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Soucca 4a (ד.) — le Talmud en français

Soucca 4a (סוכה ד.): Et bien qu’il les ait tous annulés en les annulant par rapport au sol tous, pour toute la durée des sept jours de Souccot. Car son intention est annulée face à celle de tout le…

Texte original — Soucca 4a (ד.)

ואף על גב דבטלינהו

שביטלם לקרקע

לכולהו,

למשך כל שבעת ימי הסוכות.

משום דבטלה דעתו אצל כל אדם.

שאין דרך בני אדם להשאיר חפצים אלו על הקרקע כל ימות החג, שמא יפסדו, ולפיכך אינם נחשבים כחלק מהקרקע, אלא כחפץ המצוי בסוכה, וגובהה של הסוכה נמדד מן הקרקע, והרי היא עדיין גבוהה למעלה מעשרים אמה.

אבל אם נתן על הקרקע

תבן, וביטלו

בפיו מלהשתמש בו, ואמר שאין דעתו עליו כל שבעת ימי הסוכות,

הוי מיעוט.

וכל שכן

אם נתן שם

עפר ובטלו,

ועשאו כחלק מקרקעיתה, שעל ידי כך התמעט גובהה.

ואם נתן על קרקעיתה

תבן, ואין עתיד לפנותו,

כלומר, שלא בטלו ממש בפיו לכל שבעת ימי הסוכות, אבל האמת היא כך, שלא יצטרך לפנותו מקרקע הסוכה כל שבעת ימי החג.

ו

כן אם נתן שם

עפר סתם

ולא בטלו בפיו, וגם לא ידוע אם יצטרך לפנותו בתוך החג או לא, באנו ל

מחלוקת רבי יוסי ורבנן.

וכמו כן נחלקו אם נתן שם עפר, וידוע שאינו עתיד לפנותו כל ימי החג, שלדעת רבנן גם במקרה זה אין העפר בטל לקרקע. ומה שנקט בעפר סתם שאין ידוע אם עתיד לפנותו, להודיעך כוחו של רבי יוסי, שאפילו במקרה זה סבר שבטל העפר לקרקע.

מחלוקת רבנן ורבי יוסי נאמרה לגבי בית שיש בו מת כפי שיבואר להלן.

המאהיל על המת הרי הוא טמא מדין תורה. אולם המאהיל על אוהל המת, אם יש חלל טפח בין המת לגג הבית, מהווה הגג חציצה, והמאהיל על הבית טהור.

אבל אם הבית מלא עד לגגו, ואין בו חלל טפח, לא מהווה גגו חציצה, ונחשבת הטומאה "טומאה רצוצה", ודינה הוא, שהיא בוקעת ועולה עד לרקיע, והמאהיל עליה טמא.

ועתה דנה המשנה: אם היה הבית מלא בעפר או תבן, ולא נשאר בו חלל טפח, האם בטל העפר או התבן לבית, והוא נעשה כסתום, ונחשבת הטומאה כ"טומאה רצוצה", הבוקעת ועולה עד לרקיע. או שמא נחשב העפר או התבן כחפץ המצוי בתוך הבית, שאינו ממעט את חלל הבית, ואז חוצץ גג הבית בפני הטומאה.

דתנן

[אהלות טו ז]:

בית

שיש בו מת,

שמילאוהו תבן או צרורות

גושי עפר ואבנים

וביטלו,

שביטל את התבן או הצרורות משימוש, הרי הוא

מבוטל.

ומדייקת מכאן הגמרא: משמע,

ביטלו, אין.

כלומר, רק אם ביטלו בפירוש, הוי ביטול. אבל אם

לא ביטלו

בפירוש,

לא

הוי ביטול.

ותני עלה

, ושנינו בתוספתא על המשנה הזאת:

רבי יוסי אומר,

אם נתן שם

תבן ואין עתיד לפנותו, הרי הוא כעפר סתם,

שאין ידוע אם עתיד לפנותו,

ובטל.

דעת תנא קמא היא, שבין עפר ובין תבן, אם לא בטלו בפירוש אינו בטל, אף שאינו עתיד לפנותו משם. אבל רבי יוסי אומר: נתן שם תבן - אם ידוע שאין עתיד לפנותו, הרי הוא בטל, למרות שלא ביטלו במפורש. ואם נתן שם עפר וצרורות, אף אם לא ידוע אם עתיד לפנותו הרי הוא בטל, לפי שאין דרך לפנותו.

