Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 7b (ז:) — le Talmud en français

Soucca 7b (סוכה ז:): Il a fait un toit de sekhakh au-dessus d’une ruelle ouverte de part en part qui possède un poteau latéral le Chabbat qui tombe pendant la fête — elle est cachère, car un le’hi…

Texte original — Soucca 7b (ז:)

סיכך על גבי מבוי

מפולש

שיש לו לחי

בשבת שבתוך החג -

כשרה,

לפי שלחי נחשב כמחיצה דאורייתא לענין שבת, ומיגו דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה, ונעשית היא כדופן שלישית.

ואמר רבא: סיכך על גבי פסי ביראות

-

כשרה.

בורות מים המצויים ברשות הרבים דינם כרשות היחיד, ואסור לשאוב מהן מים בשבת, ולהוציאם לרשות הרבים. וכדי שיוכלו עולי רגלים לשאוב מהן מים לבהמתן בשבת, התירו חכמים לעשות "פסי ביראות", שהם "דיומדין" [עמודים] בעלי זוית ישרה, שכל אחת מצלעותיהן אורכה אמה, ורואין כאילו הבור כולו מוקף ארבע מחיצות שלימות, ונעשה אותו מקום רשות אחת עם הבור.

ואם סיכך על גבי אותם פסי ביראות, הסוכה כשרה מדין "מיגו דהוי מחיצה לשבת, הוי מחיצה לסוכה".

וצריכא

לרבא להשמיענו את כל שלושת המקרים האלו:

א. אמרינן מיגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן לשבת.

ב. סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה.

ג. סיכך על גבי פסי ביראות כשרה.

אף שבכולם הטעם משום מיגו,

דאי אשמעינן

רק את ההלכה של

מבוי

שיש לו לחי, היינו אומרים, דוקא בו מכשיר רבא,

משום דאיכא שתי דפנות מעלייתא.

אבל גבי פסי ביראות, דליכא שתי דפנות מעלייתא,

והחמירו חכמים שלא לטלטל במקום זה, ורק לעולי רגלים התירו, שלגביהם העמידו את הדין על דין תורה, להחשיב את אותן פסי ביראות כמחיצות,

אימא לא

נאמר דין "מיגו", לפיכך צריך היה להשמיענו גם הלכה זו.

ואי אשמעינן פסי ביראות,

היינו אומרים, דוקא שם יש להכשיר מדין מיגו -

משום דאיכא שם ארבע דפנות,

שהרי המקום מוקף מכל צדדיו.

אבל סיכך על גבי מבוי, דליכא שם ארבע דפנות

-

אימא לא

אמרינן מיגו.

ואי אשמעינן הני תרתי

סיכך על גבי מבוי, וסיכך על גבי פסי ביראות, ולא היה משמיענו דאמרינן מיגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן לשבת, הייתי אומר,

מחמירתא

שבת

לקילתא

סוכה, אמרינן מיגו.

אבל מקילתא

סוכה

לחמירתא

שבת,

אימא לא

אמרינן מיגו

,

לכן

צריכא.

שנינו במשנה:

ושחמתה מרובה מצלתה פסולה.

תנו רבנן

: דוקא אם

חמתה

מרובה

מחמת סיכוך

פסולה וכגון שהיה סככה מועט והשמש נכנסת דרכו,

ולא

אם היתה חמתה מרובה

מחמת דפנות,

כאשר נכנסת החמה דרכן, שאז הגם שחמתה מרובה מצילתה כשרה.

רבי יאשיה אומר: אף

אם חמתה מרובה

מחמת דפנות

פסולה.

אמר רב יימר בר שלמיה משמיה דאביי: מאי טעמא דרבי יאשיה

הסובר שאף המחיצות צריך שיהיו צילתן מרובה מחמתן?

דכתיב, "וסכת על הארון את הפרוכת".

והרי

פרוכת מחיצה

היא,

ו

בכל זאת

קא קרייה רחמנא

לפרוכת

"סככה". אלמא,

ללמדנו בא, ש

מחיצה כסכך בעינן.

