכה בהכשר.
והפסול של "תעשה ולא מן העשוי", נאמר רק כאשר לא נעשה כלל מעשה בסכך כדי להכשירו. וכגון, החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, שהסיכוך נעשה מאליו, על ידי שחפר בגדיש ויצר חלל בתוכו, ולא עשה שום מעשה בסכך. אבל כאן, שעשה מעשה בגוף הסכך, שקצצו, נחשב הדבר כאילו סיכך את הסכך בהכשר.
והראיה לכך שזוהי שיטת רב:
כי הא דרב עמרם חסידא
[רב עמרם החסיד],
רמא תכלתא
הטיל ציצית
לפרזומא דאינשי ביתיה,
לאנשי ביתו, והיינו, בבגדה של אשתו, וכאשר הטילן, נטל חוט ארוך וכפלו לארבעה חלקים, כך שאם יחתכם, יהיו שמונה חוטים, ו
תלאן, ולא פסק,
לא חתך
ראשי חוטין שלהן
מיד שהטילן בבגד כדי לעשותן שמונה חוטין, אלא תחילה עשה את כל הגדילים והקשרים. ונמצא איפוא, שנעשתה הציצית בפסול, שהרי בשעת קשירת החוטין לא היו אלא חוט אחד ארוך. [והלכה זו של תעשה ולא מן העשוי נאמרה גם בציצית. שנאמר "גדילים תעשה לך"].
ו
אתא
רב עמרם חסידא
לקמיה דרב חייא בר אשי,
ושאלו, האם ציצית זו כשרה.
אמר ליה
רב חייא בר אשי,
הכי אמר רב: מפסקן,
חותך את החוטים לאחר הקשירה,
והן כשרין,
ואינם פסולים משום "תעשה ולא מן העשוי".
אלמא,
סבר רב,
פסיקתן זו היא עשייתן.
ואם כן לדעת רב,
הכא נמי
בסוכה, לא צריך לנענע את הסכך לאחר קציצתו, הואיל ו
קציצתן זו היא עשייתן,
ורואין כאילו נעשתה הסוכה כולה בהכשר.
ומקשה הגמרא: כיון שאנו מדמים את קציצת הסכך לפסיקת חוטי הציצית, אם כן, כמו שבסוכה סבר שמואל שלא אומרים קציצתן זוהי עשייתן, ועליו לשוב ונענע את הסכך כולו, אף בציצית צריכים אנו לומר שדעתו של שמואל היא, שלא תועיל פסיקתן, כי לא אומרים פסיקתן זוהי עשייתן, ואם כן קשה:
ו
כי
סבר שמואל, לא אמרינן
לגבי ציצית
פסיקתן זו היא עשייתן?
והא תני שמואל משום רבי חייא: הטיל
ציצית
לשני קרנות
[כנפות הבגד]
בבת אחת,
שעשה מאותו חוט ארוך ארבעה כפלים ארוכים כשיעור שתי ציציות, ותחב ראשם האחד בכנף זה, וראשם השני בכנף אחר,
ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן,
כלומר, חתכן באמצע, עד שנעשו שמונה חוטים לכל כנף, הרי אלו
כשרין.
מאי לאו,
מדובר באופן
שקושר
את הקשרים ואת גדילי הציצית,
ואחר כך פוסק,
והן כשרים על אף שנעשו בפסול.
ומוכח, שלדעת שמואל אומרים בציצית פסיקתן זוהי עשייתן. שאם לא כן, יפסלו הציציות משום "תעשה ולא מן העשוי". וקשה, אם כן, מדוע בסוכה לא מכשיר שמואל בקציצת הסכך לחוד.
דוחה הגמרא:
לא
מדובר כאשר פירשת, שקושר את הגדילים ואחר כך חותכן, אלא
שפוסק
את החוטין תחילה,
ואחר כך קושר
את הגדילים. ואם כן, היתה עשייתן בהכשר גמור.
