Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 9a (ט.) — le Talmud en français

Soucca 9a (סוכה ט.): Michna : Dans la Michna qui se trouve devant nous, les tanaïm sont en désaccord : la souka doit-elle être construite en vue de la fête, ou suffit-il qu’elle ait été faite en vue…

Texte original — Soucca 9a (ט.)

מתניתין:

במשנה שלפנינו נחלקו התנאים, האם צריך שתהיה הסוכה עשויה לשם חג, או די בסוכה שעשאה לשם צל.

סוכה ישנה,

שעשאה להגן מפני החמה בימות הקיץ, ולא עשאה לשם חג,

בית שמאי פוסלין,

היות ולשיטתם צריך לעשות את הסוכה בכוונה תחילה לשם חג.

ובית הלל מכשירין,

ולא הצריכו שיעשה את סוכתו לשם חג דוקא, אלא כל שעשאה לשם צל, הרי היא כשרה, ולהלן יתבאר טעמם. ודנה המשנה:

ואיזו היא סוכה ישנה,

שבה נחלקו בית שמאי ובית הלל?

כל שעשאה קודם לחג שלשים יום.

אז ודאי לא היתה דעתו בעת עשיית הסוכה, שישב בה בחג הסוכות. אבל אם עשאה תוך שלושים יום לחג, הרי היא כשרה, לפי שנהגו ישראל לדרוש ולעסוק בהלכות החג שלושים יום קודם החג, וודאי העושה סוכה בזמן זה, זכור הוא שעליו לעשות סוכה, והיתה דעתו לעשותה גם לשם החג.

אבל אם עשאה

בפירוש

לשם חג, אפילו

עשאה

מתחילת השנה,

הרי היא

כשרה

אף לדעת בית שמאי.

גמרא:

עתה דנה הגמרא, מהו המקור לדינם של בית שמאי, המצריכים סוכה העשויה לשם חג:

מאי טעמא דבית שמאי,

הפוסלים סוכה ישנה?

אמר קרא: "חג הסכות שבעת ימים לה'".

ומלשון הפסוק "סוכות לה'" דרשו חכמים:

סוכה העשויה לשם חג, בעינן.

והיינו, שצריך לעשותה לשם מצות המלך.

ודנה הגמרא:

ובית הלל,

כיצד הם מפרשים את הפסוק? ומבארת הגמרא:

ההוא

קרא,

מיבעי ליה

לדעת בית הלל,

לכדרב ששת.

דאמר רב ששת משום רבי עקיבא: מנין לעצי סוכה, שאסורין

בהנאה

כל שבעה

ימי הסוכות,

תלמוד לומר, "חג הסכות שבעת ימים לה'".

ותניא: רבי יהודה בן בתירה אומר: כשם שחל שם שמים

[כלומר חלה קדושה]

על

שלמי

החגיגה,

לאוסרן באכילה ובהנאה עד לאחר הקטרת האימורים, ואף לאחר מכן אינם אלא כזוכים משולחן גבוה, כעבד הנוטל פרס מרבו.

כך חל שם שמים על הסוכה,

ואסור להנות מעציה כל שבעת ימי הסוכות.

שנאמר, "חג הסכות שבעת ימים לה'",

ודרשו חכמים:

מה "חג",

כמו שקרבן חגיגה קודש הוא

לה', אף סוכה

קדושה

לה'.

ומקשה הגמרא:

ובית שמאי נמי, מיבעי ליה

פסוק זה

להכי?

ומתרצת הגמרא:

אין הכי נמי!

אכן, גם בית שמאי לומדים מפסוק זה שעצי סוכה אסורים בהנאה כל שבעת ימי החג.

ומבארת הגמרא:

אלא מאי טעמייהו דבית שמאי

המצריכים סוכה העשויה לשם חג?

כתיב קרא אחרינא, "חג הסכת תעשה לך שבעת ימים",

סרס המקרא ודרשהו כך: "סוכות תעשה לחג". ומכאן למדו בית שמאי ש

סוכה העשויה לשם חג בעינן.

עתה דנה הגמרא:

ובית הלל,

מה הם למדו מפסוק זה?

ומבארת הגמרא:

ההוא

קרא,

מיבעי ליה ל

למוד ממנו ש

עושין סוכה בחולו של מועד,

[אם לא עשאה קודם החג]. וכך היא כוונת הכתוב, "חג הסוכות תעשה", היינו, תוך כדי חג הסוכות, תעשה.