והיינו, שתהיה צילתה מרובה מחמתה.

ומקשה הגמרא:

ו

לדעת

רבנן,

שאין פסול חמתה מרובה בדפנות, מדוע קראה תורה לפרוכת סככה?

ומבארת הגמרא:

ההוא,

לומר

דניכוף ביה פורתא,

שיש לכופפה מעט למעלה כעין גג,

דמחזי כסכך.

אמר אביי: רבי, ורבי יאשיה, ורבי יהודה, ורבי שמעון ורבן גמליאל, ובית שמאי,

ורבי אליעזר, ואחרים, כולהו סבירא להו: סוכה דירת קבע בעינן.

והיינו שצריכה הסוכה להיות ראויה לשימוש קבוע כבית.

רבי

-

דתניא, רבי אומר: כל סוכה שאין בה

בשטחה

ארבע אמות על ארבע אמות

-

פסולה,

ושיעור בית לענין מזוזה ושאר דינים, ארבע אמות, כמבואר לעיל ג א.

רבי יאשיה

-

הא דאמרן,

שצריך שיהיו הדפנות צילתן מרובה מחמתן.

רבי יהודה

-

דתנן: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה

-

פסולה, ורבי יהודה מכשיר,

אף שאי אפשר לעשותה עראי. ואף שאינו מחייב לעשותה למעלה מעשרים דוקא, למדה הגמרא שהיה רגיל רבי יהודה לעשות סוכתו כך, כדי שתהיה כדירת קבע.

ורבי שמעון

-

דתניא

: מנין דפנות הסוכה,

שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. רבי שמעון אומר: שלש כהלכתן, ורביעית אפילו טפח.

ומפרשינן לעיל: כי צריך שתהיה סוכתו משמשת מחסה ומסתור מזרם וממטר, והיינו קבע כבית.

רבן גמליאל

-

דתניא: העושה סוכתו בראש העגלה

שאינה קבע, לפי שהעגלה עוברת כל הזמן ממקום למקום,

או בראש הספינה

שהוא מקום גבוה מאוד, והסוכה חשופה לרוח הים שביכולתה לעוקרה ממקומה,

רבן גמליאל פוסל,

כיון שסוכה דירת קבע בעינן.

ורבי עקיבא מכשיר.

בית שמאי

-

דתנן

;

מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין

שאין הסוכה ראויה לשימוש כבית, כי אין שולחנו נכנס לתוכה,

ובית הלל מכשירין.

רבי אליעזר

-

דתנן: העושה סוכתו כמין צריף

שאין לה גג הניכר לעצמו, אלא עושה דפנותיה כמין משולש גדול,

או שסמכה לכותל

סמך קנים ארוכים לכותל כמין משולש,

רבי אליעזר פוסל

סוכה זו

לפי שאין לה גג,

ואינה נאה לדירה,

וחכמים מכשירין.

אחרים

-

דתניא, אחרים אומרים: סוכה העשויה כשובך

שהיא עגולה -

פסולה, לפי שאין לה זויות,

ואינה נוחה למגורים.

אמר רבי יוחנן: סוכה העשויה

עגולה

ככבשן, אם יש בהקיפה

מקום

כדי לישב בה

סביבות היקפה מבפנים,

עשרים וארבעה בני אדם,

בידוע שיש בשטחה שיעור הכשר סוכה, והרי היא

כשרה.

[רבי יוחנן לא סבר כ"אחרים", שפסלו סוכה עגולה, היות ואין לה זויות ].

ואם לאו פסולה.

ומבארת הגמרא:

כמאן

סבר רבי יוחנן, המצריך סוכה כה גדולה, ולא הכשיר סוכה שרוחבה שבעה טפחים?

בהכרח שהוא סובר

כרבי, דאמר: כל סוכה שאין בה ארבע אמות

אורך

על ארבע אמות

רוחב,

פסולה.