הרי, שלדעת תנא קמא, אפילו אם נתן שם עפר, אינו בטל אלא אם יבטלנו במפורש. ולרבי יוסי אפילו אם לא ידוע אם עתיד לפנותו תוך שבעה או לא, בטל.

אבל אם נתן שם

עפר, ו

יודע הוא ש

עתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן

שאין ידוע אם עתיד לפנותו,

ולא בטיל.

דין נוסף מבארת הגמרא:

היתה

הסוכה

גבוהה מעשרים אמה, ו

היו

הוצין,

עלי הסכך

יורדים בתוך עשרים אמה,

אזי -

אם

כאשר נסלק את הסכך העליון יהיה

צילתם

של ההוצין עצמם היורדים לתוך עשרים אמה

מרובה מחמתם,

הרי היא

כשרה

, הואיל וגובהה של הסוכה נמדד עד מקום ההוצין, ואין חללה יתר על עשרים אמה.

ואם לאו,

אם אין ההוצין היורדים לתוך עשרים מרובים כדי לתת רוב צל בלא הסכך שמעליהם, הסוכה

פסולה,

לפי שההוצין לבדם אינם נחשבים סכך הסוכה, שהרי חמתן מרובה מצילתן, והסכך העליון גבוה מעשרים אמה.

וכמו כן, אם

היתה

הסוכה

גבוהה עשרה טפחים, ו

היו

הוצין יורדים לתוך עשרה

טפחים,

סבר אביי למימר,

אף שסוכה הפחותה מעשרה טפחים פסולה,

אם חמתן

של ההוצין

מרובה מצילתן, כשרה.

כי כמו שבסוכה הגבוהה מעשרים, אם היתה חמתן של ההוצין מרובה מצילתן הם אינם נחשבים למעט את גובה חללה, הוא הדין בסוכה גבוהה עשרה טפחים, שאינם חשובים כסכך למעט חללה ולפוסלה בכך, אלא הם נחשבים כחפץ הנמצא בתוך הסוכה מתחת לסכך.

אמר ליה רבא

: אף שאינם ממעטים גובה חללה, מכל מקום,

הא

[הרי]

דירה סרוחה היא,

מחמת ההוצין,

ואין אדם דר בדירה

סרוחה,

וכל סוכה שאינה ראויה לדירה, פסולה למצות סוכה.

דין נוסף מבארת הגמרא: קבלה היא בידינו, הלכה למשה מסיני, ש"פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה". כלומר, סוכה כשרה, שנמשך סככה למקום שאין בו דפנות, או למקום שהוא גבוה מעשרים וכדומה, נחשב אותו מקום כחלק מהסוכה, והיושב שם יצא ידי חובתו. לפי שרואין אנו כאילו דפנותיה נמשכות לשם.

ולכן, אם

היתה

הסוכה

גבוהה מעשרים אמה, ו

כדי למעט את גובה חללה הוא

בנה בה איצטבא,

במה העשויה טיט ואבנים,

כנגד דופן האמצעי,

[סתם סוכה היא בת שלוש מחיצות, כמבואר להלן],

על פני כולה,

לכל רוחבה, באופן שמגיעה האיצטבא לשלוש דפנותיה מסביב,

ויש בה,

באיצטבא, שיעור "

הכשר סוכה",

שהוא מקום של שבעה טפחים על שבעה טפחים אשר הסכך על גביו אינו גבוה מעשרים אמה,

כשרה

כל הסוכה לשבת בה, ואפילו המקום שחוץ לאיצטבא, מדין "פסל היוצא מן הסוכה". ואפילו שגבוה הסכך בשאר המקומות יותר מעשרים אמה. וטעם הדבר, הואיל ורואים אנו את כל שאר המקומות בסוכה כמי שנטפלים למקום האיצטבא שיש בה הכשר סוכה.

קבלה נוספת יש בידינו, הלכה למשה מסיני, הנקראת "דופן עקומה".