ומבארת הגמרא:

ובית שמאי,

שלא למדו מהפסוק דין זה, הוא משום ד

סבירא להו

כרבי אליעזר, דאמר: אין עושין סוכה בחולו של מועד.

היות והוא דורש את הפסוק, "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים", עשה סוכה הראויה לשבעה ימים. ואם יעשה את סוכתו בתוך החג, היא לא תהיה ראויה לשמשו שבעה ימים.

וסברה הגמרא, כי בית הלל שאינם מצריכים סוכה העשויה לשם חג, אמרו את דינם גם לגבי עשיית ציצית וכדומה, ואינם מצריכים שתהיה עשיית הציצית לשם מצוה.

ומקשה הגמרא:

ובית הלל,

וכי

לית להו דרב יהודה אמר רב?

דאמר רב יהודה אמר רב

: אם לא תלה ציציות בארבע כנפות בגדו, אלא

עשאה

לציצית

מן הקוצין,

הקשרים העשויים בסוף חוטי השתי קרויים קוצים, על שם שבולטים הם כקוצים. ואם עשה מהם, בהיותם מחוברים לבגד, גדיל של ציצית.

או עשאה לציצית

מן הנימין,

כגון טלית שתפרוה, או עשו בה אימרא במחט, וראשי חוטי התפירה תלויים בה, ומהחוטים הללו עשה גדיל של ציצית.

או שעשאה

מן הגרדין,

מהחוטים התלויים בסוף הטלית, שהם מותר האריגה, אם עשה מהם בעודם מחוברים, כריכות וקשרים.

פסולה

הציצית, היות והיו חוטים אלו תלויים בבגד משעת האריגה, ולא נתלו בו לשם ציצית, ואין כאן עשייה לשמה.

אבל אם עשה את הציצית

מן הסיסין,

מפקעות של חוט, הרי היא

כשרה.

שהרי כשנתלו החוטים בבגד, לשם מצות ציצית נתלו. ואף שלא היתה טווית החוטים לשם מצות ציצית, נחשבת היא עשייה לשמה, לפי שאין הטויה חלק מעשיית הציצית, ולא הקפידה התורה אלא שתלית החוטים בבגד תעשה לשם מצות ציצית.

והוסיף רב יהודה ואמר:

כי אמריתה

כאשר אמרתי שמועה זו של רב, שלא צריך לטוות את החוטים לשם מצות ציצית,

קמיה דשמואל,

חלק על זה שמואל, ו

אמר לי: אף

אם עשאה

מן הסיסין נמי פסולה,

היות

דבעינן טויה לשמה.

ומכל מקום מבואר, כי בין לרב, ובין לשמואל, צריך לתלות את חוטי הציצית לשם מצות ציצית, אם כן

הכי נמי, נבעיא סוכה עשויה לשמה?!

ומתרצת הגמרא:

שאני התם,

בציצית,

דאמר קרא, "גדילים תעשה לך",

ודרשו חכמים,

"לך", לשם חובך,

אבל לענין עשיית סוכה, לא חדשה התורה שיש לעשותה לשם חג דוקא.

ומקשה הגמרא:

הכא נמי,

נאמר לגבי סוכה,

"חג הסוכות תעשה לך",

ומשמע,

"לך" לשם חובך?!

ומתרצת הגמרא:

ההוא

"לך", שנאמר לגבי מצות סוכה,

מיבעי ליה,

ללמוד

למעוטי

סוכה

גזולה

. וכך למדו חכמים: "חג הסוכות תעשה לך" - משלך, פרט לסוכה גזולה.

ומקשה הגמרא:

התם נמי,

לגבי מצות ציצית, נמי

מיבעי ליה

את הפסוק "גדילים תעשה לך",

למעוטי

ציצית

גזולה?!

ומתרצת הגמרא:

התם

בציצית

כתיב קרא אחרינא,

"

ועשו להם

ציצית על כנפי בגדיהם", ודרשו חכמים: "להם" -

משלהם,

שלא תהא הציצית גזולה. ולכן הפסוק "גדילים תעשה לך" מיותר, ואפשר לדורשו כדלעיל, "גדילים תעשה לך" - לשם חובך, שתהא עשייה לשמה.

Traduction française

Michna :

Dans la Michna qui se trouve devant nous, les tanaïm sont en désaccord : la souka doit-elle être construite en vue de la fête, ou suffit-il qu’elle ait été faite en vue de l’ombre ?

Une vieille souka,

qu’il a faite pour se protéger du soleil durant les jours de l’été, et qu’il n’a pas faite en vue de la fête,

Beit Chammaï la déclarent impropre,

puisque, selon leur opinion, il faut faire la souka avec l’intention première de la fête.