שהרי לא מצינו בדברי התנאים דעה המחמירה יותר ממנו, בשיעור הנצרך להכשר הסוכה.

ותיקשי, הרי גם לדעת רבי לא יתיישבו דברי רבי יוחנן, כי אפילו לדעת רבי לא צריך שתהיה הסוכה כה גדולה.

וטוענת הגמרא:

מכדי,

הרי,

גברא באמתא יתיב,

מקום ישיבתו של אדם הוא אמה, ואם תאמר שיש בהיקפה של הסוכה כדי ישיבת עשרים וארבעה בני אדם, נמצא היקפה של הסוכה העגולה עשרים וארבע אמות.

והרי קיימא לן,

כל שיש בהקיפו שלשה טפחים, יש בו רוחב טפח.

ואם כן, לדעת רבי, הסובר ששיעור רוחב הסוכה הוא ארבע אמות, הרי, לכאורה,

ב

היקף של

תריסר

אמות בלבד

סגי!

שהרי רוחב הסוכה הוא ארבע אמות, וכאשר נכפיל אותו פי שלוש כדי לקבל את היקפו, נמצא שהוא שתים עשרה אמות בלבד.

Traduction française

Il a fait un toit de sekhakh au-dessus d’une ruelle

ouverte de part en part

qui possède un poteau latéral

le Chabbat qui tombe pendant la fête

— elle est cachère,

car un le’hi est considéré comme une cloison selon la Torah en ce qui concerne le Chabbat, et puisque c’est une cloison pour le Chabbat, c’est une cloison pour la soukka ; elle devient ainsi la troisième cloison.

Et Rava a dit : s’il a fait un toit de sekhakh au-dessus des bandes entourant les puits —

elle est cachère.

Les puits d’eau qui se trouvent dans le domaine public ont le statut du domaine privé, et il est interdit d’y puiser de l’eau le Chabbat et de la sortir dans le domaine public. Afin que les pèlerins puissent y puiser de l’eau pour leurs bêtes le Chabbat, les Sages ont permis de faire des « bandes entourant les puits » : ce sont des diomédine [poteaux] formant un angle droit, chacun de leurs côtés ayant une longueur d’une coudée. On considère comme si le puits tout entier était entouré de quatre cloisons complètes, et cet endroit forme un seul domaine avec le puits.

Si l’on a fait un toit de sekhakh au-dessus de ces bandes entourant les puits, la soukka est cachère en vertu du principe : « puisque c’est une cloison pour le Chabbat, c’est une cloison pour la soukka ».

Et il était nécessaire

que Rava nous enseigne les trois cas suivants :

a. Nous disons : puisque c’est une cloison pour la soukka, c’est une cloison pour le Chabbat.

b. S’il a fait un toit de sekhakh au-dessus d’une ruelle qui possède un le’hi, elle est cachère.

c. S’il a fait un toit de sekhakh au-dessus des bandes entourant les puits, elle est cachère.

Bien que, dans tous ces cas, la raison soit le principe du migo,

car si l’on nous avait seulement enseigné

la loi concernant

une ruelle

qui possède un le’hi, nous aurions dit que Rava ne la déclare cachère que dans ce cas,

parce qu’il y a deux cloisons de premier ordre.

Mais concernant les bandes entourant les puits, où il n’y a pas deux cloisons de premier ordre,

les Sages ayant été rigoureux et ayant interdit d’y transporter des objets, et n’ayant permis cela qu’aux pèlerins, pour lesquels ils ont rétabli la loi selon la Torah, en considérant ces bandes entourant les puits comme des cloisons,

disons que non,

nous n’appliquons pas le principe du migo ; c’est pourquoi il fallait également nous enseigner cette loi.

Et si l’on nous avait enseigné les bandes entourant les puits,

nous aurions dit que c’est seulement là qu’il faut déclarer la soukka cachère en vertu du migo —

parce qu’il y a là quatre cloisons,

puisque l’endroit est entouré de tous ses côtés.

