Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 6a (ו.) — le Talmud en français
Soucca 6a (סוכה ו.): Mais si il portait ses ustensiles, ses vêtements, et ses sandales à ses pieds, et ses anneaux à ses doigts — - il est immédiatement impur, comme il est écrit : « Celui qui entre…
Texte original — Soucca 6a (ו.)
אבל, אם
היה לבוש כליו,
בגדיו,
וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו
-
הוא טמא מיד,
כדכתיב "והבא אל הבית יטמא".
והן,
כליו סנדליו וטבעותיו,
טהורים, עד שישהה
בבית זמן
בכדי אכילת פרס
חצי כיכר פת.
ושיעור אכילת פרס נמדד דוקא ב
פת חטין,
הנאכלת בנקל ושהייתה מועטת,
ולא
ב
פת שעורין,
שזמן אכילתה רב יותר.
ושיעור זמן האכילה הוא דוקא לפי הזמן הנצרך לאדם לאכול את הפת כשהוא
מיסב,
שעסוק באכילתו ואינו טרוד בדברים אחרים, ולכן נאכלת היא מהר.
ובזמן הנצרך לו לאכול אותה
ב
יחד עם
ליפתן,
ולא כשיעור זמן אכילתה לבד, כשהיא יבשה, שאז זמנה מרובה.
וממשיכה הגמרא לבאר כיצד נדרש המשך הפסוק ללמדנו שיעורין של תורה:
אף המילה
"שעורה",
נאמרה בפסוק לענין שיעורין.
דתנן
[אהלות ב ג]:
עצם כשעורה
מן המת
מטמא במגע ובמשא
[כלומר אם נגע אדם או כלי בעצם מן המת בשיעור שעורה, או אם נשא אדם עצם כשעורה מן המת, אפילו אם לא נגע בו, הרי הוא טמא].
ואינו מטמא
עצם כשעורה מן המת את האדם או הכלים הנמצאים עמו
באהל
בשיעור זה, עד שיהיו באוהל המת כל עצמות השדרה, או גולגולת שלימה, או עצמות מרוב מנין אברי אדם, כמבואר במסכת נזיר.
וכן
"גפן",
נאמר בכתוב הזה, ללמדנו כיצד מודדים לגבי דיני נזיר, את שיעור האכילה של חרצנים [או לולבי גפנים או עלי גפנים] שהנזיר אסור בהם, שהוא "
כדי רביעית" יין לנזיר.
והיינו, שמשערים את כמות החרצנים לפי "רביעית יין", ולא לפי רביעית מים, ששיעורה קטן מרביעית יין.
ואופן המדידה כך הוא: נותן את החרצנים והזגים לתוך כוס מלאה יין, עד שיצא ממנה רביעית יין, וזוהי כמות החרצנים שאם יאכלנה עובר הנזיר בלאו.
ומשערין כמות זו ביין דוקא, שהוא עב, ואינו ממהר לצאת אלא הוא נגדש על שפת הכוס יותר ממים. ולכן, כאשר מודדים את החרצנים לפי כוס יין, צריך ליתן בכוס היין כמות גדולה יותר של חרצנים עד שתצא כל רביעית היין מהכוס, מאשר אם היתה נעשית המדידה הזאת באמצעות כוס מים.
"תאנה"
שיערו בה -
כגרוגרת להוצאת שבת.
שאם הוציא בשבת אוכלין או חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, כשיעור גרוגרת, חייב.
"רמון"
נאמר בתורה לגבי שיעור הנקב בכלי עץ, שאם נהיה נקב בכלי עץ בשיעור גדול כמו רימון, שוב לא נחשב כלי העץ הזה ככלי שיש בו בית קיבול, ואינו מקבל טומאה, כיון שאין בו עוד שימוש.