ומקשה הגמרא: אם כדבריך, ש
פוסק
את החוטים,
ואחר כך קושר, מאי למימרא?
מה צורך יש לשמואל להשמיענו דין פשוט זה?!
ומתרצת הגמרא:
מהו דתימא,
Traduction française
Et la Guemara ajoute :
et une maison
basse
également,
celui qui, nu, en fait sortir la tête ne doit pas réciter la lecture du Chema,
bien que la maison n’ait pas
dix
téfa’him de hauteur,
puisqu’elle est fixée
à son emplacement :
n’est-elle pas une tente ? Elle ne vaut pas moins que les lits à baldaquin,
qui sont considérés comme une tente, bien qu’ils n’aient pas dix téfa’him de hauteur.
Plus haut, la Guemara a dit au nom de Chmouel qu’une tente n’est pas fixée comme les lits à baldaquin, et que, pour cette raison, il est permis de dormir dessous si elle n’a pas dix téfa’him de hauteur. À présent, la Guemara apporte une autre formulation pour comprendre les paroles de Chmouel, selon laquelle Chmouel a dit sa règle précisément à propos de la tente des mariés, qui n’a pas, au-dessus, un toit large d’un téfa’h, mais qui est faite comme des supports.
Autre formulation : certains la rapportent ainsi : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : il est permis de dormir dans la tente des mariés dans la souka, car elle n’a pas de toit
(puisqu’elle possède des supports),
bien qu’elle ait dix téfa’him de hauteur.
Mais pour le reste des tentes, qui ont un toit large d’un téfa’h, il est interdit de dormir à l’intérieur dans la souka, bien qu’elles ne soient pas fixées comme les lits à baldaquin.
Et la Guemara objecte :
meytivi,
nous avons enseigné dans une baraïta :
celui qui dort dans une tente dans la souka ne s’est pas acquitté de son obligation.
La Guemara a compris que la tente des mariés était également comprise.
Et la Guemara répond :
de quoi s’agit-il ici ? D’une
tente
qui possède un toit,
et non de la tente des mariés, faite comme des supports.
Et la Guemara objecte :
ta chma
de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :
les supports
sont
au nombre de deux,
deux montants, dont l’un sort de la tête du lit et l’autre de son pied,
et les lits à baldaquin
sont
au nombre de quatre,
montants placés aux quatre pieds du lit.
S’il a étendu
un drap
au-dessus de lits à baldaquin, elle est impropre.
C’est-à-dire que celui qui s’y trouve ne s’est pas acquitté de son obligation. Mais s’il a étendu un drap
au-dessus de supports, elle est apte, à condition que les supports ne soient pas plus hauts que le lit de dix téfa’him.
Et il ressort que
mais
si les supports étaient
plus hauts que le lit de dix
téfa’him,
elle est impropre,
c’est-à-dire qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation, et
bien qu’elle n’ait pas de toit.
C’est difficile pour Chmouel, qui permet de s’asseoir sous la tente des mariés même si elle avait dix téfa’him de hauteur.
Et la Guemara répond :
les supports sont différents, car ils sont fixés
au lit davantage que ne l’est la tente des mariés. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont dix téfa’him de hauteur, ils sont considérés comme une tente, bien qu’ils n’aient pas de toit. Mais la tente des mariés, qui n’est pas fixée et qui n’a pas de toit large d’un téfa’h, permet de s’asseoir dessous dans la souka, et elle n’est pas considérée comme une tente.
Et la Guemara objecte :
s’ils sont fixés
au lit,
qu’ils soient comme les lits à baldaquin,
qui sont considérés comme une tente même s’ils n’ont pas dix téfa’him de hauteur. Et la Guemara répond :
par rapport aux lits à baldaquin,
les supports
ne
sont pas considérés comme
fixés,
et c’est pourquoi, s’ils n’ont pas dix téfa’him de hauteur, ils ne sont pas considérés comme une tente qui ferait séparation entre celui qui se trouve à l’intérieur et l’espace de la souka. Mais
par rapport à la tente,
les supports sont considérés comme
fixés,
et c’est pourquoi, s’ils ont dix téfa’him de hauteur, leur statut est celui d’une tente.