Mais s’il a fait un toit de sekhakh au-dessus d’une ruelle, où il n’y a pas quatre cloisons,

disons que non,

nous n’appliquons pas le migo.

Et si l’on nous avait enseigné ces deux cas —

celui où l’on a fait un toit de sekhakh au-dessus d’une ruelle et celui où l’on a fait un toit de sekhakh au-dessus des bandes entourant les puits, sans nous enseigner que nous disons : puisque c’est une cloison pour la soukka, c’est une cloison pour le Chabbat — nous aurions dit :

de la rigueur

du Chabbat

à la clémence

de la soukka, nous appliquons le migo.

Mais de la clémence

de la soukka

à la rigueur

du Chabbat,

disons que non

nous n’appliquons pas le migo ;

c’est pourquoi

il était nécessaire [de rapporter les trois cas].

Nous avons appris dans la Michna :

« Et si la lumière du soleil est plus abondante que son ombre, elle est invalide. »

Les Sages ont enseigné :

c’est seulement si

sa lumière

est plus abondante

en raison du sekhakh

qu’elle est invalide, par exemple lorsque son sekhakh est peu abondant et que le soleil pénètre à travers lui,

mais non

si sa lumière est plus abondante

en raison des cloisons,

lorsque le soleil pénètre à travers elles ; dans ce cas, bien que sa lumière soit plus abondante que son ombre, elle est cachère.

Rabbi Yachia dit : même

si sa lumière est plus abondante

en raison des cloisons,

elle est invalide.

Rav Yeïmar fils de Chelamya a dit au nom d’Abbayé : quelle est la raison de Rabbi Yachia,

qui pense que même les cloisons doivent avoir une ombre plus abondante que la lumière ?

Car il est écrit : « Tu étendras le rideau sur l’Arche. »

Or

le rideau est une cloison

;

et,

malgré cela,

la Torah l’a appelé

le rideau

« son sekhakh ». Il en ressort,

que cela vient nous enseigner que

la cloison doit être comme le sekhakh.

C’est-à-dire que son ombre doit être plus abondante que sa lumière.

La Guemara objecte :

et,

selon

les Sages,

qui ne rendent pas invalide la soukka lorsque la lumière est plus abondante dans les cloisons, pourquoi la Torah a-t-elle appelé le rideau son sekhakh ?

La Guemara explique :

cela,

vient dire

qu’il faut le recourber quelque peu,

qu’il faut le courber légèrement vers le haut, à la manière d’un toit,

afin qu’il ait l’apparence d’un sekhakh.

Abbayé a dit : Rabbi, Rabbi Yachia, Rabbi Yehouda, Rabbi Chimone, Rabban Gamaliel, Beth Chammaï,

Rabbi Eliézer et A’herim, tous pensent : nous avons besoin d’une soukka qui soit une habitation permanente.

C’est-à-dire que la soukka doit être apte à un usage permanent, comme une maison.

Rabbi —

car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : toute soukka qui ne possède pas,

dans sa superficie,

quatre coudées sur quatre coudées —

est invalide,

et la mesure d’une maison en ce qui concerne la mezouza et les autres lois est de quatre coudées, comme cela a été expliqué plus haut, 3a.

Rabbi Yachia —

ce que nous avons dit,

qu’il faut que les cloisons aient une ombre plus abondante que la lumière.

Rabbi Yehouda —

car nous avons appris : une soukka qui est haute de plus de vingt coudées —

est invalide, mais Rabbi Yehouda la déclare cachère,

bien qu’il soit impossible de la faire de manière temporaire. Et bien qu’il ne prescrive pas de la faire précisément à plus de vingt coudées, la Guemara en a déduit que Rabbi Yehouda avait l’habitude de faire sa soukka ainsi, afin qu’elle soit semblable à une habitation permanente.

Et Rabbi Chimone —

car il a été enseigné dans une baraïta :

le nombre de cloisons de la soukka :

deux selon leur loi, et la troisième même d’un tefa’h. Rabbi Chimone dit : trois selon leur loi, et la quatrième même d’un tefa’h.