דתנן
[כלים יז א]:
כל כלי בעלי בתים
העשויים מעץ [ובכלי עץ נאמר חידוש, שאינם מקבלים טומאה עד שיהיה בהם בית קיבול],
שיעורן
של נקבים המבטלים מהם שם כלי עץ שיש בו בית קיבול לענין קבלת טומאה הוא בגודל של
כ"רמונים".
לפי שעד שלא ניקבו הכלים בשיעור של "כמוציא רימון", דהיינו, שיכול רימון לצאת דרך הנקב, עדיין אדם חס עליהן ומשתמש בהן לרימונים. ולכך עדיין שם כלי עליהן, ומקבלין טומאה. אבל אם ניקבו כ"מוציא רימון", בטלו מתורת כלי.
במה דברים אמורים בכלי בעלי בתים, אבל כלים העומדים להמכר, אפילו אם ניקבו נקב כלשהוא, הרי הם טהורים .
ומסיפא דקרא,
"ארץ זית שמן ודבש",
דרשו חכמים:
ארץ שכל שיעוריה כזיתים.
ומקשה הגמרא: וכי
כל שיעוריה
כזיתים
סלקא דעתך? הא איכא הני דאמרינן
לעיל שאינם בכזית.
ומבארת הגמרא:
אלא אימא, שרוב שיעוריה כזיתים.
כגון טומאת מת, ונבילה, ואיסור חלב ודם, ופיגול, ונותר, וטמא, וגיד הנשה.
"
דבש"
היינו תמרים שהם מתוקים, וכן שאר מיני מתיקה, שיעורן
ככותבת הגסה
[תמר] לעבור בלאו, אם יאכלם
ביום הכפורים
.
ועל אף ששיעור אכילה בכל התורה הוא בכזית, ביום הכיפורים אינו חייב כרת אלא אם אכל בשיעור ככותבת, לפי שלא חייבה התורה אלא על אכילה בשיעור המיישב דעתו של אדם. שנאמר "וכל הנפש אשר לא תעונה", וכל שלא אכל בשיעור ככותבת לא התיישבה דעתו, ועדיין הוא נחשב "מעונה".
ומוכיחה הגמרא מכאן:
אלמא,
שיעורין
דאורייתא נינהו!
מפורשים הם בפסוק, ומדוע אמרת שהלכה למשה מסיני הן!?
ומבארת הגמרא: כל השיעורין הנזכרים לעיל אינם מהתורה, אלא הלכה למשה מסיני הם.
והראיה:
ותסברא,
שמפסוק זה למדנו דין שיעורין? וכי
שיעורין מי כתיבי
בתורה?
וכי נאמר בתורה במפורש שיעור אכילת פרס, או האם מפורש בפסוק שמשערין את השהייה בבית המנוגע בכדי אכילת פרס של חיטין, ושאר ההלכות ששנינו לעיל?
אלא,
כל אותן שיעורין ששנינו,
הלכתא נינהו
למשה מסיני,
וקרא
["ארץ חיטה ושעורה"] אינו אלא
אסמכתא בעלמא הוא.
עוד אמר רב לעיל: חציצין - דיני חציצה בטבילה, הלכה למשה מסיני.
ומקשה הגמרא: הרי
חציצין
אינן הלכה למשה מסיני, אלא
דאורייתא נינהו!
דכתיב, "ורחץ את בשרו במים",
מלמד הכתוב
שלא יהא דבר חוצץ בינו,
בין האדם הטובל,
לבין המים?!
ומתרצת הגמרא: אכן דין חציצה בבשרו נתפרש בפסוק, ואינו הלכה למשה מסיני, אלא
כי אתאי הלכתא, לשערו.
שלא יהיה דבר חוצץ בין שערו למים.
כדרבה בר בר חנה,
האומר שחציצה פוסלת בטבילה גם כאשר החציצה היא בשער.
דאמר רבה בר בר חנא
: אם היתה בשערו
נימא,
שערה,
אחת קשורה,
ומקפיד על כך, שאינו רוצה שיהיה לו קשר בשערותיו,
חוצצת,
אותה נימה קשורה, בטבילתו, כיון שאין המים יכולים להכנס בתוך השער הקשור, ולא עלתה לו טבילה.