דהיינו, שאפשר להכשיר סוכה על ידי עקימת הדופן. שאם בין הדופן לסוכה מפריד סכך פסול, ששיעורו פחות מארבע אמות, רואין אנו כאילו אותו סכך פסול הוא חלק מהדופן, אלא שהתעקם הדופן עד שפת האיצטבא, ונחשב הדבר כאילו מקום הדופן הוא כנגד שפת האיצטבא, אף שחלקו ה"ישר" של הדופן מרוחק משם.

ו

לכן, אם היתה הסוכה גבוהה למעלה מעשרים אמה, ובנה בה איצטבא

מן הצד,

סמוך לאחת הדפנות הצדדיות, ולא בצד הדופן האמצעית, וממילא האיצטבא אינה סמוכה לשלושת דפנות הסוכה אלא לשתים בלבד,

אזי,

אם יש משפת איצטבא לכותל

שכנגדה מרחק של

ארבע אמות,

הסוכה

פסולה.

כי אין לאיצטבא אלא שתי דפנות בלבד - הדופן הסמוכה לה, והדופן האמצעית של הסוכה. וכיון שאין האיצטבא יכולה להחשב כסוכה בפני עצמה, אי אפשר לישב במקום שחוצה לה מדין "פסל", שהרי ההלכה של "פסל היוצא מן הסוכה" נאמרה רק כאשר יוצא הפסל מסוכה כשרה.

אבל, אם היה בין הכותל השני לשפת האיצטבא

פחות מארבע אמות

, הסוכה

כשרה.

לפי שגם דופן זו שייכת לסוכה שעל גבי האיצטבא.

שכך היא ההלכה למשה מסיני, שדופן המרוחקת מן הסכך פחות מארבע אמות [והיה המקום שבין הדופן לסכך מקורה בסכך פסול], ניתן לשייך את הדופן לסוכה על ידי "דופן עקומה", וכמו שנתבאר לעיל.

ומקשה הגמרא:

מאי קא משמע לן

הגמרא בדין זה, האם את הדין

דאמרינן

הלכה זו של

דופן עקומה,

והא

תנינא

כבר הלכה זו במשנתנו?!

שכך שנינו [להלן יט א]:

בית שנפחת

גגו באמצעו,

וסיכך על גביו

בסכך כשר על פני הפחת, ותקרת הבית שפסולה לסיכוך מפסקת בין כותלי הבית לסכך, שהרי לא נפחת אלא באמצעו.

אזי,

אם יש מהכותל לסיכוך ד' אמות פסולה.

לפי שבריחוק של ארבע אמות לא נאמרה ההלכה של דופן עקומה.

ומשמע,

הא פחות מכאן

[מד' אמות], אפילו משהו

כשרה,

משום דאמרינן דופן עקומה, ורואים את תקרת הבית כחלק מדופן הסוכה שנתעקם, ונחשב כותל הבית כדופן הסוכה.

אם כן, כבר שנינו במשנה דין זה של דופן עקומה, ומדוע צריכה הגמרא לשוב ולשנותו כאן?!

ומבארת הגמרא:

מהו דתימא, התם הוא

דאמרינן דופן עקומה, משום

ד

דופן שלה

חזיא לדופן,

שהרי היא אינה גבוהה מעשרים אמה, ואין צריך אלא לעקמה כדי לקרבה לסכך,

אבל הכא, דלא חזיא לדופן,

לפי שהיא גבוהה מעשרים אמה,

אימא לא,

אפשר שלא נאמרה ההלכתא של דופן עקומה להכשירה כדופן הסוכה, שכן לא נאמר דין זה אלא לקרב את הדופן לסוכה, ולא ליצור דופן חדשה שלא היתה קודם.

לכן

קא משמע לן,

שאף לצורך זה נאמרה הלכה זו.

ומוסיפה הגמרא:

היתה

הסוכה

גבוהה מעשרים אמה, ובנה

בה

איצטבא באמצעיתה,

באופן שאינה סמוכה לאחת הדפנות,

אזי,

אם יש משפת איצטבא ולדופן

מרחק של

ארבע אמות לכל רוח ורוח,

הסוכה

פסולה.

הואיל ואין דפנות סביב האיצטבא, ואי אפשר לקרב את דפנות הסוכה על ידי "דופן עקומה", שכן הן מרוחקות מהאיצטבא ארבע אמות.