Et Beit Hillel la déclarent apte,

et ils n’ont pas exigé qu’il fasse sa souka précisément en vue de la fête ; mais toute souka qu’il a faite en vue de l’ombre est apte, et leur raison sera expliquée plus loin. Et la Michna demande :

Et quelle est la vieille souka

au sujet de laquelle Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord ?

Toute souka qu’il a faite avant la fête, trente jours.

Alors, assurément, au moment où il faisait la souka, il n’avait pas l’intention de s’y asseoir pendant la fête de Soukot. Mais s’il l’a faite dans les trente jours précédant la fête, elle est apte, car Israël avait coutume d’exposer et d’étudier les lois de la fête trente jours avant la fête, et assurément celui qui fait une souka à cette époque se souvient qu’il doit faire une souka, et il avait également l’intention de la faire en vue de la fête.

Mais s’il l’a faite

explicitement

en vue de la fête, même

s’il l’a faite

au début de l’année,

elle est

apte

même selon Beit Chammaï.

Guemara :

À présent, la Guemara examine quelle est la source de la règle de Beit Chammaï, qui exigent une souka faite en vue de la fête :

Quelle est la raison de Beit Chammaï,

qui déclarent impropre une vieille souka ?

Le verset dit : « La fête des Soukot, sept jours, pour l’Éternel. »

Et de l’expression du verset « des soukot pour l’Éternel », les Sages ont déduit :

nous exigeons une souka faite en vue de la fête.

C’est-à-dire qu’il faut la faire en vue de la mitsva du Roi.

Et la Guemara demande :

Et Beit Hillel,

comment interprètent-ils le verset ? Et la Guemara explique :

Ce

verset,

ils en ont besoin

selon l’avis de Beit Hillel

pour l’enseignement de Rav Chechet.

Car Rav Chechet a dit au nom de Rabbi Akiva : d’où savons-nous que les bois de la souka sont interdits

à tout profit

pendant les sept

jours de Soukot ?

Le verset vient enseigner : « La fête des Soukot, sept jours, pour l’Éternel. »

Et il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : de même que le Nom du Ciel s’est appliqué c’est-à-dire que la sainteté s’est appliquée]

aux

offrandes de

la fête,

les rendant interdites à la consommation et à tout profit jusqu’après l’offrande des parties destinées à être brûlées, et même ensuite elles ne sont reçues que comme provenant de la table céleste, tel un serviteur qui reçoit une part de son maître,

ainsi le Nom du Ciel s’est appliqué à la souka,

et il est interdit de tirer profit de ses bois pendant les sept jours de Soukot.

Comme il est dit : « La fête des Soukot, sept jours, pour l’Éternel »,

et les Sages ont déduit :

de même que la « fête »,

de même que le sacrifice de la fête est consacré

à l’Éternel, de même la souka

est consacrée

à l’Éternel.

Et la Guemara objecte :

Et Beit Chammaï aussi, ils ont besoin

de ce verset

pour cela ?

Et la Guemara répond :

C’est effectivement ainsi !

En effet, Beit Chammaï apprennent également de ce verset que les bois de la souka sont interdits à tout profit pendant les sept jours de la fête.

Et la Guemara explique :

Mais alors, quelle est leur raison à Beit Chammaï,

qui exigent une souka faite en vue de la fête ?

Un autre verset est écrit : « La fête des Soukot, tu la feras pour toi, sept jours » ;

inverse le verset et interprète-le ainsi : « Tu feras des soukot pour la fête. » Et de là Beit Chammaï ont appris que

nous exigeons une souka faite en vue de la fête.

À présent, la Guemara demande :

Et Beit Hillel,

qu’ont-ils appris de ce verset ?

Et la Guemara explique :

Ce

verset,

ils en ont besoin pour

en apprendre

qu’on fait une souka pendant la période intermédiaire de la fête,

[si on ne l’a pas faite avant la fête]. Telle est l’intention de l’Écriture : « Tu feras la fête des Soukot », c’est-à-dire : pendant la fête de Soukot, tu la feras.

Et la Guemara explique :

Et Beit Chammaï,

qui n’ont pas appris de ce verset cette règle, c’est parce que

ils sont d’avis

comme Rabbi Eliézer, qui dit : on ne fait pas de souka pendant la période intermédiaire de la fête.

