Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 3b (ג:) — le Talmud en français
Soucca 3b (סוכה ג:): Et on n’en fait pas un prolongement entre deux villes. Il est interdit de sortir le Chabbat de la ville au-delà du תחום du Chabbat, c’est-à-dire à plus de deux mille coudées dans…
Texte original — Soucca 3b (ג:)
ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות.
אסור לצאת בשבת מן העיר חוץ לתחום שבת, דהיינו, יותר מאלפים אמה לכל רוח, ומרחק זה נמדד מהבית האחרון שבקצה העיר.
ובמסכת עירובין מבואר: בית שנמצא בריחוק שבעים אמה ושיריים [מעט יותר מחצי אמה] מהעיר, נחשב כחלק מהעיר, ומודדין אלפיים אמה ממנו והלאה. אבל אם הוא רחוק יותר, אינו מצטרף עמה, ומודדין תחום שבת מהעיר עצמה.
וכן שתי עיירות המרוחקות קמ"א אמה זו מזו, אם יהיה בית באמצע הדרך ביניהם, יחשבו שתי העיירות כעיר אחת על ידי צירוף בית זה, ונפא מינה לאדם הלן באחת מהן, שאם רוצה לצאת בשבת מן העיר, מונה אלפיים אמה מחוץ לגבולות שתיהן לכל רוח.
אך אם היה שטח הבית פחות מארבע אמות, אין הוא חשוב לצרפן, ונחשבות העיירות כשתי עיירות נפרדות זו מזו.
ואין האחין והשותפין חולקים בו
, אינם יכולים לכוף זה את זה לחולקו, כיון שאין בו כדי חלוקה.
ומוכח מהברייתא, כי בית שאין בו ד' אמות אינו נחשב בית.
עתה שבה הגמרא לדון כדעת מי היא אותה ברייתא:
לימא
כדעת
רבי היא
, הסובר, סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות אינה סוכה,
ולא
כדעת
רבנן
המכשירים סוכה ששיעורה שבעה טפחים על שבעה טפחים, ומשמע שבשיעור זה קרויה דירה.
דוחה הגמרא:
אפילו תימא
ברייתא זו דברי
רבנן
היא, אין לדמות ברייתא זו לסוגיא דידן.
כי
עד כאן לא קאמרי רבנן הכא,
ששיעור סוכה הוא בשבעה טפחים בלבד,
אלא לענין סוכה, דדירת עראי היא,
ודירת עראי שיעורה מועט ודי בז' טפחים
.
אבל לגבי בית, דדירת קבע הוא, אפילו רבנן מודו, דאי אית ביה ד' אמות על ד' אמות דיירי ביה אינשי. ואי לא, לא דיירי ביה אינשי,
ואינו נחשב בית
.
אמר מר,
שנינו לעיל: בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות,
פטור מן המזוזה, ומן
המעקה, ואין מטמא בנגעים, ואינו נחלט בבתי ערי חומה, ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
משום
ד
לשון
"בית" כתיב בהו בכולהו,
וכל בית שאינו רחב ארבע אמות על ארבע אמות אינו בית.
עוד שנינו בברייתא:
ואין מערבין בו, ואין משתתפין בו, ואין מניחין בו ערוב.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
אין משתתפין בו?
משום
דלא חזי לדירה,
שאינו ראוי לדיורין. וערובי חצרות יש לתת בדירה דוקא, משום שיסוד דין עירוב הוא, שרואין כאילו כל דרי החצר דרים בבית שבו נמצא העירוב, ונחשבת החצר כולה כחצרו של אותו בית. לכן צריך דוקא בית הראוי לדיורין.
ומדייקת הגמרא: משמע, שדוקא
ערובי חצרות אין מניחין בו. אבל שיתוף
מבואות [להתיר להוציא מהחצר למבוי ולטלטל בתוך המבוי],
מניחין בו.
מאי טעמא?
היות ועל אף
ד
אינו בית, אבל
לא גרע מחצר שבמבוי,
שמניחין בה שיתופי מבואות. כלומר, דוקא בערובי חצרות, יש להניח את העירוב במקום הראוי לדיורין, לפי שיש לצרף את כל דרי הבתים כאילו הם דרים בבית אחד, אבל שיתופי מבואות ענינו צירוף החצרות שמסביב למבוי, לכן אפשר להניחו בחצר, ולא צריך דירה דוקא.