Rabba fils de Rav Houna a enseigné : il est permis de dormir dans une tente, bien qu’elle ait un toit
large d’un téfa’h,
bien qu’elle ait dix
téfa’him de hauteur.
Et la Guemara objecte :
selon qui
Rabba fils de Rav Houna a-t-il dit ses paroles ? Est-ce
selon Rabbi Yehouda, qui dit
plus loin dans la Michna qu’une tente provisoire ne fait pas séparation entre celui qui est assis dans la souka et l’espace de la souka, parce que
une tente provisoire ne vient pas et n’annule pas une tente fixe ? [Selon lui, la souka est une tente fixe, car il faut une souka qui soit une habitation fixe, comme cela a été expliqué plus haut, page 6b.]
Car nous avons appris : Rabbi Yehouda a dit : nous avions l’habitude de dormir sous le lit
dans la souka
en présence des anciens,
bien que le lit eût dix téfa’him de hauteur ; et la raison de cette permission est que le lit est considéré comme une tente provisoire, puisque l’habitude est de le déplacer d’un endroit à l’autre, et que le lit, qui est une tente provisoire, ne vient pas annuler la souka, qui est une habitation fixe.
Dans ce cas,
qu’il dise : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda,
pourquoi a-t-il énoncé cette halakha en son propre nom ?!
Et la Guemara répond :
si Rabba fils de Rav Houna avait dit
la halakha est conforme à Rabbi Yehouda,
j’aurais pensé
: j’aurais dit
voici ce qui s’applique au lit,
c’est lui qu’il est permis de placer dessous pour dormir, et il n’est pas considéré comme une tente, parce que
il est fait pour être utilisé au-dessus de lui,
pour s’y coucher ; il n’est pas fait pour être utilisé dessous comme une tente, et c’est pourquoi il est permis de dormir dessous. La raison de Rabbi Yehouda ne serait pas qu’une tente provisoire ne vient pas annuler une tente fixe.
Mais une tente, qui est faite pour être utilisée à l’intérieur,
pour faire de l’ombre à celui qui dort dessous,
j’aurais dit que non,
et qu’il est interdit de dormir dessous, bien qu’elle soit une tente provisoire. C’est pourquoi
il nous fait entendre
Rabba fils de Rav Houna
que la raison de Rabbi Yehouda
est
qu’une tente provisoire ne vient pas annuler une tente
fixe.
C’est pourquoi
qu’il s’agisse d’un lit ou qu’il s’agisse d’une tente,
il est permis de dormir dessous, parce qu’une tente provisoire ne vient pas annuler une tente fixe.
Michna :
La Michna présente une autre manière de couvrir avec un matériau de couverture impropre, qui rend la souka impropre :
S’il a fait monter
et élevé
sur elle,
sur le toit de la souka,
la vigne,
en disposant des fils au moyen desquels la vigne grimpera et couvrira le toit de la souka,
et
de même s’il a fait monter sur elle
la courge et le lierre,
qui sont des plantes grimpantes,
et qu’il en a couvert
la souka
sur son dessus,
la
souka est impropre.
Puisqu’on ne couvre pas avec une matière rattachée au sol. Les Sages ont appris cette halakha du verset : « La fête des Soukot, tu la feras pour toi, lorsque tu recueilleras le produit de ton aire et de ta cuve » — le verset parle des déchets de l’aire et de la cuve, qui sont détachés, et non de ce qui est rattaché.
Et s’il y avait
là
une couverture
apte, qui était
plus abondante qu’elles,
plus abondante que la couverture impropre, la couverture impropre est annulée par la couverture apte qui est plus abondante qu’elle, et la souka est apte.