דין זה הוא רק כאשר מהודק הקשר היטב, ואין המים נכנסים בתוכו. ואף שהחציצה היא רק במיעוט גופו, ואינה חוצצת מדאורייתא, גזרו חכמים שלא תעלה לו טבילה, כמבואר להלן.
אך אם היו
שלש
שערות קשורות יחד,
אינן חוצצות,
לפי שהשיער של שלשת השערות הקשורות יחד, הוא שער קשה, ואינו מהודק היטב, והמים יכולים להכנס לתוך הקשר.
ואם היו
שתים,
שתי שערות קשורות יחד,
איני יודע
אם יש בכך חציצה או לא.
ומקשה הגמרא: מדוע צריך ללמוד דין חציצה בשיער מהלכה למשה מסיני? הרי דין חציצה ב
שערו נמי,
כיון שהוא חייב טבילה,
דאורייתא נינהו?!
דכתיב, "ורחץ את בשרו במים",
ודרשינן:
"את",
לרבות את
הטפל לבשרו. ומאי ניהו
-
שערו,
שאף הוא טעון טבילה.
ומתרצת הגמרא: אלא,
כי אתאי הלכתא
למשה מסיני,
לכדרבי יצחק.
דאמר רבי יצחק
:
רבי יצחק מונה כמה חילוקי דינים לענין חציצה בטבילה:
Traduction française
Mais si
il portait ses ustensiles,
ses vêtements,
et ses sandales à ses pieds, et ses anneaux à ses doigts —
il est immédiatement impur,
comme il est écrit : « Celui qui entre dans la maison sera impur ».
Et eux,
ses ustensiles, ses sandales et ses anneaux,
restent purs jusqu’à ce qu’il demeure
dans la maison le temps
nécessaire à la consommation d’un peras,
la moitié d’un pain.
Et la mesure de la consommation d’un peras se calcule précisément avec
du pain de blé,
qui se mange facilement et dont le temps de consommation est court,
et non
avec
du pain d’orge,
dont le temps de consommation est plus long.
Et la mesure du temps de consommation est précisément le temps nécessaire à l’homme pour manger le pain lorsqu’il est
accoudé,
occupé à son repas et non préoccupé par d’autres choses ; c’est pourquoi il le mange rapidement.
Et selon le temps qui lui est nécessaire pour le manger
avec
avec
un accompagnement,
et non selon le seul temps de sa consommation lorsqu’il est sec, car alors son temps est plus long.
La Guemara poursuit en expliquant comment la suite du verset est interprétée pour nous enseigner les mesures de la Torah :
Même le mot
« orge »
a été dit dans le verset au sujet des mesures.
Car nous avons appris
[Ohalot 2, 3] :
un os de la taille d’un grain d’orge
provenant d’un mort
rend impur par contact et par port
[c’est-à-dire que si un homme ou un ustensile touche un os provenant d’un mort, de la taille d’un grain d’orge, ou si un homme porte un os de cette taille provenant d’un mort, même sans le toucher, il est impur].
Mais il ne rend pas impur
un homme ou des ustensiles qui se trouvent avec lui
dans une tente
un os de la taille d’un grain d’orge provenant d’un mort, avec cette seule mesure, jusqu’à ce que se trouvent dans la tente du mort tous les os de la colonne vertébrale, ou un crâne entier, ou les os de la majorité du nombre des membres d’un homme, comme cela est expliqué dans le traité Nazir.
De même,
« vigne »
est dite dans ce verset pour nous enseigner comment on mesure, concernant les lois du nazir, la mesure de la consommation des pépins [ou des sarments de vigne ou des feuilles de vigne], dont le nazir est interdit, à savoir
« la mesure d’un quart de log de vin pour le nazir ».