דתנן במסכת עירובין
[פה ב]
ערובי חצרות
אפשר להניח
בחצר.
ומבואר שאף ערובי חצירות אין צריך להניחם בבית דוקא. וכמו כן
שיתופי מבואות,
אפשר להניח
במבוי,
ולא צריך להניחו במקום הראוי לדיורים.
והוינן בה: ערובי חצרות
האם אכן נותנים אותם
בחצר?
והתנן
: אחד מבני החצר
הנותן ערובו בבית שער
[בית קטן בפתח החצר שהשומר יושב שם],
או אכסדרא
[כעין חצר מרוצפת שיש לה תקרה],
או במרפסת
ארוכה שעשויה למעבר מן המדרגות שבחוץ לבית, [כעין חדר מדרגות של זמנינו],
אינו ערוב.
לפי שמקומות אלו אינם ראויים לדירה, אלא משמשין למעבר ושאר תשמישי חצר.
ו
כמו כן
הדר שם
באכסדרא,
אינו אוסר
על בני החצר את הטלטול בתוכה, לפי שאינו נחשב בית, ואינו צריך להשתתף בערוב.
ומוכח, שצריך להניח את ערובי החצירות במקום הראוי לדירה, ומה הביאור בדברי המשנה שמניחים ערובי חצרות בחצר?!
ומתרצת הגמרא:
אלא אימא,
כוונת המשנה היא:
עירובי חצרות מניחין בבית שבחצר,
כלומר, ודאי צריך להניח ערובי חצירות במקום הראוי לדיורין דוקא, ומה ששנינו "ערובי חצירות בחצר", היינו, שאין להניח את הערוב בבית הנמצא בחצר אחרת, על אף שהוא ראוי לדירה, אלא דוקא בבית הנמצא בחצר זו.
ושיתופי מבואות, מניחים בחצר שבמבוי
[ולא בחצר שבמבוי אחר].
והאי,
בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות,
לא גרע מחצר שבמבוי,
שרשאי להניח בה ערוב של שיתופי מבואות.
עוד שנינו בברייתא:
ואין עושין
את
אותו
בית שאין בו ד' אמות
עיבור בין שתי עיירות.
ומבארת הגמרא: ללמדנו בא,
דאפילו כבורגנין
[צריף שעושין שומרי הפירות וציידי עופות מענפי ערבה וקנים ], שאין בהם ארבע אמות
לא משוינן ליה!
שהרי בורגנין נעשין עיבור בין שתי עיירות.
ומפרשת הגמרא:
מאי טעמא
באמת שונה דינו של בית זה מבורגנין?
משום ש
בורגנין חזו למילתייהו,
תכליתם ללינת לילה לאדם אחד, ולכך אכן הם ראויים, לכן מתעברים עם העיר.
ו
אילו
האי,
בית הפחות מארבע אמות,
לא חזי למילתיה,
שהרי בית עשוי לדירת קבע ולא ללילה אחד, ולתשמיש זה אינו ראוי.
עוד שנינו:
ואין האחין והשותפין חולקין בו
שאין יכול האחד לכוף את חברו לחלוק לפי שאין בו שטח ראוי לשימוש כדי לזה וכדי לזה.
ומקשה הגמרא:
טעמא
שאין האחד כופה את חבירו לחולקו, משום
דלית ביה ד' אמות, הא אי אית ביה ד' אמות, חולקין.
והא
[והרי]
תנן
בפרק ראשון של מסכת בבא בתרא [דף יא ב]:
אין חולקין את החצר, עד שיהיה בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה,
נמצא, כדי שיוכל האחד לכפות את חבירו לחלוק, צריך שיהיה הבית רחב שמונה אמות?!
מפרשת הגמרא:
אלא אימא,
כוונת התנא לומר, ש
אין בו דין חלוקה כחצר.
ומהו דין חלוקה? כדרב הונא ורב חסדא:
דאמר רב הונא: חצר לפי פתחיה מתחלקת.
אחים שירשו חצר, והיו בה כמה בתים, ויש באותם בתים פתחים לחצר, אם נטל האחד שלושה בתים קטנים ואחיו נטל כנגדו בית אחד גדול,
זה שנטל ג' בתים נוטל שלושה חלקים בחצר, וזה שנטל בית אחד נוטל חלק אחד. הואיל ויש לו רק פתח אחד.