אבל אם היה המרחק בין דפנות הסוכה לאיצטבא

פחות מארבע אמות,

הסוכה

כשרה,

משום דאמרינן דופן עקומה מכל צד, ויש לסוכה דפנות מכל רוחותיה.

ומקשה הגמרא:

מאי קא משמע לן

הגמרא,

דאמרינן דופן עקומה, היינו הך

דבר זה נתחדש כבר בהלכה קודמת?!

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא, דופן עקומה מרוח אחת אמרינן,

דהיינו, אם שתי דפנות סמוכות לה, ודופן אחת מרוחקת ממנה. אבל דופן עקומה מ

כל רוח ורוח לא אמרינן, קא משמע לן,

שאף מארבע רוחותיה אומרים דופן עקומה.

עתה מבארת הגמרא הלכה נוספת:

שנינו במשנה: סוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה. ואם

היתה

הסוכה

פחותה מעשרה טפחים

גובה,

וחקק בה

גומה באמצעה,

כדי להשלימה לעשרה

טפחים כנגד הגומה, ויש באותה גומה שטח של שבעה על שבעה טפחים כדי הכשר סוכה, אלא שדפנותיה של הסוכה מרוחקים ממנה,

אם יש משפת החקק ולכותל

הסוכה

שלושה טפחים,

הסוכה

פסולה.

כי אין דפנות הסוכה מתיחסות לסוכה, כיון שהן מרוחקות משפת החקק [שבו יש הכשר סוכה] שלשה טפחים,

Traduction française

Et bien qu’il les ait tous annulés

en les annulant par rapport au sol

tous,

pour toute la durée des sept jours de Souccot.

Car son intention est annulée face à celle de tout le monde.

Car les hommes n’ont pas coutume de laisser ces objets sur le sol pendant tous les jours de la fête, de peur qu’ils ne se détériorent, et, par conséquent, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du sol, mais comme un objet se trouvant dans la soukka ; la hauteur de la soukka est donc mesurée depuis le sol, et elle demeure ainsi plus haute que vingt coudées.

Mais s’il a placé sur le sol

de la paille et l’a annulée,

en déclarant de sa bouche qu’il ne l’utiliserait pas et qu’il n’en aurait pas besoin durant les sept jours de Souccot,

cela constitue une réduction.

À plus forte raison

s’il y a placé

de la terre et l’a annulée,

et l’a rendue semblable à une partie de son sol, de sorte que sa hauteur s’en trouve réduite.

Et s’il a placé sur son sol

de la paille, et qu’il n’a pas l’intention de l’enlever,

c’est-à-dire qu’il ne l’a pas réellement annulée de sa bouche pour les sept jours de Souccot, mais qu’en vérité il n’aura pas besoin de l’enlever du sol de la soukka pendant les sept jours de la fête.

Et

de même, s’il y a placé

de la terre ordinaire

et ne l’a pas annulée de sa bouche, et qu’on ne sait pas non plus s’il devra l’enlever pendant la fête ou non, nous arrivons à la

controverse entre Rabbi Yossi et les Rabbani.

De même, ils ont divergé dans le cas où il y a placé de la terre et où l’on sait qu’il n’a pas l’intention de l’enlever durant tous les jours de la fête : selon les Rabbani, même dans ce cas la terre n’est pas annulée par rapport au sol. Et s’il a mentionné de la terre ordinaire, dont on ne sait pas s’il a l’intention de l’enlever, c’est pour te faire connaître la force de Rabbi Yossi, qui estime que même dans ce cas la terre est annulée par rapport au sol.

La controverse entre les Rabbani et Rabbi Yossi est énoncée au sujet d’une maison où se trouve un mort, comme cela sera expliqué ci-dessous.

Celui qui étend un toit au-dessus du mort est impur selon la Torah. Toutefois, celui qui étend un toit au-dessus de la tente du mort, s’il y a un espace d’un téfa’h entre le mort et le toit de la maison, le toit constitue une séparation, et celui qui étend un toit au-dessus de la maison est pur.

Mais si la maison est remplie jusqu’à son toit et qu’elle ne contient pas d’espace d’un téfa’h, son toit ne constitue pas une séparation, et l’impureté est considérée comme une « impureté comprimée » ; sa règle est qu’elle perce et s’élève jusqu’au firmament, et celui qui étend un toit au-dessus d’elle est impur.