C’est-à-dire que l’on évalue la quantité de pépins selon un « quart de log de vin », et non selon un quart de log d’eau, dont la mesure est moindre que celle d’un quart de log de vin.
Voici la manière de mesurer : on met les pépins et les peaux dans un verre rempli de vin, jusqu’à ce qu’un quart de log de vin en sorte ; telle est la quantité de pépins dont la consommation fait transgresser au nazir une interdiction négative.
On mesure précisément cette quantité avec du vin, qui est épais et ne sort pas rapidement, mais s’amoncelle sur le bord du verre davantage que l’eau. C’est pourquoi, lorsqu’on mesure les pépins selon un verre de vin, il faut mettre dans le verre une quantité plus grande de pépins jusqu’à ce que tout le quart de log de vin sorte du verre, que si cette mesure était effectuée avec un verre d’eau.
« Figue »
a été évaluée
à la mesure d’une figue sèche pour le transport le Chabbat.
Si, le Chabbat, quelqu’un transporte des aliments ou un objet du domaine privé au domaine public, à la mesure d’une figue sèche, il est passible.
« Grenade »
est dite dans la Torah au sujet de la mesure du trou dans un ustensile de bois : si un trou se forme dans un ustensile de bois, d’une taille telle qu’une grenade, cet ustensile de bois n’est plus considéré comme un ustensile possédant un réceptacle et ne contracte pas l’impureté, puisqu’il n’a plus d’usage.
Car nous avons appris
[Kélim 17, 1] :
tous les ustensiles des particuliers
faits de bois [et, pour les ustensiles de bois, il y a une innovation : ils ne contractent pas l’impureté tant qu’ils ne possèdent pas de réceptacle],
leur mesure
pour les trous qui leur retirent le statut d’ustensile de bois possédant un réceptacle en ce qui concerne la contraction de l’impureté est celle
« d’une taille permettant à des grenades de sortir ».
En effet, tant que les ustensiles ne sont pas percés d’un trou de la taille permettant à une grenade de sortir, c’est-à-dire qu’une grenade puisse passer par le trou, l’homme les épargne encore et les utilise pour les grenades. Ils ont donc encore le statut d’ustensiles et contractent l’impureté. Mais s’ils sont percés d’un trou de la taille permettant à une grenade de sortir, ils perdent leur statut d’ustensiles.
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour les ustensiles des particuliers. Mais les ustensiles destinés à la vente, même s’ils sont percés d’un trou quelconque, sont purs.
Et de la fin du verset,
« une terre d’olivier, d’huile et de miel »,
les Sages ont interprété :
une terre dont toutes les mesures sont celles d’olives.
La Guemara objecte : est-il concevable que
toutes ses mesures
soient celles d’olives ?
Cela pourrait-il te venir à l’esprit ? Or il y a celles que nous avons dites
plus haut, qui ne sont pas de la mesure d’une olive.
La Guemara explique :
mais dis plutôt : la majorité de ses mesures sont celles d’olives.
Par exemple, l’impureté du mort, la charogne, et l’interdiction de la graisse et du sang,
ainsi que le pigoul, le notar, l’impur et le nerf sciatique.
« Miel » —
ce sont les dattes, qui sont douces, et de même les autres sortes de douceurs : leur mesure est
celle d’une grosse datte
[une datte] pour transgresser une interdiction négative, si on les mange
à Yom Kippour.
Bien que la mesure de la consommation soit, dans toute la Torah, celle d’une olive, à Yom Kippour on n’est passible de karet que si l’on mange la mesure d’une datte, car la Torah n’a rendu passible que la consommation d’une quantité qui apaise l’esprit de l’homme. Comme il est dit : « Toute personne qui ne s’affligera pas », et celui qui n’a pas mangé la mesure d’une datte n’a pas eu l’esprit apaisé ; il est encore considéré comme « affligé ».
La Guemara en déduit d’ici :
Il ressort donc que
les mesures
sont d’ordre toratique !