והטעם, לפי שחצר תכליתה לכניסה ויציאה, ומכניסים דרכה משאות, לפיכך מתחלקת החצר לפי פתחיה.
ורב חסדא אמר: נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות.
לא כל החצר מתחלקת לפי מספר הפתחים, אלא כנגד כל פתח נוטל ארבע אמות מן החצר כנגד הפתח, ורוחב אותו שטח כרוחב הפתח,
והשאר חולקין אותו בשווה.
ובית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות, אינו נוטל בחצר כלל.
דהני מילי
שנותנים מן החצר כנגד הפתח, ב
בית דלמהוי קאי,
שהוא בר קיימא, ולפיכך
יהיבנא ליה חצר,
שיוכל להכנס ולצאת לביתו. אבל
האי
[בית זה],
דלמיסתר קאי,
שאינו ראוי לדיורין ועומד לסתירה,
לא יהבינן ליה חצר.
ההלכות הבאות הן פסקי שמועות של בני הישיבה שהיו בבית מדרשו של רב אשי, שנסדרו בזו אחר זו בגמרא:
היתה
הסוכה
גבוהה מעשרים אמה, ובא למעטה,
למעט את גובה חללה מעשרים אמה, ונותן דברים על קרקעיתה כדי לצמצם גובהה על ידי הגבהת הקרקע.
אם עשה כן
בכרים ובכסתות, לא הוי מיעוט.
Traduction française
Et on n’en fait pas un prolongement entre deux villes.
Il est interdit de sortir le Chabbat de la ville au-delà du תחום du Chabbat, c’est-à-dire à plus de deux mille coudées dans chaque direction ; et cette distance se mesure à partir de la dernière maison située à l’extrémité de la ville.
Et il est expliqué dans le traité Érouvin : une maison qui se trouve à une distance de soixante-dix coudées et quelques restes [un peu plus d’une demi-coudée] de la ville est considérée comme faisant partie de la ville, et l’on mesure deux mille coudées à partir d’elle. Mais si elle est plus éloignée, elle ne se joint pas à elle, et l’on mesure le תחום du Chabbat à partir de la ville elle-même.
De même, lorsque deux villes sont éloignées l’une de l’autre de cent quarante et une coudées, si une maison se trouve au milieu du chemin qui les sépare, les deux villes seront considérées comme une seule ville grâce à l’adjonction de cette maison. Il en résulte, pour un homme qui dort dans l’une d’elles, que s’il veut sortir de la ville le Chabbat, il compte deux mille coudées au-delà des limites des deux villes dans chaque direction.
Mais si la superficie de la maison était inférieure à quatre coudées, elle n’a pas suffisamment d’importance pour les réunir, et les villes sont considérées comme deux villes séparées l’une de l’autre.
Et les frères et les associés ne le partagent pas,
ils ne peuvent pas se contraindre mutuellement à le partager, puisqu’il n’a pas une superficie suffisante pour être partagé.
Il ressort de la b entrada que la maison qui ne contient pas quatre coudées n’est pas considérée comme une maison.
À présent, la Guemara revient examiner selon l’opinion de quel Sage cette b araïta est formulée :
Disons
selon l’opinion de
Rabbi,
qui pense qu’une souka qui ne contient pas quatre coudées sur quatre coudées n’est pas une souka,
et non
selon l’opinion de
nos maîtres,
qui rendent valide une souka dont la mesure est de sept palmes sur sept palmes ; il en ressort qu’avec cette mesure elle est appelée une habitation.
La Guemara repousse cette proposition :
même si tu dis
que cette baraïta est l’opinion de
nos maîtres,
il n’est pas possible de comparer cette baraïta à notre sujet.
Car
jusqu’ici, nos maîtres n’ont parlé ainsi ici
en disant que la mesure de la souka est de sept palmes seulement,
que pour ce qui concerne la souka, qui est une habitation provisoire,
et la mesure d’une habitation provisoire est réduite : sept palmes suffisent.
Mais concernant une maison, qui est une habitation permanente, même nos maîtres sont d’accord que, si elle contient quatre coudées sur quatre coudées, des gens y habitent ; et sinon, des gens n’y habitent pas,
et elle n’est pas considérée comme une maison.