Et maintenant la Michna examine : si la maison était remplie de terre ou de paille et qu’il n’y restait pas d’espace d’un téfa’h, la terre ou la paille sont-elles annulées par rapport à la maison, de sorte qu’elle devient comme bouchée et que l’impureté est considérée comme une « impureté comprimée », qui perce et s’élève jusqu’au firmament ? Ou bien la terre ou la paille sont-elles considérées comme un objet se trouvant à l’intérieur de la maison, qui ne réduit pas l’espace de la maison, auquel cas le toit de la maison fait séparation devant l’impureté ?

Car nous avons enseigné [Ohalot 15:7] :

Une maison

où se trouve un mort,

qu’ils ont remplie de paille ou de mottes —

des blocs de terre et des pierres —

et qu’ils ont annulés,

c’est-à-dire qu’il a annulé l’usage de la paille ou des mottes,

est annulé.

La Guemara en déduit : cela implique que

s’il l’a annulé, oui.

C’est-à-dire que ce n’est une annulation que s’il l’a annulé explicitement. Mais s’il

ne l’a pas annulé

explicitement,

ce n’est pas

une annulation.

Et il est enseigné à ce propos,

et nous avons enseigné dans la Tossefta sur cette Michna :

Rabbi Yossi dit :

s’il y a placé

de la paille et qu’il n’a pas l’intention de l’enlever, elle est comme de la terre ordinaire,

dont on ne sait pas s’il a l’intention de l’enlever,

et elle est annulée.

L’opinion du Tanna Kama est que, qu’il s’agisse de terre ou de paille, si on ne les a pas explicitement annulées, elles ne sont pas annulées, même s’il n’a pas l’intention de les enlever de là. Mais Rabbi Yossi dit : s’il y a placé de la paille, et qu’il est connu qu’il n’a pas l’intention de l’enlever, elle est annulée, bien qu’il ne l’ait pas annulée explicitement. Et s’il y a placé de la terre et des mottes, même si l’on ne sait pas s’il a l’intention de les enlever, elles sont annulées, car on n’a pas coutume de les enlever.

Il ressort donc que, selon le Tanna Kama, même s’il a placé de la terre là-bas, elle n’est annulée que s’il l’annule explicitement. Et selon Rabbi Yossi, même si l’on ne sait pas s’il a l’intention de l’enlever durant les sept jours ou non, elle est annulée.

Mais s’il y a placé

de la terre, et

qu’il sait qu’il

a l’intention de l’enlever, elle est comme de la paille ordinaire —

dont on ne sait pas s’il a l’intention de l’enlever —

et elle n’est pas annulée.

La Guemara explique une autre règle :

si

la soukka

était plus haute que vingt coudées, et

qu’il y avait

des branches

des feuilles du skhakh

qui descendaient à l’intérieur des vingt coudées,

alors —

si,

lorsqu’on retirera le skhakh supérieur,

leur ombre

celle des branches elles-mêmes qui descendent à l’intérieur des vingt coudées,

est supérieure à leur lumière,

elle est

valide,

puisque la hauteur de la soukka est mesurée jusqu’à l’endroit des branches et que son espace ne dépasse pas vingt coudées.

Mais sinon,

si les branches qui descendent à l’intérieur des vingt coudées ne sont pas assez nombreuses pour donner une majorité d’ombre sans le skhakh qui se trouve au-dessus d’elles, la soukka est

invalide,

car les branches seules ne sont pas considérées comme le skhakh de la soukka, puisque leur lumière est supérieure à leur ombre, et que le skhakh supérieur est plus haut que vingt coudées.

De même, si

la

soukka

était haute de dix téfa’him, et

qu’il y avait

des branches qui descendaient à l’intérieur des dix

téfa’him,

Abbayé pensait dire :

bien qu’une soukka de moins de dix téfa’him soit invalide,

si leur lumière

des branches

est supérieure à leur ombre, elle est valide.

Car, de même que dans une soukka plus haute que vingt coudées, lorsque la lumière des branches est supérieure à leur ombre, elles ne sont pas considérées comme réduisant la hauteur de son espace, il en va de même dans une soukka haute de dix téfa’him : elles n’ont pas l’importance du skhakh pour réduire son espace et la rendre invalide par cela ; elles sont plutôt considérées comme un objet se trouvant à l’intérieur de la soukka, sous le skhakh.