Puisqu’il interprète le verset : « La fête des Soukot, tu la feras pour toi, sept jours » : fais une souka qui soit apte aux sept jours. Et s’il fait sa souka pendant la fête, elle ne sera pas apte à lui servir pendant sept jours.

Et la Guemara a pensé que Beit Hillel, qui n’exigent pas une souka faite en vue de la fête, ont également énoncé leur règle concernant la confection des tsitsit et choses semblables, et n’exigent pas que la confection des tsitsit soit faite en vue de la mitsva.

Et la Guemara objecte :

Et Beit Hillel,

est-ce que

ils n’ont pas l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav ?

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav :

s’il n’a pas attaché les tsitsit aux quatre coins de son vêtement, mais

les a faits

pour les tsitsit

à partir des épines,

les nœuds faits à l’extrémité des fils de chaîne sont appelés « épines », parce qu’ils dépassent comme des épines ; et s’il en a fait, alors qu’ils étaient attachés au vêtement, une tresse de tsitsit,

ou s’il a fait les tsitsit

à partir des franges,

par exemple une talit qu’on a cousue, ou dans laquelle on a fait une couture à l’aiguille, et dont les extrémités des fils de couture pendent, et s’il a fait avec ces fils une tresse de tsitsit,

ou s’il les a faits

à partir des fils de lisière,

à partir des fils qui pendent à l’extrémité de la talit, qui sont le surplus du tissage, et s’il en a fait, alors qu’ils étaient encore attachés, des enroulements et des nœuds,

elle est impropre,

la tsitsit, puisque ces fils étaient suspendus au vêtement depuis le moment du tissage et n’y avaient pas été suspendus en vue des tsitsit, et il n’y a pas ici de réalisation en vue de la mitsva.

Mais s’il a fait les tsitsit

à partir des écheveaux,

elle est

apte.

Car lorsque les fils ont été attachés au vêtement, ils l’ont été en vue de la mitsva des tsitsit. Et bien que le filage des fils n’ait pas été fait en vue de la mitsva des tsitsit, il est considéré comme une réalisation en vue de la mitsva, puisque le filage ne fait pas partie de la confection des tsitsit ; la Torah n’a exigé que l’attache des fils au vêtement soit faite en vue de la mitsva des tsitsit.

Et Rav Yehouda ajouta et dit :

Lorsque je l’ai dite,

lorsque j’ai rapporté cet enseignement de Rav, selon lequel il n’est pas nécessaire de filer les fils en vue de la mitsva des tsitsit,

devant Chmouel,

Chmouel s’y opposa et

me dit : même

s’il les a faits

à partir des écheveaux, ils sont également impropres,

puisque

nous exigeons un filage en vue de la mitsva.

Quoi qu’il en soit, il ressort que, tant selon Rav que selon Chmouel, il faut attacher les fils des tsitsit en vue de la mitsva des tsitsit ; dès lors,

de même ici, n’exigerions-nous pas une souka faite en vue de la mitsva ?

Et la Guemara répond :

Ici, c’est différent,

pour les tsitsit,

car le verset dit : « Tu te feras des tresses »,

et les Sages ont déduit :

« pour toi », en vue de ton obligation,

mais concernant la confection d’une souka, la Torah n’a pas renouvelé qu’il fallait précisément la faire en vue de la fête.

Et la Guemara objecte :

Ici également,

disons au sujet de la souka :

« La fête des Soukot, tu la feras pour toi »,

ce qui signifie

« pour toi », en vue de ton obligation ?

Et la Guemara répond :

Ce

« pour toi », qui est dit au sujet de la mitsva de la souka,

ils en ont besoin

pour apprendre

à exclure

une souka

volée.

Voici ce que les Sages ont appris : « La fête des Soukot, tu la feras pour toi » — de ce qui est à toi, à l’exclusion d’une souka volée.

Et la Guemara objecte :

Là-bas également,

au sujet de la mitsva des tsitsit,

ils en ont besoin

du verset « Tu te feras des tresses »

pour exclure

des tsitsit

volées ?

Et la Guemara répond :

Là-bas,

pour les tsitsit,

un autre verset est écrit : «

Et ils se feront

des tsitsit sur les ailes de leurs vêtements », et les Sages ont déduit : « pour eux » —

de ce qui est à eux,

afin que les tsitsit ne soient pas volées. C’est pourquoi le verset « Tu te feras des tresses » est superflu, et l’on peut l’interpréter comme plus haut : « Tu te feras des tresses » — en vue de ton obligation, afin que la réalisation soit faite en vue de la mitsva.

Mots de ce daf dans le dictionnaire