Le maître a dit
nous avons enseigné plus haut : une maison qui ne contient pas quatre coudées sur quatre coudées,
est dispensée de la mezouza et de
la balustrade ; elle ne devient pas impure par les affections, elle n’est pas déclarée définitivement au profit de l’acheteur dans les maisons des villes entourées de murailles, et on ne revient pas à cause d’elle des rangs de la guerre.
La Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Parce que
le terme
« maison » est écrit à propos de tous,
et toute maison qui n’a pas une largeur de quatre coudées sur quatre coudées n’est pas une maison.
Nous avons encore enseigné dans la baraïta :
On n’y établit pas d’érouv, on n’y établit pas de participation, et on n’y dépose pas d’érouv.
La Guemara explique :
Pour quelle raison
n’y établit-on pas de participation ?
Parce que
il n’est pas apte à servir d’habitation,
car il n’est pas propre à l’habitation. Pour l’érouv des cours, il faut précisément le déposer dans une habitation, car le fondement de la règle de l’érouv est que l’on considère comme si tous les habitants de la cour habitaient dans la maison où se trouve l’érouv, et la cour entière est considérée comme la cour de cette maison. Il faut donc précisément une maison apte à l’habitation.
La Guemara déduit : il ressort que c’est précisément
l’érouv des cours qu’on n’y dépose pas ; mais la participation
des ruelles [qui permet de sortir de la cour vers la ruelle et d’y transporter des objets]],
on y dépose.
Pour quelle raison ?
Étant donné que, bien que
ce ne soit pas une maison,
cela ne vaut pas moins qu’une cour située dans une ruelle,
où l’on dépose les participations des ruelles. C’est-à-dire que c’est précisément pour l’érouv des cours qu’il faut déposer l’érouv dans un lieu apte à l’habitation, puisqu’il faut réunir tous les habitants des maisons comme s’ils habitaient dans une seule maison. Mais l’objet des participations des ruelles est de réunir les cours qui entourent la ruelle ; il est donc possible de les déposer dans une cour, et une habitation n’est pas spécifiquement nécessaire.
Car nous avons enseigné dans le traité Érouvin
[page 82b]
l’érouv des cours
peut être déposé
dans la cour.
Il est donc expliqué que même l’érouv des cours ne doit pas nécessairement être déposé précisément dans une maison. De même,
les participations des ruelles,
peuvent être déposées
dans la ruelle,
et il n’est pas nécessaire de les déposer dans un lieu apte à l’habitation.
Et nous nous sommes interrogés à ce propos : l’érouv des cours,
les donne-t-on effectivement
dans la cour ?
Or nous avons enseigné :
l’un des habitants de la cour
qui dépose son érouv dans une maison de garde
[une petite maison à l’entrée de la cour où s’assied le gardien],
ou dans une exèdre
[semblable à une cour pavée qui possède un toit],
ou dans une véranda
longue, destinée au passage des escaliers extérieurs vers la maison [semblable à une cage d’escalier de notre époque]],
ce n’est pas un érouv.
Car ces lieux ne sont pas aptes à l’habitation ; ils servent seulement de passage et aux autres usages de la cour.
Et
de même
celui qui réside là
dans l’exèdre,
n’interdit pas
aux habitants de la cour d’y transporter des objets, car il n’est pas considéré comme une maison et n’a pas besoin de participer à l’érouv.
Et il est démontré qu’il faut déposer l’érouv des cours dans un lieu apte à l’habitation. Quelle est donc l’explication des paroles de la Michna, selon lesquelles on dépose l’érouv des cours dans la cour ?!
La Guemara répond :
mais dis plutôt
que l’intention de la Michna est :
l’érouv des cours est déposé dans une maison située dans la cour,
c’est-à-dire qu’il faut certainement déposer l’érouv des cours précisément dans un lieu apte à l’habitation ; et ce que nous avons enseigné — « l’érouv des cours dans la cour » — signifie qu’il ne faut pas déposer l’érouv dans une maison située dans une autre cour, bien qu’elle soit apte à l’habitation, mais seulement dans une maison située dans cette cour-ci.
Et les participations des ruelles sont déposées dans une cour située dans la ruelle
[et non dans une cour située dans une autre ruelle].
Et celui-ci,
la maison qui ne contient pas quatre coudées sur quatre coudées,
ne vaut pas moins qu’une cour située dans une ruelle,
dans laquelle il est permis de déposer l’érouv des participations des ruelles.