Rava lui dit :

Bien qu’elles ne réduisent pas la hauteur de son espace, néanmoins

voici que [

en effet ]

c’est une habitation nauséabonde,

à cause des branches,

et un homme n’habite pas une habitation

nauséabonde,

et toute soukka qui n’est pas apte à l’habitation est invalide pour la mitsva de la soukka.

La Guemara explique une autre règle : nous avons reçu par tradition, comme halakha donnée à Moché au Sinaï, que « le skhakh qui dépasse de la soukka est considéré comme la soukka ». C’est-à-dire qu’une soukka valide, dont le skhakh se prolonge vers un endroit où il n’y a pas de parois, ou vers un endroit plus haut que vingt coudées, et autres cas semblables, cet endroit est considéré comme faisant partie de la soukka, et celui qui s’y assied s’est acquitté de son obligation. Car nous considérons comme si ses parois se prolongeaient jusque-là.

C’est pourquoi, si

la

soukka

était plus haute que vingt coudées, et

afin de réduire la hauteur de son espace, il

a construit en elle une estrade,

une plate-forme faite de mortier et de pierres,

contre la paroi médiane, [

une soukka ordinaire possède trois cloisons, comme cela sera expliqué ci-dessous ],

sur toute sa surface,

sur toute sa largeur, de manière que l’estrade atteigne ses trois parois tout autour,

et qu’il y ait en elle,

dans l’estrade, la mesure de

« l’aptitude d’une soukka »,

qui est un espace de sept téfa’him sur sept téfa’him, au-dessus duquel le skhakh n’est pas à plus de vingt coudées,

toute la soukka est valide

pour s’y asseoir, même l’endroit situé au-delà de l’estrade, en vertu de la règle du « skhakh qui dépasse de la soukka est considéré comme la soukka ». Et cela, même si le skhakh est, dans les autres endroits, à plus de vingt coudées. La raison en est que nous considérons tous les autres endroits de la soukka comme secondaires par rapport à l’endroit de l’estrade où se trouve la mesure requise pour une soukka.

Nous avons également reçu par tradition, comme halakha donnée à Moché au Sinaï, une règle appelée « paroi courbée ».

C’est-à-dire qu’il est possible de rendre une soukka valide au moyen de la courbure de la paroi. Si un skhakh invalide sépare la paroi de la soukka, et que sa mesure est inférieure à quatre coudées, nous considérons comme si ce skhakh invalide faisait partie de la paroi, et que la paroi s’était simplement courbée jusqu’au bord de l’estrade. La chose est donc considérée comme si l’endroit de la paroi se trouvait face au bord de l’estrade, bien que sa partie « droite » soit éloignée de là.

donc, si la souka était haute de plus de vingt coudées et qu’il y construisit une estrade

sur le côté,

près de l’une des parois latérales, et non du côté de la paroi médiane, de sorte que l’estrade n’est attenante qu’à deux des trois parois de la souka,

alors,

s’il y a, depuis le bord de l’estrade jusqu’au mur

qui lui fait face, une distance de

quatre coudées,

la souka

est invalide.

Car l’estrade ne possède que deux parois : la paroi qui lui est attenante et la paroi médiane de la souka. Et puisque l’estrade ne peut pas être considérée comme une souka en elle-même, il est impossible de s’asseoir dans l’espace qui se trouve au-delà d’elle en vertu de la règle du « résidu » (pessel), puisque la règle du « résidu sortant de la souka » ne s’applique que lorsqu’il sort d’une souka valide.

Mais, s’il y avait entre le second mur et le bord de l’estrade

moins de quatre coudées,

la souka

est valide.

Car cette paroi aussi appartient à la souka qui se trouve au-dessus de l’estrade.

Telle est en effet la loi transmise à Moché depuis le Sinaï : lorsqu’une paroi est éloignée du sekhakh de moins de quatre coudées [et que l’espace entre la paroi et le sekhakh était couvert d’un sekhakh invalide], il est possible de rattacher la paroi à la souka au moyen de la « paroi incurvée » (dofen akouma), comme cela a été expliqué plus haut.