Ou s’il les a coupées,
la vigne, la courge et le lierre, et les a rendues détachées et aptes à la couverture, la souka est
apte.
Telle est la règle
concernant les matériaux impropres à la couverture :
toute
chose
qui est susceptible de recevoir l’impureté, et
de même toute chose qui
ne pousse pas du sol,
on ne la prend pas pour couvrir. Et toute chose qui n’est pas susceptible de recevoir l’impureté et qui pousse du sol, on la prend pour couvrir.
Guemara :
Rav Yossef était assis
[il était assis]
devant
[avant]
Rav Houna, et il était assis et disait,
il répétait devant lui ce qui est enseigné dans notre Michna :
« ou s’il les a coupées, elle est apte ».
Et Rav Yossef ajouta :
et Rav a dit,
bien qu’il ne soit pas nécessaire de démolir toute la couverture, néanmoins
il faut secouer
un peu la couverture qu’il avait placée sur la souka alors qu’elle était encore rattachée. Mais s’il ne la secoue pas un peu, la souka ne devient pas apte par la seule coupe.
Car il est dit : « La fête des Soukot, tu la feras pour toi », et les Sages ont appris de là que la souka doit être faite par un acte, et non se faire d’elle-même. Ainsi, au moment même de sa réalisation, elle doit être apte à la mitsva de la souka. Mais si la souka a été faite dans l’impropriété, puis réparée par une intervention minime, par exemple si une chose rattachée a été coupée, il se trouve qu’elle s’est faite d’elle-même. En effet, au moment de sa réalisation, la souka n’était pas apte, et lorsqu’elle est devenue apte, elle était déjà faite. Mais si, après l’avoir coupée, il a légèrement secoué la couverture, même s’il ne l’a pas réellement démolie et l’a reposée ensuite, la souka est apte. Car le fait de la secouer est proche de sa démolition, et cela suffit.
Rav Houna dit
à Rav Yossef, qui avait rapporté cette nouveauté au nom de Rav :
cela,
cette nouveauté,
Chmouel l’a dite,
c’est Chmouel qui l’a dite ; pourquoi la rapportes-tu au nom de Rav ?!
Rav Yossef détourna son visage de lui,
Rav Yossef détourna son visage de Rav Houna avec colère.
Et il lui dit
à Rav Houna :
est-ce que je t’ai dit que Chmouel ne l’avait pas dite ?
Est-ce que je t’ai dit que Chmouel n’avait pas énoncé cette halakha ? Certes,
Rav l’a dite, et
également
Chmouel l’a dite.
Rav Houna dit
à Rav Yossef :
voici ce que je voulais te dire :
telle était mon intention,
c’est Chmouel qui l’a dite, et non Rav !
Rav,
lui, ne pensait pas ainsi, mais
rendait apte
la souka par la seule coupe, et n’exigeait pas de secouer la couverture. Rav ne craignait pas de rendre cette souka impropre en raison de « tu la feras, et non d’une chose déjà faite », car il pensait que la coupe de la couverture constituait l’achèvement de la réalisation de la souka. La chose est donc considérée comme si toute la souka avait été faite conformément.
L’interdiction de « tu la feras, et non d’une chose déjà faite » ne s’applique que lorsqu’aucun acte n’a été fait dans la couverture pour la rendre apte. Par exemple, celui qui creuse dans un tas de gerbes pour en faire une souka : la couverture s’est faite d’elle-même, en creusant dans le tas et en y créant un espace, sans accomplir aucun acte sur la couverture. Mais ici, puisqu’il a accompli un acte sur la couverture elle-même, en la coupant, la chose est considérée comme s’il avait couvert avec cette couverture conformément.