Nous avons encore enseigné dans la baraïta :
et on ne fait pas
de
cette
maison qui ne contient pas quatre coudées
un prolongement entre deux villes.
La Guemara explique : cela vient nous enseigner
que même comme un bourguenin
[une cabane que font les gardiens des fruits et les chasseurs d’oiseaux avec des branches de saule et des roseaux ], qui ne contiennent pas quatre coudées,
nous ne le rendons pas tel !
Car les bourguenin deviennent un prolongement entre deux villes.
La Guemara explique :
pour quelle raison
en vérité le דין de cette maison diffère-t-il de celui des bourguenin ?
Parce que
les bourguenin sont aptes à leur usage,
leur destination est de servir au coucher d’un seul homme pour une nuit, et ils y sont effectivement aptes ; c’est pourquoi ils s’adjoignent à la ville.
Et
si
cette
maison de moins de quatre coudées,
n’est pas apte à son usage,
car une maison est destinée à une habitation permanente et non à une seule nuit, et elle n’est pas apte à cet usage.
Nous avons encore enseigné :
et les frères et les associés ne le partagent pas —
car l’un ne peut pas contraindre son prochain à le partager, puisqu’il ne possède pas une superficie apte à l’usage pour celui-ci comme pour celui-là.
La Guemara objecte :
la raison
pour laquelle l’un ne contraint pas son prochain à le partager est
qu’il ne contient pas quatre coudées ; mais s’il contient quatre coudées, ils le partagent.
Mais
[or]
nous avons enseigné
dans le premier chapitre du traité Baba Batra [page 11b] :
on ne partage pas une cour tant qu’elle ne contient pas quatre coudées pour celui-ci et quatre coudées pour celui-là,
il s’ensuit que, pour que l’un puisse contraindre son prochain à partager, la maison doit avoir une largeur de huit coudées ?!
La Guemara explique :
mais dis plutôt
que l’intention du tan n’aï est de dire que
la règle du partage comme pour une cour ne s’y applique pas.
Et quelle est la règle du partage ? Comme l’ont dit Rav Houna et Rav ‘Hisda :
car Rav Houna a dit : une cour se partage selon ses ouvertures.
Des frères qui ont hérité d’une cour dans laquelle se trouvaient plusieurs maisons, et dont les maisons avaient des ouvertures donnant sur la cour : si l’un a reçu trois petites maisons et que son frère a reçu en face une seule grande maison,
celui qui a reçu trois maisons reçoit trois parts de la cour, et celui qui a reçu une maison en reçoit une part, puisqu’il n’a qu’une seule ouverture.
La raison en est qu’une cour est destinée à l’entrée et à la sortie, et que l’on y fait passer des charges ; c’est pourquoi la cour se partage selon ses ouvertures.
Et Rav ‘Hisda a dit : on donne à chaque ouverture quatre coudées.
Ce n’est pas toute la cour qui se partage selon le nombre des ouvertures ; mais, en face de chaque ouverture, on reçoit quatre coudées de la cour en face de l’ouverture, et la largeur de cette superficie est celle de l’ouverture,
et le reste, ils le partagent à parts égales.
Et une maison qui ne contient pas quatre coudées sur quatre coudées ne reçoit aucune part de la cour.
Cela ne s’applique
au fait que l’on donne de la cour en face de l’ouverture que dans un
cas où la maison est destinée à subsister,
qui est durable ; c’est pourquoi
nous lui donnons une cour,
afin qu’il puisse entrer dans sa maison et en sortir. Mais
cette
maison,
qui est destinée à être démolie,
qui n’est pas apte à l’habitation et est destinée à la démolition,
nous ne lui donnons pas de cour.
Les lois suivantes sont des décisions fondées sur les enseignements des membres de l’académie qui se trouvaient dans le beit-midrash de Rav Achi, ordonnées les unes à la suite des autres dans la Guemara :
Si
la souka
était haute de plus de vingt coudées et qu’il vint en réduire la hauteur,
afin de réduire la hauteur de son espace intérieur à vingt coudées, et qu’il déposa des objets sur son sol pour réduire sa hauteur en surélevant le sol.
S’il fit ainsi
avec des coussins et des matelas, cela ne constitue pas une réduction.