Elles sont explicitées dans le verset ; pourquoi as-tu dit qu’elles sont une tradition transmise à Moïse au Sinaï ?!
La Guemara explique : toutes les mesures mentionnées plus haut ne sont pas d’ordre toratique, mais sont une tradition transmise à Moïse au Sinaï.
La preuve est la suivante :
et comment peux-tu le comprendre,
aurions-nous appris de ce verset la loi des mesures ? Est-ce que
les mesures sont écrites
dans la Torah ?
La Torah dit-elle explicitement la mesure de la consommation d’un peras, ou le verset précise-t-il que l’on évalue le séjour dans la maison atteinte d’une affection selon le temps nécessaire à la consommation d’un peras de blé, ainsi que les autres lois que nous avons enseignées plus haut ?
Mais,
toutes ces mesures que nous avons enseignées
sont une règle reçue
par Moïse au Sinaï,
et le verset
[« une terre de blé et d’orge »] n’est qu’
un simple appui scripturaire.
Rav a encore dit plus haut : les séparations — les lois de la séparation lors de l’immersion — sont une tradition transmise à Moïse au Sinaï.
La Guemara objecte : les
séparations
ne sont pas une tradition transmise à Moïse au Sinaï, mais
sont d’ordre toratique !
Car il est écrit : « Et il lavera sa chair dans l’eau »,
le verset enseigne
qu’il ne doit rien y avoir qui fasse séparation entre lui,
entre l’homme qui s’immerge,
et l’eau ?!
La Guemara répond : en effet, la loi de la séparation concernant sa chair est explicitée dans le verset et n’est pas une tradition transmise à Moïse au Sinaï ; mais
lorsque la tradition fut donnée, ce fut pour ses cheveux.
Il ne doit rien y avoir qui fasse séparation entre ses cheveux et l’eau.
Comme l’a dit Rabba bar bar Ḥana,
qui dit qu’une séparation invalide l’immersion même lorsque la séparation se trouve dans les cheveux.
Car Rabba bar bar Ḥana a dit :
si, dans ses cheveux, il y avait
un cheveu,
un seul cheveu,
noué,
et qu’il y prête attention, car il ne veut pas avoir de nœud dans ses cheveux,
il fait séparation,
ce cheveu noué, lors de son immersion, puisque l’eau ne peut pas pénétrer dans le cheveu noué et que son immersion n’est pas valable.
Cette loi ne s’applique que lorsque le nœud est bien serré et que l’eau ne pénètre pas à l’intérieur. Et bien que la séparation ne concerne qu’une petite partie de son corps et ne fasse pas séparation selon la Torah, les Sages ont décrété que son immersion ne serait pas valable, comme cela sera expliqué plus loin.
Mais si
trois
cheveux étaient noués ensemble,
ils ne font pas séparation,
car les cheveux de trois cheveux noués ensemble sont des cheveux durs, et le nœud n’est pas bien serré ; l’eau peut pénétrer à l’intérieur du nœud.
Et s’il y en avait
deux,
deux cheveux noués ensemble,
je ne sais pas
s’il y a par cela une séparation ou non.
La Guemara objecte : pourquoi faut-il apprendre la loi de la séparation dans les cheveux par une tradition transmise à Moïse au Sinaï ? En effet, la loi de la séparation dans
ses cheveux aussi,
puisqu’il est tenu de les immerger,
est d’ordre toratique ?!
Car il est écrit : « Et il lavera sa chair dans l’eau »,
et nous interprétons :
pour inclure
ce qui est secondaire à sa chair. Et qu’est-ce que cela signifie ? —
Ses cheveux,
qui eux aussi requièrent l’immersion.
La Guemara répond : mais
lorsque la tradition fut donnée
à Moïse au Sinaï, ce fut
pour établir la règle de Rabbi Yitsḥak.
Car Rabbi Yitsḥak a dit :
Rabbi Yitsḥak énumère plusieurs distinctions de lois concernant la séparation lors de l’immersion :