Et la preuve que telle est la méthode de Rav est
comme dans le cas de Rav Amram le pieux
[Rav Amram le pieux],
qui plaça du tekhelet
il mit des franges rituelles
au vêtement des gens de sa maison,
pour les membres de sa maison, c’est-à-dire au vêtement de son épouse, et lorsqu’il les fixa, il prit un long fil et le plia en quatre parties, de sorte qu’en le coupant il y aurait huit fils, et
il les suspendit sans couper
il ne coupa pas
leurs extrémités
immédiatement après les avoir fixés au vêtement pour en faire huit fils ; il fit d’abord tous les brins et les nœuds. Il se trouve donc que les franges rituelles furent faites dans l’impropriété, car, au moment où il noua les fils, il n’y avait qu’un seul long fil. [Et cette règle de « tu la feras, et non d’une chose déjà faite » s’applique également aux franges rituelles. Comme il est dit : « Des brins, tu te feras pour toi ».]
Et
vint
Rav Amram ‘Hassida
devant Rav ‘Hiyya bar Aché, et lui demanda si cette tsitsit était valable.
Rav ‘Hiyya bar Aché lui dit :
Rav a dit :
« C’est ainsi que Rav a dit : on les coupe, c’est-à-dire qu’il coupe les fils après le nouage,
et ils sont valables, et ne sont pas invalides au titre de « tu feras, et non de ce qui est déjà fait ».
Il en ressort que
Rav pense que
leur sectionnement est leur confection. Et si tel est le cas, selon Rav,
ici aussi, concernant la soukka, il n’est pas nécessaire d’agiter le sekhakh après l’avoir coupé, puisque
leur coupe est leur confection, et l’on considère comme si toute la soukka avait été confectionnée dans les règles. La Guemara objecte : puisque nous comparons la coupe du sekhakh au sectionnement des fils de tsitsit, alors, de même que concernant la soukka, Chmouel pense que l’on ne dit pas : « leur coupe est leur confection », et qu’il doit ensuite agiter tout le sekhakh, de même, concernant la tsitsit, nous devons dire que Chmouel pense que leur sectionnement n’est pas utile, car l’on ne dit pas : « leur sectionnement est leur confection ». Et dès lors, la difficulté est la suivante :
Et
puisque
Chmouel pense que nous ne disons pas, concernant la tsitsit,
« leur sectionnement est leur confection » ?
Mais Chmouel n’a-t-il pas enseigné au nom de Rabbi ‘Hiyya : s’il a placé de la tsitsit
sur deux coins [des pans du vêtement],
en même temps, ayant fait, à partir d’un seul long fil, quatre doubles de la longueur de deux tsitsit, et ayant introduit l’une de leurs extrémités dans ce coin et leur autre extrémité dans un autre coin,
puis a sectionné les extrémités de leurs fils, c’est-à-dire qu’il les a coupées au milieu, jusqu’à ce qu’il y ait huit fils pour chaque coin : les voilà
valables.
N’est-ce pas, qu’il s’agit d’un cas où il
noue les nœuds et les franges de la tsitsit,
puis sectionne, et elles sont valables bien qu’elles aient été confectionnées dans l’invalidité ? Il est donc prouvé que, selon Chmouel, concernant la tsitsit, nous disons : « leur sectionnement est leur confection ». Sinon, les tsitsit seraient invalides au titre de « tu feras, et non de ce qui est déjà fait ». Dès lors, la difficulté est la suivante : pourquoi, concernant la soukka, Chmouel ne la rend-il pas valable par la seule coupe du sekhakh ? La Guemara réfute :
non, il ne s’agit pas du cas que tu as exposé, où il noue les franges puis les coupe, mais du cas où il
sectionne les fils en premier
d’abord,
puis noue les franges. Ainsi, leur confection a bien été faite dans une parfaite conformité. La Guemara objecte : si c’est comme tu le dis, puisqu’il
sectionne les fils
puis les noue, que vient-il nous apprendre ? Quel besoin Chmouel avait-il de nous faire connaître cette règle évidente ?! La Guemara répond :
J’aurais pu dire :