Et nous avons expliqué plus haut qu’il faut que sa soukka serve d’abri et de refuge contre les courants d’air et la pluie ; c’est là une habitation permanente, comme une maison.

Rabban Gamaliel —

car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui fait sa soukka au sommet d’une charrette,

qui n’est pas une habitation permanente, puisque la charrette se déplace constamment d’un endroit à l’autre,

ou au sommet d’un navire,

qui est un endroit très élevé et où la soukka est exposée au vent de la mer, capable de la déraciner de son emplacement,

Rabban Gamaliel la déclare invalide,

puisque nous avons besoin d’une soukka qui soit une habitation permanente.

Et Rabbi Akiva la déclare cachère.

Beth Chammaï —

car nous avons appris :

celui dont la tête et la majeure partie du corps sont dans la soukka, mais dont la table est dans la maison : Beth Chammaï déclarent [la soukka] invalide,

car la soukka n’est pas apte à être utilisée comme une maison, puisque sa table n’y entre pas,

et Beth Hillel la déclarent cachère.

Rabbi Eliézer —

car nous avons appris : celui qui fait sa soukka en forme de hutte,

qui n’a pas de toit distinct, mais dont il fait les cloisons en forme de grand triangle,

ou qui l’appuie contre un mur,

ayant appuyé de longues cannes contre le mur en forme de triangle,

Rabbi Eliézer la déclare invalide,

cette soukka

parce qu’elle n’a pas de toit,

et qu’elle ne convient pas à l’habitation,

mais les Sages la déclarent cachère.

A’herim —

car il a été enseigné dans une baraïta : A’herim disent : une soukka faite comme un colombier,

qui est ronde —

est invalide, parce qu’elle n’a pas d’angles,

et qu’elle n’est pas commode pour y habiter.

Rabbi Yo’hanan a dit : une soukka faite

ronde

comme un four circulaire, si, sur sa circonférence,

il y a de la place

pour y asseoir

des personnes tout autour de sa circonférence, à l’intérieur,

vingt-quatre hommes,

on sait qu’elle possède dans sa superficie la mesure requise pour rendre une soukka cachère, et elle est

cachère. [Rabbi Yo’hanan ne suivait pas l’opinion des « A’herim », qui invalidaient une soukka ronde parce qu’elle n’a pas d’angles ].

Et sinon, elle est invalide.

La Guemara explique :

comme qui

Rabbi Yo’hanan pense-t-il, lui qui exige une soukka aussi grande et n’a pas déclaré cachère une soukka large de sept tefa’him ?

Nécessairement, il pense

comme Rabbi, qui dit : toute soukka qui ne possède pas quatre coudées

de longueur

sur quatre coudées

de largeur,

est invalide.

Car nous ne trouvons pas, dans les paroles des tanaïm, d’opinion plus rigoureuse que la sienne concernant la mesure nécessaire pour rendre la soukka cachère.

On objectera : même selon Rabbi, les paroles de Rabbi Yo’hanan ne s’accordent pas ; car même selon Rabbi, il n’est pas nécessaire que la soukka soit aussi grande.

La Guemara demande :

puisque,

voici que

un homme s’assied sur une coudée,

l’espace où s’assied un homme est d’une coudée ; et si tu dis que la circonférence de la soukka permet d’y asseoir vingt-quatre hommes, il s’ensuit que la circonférence de la soukka ronde est de vingt-quatre coudées.

Or nous avons pour règle :

tout ce dont la circonférence est de trois tefa’him possède une largeur d’un tefa’h.

Et dès lors, selon Rabbi, qui pense que la mesure de la largeur de la soukka est de quatre coudées,

avec

une circonférence de

douze

coudées seulement,

cela suffit !

Car la largeur de la soukka est de quatre coudées, et lorsqu’on la multiplie par trois pour obtenir sa circonférence, on trouve seulement douze coudées.

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