Et la Guemara objecte :

qu’est-ce que cela vient nous apprendre

la Guemara par cette règle ? Est-ce la règle

que nous disons

que cette loi de

la « paroi incurvée »,

mais

nous avons déjà enseigné

cette loi dans notre Michna ?!

Ainsi avons-nous enseigné [ci-dessous, 19a] :

une maison dont

le toit s’est effondré en son milieu,

et l’on a couvert au-dessus d’elle

d’un sekhakh valide la surface de l’effondrement, tandis que le plafond de la maison, qui est impropre à servir de sekhakh, sépare les murs de la maison du sekhakh, puisque l’effondrement ne s’est produit qu’en son milieu.

Alors,

si, du mur jusqu’au sekhakh, il y a quatre coudées, elle est invalide.

Car la loi de la « paroi incurvée » ne s’applique pas à une distance de quatre coudées.

Et il ressort de là :

mais si c’est moins que cela

[moins de quatre coudées], même de très peu, elle est

valide,

parce que nous disons « paroi incurvée » et considérons le plafond de la maison comme une partie de la paroi de la souka qui se serait incurvée ; le mur de la maison est ainsi considéré comme la paroi de la souka.

Si tel est le cas, nous avons déjà enseigné dans la Michna cette règle de la « paroi incurvée » ; pourquoi la Guemara doit-elle la répéter ici ?!

Et la Guemara explique :

tu aurais pu dire : c’est là-bas

que nous disons « paroi incurvée », parce

que

sa paroi

est apte à être une paroi,

puisqu’elle ne s’élève pas à plus de vingt coudées et qu’il suffit de l’incurver pour la rapprocher du sekhakh,

mais ici, puisqu’elle n’est pas apte à être une paroi,

car elle s’élève à plus de vingt coudées,

dis peut-être que non,

il est possible que la loi de la « paroi incurvée » n’ait pas été énoncée pour la rendre apte à servir de paroi de la souka, car cette règle n’a été énoncée que pour rapprocher la paroi de la souka, et non pour créer une nouvelle paroi qui n’existait pas auparavant.

C’est pourquoi

cela vient nous apprendre,

que cette loi a également été énoncée pour ce besoin.

Et la Guemara ajoute :

si

la souka était

haute de plus de vingt coudées et qu’il construisit

en elle

une estrade en son milieu,

de manière qu’elle ne soit attenante à aucune des parois,

alors,

s’il y a, depuis le bord de l’estrade jusqu’à la paroi,

une distance de

quatre coudées dans chaque direction,

la souka

est invalide.

Puisqu’il n’y a pas de parois autour de l’estrade et qu’il est impossible de rapprocher les parois de la souka au moyen de la « paroi incurvée », puisqu’elles sont éloignées de l’estrade de quatre coudées.

Mais si la distance entre les parois de la souka et l’estrade était

inférieure à quatre coudées,

la souka

est valide,

parce que nous disons « paroi incurvée » de chaque côté, et que la souka possède des parois dans toutes ses directions.

Et la Guemara objecte :

qu’est-ce que cela vient nous apprendre

la Guemara,

que nous disons « paroi incurvée » ? C’est la même chose —

cette règle a déjà été renouvelée dans la loi précédente ?!

Et la Guemara répond :

tu aurais pu dire : nous disons « paroi incurvée » pour un seul côté,

c’est-à-dire lorsqu’elle a deux parois attenantes et qu’une paroi en est éloignée. Mais nous ne disons pas « paroi incurvée » de

chaque côté ; cela vient nous apprendre

que l’on dit « paroi incurvée » même de ses quatre côtés.

À présent, la Guemara explique une autre loi :

Nous avons enseigné dans la Michna : une souka qui ne mesure pas dix palmes de hauteur est invalide. Et si

elle était

la souka

inférieure à dix palmes

de hauteur,

et qu’il y creusa

un creux en son milieu

afin de la compléter à dix

palmes en face du creux, et que ce creux avait une superficie de sept palmes sur sept, suffisante pour rendre la souka valide, mais que ses parois étaient éloignées de lui,

s’il y a, depuis le bord du creux jusqu’au mur

de la souka

trois palmes,

la souka

est invalide.

Car les parois de la souka ne sont pas rapportées à la souka, puisqu’elles sont éloignées de trois palmes du bord du creux [dans lequel se trouve la mesure requise pour rendre la souka valide].

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